Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-10 Référence neutre 2017 CF 667 Numéro de dossier IMM-5108-16 Contenu de la décision Date : 20170710 Dossier : IMM-5108-16 Référence : 2017 CF 667 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ANITA HORVATHNE MAJOROS GABOR MATE REKA VALERIA RACZ ATTILA HORVATH ALEX HORVATH LEILA MELANI HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR], datée du 5 novembre 2016 [décision], par laquelle la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et conclu qu’Anita Horvathne Majoros [demanderesse principale], Gabor Mate [demandeur], Reka Valerie Racz [demanderesse], Attila Horvath, Alex Horvath et Leila Melani Horvath [demandeurs mineurs] n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la Hongrie. Ils forment une famille d’origine ethnique rom composée de la demanderesse pr…
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Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-10 Référence neutre 2017 CF 667 Numéro de dossier IMM-5108-16 Contenu de la décision Date : 20170710 Dossier : IMM-5108-16 Référence : 2017 CF 667 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ANITA HORVATHNE MAJOROS GABOR MATE REKA VALERIA RACZ ATTILA HORVATH ALEX HORVATH LEILA MELANI HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SAR], datée du 5 novembre 2016 [décision], par laquelle la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et conclu qu’Anita Horvathne Majoros [demanderesse principale], Gabor Mate [demandeur], Reka Valerie Racz [demanderesse], Attila Horvath, Alex Horvath et Leila Melani Horvath [demandeurs mineurs] n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont des citoyens de la Hongrie. Ils forment une famille d’origine ethnique rom composée de la demanderesse principale, de son fils adulte [demandeur], de sa belle‑fille [demanderesse] et de ses trois enfants mineurs [demandeurs mineurs]. Les demandeurs sont arrivés au Canada et ont demandé l’asile le 27 février 2015 au motif qu’ils étaient victimes de persécution en Hongrie en raison de leur origine ethnique rom. [3] La demande d’asile des demandeurs a d’abord été rejetée par la SPR le 23 septembre 2015, puis a fait l’objet d’un appel et a été rejetée par la SAR le 9 décembre 2015. Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue en appel et, le 2 mai 2016, l’affaire a été renvoyée à la SAR pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [4] Le 5 novembre 2016, la SAR a encore une fois rejeté la demande d’asile des demandeurs. A. Nouveaux éléments de preuve [5] La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve que les demandeurs ont présentés en appel. Les éléments de preuve concernant les décisions favorables visant d’autres demandeurs d’asile d’origine rom ont été rejetés au motif que la SAR n’est pas liée par les décisions de la SPR ou de la SAR. Les éléments de preuve se composant du cartable national de documentation (CND) et des décisions de la Cour fédérale visant d’autres demandeurs d’asile d’origine rom ont été pris en considération dans le cadre des observations du conseil plutôt que d’être admis comme nouveaux éléments de preuve. B. Crédibilité [6] La SAR a estimé que la demanderesse principale n’était pas crédible en raison d’incohérences entre le formulaire de fondement de la demande d’asile [formulaire FDA] présenté au point d’entrée [PDE] le 27 février 2015, le formulaire FDA modifié qu’elle a présenté le 9 mars 2015 et son témoignage de vive voix produit le 14 avril 2015 et le 5 juin 2015. En particulier, la SAR a souligné qu’elle avait menti au sujet de la cause de l’incarcération de son mari, ce qui touchait la crédibilité de toutes les demandes d’asile. Bien que la demanderesse principale ait expliqué que les inexactitudes découlaient du fait qu’elle avait pris des médicaments, la SAR n’a pas accepté cette explication parce que les effets des médicaments auraient dû être apparents avant les audiences et qu’une évaluation psychologique aurait alors dû être ordonnée. [7] La SAR a également relevé des problèmes de crédibilité concernant les déclarations du demandeur. Le demandeur avait répondu par la négative à la question « Avez‑vous eu des démêlés avec la police dans un pays quelconque? », mais, dans son formulaire FDA, il a déclaré que la police hongroise l’avait maltraité, condamné à des amendes et harcelé. La SAR a rejeté, au motif que la question était claire, l’explication du demandeur selon laquelle il avait erronément interprété la question comme une question portant sur les déclarations de culpabilité antérieures. En outre, même si elle l’avait acceptée, la SAR a conclu que l’explication n’était pas corroborée par des documents présentés à l’appui de celle‑ci. Par conséquent, la SAR a conclu que les allégations du demandeur n’avaient pas suffisamment établi qu’il avait été victime de persécution. [8] La SAR a également conclu que la demanderesse manquait de crédibilité. Son témoignage avait été contredit à deux reprises et n’était pas étayé par une preuve corroborante, et son propre conseil avait reconnu qu’il était alambiqué. [9] La SAR a ensuite examiné la preuve corroborante. En ce qui concerne les rapports psychologiques de Natalie Riback, la SAR s’est fondée sur la décision Molefe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 317, pour conclure que les rapports avaient une valeur probante minimale et n’aidaient pas à établir les allégations de persécution et d’exposition à un risque des demandeurs. De la même façon, la SAR a conclu que les rapports médicaux et les rapports de police présentés par le demandeur n’établissaient pas les allégations parce qu’ils ne mentionnaient pas l’origine ethnique comme cause des incidents dont ils faisaient état. Compte tenu des préoccupations en matière de crédibilité, la SAR a conclu que la preuve corroborante était insuffisante pour établir que les demandeurs avaient qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. C. Discrimination par rapport à la persécution [10] Ensuite, la SAR a examiné l’incident au cours duquel Alex, un des demandeurs mineurs, a été placé sous garde parce qu’il avait accumulé « 51 absences injustifiées » à l’école. Toutefois, la SAR a souligné que la situation était rétablie parce que le professeur avait été congédié et qu’Alex avait été en mesure de poursuivre ses études sans autre problème. La SAR a estimé que le témoignage concernant cet incident manquait de crédibilité parce qu’en plus de contenir d’autres incohérences, le formulaire FDA de 85 pages ne mentionnait pas la possibilité qu’il soit retiré à sa famille. [11] Quant à la question de l’emploi, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle l’incapacité du demandeur de se trouver un emploi à temps plein était due à une absence d’efforts de sa part. De plus, on a souligné que la demanderesse principale était au chômage, mais qu’elle recevait des prestations de maternité. La SAR a en outre fait observer que le chômage était une réalité et que des efforts avaient été faits en Hongrie pour aider les Roms à se trouver un emploi. [12] La SAR a également examiné l’expulsion des demandeurs de leur domicile, qui, selon la preuve documentaire, faisait partie d’un plan élaboré par l’État pour « éliminer [d]es logements dans les quartiers roms défavorisés ». Les demandeurs ont soutenu qu’ils seraient incapables de se trouver un autre logement en raison de leur origine rom, et que cela leur ferait perdre la garde des demandeurs mineurs. Toutefois, la SAR a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas fait d’efforts pour se trouver un autre logement et a expressément rejeté leur explication selon laquelle ils ne pouvaient pas déménager dans une autre partie de la ville « parce qu’il y a des racistes partout ». [13] La SPR avait conclu, dans sa décision, que les incidents sur lesquels s’appuyaient les demandeurs, quoique discriminatoires, n’équivalaient pas à de la persécution. La SAR en a convenu et a également conclu que la discrimination dont avaient été victimes les demandeurs n’équivalait pas à de la persécution parce qu’elle ne menaçait pas leurs droits fondamentaux, mais touchait plutôt leur qualité de vie en Hongrie. D. Protection de l’État [14] Quant à la question déterminante de la protection de l’État, la SAR a convenu avec la SPR que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir la persécution. De plus, la SAR a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle la preuve présentée n’établissait pas que l’État hongrois ne voulait pas ou ne pouvait pas protéger les demandeurs. [15] En ce qui concerne les enquêtes sur les attaques contre les demandeurs, la SAR a souscrit à l’opinion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles établissant la persécution. Les demandeurs ont allégué avoir demandé l’aide de la police environ 15 fois, mais la SAR a fait remarquer qu’ils n’avaient fait le suivi d’aucune de ces enquêtes. Les demandeurs n’ont également présenté aucun élément de preuve indiquant que les enquêtes pouvaient être résolues par la police, comme l’identité connue des auteurs des attaques ou des témoins qui auraient pu aider aux enquêtes. [16] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la protection de l’État. La preuve documentaire, notamment le CND sur la Hongrie, contenait très peu de données empiriques ou d’opinions d’experts en matière de sécurité de l’État sur la question de savoir si la protection de l’État était adéquate. La SAR a conclu que, bien que les Roms soient victimes de discrimination en Hongrie, la preuve indiquait que la Hongrie avait mis en œuvre des mesures soutenues pour améliorer la situation et que ces efforts avaient été efficaces. [17] En particulier, la SAR a mentionné la Commission indépendante des plaintes contre la police [IPCB], une commission qui enquête sur les violations et les omissions de la police, à titre d’exemple de recours dont disposeraient les demandeurs s’ils devaient retourner en Hongrie et se heurter à des difficultés. La SAR a également souligné qu’il existait en Hongrie un certain nombre d’organismes et d’agences qui aident les Roms à obtenir des services et la protection du gouvernement et des autorités. [18] La SAR a également examiné le cas de personnes vivant une situation semblable, mais a estimé que chaque cas concernant des Roms devait être examiné en fonction de son bien‑fondé, car ce ne sont pas tous les Roms de Hongrie qui ont subi de la persécution. La SAR a consulté un rapport du Centre européen de défense des droits des Roms [European Roma Rights Centre – ERRC], qui indiquait que la police avait fait subir un procès à des auteurs d’actes de violence perpétrés contre des Roms, pour ensuite conclure que la violence raciale n’était ni soutenue ni systémique en Hongrie. La SAR a en outre souligné que ce pays faisait partie de l’Union européenne et qu’il devait respecter certaines normes pour conserver son appartenance à celle‑ci. [19] En ce qui concerne la conduite abusive à caractère raciste des policiers, la SAR a conclu que les efforts déployés pour l’éradiquer avaient dans une certaine mesure porté fruit, citant comme exemple l’IPCB. La SAR a aussi examiné les efforts déployés pour améliorer la situation des Roms dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement, et a estimé que ces efforts témoignaient de la volonté de la Hongrie d’améliorer la protection offerte à tous ses citoyens, y compris les Roms. [20] La SAR a également examiné la déclaration solennelle d’Aladar Horvath, mais a accordé peu de poids à cet élément de preuve parce que les allégations de son auteur n’étaient pas étayées par des données empiriques suffisantes. De la même façon, la SAR n’a pas accordé beaucoup de poids à l’affidavit de Gwendolyn Albert parce que son auteur répétait simplement les conclusions d’autres publications. [21] La SAR a conclu que, bien qu’elle ne soit pas parfaite, la protection de l’État offerte aux Roms en Hongrie était adéquate et pouvait raisonnablement être assurée. Il n’y avait pas de preuve d’un effondrement complet de l’appareil étatique; la preuve démontrait plutôt que de sérieux efforts étaient déployés pour s’assurer qu’une protection de l’État était offerte aux Roms. La SAR a décidé que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de prouver que la Hongrie était incapable de les protéger, ce qui a porté un coup fatal à leur demande. Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR et rejeté l’appel en application du paragraphe 111(1) de la LIPR. IV. QUESTIONS EN LITIGE [22] Les demandeurs soutiennent que les questions en litige dans la présente demande sont les suivantes : 1) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’accepter en preuve et de prendre en compte les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs? 2) La SAR a‑t‑elle commis des erreurs en ce qui a trait à la question de l’existence de la protection de l’État? 3) La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ce qui a trait à la question de la discrimination par rapport à la persécution? 4) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans l’analyse de la crédibilité des demandeurs? V. NORME DE CONTRÔLE [23] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour chargée du contrôle de l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour doit procéder à l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [24] La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable, ce qui comprend les décisions concernant l’admissibilité de nouveau éléments de preuve, la protection de l’État, la discrimination équivalant à de la persécution et la crédibilité : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ali, 2016 CF 709, au paragraphe 29; Tan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876, au paragraphe 14; Deri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1042, au paragraphe 26; Shabab c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 872, au paragraphe 16. [25] Lorsqu’une décision fait l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [26] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes à l’égard de la présente instance : Éléments de preuve admissibles 110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. […] Décision 111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés Evidence that may be presented 110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. […] Decision 111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions: (a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; (b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or (c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate. VII. ARGUMENTS A. Demandeur (1) Nouveaux éléments de preuve [27] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en refusant d’accepter comme nouveaux éléments de preuve d’autres décisions favorables de la SAR et de la SPR visant des demandeurs d’asile d’origine rom. S’il est vrai que la SAR n’est pas liée par ces décisions antérieures, elle ne peut pas non plus en faire totalement abstraction. Il ressort clairement de la jurisprudence que la SAR doit donner des motifs clairs et convaincants de s’écarter des décisions antérieures visant des personnes se trouvant dans une situation semblable, car l’omission de le faire crée une apparence d’arbitraire, surtout lorsque les circonstances sont identiques et concernent des membres de la famille : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14, au paragraphe 10 [Thanabalasingham]; Shafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 714, au paragraphe 12 [Shafi]; Siddiqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 6, au paragraphe 19; Mengesha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 431, au paragraphe 5 [Mengesha]; Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 251, au paragraphe 25 [Mendoza]. Les demandeurs affirment que la Cour a statué que la SAR doit être cohérente dans ses décisions : Valeant Canada LP c Canada (Santé), 2013 CF 1254, au paragraphe 26; Eng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 711, au paragraphe 29. Les demandeurs soutiennent en outre que la Cour a clairement exigé que des motifs soient fournis pour s’écarter des conclusions précédentes, surtout lorsqu’il s’agit de trancher des questions telles que la protection de l’État : Rusznyak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 255, au paragraphe 57; Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 910, au paragraphe 42 [Burton]. [28] Par conséquent, les demandeurs soutiennent que l’erreur qu’a commise la SAR en ne tenant pas compte à titre d’éléments de preuve des décisions concernant des demandeurs d’asile d’origine rom est suffisante pour annuler la décision. (2) Protection de l’État [29] Les demandeurs soutiennent également que la SAR a commis plusieurs erreurs en ce qui a trait à la question déterminante de la protection de l’État. [30] Premièrement, la SAR a eu tort de mettre l’accent sur l’existence de programmes et de politiques visant à améliorer la situation des Roms en Hongrie. L’accent devrait être mis sur la question de savoir si ces programmes et politiques assurent une protection adéquate contre la persécution, car il existe une nette distinction entre une « protection adéquate » et de « sérieux efforts de protection » : Meza Verela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16 [Meza]; Orgona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1438, aux paragraphes 11 et 12 [Orgona]; Kumati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1519, aux paragraphes 27 et 28, et 39. Les demandeurs affirment que la jurisprudence de la Cour établit que les efforts sérieux pour offrir une protection ne constituent pas une démonstration suffisante de l’existence d’une protection adéquate de l’État, et que c’est commettre une erreur que de mettre l’accent sur les efforts sans examiner les résultats de ceux‑ci : Burai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 565, au paragraphe 28; Juhasz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 300, au paragraphe 41; Antoine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 795, aux paragraphes 14 et 15; Camargo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1044, au paragraphe 26. La SAR a donc commis une erreur en concluant néanmoins, après avoir affirmé que « les documents contiennent très peu de données empiriques ou d’opinions provenant d’experts en matière de sécurité de l’État sur la question de savoir si la protection de l’État est appropriée ou si elle est concrètement efficace en Hongrie », que la protection de l’État était adéquate. [31] Deuxièmement, la SAR a commis une erreur en se fondant sur l’IPCB à titre de recours permettant d’obtenir la protection de l’État. Il ressortait clairement de la preuve documentaire qu’en pratique, le commissaire de la police n’a accordé aucune considération à 90 p. 100 des décisions de l’IPCB. De plus, la Cour a conclu à maintes reprises que l’IPCB ne constitue pas un recours permettant d’obtenir la protection de l’État : Katinszki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1326, aux paragraphes 14 et 15 [Katinszki]; Orgona, précité, au paragraphe 14; Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 76, aux paragraphes 31 et 32 [Balogh]; Csoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1220, au paragraphe 23 [Csoka]. [32] Troisièmement, la SAR a commis une erreur en se fondant sur l’existence « d’organismes et d’agences qui appuient les Hongrois […] pour ce qui est de veiller à ce qu’ils aient accès aux services dont ils ont besoin et à la protection » à titre d’élément démontrant l’existence d’une protection adéquate de l’État. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que c’est commettre une erreur que de compter sur les organismes autres que la police pour assurer la protection, car ces ressources non policières ne remplacent pas la protection de l’État et les personnes n’ont aucune obligation de demander réparation auprès d’elles : Katinszki, précité, au paragraphe 15; Flores c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 938, au paragraphe 38 [Flores]; Hindawi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 589, au paragraphe 27 [Hindawi]; Csoka, précité, au paragraphe 19. [33] Quatrièmement, la SAR a commis une erreur en se fondant sur le rapport de l’ERRC. La Cour a déjà conclu que ce rapport n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’État offre une protection adéquate; en fait, se fonder sur ce rapport justifie vivement l’intervention de la Cour : Hanko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 474, aux paragraphes 13 et 14 [Hanko]; Csoka, précité, aux paragraphes 24 et 25. [34] Cinquièmement, la SAR a commis une erreur en concluant que les éléments portant à croire que les fonctionnaires qui commettent des abus sont poursuivis en justice et punis montraient que la protection de l’État était adéquate. Les enquêtes sur la corruption et les abus policiers et la présence d’une infrastructure qui offre réparation n’équivalent pas à une protection adéquate de l’État : Csoka, précité, aux paragraphes 17 et 21. (3) Discrimination par rapport à la persécution [35] La SAR a également commis une erreur dans l’analyse de la discrimination par rapport à la persécution. La SAR a conclu que la persécution était la « violation soutenue ou systématique des droits fondamentaux de la personne ». Pourtant, malgré l’abondante preuve documentaire concernant les difficultés que rencontrent les Roms en matière d’accès à l’éducation, à un emploi, à un logement et aux soins de santé et qui contreviennent à la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, la SAR n’a pas conclu à l’existence d’une preuve de persécution. [36] De plus, sans fournir de motifs, la SAR a commis une erreur en concluant que les éléments de discrimination n’équivalaient pas à de la persécution lorsqu’ils étaient examinés de façon cumulative : Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 768, aux paragraphes 65 et 66; Tetik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1240, au paragraphe 27; Bledy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 210, au paragraphe 34; Hegedüs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1366, au paragraphe 2; Balogh, précité, aux paragraphes 30 à 32; Mrda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 49, au paragraphe 40. (4) Crédibilité [37] Les demandeurs contestent également l’analyse de la crédibilité qu’a effectuée la SAR à l’égard de certains aspects de leur preuve relative à leurs expériences passées en Hongrie. [38] Premièrement, la SAR aurait dû se demander s’il existe une possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés à leur retour en Hongrie, et non si les demandeurs ont déjà été persécutés. La question de savoir si les expériences passées des demandeurs en Hongrie sont crédibles est donc sans importance : Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1990] 3 CF 250 [Salibian]; Valère c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 1200, au paragraphe 19 [Valère]; Acevedo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 585, aux paragraphes 11 et 12 [Acevedo]. [39] Deuxièmement, la SAR aurait dû fonder sa décision relative à la crédibilité sur le facteur qui est au cœur de la demande d’asile, c’est‑à‑dire le fait que les demandeurs sont Roms. Au lieu de cela, la SAR a retenu des facteurs défavorables en matière de crédibilité qui se rapportent à des détails secondaires concernant les allégations de persécution antérieure des demandeurs. B. Défendeur (1) Nouveaux éléments de preuve [40] Le défendeur soutient que le refus de la SAR d’admettre comme nouveaux éléments de preuve les décisions favorables de la SPR concernant d’autres demandeurs d’asile d’origine rom était raisonnable et que les cinq erreurs alléguées par les demandeurs ne sont pas des erreurs. [41] Premièrement, les décisions présentées ne concernent pas des membres de la famille proche ou des demandes d’asile portant sur des faits ou des circonstances identiques, ce qui distingue la présente affaire de la jurisprudence citée par les demandeurs. La cohérence entre les décisions n’est nécessaire que si les décisions que l’on cherche à invoquer remplissent les conditions susmentionnées. [42] La décision Shafi, précitée, par exemple, était une décision concernant la sœur de la demanderesse et son appartenance à une tribu; en l’espèce, il n’y a pas de question équivalente. [43] De la même façon, la décision Mengesha, précitée, portait sur l’acceptation du père, de la mère et du frère biologiques de la demanderesse sur la base des mêmes faits que ceux qu’avait invoqués la demanderesse; or, dans la présente affaire, le parent le plus proche est un cousin non identifié et il n’y a aucune analyse des faits dans le cas de ce parent. De plus, dans la décision Mengesha, la demanderesse a été jugée crédible et digne de foi, contrairement aux demandeurs en l’espèce. [44] De même, la décision Mendoza, précitée, se distingue de l’espèce parce que, dans cette affaire, le membre de la famille du demandeur avait été accepté dans le cadre d’une demande d’asile portant sur les mêmes faits, les mêmes agents de persécution et la même conduite en matière de recherche de la protection. Par contre, rien n’indique que les demandeurs en l’espèce se trouvent dans la même situation que les membres de leur famille en ce qui concerne les faits, les agents de persécution ou la conduite en matière de recherche de la protection de l’État. [45] Dans la décision Burton, précitée, des motifs ont été exigés pour s’écarter d’une décision précédente quant à la disponibilité de la protection de l’État rendue à l’égard de faits identiques. En l’espèce, rien ne permet de croire que l’une quelconque des décisions présentées portait sur des faits identiques. [46] Dans la décision Djouah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 884, au paragraphe 25, la Cour a conclu que le rejet de la demande d’asile d’un demandeur ne pouvait être maintenu dans le contexte où sept de ses collègues s’étaient vu octroyer le statut de réfugié sur la foi des mêmes faits et éléments de preuve. Encore une fois, ce n’est pas le cas en l’espèce. [47] La décision Thanabalsingham, précitée, se distingue également de l’espèce parce qu’il s’agissait d’un examen de la détention, qui donne lieu à une décision factuelle qui détermine s’il y a lieu de détenir une personne. L’exigence de motifs clairs et convaincants pour s’écarter des décisions antérieures dans le contexte d’un contrôle judiciaire ne s’applique pas aux décisions concernant des personnes et des tribunaux différents, comme la SPR et la SAR. [48] Deuxièmement, l’argument du demandeur selon lequel la SAR a commis une erreur en omettant d’admettre les décisions est théorique parce que ces décisions ne satisfont pas aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR, qui exige que les nouveaux éléments de preuve soient survenus depuis le rejet de la demande présentée à la SPR et n’aient pas été normalement accessibles, ou n’aient pas pu être normalement présentés, au moment du rejet de la demande par la SPR. Or, les décisions que les demandeurs ont cherché à faire admettre ont été rendues avant la décision de la SPR les concernant et auraient pu être présentées devant la SPR. La jurisprudence indique clairement que le paragraphe 110(4) de la LIPR doit être interprété restrictivement et que les demandeurs d’asile doivent présenter tous les éléments de preuve qui sont normalement accessibles à la SPR : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 35; Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 847, aux paragraphes 26 et 27. Dans la décision Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260, aux paragraphes 13 à 15, le juge Annis a conclu que l’admission d’éléments de preuve qui auraient normalement pu être fournis à la SPR ferait du processus de la SPR un gaspillage de temps monumental. Bien que la SAR ne se soit pas fondée sur le critère énoncé au paragraphe 110(4) de la LIPR pour écarter les nouveaux éléments de preuve, le refus de les admettre est conforme aux exigences prévues par la loi. Cet argument relatif à l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve est donc théorique. (2) Protection de l’État [49] Le défendeur soutient que la SAR a eu raison de conclure qu’une protection de l’État adéquate est offerte aux demandeurs en Hongrie. [50] Premièrement, malgré l’argument des demandeurs selon lequel la SAR a mis l’accent sur les efforts plutôt que sur les résultats, le défendeur souligne que la décision dit ceci : « […] la preuve démontre que […] les efforts de la Hongrie ont une réelle incidence opérationnelle sur le terrain. La preuve démontre également que la police fait enquête sur les crimes à l’endroit des Roms et que les auteurs en sont tenus responsables lorsque les preuves sont suffisantes […] [B]ien que la protection de l’État ne soit pas parfaite, elle est adéquate et les mesures prises par les autorités se sont traduites en réussite opérationnelle sur le terrain ». Ces propos montrent que la SAR a pris en considération les effets réels de la protection de l’État. [51] Deuxièmement, le défendeur n’est pas d’accord avec l’argument des demandeurs selon lequel la SAR s’est fondée sur l’IPCB à titre de recours permettant d’obtenir la protection de l’État. L’IPCB n’est qu’un des facteurs pris en considération, et la SAR a fourni 17 pages de motifs portant sur la protection de l’État. Si la SAR s’est fondée sur l’IPCB, elle l’a fait de façon minimale et insuffisante pour que cela constitue une erreur susceptible de contrôle. [52] Troisièmement, bien que la SAR ait fait état des agences et organismes non policiers qui appuient les Roms en Hongrie, elle a quand même conclu que la preuve démontrait que la police fait enquête sur les crimes à l’endroit des Roms et que les auteurs en sont tenus responsables lorsque les preuves sont suffisantes. De plus, comme les demandeurs viennent d’une démocratie qui fonctionne, ils doivent s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’ils ne devraient pas être tenus d’épuiser tous les recours dont ils peuvent disposer, dont les organismes de surveillance de la police : Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 188, aux paragraphes 79 et 81 [Mudrak]. [53] Quatrièmement, les demandeurs soutiennent que la SAR a eu tort de se fonder sur le rapport de l’ERRC qui a été critiqué par la Cour. Cependant, le rapport qui a fait l’objet de critiques date de 2011, alors que la décision s’appuie sur un rapport rédigé en 2016. De plus, la conclusion tirée du rapport est différente de la conclusion qui a été critiquée par la Cour. La conclusion sur laquelle on s’est fondé en l’espèce, selon laquelle la violence raciale n’est ni soutenue ni systémique, est raisonnable. [54] Cinquièmement, la SAR n’a pas eu tort de faire observer que la Hongrie a fait des efforts pour tenir la police responsable lorsqu’elle omet de protéger les citoyens, même si cela n’est pas directement lié au fait d’offrir une protection. Une telle observation ne mine pas la conclusion selon laquelle la preuve démontre que la police fait enquête sur les crimes à l’endroit des Roms et que les auteurs en sont tenus responsables, laquelle permet de conclure que la protection de l’État est adéquate et que les mesures prises par l’État ont porté fruit. (3) Discrimination [55] Le défendeur soutient que la SAR a examiné la discrimination qu’ont vécue les demandeurs en Hongrie, mais a raisonnablement conclu que certaines des allégations manquaient de crédibilité. De plus, la SAR a souligné que les efforts de l’État pour mettre fin à la discrimination ont été efficaces. [56] En ce qui concerne l’emploi, il était raisonnable de tenir compte du problème général du haut taux de chômage et du fait que le demandeur n’avait jamais eu accès aux programmes d’aide offerts par l’État. Quant aux problèmes que l’un des demandeurs mineurs a vécus à l’école, il était également raisonnable de souligner que le professeur avait été congédié et que l’enfant avait été en mesure de poursuivre ses études sans autre incident. [57] La SAR a reconnu que les demandeurs avaient été victimes de discrimination, mais a conclu que cette discrimination ne menaçait pas leurs droits fondamentaux ni n’atteignait le niveau de la persécution. En outre, puisqu’on a conclu que la protection de l’État, la question déterminante, existait, les demandeurs n’ont pas besoin de la protection du Canada même si la discrimination dont ils ont été victimes équivaut à de la persécution. (4) Crédibilité [58] Les demandeurs affirment que leur crédibilité n’a pas d’importance parce qu’ils n’étaient pas tenus de démontrer la persécution antérieure. Toutefois, puisque les demandeurs ont contesté en appel l’analyse de la crédibilité de la SPR, le défendeur soutient qu’il convenait que la SAR apprécie leur crédibilité. C. Réponse des demandeurs [59] Les demandeurs ne sont pas d’accord avec l’argument du défendeur voulant que la SAR se soit demandé si les efforts de l’État pour offrir une protection de l’État étaient ou non efficaces, que la police fasse enquête sur les crimes à l’endroit des Roms et que les auteurs en soient tenus responsables. Dans la décision, la SAR dit ceci : « [e]n pratique, [le commissaire de la police] “n’accorde aucune considération” à 90 p. 100 des décisions rendues par l’[IPCB] ». [60] De plus, les demandeurs contestent l’argument du défendeur selon lequel la SAR s’est fondée sur l’IPCB à titre de recours permettant d’obtenir la protection de l’État « de façon minimale et insuffisante pour que cela constitue une erreur susceptible de contrôle ». Au contraire, les demandeurs affirment que la SAR fait abstraction de la preuve documentaire et de la jurisprudence de la Cour, ce qui devrait constituer des erreurs susceptibles de contrôle : Katinszki, précité, aux paragraphes 14 et 15; Orgona, précité, au paragraphe 14; Balogh, précité, aux paragraphes 31 et 32; Csoka, précité, au paragraphe 23. [61] Les demandeurs réitèrent leur argument selon lequel le fait de se fonder sur des d’organismes non policiers en ce qui a trait à la protection de l’État va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour : Csoka, précité, aux paragraphes 19 à 21. [62] De plus, les demandeurs soutiennent que la SAR a eu tort de faire abstraction de la jurisprudence de la Cour en se fondant sur le rapport de l’ERRC sans expliquer pourquoi la jurisprudence n’était pas suivie : Hanko, précité, aux paragraphes 13 et 14; Csoka, précité, aux paragraphes 24 et 25. [63] Quant à l’argument du défendeur selon lequel les expériences passées des demandeurs en matière de discrimination manquaient de crédibilité, les demandeurs font valoir que cela n’a aucune importance, car l’analyse de la question de la persécution est prospective, et non rétrospective : Salibian, précité; Valère, précité, au paragraphe 19; Acevedo, précité, aux paragraphes 11 et 12 [Acevedo]. [64] Les demandeurs signalent que le défendeur passe sous silence plusieurs des erreurs dont ils ont fait état. Par exemple, les demandeurs ont soutenu que la SAR a commis une erreur en omettant de conclure que la situation qui attend les demandeurs en Hongrie équivaut à de la persécution plutôt qu’à de la discrimination. Les demandeurs ont également soutenu que la SAR a commis une erreur en omettant de fournir des motifs à l’appui de cette conclusion. Les demandeurs font observer que, si le défendeur cherche à fournir des motifs au nom de la SAR, il n’en reste pas moins qu’aucun de ces motifs n’est mentionné dans la décision. D. Autre argument du défendeur (1) L’IPCB [65] Le défendeur n’est pas d’accord pour dire que la SAR a fait abstraction de la preuve documentaire et de la jurisprudence en se fondant sur l’IPCB à titre de recours permettant d’obtenir la protection de l’État. [66] D’abord, la jurisprudence ne prescrit pas qu’on ne peut se fonder sur l’IPCB à titre de recours permettant d’obtenir la protection de l’État. La décision Mudrak, précitée, dit que l’exigence de porter plainte auprès de l’organisme de surveillance des services de police dans un organisme démocratique constitue une exigence précise et multifactorielle. [67] Ensuite, la SAR ne s’est pas fondée sur l’IPCB à titre de moyen de protection, mais à titre d’élément lui permettant de conclure qu’en Hongrie les forces policières arrêtent et poursuivent les auteurs de crimes commis contre les Roms. L’affirmation selon laquelle les demandeurs pouvaient s’adresser à l’IPCB s’ils étaient insatisfaits des autorités n’équivaut pas à une conclusion selon laquelle l’IPCB constitue un recours permettant d’obtenir la protection de l’État, étant donné que la protection peut être obtenue directement de la police hongroise. Comme l’a souligné la SAR, la police a pris les signalements effectués par les demandeurs; bien que les enquêtes n’aient donné lieu à aucune arrestation, le défendeur rappelle qu’il n’y avait pas de témoins pour corroborer ou aider ni aucun élément de preuve selon lequel l’identité des auteurs était connue, et que les demandeurs n’ont pas fait de suivi auprès des forces policières. [68] Selon la décision Mudrak, précitée, il est clair que la SAR a conclu que la réponse de la police aux plaintes des demandeurs était adéquate. Étant donné que la SAR n’a pas conclu à une inconduite policière pour cette raison, les motifs ayant trait à l’IPCB constituent des remarques incidentes. (2) Refus d’admettre les autres demandes présentées à la SPR [69] Le défendeur réfute également l’affirmation des demandeurs selon laquelle il cherche à fournir des motifs de refuser les éléments de preuve
Source: decisions.fct-cf.gc.ca