Ermineskin c. Canada
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 473 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : T-1254-92 Référence : 2004 CF 473 CALGARY (Alberta), le jeudi 25 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef élu et les conseillers élus de la bande et nation indienne Ermineskin, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne Ermineskin demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, la Couronne voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux pièces que les demandeurs Ermineskin avaient consignées comme éléments de preuve dans leurs arguments. Les pièces ainsi consignées portent la cote E-795 dans le procès de cette action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents -- Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à so…
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-25 Référence neutre 2004 CF 473 Numéro de dossier T-1254-92 Contenu de la décision Date : 20040325 Dossier : T-1254-92 Référence : 2004 CF 473 CALGARY (Alberta), le jeudi 25 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : LE CHEF ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, le chef élu et les conseillers élus de la bande et nation indienne Ermineskin, en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne Ermineskin demandeurs - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par sa requête présentée oralement, la Couronne voudrait que la Cour ordonne, en conformité avec l'article 289 des Règles, que des documents additionnels soient ajoutés aux pièces que les demandeurs Ermineskin avaient consignées comme éléments de preuve dans leurs arguments. Les pièces ainsi consignées portent la cote E-795 dans le procès de cette action. [2] L'article 289 des Règles est ainsi formulé : 289. Extraits pertinents -- Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis. [3] Dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Odynksy (1999), 173 F.T.R. 294 (1re inst.), le juge MacKay décrivait l'objet de cette règle, au paragraphe 6 : Cette disposition est comparable à l'ancien paragraphe 494(10) des Règles de la Cour sauf que l'ancienne disposition prévoyait que la Cour devait être saisie « d'une demande de la partie adverse » , soit une restriction qui n'est pas prévue dans les Règles de 1998. À mon avis, la disposition actuelle vise aux mêmes fins que l'ancienne disposition, soit une fin qui a été énoncée dans les brefs motifs que j'ai prononcés dans l'affaire Oro Del Norte, SA c. Canada, [1991] 1 A.C.F. n ° 986 (C.F. 1re inst.), comme visant à : faire en sorte que le passage tiré de la transcription d'un interrogatoire préalable consigné comme élément de preuve au cours de l'instruction soit placé dans un contexte approprié afin qu'il soit vu et consigné équitablement, sans qu'un préjudice ne soit causé à une autre partie, si une seule partie du contexte nécessaire à une bonne compréhension de la preuve consignée était dévoilée. [4] Voici la liste des documents additionnels dont la Couronne propose l'ajout aux pièces produites par les demandeurs Ermineskin (les renvois s'entendent des numéros d'onglet des classeurs qui constituent la pièce E-795) : (i) la page 1071, ligne 9, jusqu'à la page 1072, ligne 6, seront ajoutées à l'onglet 63 d'Ermineskin; (ii) la page 1487, ligne 5, jusqu'à la page 1488, ligne 21, seront ajoutées à l'onglet 83 d'Ermineskin; (iii) la page 1803, ligne 19, jusqu'à la page 1804, ligne 7; la nouvelle réponse d'engagement n ° 209; la réponse supplémentaire d'engagement n ° 97A; et la nouvelle réponse d'engagement n ° 153 seront ajoutées à l'onglet 97 d'Ermineskin; (iv) la page 1993, ligne 26, jusqu'à la page 1994, ligne 25, la page 2021, ligne 12, jusqu'à la page 2023, ligne 7; et la réponse d'engagement n ° 236 seront ajoutées à l'onglet 110 d'Ermineskin; (v) la page 2039, ligne 4, jusqu'à la page 2040, ligne 11, seront ajoutées à l'onglet 111 d'Ermineskin; (vi) la page 2525, ligne 18, jusqu'à la page 2527, ligne 22, seront ajoutées à l'onglet 124 d'Ermineskin; (vii) la page 2463, ligne 2, jusqu'à la page 2464, ligne 17, seront ajoutées à l'onglet 211 d'Ermineskin; (viii) la page 3688, ligne 9, jusqu'à la page 3690, ligne 9; la réponse d'engagement n ° 388; et la réponse d'engagement n ° 390 seront ajoutées aux onglets 214 à 219 d'Ermineskin; (ix) la page 3684, ligne 4, jusqu'à la page 3686, ligne 9, seront ajoutées à l'onglet 220 d'Ermineskin; et (x) la correspondance datée du 7 mai 1997 et mentionnée dans la réponse d'engagement n ° 714 sera incluse dans l'onglet contenant la réponse d'engagement n ° 714 dans le classeur d'Ermineskin renfermant les réponses d'engagement et les interrogatoires écrits, qui font également partie de la pièce E-795. [5] Toutes les autres demandes de la Couronne pour le dépôt d'autres pièces sont rejetées. [6] Ermineskin s'est réservé le droit de retirer des pièces consignées dans le dossier pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de la Couronne pour le dépôt de pièces additionnelles. Les demandeurs Ermineskin informeront donc la Cour dans un délai de sept jours s'ils décident d'exercer ce droit et, le cas échéant, ils indiqueront quelles pièces consignées seront retirées. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE ce qui suit : la liste de pièces additionnelles dont la Couronne propose l'ajout aux éléments de preuve consignés par les demandeurs Ermineskin est celle qui est indiquée au paragraphe 4 des motifs de l'ordonnance. Toutes autres requêtes de la Couronne pour le dépôt de pièces additionnelles sont rejetées. « Max M. Teitelbaum » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1254-92 INTITULÉ : LE CHEF JOHN ERMINESKIN ET AUTRES c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 DÉCEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM DATE DES MOTIFS : LE 25 MARS 2004 COMPARUTIONS : C. MCKINNON POUR LES DEMANDEURS A. MACLEOD, c.r., POUR LES DÉFENDEURS C. HUNTER B. ARMITAGE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP POUR LES DEMANDEURS Vancouver (Colombie-Britannique) MACLEOD DIXON LLP POUR LES DÉFENDEURS Calgary (Alberta)
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