Bernath c. Canada
Source text
Bernath c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-09 Référence neutre 2005 CF 1232 Numéro de dossier T-1683-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050909 Dossier : T-1683-02 Citation: 2005 CF 1232 Ottawa (Ontario), vendredi, ce 9e jour de septembre 2005 EN PRÉSENCE DE : MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB ENTRE : PATRICK BERNATH Demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE TABIB P. [1] En 1985, jouissant d'une excellente santé physique et psychologique, Patrick Bernath se joignait à la réserve des Forces canadiennes. Il deviendra par la suite membre des Forces armées canadiennes et accédera au rang de caporal-chef. Treize ans plus tard, à peine âgé de 30 ans, blessé à l'épaule, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, se disant déçu et trahi par une administration militaire qui, selon les allégations de la demande, non seulement refusait de reconnaître ou de traiter ses blessures mais dénigrait ses souffrances et l'humiliait, le cpl/c Bernath demandait et obtenait sa libération des Forces armées. [2] Le cpl/c (rt) Bernath reçoit une pleine pension d'invalidité pour ses blessures et maladies. Un grief logé à l'égard des circonstances ayant causé et aggravé ses blessures et son syndrome de stress post-traumatique, et qui ont ultimement conduit à sa libération prématurée, s'est soldé par certains remèdes de nature administrative, mais aucune compensation monétaire additionnelle. [3]…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bernath c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2005-09-09
Référence neutre
2005 CF 1232
Numéro de dossier
T-1683-02
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20050909
Dossier : T-1683-02
Citation: 2005 CF 1232
Ottawa (Ontario), vendredi, ce 9e jour de septembre 2005
EN PRÉSENCE DE : MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB
ENTRE :
PATRICK BERNATH
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
TABIB P.
[1] En 1985, jouissant d'une excellente santé physique et psychologique, Patrick Bernath se joignait à la réserve des Forces canadiennes. Il deviendra par la suite membre des Forces armées canadiennes et accédera au rang de caporal-chef. Treize ans plus tard, à peine âgé de 30 ans, blessé à l'épaule, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, se disant déçu et trahi par une administration militaire qui, selon les allégations de la demande, non seulement refusait de reconnaître ou de traiter ses blessures mais dénigrait ses souffrances et l'humiliait, le cpl/c Bernath demandait et obtenait sa libération des Forces armées.
[2] Le cpl/c (rt) Bernath reçoit une pleine pension d'invalidité pour ses blessures et maladies. Un grief logé à l'égard des circonstances ayant causé et aggravé ses blessures et son syndrome de stress post-traumatique, et qui ont ultimement conduit à sa libération prématurée, s'est soldé par certains remèdes de nature administrative, mais aucune compensation monétaire additionnelle.
[3] Selon le cpl/c (rt) Bernath, l'invalidité avec laquelle il doit maintenant vivre et la perte de sa carrière militaire sont le fruit de la violation par Sa Majesté la Reine des droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et des libertés de la personne (la "Charte"). À ce titre, il poursuit donc la Couronne pour obtenir une réparation monétaire en vertu de l'article 24 de la Charte.
[4] La Couronne, par voie de requête en rejet d'action et en radiation de procédure, lui oppose la décision du Chef d'état major à l'égard du grief déposé, qui a selon elle l'effet de la chose jugée et interdit l'action du demandeur. Subsidiairement, la Couronne plaide la prescription à l'égard de l'ensemble de la cause d'action.
LES FAITS:
[5] Les faits sur lesquels se fonde l'action du demandeur, et que je doit tenir pour avérés pour les fins de cette requête, apparaissent comme suit de la déclaration déposée le 30 octobre 2002, amendée et précisée par la suite.
[6] Bien qu'en parfaite condition physique et mentale lors de son engagement au sein des Forces armées, le demandeur était déclaré inapte à participer aux missions à l'étranger en août 1996, en raison d'une blessure à l'épaule. Passant outre à cette classification médicale, on déclare tout de même le demandeur apte à participer à titre de photographe à une mission de paix en Haïti en février 1997. On ne lui prodigue aucun entraînement préparatoire. Malgré les soins de physiothérapie que requière sa blessure à l'épaule, ces soins ne sont pas disponibles en Haïti.
[7] En septembre 1997, le demandeur est affecté à une opération de récupération de cadavres provenant d'un bateau naufragé à Monrouie, Haïti. Comme les Haïtiens refusent pour des motifs religieux de retirer les cadavres de l'eau, le demandeur se voit forcé d'entreprendre physiquement ce travail, ce qui aggravera sa blessure à l'épaule et déclenchera un syndrome de stress post-traumatique ("sstp").
[8] Bien que diagnostiqué dans les semaines qui ont suivi cet événement, le sstp du demandeur n'est pas adéquatement traité à son retour au Canada en octobre 1997: on refuse au demandeur la permission de continuer à être traité par son médecin traitant; les congés de maladie sont refusés ou, s'ils sont accordés, sont ignorés; les recommandations médicales quant au rythme de travail approprié sont contremandées; pis encore, on lui impose du temps supplémentaire, on le traite de "menteur" et de "manipulateur".
[9] Excédé, considérant qu'il était victime de harcèlement visant à le pousser à quitter les Forces armées et le priver des soins médicaux auxquels il avait droit, le demandeur se résout donc à demander sa libération le 23 janvier 1998, y voyant le seul moyen de pouvoir "se faire soigner comme il faut". Là encore, la voie est parsemée d'embûches: deux médecins certifient qu'il n'est pas apte, pour cause médicale, à être libéré. Le demandeur est néanmoins déclaré apte le surlendemain à demander sa libération, et celle-ci devient effective le 8 avril 1998.
[10] Un grief, déposé en 1998, et dont il sera traité plus en détails plus loin, ne sera finalement décidé en dernier palier qu'en 2001, non sans avoir été aussi empreint de controverse, vu le refus du Chef d'état-major de le transmettre au Comité des griefs constitué par amendement législatif entré en vigueur en juin 2000.
[11] Les circonstances qui, selon la déclaration du demandeur, font en sorte que les faits ci-haut constituent plus qu'une simple négligence mais une violation des droits garantis par l'article 7 de la Charte tiennent au système de dépendance institutionnel mis sur pied par la défenderesse, par lequel elle contrôle tous les aspects de la vie des militaires, y compris l'accès aux soins médicaux fondamentaux, à la culture d'obéissance et de soumission obligatoires, et à l'obligation imposée aux militaires d'obéir à tout ordre légitime, y compris ceux mettant leur vie ou leur santé en péril, sous peine de pénalité pour désobéissance. Ainsi, les gestes de la défenderesse auraient violé, de façon contraire aux principes de justice fondamentaux, le droit du demandeur à la sécurité de sa personne.
[12] Par ailleurs, les faits ouvrant droit au rejet de l'action en raison de la chose jugée ou de l'abus de procédure sont, selon le dossier de requête de la défenderesse non-contredit par le demandeur, les suivants:
[13] Le 27 mars 1998, soit avant sa libération, le demandeur déposait une "demande de réparation d'une injustice", en d'autres mots, un grief, en vertu de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5. Le grief fait état des faits suivants:
- Le déploiement à Haïti en dépit de son classement médical.
- Sa participation à l'opération de repêchage des cadavres.
- Le refus de permettre le traitement par le médecin de son choix, le refus des congés de maladie recommandés, le dénigrement, le travail supplémentaire à l'encontre des recommandations médicales.
- L'obligation de recourir à la libération et l'acceptation de celle-ci à l'encontre des opinions médicales d'inaptitude.
[14] Comme on peut le voir, mis à part les allégations de délai ou d'irrégularités dans le traitement du grief, ce grief du demandeur résulte et s'appuie sur les mêmes faits que ceux qui donnent lieu à la présente action.
[15] Par la suite, le demandeur rajoutera au dossier de grief commentaires et expertises médicales contemporaines, y compris des expertises médicales établissant un lien entre l'aggravation de sa blessure à l'épaule et son service à Haïti. Le demandeur modifiera de plus formellement sa demande de grief. Les faits à la base de la demande demeurent les mêmes, même si re-formulés, et le demandeur élabore les prétentions suivantes:
1. Il n'aurait pas du être déployé à Haïti.
2. Sa présence à Haïti a aggravé l'état de son épaule.
3. Sans cette aggravation, il aurait pu guérir et continuer sa carrière dans les Forces armées.
4. Il n'a pas été traité convenablement (médicalement et administrativement) à son retour de Haïti vu son sspt.
5. Le demandeur ne devait pas avoir à supporter seul les conséquences des erreurs déraisonnables des Forces armées. (Les pensions accordées en vertu de la Loi sur les Anciens combattants n'étant pas suffisantes pour compenser ce type d'erreur).
[16] La demande de réparation est aussi amendée à deux reprises, pour finalement réclamer:
1. La décoration canadienne.
2. L'octroi de la même mention élogieuse qui pourrait être octroyée à son régiment pour les services en Haïti; et
3. "Une compensation monétaire à être déterminé (sic) par un comité d'arbitrage conformément au Livre VII du Code de procédure civile du Québec." (afin de compenser les dommages causés par la perte de sa carrière au sein des Forces armées).
[17] Une décision finale est enfin prise au niveau du Chef d'état-major de la Défense, portant les motifs/conclusions suivants:
- "(...) je ne considère pas incorrecte la recommandation de votre médecin de vous permettre d'aller en Haïti et ce, comme photographe."
- "(...) je n'ai aucune raison de douter du professionnalisme et du travail des experts médicaux et je considère que ceux-ci ont fait tout ce qu'ils ont pu pour vous prodiguer les soins appropriés à votre santé (...)."
- "(...) les procédures administratives de libération ont été effectuées correctement et aucune irrégularité administrative ou médicale n'a pu être identifiée."
- "(...) votre commandant avait le pouvoir d'accorder ou refuser ces congés de maladie. Cependant, dans les circonstances, je crois qu'il aurait été logique d'approuver ces congés de maladie supplémentaires recommandés."
[18] Pour ce qui est des remèdes, le Chef d'état-major accorde:
1) les congé de maladie refusés, repoussant en conséquence la date de libération effective, ainsi que les mesures administratives et financières qui en découlent;
2) éligibilité à recevoir la décoration canadienne; et
3) octroi de la mention élogieuse pour services en Haïti;
mais conclut comme suit à l'égard de la demande de compensation monétaire:
"Finalement, en ce qui concerne votre dernière demande, c'est-à-dire une compensation monétaire à être déterminée par un comité d'arbitrage, je ne peux pas vous l'accorder puisque aucune disposition législative ou réglementaire ne m'accorde cette autorité. Vous êtes maintenant prestataire d'une pension pour les problèmes de santé que vous avez subis alors que vous étiez membre des FC. Les prestations que vous touchez représentent une compensation finale à laquelle vous avez droit et tient compte de tous les facteurs pertinents à votre situation au moment de votre libération. En fait, d'après l'article 9 de la Loi sur la Responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et l'article 111 de la Loi sur les Pensions, il n'est pas possible de toucher à la fois une pension et de poursuivre les FC suite à des blessures.
En somme, je crois que vous avez été victime d'une certaine injustice et j'approuve un redressement partiel en ce que j'ordonne à ce que les congés de maladie qui vous avaient été refusés vous soient remis, vous permettant ainsi à recevoir la DC pour vos douze années de bons et loyaux services. De plus, je vous accorde la mention élogieuse du CEMD pour votre courage et les mesures que vous avez prises lors de la récupération des victimes lors du naufrage du vaisseau "La Fierté Gonâvienne" en Haïti. Cependant, je ne supporte pas votre demande pour une compensation monétaire."
[Les soulignés sont de moi]
CHOSE JUGÉE, PRÉCLUSION ET ABUS DE PROCÉDURE
Les principes applicables et questions en litige
[19] L'autorité de la chose jugée s'attache non seulement aux décisions des tribunaux de droit commun, mais aux décisions des instances et tribunaux administratifs, pour autant que l'auteur de la décision avait la juridiction requise et l'obligation d'agir de façon judiciaire (voir: Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460).
[20] L'effet de la chose jugée, et la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'étendent non seulement à la cause d'action spécifiquement plaidée dans l'instance antérieure, mais aux droits, questions ou faits distinctement mis en cause et directement réglés par le tribunal, même s'ils fondent une cause d'action distincte. Lorsque la préclusion s'applique, elle forclos toute tentative de réouvrir le débat sur la cause d'action, le droit ou la question tranchée, même en s'appuyant sur des faits, arguments ou points de droit qui n'ont pas été soulevés mais auraient pu et auraient dû, à bon droit, être soulevés lors de l'instance antérieure (voir: Danyluk, (supra); Procter and Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. c. Canada, [2004] 2 C.F. 85 (CFA); Maynard c. Maynard, [1951] R.C.F. 346).
[21] Si l'effet de la préclusion formelle ne s'attache pas aux questions incidentes ou aux questions que l'on puisse simplement inférer du jugement par raisonnement, la Cour a quand même le pouvoir discrétionnaire de rejeter une action soulevant ce genre de questions en application de la doctrine de l'abus de procédure. En effet, même lorsqu'une situation donnée ne remplit pas les critères stricts de l'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, il n'en reste pas moins que lorsqu'une partie vise essentiellement à plaider à nouveau mais sur une base juridique différente une action ou un recours basés sur les mêmes faits qu'un recours antérieur déjà déterminé, il s'agit d'un abus de procédure, d'une perte de temps et de ressources tant pour la partie adverse que pour l'administration de la justice, érodant le principe de la chose jugée et de la finalité des jugements; l'intérêt public exige alors que les Cours y mettent fin (voir, pour les principes généraux applicables, Sauvé c. Canada, [2002] A.C.F. no. 1001, Bande Indienne Musqueam c. Canada, [1990] 2 C.F. 351).
[22] Dans le cas de la doctrine de la chose jugée comme dans celui de la doctrine de l'abus de procédure, la question de capacité et du pouvoir juridictionnel de l'auteur de la décision antérieure à rendre la décision dont on dit qu'elle a déjà été ou aurait pu être tranchée, est fondamentale. En effet, une décision rendue sans compétence ne peut lier qui que ce soit et ne peut constituer chose jugée; de même, on ne peut reprocher à une partie d'abuser de procédure pour son défaut de soulever devant un tribunal une question ou un recours que ce tribunal n'était pas compétent à trancher.
[23] Il est donc primordial, en l'instance, de déterminer si le Chef d'état major saisi du grief du cpl/c (rt) Bernath en vertu de l'article 29 de la Loi sur la défence nationale avait la compétence requise pour accorder au demandeur une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte. Le cas échéant, il faudra se demander si le droit à une telle indemnité a bel et bien été mis en cause et réglé par la décision du Chef d'état major ou si, même si il n'a pas été directement tranché, il s'agit-là d'une question qui aurait pu ou dû être soumise au Chef d'état major à même le grief.
[24] Que le droit ultime à réparation en vertu de l'article 24 de la Charte ait ou non été du ressort du Chef d'état major, il faudra se demander si la détermination qu'il a faite des questions de faits et de droit qui lui ont été soumises et à l'égard de laquelle la préclusion se soulève font obstacle au présent recours du demandeur, de sorte qu'il ne révélerait aucune cause d'action valable.
[25] Finalement, tel que nous l'enseigne l'arrêt Danyluk (précité) et les principes applicables à la théorie de l'abus de droit, le Cour devra malgré toute conclusion défavorable au demandeur, considérer si, eu égard aux faits et circonstances particuliers de cette affaire, il y a lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour néanmoins permettre à l'action de se poursuivre afin d'éviter une injustice.
[26] Notons en dernier lieu que puisqu'il s'agit d'une requête pour rejet, la norme que la Cour doit appliquer à la détermination de ces questions est à savoir s'il est évident et manifeste qu'en raison de la chose jugée, de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, ou d'un abus de procédure l'action du demandeur est dépourvue de toute chance de succès.
Le Chef d'état major avait-il compétence pour accorder une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte ?
[27] Le demandeur, lors de l'audience et dans les représentations écrites supplémentaires déposées à la demande de la Cour, insiste sur le fait que le Chef d'état major aurait statué, dans sa décision, qu'il n'avait pas compétence pour accorder la compensation monétaire demandée par le cpl/c (rt) Bernath. Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation aussi large que voudrait donner le demandeur à la décision en question. Il est à mon sens clair, du texte même de la décision, que tout défaut d'autorité dont puisse faire état le Chef d'état major dans sa décision est limité au mode d'établissement de la compensation monétaire que recherchait le demandeur, soit "une compensation monétaire à être déterminée par un comité d'arbitrage".
[28] C'est certainement ainsi que l'avait initialement conçu le demandeur, tel qu'en font foi les représentations écrites contenues dans son dossier de requête en réponse, aux paragraphes 22 et 23.
"22. D'ailleurs, pour bien comprendre la décision du Chef d'état major, nous référons la Cour à la page 159 du dossier de requête de la défenderesse où l'on retrouve la 3e demande du demandeur dans son grief ré-amendé du paragraphe 4.5 dont le début se lit comme suit:
"4.5 Une compensation monétaire à être déterminée par un comité d'arbitrage conformément au livre VII du Code de procédure civile du Québec."
"23. C'est évident que le Chef d'état major de la Défense nationale ne pouvait rendre une décision basée sur le Code de procédure civile du Québec et donc que sa décision à l'effet qu'il n'avait pas juridiction était la seule qu'il pouvait rendre."
[Les doubles soulignés sont de moi]
[29] Il me semble d'ailleurs très clair que le Chef d'état major a considéré qu'il avait la compétence requise pour accorder une compensation monétaire au demandeur - en autant que les faits et le droit applicables y donnaient ouverture. En effet, ayant conclu qu'il ne pouvait accorder le remède demandé, le Chef d'état major poursuit sa décision en étayant les motifs qui, selon lui, font obstacle à l'octroi d'une compensation monétaire en sus de la pension reçue par le demandeur en vertu de la Loi sur les pensions, soit l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50 (la "Loi sur la responsabilité de l'État") et l'article 11 de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6.
[30] Le Chef d'état major ne s'est donc pas arrêté à la question stricte de savoir s'il avait l'autorité voulue pour ordonner le mode d'établissement d'une compensation monétaire tel que réclamé dans le grief, mais a considéré de façon globale si les faits et circonstances qui lui ont été présentés donnaient ouverture à l'octroi d'une compensation monétaire, eu égard au droit applicable. C'est à la suite de cet exercice qu'il conclut: "...je ne supporte pas votre demande pour une compensation monétaire".
[31] Quoiqu'il en soit, et même s'il subsistait quelque doute quant à la véritable conclusion du Chef d'état major à l'égard de sa compétence à accorder une compensation monétaire, c'est sa compétence théorique, et non celle qu'il a lui-même définie qui doit être déterminante pour juger si sa décision constitue une décision judiciaire pouvant avoir l'effet de la chose jugée:
"Une fois qu'il est établi que l'auteur de la décision pouvait être investi d'un pouvoir juridictionnel, qu'il pouvait exercer ce pouvoir et que la décision litigieuse devait être rendue de manière judiciaire, celle-ci ne perd pas son caractère "judiciaire" parce que son auteur a commis une erreur dans l'accomplissement de ses fonctions."
(Danyluk, précité, au par. 47)
[32] Il ne fait aucun doute que le Chef d'état major, tant sous le régime qui existait avant les modifications législatives entrées en vigueur en 2000 que sous le nouveau régime, avait la compétence requise pour déterminer, dans le cadre d'une demande de réparation ou d'un grief, du droit d'un officier de recevoir une compensation monétaire, y compris une compensation en guise de réparation au terme de l'article 24 de la Charte.
[33] L'article 29 de la Loi sur la Défense nationale, tel qu'il était en avril 1998, date où le grief fut initialement présenté, se lisait comme suit:
29. Sauf dans le cas d'une affaire pouvant régulièrement faire l'objet d'un appel ou d'une révision aux termes de la partie IX, l'officier ou l'homme qui s'estime lésé d'une manière ou d'une autre peut, de droit, en demander réparation auprès des autorités supérieures désignées par règlement du gouverneur en conseil, selon les modalités qui y sont fixées.
29. Except in respect of a matter that would properly be the subject of an appeal or petition under part IX, an officer or man who considers that he has suffered any personal oppression, injustice or other ill-treatment or that he has any other cause for grievance, may as a matter of right seek redress from such superior authorities in such manner and under such conditions as shall be prescribed in regulations made by the Governor in Council.
[34] Cet article a été modifié et remplacé par les articles 29 à 29.28. Les articles 29 à 29.15, qui gouvernent la procédure de griefs existant aujourd'hui, sont entrés en vigueur le 15 juin 2000. Les articles 29.16 à 29.28, qui prévoient la mise sur pied et le fonctionnement d'un Comité des griefs, sont entrés en vigueur le 1er mars 2000.[1] Outre le mécanisme procédural prévu, je ne crois pas que les amendements législatifs aient modifié de quelque façon l'étendue de la compétence ou des pouvoirs du Chef d'état major à titre d'autorité de dernière instance en matière de grief. Le paragraphe 29(1), tel que modifié, continue de définir le droit au grief de la façon suivante:
29.(1) Tout officier ou militaire du rang qui s'estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
29.(1) An officer or non-commissioned member who has been aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Canadian Forces for which no other process for redress is provided under this Act is entitled to submit a grievance.
[35] Notre Cour, dans l'affaire Jones c. Canada, [1994] A.C.F. no. 1742 décrivait ainsi l'étendue de l'application du mécanisme de grief prévu à l'article 29 de la Loi sur la défense nationale:
"[9] Par conséquent, ce motif justifie la radiation intégrale de la déclaration. Celle-ci pourrait également être radiée en vertu des dispositions de la Loi sur la Défense nationale, qui prévoit une voie de recours précise, ainsi que l'avocat des défendeurs le souligne à la page 24 de la transcription:
"[...] [TRADUCTION] c'est le libellé le plus large possible [de l'article 29 de la Loi] qui englobe toute formule, toute tournure, toute expression d'injustice, d'iniquité, de discrimination ou de quoi que ce soit. Ça englobe tout. Ça n'écarte rien, Ça comprend absolument tout."
Il ne s'agit donc pas d'une situation relevant de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
[10] Le Parlement a adopté les diverses dispositions de la Loi sur la Défense nationale et il est clair que l'article 29 s'applique en l'espèce. À la page 30 de la transcription, l'avocat des défendeurs fait valoir que:
"[TRADUCTION] Il n'existe, dans aucune autre loi du Canada, de disposition équivalente à l'article 29 et s'appliquant, comme lui, à toute une gamme de torts, effectifs, présumés ou imaginés, et permettant à une personne d'en obtenir réparation quelle qu'en soit la cause. Voilà la différence entre un civil et un militaire."
Par conséquent, la requête en radiation de déclaration, présentée par les défendeurs, est accueillie avec dépens, sans préjudice du droit qu'a le demandeur d'intenter une nouvelle action ou d'exercer les recours prévus par la Loi sur la défense nationale, si ces recours lui sont encore ouverts."
[36] De même, la Cour, dans Pilon c. Canada, [1996] A.C.F. no. 1200 s'exprimait ainsi:
"The National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, section 29, provides for a redress of grievance procedure wherein members of the military may have any issue adjudicated which deals with "personal oppression, injustice or other ill-treatment" or "any other cause for grievance". This Court has held that where such an expansive resolution mechanism exists the complainant is required to pursue a remedy through this statutory mechanism before turning to the civil courts for relief (Gallant v. The Queen in Right of Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695, and Jones v. Her Majesty the Queen and Major D.R. Harris, (23 November 1994), T-236-94, [1994] F.C.J. No. 1742."
[Les soulignés sont de moi]
[37] Ainsi donc, il semble que le mécanisme de grief prévu à l'article 29 de la Loi sur la défense nationale constitue le plus exhaustif de tous les recours, au delà même des mécanismes prévus dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 ("LRTFP"). À l'égard de ces derniers, deux arrêts récents de la Cour fédérale ont statué de façon non-équivoque, en application de la décision de la Cour suprême du Canada dans Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, que les agents de grief autorisés à appliquer le mécanisme de grief prévu par la LRTFP sont aussi autorisés à appliquer la Charte et à prononcer les mesures de réparation applicables, y compris le paiement de dommages intérêts et de dommages punitifs en vertu de l'article 24 de la Charte: Desrosiers c. Canada (P.G.) 2004 CF 1601 et Galarneau c. Canada (P.G.) 2005 CF 39.
[38] Le mécanisme de grief prévu par la Loi sur la défense nationale étant, comme on l'a vu, encore plus complet que celui prévu à la LRTFP, le Chef d'état major doit manifestement avoir l'autorité et la compétence voulue pour appliquer la Charte, déterminer s'il y a eu violation des droits garantis par celle-ci et, le cas échéant, accorder une compensation monétaire en guise de réparation en vertu de l'article 24 de la Charte s'il détermine que la pension par ailleur accordée est insuffisante eu égard aux circonstances.
Le droit du demandeur à la compensation prévue par l'article 24 de la Charte a-t'il été déterminé ?
[39] Ni le grief du demandeur ni la décision du Chef d'état major ne font mention de la Charte, d'une violation des droits garantis par celle-ci, ni évidemment, du droit à réparation prévu par son article 24.
[40] Puisque la cause d'action du demandeur se base exclusivement sur une violation alléguée d'un droit garanti par la Charte, il semble clair que la décision du Chef d'état major, qui ne se prononce pas spécifiquement sur la violation d'un tel droit, ne constitue pas chose jugée à l'égard de la cause d'action.
[41] Cela ne clos toutefois pas le débat à l'égard de la préclusion. En effet, tel que mentionné plus haut, la jurisprudence reconnaît que l'effet de la chose jugée s'étend aux "droits, questions ou faits distinctement mis en cause et directement réglés par un tribunal compétent comme motif de recouvrement ou comme réponse à une prétention qu'on met de l'avant (...) même si la cause d'action est différente". (Danyluk (supra) au par. 24). La question qui se soulève est donc de savoir si un droit ou une question, fondamental au succès de l'action du demandeur, a été "distinctement mis en cause et directement réglé" par la décision du Chef d'état major. La réponse à cette question sera en grande partie déterminée par la façon dont on définira la question ou le droit mis en cause et réglé par la procédure antérieure et qui ferait échec au présent recours.
[42] La Cour suprême, sous la plume du Juge Dickson, décrivait ainsi les questions qui sont visées par la doctrine de la préclusion (Angle c. Canada (ministre de Revenu nationale - M.R.N.), [1975] 2 R.C.S. 248 aux pages 267-268):
"Il ne suffira pas que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l'affaire antérieure ou qu'elle doive être inférée du jugement par raisonnament. (...) La question qui est censée donner lieu à la fin de non recevoir doit avoir été "fondamentale à la décision à laquelle on est arrivée" dans l'affaire antérieure: d'après Lord Shaw dans l'arrêt Hoysted v. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155. Les auteurs de l'ouvrage Spencer Bever and Turner, Doctrine of Res Judicata, 2e éd. pp. 181, 182, cité par le Juge Mcgarry dans l'arrêt Spens v. IRC, [1970] 3 All. E.R. 295, à la page 301, décrivent dans les termes suivants la nature de l'examen auquel on doit procéder:"
"[Traduction] ... si la décision sur laquelle on cherche à fonder la fin de non-recevoir a été "si fondamentale" à la décision rendue sur le fond même du litige que celle-ci ne peut valoir sans celle-là. Rien de moins suffira."
[43] Cette définition très restrictive de la portée de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée a été spécifiquement réitérée par la Cour suprême dans Danyluk (supra, à la page 476).
[44] Les questions fondamentales qui doivent être tranchées dans le présent litige ont été succintement définies par la Cour d'appel dans l'arrêt Drôlet c. Canada, [2003] A.C.F. no. 1857. En effet, dans l'affaire Drôlet, la Cour devait déterminer si des actions en dommages intentées contre la Couronne par d'ex-militaires pour des invalidités et blessures subies lors de leur service militaire devaient être radiées en application de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État, parce qu'elles ne révèlaient aucune cause d'action raisonnable. Rejetant les actions basées sur toute cause d'action autre qu'une violation d'un droit garanti par l'article 7 de la Charte, la Cour définissait ainsi les questions devant être déterminées à l'issue d'un procès:
"[78] (...) Dans l'éventualité toutefois où l'intimé aurait violé les droits des appelants garantis par cet article, il est loin d'être certain que l'article 9 de la Loi puisse être invoqué pour écarter une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. Il appartiendra au juge, chargé d'appliquer le paragraphe 24(1) de la Charte, d'apprécier si la pension qui pourrait éventuellement avoir été accordée constitue une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances, ou s'il y a lieu d'y ajouter une autre compensation."
(Les soulignés sont de moi)
[45] Les parties au présent litige, représentés par les mêmes procureurs, avaient convenu que l'issue de la décision dans Drôlet s'appliquerait au présent dossier; la déclaration amendée déposée par le demandeur par la suite se veut donc conforme à la définition de la cause d'action et des questions en litige permises par la Cour d'appel dans Drôlet.
[46] Bien que le grief du demandeur visait ultimement l'obtention du même remède que la présente action, soit l'obtention d'une compensation monétaire additionnelle à la pension reçue en dérogation de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État, je ne crois pas que l'on puisse dire que les questions soulevées par la Charte étaient fondamentales à la décision à laquelle en est arrivé le Chef d'état major, ou même nécessairement ou implicitement inclues dans le raisonnement ayant mené à la décision. Et bien que le résultat ultime de la décision du Chef d'état major - le refus d'une compensation monétaire - pourrait tomber si les arguments de la Charte mis de l'avant par le demandeur étaient accueillis, la décision du Chef d'état major ne serait pas, pour autant, sans valeur. En effet, la décision du Chef d'état major constitue, si l'on veut, la première étape d'une analyse menant à l'examen de la question soulevée par le présent litige, c'est à dire, la détermination que les dommages subis par le demandeur et pour lesquels compensation est demandée sont les mêmes que ceux qui donnent ouverture à la pension reçue, et donc, que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité de l'État fait échec à une poursuite ultérieure contre la Couronne. Ceci dit, et comme l'a déterminé la Cour d'appel dans Drôlet, si les faits pertinents démontrent qu'une violation des droits garantis par la Charte a eu lieu, il est possible que l'article 24 de la Charte permette malgré tout une réparation additionnelle. Ainsi donc, j'en conclus que la décision rendue sur le grief n'a pas l'effet de la chose jugée ou de la préclusion résultant d'une question déjà tranchée à l'égard des droits et questions fondamentales de l'application de la Charte aux circonstances de la présente action.
[47] Comme la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne s'applique pas strictement en l'instance, la question de savoir si la question que l'on veut faire trancher ici "aurait pu ou aurait du" être soumise dans le cadre du grief ne peut être utilisée pour établir la préclusion. En effet, la Cour suprême dans Danyluk (supra, à la page 476, paragraph 24) écartait la définition plus large de la préclusion en spécifiant que celle-ci ne s'applique pas "à toute question ayant été débattue ou qui aurait pu à bon droit l'être". Plutôt, ce n'est que lorsque la préclusion s'applique à une question distinctement tranchée que la notion de la question qui "aurait pu ou aurait du" être soumise entre en jeu, et ce, afin de définir l'étendue de la préclusion découlant de cette question. Ceci étant dit, l'obligation qu'a une partie de soulever tous ses arguments et causes d'action au premier moment opportun reste pertinente, comme on le verra plus loin, à la notion d'abus de procédure.
Les questions effectivement tranchées par le Chef d'état major font-elles échec au recours du demandeur ?
[48] Bien que la décision du Chef d'état major n'aie pas l'effet de la chose jugée à l'égard de la cause d'action ou de la question générale de l'application de la Charte aux faits en litige, il n'en reste pas moins qu'en rendant sa décision, le Chef d'état major s'est spécifiquement penché et prononcé sur certaines allégations de fait avancées par le demandeur et qui font partie de la trame factuelle du présent recours. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'applique, à mon avis, aux déterminations factuelles et mixtes de fait et de droit auxquelles est arrivé le Chef d'état major. Plus particulièrement, le demandeur ayant spécifiquement recherché du Chef d'état major une détermination quant à la raisonnabilité de son affectation à Haïti eu égard à son état physique, quant à la qualité, la suffisance et nature appropriée des traitements médicaux reçus, et quant au traitement administratif de son état médical et de sa demande de libération, le demandeur est lié par les conclusions spécifiques du Chef d'état major à l'égard de ces questions, et ne peut chercher à obtenir de cette Cour une conclusion différente à leur égard (voir Leblanc c. R., 2005 FCA 234, Rasanen v. Rosemount Instruments Ltd., (1994), 17 O.R. (3d) 267 (C.A.)).
[49] Rappelons ici que le Chef d'état major a conclu, de façon directe et spécifique, que la décision de le déployer à Haïti malgré son état médical a été prise sur recommendation médicale, avec le consentement du demandeur, et était correcte; que les soins médicaux prodigués au demandeur étaient appropriés, marqués de professionalisme et indiqués; que sa libération était volontaire, et que le processus administratif a été effectué correctement, sans irrégularité médicale ou administrative. Ce n'est qu'au chapitre du traitement administratif des congés de maladie recommandés par le médecin traitant que le Chef d'état major concède que, bien que le commandant avait l'autorité voulue pour les refuser, leur refus était injuste. Ainsi donc, alors que l'action du demandeur allègue à titre de fautes spécifiques la décision d'envoyer le demandeur en Haïti, le "refus" de traitement médical, et la libération fautive du demandeur, l'effet de la décision du Chef d'état major est de forclore le demandeur de plaider ces faits et conclusions. Il ne resterait comme circonstances factuelles soutenant l'action du demandeur, que les allégations de défaut d'entraînement préalable au départ pour Haïti à titre de photographe et le refus (par ailleurs autorisé), de la part de son commandant d'approuver les congés de maladie et rythmes de travail prescrits par les médecins, le tout, dans un système mis sur pied de façon à requérir une obéissance absolue et à contrôler tous les aspects de la vie des militaires.
[50] J'entretiens des doutes considérables quant à savoir si ces circonstances constituent une violation des droits garantis par l'article 7 de la Charte, à savoir, une atteinte à la vie, la liberté et la sécurité de la personne non conforme avec les principes de justice fondamentale. Si même on devait conclure à la violation des droits fondamentaux du demandeur, encore faudrait-il, pour obtenir gain de cause, que la Cour conclue qu'eu égard aux circonstances, y compris le remède administratif octroyé par le Chef d'état major pour le refus des congés de maladie, la pension obtenue par le demandeur ne constitue pas une réparation convenable et qu'il y a lieu d'y ajouter une compensation monétaire additionnelle.
[51] Quelque soient les doutes que j'entretienne quant aux chances de succès du demandeur, et particulièrement à l'égard du second volet de l'analyse, ces doutes ne suffisent pas à conclure que l'action est à ce point dépourvue de mérite qu'elle n'a aucune chance de succès. Si l'improbabilité d'une détermination favorable au demandeur ne justifie pas, en soi, le rejet de l'action, il sera néanmoins approprié d'en tenir compte lors de l'exercice de la discrétion de la Cour dans l'analyse de la théorie de l'abus de procédure.
[52] En effet, ayant déterminé que la décision du Chef d'état major ne fait pas échec à l'action du demandeur au motif de la chose jugée ou de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, la Cour doit maintenant considérer si l'action constitue néanmoins un abus de procédure, de sorte qu'elle doive être radiée.
L'abus de procédure
[53] Les principes qui sous-tendent la notion d'abus de procédure sont les mêmes qui ont donné naissance aux principes de la chose jugée et de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, soit la nécessité d'assurer le caractère définitif des instances et d'éviter les instances répétitives, les risques de résultats contradictoires et les procédures non-décisives. Le Juge Binnie, parlant des fondements de la règle de la préclusion dans l'affaire Danyluk, s'exprimait comme suit (supra, au par. [18]:
"Le droit tend à juste titre à assurer le caractère définitif des instances. Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le droit exige des parties qu'elles mettent tout en oeuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire. Autrement dit, un plaideur n'a droit qu'à une seule tentative. L'appelante a décidé de se prévaloir du recours prévu par la LNE. Elle a perdu. Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu'une seule fois à l'égard d'une même cause d'action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités."
[54] De même, le jugement du comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Hoystead c. Commissioner of Taxation, [1926] A.C. 155, cité et approuvée à maintes reprises par la Cour suprême du Canada (Maynard c. Maynard, [1951] R.C.S. 346, Angle (précité) et Grandview (Town of) c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621), porte à la page 165 que:
"[TRADUCTION] Les parties ne sont pas autorisées à engager un nouveau litige à cause des vues nouvelles qu'elles pourraient avoir sur le droit relatif à l'affaire, ou des versions nouvelles qu'elles présentent sur ce qui devrait être, pour la Cour, une bonne façon de comprendre le résultat légal qui découle soit de l'interprétation des documents soit de l'importance de certaines circonstances.
Si cela était autorisé, un litige n'aurait de fin que le jour où l'ingéniosité légale serait épuisée. Il est unSource: decisions.fct-cf.gc.ca