Buckingham c. La Reine
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Buckingham c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-06 Référence neutre 2010 CCI 247 Numéro de dossier 2008-2817(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2817(IT)G ENTRE : KEVIN RICHARD BUCKINGHAM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Kevin Richard Buckingham (2008‑2877(GST)G), les 8 et 9 mars 2010, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick) Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Andrew D. Rouse Avocate de l'intimée : Me Darlene M. Lamey ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations dont l'appelant a fait l'objet en sa qualité d'administrateur de Mosaic Technologies Corporation (« Mosaic ») et de ses filiales sont accueillis, et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelant n'est pas redevable, en sa qualité d'administrateur de Mosaic, de Multimedia Ventures (Alberta) Inc., de Multimedia Ventures Inc. et de 6678 British Columbia Ltd., de quelque montant que ce soit que ces sociétés ont omis de verser en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance‑emplo…
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Buckingham c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-06 Référence neutre 2010 CCI 247 Numéro de dossier 2008-2817(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2817(IT)G ENTRE : KEVIN RICHARD BUCKINGHAM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Kevin Richard Buckingham (2008‑2877(GST)G), les 8 et 9 mars 2010, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick) Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Andrew D. Rouse Avocate de l'intimée : Me Darlene M. Lamey ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations dont l'appelant a fait l'objet en sa qualité d'administrateur de Mosaic Technologies Corporation (« Mosaic ») et de ses filiales sont accueillis, et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelant n'est pas redevable, en sa qualité d'administrateur de Mosaic, de Multimedia Ventures (Alberta) Inc., de Multimedia Ventures Inc. et de 6678 British Columbia Ltd., de quelque montant que ce soit que ces sociétés ont omis de verser en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance‑emploi, ni des pénalités et intérêts y afférents. Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mai 2010. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 17e jour de septembre 2010. Yves Bellefeuille, réviseur Dossier : 2008-2877(GST)G ENTRE : KEVIN RICHARD BUCKINGHAM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Kevin Richard Buckingham (2008-2817(IT)G), les 8 et 9 mars 2010, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick) Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Andrew D. Rouse Avocate de l'intimée : Me Darlene M. Lamey ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation dont l'appelant a fait l'objet, en sa qualité d'administrateur de Mosaic Technologies Corporation, par voie de l'avis de cotisation d'un tiers no A106067 du 20 avril 2005, à l'égard des montants non versés au titre de la TPS/TVH ainsi que des pénalités et intérêts y afférents, est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mai 2010. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 17e jour de septembre 2010. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2010 CCI 247 Date : 20100506 Dossiers : 2008-2817(IT)G 2008-2877(GST)G ENTRE : KEVIN RICHARD BUCKINGHAM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] L'appelant a fait l'objet d'une cotisation conformément à l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise, en sa qualité d'administrateur de Mosaic Technologies Corporation (« Mosaic »), en ce qui concerne les montants suivants se rapportant à la TPS/TVH non versée, ainsi que les pénalités et intérêts y afférents[1] : Date de la cotisation de Mosaic Période visée Date d'échéance du paiement TPS/TVH non versée Pénalité et intérêts TPS/TVH non versée, pénalité et intérêts 23 sept. 2003 Du 1er janv. au 31 mars 2003 30 avril 2003 86 614 $ 15 938 $ 102 552 $ 3 sept. 2004 Du 1er avr.[2] au 30 juin 2003 30 juillet 2003[3] 53 827 $ 8 523 $ 62 350 $ Total 140 441 $ 24 461 $ 164 902 $ [2] L'appelant a également fait l'objet de cotisations, conformément à l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aux dispositions des lois provinciales de l'impôt sur le revenu applicables, à l'article 21.1 du Régime de pensions du Canada et à l'article 83 de la Loi sur l'assurance‑emploi, en sa qualité d'administrateur de chacune des sociétés ci‑après désignées, à l'égard de retenues à la source non versées (impôt sur le revenu fédéral, impôt sur le revenu provincial, cotisations au RPC et cotisations à l'AE) ainsi que des pénalités et intérêts y afférents : Multimedia Ventures (Alberta) Inc. Date de la cotisation Période visée Impôt fédéral Impôt provincial RPC AE Pénalité et intérêts Total 16 oct. 2002 Du 16 au 31 août 2002 14 $ 14 $ 19 nov. 2002 Du 1er au 15 sept. 2002 1 018 $ 1 018 $ 6 déc. 2002 Du 16 au 30 sept. 2002 1 044 $ 1 044 $ 14 janv. 2003 Du 1er oct. au 30 nov. 2002 10 319 $ 10 846 $ 21 165 $ 29 janv. 2003 Du 1er au 31 déc. 2002 11 292 $ 3 748 $ 15 039 $ 30 mai 2003 Du 1er janv. au 28 févr. 2003 12 913 $ 7 877 $ 9 946 $ 5 632 $ 10 568 $ 46 934 $ 30 mai 2003 Du 1er mars au 30 avril 2003 21 068 $ 12 851 $ 9 634 $ 43 553 $ 9 juillet 2003 Du 1er au 15 juin 2003 265 $ 265 $ 4 août 2003 Du 1er au 15 juin 2003 5 081 $ 3 099 $ 1 247 $ 9 427 $ 7 oct. 2003 Du 1er janv. au 31 déc. 2002 3 936 $ 1 131 $ 5 067 $ 7 avril 2004 Du 16 au 30 juin 2003 973 $ 1 851 $ 2 324 $ 1 093 $ 1 645 $ 7 886 $ Total 61 646 $ 25 678 $ 16 206 $ 6 725 $ 41 160 $ 151 412 $ Multimedia Ventures Inc. Date de la cotisation Période visée Impôt fédéral Impôt provincial RPC AE Pénalité et intérêts Total 6 déc. 2002 Du 1er au 30 sept. 2002 547 $ 547 $ 17 janv. 2003 Du 1er au 31 oct. 2002 497 $ 497 $ 26 mars 2003 Du 1er janv. au 31 déc. 2002 3 234 $ 3 234 $ 26 mars 2003 Du 1er janv. au 28 févr. 2003 2 986 $ 2 986 $ 11 juin 2003 Du 1er mars au 30 avril 2003 12 512 $ 4 775 $ 17 287 $ 9 juillet 2003 Du 1er au 31 mai 2003 586 $ 586 $ 4 août 2003 Du 1er au 31 mai 2003 3 477 $ 2 121 $ 854 $ 6 452 $ 8 oct. 2003 Du 1er janv. au 31 déc. 2002 2 420 $ 674 $ 3 094 $ 7 avril 2004 Du 1er avr. au 30 juin 2003 3 481 $ 2 123 $ 2 084 $ 182 $ 1 922 $ 9 792 $ Total 19 470 $ 4 244 $ 4 504 $ 182 $ 16 075 $ 44 475 $ 6678 British Columbia Ltd. Date de la cotisation Période visée Impôt fédéral Impôt provincial RPC AE Pénalité et intérêts Total 16 oct. 2002 Du 16 au 31 août 2002 6 $ 6 $ 19 nov. 2002 Du 1er au 15 sept. 2002 1 070 $ 1 070 $ 6 déc. 2002 Du 16 au 30 sept. 2002 1 062 $ 1 062 $ 20 déc. 2002 Du 1er oct. au 30 nov. 2002 7 696 $ 9 336 $ 17 032 $ 17 janv. 2003 Du 1er au 15 oct. 2002 1 122 $ 1 122 $ 28 janv. 2003 Du 1er au 31 déc. 2002 1 664 $ 1 606 $ 3 270 $ 25 avr. 2003 Du 1er janv. au 28 févr. 2003 1 934 $ 5 284 $ 3 511 $ 8 734 $ 19 463 $ 25 avr. 2003 Du 1er au 15 mars 2003 3 086 $ 1 883 $ 2 614 $ 1 478 $ 2 570 $ 11 632 $ 2 juin 2003 Du 16 mars au 15 avril 2003 9 373 $ 5 718 $ 4 124 $ 19 216 $ 4 juin 2003 Du 16 au 30 avril 2003 4 564 $ 2 784 $ 1 991 $ 9 339 $ 1er août 2003 Du 1er au 15 juin 2003 4 808 $ 2 933 $ 1 988 $ 9 729 $ 27 août 2003 Du 1er janv. au 31 déc. 2002 2 303 $ 1 179 $ 3 481 $ 7 avril 2004 Du 1er janv. au 30 juin 2003 2 555 $ 1 558 $ 2 289 $ 805 $ 1 805 $ 9 012 $ Total 26 320 $ 14 876 $ 21 850 $ 5 794 $ 36 593 $ 105 434 $ Mosaic Date de la cotisation Période visée Impôt fédéral Impôt provincial RPC AE Pénalité et intérêts Total 6 déc. 2002 Du 16 au 30 sept. 2002 1 122 $ 1 122 $ 20 févr. 2003 Du 1er oct. au 31 déc. 2002 30 192 $ 13 463 $ 43 655 $ 26 févr. 2003 Du 16 au 31 janv. 2003 1 428 $ 1 428 $ 12 mars 2003 Du 16 au 31 janv. 2003 7 943 $ 4 845 $ 2 092 $ 14 879 $ 26 mars 2003 Du 1er janv. au 28 févr. 2003 16 252 $ 9 914 $ 9 969 $ 5 509 $ 11 397 $ 53 041 $ 11 juin 2003 Du 1er mars au 30 avr. 2003 37 626 $ 22 952 $ 16 022 $ 76 600 $ 9 juillet 2003 Du 1er au 15 juin 2003 125 $ 125 $ 8 oct. 2003 Du 1er janv. au 31 déc. 2002 3 558 $ 949 $ 4 508 $ 7 avr. 2004 Du 1er juin au 31 août 2003 4 102 $ 2 502 $ 2 751 $ 1 540 $ 2 292 $ 13 187 $ Total 96 115 $ 40 213 $ 16 278 $ 7 049 $ 48 890 $ 208 545 $ [3] Certaines cotisations visent la même période ou les mêmes périodes que d'autres cotisations. Toutefois, puisque ces cotisations se rapportent à des montants au titre de l'impôt sur le revenu ainsi qu'à des cotisations au RPC et à l'AE qui auraient dû être versés à l'égard de salaires ou de traitements versés aux employés, les cotisations additionnelles se rapportant à une période pour laquelle une cotisation a déjà été établie indiquent probablement simplement des montants additionnels qui auraient dû être versés pour cette période. Ces cotisations ne viseraient donc pas à indiquer tous les montants qui auraient dû être versés pour cette période. Cela ne serait pas la même chose qu'une cotisation relative à l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition qui indique l'obligation fiscale globale applicable à une année d'imposition. L'appelant n'a pas prétendu que les montants visés par les cotisations dont il a fait l'objet en sa qualité d'administrateur n'étaient pas payables par Mosaic ou par l'une de ses filiales. L'appel interjeté par l'appelant est uniquement fondé sur ce qu'il n'était pas redevable de ces montants par suite des dispositions du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise. [4] Les montants visés par les cotisations comprennent également des montants au titre des impôts sur le revenu provinciaux. Dans l'avis d'appel que l'appelant a déposé, il est fait mention de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi. Après l'audience, l'avocat de l'appelant a confirmé par écrit que l'appelant n'interjetait pas appel de la partie de la cotisation qui était fondée sur les impôts sur le revenu provinciaux qui auraient dû être versés (ce qui comprendrait les pénalités et les intérêts y afférents). Si l'appelant avait interjeté appel de la cotisation relative à ces montants, la question qui se serait posée aurait été de savoir si notre cour a compétence pour entendre cet appel. [5] Notre cour a été constituée par une loi fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. La compétence de la Cour est énoncée à l'article 12 de cette loi, en particulier au paragraphe 12(1), qui prévoit ce qui suit : 12.(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance‑emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle. [Non souligné dans l'original.] [6] En vertu de sa loi constitutive, la compétence de la Cour est limitée aux appels interjetés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 12(1) et de certaines autres lois ainsi qu'à d'autres questions énumérées dans les autres dispositions de l'article 12. La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ne confère aucune compétence à la Cour quant aux appels portant sur des questions découlant d'une loi provinciale en matière d'impôt sur le revenu. [7] Le paragraphe 84(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau‑Brunswick (qui est la province dans laquelle le siège social de Mosaic était situé et où une bonne partie des activités des sociétés ici en cause étaient, semble‑t‑il, exercées) prévoit ce qui suit : 84(2) Sous réserve du paragraphe (4), un appel d'une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté devant la Cour pour qu'il soit statué sur toute question concernant, a) dans le cas d'un particulier, la fixation [...] (v) de la responsabilité d'un administrateur à l'égard du paiement d'un montant prévu à l'article 227.1 de la loi fédérale comme cet article s'applique aux fins de la présente loi en raison de l'article 109; [...] [8] L'article 109 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau‑Brunswick prévoit ce qui suit : 109 L'article 227.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi. [9] Le terme « Cour » est défini comme suit à l'article 1 de cette loi : « Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick; [10] Il est donc clair que tout appel que l'appelant peut vouloir interjeter à l'égard de la cotisation relative aux montants qui auraient dû être versés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau‑Brunswick devrait être interjeté devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick. [11] Multimedia Ventures (Alberta) Inc., Multimedia Ventures Inc. et 6678 British Columbia Ltd. étaient des filiales de Mosaic. Mosaic et ses filiales exploitaient des entreprises dédiées à l'éducation. L'appelant et sa famille ont acquis le contrôle de Mosaic vers l'année 1997. À ce moment‑là, Mosaic (qui s'appelait alors « Mosaic Recycle Paper ») était une société coquille de Vancouver qui, pendant plusieurs années, avait été cotée en Bourse. À la suite de l'acquisition de Mosaic, l'appelant a commencé à chercher des possibilités d'acquisition en vue de commencer à exploiter une entreprise. La société a acquis deux écoles (des centres de formation multimédia appliquée), le Pitman Business College (qui était l'école de secrétariat la plus ancienne du Canada), et un petit collège, à Regina. [12] En plus des écoles qui ont été acquises, Mosaic avait également une division qui préparait des cours en ligne pour de grosses sociétés et pour des organismes gouvernementaux. Dans le projet d'offre d'échange d'actions (sur lequel nous reviendrons ci‑dessous), la société est décrite comme suit au début de l'année 2003 : [TRADUCTION] Mosaic Technologies Corporation est une société de technologies éducatives en ligne, cotée en Bourse, basée à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), qui s'occupe de la conception et du développement de produits et de services de niveau international pour ses clients en intégrant les méthodes pédagogiques classiques et les activités d'apprentissage interactif assistées par la technologie dans ses installations partout au Canada. [13] L'appelant était le président du conseil d'administration de Mosaic. La société était également dotée d'un président‑directeur général (Don Whitty) et d'un directeur financier (Stephen Hutchinson). [14] En 1998 ou en 1999, les actions de Mosaic ont commencé à être cotées à la Bourse de croissance TSX. Mosaic a fait un bénéfice en l'an 2000. Le tableau suivant indique les bénéfices qui ont été faits (ou les pertes qui ont été subies) par Mosaic au cours des années 1999 à 2002 : 1999 2000 2001 2002 Bénéfice (perte) (970 899 $) 253 110 $ (451 161 $) (1 446 396 $) [15] Mosaic n'a été rentable que pendant un an après être devenue une société dédiée à l'éducation. L'appelant a déclaré que la société avait été rentable pendant les trois premiers trimestres de l'année 2001, mais qu'après les événements du 11 septembre 2001, l'environnement commercial avait énormément changé. Comme il l'a dit : [TRADUCTION] R. Après le 11 septembre, il est en fait devenu clair pour le conseil d'administration et moi‑même que... et pour la haute direction, que les choses ne seraient plus les mêmes. Et comme je l'ai déjà dit, six mois après le 11 septembre, les téléphones ont presque cessé de sonner, non seulement dans notre cas, mais aussi pour tout le monde. [16] Le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise et le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient, pour un administrateur, un moyen de défense à l'égard d'une cotisation portant sur des montants non versés par une société, ce moyen de défense étant le même dans les deux lois. Les paragraphes 83(2) de la Loi sur l'assurance‑emploi et 21.1(2) du Régime de pensions du Canada prévoient que les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent pour l'application de ces lois et, par conséquent, le même moyen de défense peut être invoqué par un administrateur qui fait l'objet d'une cotisation pour des cotisations non versées en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada. Le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit ce qui suit : (3) L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances[4]. [17] Dans la décision Higgins c. La Reine, 2007 CCI 469, j'ai fait les remarques suivantes : 6 Dans l'arrêt Soper v. R., [1997] 3 C.T.C. 242, la Cour d'appel fédérale a procédé à une analyse détaillée du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont le libellé est identique à celui du paragraphe 323(3) de la Loi. La Cour d'appel fédérale a fait remarquer que les lois fédérales dont le libellé est le même doivent être interprétées de la même façon. En particulier, la Cour d'appel fédérale a mis l'accent sur les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), qui impose également une obligation à l'administrateur et emploie les mêmes termes que ceux qui figurent dans la Loi et dans la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Dans l'arrêt Soper, précité, le juge Robertson, de la Cour d'appel fédérale, a fait les remarques suivantes : [19] À mon avis, ce n'est pas un pur hasard que le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu contienne des termes identiques à ceux qui figurent à l'alinéa 122(1)b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions car ces deux dispositions législatives se rapportent à la norme de prudence à respecter. Il faut reconnaître que la disposition de la LCSA concerne le degré de prudence dont il faut faire preuve envers la société tandis que la disposition fiscale concerne le degré de prudence dont il faut faire preuve envers l'État et les contribuables canadiens. Toutefois, cette distinction n'annule pas la pertinence de la norme énoncée dans la LCSA, ne fût‑ce qu'à cause de la présomption de cohérence des lois entre elles. Ce principe élémentaire d'interprétation des lois est expliqué par P.‑A. Côté dans son ouvrage Interprétation des lois, 2e éd. (Cowansville (Québec) : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990), aux pages 323 et 325 : On suppose qu'il règne, entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité, la même harmonie que celle que l'on trouve entre les divers éléments d'une loi : l'ensemble des lois est censé former un tout cohérent. L'interprète doit donc favoriser l'harmonisation des lois entre elles plutôt que leur contradiction, car le sens de la loi qui produit l'harmonie avec les autres lois est réputé représenter plus fidèlement la pensée de son auteur que celui qui produit des antinomies. Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d'autant plus d'intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont in pari materia, comme on a l'habitude de dire. D'autre part, il peut apparaître certains conflits entre différentes lois, conflits que l'interprète devra résoudre de manière à rétablir l'harmonie. [...] En résumé donc, la présomption de cohérence entre lois connexes vaut surtout pour les lois émanant d'un même législateur. Elle s'appliquerait néanmoins entre lois issues de deux législateurs différents dans la mesure où il serait possible d'inférer des circonstances une volonté d'un des auteurs d'imiter la forme ou de tenir compte de la substance de l'autre législation. Par conséquent, pour déterminer si la norme de prudence reconnue par la common law a été modifiée par la loi, il est approprié et instructif de tenir compte non seulement de la disposition relative à la diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais aussi des dispositions analogues, et pratiquement identiques, relatives à la norme de prudence qui figurent dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 7 Le juge Robertson a conclu que les dispositions de l'alinéa 122(1)b) de la LCSA et le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoyaient un critère objectif subjectif à appliquer dans l'analyse de la norme établie dans ces dispositions. 8 Dans l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461, la Cour suprême du Canada a fait les remarques suivantes au sujet du critère objectif subjectif énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Soper : [63] Dans l'arrêt Soper c. Canada, 1997 CanLII 6352 (C.A.F.), [1998] 1 C.F. 124, par. 41, le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale a décrit la norme de diligence énoncée à l'al. 122(1)b) de la LCSA comme étant une norme « objective subjective ». Même s'il portait sur l'interprétation d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu, cet arrêt est pertinent en l'espèce parce que le libellé de la disposition établissant la norme de diligence est identique à celui de l'al. 122(1)b) de la LCSA. Nous estimons pour notre part que le fait, pour le juge Robertson, de qualifier la norme par l'expression « objective subjective » peut semer la confusion. Nous préférons la décrire comme une norme objective. Ainsi, il devient évident que dans le cas de l'obligation de diligence prévue à l'al. 122(1)b), ce sont les éléments factuels du contexte dans lequel agissent l'administrateur ou le dirigeant qui sont importants, plutôt que les motifs subjectifs de ces derniers, qui sont l'objet essentiel de l'obligation fiduciaire prévue à l'al. 122(1)a) de la LCSA. 9 La Cour suprême du Canada a encore une fois fait remarquer qu'étant donné que le libellé de l'alinéa 122(1)b) de la LCSA est identique à celui du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (qui est également identique au libellé du paragraphe 323(3) de la Loi), les dispositions doivent être interprétées de la même façon. À mon avis, il faut donc conclure que la Cour suprême du Canada a modifié le critère objectif subjectif que la Cour d'appel fédérale avait énoncé dans l'arrêt Soper, pour adopter plutôt une norme objective qui devrait maintenant être utilisée pour l'application de l'alinéa 122(1)b) de la LCSA ainsi que pour l'application du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi. 10 Dans l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc., précité, la Cour suprême du Canada a également fait les remarques suivantes au sujet de cette obligation : [67] On ne considérera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l'obligation de diligence énoncée à l'al. 122(1)b) de la LCSA s'ils ont agi avec prudence et en s'appuyant sur les renseignements dont ils disposaient. Les décisions prises doivent constituer des décisions d'affaires raisonnables compte tenu de ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir. Lorsqu'il s'agit de déterminer si les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence, il convient de répéter que l'on n'exige pas d'eux la perfection. Les tribunaux ne doivent pas substituer leur opinion à celle des administrateurs qui ont utilisé leur expertise commerciale pour évaluer les considérations qui entrent dans la prise de décisions des sociétés. Ils sont toutefois en mesure d'établir, à partir des faits de chaque cas, si l'on a exercé le degré de prudence et de diligence nécessaire pour en arriver à ce qu'on prétend être une décision d'affaires raisonnable au moment où elle a été prise. 11 Par conséquent, il s'agit ici de savoir si les appelants ont agi avec prudence et en s'appuyant sur les renseignements dont ils disposaient et s'ils ont satisfait à la norme objective qui leur est imposée d'agir avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. [18] Comme je l'ai conclu dans la décision Higgins, il me semble que la norme de diligence imposée aux paragraphes 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu et 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise devrait être la même que la norme de diligence imposée à l'alinéa 122(1)b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») et qu'il s'agit donc d'une norme objective, pour les deux raisons suivantes : a) dans l'arrêt Soper, le juge Robertson a établi la norme objective subjective en se fondant sur son examen de l'alinéa 122(1)b) de la LCSA (qu'il a décrit, au paragraphe 30 de ses motifs, comme étant analogue, et pratiquement identique, à la disposition relative à la norme de prudence au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu); b) la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461, en parlant de la norme de diligence imposée à l'alinéa 122(1)b) de la LCSA, a expressément examiné la norme objective subjective énoncée par le juge Robertson dans l'arrêt Soper et a indiqué que la norme à appliquer devrait être une norme objective. [19] Dans la présente affaire, l'appelant a également cherché à se présenter comme un « administrateur externe » jusqu'en 2003. Cette désignation est fondée sur les remarques suivantes que le juge Robertson a faites dans l'arrêt Soper : 43 [...] J'entends m'attarder à la catégorie de décisions relative à la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes puisqu'il s'agit de la jurisprudence qui est la plus pertinente dans le cadre du présent appel. 44 Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est‑à‑dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme. [Non souligné dans l'original.] [20] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, il me semble que la norme de diligence ne comporte plus d'élément subjectif, mais la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes est encore pertinente. Dans l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de), la Cour suprême du Canada a dit ceci : 67 On ne considérera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l'obligation de diligence énoncée à l'al. 122(1)b) de la LCSA s'ils ont agi avec prudence et en s'appuyant sur les renseignements dont ils disposaient. Les décisions prises doivent constituer des décisions d'affaires raisonnables compte tenu de ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir. [...] [21] Les circonstances dont les administrateurs internes (ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et peuvent influencer la conduite de ses affaires) auront connaissance (ou dont ils devraient avoir connaissance) seront différentes des circonstances dont les administrateurs externes auront connaissance (ou devraient avoir connaissance). Par conséquent, il me semble que la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes est encore pertinente et constitue encore le point de départ de l'analyse. Les administrateurs internes seraient davantage au courant ou devraient être davantage au courant que les administrateurs externes des activités quotidiennes de la société, des circonstances se rapportant aux activités financières d'une société (et de la capacité de la société de s'acquitter de ses obligations quant aux versements et de respecter ces obligations) et des problèmes qui pourraient éventuellement se poser. [22] L'appelant prend la position selon laquelle il est devenu un administrateur interne de Mosaic le 13 février 2003 seulement. Toutefois, il me semble que l'appelant était un administrateur interne bien avant le 13 février 2003 et qu'il était un administrateur interne avant la première des omissions de verser les retenues à la source ou la TPS/TVH sur lesquelles porte le présent litige. [23] L'appelant et sa famille ont acquis Mosaic en 1997. L'appelant était le seul à être administrateur de toutes les sociétés dont il est ci‑dessus fait mention. Il semble évident, d'après le témoignage de l'appelant, qu'il s'occupait directement de l'acquisition des entreprises qui ont été directement ou indirectement acquises par Mosaic. L'appelant était également le principal actionnaire de Mosaic. [24] Le directeur financier, Stephen Hutchinson, a démissionné au printemps 2002. Avant cette démission, Robert Baird, qui semble avoir été responsable de l'établissement des formulaires de versement et des déclarations relatives à la TPS/TVH, relevait de Stephen Hutchinson. Au cours du contre‑interrogatoire, l'appelant a reconnu avoir dirigé Robert Baird. On ne sait pas trop à quel moment l'appelant a commencé à diriger Robert Baird, mais cela s'est probablement produit après la démission de Stephen Hutchinson, au printemps 2002. L'appelant a également dit que le bureau de Robert Baird était situé à l'autre bout de l'immeuble, ce qui indique que l'appelant avait un bureau chez Mosaic. Le fait que l'appelant avait un bureau chez Mosaic et qu'il dirigeait Robert Baird indique qu'il s'occupait des activités quotidiennes de Mosaic. L'appelant possédait également le pouvoir de signature pour le compte en banque de la société, ce qui indique qu'il s'occupait des activités quotidiennes de la société. [25] L'appelant a également parlé de diverses initiatives que Mosaic avait prises pour se procurer des capitaux. Il semble qu'après les événements du 11 septembre, l'appelant ait consacré énormément de temps à chercher des possibilités de se procurer des capitaux et de remédier à la baisse des ventes. Dans son témoignage, l'appelant a fait remarquer qu'il s'était rendu à Toronto, avec Don Whitty, au début de l'année 2002 en vue de faire préparer les documents nécessaires pour une émission d'actions proposée. [26] Il semble également que les autres administrateurs démissionnaient. Le tableau qui suit indique les dates de démission des personnes qui étaient membres du conseil d'administration de Mosaic le 11 septembre 2001, selon les documents qui ont été déposés en vertu de la LCSA : Nom Date de la démission Richard Buckingham Carey Edwards 10 mai 2002 Allen Ruben 28 février 2003 Michael Bishop Brian Neill 1er mars 2003 Lucille Pacey [27] L'appelant a déclaré que Michael Bishop (qui a un lien avec l'appelant) avait également démissionné de son poste d'administrateur. L'appelant n'a pas pu indiquer la date précise, mais il a déclaré que Michael Bishop était parti [TRADUCTION] « assez tôt ». L'appelant a également déclaré que Lucille Pacey (qui vivait à Vancouver) avait également démissionné de son poste d'administratrice, mais encore une fois, l'appelant n'a pas pu indiquer la date précise. [28] Dans un affidavit qu'il avait antérieurement remis à l'ARC à l'appui d'un autre administrateur à l'égard duquel l'ARC se proposait d'établir une cotisation, l'appelant a également déclaré qu'il avait arbitrairement nommé cette autre personne à titre d'administrateur d'une des filiales sans son consentement. Dans l'affidavit (qui a été établi le 20 novembre 2004), l'appelant déclarait ceci : [TRADUCTION] 1. Je suis administrateur de Mosaic Technologies Corporation (« Mosaic ») et j'ai eu un rôle important dans l'exploitation de Mosaic. 2. Mosaic avait deux filiales, Multimedia Ventures Inc. (« MVI ») et Multimedia Ventures (Alberta) Inc. (« MVAI »). Les sociétés MVI et MVAI exploitaient des centres de formation multimédia au Manitoba et en Alberta respectivement. 3. Lorsque Mosaic a acheté les centres de formation multimédia, j'ai inscrit le nom d'Allen Ruben (« M. Ruben ») à titre d'administrateur de MVI et de MVAI étant donné qu'il était l'un des administrateurs de Mosaic et que je croyais que les sociétés avaient besoin d'au moins deux administrateurs. 4. Je n'ai pas obtenu et je n'ai jamais obtenu le consentement de M. Ruben lorsque je l'ai désigné à titre d'administrateur de MVI et de MVAI. 5. Il n'y a jamais eu de réunion du conseil d'administration de MVI ou de MVAI, et M. Ruben n'a jamais participé de quelque façon que ce soit à l'exploitation de l'une ou l'autre société. [29] Cela montre que l'appelant exerçait énormément d'influence sur Mosaic et sur ses filiales. Au premier paragraphe de son affidavit, l'appelant a également reconnu jouer [TRADUCTION] « un rôle important dans l'exploitation de Mosaic ». [30] Il me semble que l'appelant était un administrateur interne avant la première des omissions d'effectuer les versements sur lesquelles porte le présent appel (ce qui se serait produit à l'automne 2002). [31] Il s'agit donc de savoir si l'appelant, en sa qualité d'administrateur interne, a agi avec prudence et en s'appuyant sur les renseignements dont il disposait. Les décisions qu'il a prises étaient‑elles des décisions d'affaires raisonnables compte tenu de ce qu'il savait ou aurait dû savoir? [32] En l'espèce, il me semble que l'analyse relative aux retenues des employés devrait être effectuée séparément de l'analyse portant sur la TPS/TVH non versée. Dans la décision McKinnon c. La Reine, 2003 CCI 884, le juge en chef adjoint Bowman a fait les remarques suivantes : 18 L'autre argument que l'on entend souvent dans ce genre d'affaire et que je considère tout aussi fallacieux est celui‑ci : « Vous voliez de l'argent détenu en fiducie pour la Couronne afin de faire marcher votre entreprise et de payer vos employés. » Il s'agit là, selon moi, d'une caractérisation inexacte et injuste. On insinue par là qu'il existe un compte distinct (une jarre à biscuits, si l'on veut) dans laquelle on dépose les retenues salariales et dont on les retire pour payer les dépenses de la société. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de jarre à biscuits, réelle ou notionnelle, et pas d'argent à y déposer même s'il en existait une. Le montant net versé aux employés est tout ce dont on dispose. Les employés, les fournisseurs et les autres créanciers sont payés parce que s'ils ne le sont pas, la société devra fermer. Lorsque, comme dans le cas présent, des événements survenants imprévus mettent une personne dans l'impossibilité de payer les retenues salariales au gouvernement, je ne crois pas que l'appelant ait pu raisonnablement faire quoi que ce soit pour assurer le paiement. [33] Les montants pour les retenues à la source ne proviennent pas d'un tiers; ils sont payés à l'aide des ressources que la société peut avoir à sa disposition. Les obligations relatives au versement font partie des coûts associés aux employés. Au cours du contre‑interrogatoire, l'appelant a déclaré à un moment donné qu'habituellement, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le compte. Il a également admis que les montants qui avaient été retenus de la paie étaient utilisés pour acquitter d'autres frais. Toutefois, aucun montant précis n'a été mentionné et aucun relevé bancaire n'a été produit en vue de démontrer le montant qui était dans le compte en banque à un moment donné. Un employeur peut avoir des obligations continues envers les employés, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a reçu les fonds nécessaires pour s'acquitter de ces obligations. Ainsi, si le total des salaires exigibles à un moment donné est de 100 000 $ et que le total des retenues à la source qui doivent être effectuées sur ce montant et qui doivent être versées est de 25 000 $, le montant net payable aux employés s'élève à 75 000 $. Si l'employeur a uniquement 75 000 $ dans son compte en banque, le solde du compte sera ramené à zéro si ce montant de 75 000 $ est versé aux employés. Il ne resterait tout simplement pas d'argent à détenir en fiducie. Aucun tiers n'a versé 100 000 $ à l'employeur pour couvrir la paie, et l'employeur doit financer les 75 000 $ payables aux employés et les 25 000 $ payables pour les retenues à la source de toute source dont il peut disposer, s'il lui est possible de le faire. Cela est différent des montants à verser au titre de la TPS/TVH, qui sont financés par des tiers de qui la TPS/TVH est perçue. J'examinerai donc séparément ces obligations relatives aux versements. Retenues à la source non versées [34] Comme il en a ci‑dessus été fait mention, la première année au cours de laquelle Mosaic a fait un bénéfice (et la seule année au cours de laquelle elle a fait un bénéfice) était l'année 2000. À la fin du mois de décembre 2000, la société avait un peu moins de 760 000 $ en argent et en dépôts à court terme. À ce moment‑là, le total des actifs à court terme de la société était d'un peu plus de 2,1 millions de dollars. L'appelant a également déclaré que la société était rentable pendant les trois premiers trimestres de l'année 2001. Toutefois, un certain nombre d'événements indépendants de la volonté de la société sont survenus et ont entraîné son effondrement. [35] Comme il en a déjà été fait mention, les événements du 11 septembre ont eu un effet préjudiciable sur l'entreprise de la société. De plus, la société avait signé une lettre d'intention non obligatoire avec Innovatia à l'égard d'un contrat projeté avec Nortel. Afin d'être en mesure de s'acquitter des obligations qui lui incombaient en application de ce contrat, la société s'est vue obligée d'embaucher des employés additionnels. Le contrat devait produire chaque trimestre des revenus d'environ 4 millions de dollars, soit un montant fort important pour une société qui, en l'an 2000, avait déclaré un revenu total de 4,9 millions de dollars pour une période de douze mois. [36] Toutefois, un contrat formel n'a jamais été signé. L'appelant a décrit les circonstances comme suit : [TRADUCTION] R. Par conséquent, au cours des trois premiers trimestres de l'année 2001, la société était rentable et nous nous apprêtions à... Nous avions signé une lettre d'intention à la fin de l'année 2001, si je me souviens bien, une lettre d'intention non exécutoire avec Innovatia afin d'exécuter pour Nortel un contrat très important. La société devait donc organiser sa capacité intellectuelle en embauchant des gens pour s'occuper du contrat. Q. D'accord. R. En 2001, vers le milieu de l'année, Nortel s'est mise à traîner des pieds et il y a ensuite eu le 11 septembre, et tout semblait réellement s'effondrer dans l'entreprise de la technologie, et... Q. Lorsque vous parlez de l'entreprise de la technologie, parlez-vous de votre entreprise ou... R. Il s'agit de notre entreprise, des entreprises de nos clients. Tout semblait être mis en suspens à ce moment‑là. Par conséquent, dans l'intervalle, nous avions un bon... nous avions un bon groupe de gens pour assurer l'exécution du contrat, de sorte que nous avons commencé... En réalité, en 2001, nous commencions à renvoyer des gens, parce qu'Innovatia et Nortel traînaient des pieds avec le gros contrat. Je crois que le montant en cause s'élevait à peu près à 4 000 000 $ par trimestre, quelque chose du genre. À ce moment‑là, il s'agissait d'un montant passablement important pour notre société. [37] L'appelant a initialement dit que la lettre d'intention avait été signée
Source: decision.tcc-cci.gc.ca