R. c. Rafilovich
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R. c. Rafilovich Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-08 Référence neutre 2019 CSC 51 Recueil [2019] 3 RCS 838 Numéro de dossier 37791 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838 Appel entendu : 25 janvier 2019 Jugement rendu : 8 novembre 2019 Dossier : 37791 Entre : Yulik Rafilovich Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 87) La juge Martin (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 88 à 176) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Côté) r. c. rafilovich Yulik Rafilovich Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et British Columbia Civil Liberties Associa…
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R. c. Rafilovich Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-08 Référence neutre 2019 CSC 51 Recueil [2019] 3 RCS 838 Numéro de dossier 37791 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838 Appel entendu : 25 janvier 2019 Jugement rendu : 8 novembre 2019 Dossier : 37791 Entre : Yulik Rafilovich Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 87) La juge Martin (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 88 à 176) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Côté) r. c. rafilovich Yulik Rafilovich Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : R. c. Rafilovich 2019 CSC 51 No du greffe : 37791. 2019 : 25 janvier; 2019 : 8 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Produits de la criminalité — Amende en remplacement de la confiscation — Restitution de biens saisis pour le paiement des frais juridiques — Saisie, au détriment de l’accusé, de biens que l’on croit être des produits de la criminalité — Ordonnance du juge portant restitution à l’accusé de biens en vue du paiement de frais juridiques raisonnables pour sa défense — Accusé reconnu coupable — Décision de la juge chargée de déterminer la peine que les biens restitués sont des produits de la criminalité confiscables — Biens utilisés pour payer les frais juridiques et ne pouvant plus être confisqués — Est‑il possible d’infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de fonds restitués par voie judiciaire en vue du paiement de frais juridiques pour la défense de l’accusé? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 462.34(4) c)(ii), 462.37(3) . R a été arrêté pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Lorsqu’elle a fouillé son véhicule et perquisitionné ses appartements, la police a saisi près de 42 000 $ en espèces constituant peut‑être des produits de la criminalité en application de la partie XII.2 du Code criminel . Avant l’ouverture de son procès, R a présenté en vertu du sous‑al. 462.34(4)c)(ii) du Code criminel une demande visant à obtenir la restitution des fonds saisis aux fins de paiement des frais juridiques raisonnables associés à sa cause. La demande a été accueillie et les fonds ont été restitués pour le paiement de frais juridiques raisonnables, sous réserve de conditions. Au procès, R a plaidé coupable à plusieurs accusations. La juge chargée de déterminer la peine a infligé une peine d’emprisonnement et la confiscation du droit de R sur un appartement, mais elle a refusé d’imposer une amende en remplacement de la confiscation égale au montant des fonds restitués déjà dépensés par R pour ses frais juridiques comme le demandait le ministère public en vertu du par. 462.37(3) du Code criminel . Le ministère public s’est pourvu en appel. La Cour d’appel a modifié l’ordonnance relative à la détermination de la peine en y ajoutant une amende en remplacement de la confiscation de 41 976,39 $, équivalente au montant des fonds restitués, et une peine d’emprisonnement de 12 mois si R ne payait pas son amende. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Côté sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Les juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : En général, le juge chargé de déterminer la peine ne doit pas infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de fonds qui ont été restitués par un tribunal pour le paiement des frais juridiques raisonnables associés à la défense d’un accusé. Le pouvoir discrétionnaire d’infliger une amende que confère le par. 462.37(3) du Code criminel doit s’exercer conformément aux objets des dispositions du régime des produits de la criminalité. L’ensemble de ce régime a pour objet de s’assurer que le crime ne paie pas ni ne bénéficie au contrevenant; toutefois, en adoptant la disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques, soit le sous‑al. 462.34(4)c)(ii) du Code criminel , le législateur a non seulement prévu la possibilité que l’accusé ait besoin des fonds saisis pour préparer sa défense, mais a aussi permis explicitement que les fonds restitués soient consacrés à cette fin. La disposition sur la restitution vise la réalisation de deux objets secondaires : permettre l’accès aux services d’un avocat et accorder une importance suffisante à la présomption d’innocence. Ces objets secondaires assurent l’équité envers l’accusé dans les poursuites criminelles. Dans la plupart des cas, récupérer les sommes versées pour le paiement de frais juridiques raisonnables au moyen d’une amende en remplacement de la confiscation aura pour effet de miner la réalisation de ces objets. S’il s’avère que le contrevenant n’avait pas un véritable besoin financier ou que les fonds n’ont pas été utilisés pour atténuer ce besoin, il serait indiqué d’infliger une amende en remplacement de la confiscation, car cela concorderait avec l’intention du législateur. Cela pourrait survenir en présence d’agissements répréhensibles relativement à la demande de restitution ou à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance de restitution ou si la situation de l’accusé change de façon imprévue après la restitution des fonds. Dans le contexte de la présente affaire, l’infliction d’une amende aurait pour conséquence de miner l’intention qu’avait le législateur en édictant la disposition sur la restitution. Aucune preuve n’établit que R a présenté faussement sa situation financière, a fait un mauvais usage des fonds restitués ou connu un changement quelconque de situation. En conséquence, la juge chargée de déterminer la peine a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire et il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard. Étant donné que le Code criminel n’indique pas expressément si les fonds restitués par voie judiciaire doivent faire l’objet d’une amende en remplacement de la confiscation, il faut s’en remettre aux règles d’interprétation législative pour trancher cette question. Cette analyse est guidée par les mots que le législateur a choisi d’employer, par la façon dont il souhaitait atteindre ses objectifs et par le régime qu’il a mis en place. Lorsque le litige concerne de multiples objets de la loi et l’interaction entre au moins deux dispositions législatives, l’économie de la loi et les objectifs qui sous‑tendent chacune des dispositions applicables revêtent une importance particulière. Le législateur avait plusieurs objectifs en tête au moment où il a instauré le régime des produits de la criminalité. Le législateur avait pour objectif premier de s’assurer que le crime ne paie pas et qu’il ne bénéficie pas au contrevenant. La confiscation vise à priver les contrevenants des produits de leur crime. La saisie permet à l’État de prendre le contrôle des biens qu’il croit être des produits de la criminalité avant le procès et la détermination de la peine, afin de veiller à ce qu’ils demeurent confiscables. La disposition relative à l’infliction d’une amende en remplacement de la confiscation fait en sorte que l’accusé qui a pu conserver des produits de la criminalité hors de la portée de l’État tout au long de l’instance criminelle est tenu, en fin de compte, de payer une amende égale à la valeur du bien qui ne peut plus être confisqué. La disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques démontre que le législateur voulait que l’on pondère les objectifs secondaires qui la sous‑tendent — permettre l’accès aux services d’un avocat et accorder une importance suffisante à la présomption d’innocence — au regard de l’objectif premier de s’assurer que le crime ne paie pas. La formulation ainsi que la complexité et le caractère détaillé de la disposition sur la restitution indiquent que le législateur a clairement et délibérément tenté de traiter la question de la nécessité pour l’accusé d’obtenir les services d’un avocat, dans des circonstances circonscrites où l’accusé ne possède pas d’autres biens ou moyens et où nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime. Les objectifs secondaires témoignent de l’intention sous‑jacente de promouvoir l’équité dans les poursuites criminelles qui se dégage du régime des produits de la criminalité. Ils viennent restreindre la poursuite de l’objectif premier. La disposition sur la restitution visait à faire respecter le principe de l’équité dans les poursuites criminelles, y compris les notions d’avis suffisant et de fiabilité. On peut s’attendre à ce que l’accusé se fonde sur une ordonnance judiciaire autorisée par un régime légal en particulier et que cet accusé ne puisse raisonnablement pas savoir qu’en faisant cela, il s’expose à une sanction additionnelle. De plus, les accusés qui comprennent que les fonds restitués par voie judiciaire seront récupérés plus tard pourraient renoncer complètement à solliciter la restitution de fonds et se représenter plutôt eux‑mêmes. Lorsqu’un accusé ne peut avoir accès aux services d’un avocat, la présomption d’innocence en souffre parce qu’il est difficile pour le profane inculpé d’apprécier correctement la complexité des affaires criminelles. Imposer des sanctions rétroactives à des accusés qui invoquent la présomption d’innocence sape cette présomption et les protections qu’elle confère. Les fonds restitués par voie judiciaire aux fins de paiement des frais d’avocat ne constituent pas le type d’avantage que le législateur souhaitait retirer aux contrevenants au moyen d’une amende. Il s’agit plutôt d’un avantage strictement contrôlé que le législateur souhaitait expressément accorder à un groupe restreint d’accusés dans le besoin. En l’espèce, la disposition sur la restitution offrait à R, qui ne possédait pas d’autres biens ou moyens de payer les frais de sa défense, une possibilité d’avoir accès à des fonds saisis qui étaient assujettis à une surveillance judiciaire étroite et à des conditions rigoureuses. Il reste indéniablement moins d’argent qui pourrait être confisqué au profit de Sa Majesté mais l’un des objectifs fondamentaux du système de justice pénale est d’offrir un processus équitable permettant d’arriver à des résultats justes et non d’imposer le plus de représailles à tout prix. Les biens saisis restitués en vertu d’une ordonnance judiciaire ne relèvent pas non plus d’un sujet semblable à ceux figurant à la liste des raisons énumérées au par. 462.37(3) du Code criminel permettant l’infliction d’une amende en remplacement de la confiscation. Toutes les circonstances énumérées traduisent la crainte du législateur que l’accusé dissimule, dilapide ou distribue des biens dont on pourrait conclure plus tard qu’il s’agit de produits de la criminalité. L’avocat de l’accusé n’est pas une personne inconnue qui reçoit les fonds dans le cadre d’une transaction privée non supervisée. Il a été spécifiquement autorisé par un juge à être rémunéré pour assurer la défense de l’accusé. De plus, le législateur a précisé les exigences légales qu’il souhaitait appliquer à la restitution de fonds saisis par voie judiciaire. Rien ne révèle une intention d’obliger l’accusé à prouver, afin d’éviter l’infliction d’une amende en remplacement de la confiscation, que la nature des procédures est telle qu’il est essentiel qu’il obtienne l’assistance d’un avocat. Par conséquent, s’abstenir d’infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de fonds qui ont été restitués par un tribunal pour le paiement des frais juridiques raisonnables associés à la défense d’un accusé sera généralement la solution la plus fidèle à la volonté du législateur. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Côté (dissidents en partie) : L’imposition d’une amende en remplacement de la confiscation au contrevenant qui s’est servi de produits de la criminalité pour payer sa propre défense permet d’atteindre l’objectif premier du régime de confiscation de s’assurer que le crime ne paie pas; et elle ne sape pas l’utilité de la disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques, soit de faciliter l’accès aux services d’un avocat de manière équitable et conforme à la présomption d’innocence. Permettre aux accusés, qui sont présumés innocents, d’accéder à des fonds saisis pour payer les services de leur avocat n’a rien d’incompatible avec le fait d’exiger des contrevenants, qui ont été reconnus coupables, qu’ils remboursent ces fonds s’il est établi que ce sont des produits de la criminalité. Il y a toutefois une exception importante à la règle générale : lorsque le juge chargé de déterminer la peine est convaincu que la représentation du contrevenant par avocat est essentielle pour assurer le respect de son droit constitutionnel à un procès équitable, le juge devrait exercer son pouvoir discrétionnaire limité de refuser d’infliger une amende en remplacement de la confiscation. Cette interprétation donne l’effet voulu à l’objectif du législateur d’assurer l’efficacité du régime de confiscation tout en respectant le droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat et, plus particulièrement, le droit constitutionnel aux services d’un avocat rémunéré par l’État dans quelques situations. La partie XII.2 du Code criminel , qui régit la saisie, le blocage et la confiscation des produits de la criminalité, vise à s’assurer que le crime ne paie pas. Afin d’atteindre cet objectif, elle permet à l’État de saisir et de retenir des biens que l’on croit, pour des motifs raisonnables, être des produits de la criminalité, de manière à préserver ces biens et à faciliter la mise à exécution d’éventuelles ordonnances de confiscation. En revanche, le législateur a reconnu que la saisie et la rétention des biens dont on croit pour des motifs raisonnables, mais dont on n’a pas encore prouvé, qu’il s’agit de produits de la criminalité pouvaient avoir d’importantes répercussions financières sur les accusés, notamment en limitant leur capacité d’avoir accès à l’assistance d’un avocat. Afin de répondre à cette préoccupation, l’art. 462.34 du Code criminel permet aux accusés de solliciter une ordonnance de restitution autorisant la mainlevée des biens saisis pour payer différentes dépenses — dont des frais juridiques raisonnables — lorsqu’ils ne possèdent pas d’autres moyens de le faire et que personne d’autre ne semble être le propriétaire légitime des biens saisis ou avoir droit à leur possession légitime. En adoptant cette disposition, le législateur a établi un équilibre entre la nécessité d’assurer un régime de confiscation efficace et celle de permettre aux accusés par ailleurs impécunieux d’avoir accès à des fonds à certaines fins légitimes. Toutefois, lorsqu’il est appelé à déterminer la peine à infliger au contrevenant reconnu coupable d’un acte criminel, le tribunal doit ordonner la confiscation des biens dont il a été conclu qu’il s’agit de produits de la criminalité. Ou encore, lorsque le tribunal est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’« un bien [. . .] d’un contrevenant », mais que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance, il « peut », en vertu du par. 462.37(3) du Code criminel , infliger une amende en remplacement de celle‑ci. Les contrevenants qui se sont servis de produits de la criminalité pour payer leur propre défense tirent profit de leur crime et devraient généralement être tenus de rembourser ce profit au moyen d’une amende en remplacement de la confiscation. Cette mesure découle d’une simple application de l’objectif premier du régime des produits de la criminalité, à savoir garantir que le crime ne paie pas. L’interprétation juste du par. 462.37(3) du Code criminel montre que lorsque les fonds saisis sont restitués à un contrevenant, puis remis à un avocat, les deux conditions préalables à l’imposition d’une amende de remplacement sont réunies. Premièrement, ces fonds sont visés par la définition large de « bien [. . .] d’un contrevenant », ce qui englobe les biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne. Deuxièmement, la remise à un avocat de fonds restitués ne peut faire l’objet d’une ordonnance de confiscation. Le paragraphe 462.37(3) dresse une liste non exhaustive de circonstances dans lesquelles ce critère est satisfait, l’une d’entre elles étant en cas de « remise à un tiers » de tout bien. Le législateur aurait pu restreindre cette catégorie de remises, mais il ne l’a pas fait. À défaut de formulation restrictive, c’est le sens grammatical et ordinaire du mot « remise » — action de remettre, de transférer quelque chose à quelqu’un — qu’il faut retenir. La remise autorisée par voie judiciaire de fonds restitués à un avocat constitue donc une « remise à un tiers ». Cela s’inscrit également fort bien dans le sujet récurrent dans les exemples énumérés au par. 462.37(3) , qui dispose simplement que le bien en question ne peut faire l’objet d’une ordonnance de confiscation. Il y a une exception importante à la règle générale voulant qu’une amende de remplacement soit imposée au contrevenant qui s’est servi de produits de la criminalité pour payer sa propre défense. Lorsque le juge chargé de déterminer la peine est convaincu, en appliquant le test énoncé dans l’arrêt R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), que la représentation du contrevenant par avocat est essentielle pour assurer le respect de son droit constitutionnel à un procès équitable garanti par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , le juge devrait exercer son pouvoir discrétionnaire limité de refuser d’infliger une amende de remplacement à l’égard des fonds restitués. Le texte du par. 462.37(3) a un caractère permissif et confère un pouvoir discrétionnaire limité de ne pas infliger une amende. Il faut exercer ce pouvoir discrétionnaire limité conformément à l’esprit de l’ensemble de la partie XII.2. La partie XII.2 vise à atteindre un équilibre entre la nécessité d’assurer un régime de confiscation efficace et celle de respecter le droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. Cependant, afin de bien comprendre cet équilibre, il est impératif d’examiner d’abord ce que ce droit protégé par la Constitution suppose et ce qu’il ne suppose pas. Ni l’al. 10b) ni quelque autre droit garanti par la Charte ne crée un droit général à l’assistance juridique. Le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État dans un procès criminel qui repose sur l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte n’existe que dans les cas où l’aide juridique a été refusée, où l’accusé n’a pas d’autres moyens et où le fait d’être représenté par un avocat est essentiel pour assurer le respect du droit constitutionnel de l’accusé à un procès équitable. Donc, si le contrevenant arrive à démontrer qu’il avait le droit constitutionnel d’obtenir l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État, l’infliction d’une amende de remplacement pour le contraindre à rembourser ses frais juridiques serait incompatible avec ce droit constitutionnel. Cette conception donne l’effet voulu à l’objectif du législateur d’assurer à la fois un régime de confiscation efficace et le respect du droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. Aller plus loin non seulement perturberait le juste équilibre que le législateur a établi, mais conférerait en fait aussi un droit constitutionnel alors qu’il n’en existe aucun. Contrairement à l’approche de la majorité, il n’est pas nécessaire de sacrifier l’objectif premier du régime des produits de la criminalité pour pouvoir réaliser les « objets secondaires » de la disposition sur la restitution de fournir l’accès aux services d’un avocat, d’accorder une importance suffisante à la présomption d’innocence et de donner effet à l’intention sous‑jacente d’assurer l’équité dans les poursuites criminelles. Une fois les rôles respectifs de la disposition sur la restitution et de celle sur l’amende de remplacement bien compris, il est évident que tous les objectifs du régime légal peuvent être atteints. La disposition sur la restitution facilite l’accès aux services d’un avocat de manière équitable et conforme à la présomption d’innocence. Mais lorsque l’ordonnance de restitution est suivie d’une déclaration de culpabilité, « l’accusé » devient un « contrevenant », et il y a lieu d’imposer une amende de remplacement parce que l’objectif premier du régime légal consistant à s’assurer que le crime ne paie pas passe au premier plan. Bien que le législateur ait voulu donner aux accusés l’avantage d’avoir accès à des fonds saisis afin de payer leurs frais juridiques raisonnables, il n’avait pas l’intention de donner aux contrevenants l’avantage de ne jamais avoir à les rembourser. Si cela avait été l’intention du législateur, il aurait pu aisément édicter une telle disposition. Dans la présente affaire, les fonds remis à l’avocat de R constituaient un bien de R et on a jugé qu’il s’agissait de produits de la criminalité. Ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une ordonnance de confiscation. En conséquence, le pouvoir d’infliger une amende de remplacement était en jeu. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire limité de ne pas invoquer cette prérogative, la juge chargée de déterminer la peine ne s’est pas demandé si le fait d’être représenté par un avocat était essentiel pour assurer le respect du droit constitutionnel de R à un procès équitable et le dossier n’est pas suffisamment étoffé pour permettre de trancher cette question. Il convient donc d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel et de renvoyer l’affaire à la juge chargée de déterminer la peine pour qu’elle rende une nouvelle décision. Jurisprudence Citée par la juge Martin Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; arrêt examiné : R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392; arrêts mentionnés : R. c. Appleby, 2009 NLCA 6, 282 Nfld. & P.E.I.R. 134; R. c. Wilson (1993), 15 O.R. (3d) 645; R. c. Smith, 2008 SKCA 20, 307 Sask. R. 45; R. c. MacLean (1996), 184 N.B.R. (2d) 26; R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271; R. c. Davidson, 2016 ONSC 7440; R. c. Alves, 2015 ONSC 4489; R. c. Borean, 2007 NBQB 335, 321 N.B.R. (2d) 309; R. c. Gagnon (1993), 80 C.C.C. (3d) 508; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; Greenshields c. The Queen, [1958] R.C.S. 216; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. Levkovic, 2013 CSC 25, [2013] 2 R.C.S. 204; R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495; R. c. Keating (1997), 159 N.S.R. (2d) 357; R. c. Hobeika, 2014 ONSC 5453; R. c. Kizir, 2014 ONSC 1676, 304 C.R.R. (2d) 287; R. c. Ro, [2006] O.J. No. 3347 (QL). Citée par le juge Moldaver (dissident en partie) R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392; Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; United States c. Monsanto, 491 U.S. 600 (1989); R. c. Dieckmann, 2017 ONCA 575, 355 C.C.C. (3d) 216; R. c. Angelis, 2016 ONCA 675, 133 O.R. (3d) 575; R. c. Khatchatourov, 2014 ONCA 464, 313 C.C.C. (3d) 94; R. c. Bourque (2005), 193 C.C.C. (3d) 485; R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; R. c. Appleby, 2009 NLCA 6, 282 Nfld. & P.E.I.R. 134; R. c. Dwyer, 2013 ONCA 34, 296 C.C.C. (3d) 193; R. c. Wilson (1993), 15 O.R. (3d) 645; R. c. MacLean (1996), 184 N.B.R. (2d) 26; R. c. Smith, 2008 SKCA 20, 307 Sask. R. 45; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, [2007] 1 R.C.S. 873; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520. Lois et règlements cités Act for enabling Persons indicted of Felony to make their Defence by Counsel or Attorney (R.-U.), 1836, 6 & 7 Will. 4, c. 114, art. 1. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b) , 11d) , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 , 354(1) , partie XII.2 [aj. c. 42 (4e suppl.), art. 2 ], 462.3(1), 462.32, 462.33, 462.34, 462.37(1), (2), (3), (4), 730. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 2 . Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats, vol. 14, 2e sess., 33e lég., 7 juillet 1988, p. 17258‑17259. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑61 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants, no 1, 2e sess., 33e lég., 5 novembre 1987, p. 1:8. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑61 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants, no 5, 2e sess., 33e lég., 10 mai 1988, p. 5:5 et 5:9. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑61 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants, no 1, 2e sess., 33e lég., 1er juin 1988, p. 9:22‑9:24. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑61 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants, no 1, 2e sess., 33e lég., 2 juin 1988, p. 10:17‑10:18. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. German, Peter M. Proceeds of Crime and Money Laundering, vol. 1, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 2018 (loose‑leaf updated April 2019, release 1). Hubbard, Robert W. et al. Money Laundering and Proceeds of Crime, Toronto, Irwin Law, 2004. Langbein, John H. The Origins of Adversary Criminal Trial, Oxford, Oxford University Press, 2003. MacFarlane, Bruce A., Robert J. Frater and Croft Michaelson. Drug Offences in Canada, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated April 2019, release 2). Rose, Gregory J. « Non‑Part XII.2 Warrants and Proceeds of Crime » (1996), 38 Crim. L.Q. 206. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Hourigan et Pardu), 2017 ONCA 634, 137 O.R. (3d) 81, 353 C.C.C. (3d) 293, [2017] O.J. No. 4064 (QL), 2017 CarswellOnt 11968 (WL Can.), qui a modifié la décision sur la peine de la juge Croll, 2013 ONSC 7293, [2013] O.J. No. 5421 (QL), 2013 CarswellOnt 16580 (WL Can.). Pourvoi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Côté sont dissidents en partie. Gregory Lafontaine et Carly Eastwood, pour l’appelant. Bradley Reitz et Sarah Egan, pour l’intimée. Brett Cohen et Melissa Adams, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Michael W. Lacy et Bryan Badali, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Alan D. Gold et Deepa Negandhi, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Gregory DelBigio, c.r., et Alison M. Latimer, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par La juge Martin — I. Introduction [1] Les dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« Code »), relatives aux produits de la criminalité obligent‑elles les tribunaux à retirer d’une main ce qu’ils donnent de l’autre? L’appelant, Yulik Rafilovich, a réclamé les fonds que l’État lui avait saisis au départ parce qu’il s’agissait peut‑être de produits de la criminalité et a obtenu leur restitution, car il en avait besoin pour payer sa défense contre des accusations liées au trafic de drogue. Après qu’il eut plaidé coupable, le ministère public a demandé à la juge chargée de déterminer la peine d’infliger à M. Rafilovich une amende en vertu des dispositions du Code en matière de confiscation, au motif qu’en se servant des fonds qui lui ont été restitués pour assurer sa défense, il avait bénéficié par le fait même des produits de la criminalité. À mon avis, le législateur ne souhaitait pas que ces dispositions s’appliquent de façon aussi incohérente. [2] En 1988, le législateur a adopté un régime juridique exhaustif et distinct pour traiter des produits de la criminalité, lequel régime constitue maintenant la partie XII.2 du Code . Ce régime complexe et multidimensionnel avait pour objectif général de veiller à ce que le « crime ne paie pas » et de dissuader les contrevenants en les privant de leurs gains mal acquis. [3] Suivant ce régime, l’État peut saisir les biens de l’accusé que l’on croit, pour des motifs raisonnables et probables, être des produits de la criminalité[1]. Le bien saisi est alors détenu en vue de sa possible confiscation au profit de Sa Majesté lors d’une éventuelle audience sur la détermination de la peine (par. 462.32(1), 462.33(1), 462.33(2) et 462.33(3))[2]. En raison de cette saisie initiale, l’accusé, qui est présumé innocent et n’a été reconnu coupable d’aucun crime, risque néanmoins de voir ses biens lui être enlevés par l’État, qui les conservera avant le procès et pendant toute la durée de celui‑ci. Si ses biens n’avaient pas été saisis, cet accusé aurait pu les utiliser librement pour financer sa défense. Or, un grand nombre d’accusés dont tout ou partie des biens ont été saisis n’ont pas les moyens d’engager des avocats pour répondre aux accusations portées contre eux. Conscient des graves problèmes que posait une telle situation, le législateur a reconnu la nécessité d’y remédier. [4] Le législateur a réagi en établissant une procédure précise dans le régime des produits de la criminalité prévu au Code qui permet à l’accusé de réclamer la restitution de quelques‑uns ou de l’ensemble des biens saisis à certaines fins désignées s’il ne « possède pas d’autres biens ou moyens » (par. 462.34(4) )[3]. La liste des fins approuvées par le législateur comprend expressément les frais juridiques raisonnables (sous‑al. 462.34(4)c)(ii)). Selon cette procédure, qui se déroule au début d’un procès criminel, l’accusé demande au juge la restitution des biens saisis pour se payer un avocat (par. 462.34(1)). Par la suite, deux audiences distinctes ont lieu, de la preuve est produite, et le juge décide : (1) si l’accusé a bel et bien besoin d’un des biens saisis pour payer des frais juridiques raisonnables (par. 462.34(4) et (5) ); (2) de la somme à restituer; et (3) les conditions indiquées relativement à la restitution des fonds (par. 462.34(4) ). La restitution des fonds saisis se fait donc en vertu d’une ordonnance judiciaire. Les fonds restitués sont normalement détenus en fiducie par un avocat et ils ne peuvent servir qu’à la défense de l’accusé, et ces fonds ne sont plus considérés comme des biens saisis que détient l’État. [5] Le processus pénal suit ensuite son cours. Si l’accusé est reconnu ou plaide coupable, le tribunal tiendra une audience de détermination de la peine pour lui infliger une sanction pénale juste et proportionnelle. Le juge chargé de déterminer la peine décide aussi lesquels, s’il en est, des biens du contrevenant (y compris les biens saisis auparavant) s’avèrent être des produits de la criminalité. En règle générale, les biens dont il a été prouvé qu’il s’agit de produits de la criminalité doivent être confisqués au profit de Sa Majesté (par. 462.37(1)). [6] Le législateur a également prévu la situation dans laquelle un bien dont il a été prouvé qu’il s’agit d’un produit de la criminalité à l’étape de la détermination de la peine ne peut être confisqué au profit de Sa Majesté, comme dans le cas où l’argent a été dépensé ou donné à un tiers. En pareil cas, le juge chargé de déterminer la peine peut infliger une « amende en remplacement de la confiscation » égale à la somme dont il a été prouvé qu’il s’agit d’un produit de la criminalité (par. 462.37(3) )[4]. Le contrevenant qui ne paie pas l’amende est passible d’un emprisonnement (par. 462.37(4)). [7] La présente affaire concerne le rapport juridique entre une ordonnance judiciaire portant restitution de fonds pour permettre à l’intéressé de payer des frais juridiques raisonnables et le pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine d’infliger une amende en remplacement de la confiscation. La Cour est appelée pour la première fois à déterminer les circonstances dans lesquelles, le cas échéant, le juge chargé de déterminer la peine devrait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi pour infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de biens utilisés, avec l’autorisation préalable du tribunal, pour payer les frais juridiques raisonnables de la défense de l’accusé. Le législateur n’a donné aucune réponse explicite à cette question. Les juridictions inférieures sont parvenues à des conclusions opposées et la jurisprudence peu abondante partout au pays sur les deux dispositions en cause est tout aussi partagée (R. c. Appleby, 2009 NLCA 6, 282 Nfld. & P.E.I.R. 134; R. c. Wilson (1993), 15 O.R. (3d) 645 (C.A.); R. c. Smith, 2008 SKCA 20, 307 Sask. R. 45; R. c. MacLean (1996), 184 N.B.R. (2d) 26 (C.A.)). [8] À mon avis, l’application des principes d’interprétation législative mène à la conclusion qu’en général, le juge chargé de déterminer la peine ne doit pas infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de fonds qui ont été restitués par le tribunal pour le paiement des frais juridiques raisonnables associés à la défense d’un accusé. Cette approche est la plus fidèle à la volonté du législateur. [9] Le pouvoir discrétionnaire d’infliger une amende que la loi accorde au juge chargé de déterminer la peine doit s’exercer conformément aux objets des dispositions du régime des produits de la criminalité (R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, par. 28). Ces objets se dégagent d’un examen du Code visant à cerner l’intention du législateur quant à la coexistence de la disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques et de celle sur l’amende en remplacement de la confiscation. En adoptant la disposition sur la restitution, le législateur a non seulement prévu la possibilité que l’accusé ait besoin des fonds saisis pour préparer sa défense, mais a aussi permis explicitement que les fonds restitués soient consacrés à cette fin. S’il est vrai que l’ensemble du régime des produits de la criminalité a pour objet de s’assurer que le crime ne paie pas ni ne bénéficie au contrevenant, la disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques vise la réalisation d’objets secondaires, à savoir : (1) permettre l’accès aux services d’un avocat et (2) accorder une importance suffisante à la présomption d’innocence. Le désir d’assurer l’équité à l’accusé dans les poursuites criminelles sous‑tend ces deux objectifs. Dans la plupart des cas, récupérer les sommes versées pour le paiement de frais juridiques raisonnables au moyen d’une amende en remplacement de la confiscation aura pour effet de miner la réalisation de ces objets tout aussi valables. [10] Par contre, s’il s’avère que le contrevenant n’avait pas un véritable besoin financier ou que les fonds n’ont pas été utilisés pour atténuer ce besoin, il serait indiqué pour le juge d’infliger une amende en remplacement de la confiscation, car cela concorderait avec l’intention du législateur. Par exemple, cela pourrait survenir en présence d’agissements répréhensibles relativement à la demande de restitution (telle la présentation inexacte de la situation financière de l’accusé) ou à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance de restitution (p. ex., l’utilisation des fonds d’une manière non prévue dans l’ordonnance, pour des dépenses à des fins qui ne sont pas visées par l’ordonnance ou pour des dépenses qui dépassent les limites autorisées par le tribunal). En outre, cela pourrait se produire si la situation financière de l’accusé change de façon imprévue après la restitution des fonds, mais avant la détermination de la peine, de sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir recours aux fonds restitués dès que l’accusé prend connaissance de la nouvelle situation. Ce sont là des exemples du genre de situation qui mine le fondement même de l’ordonnance de restitution de telle sorte que le législateur aurait souhaité recouvrer les sommes d’argent restituées au moyen d’une amende. [11] Dans le contexte de la présente affaire, puisque l’infliction d’une amende aurait pour conséquence de miner l’intention qu’avait le législateur en édictant la disposition sur la restitution en vue du paiement des frais juridiques, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel, qui a imposé une amende et une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement. II. Faits et historique judiciaire [12] L’appelant, M. Rafilovich, a été arrêté à deux reprises en quatorze mois pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Après avoir fouillé le véhicule de M. Rafilovich et perquisitionné ses deux appartements, la police a saisi entre autres une fausse carte d’assurance sociale, de la cocaïne valant environ 47 000 $ et près de 42 000 $ en argent comptant. L’argent a été saisi par Sa Majesté en tant que biens constituant peut‑être des produits de la criminalité. [13] En 2009, avant l’ouverture du procès de M. Rafilovich, son avocat a présenté en vertu de l’art. 462.34 du Code une demande visant à obtenir la restitution d’une partie des fonds saisis aux fins de paiement des frais juridiques raisonnables associés à l’affaire. Le juge MacDonald, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a fait droit à la demande en vertu du sous‑al. 462.34(4)c)(ii). Il était convaincu que M. Rafilovich avait répondu à l’exigence du besoin financier énoncée au par. 462.34(4) du Code (d.a., vol. II, p. 1). Il a ordonné que les fonds restitués soient détenus par l’avocat de M. Rafilovich dans un compte en fiducie portant intérêt et a imposé les conditions suivantes : les fonds restitués devaient servir uniquement au paiement des frais juridiques et, avant que le moindre paiement de cette nature puisse être fait, l’avocat de M. Rafilovich devait fournir [traduction] « un relevé détaillé justifiant ces frais auprès de M. Rafilovich et il [devait] signer ce relevé pour reconnaître que les frais étaient raisonnables et consentir au paiemen
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