Zaheer Mohiuddin c. Canada
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Zaheer Mohiuddin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-31 Référence neutre 2006 CF 664 Numéro de dossier IMM-7056-05 Contenu de la décision Date : 20060531 Dossier : IMM‑7056‑05 Référence : 2006 CF 664 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : MOHAMMAD ZAHEER MOHIUDDIN demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête présentée par Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la défenderesse) afin que soit radiée la déclaration modifiée déposée par Mohammad Zaheer Mohiuddin (le demandeur). [2] Le demandeur est un ressortissant pakistanais membre de la faction Altaf du Mouvement Mohajir Quami (le MQM‑A). Il est entré au Canada en 1998 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention en décembre 1998 parce qu’il craignait avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance au MQM‑A. Il tente depuis ce temps – sans succès jusqu’à maintenant – d’obtenir le statut de résident permanent au Canada. [3] Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente au début de 1999. Il a ensuite été avisé par un agent d’immigration représentant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) qu’il était peut‑être interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance à une organisation terroriste, suivant l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).…
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Zaheer Mohiuddin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-31 Référence neutre 2006 CF 664 Numéro de dossier IMM-7056-05 Contenu de la décision Date : 20060531 Dossier : IMM‑7056‑05 Référence : 2006 CF 664 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : MOHAMMAD ZAHEER MOHIUDDIN demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête présentée par Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la défenderesse) afin que soit radiée la déclaration modifiée déposée par Mohammad Zaheer Mohiuddin (le demandeur). [2] Le demandeur est un ressortissant pakistanais membre de la faction Altaf du Mouvement Mohajir Quami (le MQM‑A). Il est entré au Canada en 1998 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention en décembre 1998 parce qu’il craignait avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance au MQM‑A. Il tente depuis ce temps – sans succès jusqu’à maintenant – d’obtenir le statut de résident permanent au Canada. [3] Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente au début de 1999. Il a ensuite été avisé par un agent d’immigration représentant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) qu’il était peut‑être interdit de territoire au Canada en raison de son appartenance à une organisation terroriste, suivant l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Selon la déclaration du demandeur, cette évaluation préliminaire reposait sur un dossier d’information et d’autres documents internes obtenus et préparés par différents fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) et remis aux agents d’immigration. Le demandeur a été déclaré interdit de territoire par un agent d’immigration et a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Cette demande a été abandonnée lorsque le ministre a accepté de réentendre l’affaire. L’affaire a été réentendue et le demandeur a encore une fois été déclaré interdit de territoire. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision, laquelle est toujours en instance (dossier de la Cour : IMM‑7498‑05). [4] Le demandeur veut intenter le présent recours collectif au nom de tous les membres du MQM‑A à l’égard desquels le même dossier d’information est utilisé pour déterminer s’ils sont interdits de territoire au Canada. Avec d’autres membres du MQM‑A, il a rencontré des fonctionnaires afin de les amener à changer d’« opinion » sur la nature du MQM‑A, mais sans succès. En particulier, les membres ne croient pas qu’il existe une preuve crédible du fait que ce groupe est une organisation terroriste. Le demandeur fait valoir que si lui et les personnes qu’il espère représenter dans le cadre d’un recours collectif n’obtiennent pas un jugement déclaratoire concernant la preuve documentaire sous‑jacente et le statut du MQM‑A, leurs demandes continueront d’être rejetées par les décideurs qui ont pour instruction de déclarer qu’ils sont interdits de territoire en s’appuyant sur cette preuve documentaire. Aussi, le demandeur a intenté la présente action en vertu de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, afin d’obtenir les réparations suivantes : un jugement déclarant que les droits qui lui sont garantis à l’article 7 et au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la Charte), ont été violés; un jugement déclarant que le MQM n’est pas une organisation terroriste au sens du paragraphe 34(1) de la LIPR ou de l’article 83.01 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46; l’autorisation d’un recours collectif; des dommages‑intérêts de 50 millions de dollars; les frais de l’action. La question en litige [5] La Cour doit décider si la déclaration doit être radiée : (a) soit parce que le demandeur n’a aucune cause d’action si un contrôle judiciaire permet d’obtenir les réparations demandées; (b) soit parce que les actes de procédure sont déficients. [6] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que le demandeur doit tenter d’obtenir la plupart des réparations qu’il demande dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration. La question des dommages‑intérêts pourrait être ensuite examinée. Enfin, j’estime que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action raisonnable en ce qui a trait à la diffamation et à l’application possible de la disposition du Code criminel. Le contenu de la déclaration modifiée [7] J’ai examiné la déclaration modifiée et je crois que l’on peut résumer la demande du demandeur de la façon suivante. Le demandeur allègue que la défenderesse a fait montre de négligence en cherchant à exclure les membres du MQM‑A du Canada en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Il allègue également que le ministre a tort de croire que le MQM ou le MQM‑A est une organisation terroriste et qu’il a distribué aux agents d’immigration des documents d’une crédibilité et d’une fiabilité douteuses qui favorisent une telle croyance. Selon le demandeur, cela a fait en sorte que des décisions inéquitables ont été systématiquement rendues contre des individus comme lui. Les membres du MQM qui sont venus au Canada ont ainsi perdu des possibilités professionnelles et financières. En fait, la défenderesse a agi de manière diffamatoire. De plus, la négligence manifestée par le ministre à l’égard du demandeur et des personnes comme lui est un affront à leur dignité : le ministre a entaché leur réputation et leur position sociale en les considérant comme des terroristes. [8] Le demandeur soutient que la défenderesse a un devoir de diligence envers lui et envers les personnes comme lui et qu’elle a manqué à ce devoir. Les dispositions législatives applicables [9] Le demandeur a été jugé interdit de territoire au Canada en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR; cette disposition est reproduite à l’annexe A des présents motifs. [10] Les articles 17, 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. 41, et le paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, sont particulièrement importants en l’espèce. J’ai reproduit intégralement ces dispositions à l’annexe A. [11] De plus, le demandeur demande un jugement déclaratoire relativement à l’article 83.01 du Code criminel. Cette disposition figure également à l’annexe A. Le critère relatif à la radiation d’une demande [12] D’abord, la jurisprudence a établi qu’une déclaration ne devrait être radiée que s’il est « évident et manifeste » qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980). En outre, un lourd fardeau incombe au requérant (British Columbia Native Women’s Society c. Canada, [2001] 4 C.F. 191, 2001 CFPI 646). Les principes suivants s’appliquent également : · il faut tenir les faits allégués dans la déclaration pour avérés (Hunt, précité); · les allégations contenues dans la déclaration doivent être suffisantes pour satisfaire à tous les éléments nécessaires de la cause d’action (Howell c. Ontario (1998), 159 D.L.R. (4th) 566 (C. div. Ont.), 61 O.T.C. 336; Benaissa c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 1487 (QL), 2005 CF 1220); · il doit y avoir des faits qui étaient la demande; la simple affirmation d’une conclusion ne suffit pas (Association olympique canadienne c. USA Hockey, Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1re inst.), [1997] A.C.F. no 824 (QL)); · un abus de procédure peut justifier la radiation d’actes de procédure. De multiples actions peuvent constituer un abus de procédure lorsque les actions font double emploi ou qu’il serait possible d’obtenir la réparation voulue par une seule action (British Columbia Native Women’s Society, précitée). [13] Comme je l’ai indiqué précédemment, le demandeur intente la présente action en vertu de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales. Il faut, lorsqu’on examine la présente requête en radiation, tenir compte de l’interaction entre les articles 17 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales et de la possibilité, pour le demandeur, de présenter une demande de contrôle judiciaire. Règle générale, un plaignant ne peut intenter une action s’il peut présenter une demande de contrôle judiciaire. Le juge Létourneau a dit ce qui suit à ce sujet dans Grenier c. Canada, [2005] A.C.F. no 1778 (QL), 2005 CAF 348, au paragraphe 25 : [A]ccepter que le contrôle de la légalité des décisions des organismes fédéraux puisse se faire par le biais d’une action en dommages‑intérêts, c’est permettre un recours en vertu de l’article 17. Permettre à cette fin un recours sous l’article 17, c’est tout d’abord soit ignorer, soit dénier l’intention clairement exprimée par le législateur au paragraphe 18(3) que le recours doit s’exercer seulement par voie de demande de contrôle judiciaire. [14] Dans Grenier, précité, la Cour d’appel a statué que le demandeur ne peut se servir d’une action en dommages‑intérêts pour contester indirectement la décision d’un office fédéral dont l’invalidité ou l’illégalité n’a pas été préalablement déclarée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire déposée en temps utile. Le juge Létourneau a rappelé, au paragraphe 61, que la légalité d’une décision d’un office fédéral exclut la possibilité d’une conclusion de négligence relativement à cette décision et qu’en plus même une conclusion d’illégalité d’une telle décision ne mène pas forcément à une conclusion de faute ou de négligence et n’entraîne pas nécessairement une conclusion de responsabilité. La Cour d’appel et la Cour se sont déjà toutes deux appuyées sur ces propos (voir, par exemple, pour la Cour d’appel : Prentice c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [2005] A.C.F. no 1954 (QL), 2005 CAF 395, et Tremblay c. Canada, [2006] A.C.F. no 354) (QL), 2006 CAF 90, et pour la Cour : Renova Holdings Ltd. c. Canada (Commission canadienne du blé), [2006] A.C.F. no 92 (QL), 2006 CF 71, au paragraphe 33). [15] La Cour d’appel est d’avis que ce principe doit s’appliquer également aux arguments et aux réparations fondés sur la Charte. Dans Prentice, précité, le juge Décary a dit ce qui suit au nom de la Cour d’appel au paragraphe 33 : Je suis d’avis que cette même logique conduit à la conclusion qu’on ne saurait s’appuyer sur la Charte et réclamer un redressement en vertu de celle‑ci pour cause d’illégalité alléguée d’une décision d’un office fédéral qui n’aurait pas préalablement été déclarée nulle ou illégale dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. [16] Dans la mesure où elle établit que le demandeur ne peut être forcé de procéder par voie de contrôle judiciaire, la décision rendue par la Cour dans Khalil c. Canada, [2004] A.C.F. no 878, 2004 CF 732, a été éclipsée par l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Grenier, précité. [17] Bref, si un contrôle judiciaire est possible, le demandeur doit utiliser cette procédure avant d’intenter une action devant la Cour. La nature de la demande du demandeur [18] J’analyserai maintenant la demande dont la Cour est saisie en l’espèce à l’aide de ces principes. Je dois décider ce qu’est réellement cette demande. S’agit‑il – en totalité ou en partie – d’une véritable tentative d’intenter une action contre la défenderesse ou s’agit‑il plutôt d’une contestation indirecte de la décision d’un agent d’immigration? Selon Grenier, précité, la première serait permise, mais pas la deuxième. Pour répondre à cette question, la Cour doit déterminer la véritable nature des réparations demandées (Renova, précitée). [19] Le demandeur soutient que les réparations pouvant être obtenues au moyen d’une demande de contrôle judiciaire ne permettraient pas de régler les problèmes qu’il a soulevés car le juge qui serait saisi de cette demande ne déterminerait pas si le MQM est une organisation terroriste. Il soutient également que les véritables coupables sont les fonctionnaires de CIC, de l’ASFC et du SCRS qui ont recueilli la preuve documentaire relative au MQM et qui [traduction] « ordonnent » aux agents d’immigration de la prendre en considération. Aussi, annuler les décisions d’interdiction de territoire et renvoyer les affaires à des agents d’immigration afin qu’elles soient réexaminées entraînera probablement toujours les mêmes décisions parce que le ministre, par l’entremise de ses délégués, s’est déjà formé une opinion et a distribué aux décideurs des documents menant à ces décisions d’interdiction de territoire. [20] Si je comprends bien le demandeur, sa poursuite a trait aux actions de la défenderesse plutôt qu’à celles de l’agent d’immigration qui peut entendre sa demande et statuer sur son admissibilité. Ce n’est toutefois pas ce qui ressort de la déclaration. [21] Dans ce document, le demandeur indique que sa demande de résidence permanente a été rejetée à deux reprises par des agents d’immigration parce que le MQM‑A est considéré comme une organisation qui a commis des actes terroristes. Il affirme également que les agents d’immigration ont fondé leurs conclusions [traduction] « sur des renseignements et des instructions fournis par les hauts fonctionnaires de CIC et de l’ASFC » (au paragraphe 21). Aux paragraphes 21 et 24 de la déclaration, il allègue que les demandes de résidence permanente présentées par des membres du MQM‑A sont systématiquement rejetées sur la foi des documents et des instructions du ministre et, également, que [traduction] « les demandes d’exception ministérielle sont rejetées » (au paragraphe 24). Au paragraphe 24, le demandeur soutient que le pouvoir discrétionnaire des agents locaux qui étudient les demandes est entravé par le fait que le ministre [traduction] « demande aux agents de rejeter les demandes pour cause d’appartenance au MQM ». Les actions alléguées des fonctionnaires ont rendu les voyages difficiles pour les personnes concernées et les ont empêchées de parrainer des membres de leur famille. Tout cela découle non pas de la préparation ou de l’existence du dossier d’information, mais de l’interdiction de territoire prononcée par l’agent d’immigration. [22] En conclusion, il est difficile de voir, compte tenu des faits exposés, comment les actions des agents de CIC et de l’ASFC peuvent avoir des conséquences défavorables pour le demandeur autrement que par l’entremise de la décision d’un agent d’immigration concernant l’interdiction de territoire. [23] C’est donc dire que les allégations du demandeur peuvent être examinées dans le cadre d’un contrôle judiciaire visant les décisions des agents d’immigration. En fait, dans sa plus récente demande de contrôle judiciaire visant une décision de ce genre, le demandeur fait valoir : que la manière dont l’agent a mené l’audience l’a privé de son droit à la justice naturelle; que l’agent a mal interprété les faits; qu’il n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents; qu’il a indûment entravé son pouvoir discrétionnaire en rendant sa décision. [24] Par conséquent, les plaintes contenues dans la déclaration au sujet de la preuve documentaire et de la prétendue entrave au pouvoir discrétionnaire de l’agent d’immigration peuvent être et seront examinées dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [25] Compte tenu de ces faits, je conclus que les principes énoncés dans Grenier, précité, s’appliquent et que le demandeur devrait épuiser ses recours en matière de contrôle judiciaire avant d’intenter une action en dommages‑intérêts. Cela étant dit, la question de la diffamation et celle de l’application du Code criminel doivent être examinées plus attentivement et sont analysées un peu plus loin dans les présents motifs. Les réparations pouvant être obtenues dans le cadre d’un contrôle judiciaire [26] Le demandeur soutient que la Cour peut seulement, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, renvoyer l’affaire pour qu’elle fasse l’objet d’un nouvel examen. Deux choses doivent être précisées ici. Premièrement, cette mesure peut constituer une réparation parfaitement adéquate. Supposons (pour les besoins de la présente requête) que le MQM‑A n’est et n’était pas une organisation terroriste et qu’un agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en suivant la directive de CIC et de l’ASFC (supposons également que cette directive est donnée aux agents d’immigration). Dans ce cas, il ne fait aucun doute à mes yeux que la décision serait annulée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Je présume que l’agent chargé du réexamen de la demande prendrait en considération les motifs donnés par la Cour et n’entraverait pas son pouvoir discrétionnaire ou n’omettrait pas de tenir compte de toute la preuve encore une fois. [27] Deuxièmement, la Cour a beaucoup plus de latitude dans le cadre d’un contrôle judiciaire que ne le prétend le demandeur. L’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit expressément différentes réparations qui peuvent être obtenues dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Ainsi, la Cour a « compétence exclusive […] pour : […] décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition […], ou pour rendre un jugement déclaratoire ». Une décision fondée sur la Charte peut aussi être rendue. La Cour peut également – ce qui serait peut‑être plus utile dans le cas du demandeur – donner à l’agent d’immigration qui réexaminera l’affaire des directives au sujet de l’utilisation de certains éléments de preuve ou une opinion sur la fiabilité des documents. [28] Je constate que dans la première demande de contrôle judiciaire, l’affaire a été renvoyée avec le consentement du ministre pour nouvelle décision sans que des plaidoiries n’aient été faites. Même si le ministre avait reconnu que l’agent d’immigration avait commis une erreur, le demandeur aurait pu demander que l’audience se poursuive afin que des directives précises soient données à l’agent d’immigration en vue du réexamen de l’affaire ou relativement à l’utilisation des documents. Les motifs que la Cour aurait donnés auraient pu aider le demandeur. [29] Deux décisions où la Cour a émis des doutes concernant la preuve documentaire relative au MQM‑A qui avait été présentée à l’agent d’immigration illustrent le rôle qu’elle peut jouer. Dans Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 1 R.C.F. 485, 2004 CF 1174, la juge Anne Mactavish a accueilli la demande de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente d’un membre du MQM‑A. Elle s’est notamment demandé si la preuve sur laquelle l’agente avait fondé sa conclusion était suffisante. Bien qu’elle ait exprimé l’avis, au paragraphe 65, que les documents dont l’agente disposait « appuieraient la conclusion selon laquelle le MQM en général, et le MQM‑H en particulier, étaient les auteurs d’actes de terrorisme », elle s’est inquiétée du fait que les éléments de preuve documentaire étaient « beaucoup plus limités » en ce qui concernait les membres du MQM‑A. Dans Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 320 (QL), 2006 CF 246, le juge Richard Mosley a accueilli la demande de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente d’un membre du MQM‑A. La Cour devait notamment évaluer la fiabilité de la documentation sur laquelle l’agente s’était fondée. Le juge Mosley ne semble pas avoir traité directement de cette question, la demande ayant été accueillie parce que les motifs de l’agente ne pouvaient pas résister à un examen assez poussé (voir le paragraphe 32). Le juge Mosley a toutefois exprimé les doutes suivants sur la question de la qualité de la preuve, au paragraphe 40 : [L]e demandeur a relevé un certain nombre de lacunes dans les sources sur lesquelles s’est fondée l’agente d’immigration, lacunes que l’on ne s’attendrait pas à trouver ici si celle‑ci avait fait preuve de diligence à l’égard des documents utilisés. L’intégrité du processus qui consiste à décider s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne donnée est membre d’une organisation qui a exercé des activités terroristes mérite qu’on fasse preuve d’une diligence beaucoup plus grande que celle dont on a fait preuve dans la présente affaire. [30] Le demandeur prétend que l’annulation d’une décision particulière n’est pas suffisante; les agents d’immigration auront toujours pour instruction de déclarer les membres du MQM‑A interdits de territoire. Je trouve ce pessimisme préoccupant. Il ne fait aucun doute que, si la Cour statue clairement que le décideur s’est fondé sur des documents déficients ou que son pouvoir a été entravé, le processus décisionnel sera modifié pour le demandeur et, le cas échéant, pour les autres membres du MQM‑A. La possibilité de demander le contrôle judiciaire des actions de CIC et de l’ASFC [31] Même si j’ai tort de conclure que le contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’immigration ne permet pas au demandeur d’obtenir toutes les réparations qu’il demande, il y a un autre niveau de contrôle judiciaire qui pourrait être envisagé. On peut présumer que les ministres compétents exercent les pouvoirs que la loi leur attribue par l’entremise de leurs délégués à CIC, à l’ASFC et au SCRS. Dans ce contexte, chaque ministre est un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales (Markevich c. Canada, [1999] 3 C.F. 28 (1re inst.) (infirmée sur un autre point par [2001] 3 C.F. 449, confirmé par [2003] 1 R.C.S. 94); Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476, [1999] A.C.F. no 179 (C.A.) (QL)). À mon avis, la légalité ou la pertinence de la preuve documentaire rassemblée par les fonctionnaires de CIC, de l’ASFC et du SCRS peuvent ainsi être contestées dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale en application des articles 18 et 18.1 de la Loi des Cours fédérales. [32] Les parties n’étaient pas prêtes pour aborder cette possibilité dans leur plaidoirie. Je les laisse donc y réfléchir sans procéder à un examen exhaustif ou sans me faire une opinion définitive sur la possibilité de demander le contrôle judiciaire des actions du ministre. La diffamation [33] Le demandeur soutient que sa demande de dommages‑intérêts pour diffamation ne peut être tranchée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Je reconnais qu’il a raison. La question est toutefois de savoir si la déclaration renferme une demande fondée sur la diffamation. [34] Le paragraphe 28 traite de la diffamation : [traduction] La bonne réputation d’une personne représente et reflète sa dignité foncière, un concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte. Le demandeur soutient que le contenu du dossier d’information et les autres documents internes fournis aux agents locaux qui étudient les demandes de résidence permanente, selon lesquels le MQM est une organisation terroriste, sont diffamatoires à son endroit et à l’endroit de tous les membres du MQM. Les sources utilisées pour produire le dossier d’information et les autres documents internes ne sont ni objectives ni exactes. Ces documents internes sont toutefois largement diffusés et sont utilisés par les décideurs. Non seulement leur contenu tend à noircir le demandeur et les autres membres du MQM aux yeux de la société, mais il détruit complètement la réputation et la position sociale de ces personnes. Qualifier le MQM d’organisation terroriste n’est pas seulement susceptible d’avoir des répercussions défavorables sur le demandeur et les autres membres du MQM, mais il s’agit également de diffamation étant donné que le demandeur et les autres membres du MQM ont déjà perdu des possibilités professionnelles et financières et qu’ils continueront à subir les conséquences défavorables qu’entraînent le fait d’être considérés à tort comme des terroristes. [Non souligné dans l’original.] [35] Le premier problème posé par cette partie de la demande vient du fait qu’une lecture attentive de la déclaration révèle qu’en réalité le préjudice sur lequel est fondée cette demande découle en grande partie, si ce n’est en totalité, des conséquences de l’interdiction de territoire prononcée par un agent d’immigration et non directement de l’opinion de la défenderesse ou de ses actions lors de la préparation du dossier d’information. Le demandeur précise que les [traduction] « possibilités professionnelles et financières » dont il est question au paragraphe 29 de la déclaration ont été perdues [traduction] « parce qu’ils sont incapables de voyager vu qu’ils n’ont pas de statut en matière d’immigration ». En outre, le demandeur invoque, pour décrire le trouble émotionnel, l’incapacité de réunir les familles [traduction] « parce qu’ils ne peuvent pas parrainer les membres de leur famille afin qu’ils viennent les rejoindre au Canada » (au paragraphe 29). Ainsi, selon les propos du demandeur lui‑même, la prétendue destruction de la réputation et de la position sociale découle de l’interdiction de territoire prononcée par un agent d’immigration et non de l’opinion ou du dossier d’information de CIC ou de l’ASFC. À l’opposé, si sa demande de résidence permanente était accueillie, le demandeur pourrait voyager et tenter de parrainer les membres de sa famille, ce qui réduirait le prétendu préjudice. Une demande de contrôle judiciaire permettrait d’obtenir la réparation voulue. [36] Si l’on suppose, pour les besoins de la présente analyse, que la demande pourrait découler des actions des fonctionnaires, les actes de procédure posent problème en ce qui a trait à la diffamation. Le demandeur soutient que les documents internes sont diffamatoires à première vue et que cette partie de la demande ne devrait pas être radiée avant un examen complet de toutes les circonstances et de tous les éléments de preuve qui permettraient à un juge de première instance de rendre une décision définitive sur la question (Kenora (Town) Police Service c. Savino, [1995] O.J. No. 486 (QL), 36 C.P.C. (3d) 46). Je ne suis pas de cet avis. [37] Le demandeur aurait eu raison de dire que la question de la diffamation doit être tranchée dans le cadre d’un procès s’il avait rapporté expressément les propos diffamatoires comme il l’aurait dû (Djukic c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1037 (QL), 2001 CFPI 714, au paragraphe 9; Lysko c. Braley, [2006] O.J. No. 1137 (QL), au paragraphe 90 (C.A. Ont.)). J’estime toutefois que les actes de procédure ne satisfont pas à cette exigence. [38] Bien que le demandeur affirme que les [traduction] « documents internes » ont été [traduction] « largement diffusés », il est question de cette diffusion au paragraphe 28 seulement, où il prétend que les documents internes sont fournis [traduction] « aux agents locaux qui étudient les demandes de résidence permanente ». Il ne prétend pas que les documents qu’il conteste (que je présume être, dans ce contexte, les documents préparés à l’interne par opposition aux rapports rendus publics comme ceux d’Amnistie Internationale) sont fournis à d’autres personnes qu’aux agents. Il ne prétend pas que la défenderesse, par l’entremise des agents de CIC ou de l’ASFC, ou les agents d’immigration ont diffusé l’information au public de sorte que sa réputation a été entachée dans le monde en général. La façon dont des renseignements qui ont été conservés à l’intérieur du système d’immigration pourraient compromettre la réputation du demandeur aux yeux du public n’est pas expliquée. [39] Dans la décision Kenora, précitée, à laquelle se réfère le demandeur, les prétendus propos diffamatoires avaient été formulés par le défendeur à des journalistes des médias imprimés et électroniques. La Cour de justice de l’Ontario (Division générale) a refusé de radier la demande. Elle a considéré que les mots précis attribués au défendeur qui étaient énoncés dans la déclaration étaient [traduction] « discriminatoires à première vue en droit ». Dans ce contexte, je reconnais qu’un examen plus poussé de la demande était justifié. La situation est cependant très différente en l’espèce. Le seul argument invoqué ici par le demandeur est que les documents sont fournis aux agents d’immigration. Les « mots » ou propos qui seraient diffamatoires ne sont pas précisés. Il est difficile de voir comment le fait de se former ou d’avoir une opinion qui n’est pas largement diffusée pourrait être diffamatoire à première vue. [40] En résumé, la demande du demandeur concernant la diffamation devrait être radiée (a) parce qu’il s’agit d’une contestation indirecte de la décision de l’agent d’immigration ou (b) parce qu’aucun fait n’est invoqué au soutien de cette demande. Le Code criminel [41] La partie II.1 du Code criminel prévoit différentes mesures qui peuvent être prises relativement aux « activités terroristes » et aux « groupes terroristes ». Ces expressions sont définies à l’article 83.01 du Code criminel (voir l’annexe A). Même si une procédure d’inscription des organisations par règlement du gouverneur en conseil est prévue (article 83.05), il n’est pas nécessaire qu’une organisation soit inscrite sur la liste pour que les conséquences décrites dans la partie II.1 du Code criminel s’appliquent. Le MQM‑A ne figure pas sur cette liste. [42] Le demandeur ne dit pas qu’il a subi des conséquences par suite de l’application de ces dispositions du Code criminel. En fait, il affirme, au paragraphe 27 de sa déclaration, que les membres du MQM‑A mènent leurs activités sans se cacher et que le gouvernement n’a pas cherché à empêcher l’organisation de poursuivre ses activités. Il demande néanmoins à la Cour de déclarer que le MQM [traduction] « n’est pas une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme au sens […] de l’article 83.01 du Code criminel ». D’après ce qu’il a dit à la Cour, le demandeur craint d’être accusé ou de subir d’autres conséquences par suite de l’application de cette disposition du Code criminel si elle ne rend pas un jugement déclaratoire clair. [43] Le problème le plus important que pose cette partie de la demande est qu’il n’y a absolument aucun fait sur lequel un jugement déclaratoire semblable pourrait être prononcé. Ce seul fait est fatal pour la demande. Aussi, il n’est pas nécessaire que je détermine si la Cour pourrait ou devrait, en l’absence de mesures prises en vertu des dispositions du Code criminel, prononcer un tel jugement déclaratoire. La conclusion [44] J’ai beaucoup de sympathie pour le demandeur et pour les autres membres du MQM‑A. Il est évident que les membres du MQM‑A se trouvant au Canada sont déçus. Les efforts qu’ils ont faits pour corriger ce qu’ils considèrent être une croyance erronée de la nature de leur organisation ont été vains. Ils continuent d’être interdits de territoire et de se voir refuser la résidence permanente au Canada. Je ne pense cependant pas qu’une action est le moyen approprié de faire entendre leurs préoccupations. Les décisions rendues par les agents d’immigration peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Comme le montrent les décisions rendues par la Cour dans Ali, précitée, et Jalil, précitée, cette procédure peut permettre de vérifier clairement – et, à mon avis, efficacement – la fiabilité de la preuve documentaire et des renseignements internes. Je tiens cependant à affirmer catégoriquement que je ne me suis formé aucune opinion sur la nature du MQM‑A ou de toute autre organisation connexe. [45] En conclusion, j’estime que le demandeur n’est pas libre de choisir entre un contrôle judiciaire et une action en dommages‑intérêts; il doit présenter une demande de contrôle judiciaire s’il veut faire invalider la décision. De plus, pour ce qui est de la diffamation ou du jugement déclaratoire demandé relativement à l’article 83.01 du Code criminel, il est « évident et manifeste » que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable. La requête en radiation de la déclaration devrait être accueillie. [46] Après les plaidoiries, des observations orales ont été faites au sujet de la décision rendue récemment par la Cour dans Szebenyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 602, en particulier en ce qui concerne la question du devoir de diligence. Je n’ai pas jugé bon de déterminer si la déclaration révèle des faits qui indiquent, selon le droit applicable, l’existence d’un devoir de diligence. En conséquence, cette question et les observations la concernant ne sont pas pertinentes au regard de ma décision. [47] Je tiens à remercier les avocats pour leur argumentation habile et détaillée et pour la courtoisie professionnelle dont ils ont fait preuve envers la Cour et l’un envers l’autre. Leur aide a été précieuse. [48] La défenderesse ne demande pas les dépens en l’espèce. Conformément au pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré, je refuse d’adjuger les dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La requête est accueillie. La déclaration modifiée est radiée. « Judith A. Snider » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. ANNEXE A des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance datés du 31 mai 2006 dans MOHAMMAD ZAHEER MOHIUDDIN et SA MAJESTÉ LA REINE IMM‑7056‑05 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : Immigration and Refugee Protection Act 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada; (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; c) se livrer au terrorisme; (c) engaging in terrorism; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; (d) being a danger to the security of Canada; e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c). (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). Loi sur les Cours fédérales 17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne. Federal Courts Act 17. (1) Except as otherwise provided in this Act or any other Act of Parliament, the Federal Court has concurrent original jurisdiction in all cases in which relief is claimed against the Crown. (2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par : (2) Without restricting the generality of subsection (1), the Federal Court has concurrent original jurisdiction, except as otherwise provided, in all cases in which a) la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d’argent appartenant à autrui; (a) the land, goods or money of any person is in the possession of the Crown; b) un contrat conclu par ou pour la Couronne; (b) the claim arises out of a contract entered into by or on behalf of the Crown; c) un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable; (c) there is a claim against the Crown for injurious affection; or d) une demande en dommages‑intérêts formée au titre de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. (d) the claim is for damages under the Crown Liability and Proceedings Act. (3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes : (3) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine the following matters: a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale; (a) the amount to be paid if the Crown and any person have agreed in writing that the Crown or that person shall pay an amount to be determined by the Federal Court, the Federal Court — Trial Division or the Exchequer Court of Canada; and b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale. (b) any question of law, fact or mixed law and fact that the Crown and any person have agreed in writing shall be determined by the Federal Court, the Federal Court — Trial Division or the Exchequer Court of Canada. (4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires. (4) The Federal Court has concurrent original jurisdiction to hear and determine proceedings to determine disputes in which the Crown is or may be under an obligation and in respect of which there are or may be conflicting claims. (5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées : (5) The Federal Court has concurrent original jurisdiction a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada; (a) in proceedings of a civil nature in which the Crown or the Attorney General of Canada claims relief; and b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits — actes ou omissions — survenus dans le cadre de ses fonctions. (b) in proceedings in which relief is sought against any person for anything done or omitted to be done in the performance of the duties of that person as an officer, servant or agent of the Crown. (6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale. (6) If an Act of Parliament confers jurisdiction in respect of a matter on a court constituted or established by or under a law of a province, the Federal Court has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of the same matter unless the Act expressly confers that jurisdiction on that court. 18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour : 18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral. (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Cana
Source: decisions.fct-cf.gc.ca