R. c. Personne désignée B
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R. c. Personne désignée B Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-22 Référence neutre 2013 CSC 9 Recueil [2013] 1 RCS 405 Numéro de dossier 34053 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34053 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Personne désignée B, 2013 CSC 9, [2013] 1 R.C.S. 405 Date : 20130222 Dossier : 34053 Entre : Personne désignée B Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Jacqueline Benoît, Raymond Bouchard, Denis Corriveau, Marcel Demers, Raymond Desfossés, Gilles Dubois, Frédéric Faucher, Jean-Claude Gagné, Denis Gaudreault et Gérard Hubert Autres et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Avis : Les 24 janvier et 20 décembre 2011, la Cour a ordonné que le dossier dans la cause Personne désignée B c. Sa Majesté la Reine (34053) soit mis sous scellés et qu’il soit interdit de publier toute information scellée. Les motifs de jugement ne sont pas visés par ces ordonnances. Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 153) La juge Abella (avec…
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R. c. Personne désignée B Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-02-22 Référence neutre 2013 CSC 9 Recueil [2013] 1 RCS 405 Numéro de dossier 34053 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34053 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Personne désignée B, 2013 CSC 9, [2013] 1 R.C.S. 405 Date : 20130222 Dossier : 34053 Entre : Personne désignée B Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Jacqueline Benoît, Raymond Bouchard, Denis Corriveau, Marcel Demers, Raymond Desfossés, Gilles Dubois, Frédéric Faucher, Jean-Claude Gagné, Denis Gaudreault et Gérard Hubert Autres et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Avis : Les 24 janvier et 20 décembre 2011, la Cour a ordonné que le dossier dans la cause Personne désignée B c. Sa Majesté la Reine (34053) soit mis sous scellés et qu’il soit interdit de publier toute information scellée. Les motifs de jugement ne sont pas visés par ces ordonnances. Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 153) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Cromwell (avec l’accord du juge Rothstein) R. c. Personne désignée B, 2013 CSC 9, [2013] 1 R.C.S. 405 Personne désignée B Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Jacqueline Benoît, Raymond Bouchard, Denis Corriveau, Marcel Demers, Raymond Desfossés, Gilles Dubois, Frédéric Faucher, Jean‑Claude Gagné, Denis Gaudreault et Gérard Hubert Autres et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Personne désignée B 2013 CSC 9 No du greffe : 34053. 2012 : 11 avril; 2013 : 22 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour supérieure du québec Droit criminel — Preuve — Privilège de l’indicateur — Révélations relatives à elle et à autrui faites par une personne bénéficiant du privilège de l’indicateur auprès d’un corps policier à un second corps policier — Cette personne bénéficie‑t‑elle du privilège de l’indicateur auprès du second corps policier? — Une promesse implicite de confidentialité par le second corps policier a‑t‑elle découlé du lien entre les deux corps policiers? La personne désignée B (« B ») est entrée en contact avec le premier corps policier pour lui communiquer des renseignements relatifs à des crimes violents, et ce corps policier lui a promis la confidentialité. Deux jours plus tard, B ainsi que les renseignements qu’elle avait fournis ont été transférés à la Sûreté du Québec (« SQ »). Durant cinq ans, elle a poursuivi sa collaboration avec la SQ et a continué à révéler des renseignements sur des crimes graves. Au terme de cette période, le ministère public a ordonné à la SQ de caviarder le nom de B et tout renseignement susceptible de révéler son identité dans l’ensemble des documents et de mettre ces derniers sous scellés. Il a également présenté une demande pour que soit déterminé si B jouissait du privilège relatif aux indicateurs de police auprès de la SQ. Le juge des requêtes a conclu que B ne jouissait pas du statut d’indicateur. Arrêt (les juges Rothstein et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, et l’affaire est renvoyée pour réexamen. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Moldaver et Karakatsanis : Bien que le juge des requêtes ait reconnu qu’une promesse de confidentialité peut être soit expresse, soit implicite, il n’a entrepris aucune analyse pour déterminer si une promesse implicite aurait pu prendre naissance. Tout particulièrement, il a omis de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la question de savoir si le transfert de B du premier corps policier à la SQ, la relation entre les deux corps policiers et les similitudes dans les relations qu’a entretenues B avec l’un et l’autre pourraient avoir mené une personne placée dans la position de cette dernière à avoir des motifs raisonnables de croire que le statut dont elle bénéficiait auprès du premier corps policier serait maintenu relativement à ses rapports avec le second corps policier. L’hypothèse d’une promesse implicite de confidentialité ressort en l’espèce du lien entre le premier corps policier et la SQ et du fait que cette dernière a omis de préciser à B la nature de son statut. Les rapports de cette dernière avec la SQ découlent de ceux qu’elle entretenait, à titre d’indicateur anonyme, avec le premier corps policier, et les deux corps policiers ont traité avec B en collaborant au fil des ans. Ensuite, il est incontesté qu’on n’a jamais dit à B qu’elle cessait d’être un indicateur anonyme après le transfert de son dossier à la SQ. Cela s’avère, même si — fait également incontesté — elle a demandé à cette dernière à maintes reprises des précisions sur son statut. B est entrée en contact avec le premier corps policier pour lui communiquer des renseignements relatifs à des crimes violents. On lui a promis que le privilège de l’indicateur s’appliquerait aux renseignements qu’elle communiquerait à ce corps policier. Pour mener à bien ses enquêtes, la SQ a utilisé des renseignements confidentiels qui avaient été communiqués par B au premier corps policier avant que la SQ n’intervienne. Sur la base des renseignements fournis par B, les deux corps policiers travaillaient de pair et traitaient indifféremment avec elle. Un agent de la SQ a reconnu que, dans les faits, les deux forces travaillaient de pair pour mener une enquête fondée sur les renseignements divulgués par B. Ces rapports étroits ressortent également d’une lettre adressée par un agent du premier corps policier à la SQ, dans laquelle il reconnaissait l’existence de la protection conférée par le premier corps policier à B et laissait entendre que son service de police croyait que cette dernière jouissait d’un statut semblable auprès de la SQ. Outre le lien temporel et opérationnel entre les deux corps policiers, B a demandé à maintes reprises des précisions sur son statut sans jamais obtenir de réponse claire, ce qui aurait bien pu donner à une personne placée dans la situation de B des motifs raisonnables de croire que son identité serait protégée. Si les agents de la SQ ont nié catégoriquement avoir considéré B comme un indicateur, ils ne semblent pas l’avoir informée de leur point de vue. Le premier corps policier avait promis la confidentialité à B, parce que sa collaboration mettait sa vie en danger. Or, ce danger auquel elle s’exposait n’a pas disparu au moment du transfert de son dossier à la SQ deux jours plus tard et il ne fait aucun doute que les policiers de la SQ étaient au courant de la protection dont bénéficiait B auprès du premier corps policier. À tout le moins, la SQ a tenu un discours ambigu quant à la confidentialité des déclarations de B. L’effet réel sur l’attente raisonnable de B en matière d’anonymat de ce discours ambigu de la SQ doit être déterminé dans le cadre d’une nouvelle audience. Le fait qu’un corps policier ait conféré le statut d’indicateur à quelqu’un ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la prétention à l’existence du privilège de l’indicateur en ce qui a trait à ses rapports avec un autre corps policier. Or, compte tenu du lien entre les corps policiers dans leur traitement de B et de la continuité effective des rapports qu’elle a entretenus avec les deux corps policiers, elle aurait pu avoir des motifs raisonnables de croire que la protection promise par le premier corps policier continuerait de s’appliquer au fil de ses révélations continues à la SQ. Les juges Rothstein et Cromwell (dissidents) : Pour trancher l’affaire, il faut en premier lieu évaluer le contexte des réalités concrètes dans lequel elle s’inscrit et les limites de la révision en appel. En réalité, le juge des requêtes a expressément rejeté le témoignage de B selon lequel on lui avait fait la promesse qu’elle jouirait du statut d’indicateur de police anonyme, voire qu’on en avait discuté avec elle. Il a également jugé que les policiers n’avaient rien fait qui aurait permis à B de croire qu’elle allait devenir indicateur de police anonyme. Même si, dans de rares cas, il peut être possible en théorie qu’une personne soit à la fois témoin pour le ministère public et indicateur de police anonyme, ce n’était pas possible dans la situation de B. Le juge des requêtes l’a reconnu, comme d’ailleurs le propre avocat de B devant la Cour. Le fait que la police ait l’obligation de protéger une personne n’a rien à voir avec celui de savoir si cette personne est un indicateur de police anonyme. Partant, il n’y a rien d’incompatible à ce que les policiers soutiennent, d’une part, qu’ils s’estimaient tenus de protéger B et, d’autre part, que celle‑ci n’était pas un indicateur de police anonyme. Toute supposition voulant que B ait posé des questions relativement à son statut d’indicateur de police et qu’elle n’ait pas eu droit à une réponse claire n’est étayée ni par les conclusions du juge des requêtes ni par le dossier. En fait, les policiers qui ont témoigné relativement à cette question ont affirmé à plusieurs reprises qu’il n’y a tout simplement pas eu de discussion quant au statut de la personne désignée B en tant que source ou indicateur anonyme. En effet, aucun des agents en cause n’a omis de donner une réponse claire à B quant à la question de savoir si elle était une source anonyme parce qu’il n’y a pas eu de discussions à ce sujet. Une cour qui siège en appel n’est pas habilitée à soupeser de nouveau les éléments de preuve au dossier et à tirer des inférences que n’a pas voulu tirer le juge des requêtes, à moins que celui‑ci n’ait commis une erreur manifeste et déterminante. La Cour ne peut donc pas, en appel, tirer de ce dossier l’inférence que B a demandé si elle était une source et qu’elle n’a pas eu de réponse claire. Une telle inférence serait non seulement contraire à la preuve à laquelle le juge des requêtes a donné foi, mais aussi contraire à sa conclusion de fait expresse que la SQ n’a rien fait qui aurait pu inciter B à croire qu’elle deviendrait un indicateur de police anonyme. Au sujet des promesses alléguées d’anonymat qui auraient été faites par les policiers, le juge des requêtes était conscient de l’existence de l’inconstance dans la preuve et il l’a expressément souligné. Un examen du dossier permet de constater qu’il y a effectivement eu un certain flou et de l’inconstance dans la preuve quant à la question de savoir ce qui était confidentiel et ce qui ne l’était pas. C’était au juge des requêtes qu’il revenait de faire la lumière sur la question, pas à une cour siégeant en appel. Le juge l’a fait et il n’y a aucune raison de revenir sur ses conclusions. Le juge des requêtes n’a pas omis d’examiner la question de l’existence ou non d’une promesse implicite quant au statut d’indicateur anonyme en l’espèce. Au contraire, ses constatations de fait et le dossier étayent amplement la conclusion qu’il a pris soin d’examiner si une promesse tant implicite qu’explicite avait été faite, même si le témoignage de B n’a fait état que de promesses explicites répétées de la SQ. C’était le seul fondement pour justifier sa croyance qu’elle avait le statut d’indicateur. Le juge était au fait des rapports qu’entretenait B avec d’autres corps policiers. Or, au courant de cet élément du dossier, il a conclu à la nécessité de considérer différemment les rapports qu’elle entretenait avec la SQ. Il a fait état de plusieurs différences pour justifier cette conclusion qui est largement étayée par la preuve. À la lumière des nombreuses constatations du juge des requêtes, le dossier ne permet pas de conclure à l’existence d’une promesse implicite en l’espèce. En fait, le témoignage de B, dont il ressort clairement que le privilège de l’indicateur qu’elle revendiquait n’aurait découlé que de promesses expresses qu’on lui aurait faites — des promesses dont le juge a conclu qu’elles n’avaient jamais existé —, dément cette possibilité. Qui plus est, le juge a ajouté foi aux dépositions des policiers selon lesquels ils n’avaient même jamais envisagé de faire de B un indicateur anonyme et n’avaient rien fait qui a pu inciter cette dernière à croire qu’elle avait ce statut. Le juge a aussi conclu que ce n’est que quelques années après que B ait échangé pour la première fois avec la SQ qu’elle a commencé à réclamer le statut d’indicateur de police anonyme. Ces constatations empêchent d’accorder quelque crédit que ce soit à la théorie de la promesse sous‑entendue ou implicite. Enfin, les conclusions du juge — selon lesquelles B savait en fait ne pas jouir du privilège de l’indicateur et avait invoqué ce statut après coup par opportunisme — permettent d’écarter, au motif qu’elle n’est pas pertinente, la possibilité qu’une personne imaginaire placée dans sa situation ait pu croire à une promesse implicite. B savait n’avoir reçu aucune telle promesse et a tout de même communiqué les renseignements. Elle est une soupirante déçue de ne pas avoir signé un contrat potentiellement lucratif de témoin repenti et une opportuniste, pas un indicateur de police. Vu le dossier, il n’y a pas lieu de modifier les conclusions de fait du juge des requêtes. Toutefois, rien ici ne doit prêter à une interprétation qui nie l’importance pour le policier d’indiquer clairement à une source éventuelle en quoi consiste son statut. Bien au contraire. Compte tenu du rôle important que joue le statut d’indicateur dans la détection des crimes et la poursuite de leurs auteurs, les tribunaux ne doivent pas miner son efficacité en sanctionnant l’action policière qui crée chez les indicateurs éventuels de l’incertitude ou de la confusion quant à leur statut. En l’espèce, le juge des requêtes était manifestement conscient de ces considérations, comme il se devait de l’être, et il a tiré ses conclusions à l’issue d’un examen attentif et approfondi de l’ensemble du dossier de preuve. Il n’y a donc pas lieu de modifier sa décision. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; Attorney‑General c. Briant (1846), 15 M. & W. 169, 153 E.R. 808. Citée par le juge Cromwell (dissident) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 R.C.S. 253; R. c. Babes (2000), 146 C.C.C. (3d) 465; R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368; R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure du Québec (le juge Gagnon), no 200‑01‑134678‑097, rendue le 17 septembre 2010. Pourvoi accueilli, les juges Rothstein et Cromwell sont dissidents. Guy Bertrand, pour l’appelante. Jacques Casgrain et Maxime Laganière, pour l’intimée. Louis Belleau, pour les Autres. François Lacasse et Nancy L. Irving, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales. Susan Magotiaux, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Anil K. Kapoor et Lindsay L. Daviau, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Moldaver et Karakatsanis rendu par [1] La juge Abella — Le présent pourvoi concerne une personne (« personne désignée B »)[1] à qui un service de police a garanti la confidentialité pour les renseignements qu’elle leur a relatés et dont le dossier a ultérieurement été transféré à un autre service. Ce second corps policier n’a pas répondu aux questions réitérées de cette personne sur son statut et n’a jamais précisé la nature de celui‑ci. Le règlement de la présente affaire dépend des conséquences du vide informationnel créé par le second service de police et, en particulier, sur la possibilité qu’une inférence ait pu raisonnablement être tirée qu’une promesse implicite de confidentialité avait été faite en raison du lien entre les deux corps policiers. [2] Le juge des requêtes a conclu que le statut d’indicateur anonyme dont jouissait la personne désignée B auprès d’un service de police ne lui conférait pas automatiquement le même statut auprès de l’autre service. Le juge a également estimé que la personne désignée B avait menti en prétendant avoir reçu du second service de police la promesse expresse qu’elle aurait ce statut d’indicateur anonyme. Mais il n’aurait pas fallu en rester là. En effet, il restait à déterminer si, compte tenu de l’interaction entre les corps de police et de la conduite des policiers, il existait un lien entre ces forces policières et, le cas échéant, si la personne désignée B avait reçu une promesse implicite suivant laquelle la confidentialité dont elle jouissait auprès du premier service de police continuerait de s’appliquer auprès du second. Le juge des requêtes a ajouté foi aux témoignages d’agents du second corps policier sur leurs rapports avec la personne désignée B. Or, fait important, selon ces derniers, la personne désignée B avait demandé des précisions sur son statut à maintes reprises, et jamais on ne lui a clairement indiqué qu’elle n’était pas un indicateur de police. [3] Le juge des requêtes a conclu que le statut de la personne désignée B auprès de chaque corps policier devait être traité différemment. Il n’a jamais expliqué pourquoi. La personne désignée B a pris des risques en fournissant à la Sûreté du Québec (« SQ ») des renseignements qui ont mené à des enquêtes et à des poursuites relatives à des crimes violents. J’estime que le juge des requêtes a commis une erreur en omettant de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la question de savoir si le transfert, la relation entre les deux corps policiers et les similitudes dans les relations qu’a entretenues la personne désignée B avec l’un et l’autre pourraient avoir mené une personne placée dans la position de cette dernière à avoir des motifs raisonnables de croire que le statut dont elle bénéficiait auprès du premier corps policier serait maintenu relativement à ses rapports avec le corps policier à qui son dossier avait été transféré. [4] Le dossier révèle que ces questions sont toujours pendantes. Aucune des conclusions tirées par le juge des requêtes n’en traite, même si on accepte toutes les conclusions décrites par le juge Cromwell. Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime donc que cela laisse en suspens une question clé, soit celle de savoir si, dans les circonstances, il y a eu promesse implicite de confidentialité. Les faits [5] Inquiète pour sa propre sécurité et dans un esprit de vengeance, la personne désignée B a rencontré deux agents du premier corps policier, pour leur révéler des renseignements relativement à un bon nombre de personnes impliquées dans des crimes violents auxquels elle a admis avoir elle-même participé. Les agents de ce corps policier lui ont promis la confidentialité et attribué un code d’indicateur dans leur système. Ils l’ont ensuite remise en liberté, mais, comme ce corps policier n’était pas compétent pour enquêter sur les activités criminelles en cause, ses agents ont transmis les renseignements obtenus à la SQ. [6] Deux jours plus tard, la personne désignée B a été transférée à la SQ et deux agents de ce corps policier l’ont mis en état d’arrestation pour ses crimes. Elle était tout de même disposée à poursuivre sa collaboration et à divulguer son passé criminel. Au cours des jours qui ont suivi, elle a révélé à cet égard de nombreux renseignements aux agents de la SQ. [7] La personne désignée B s’est vu attribuer un code d’indicateur de la SQ et, durant cinq ans, elle a poursuivi sa collaboration avec cette dernière. La plupart de ses déclarations à ce service de police étaient précédées de la promesse que les renseignements fournis ne serviraient pas à la poursuivre, sauf pour parjure, à cette condition près que des accusations reposant sur d’autres éléments de preuve pourraient être portées contre elle. [8] Durant ces cinq années, la personne désignée B a plaidé coupable quant à un des crimes violents qu’elle avait commis et s’est vu infliger une peine à cet égard. [9] Au terme des cinq ans, le ministère public a ordonné à la SQ de caviarder le nom de la personne désignée B et tout renseignement susceptible de révéler son identité dans l’ensemble des documents et de mettre ces derniers sous scellés. Quelques mois plus tard, deux agents de la SQ se sont présentés au pénitencier pour faire signer à la personne désignée B une « Renonciation au bénéfice du privilège d’informateur » — une renonciation à son droit d’invoquer le privilège d’indicateur de police. Elle a refusé de signer. Par la suite, le nom de la personne désignée B n’a plus figuré dans les nouveaux documents, qui l’identifient plutôt par le vocable « source ». [10] Le ministère public a présenté une demande pour que soit clarifié le statut de la personne désignée B et que soit déterminé si elle jouissait du privilège relatif aux indicateurs de police lui assurant l’anonymat. L’audience s’est déroulée à huis clos et avec des documents tous sous scellés. [11] À l’audience, la personne désignée B a affirmé que des agents de la SQ l’avaient assuré à plusieurs reprises qu’elle était un indicateur. Elle a invoqué le code d’indicateur attribué par la SQ, la demande qui lui a été faite de signer la « Renonciation au bénéfice du privilège d’informateur »s de police et le fait qu’elle était identifiée par le mot « source » dans tous les documents créés après que le ministère public avait demandé le caviardage de l’ensemble des documents. Pour sa part, le ministère public a fait valoir que la SQ s’attendait de la personne désignée B qu’elle devienne un témoin repenti, que cette personne avait été avertie à de nombreuses reprises que ses déclarations pourraient servir à l’incriminer, que la SQ n’avait pas protégé son identité dans les documents et déclarations produits avant que les documents ne soient mis sous scellés et que le service de police avait fait une divulgation partielle d’une des déclarations de la personne désignée B à une occasion. Le ministère public a laissé entendre que ces éléments contredisaient le témoignage de cette dernière selon lequel on lui avait promis l’anonymat. [12] De l’avis du juge des requêtes, les agents du premier corps policier s’étaient engagés à protéger l’identité de la personne désignée B en échange des renseignements qu’elle leur a divulgués. Partant, toutes les déclarations de la personne désignée B au premier corps policier étaient protégées en vertu du privilège de l’indicateur. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties. [13] En revanche, le juge des requêtes a conclu que « [l]a preuve exige de considérer différemment la situation de [la personne désignée B] selon qu’elle communique des renseignements [au premier corps policier] ou aux enquêteurs de la Sûreté du Québec ». Quant au statut de la personne désignée B auprès de la SQ, il a observé que la preuve faisait état de « deux versions diamétralement opposées ». Il a rejeté le témoignage de la personne désignée B, selon qui des agents de la SQ lui auraient affirmé expressément qu’elle était un indicateur anonyme, et a ajouté foi à celui des agents de la SQ niant l’existence d’une telle promesse. [14] Qualifiant d’« insolite » le fait que des policiers demandent à une personne de renoncer à un privilège s’il ne lui avait jamais été offert, le juge des requêtes a néanmoins ajouté foi à la déposition des témoins du ministère public et rejeté celle de la personne désignée B, l’estimant non crédible. Par conséquent, il a conclu que la SQ n’avait jamais promis à cette personne le statut d’indicateur de police en échange de ses révélations. [15] Par ailleurs, le juge des requêtes n’a pas analysé la question de savoir si la promesse avait été implicite dans les circonstances en raison du lien entre le premier corps policier — qui avait expressément consenti à la personne désignée B le statut d’indicateur — et la SQ, à qui le premier corps policier a immédiatement transféré le dossier faute d’avoir la compétence quant aux crimes qu’elle décrivait. C’est parce qu’il était arrivé à la conclusion qu’il fallait traiter différemment les rapports que la personne désignée B entretenait avec le premier corps policier d’une part et la SQ d’autre part que le juge des requêtes a fait l’impasse sur cette question. En effet, il n’a pas du tout tenu compte de la relation qu’avait la personne désignée B avec le premier corps policier lorsqu’il a examiné le statut qu’elle avait dans ses rapports avec la SQ. [16] Le juge des requêtes n’a jamais expliqué pourquoi les deux forces policières devaient être traitées différemment. Il n’a pas non plus tiré de conclusion relativement à la question. Il a plutôt articulé son analyse en se fondant sur cette hypothèse inexplorée. Or, la personne désignée B n’est entrée en relation avec la SQ qu’en raison de sa collaboration avec le premier corps policier à titre d’indicateur anonyme. Avec tout le respect que je dois au juge des requêtes, j’estime que, en omettant de tenir compte de ce lien, il ne s’est pas demandé si une promesse implicite de confidentialité avait découlé de la conduite des policiers. Autrement dit, un individu dans la situation de la personne désignée B aurait‑il eu des motifs raisonnables d’inférer de la conduite des policiers que la protection dont il jouissait auprès du premier corps policier survivrait au transfert à la SQ de son dossier et des renseignements qu’il avait révélés? [17] Je suis d’avis d’annuler la décision du juge des requêtes et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience pour que soit défini le statut de la personne désignée B, compte tenu du lien entre les corps policiers. Analyse [18] Dans R. c. Barros, [2011] 3 R.C.S. 368, la Cour a conclu que « les individus qui fournissent des renseignements à la police n’en deviennent pas tous des indicateurs confidentiels » (par. 31). Toutefois, elle a précisé « qu’il n’est pas nécessaire que la promesse [de protection et de confidentialité] soit explicite [et] peut être implicite selon les circonstances » (par. 31, citant Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60). La question de droit qui se pose est donc celle de savoir si, en toute objectivité, on peut inférer des circonstances l’existence d’une promesse implicite de confidentialité. En d’autres mots, la conduite des policiers aurait‑elle pu donner à quelqu’un dans la situation de l’indicateur potentiel des motifs raisonnables de croire que son identité serait protégée? Dans le même ordre d’idées, pourrait‑on raisonnablement déduire de la preuve que l’indicateur potentiel croyait que le statut d’indicateur lui était conféré ou lui avait été conféré? Il peut y avoir promesse implicite relative au privilège de l’indicateur même lorsque la police n’a pas l’intention d’attribuer ce statut ou de considérer la personne comme un indicateur, dès lors que la conduite des policiers dans l’ensemble des circonstances aurait pu donner lieu à une attente raisonnable en matière de confidentialité. [19] Le juge des requêtes a reconnu qu’une promesse de confidentialité peut être soit expresse, soit implicite, mais il n’a entrepris aucune analyse pour déterminer si une promesse implicite aurait pu résulter des circonstances entourant les rapports de la personne désignée B avec les deux corps policiers. En toute justice pour le juge, l’hypothèse de la promesse implicite de confidentialité n’a pas été plaidée devant lui. Les arguments soulevés portaient plutôt sur les affirmations de la personne désignée B selon qui des agents de la SQ lui avaient assuré, expressément et à maintes reprises, que son identité serait protégée, ce qu’ont nié les agents. Ayant donné tort à la personne désignée B à ce sujet, le juge des requêtes n’a, en effet, pas envisagé la possibilité qu’une promesse implicite de confidentialité ait pu découler de la conduite des policiers, même sans déclaration expresse à cet effet. [20] Selon le juge Cromwell, la question de la promesse implicite de confidentialité ne se pose pas, puisque le juge des requêtes est arrivé à la conclusion, au vu des faits, que la personne désignée B savait qu’elle ne bénéficiait pas du statut d’indicateur auprès de la SQ. Sauf le respect que je dois à mon collègue, telle n’était pas la conclusion du juge. Je conviens que pareille conclusion mettrait fin à l’analyse. Cela dit, le juge n’a jamais tiré de telle conclusion. Il a rejeté les prétentions de la personne désignée B voulant que la SQ lui aurait expressément promis qu’elle aurait le statut d’indicateur anonyme. Il a invoqué sa « crédibilité douteuse [. . .] et [. . .] son opportunisme évident ». Autrement dit, le juge des requêtes a conclu que, pour soutenir sa prétention, la personne désignée B a menti lorsqu’elle a affirmé que les agents de la SQ lui ont expressément promis la confidentialité. Cela n’équivaut toutefois pas à une conclusion selon laquelle la personne désignée B savait depuis le début qu’elle ne jouissait pas de cette protection quant à ses rapports avec la SQ. [21] De même, le fait que la personne désignée B n’ait pas témoigné quant à une promesse implicite ne signifie pas nécessairement qu’une telle promesse n’a pas été faite ou qu’elle savait que le statut d’indicateur lui avait été refusé. Si la personne désignée B a pu être jugée non crédible lorsqu’elle a affirmé avoir reçu une promesse explicite d’anonymat, l’existence possible d’une promesse implicite reste plausible compte tenu de la preuve au dossier qui fait état d’un lien entre les corps policiers. L’« opportunisme évident » de la personne désignée B et son manque de crédibilité n’empêchent pas, dans les circonstances du présent dossier, de conclure qu’il y a eu une promesse implicite de confidentialité ni ne dispensent le juge des requêtes d’examiner le lien qui existe entre les enquêtes et de déterminer s’il a donné lieu à une telle promesse. On peut difficilement avancer des hypothèses sur les conclusions que le juge aurait pu émettre à ce sujet s’il s’y était attaché. [22] À mon avis, l’hypothèse d’une promesse implicite de confidentialité ressort en l’espèce du lien entre le premier corps policier et la SQ et du fait que cette dernière a omis de préciser à la personne désignée B la nature de son statut. D’abord, les rapports de cette dernière avec la SQ découlent de ceux qu’elle entretenait, à titre d’indicateur anonyme, avec le premier corps policier, et les deux corps policiers ont traité avec cette personne en collaborant au fil des ans. Ensuite, il est incontesté qu’on n’a jamais dit à la personne désignée B qu’elle cessait d’être un indicateur anonyme après le transfert de son dossier à la SQ. Cela s’avère, même si — fait également incontesté — elle a demandé à cette dernière à maintes reprises des précisions sur son statut. [23] La question principale porte sur le lien entre les corps policiers. La personne désignée B fait valoir l’argument selon lequel, eu égard au privilège de l’indicateur, les corps policiers forment une entité « indivisible » de sorte que la confidentialité promise par un à une personne dont le dossier est par la suite transféré à un autre continue de s’appliquer. Il ne me semble pas nécessaire d’adopter un principe d’« indivisibilité » à ce point radical. Le fait qu’un corps policier ait conféré le statut d’indicateur à quelqu’un ne suffit pas, à lui seul, pour justifier la prétention à l’existence du privilège de l’indicateur en ce qui a trait à ses rapports avec un autre corps policier. [24] Il ne faut pas en conclure pour autant que le transfert de la personne désignée B d’un service de police à un autre ne joue aucunement pour déterminer si cette personne avait des motifs de croire qu’elle s’était vu octroyer le privilège de l’indicateur par la SQ. Compte tenu des interactions entre les deux corps policiers dans leur traitement de la personne désignée B et de la continuité effective des rapports qu’elle a entretenus avec les deux corps policiers, elle aurait pu avoir, à mon avis, des motifs raisonnables de croire que la protection promise par le premier corps policier continuerait de s’appliquer au fil de ses révélations continues à la SQ. [25] La personne désignée B est entrée en contact avec le premier corps policier pour lui communiquer des renseignements relatifs à des crimes violents. On lui a promis que le privilège de l’indicateur s’appliquerait aux renseignements qu’elle communiquerait au premier corps policier à compter de leur rencontre initiale. Un des deux agents qui étaient présents à cette rencontre a saisi, dès la première rencontre, l’importance de la confidentialité, étant donné le risque que courait la personne désignée B et la nature sensible des renseignements qu’elle communiquait au sujet d’activités criminelles graves. Pour reprendre ses propos : On ne peut pas se permettre de mettre sa sécurité en jeu. C’est sûr et certain qu’on n’aurait pas le temps voulu pour, comme on dit, [. . .] coder [la personne désignée B] là; il y a une procédure de codification tout ça, mais dans notre tête à nous autres, tout ce que la personne désignée B nous avait dit, [. . .] rentraient dans un dossier classé pour protéger ses [. . .] autrement dit, secrets. . . . . . . tout ce qui avait été dit [. . .] [f]allait que ça demeure hautement confidentiel, puis il y avait des éléments là qui impliquaient des enquêtes passées, des [crimes violents], on ne pouvait pas se permettre de [. . .] on ne pouvait pas classer ça à la légère, il fallait que ce soit hautement classifié . . . [26] Pour mener à bien ses enquêtes, la SQ a utilisé des renseignements confidentiels qui avaient été communiqués par la personne désignée B au premier corps policier durant leur rencontre initiale, avant que la SQ n’intervienne. Fait important, ces renseignements ne concernaient pas les accusations portées contre la personne désignée B et comportaient notamment une liste de personnes impliquées dans des activités criminelles violentes. Autrement dit, la SQ a certes arrêté la personne désignée B pour un crime violent, mais le traitement qu’elle lui a réservé révèle qu’elle la tenait pour bien plus qu’un simple suspect dans un crime grave. La SQ s’attendait de la part de la personne désignée B qu’elle continue de lui fournir des renseignements sur des activités criminelles violentes, ce qu’elle a effectivement continué de faire, comme elle l’avait fait pour le premier corps policier. [27] Il ne fait aucun doute que les policiers de la SQ étaient au courant de la protection dont bénéficiait la personne désignée B auprès du premier corps policier. En effet, selon un des agents de la SQ, lors de l’arrestation de celle‑ci, la SQ savait déjà que cette personne avait fourni « beaucoup d’informations » au premier corps policier, qu’elle était prête à collaborer en communiquant d’autres renseignements, qu’elle était « protégée » par cet autre corps policier et que la SQ allait devoir continuer d’assurer sa protection : Bien, nous autres, on sait dès le début que la personne désignée B veut donner de l’information là, il n’y a pas de secret pour ça, puis quand on prend charge de la personne désignée B, c’est parce que [le premier corps policier] nous dit qu’elle est impliquée dans des [activités criminelles violentes]. [Ces activités], c’est la Sûreté du Québec qui s’occupe de ça au Québec. Ça fait qu’on la rencontre comme suspect [dans un crime grave], mais on sait que cette personne‑là [. . .] veut collaborer à la Sûreté, on sait qu’elle a donné de l’information au [premier corps policier], on sait que c’est une personne qui est protégée par le [premier corps policier], on sait que c’est nous autres qui va continuer à la protéger. Donc, on est un peu ses contrôleurs. [Italiques ajoutés.] [28] À l’audience, un autre agent de la SQ qui avait traité avec la personne désignée B depuis le début a reconnu avoir su, dès son premier entretien avec elle au moment de son transfert, que le premier corps policier lui avait attribué un code à titre de « source ». Voici la transcription de l’échange : Q Est‑ce que déjà à la police de Québec, elle était classée comme une « source »? . . . R Moi, je vous dirais, qu’à ma connaissance, je vous dirais que non. . . . Q Saviez‑vous qu’elle l’avait été par le [premier corps policier] ou qu’elle l’était toujours ensuite auprès du [premier corps policier]? R « Source » [du premier corps policier]? Q Ouais. R Ç’avait été codé comme ça . . . [Italiques ajoutés.] [29] Des notes — prises deux ans après l’arrestation de la personne désignée B par un agent du premier corps policier à la suite d’une conversation avec un agent de la SQ (et déposées à titre de nouvelle preuve) — confirment que le premier corps policier avait informé la SQ du privilège dont bénéficiait la personne désignée B : Nous [l’agent de la SQ et moi] parlons de la source [B] et les informations que cette source a donné [sic] [aux deux agents du premier corps policier qui ont été les premiers à la rencontrer]. Il est question du privilège de l’informateur. À ce sujet, je dis que [la personne désignée B] jouit du privilège parce qu’[elle] a donné ces informations à titre de source et [elle] avait une expectative de confidentialité. Je dis à [l’agent de la SQ] que selon moi bien que je ne suis [sic] pas avocat, si les informations sont confidentielles et si elles se retrouvent dans [un document], ces informations se devront d’être élagués [sic]. À confirmer avec un avocat. [30] Durant cinq ans, la personne désignée B a continué de fournir à la SQ d’amples renseignements sur des crimes violents. Les agents de la SQ ne cessaient de la solliciter à titre de source de renseignements, et ses révélations leur ont permis de mener des enquêtes et d’intenter des poursuites relativement à de nombreux autres crimes. [31] Au cours des années durant lesquelles elle a collaboré, la personne désignée B savait qu’elle faisait affaire tantôt avec un corps policier, tantôt avec l’autre. À quelques reprises, elle se trouvait sous la garde du premier corps policier, ou dans les locaux de cette force, et des agents de la SQ venaient l’y chercher. De plus, à au moins trois occasions, un agent du premier corps policier s’est entretenu avec la personne désignée B en présence d’agents de la SQ. [32] À l’audience, un agent de la SQ a reconnu que, dans les faits, les deux forces travaillaient de pair pour mener une enquête fondée sur les renseignements divulgués par la personne désignée B. Pour démontrer sa bonne foi, cette dernière a remis à la SQ divers objets, y compris des milliers de dollars. La SQ a confié l’argent au premier corps policier. À la question de savoir pourquoi la SQ avait procédé ainsi, l’agent de la SQ a fait remarquer que « [le premier corps policier] était au dossier, [. . .] participait au dossier ». Il a qualifié leurs rapports concomitants avec la personne désignée B de « genre de projet entre organisations ». [33] Ces rapports étroits ressortent également d’une lettre adressée par un agent du premier corps policier à la SQ au sujet de l’argent remis, dans laquelle il reconnaissait l’existence de la protection conférée par le premier corps policier à la personne désignée B et laissait entendre que son service de police croyait que cette dernière jouissait d’un statut semblable auprès de la SQ. L’agent avait demandé à la SQ de rendre l’argent à la
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