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Federal Court of Appeal· 2020

Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2020 CAF 145
ImmigrationJD
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Court headnote

Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-09-22 Référence neutre 2020 CAF 145 Numéro de dossier A-1-20 Contenu de la décision Date : 20200922 Dossier : A-1-20 Référence : 2020 CAF 145 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : TIMOTHY E. LEAHY appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20200922 Dossier : A-1-20 Référence : 2020 CAF 145 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : TIMOTHY E. LEAHY appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.) LE JUGE STRATAS [1] Un agent des visas a rejeté la demande de permis d’études de Mahbubur Rahman. M. Rahman, avec l’aide de l’appelant, un avocat radié, a présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle judiciaire visant le rejet de sa demande. La Cour fédérale n’a pas accordé l’autorisation. [2] L’appelant, agissant pour son propre compte, a demandé à la Cour fédérale une ordonnance annulant le rejet. Il a fondé sa demande auprès la Cour fédérale sur la Charte, invoquant la liberté de s’associer avec M. Rahman. Il n’a pas présenté de demande d’autorisati…

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Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2020-09-22
Référence neutre
2020 CAF 145
Numéro de dossier
A-1-20
Contenu de la décision
Date : 20200922
Dossier : A-1-20
Référence : 2020 CAF 145
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
TIMOTHY E. LEAHY
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
Date : 20200922
Dossier : A-1-20
Référence : 2020 CAF 145
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
TIMOTHY E. LEAHY
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.)
LE JUGE STRATAS
[1] Un agent des visas a rejeté la demande de permis d’études de Mahbubur Rahman. M. Rahman, avec l’aide de l’appelant, un avocat radié, a présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle judiciaire visant le rejet de sa demande. La Cour fédérale n’a pas accordé l’autorisation.
[2] L’appelant, agissant pour son propre compte, a demandé à la Cour fédérale une ordonnance annulant le rejet. Il a fondé sa demande auprès la Cour fédérale sur la Charte, invoquant la liberté de s’associer avec M. Rahman. Il n’a pas présenté de demande d’autorisation, comme le prévoit le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Cour fédérale (motifs du juge Manson) a radié la demande par une ordonnance datée du 4 décembre 2019.
[3] L’appelant interjette maintenant appel de cette ordonnance auprès de notre Cour.
[4] Nous devons aller au-delà de la façon dont l’appelant a formulé sa demande et rechercher la « véritable nature » et la « nature essentielle » de la demande : Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, aux paragraphes 49 et 50.
[5] La véritable nature et la nature essentielle de la demande dont a été saisie la Cour fédérale consistaient à contester le refus de l’agent des visas de délivrer un permis d’études à M. Rahman. Le début de l’avis de demande est formulé en des termes qui ne laissent aucun doute sur ce point.
[6] En conséquence, l’autorisation de la Cour fédérale devait être demandée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi. Cette autorisation n’a pas été demandée. Par conséquent, la Cour fédérale a eu raison de radier la demande : voir, par exemple, Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 136. De plus, la Cour fédérale avait déjà rejeté la demande d’autorisation de M. Rahman; alors la question – soit l’annulation du rejet de la demande de permis de M. Rahman – ne pouvait pas être réexaminée. L’appelant n’avait pas non plus qualité pour présenter la demande pour son propre compte.
[7] Dans ses observations orales, l’appelant a fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas suffisamment motivé son ordonnance. Nous ne sommes pas de cet avis. Il est vrai qu’il aurait été préférable que la Cour fédérale fournisse davantage d’explications. Toutefois, lorsque l’ordonnance et son préambule sont lus à la lumière du dossier dont disposait la Cour, on peut percevoir les motifs de sa décision : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869.
[8] Lorsqu’elle a radié la demande, la Cour fédérale n’a pas certifié de question grave de portée générale au titre de l’article 74 de la Loi. Aucune des exceptions limitées établies par la jurisprudence de notre Cour au sujet de l’article 74 ne s’applique : pour un résumé de ces exceptions, voir l’arrêt Es-Sayyid c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59, [2013] 4 R.C.F. 3. Par conséquent, le présent appel est contraire à l’article 74 et doit être rejeté.
[9] Nous constatons que l’appelante n’a pas préparé de dossier d’appel conformément à l’entente sur le contenu. C’est inacceptable.
[10] Nous prenons note des allégations de corruption non étayées et non fondées formulées par l’appelant contre la Cour fédérale et le ministère de la Justice et d’autres remarques déplacées faites dans son mémoire des faits et du droit. Ce n’est pas la première fois. Nous avertissons l’appelant que ce type de comportement peut donner à lieu à une requête visant à faire déclare un plaideur quérulent en vertu de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.
[11] Lorsque, comme en l’espèce, un avis d’appel est déposé devant notre Cour et que celle-ci n’a pas compétence pour l’entendre, le greffe ou l’intimé devrait demander à la Cour de prendre sans délai des mesures au titre de l’article 74 pour mettre fin à l’appel. Ainsi, on peut réduire au minimum le gaspillage de ressources pour toutes les parties concernées.
[12] Pour les motifs qui précèdent, nous estimons qu’il existe des circonstances particulières dans la présente affaire d’immigration qui justifient l’adjudication de dépens à l’intimé.
[13] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-1-20
APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE MANSON LE 4 DÉCEMBRE 2019, DOSSIER NO T-1679-19
INTITULÉ :
TIMOTHY E. LEAHY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 22 septembre 2020
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MACTAVISH
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Timothy E. Leahy
POUR SON PROPRE COMPTE
John Loncar
Pour l’intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Pour l’intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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