Sungu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Sungu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-10 Référence neutre 2012 CAF 5 Numéro de dossier A-181-11 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120110 Dossier : A‑181‑11 Référence : 2012 CAF 5 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : ADRIEN DAMBANA SUNGU appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120110 Dossier : A‑181‑11 Référence : 2012 CAF 5 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : ADRIEN DAMBANA SUNGU appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012) LE JUGE STRATAS [1] La Cour est saisie d’un appel tendant à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge Phelan, au nom de la Cour fédérale, le 26 avril 2011. [2] L’appelant, après être entré au Canada et y avoir demandé l’asile, a été mis en détention au motif qu’il se soustrairait vraisemblablement à des mesures administratives ultérieures. [3] La détention de l’appelant a fait l’objet de plusieurs contrôles. Au dernier de ces contrôles, en date du 24 mars 2011, la Sect…
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Sungu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-01-10 Référence neutre 2012 CAF 5 Numéro de dossier A-181-11 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120110 Dossier : A‑181‑11 Référence : 2012 CAF 5 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : ADRIEN DAMBANA SUNGU appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012 Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20120110 Dossier : A‑181‑11 Référence : 2012 CAF 5 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : ADRIEN DAMBANA SUNGU appelant et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012) LE JUGE STRATAS [1] La Cour est saisie d’un appel tendant à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge Phelan, au nom de la Cour fédérale, le 26 avril 2011. [2] L’appelant, après être entré au Canada et y avoir demandé l’asile, a été mis en détention au motif qu’il se soustrairait vraisemblablement à des mesures administratives ultérieures. [3] La détention de l’appelant a fait l’objet de plusieurs contrôles. Au dernier de ces contrôles, en date du 24 mars 2011, la Section de l’immigration a ordonné sa mise en liberté. Le ministre a alors demandé le contrôle judiciaire de cette décision, ainsi qu’un sursis à ladite mise en liberté. [4] Le juge de la Cour fédérale a accordé au ministre le sursis demandé. Il a en outre ordonné de contrôler les motifs du maintien en détention de l’appelant tous les 30 jours, ajoutant que seule la Cour fédérale pourrait rendre une ordonnance de mise en liberté. [5] L’appelant soutient dans son exposé des faits et du droit que le juge de la Cour fédérale n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour assumer la compétence de contrôle de la détention attribuée à la Section de l’immigration, ni pour le priver du droit à des contrôles réguliers et effectifs de sa détention que lui garantissait la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [6] Le ministre ne conteste pas ce moyen. Cependant, au début de la procédure du présent appel, il a formé une requête en irrecevabilité de celui‑ci au motif de son caractère théorique. En effet, après que la Cour fédérale eut rendu l’ordonnance susdite, l’appelant a demandé son renvoi du Canada, qui lui a été accordé, de sorte qu’il n’est plus sur notre territoire. [7] À l’ouverture de l’audience, nous avons mis en question la compétence de notre Cour pour instruire le présent appel; en effet, on pourrait soutenir qu’il a pour objet une décision interlocutoire, et il ne nous a pas été soumis de question certifiée; voir les alinéas 72e) et 74d) de la Loi. Cependant, nous n’avons pas à nous prononcer sur ce point. Nous pensons comme le ministre que le présent appel est sans portée pratique et qu’il ne convient pas que nous exercions notre pouvoir discrétionnaire de l’instruire. Il ne serait d’aucune utilité de l’instruire et de le décider, et la condition du débat contradictoire n’est pas remplie. [8] En conséquence, la requête en irrecevabilité de l’appel sera accueillie, et celui‑ci sera rejeté. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑181‑11 APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE PHELAN LE 26 AVRIL 2011 DANS LE DOSSIER NO IMM‑1982‑11 INTITULÉ : Adrien Dambana Sungu c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, SHARLOW ET STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Carole Simone Dahan POUR L’APPELANT Sharon Stewart Guthrie Samantha Reynolds POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Refugee Law Office Toronto (Ontario) POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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