Fazal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Fazal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-27 Référence neutre 2004 CF 621 Numéro de dossier IMM-2603-03 Contenu de la décision Date : 20040427 Dossier : IMM-2603-03 Référence : 2004 CF 621 Toronto (Ontario), le 27 avril 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : MOHAMMADU FAZAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Lors du parrainage par sa femme de sa venue au Canada, le demandeur a été interviewé deux fois au Haut-Commissariat du Canada à Colombo. Lors du rejet de la demande, l'agent des visas a tiré deux conclusions : le demandeur ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du statut de résident permanent parce qu'il était non admissible en raison de l'alinéa 36(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR); aucun appel ne pouvait être interjeté devant la Section d'appel de l'immigration (SAI). [2] En dépit des observations adroites de son avocat et de la sympathie que m'inspire le demandeur, qui se retrouve dans un cul-de-sac, vu ses admissions, je ne peux trouver un fondement juridique qui me permettrait de conclure que l'agent a commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas admissible. L'agent des visas ne possède pas la juridiction en equity que possède la SAI. [3] Le défendeur concède que la deuxième conclusion, soit qu'au…
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Fazal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-27 Référence neutre 2004 CF 621 Numéro de dossier IMM-2603-03 Contenu de la décision Date : 20040427 Dossier : IMM-2603-03 Référence : 2004 CF 621 Toronto (Ontario), le 27 avril 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : MOHAMMADU FAZAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Lors du parrainage par sa femme de sa venue au Canada, le demandeur a été interviewé deux fois au Haut-Commissariat du Canada à Colombo. Lors du rejet de la demande, l'agent des visas a tiré deux conclusions : le demandeur ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du statut de résident permanent parce qu'il était non admissible en raison de l'alinéa 36(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR); aucun appel ne pouvait être interjeté devant la Section d'appel de l'immigration (SAI). [2] En dépit des observations adroites de son avocat et de la sympathie que m'inspire le demandeur, qui se retrouve dans un cul-de-sac, vu ses admissions, je ne peux trouver un fondement juridique qui me permettrait de conclure que l'agent a commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas admissible. L'agent des visas ne possède pas la juridiction en equity que possède la SAI. [3] Le défendeur concède que la deuxième conclusion, soit qu'aucun appel ne peut être interjeté devant la SAI, est une erreur de droit. Pour cette raison, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée devant un autre agent des visas pour être réexaminée. [4] Vu les circonstances et compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre la date de la décision et la date de l'avis, j'espère que le défendeur fera tout ce qu'il peut pour qu'une nouvelle décision soit rendue le plus tôt possible. L'affaire ne soulève aucune question qui doive être certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un agent des visas différent pour être réexaminée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2603-03 INTITULÉ : MOHAMMADU FAZAL c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 AVRIL 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2004 COMPARUTIONS : DAVID P.YERZY POUR LE DEMANDEUR DAVID TYNDALE POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DAVID P.YERZY AVOCAT TORONTO (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR MORRIS ROSENBERG SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20040427 Dossier : IMM-2603-03 ENTRE : MOHAMMADU FAZAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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