R. c. Daoust
Court headnote
R. c. Daoust Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-02-12 Référence neutre 2004 CSC 6 Recueil [2004] 1 RCS 217 Numéro de dossier 29185 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit criminel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29185 Contenu de la décision R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6 Sa Majesté la Reine Appelante c. Claude Daoust et Éric Bois Intimés et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Daoust Référence neutre : 2004 CSC 6. No du greffe : 29185. 2003 : 8 octobre; 2004 : 12 février. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Éléments de l’infraction — Recyclage des produits de la criminalité — Actus reus — Versions anglaise et française décrivant différemment l’actus reus de l’infraction — Quelle version faut-il privilégier? — Principes d’interprétation des lois bilingues — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 . Droit criminel — Éléments de l’infraction — Recyclage des produits de la criminalité — Mens rea — Sens de l’expression « intention de convertir » — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 . Législation — Interprétation — Lois bilingues — Code criminel — Versions anglaise et française décrivant différemment l’actus reu…
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R. c. Daoust Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-02-12 Référence neutre 2004 CSC 6 Recueil [2004] 1 RCS 217 Numéro de dossier 29185 Juges Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit criminel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29185 Contenu de la décision R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6 Sa Majesté la Reine Appelante c. Claude Daoust et Éric Bois Intimés et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Daoust Référence neutre : 2004 CSC 6. No du greffe : 29185. 2003 : 8 octobre; 2004 : 12 février. Présents : Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Éléments de l’infraction — Recyclage des produits de la criminalité — Actus reus — Versions anglaise et française décrivant différemment l’actus reus de l’infraction — Quelle version faut-il privilégier? — Principes d’interprétation des lois bilingues — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 . Droit criminel — Éléments de l’infraction — Recyclage des produits de la criminalité — Mens rea — Sens de l’expression « intention de convertir » — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 . Législation — Interprétation — Lois bilingues — Code criminel — Versions anglaise et française décrivant différemment l’actus reus de l’infraction — Quelle version faut-il privilégier? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 462.31 . Dans le cadre d’une enquête chez des regrattiers soupçonnés de vendre de la marchandise volée, le Service de police de la ville de Québec monte une opération à l’aide d’un agent d’infiltration. L’agent se présente au commerce de D à quatre reprises pour vendre des marchandises en laissant sous-entendre qu’il s’agit de biens volés. Chaque transaction se termine par l’acceptation de la marchandise pour une somme d’argent. Lors de la dernière transaction, D mentionne à l’agent que c’est la dernière fois qu’il fait affaire avec lui, tandis que B, le gérant du commerce, ajoute qu’« on ne peut pas toujours t’aider à voler ». B et D sont accusés, selon l’art. 462.31 du Code criminel , d’avoir « transfér[é] la possession de biens, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant [. . .] qu’ils ont été obtenus [. . . par] la perpétration [. . .] d’une infraction de criminalité organisée ». Au procès, ils sont déclarés coupables de recyclage des produits de la criminalité. La Cour d’appel annule les déclarations de culpabilité au motif que l’actus reus de l’infraction n’a pas été établi. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les versions anglaise et française de l’art. 462.31 du Code présentent une variante de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité. Tandis que la version française ne fait qu’énumérer les actes qui constituent l’actus reus de l’infraction, soit « utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — », la version anglaise énumère ces mêmes actes en ajoutant l’interdiction d’effectuer toutes autres opérations à l’égard des biens ou de leurs produits. Cet ajout à la version anglaise de l’expression « or otherwise deals with » laisse la porte ouverte à d’autres actes de recyclage, évitant ainsi une énumération exhaustive. Même si l’historique de la loi révèle que la version anglaise reflète l’intention réelle du Parlement, cette version ne peut pas être adoptée. Le seul historique de la loi n’autorise pas la Cour à modifier un texte clair ou à l’éviter complètement. Les règles d’interprétation contextuelle ne permettent pas non plus d’ajouter au texte d’une loi pénale des mots qui auraient pour effet d’en élargir la portée. Enfin, selon les règles d’interprétation des lois bilingues lorsque, comme en l’espèce, les deux versions d’un texte de loi sont claires mais inconciliables, on devrait privilégier le sens commun aux deux versions du texte législatif. Ici, le sens commun est la version la plus restreinte, soit la version française. C’est donc la version française qui doit d’abord être examinée en vue d’établir sa conformité avec l’intention législative. Le fait que la divergence entre les deux versions puisse être attribuée soit à une erreur, soit à une omission du législateur, n’autorise pas la Cour à modifier un texte législatif clair. En l’espèce, l’actus reus de l’infraction précisée à l’acte d’accusation n’a pas été établi. Les gestes criminalisés par cette disposition visent tous la même personne, soit celle qui, à l’origine, a l’objet en sa possession et qui cherche à s’en défaire. Ni l’achat, ni la réception de biens, ni des actions semblables visant la personne qui accepte ou acquiert les biens ne constituent des éléments de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité. Puisque l’achat ne constitue pas un « transfert de possession » au sens de l’art. 462.31 , les accusés doivent être acquittés. En ce qui concerne la mens rea, le terme « convertir » n’exige pas l’intention de dissimuler. Les mots « cacher » et « convertir » sont des termes distincts qui ont des sens différents; ils ne devraient pas être lus ensemble. Il faut donner au terme « convertir » son sens ordinaire et littéral. Le choix de mots du législateur est révélateur de son intention d’interdire la « conversion » pure et simple afin de s’assurer que ceux qui convertissent des biens qu’ils savent ou croient être de provenance criminelle, peu importe s’ils tentent ou non de le cacher, ne puissent en profiter. La demande du ministère public de substituer un verdict de culpabilité de tentative de commettre l’infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’art. 462.31 , si la Cour décide qu’un achat ne constitue pas un « transfert de possession » au sens de l’actus reus de cet article, doit être rejetée. L’analyse de la Cour est circonscrite par la théorie de la poursuite au procès. Bien qu’un tribunal puisse, en vertu du par. 601(3) du Code, modifier un chef d’accusation à tout stade des procédures lorsqu’il s’agit d’un détail de l’infraction, le changement demandé en l’espèce reviendrait à porter une accusation différente de l’accusation initiale. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction porterait atteinte au droit d’un accusé d'être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020; Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62; R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610; Kwiatkowsky c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 856; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Goldman c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 976; Gaysek c. La Reine, [1971] R.C.S. 888; Ville de Montréal c. ILGWU Center Inc., [1974] R.C.S. 59; R. c. Tejani (1999), 138 C.C.C. (3d) 366; Ministre des Affaires municipales du Nouveau-Brunswick c. Canaport Ltd., [1976] 2 R.C.S. 599; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Québec (Procureur général) c. Carrières Ste-Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; R. c. Morielli, [2000] R.J.Q. 364; R. c. Bouchard (1995), 45 C.R. (4th) 55; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708, 2002 CSC 72; États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Poole, [1997] B.C.J. No. 957 (QL); R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 25.1(8) [aj. 2001, ch. 32, art. 2], 141, 354(1), 462.3 « infraction de criminalité organisée », 462.31 [aj. ch. 42 (4e suppl.), art. 2 ; mod. 1996, ch. 19, al. 70c); rempl. 1997, ch. 18, art. 28], 601(3). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 420.11 [aj. 1988, ch. 51, art. 2]. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 9 [abr. 2001, ch. 32, art. 48]. Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 126.2 [aj. 1993, ch. 25, art. 38; abr. 2001, ch. 32, art. 64]. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34, art. 5 [abr. 2001, ch. 32, art. 58]. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 . Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 28 [abr. 2001, ch. 32, art. 60]. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 163.2 [aj. 1993, ch. 25, art. 89; abr. 2001, ch. 32, art. 62]. Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1 [abr. 1996, ch. 19, art. 94], art. 19.2 [mod. ch. 42 (4e suppl.), art. 2]. Règlement municipal no 755 concernant les marchands d’effets d’occasion ou regrattiers, Cité de Québec, le 4 novembre 1949 [art. 10 mod. le 21 décembre 1998 par le règlement no 4961]. Doctrine citée Black’s Law Dictionary, 7th ed. by Bryan A. Garner. St. Paul, Minn. : West Group, 1999, « transfer ». Cornu, Gérard, dir., Vocabulaire juridique, 8e éd. Paris : Presses Universitaires de France, 2000, « transfert ». Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. German, Peter M. Proceeds of Crime : The Criminal Law, Related Statutes, Regulations and Agreements. Scarborough, Ont. : Carswell, 1998. Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2002, « transfert ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2002), 1 C.R. (6th) 127 (sub nom. R. c. Bois), 165 C.C.C. (3d) 123, [2002] J.Q. no 447 (QL), qui a annulé les déclarations de culpabilité des accusés de recyclage des produits de la criminalité. Pourvoi rejeté. Louis Coulombe et Daniel Grégoire, pour l’appelante. Jean Asselin et Sophie Dubé, pour les intimés. Bernard Laprade et Martin Lamontagne, pour l’intervenant le procureur général du Canada. John Corelli et Leanne Salel, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 Le problème le plus important qui se pose dans cet appel est celui que présente l’interprétation de dispositions divergentes d’une loi bilingue. Dans le contexte de la présente affaire, les deux versions de l’art. 462.31 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , chacune étant claire, sont inconciliables : 462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée; b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée. 462.31 (1) Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of an enterprise crime offence or a designated substance offence; or (b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an enterprise crime offence or a designated substance offence. [Je souligne.] 2 Le procureur général du Canada fait valoir que cette situation est due à une erreur et que cette Cour devrait donner priorité à la version anglaise de la loi, qui a un sens plus large que la version française, en raison du fait que l’histoire législative révèle que c’est la version anglaise qui reflète l’intention réelle du Parlement. Cette position ne peut être adoptée pour plusieurs raisons. .Premièrement, l’historique de la loi n’autorise pas cette Cour à modifier un texte clair ou à l’éviter complètement. Au contraire, l’intention législative que révèle l’historique doit en être une qui peut raisonnablement trouver appui dans le texte de la loi. Deuxièmement, les règles d’interprétation contextuelle ne permettent pas d’ajouter au texte d’une loi pénale des mots qui auraient pour effet d’en élargir la portée. Le justiciable doit pouvoir connaître les limites de sa responsabilité à la lecture des dispositions législatives applicables peu importe la langue officielle. Troisièmement, les règles d’interprétation des lois bilingues suggèrent une méthode selon laquelle on devrait privilégier le sens commun aux deux versions du texte législatif. Le sens commun aux deux versions est normalement la version la moins large de l’art. 462.31 C. cr., en l’espèce la version française. C’est donc cette version qui doit au départ être soumise au test de conformité avec l’intention législative. II. Faits 3 En décembre 1997, le Service de police de la ville de Québec a entrepris une enquête chez des regrattiers qu’il soupçonnait de vendre de la marchandise volée. Pour ce faire, les enquêteurs Tremblay et Gagné ont été chargés de monter une opération à l’aide d’un agent d’infiltration, désigné sous le vocable « agent 008 », qui irait offrir de la marchandise qu’il déclarerait volée à des commerçants ciblés. 4 L’intimé Claude Daoust est le propriétaire de trois commerces de prêts sur gages et d’effets d’occasion, incluant le commerce « Argent Comptant », situé dans la ville de Québec. L’intimé Éric Bois est le gérant de ce commerce. C’est ainsi qu’entre le 2 et le 5 décembre 1997, l’agent d’infiltration s’est présenté au commerce Argent Comptant à quatre reprises pour y offrir des marchandises aux intimés Daoust et Bois. L’agent d’infiltration aurait laissé sous-entendre que la marchandise était d’une provenance criminelle. Vêtu de manière à laisser croire qu’il était financièrement démuni, il s’est présenté chez les intimés à quatre reprises pour vendre aux intimés deux magnétoscopes neufs, un magnétoscope légèrement usagé, deux téléphones neufs et un réveille-matin neuf. Il a reçu pour ces biens la somme totale de 60 $. 5 Comme toute la marchandise que l’agent d’infiltration a offerte et vendue aux intimés n’était pas réellement volée, mais provenait d’un commerçant ayant accepté de prêter certains biens pour les besoins de l’enquête policière, l’opération visait à établir que les intimés recyclaient de la marchandise dans le cadre normal de leurs activités commerciales, non pas en sachant, mais bien en croyant, que cette marchandise provenait de vols. L’agent d’infiltration devait donc offrir la marchandise en précisant qu’il s’agissait de « stock hot » ou, en utilisant d’autres termes semblables, pour ne laisser aucun doute sur la provenance illégale des biens. 6 Selon les notes de l’agent, la première « vente », soit celle d’un appareil vidéo et d’une télécommande Sony usagés, se serait réalisée de la façon suivante : – Daoust : « Il marche? », désignant les appareils. – 008 : « Je ne sais pas, il n’est pas à moi, c’est du stock hot, il faut que je m’en débarrasse ». – Daoust : (il aurait dévisagé attentivement l’agent et aurait esquissé un petit sourire). « As-tu des cartes? » (pour identification du vendeur). – 008 : « Oui, mais appelle pas la police, je ne veux pas de trouble, OK? ». – Daoust : « Ben, avec du stock comme ça, t’auras pas 50 $, je vais te donner 20 $ s’il marche ». – 008 : « Ben, 30 $ au moins, j’ai besoin d’argent ». – Daoust : « 20 $ pas plus, s’il est volé ». 7 De telles rencontres, menant à des ventes, se sont produites au cours des trois jours suivants. La dernière transaction, soit la vente d’un magnétoscope Sony neuf, s’est terminée par l’acceptation de cette marchandise pour la somme de 5 $. L’intimé Daoust a mentionné alors à l’agent d’infiltration que c’était la dernière fois qu’il faisait affaire avec lui, tandis que l’intimé Bois a ajouté : « On ne peut pas toujours t’aider à voler ». 8 Conformément au Règlement municipal no 755 de la ville de Québec, qui exige que toute transaction soit inscrite dans un registre, les transactions entre l’agent d’infiltration et les intimés ont fait l’objet d’une entrée sur l’ordinateur du commerce. Toutefois, la copie du contrat normalement remise au client a été systématiquement déchirée, les intimés conservant les originaux dans leurs dossiers. 9 Peu après la dernière transaction, soit le 5 décembre 1997 en après-midi, des policiers munis d’un mandat de perquisition sont allés récupérer la marchandise ayant fait l’objet de chacune des transactions. Dans deux dossiers distincts, les intimés ont été accusés en vertu de l’art. 141 et de l’al. 462.31(1)a) C. cr. des infractions de composition avec un acte criminel et de recyclage des produits de la criminalité. La preuve recueillie au procès de l’intimé Daoust, y compris son témoignage, a été versée, de consentement, au procès de l’intimé Bois qui a choisi de ne pas témoigner. III. Historique des procédures judiciaires 10 Le 3 juillet 2000, le juge Dionne de la Cour du Québec acquitte les intimés de l’infraction de composition avec un acte criminel; il se dit incapable de conclure que les intimés se sont engagés auprès de l’agent d’infiltration à dissimuler un acte criminel qu’ils savaient ou croyaient avoir été commis, tel que le requiert l’infraction. Les intimés sont toutefois déclarés coupables de recyclage des produits de la criminalité en vertu de l’art. 462.31 C. cr. Selon le juge Dionne, le transfert de possession des biens, tel qu’illustré par la réception, l’inscription, la prise de possession et l’entreposage des biens par les intimés, constitue l’actus reus de l’infraction. 11 En ce qui a trait à la mens rea, le juge Dionne précise que l’infraction de recyclage comporte l’intention de cacher ou de convertir le bien, ainsi que la connaissance ou la croyance de l’origine illégale du bien. Concernant la signification du mot « convertir », le juge Dionne précise que ce mot doit être interprété selon son sens ordinaire et n’exige pas la preuve d’un élément de furtivité : Il nous apparaît que le législateur aurait utilisé des mots tels que « déguisé », « caché », « mettre à l’écart » et non pas « convertir », s’il avait voulu réaffirmer l’élément de furtivité. Pourquoi l’élément moral malfaisant devrait‑il nécessairement être subreptice alors que le fait de changer un bien mal acquis comporte déjà un élément mental malfaisant qui rend plus difficile le dépistage de ce bien? (C.Q., nos 200-01-039905-983 et 200-01-39910-983, 3 juillet 2000, p. 21) 12 En dernier lieu, le juge Dionne affirme que la poursuite a fait la preuve que les intimés savaient ou croyaient que les biens avaient été obtenus ou provenaient de la commission d’un crime. Il tire la conclusion suivante (p. 28) : La preuve dans son ensemble nous convainc que les deux accusés ont préféré accepter pour un prix dérisoire des objets qu’ils savaient d’origine douteuse. Sous l’apparente protection d’un règlement voulant qu’ils spécifient l’identité des objets obtenus, le tribunal est convaincu que les deux accusés ont flairé « la bonne affaire » et se sont fermés [sic] les yeux sur la douteuse provenance des biens. [Renvoi omis.] 13 La Cour d’appel du Québec accueille l’appel des intimés et ordonne que des acquittements soient substitués aux déclarations de culpabilité des intimés Daoust et Bois ((2002), 165 C.C.C. (3d) 123). 14 Le juge Fish conclut que l’actus reus n’a pas été établi en l’espèce puisque les intimés n’ont pas transféré la possession de biens qu’ils croyaient volés en achetant ces biens de l’agent d’infiltration. À son avis, l’art. 462.31 vise l’individu qui, ayant le contrôle ou la possession des produits de la criminalité, accomplit un des actes prohibés avec la connaissance et l’intention requises (par. 15) : [traduction] Selon la théorie présentée par le ministère public contre Daoust et Bois, ceux-ci auraient agi comme acteurs principaux, et non comme complices. Ainsi, bien qu’il ne fasse aucun doute que l’agent « 008 » a transféré la possession de la marchandise censément « hot » en la vendant à Daoust et à Bois, le ministère public n’allègue pas que Daoust et Bois ont de ce fait aidé ou encouragé l’agent « 008 » à commettre une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel . Le ministère public ne pourrait d’ailleurs pas faire cette allégation : l’agent « 008 » n’a commis aucune infraction prévue à cet article puisqu’il ne savait pas et ne croyait pas que les biens avaient été volés — en fait, il savait qu’il ne s’agissait pas de biens volés. 15 Ayant conclu que l’actus reus n’avait pas été établi, le juge Fish procède néanmoins à l’examen de la mens rea. En ce qui a trait au sens du mot « convertir », il dit, aux par. 24-25 : [traduction] Dans son sens ordinaire, le terme « to convert/convertir » signifie « changer la forme, la nature ou la fonction » : The Canadian Oxford Dictionary, 1998, p. 309. Cette définition reflète, selon moi, l’objet manifeste de l’article 462.31 du Code : empêcher ceux qui commettent des infractions de criminalité organisée et des infractions désignées en matière de drogue de mettre les produits de leurs crimes hors de portée ou de les rendre méconnaissables — ou difficiles à retracer, à reconnaître ou à récupérer — et punir ceux qui les aident à le faire. 16 Ayant adopté cette définition du mot « convertir », le juge Fish ne peut conclure que les intimés avaient l’intention de changer, transformer ou modifier la marchandise qu’ils avaient achetée, étant d’avis que l’intention des intimés était plutôt de vendre les biens et non de camoufler le crime prétendument commis. IV. Analyse A. La particularité de l’acte d’accusation 17 Avant de procéder à l’analyse, je tiens à souligner que certains arguments des parties devant cette Cour portent sur des éléments qui auraient pu être allégués dans l’acte d’accusation, mais qui ne l’ont pas été, et qui n’ont surtout pas été plaidés au procès, ni en Cour d’appel. La Cour doit, dans ces circonstances, s’attarder à ce qui a effectivement été allégué, puisque les questions en litige sont circonscrites par le débat antérieur, lequel a porté exclusivement sur le fait que les accusés auraient commis l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’art. 462.31 C. cr. et non qu’ils auraient tenté de la commettre ou qu’ils en auraient aidé ou encouragé la perpétration. 18 L’acte d’accusation déposé contre les accusés se lit en partie comme suit : 2. Au cours du mois de décembre 1997, à Québec, district de Québec, a de quelque façon que ce soit, en transférant la possession de biens, dans l’intention de les cacher et de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus en totalité ou en partie directement ou indirectement, soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 462.31 [(1)]a) du Code criminel . 19 Le présent débat est donc limité; il s’agit d’établir si l’infraction a été commise par un « transfert de possession ». La poursuite avait le choix de préciser de façon différente l’accusation, ou de la décrire de façon générale, mais elle est liée par son choix. Selon le juge Fish, au par. 13, la théorie particulière de la poursuite au procès pourrait résulter de la divergence entre les versions anglaise et française du texte de l’art. 462.31 , que j’ai signalée en introduction : [traduction] Selon la version anglaise, commet donc une infraction quiconque accomplit l’un des actes énumérés à l’égard de biens, ou effectue toutes autres opérations, de quelque façon que ce soit, à leur égard, sachant ou croyant que ceux‑ci proviennent de la criminalité. La version française, quant à elle, prévoit que commet une infraction quiconque accomplit les actes énumérés, de quelque façon que ce soit. Cette différence ne peut être résolue qu’en adoptant la version française, qui est plus restrictive. Et c’est probablement pour cette raison que le ministère public, en rédigeant l’acte d’accusation qui nous intéresse en l’espèce, s’est senti obligé d’alléguer la commission d’un des actes énumérés — soit que Daoust et Bois avaient transféré la possession des biens que leur avait vendus l’agent « 008 ». À la lumière des faits particuliers de l’affaire, je me serais attendu à ce que le ministère public, se sentant libre de le faire, allègue plutôt, en se fondant sur la disposition fourre-tout de la version anglaise, que Daoust et Bois avaient effectué toutes autres opérations, de quelque façon que ce soit, à l’égard des biens. [Je souligne; en italique dans l’original.] 20 En se fondant sur la version française de l’art. 462.31 , la poursuite était limitée quant à l’actus reus qu’elle pouvait reprocher aux intimés car cette version, à sa face même, limite l’élément matériel de l’infraction aux choses qui y sont énumérées. Si elle avait voulu définir l’infraction reprochée de façon générale, il aurait fallu, selon le juge Fish, qu’elle le fasse en anglais, car, compte tenu de l’argumentation de la poursuite relative à l’interprétation de l’art. 462.31 , la version française, plus restrictive, ne le permet pas. 21 Étant donné que la poursuite a choisi de reprocher aux intimés le « transfert de possession », ceux-ci soutiennent qu’elle doit prouver que l’infraction a été commise par ce moyen et non un autre. Ils s’appuient sur l’arrêt R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 1020, où la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) indiquait, à la p. 1023: Il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation, doit être prouvée. Dans l’arrêt Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public a précisé le stupéfiant dans un chef d’accusation, l’accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d’un autre stupéfiant que celui qui est précisé. Le ministère public a choisi de particulariser l’infraction en l’espèce en précisant qu’il s’agissait d’un complot pour importer de l’héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l’infraction ainsi précisée. Permettre au ministère public de faire la preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sont apportés, c’est‑à‑dire permettre à « l’accusé [. . .] [d’]être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable » : R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, à la p. 13. 22 Il est bien établi en droit qu’un accusé est seulement tenu de répondre à l’accusation telle qu’elle a été portée et que la Couronne est tenue de la prouver, quitte à demander par la suite une modification, ce qui n’a pas été fait en temps utile. En vertu du par. 601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d’accusation à tout stade des procédures lorsqu’il s’agit d’un détail de l’infraction : Morozuk c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie). Toutefois, un changement à l’acte d’accusation en l’espèce ne constituerait pas une précision apportée à un élément de l’infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente de l’accusation initiale. De toute manière, cette Cour n’est aucunement disposée à modifier l’acte d’accusation à ce stade des procédures. 23 Il faut donc limiter la présente analyse à ce qui a été allégué dans l’acte d’accusation et plaidé au procès. L’objet du litige, en ce qui concerne l’actus reus, est donc limité à la participation effective à un « transfert de possession » par les intimés au sens de l’art. 462.31 C. cr. B. Actus reus 24 Vu le problème de concordance des deux versions de l’art. 462.31 en ce qui concerne l’actus reus de l’infraction, il est utile d’aborder brièvement la question de l’interprétation des lois bilingues en début d’analyse. Une clarification des principes d’interprétation permettra de mieux comprendre la portée de l’art. 462.31 et de l’expression « transf[érer] la possession ». 25 Le juge Fish, à la Cour d’appel, reconnaissait que les versions française et anglaise de l’art. 462.31 décrivent différemment les éléments constitutifs de l’infraction. Selon lui, cette différence ne peut être harmonisée qu’en adoptant la version française, qui est plus restrictive. Cependant, en choisissant de faire primer la version française, le juge Fish n’explique pas son choix et n’applique aucun des principes d’interprétation des lois bilingues consacrés par les jugements récents de cette Cour. Je vais donc m’y attarder. (1) Les principes d’interprétation d’une loi bilingue 26 Cette Cour a discuté à plusieurs reprises de l’interprétation d’une loi bilingue lorsqu’il y a divergence entre les deux versions d’un même texte. Par exemple, dans l’affaire Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62, le juge LeBel rappelait, au par. 56 : Selon un principe d’interprétation des lois bilingues, lorsqu’une version est ambiguë tandis que l’autre est claire et sans équivoque, il faut privilégier a priori le sens commun aux deux versions : voir Côté, op. cit., p. 413-414; et Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589. De plus, lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité : voir Côté, op. cit., p. 414; R. c. Dubois, [1935] R.C.S. 378; Maurice Pollack Ltée c. Comité paritaire du commerce de détail à Québec, [1946] R.C.S. 343; Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456, p. 464‑465; et Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 669. Également, dans R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24, j’énonçais, au par. 5, ce qui suit : Le Code criminel est une loi bilingue dont les versions anglaise et française font pareillement autorité. Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 413‑414, Pierre‑André Côté rappelle que, pour interpréter une loi bilingue, il faut en premier lieu rechercher le sens qui est commun aux deux versions. Je souligne de nouveau la démarche en deux étapes proposée par le professeur Côté dans son ouvrage Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 410, servant à résoudre les antinomies découlant de divergences entre les deux versions d’un texte législatif : . . . sauf disposition légale contraire, toute divergence entre les deux versions officielles d’un texte législatif est résolue en dégageant, si c’est possible, le sens qui est commun aux deux versions. Si cela n’est pas possible, ou si le sens commun ainsi dégagé paraît contraire à l’intention du législateur révélée par recours aux règles ordinaires d’interprétation, on doit entendre le texte dans le sens qu’indiquent ces règles. 27 Il y a donc une démarche précise à suivre pour l’interprétation des lois bilingues. La première étape consiste à déterminer s’il y a antinomie. Si les deux versions sont absolument et irréductiblement inconciliables, il faut alors s’en remettre aux autres principes d’interprétation : voir Côté, op. cit., p. 413. Rappelons qu’il faut alors favoriser une interprétation téléologique et contextuelle : voir, par exemple, Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33. 28 Il faut vérifier s’il y a ambiguïté, c’est-à-dire si une ou les deux versions de la loi sont « raisonnablement susceptible[s] de donner lieu à plus d’une interprétation » : Bell ExpressVu, précité, par. 29. S’il y a ambiguïté dans une version de la disposition et pas dans l’autre, il faut tenter de concilier les deux versions, c’est-à-dire chercher le sens qui est commun aux deux versions : Côté, op. cit., p. 413. Le sens commun favorisera la version qui n’est pas ambiguë, la version qui est claire : Côté, op. cit., p. 413-414; voir Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada c. T. Eaton Co., [1956] R.C.S. 610, p. 614; Kwiatkowsky c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 856, p. 863. 29 Si aucune des deux versions n’est ambiguë, ou si elles le sont toutes deux, le sens commun favorisera normalement la version la plus restrictive : Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 669; Pfizer Co. c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456, p. 464-465. Le professeur Côté illustre ce point comme suit, à la p. 414 : Dans un troisième type de situation, l’une des deux versions a un sens plus large que l’autre, elle renvoie à un concept d’une plus grande extension. Le sens commun aux deux versions est alors celui du texte ayant le sens le plus restreint. 30 La deuxième étape consiste à vérifier si le sens commun ou dominant est conforme à l’intention législative suivant les règles ordinaires d’interprétation : Côté, op. cit., p. 415-416. Sont pertinents à cette étape les propos du juge Lamer dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1071 : Il faut donc, dans un premier temps, tenter de concilier ces deux versions. Pour ce faire il faut tenter de dégager des textes le sens qui est commun aux deux versions et vérifier si celui‑ci semble conciliable avec l’objet et l’économie générale du Code. 31 Rappelons finalement que certains principes d’interprétation sont seulement applicables en cas d’ambiguïté d’un texte législatif. Comme le précisait le juge Iacobucci dans l’affaire Bell ExpressVu, précitée, par. 28 : « D’autres principes d’interprétation — telles l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des “valeurs de la Charte” — ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu. » (2) Application aux faits de l’espèce 32 En l’espèce, il n’est tout simplement pas possible de dire, comme nous invite à le faire l’appelante, que le texte anglais correspond mieux à l’intention législative. Il faut plutôt appliquer les règles d’interprétation afin de déterminer, dans le présent pourvoi, s’il y a apparence d’antinomie, s’il y a un sens commun aux deux versions et, finalement, la compatibilité de ce sens commun, s’il en est, avec l’intention législative. a) Antinomie 33 Chacune des versions de l’art. 462.31 C. cr. présente une variante de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité. Tandis que la version française ne fait qu’énumérer les actes qui constituent l’actus reus de l’infraction, soit « utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits — ou en transfère la possession — », la version anglaise énumère ces mêmes actes en ajoutant l’interdiction d’effectuer toutes autres opérations à l’égard des biens ou de leurs produits. En effet, l’ajout, à la version anglaise, de l’expression « or otherwise deals with » semble laisser la porte ouverte à d’autres actes de recyclage, évitant ainsi une énumération exhaustive. 34 Même si ces deux versions sont clairement inconciliables, étant donné l’énumération complète des éléments de l’actus reus dans la version française et l’énumération non exhaustive dans la version anglaise, les deux textes pris individuellement sont clairs, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas raisonnablement susceptibles de donner lieu, de part ou d’autre, à plus d’un sens. Étant donné que les textes sont inconciliables sans être ambigus individuellement, l’analyse en l’espèce consistera d’abord à déterminer le sens commun aux deux versions. b) Sens commun 35 Comme je l’ai mentionné, lorsque l’une des deux versions d’une disposition bilingue a un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux versions est normalement celui qui découle du texte ayant le sens le plus restreint. Cette règle est particulièrement pertinente dans le contexte criminel, puisqu’un justiciable, selon la version de la disposition qu’il lit, risque autrement d’avoir une idée différente de ce qui constitue l’infraction en question. 36 En l’espèce, le seul sens commun qui est possible est le sens le plus restreint. Ce sens commun est facile à dégager puisque les deux versions de l’art. 462.31 énumèrent des comportements prohibés semblables, à l’exception d’un seul ajout qui ne se retrouve que dans la version anglaise. Tandis que le texte anglais ne peut pas représenter le sens commun, l’inverse est vrai. Il faut donc se limiter à l’énumération des éléments de l’actus reus qui se trouve dans la version française. 37 Tel que mentionné plus tôt, il est important de s’assurer que tous les justiciables, peu importe la langue officielle dans laquelle ils lisent l’art. 462.31 , ont la même idée de ce qui constitue l’infraction de recyclage des produits de la criminalité. Les deux versions doivent donc porter à l’attention du public exactement la même description de l’infraction. Il ne serait pas juste de proposer une interprétation qui ferait que, dans une langue, l’actus reus serait complet alors qu’il ne le serait pas dans l’autre langue. En adoptant la version anglaise, qui est plus large que la version française, cette Cour apporterait indûment une modification judiciaire à la loi. Conséquemment, elle doit privilégier la version française. c) Compatibilité du sens commun avec l’intention législative 38 L’intervenant le procureur général du Canada explique que la divergence entre les deux versions de l’art. 462.31 résulte d’une simple omission du législateur. Selon lui, l’historique législatif révèle la véritable intention du Parlement, qui est reflétée dans la version anglaise de la disposition. Un bref regard sur l’historique législatif s’avère donc important pour cette analyse. 39 L’article 462.31 C. cr. (initialement l’art. 420.11) faisait, à l’origine, partie du projet de loi C-61, proclamé par le Parlement le 1er janvier 1989 (L.C. 1988, ch. 51 (maintenant L.R.C. 1985, ch. 42 (4e suppl.)), art. 2). Cette disposition créait, pour la première fois au Canada, une infraction de « recyclage des produits de la criminalité ». Faisaient aussi partie du projet de loi C-61 les nouvelles dispositions de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1, et de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 , qui contenaient des infractions distinctes de recyclage des produits de la criminalité pour les situations dans lesquelles les biens ou leurs produits provenaient de la commission d’infractions prévues dans ces lois. Les nouvelles dispositions de ces lois reprenaient les parties pertinentes de l’art. 420.11 C. cr. Conséquemment, les versions française et anglaise de ces dispositions ne correspondaient pas parfaitement, c’est-à-dire que la version anglaise contenait l’expression « or otherwise deals with, in any manner and by any means », tandis que la version française ne contenait pas d’expression équivalente. Les parties pertine
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