Zeng c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Zeng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-08-19 Référence neutre 2008 CF 956 Numéro de dossier IMM-2319-07 Contenu de la décision Date : 20080819 Dossier : IMM-2319-07 Référence : 2008 CF 956 ENTRE : HANY ZENG (alias HAN LIN HANY ZENG) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision datée du 16 mai 2007 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’il n’était pas possible pour le demandeur d’obtenir l’asile en raison de l’application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6 (la Convention). [2] Le demandeur a demandé l’annulation de la décision et son renvoi à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Contexte [3] Hany Zeng (le demandeur), alias Han Lin Hany Zeng, a présenté une demande d’asile au Canada. Lors de l’examen de sa demande d’asile, le ministre est intervenu pour qu’il se voie refuser l’asile par application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Conventio…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Zeng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-08-19 Référence neutre 2008 CF 956 Numéro de dossier IMM-2319-07 Contenu de la décision Date : 20080819 Dossier : IMM-2319-07 Référence : 2008 CF 956 ENTRE : HANY ZENG (alias HAN LIN HANY ZENG) demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision datée du 16 mai 2007 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’il n’était pas possible pour le demandeur d’obtenir l’asile en raison de l’application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6 (la Convention). [2] Le demandeur a demandé l’annulation de la décision et son renvoi à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Contexte [3] Hany Zeng (le demandeur), alias Han Lin Hany Zeng, a présenté une demande d’asile au Canada. Lors de l’examen de sa demande d’asile, le ministre est intervenu pour qu’il se voie refuser l’asile par application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention. Les parties ont convenu des faits tels qu’ils ont été énoncés dans les motifs de la Commission. [4] Le demandeur a obtenu la citoyenneté du Commonwealth de la Dominique en mai 1994, mais il a continué de se considérer comme un citoyen de la République populaire de Chine (la Chine). Le demandeur allègue avoir demandé un passeport de la Dominique pour faciliter ses déplacements à l’étranger. [5] En 1993, le demandeur a créé une société de transport maritime très rentable, la Flying Dragon High-Speed Shipping Company (la HSS), qui valait environ 100 millions de yuans (environ 12 994,146 $US) en 1997. Cette année-là, le demandeur a établi une vaste société de portefeuille, la Guangdong Flying Dragon Group Company Limited (la FDG). La HSS et la FDG étaient toutes deux établies dans la province du Guangdong. [6] En août 1997, la FDG était dans la mire de la Chengdu Lianyi Group Company (la CLG). Cette entreprise était située dans la province du Sichuan et dirigée par Haizhong Xu. En septembre, le demandeur et M. Xu sont parvenus à une entente de transfert d’actions suivant laquelle la FDG a acheté 40 % des actions des Lianyi Industries (les LI), une filiale de la CLG, pour 68 millions de yuans (la première entente de transfert d’actions). Conformément à la première entente de transfert d’actions, les paiements ont été faits suivant un calendrier des paiements et les différends devaient être réglés par arbitrage. [7] En octobre 1997, le demandeur et M. Xu ont conclu une deuxième entente (la deuxième entente de transfert d’actions). Cette entente prévoyait l’achat par les LI de 75 % de la HSS conformément à un autre calendrier de paiements, pour un coût total de 74 millions de yuans. Au début décembre, le demandeur est devenu président du conseil d’administration des LI, et M. Xu en est devenu le vice-président. L’entente n’est devenue officielle que le 25 décembre 1997. [8] M. Xu a commencé à exercer des pressions sur le demandeur pour qu’il alloue des ressources des LI à l’industrie sidérurgique locale du Sichuan et pour que les décisions prises par les LI soient approuvées par la CLG et le gouvernement provincial du Sichuan. Les deux hommes ne s’entendaient pas et les différends entre eux se sont accentués, car M. Xu voulait investir dans sa province du Sichuan, alors que le demandeur voulait investir davantage dans la province du Guangdong. Le demandeur allègue qu’en septembre 1998, on l’aurait forcé, sous la menace de violence, à signer un document modifiant la première entente de transfert d’actions. Le document modificatif exigeait du demandeur qu’il paye dix millions de yuans avant décembre 1998 ou qu’il cède ses actions des LI à la CLG. Le demandeur n’a pas signalé l’incident à la police en raison des prétendues relations étroites qu’entretenait M. Xu avec les autorités gouvernementales du Sichuan et la police provinciale. [9] Les différends et la tension entre les deux hommes n’ont pas été réglés. Le demandeur a allégué qu’en juillet 1999, alors qu’il se trouvait dans la province du Sichuan pour affaires, il aurait été amené à un motel. Il allègue que M. Xu, des autorités gouvernementales et des hommes de main s’y trouvaient et qu’ils l’ont détenu, torturé et menacé pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il signe une autre entente sous l’effet de la contrainte (la troisième entente de transfert d’actions). Aux termes de cette entente, la FDG devait vendre ses actions des LI (40 %) au Sanjiu Enterprises Group (le SEG), mais les fonds seraient plutôt versés à la CLG. L’entente ne prévoyait aucune contrepartie pour le demandeur. Par suite de cet incident, le demandeur s’est caché en août 1999. [10] Des dirigeants du SEG ont mis en doute la validité de la troisième entente de transfert d’actions et ils ont commencé à se préoccuper de la gestion des LI. Ils ont donc annulé la troisième entente de transfert d’actions. M. Xu et ses amis ont persévéré et ils ont affirmé à la police de Chengdu que la FDG les avait frustrés de leurs droits de souscription d’actions dans les LI. La police a entrepris une enquête pour déterminer si le demandeur et la FDG avaient commis une fraude financière. [11] En septembre 1999, M. Xu a envoyé des hommes de main dans la province du Guangdong pour intimider les employés de la HSS. Les hommes de main ont également menacé l’épouse du demandeur. Par suite des menaces, la HSS a cessé ses activités. [12] Le 21 octobre 1999, le demandeur a quitté Hong Kong et est retourné dans la province du Guangdong pour consulter son avocat au sujet des accusations possibles de fraude. Le demandeur craignait de ne pas bénéficier d’un procès équitable et d’être condamné à la peine de mort. Il est donc retourné à Hong Kong le 30 octobre 1999. Le jour où il a appris dans les médias qu’il était recherché par la police, le demandeur et son épouse se sont enfuis au Canada en utilisant leurs passeports dominiquais. Ils sont entrés au Canada le 4 novembre 1999. [13] Entre-temps, en Chine, M. Chaohui Zhang (M. Zhang), le vice-directeur général de la FDG, a été arrêté, a subi un procès et a été reconnu coupable de fraude. Il a été condamné à treize ans d’emprisonnement et s’est vu imposer une amende de 200 000 yuans. La peine d’emprisonnement a été réduite à dix ans par un tribunal d’appel. [14] À son arrivée au Canada, le demandeur ne savait pas trop quoi faire. Il craignait que les autorités canadiennes ne le renvoient en Chine. Il n’est pas retourné à la Dominique pour des raisons semblables. Il appert que le demandeur est tout d’abord entré au Canada au moyen d’un visa de visiteur et qu’il n’y a pas demandé l’asile. Comme son visa de visiteur était sur le point d’expirer, le demandeur s’est rendu au Royaume-Uni le 19 mars 2000, où il a obtenu le statut de visiteur jusqu’au 26 septembre 2000. Il est retourné au Canada le 27 mars 2000 et il a présenté une demande de prorogation de son statut de visiteur. Le demandeur a été convoqué à une entrevue, mais il ne s’y est pas présenté, parce qu’il craignait d’être renvoyé en Chine. Le 12 janvier 2004, après avoir été arrêté par les autorités canadiennes pour avoir indûment prolongé son séjour autorisé, le demandeur a présenté une demande d’asile à l’égard à la fois de la Chine et de la Dominique. [15] Le 24 juin 2005, le ministre a délivré un « avis d’intention d’intervenir », puisqu’il avait été informé par Interpol que le demandeur était recherché en Chine pour avoir commis deux crimes de fraude contractuelle représentant 8,5 millions de dollars américains et 4,3 millions de dollars américains. [16] Dans sa décision datée du 16 mai 2007, la Commission a conclu que le demandeur devait se voir refuser l’asile parce qu’il était visé par l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention. Décision de la Commission [17] La Commission a entamé son analyse en admettant, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était bien qui il prétendait être et qu’il était un ressortissant à la fois du Commonwealth de la Dominique et de la Chine. Régime législatif [18] La Commission a fait quelques commentaires introductifs au sujet du régime législatif, de son interprétation, et de la norme de preuve applicable. La Commission a examiné le régime législatif et elle a souligné que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1992] 2 C.F. 306, avait clairement énoncé que les clauses d’exclusion ne devaient pas être interprétées de façon restrictive. De plus, la Cour d’appel fédérale avait jugé qu’il n’était pas nécessaire d’établir un équilibre entre les volets d’inclusion et d’exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention. En ce qui concerne la norme de preuve, la Commission a souligné que la Cour d’appel fédérale avait jugé que le critère des « raisons sérieuses de penser » (critère tiré de la Convention) s’appliquait aux questions de fait plutôt qu’aux questions de droit, et qu’il constituait une norme de preuve moins stricte que celle de la prépondérance des probabilités, mais quelque peu supérieure au soupçon ou à la conjecture. La Commission a aussi souligné que, pour respecter cette norme, il n’était pas nécessaire de prouver que le demandeur avait été accusé, qu’il avait été reconnu coupable ou qu’il avait fait l’objet de poursuites criminelles. La Commission a affirmé qu’il incombait au ministre d’établir l’exclusion. Fraude commerciale [19] La Commission a pris note du premier mandat d’arrestation délivré par Interpol, mandat précisant que le demandeur était recherché en Chine pour avoir acquis frauduleusement 40 % des actions de la CLG en tant que représentant de la FDG. On prétendait dans le mandat que le demandeur avait enfreint l’article 224 du code criminel de la Chine, qui est semblable au paragraphe 380(1) du Code criminel canadien. La Commission a fait observer que tant la loi chinoise que la loi canadienne exigent que l’infraction comporte l’élément de mens rea. La Commission a aussi analysé une communication subséquente d’Interpol qui fournissait des détails quant aux actes précis qu’on reprochait au demandeur. [20] La Commission a noté que le témoignage du demandeur était incohérent en ce qui concerne le fait que les paiements n’avaient pas été effectués comme prévu dans l’entente de transfert d’actions. Le demandeur a tout d’abord indiqué qu’il n’était pas nécessaire de faire des paiements, puisque M. Xu et lui étaient des « amis » depuis décembre 1996, mais il a changé sa version des faits lorsqu’il a été mis en présence de documents indiquant qu’ils s’étaient rencontrés en août 1997. En ce qui concerne le témoignage du demandeur sur la façon dont il prévoyait faire les paiements en fin de compte, la Commission a souligné qu’il « n’a[vait] pas la précision ou même l’uniformité auxquelles on devrait s’attendre de quelqu’un qui est faussement accusé comme il le prétend[ait] ». [21] La Commission a également souligné que le témoignage du demandeur à l’égard d’un certificat de dépôt frauduleux de 3,1869 millions de dollars américains aux LI était absolument invraisemblable. Lorsqu’on lui a premièrement posé des questions au sujet du certificat de dépôt frauduleux, le demandeur a témoigné qu’il n’avait jamais demandé à quiconque de faire le dépôt. Cependant, le demandeur a reconnu que cela était conforme aux faits, lorsqu’on l’a mis en présence du certificat de dépôt frauduleux au dossier, certificat signé par M. Zhang, et d’une résolution autorisant M. Zhang à signer tous les documents pertinents liés à la vente, résolution adoptée par le conseil d’administration de la HSS (dont le demandeur était le président). En terminant, la Commission a jugé qu’en ce qui avait trait à la transaction susmentionnée avec les LI, il y avait une « raison sérieuse de penser que le demandeur d’asile était complice dans des activités criminelles frauduleuses liées aux LI ». [22] La Commission a également examiné la preuve portant sur l’existence d’une hypothèque d’environ 58 millions de yuans prise à l’égard de la HSS en janvier 1997. Le demandeur a premièrement nié l’existence de l’hypothèque, mais après s’être fait poser d’autres questions, il a simplement répondu que [traduction] « ce prêt devrait figurer dans les états financiers concernant la banque ». La Commission a affirmé que « [m]ême s’il ne reconna[issait] pas comme telle l’existence de l’hypothèque, il ne l’a[vait] pas vraiment niée non plus ». La Commission a également souligné que, lorsqu’il s’était vu demander de confirmer que les acheteurs de la HSS n’étaient pas au courant de l’hypothèque, le demandeur avait répondu qu’il devait vérifier les documents de façon approfondie. La Commission a déclaré : « Cette réponse laisse encore une fois croire à l’existence d’une hypothèque. » Elle a poursuivi en indiquant qu’au cours de l’audience, lorsque l’importance de l’existence de l’hypothèque s’était précisée, le demandeur l’avait niée catégoriquement. Craintes du demandeur [23] La Commission a ensuite procédé à l’analyse des craintes exprimées par le demandeur selon lesquelles s’il devait être renvoyé en Chine, il ne pourrait obtenir justice, parce qu’il était persécuté. La Commission a tenu compte du témoignage du professeur Vincent Cheng Yang, un témoin expert qui a témoigné sous serment, par écrit et de vive voix, sur le fonctionnement du système de justice pénale en Chine. La Commission a fait observer que « les commentaires de M. Yang étaient tout à fait pertinents en l’espèce ». Elle a fait les observations suivantes au sujet du témoignage du professeur Yang : Le tribunal a également retenu du témoignage de M. Yang que, même si les tribunaux en Chine peuvent à l’occasion faire preuve de moins de scrupules ou d’éthique que les tribunaux au Canada, ils se préoccupent néanmoins habituellement de la règle de droit appropriée, conformément aux procédures juridiques établies. Pour cette raison, le tribunal accorde beaucoup de poids aux conclusions des tribunaux chinois en l’espèce, sans toutefois les considérer comme concluantes. [24] La Commission s’est par la suite penchée sur le lien qu’avait le demandeur avec la Dominique. Elle lui a posé des questions sur la demande qu’il avait présentée en vue d’obtenir un passeport dominiquais, plus précisément pourquoi il avait utilisé un nom et une signature différents de ceux figurant sur son passeport chinois. La Commission a souligné que les réponses du demandeur pouvaient être qualifiées d’assez astucieuses, puisqu’il avait répondu aux questions en posant des questions. De plus, la Commission a affirmé : « J’estime que tous ces changements et toutes ces incohérences minent la crédibilité du demandeur d’asile comme témoin. » La Commission a aussi souligné que le demandeur avait allégué que les membres de sa famille et lui avaient obtenu des passeports dominiquais pour pouvoir voyager à l’étranger sans avoir à obtenir les visas exigés pour les citoyens chinois qui voyagent, mais qu’il avait utilisé sa citoyenneté dominiquaise lorsque cela lui avait convenu dans d’autres circonstances. La Commission a fait observer que « le demandeur d’asile sembl[ait] souvent agir en fonction de sa propre convenance ou de ses propres intérêts plutôt que de respecter les règlements et lois applicables ». Crédibilité du demandeur [25] La Commission a procédé à une très longue analyse de la crédibilité du demandeur et elle a fait état de nombreux exemples précis qui soulevaient des doutes quant à la crédibilité. La Commission a finalement conclu que, compte tenu de l’ensemble du témoignage du demandeur, ce dernier avait « à bon nombre de reprises, […] tenu des propos évasifs ou n’a[vait] pas dit toute la vérité ». La Commission a poursuivi ainsi à la page 32 de sa décision : À de nombreux moments importants, le demandeur d’asile n’a tout simplement pas dit la vérité. Cela ne peut être attribuable à la fatigue ou au stress du demandeur d’asile, ni à certains malentendus avec les interprètes, qui ont tous deux été très professionnels et compétents tout au long de l’audience. Comme le demandeur d’asile a fait de nombreuses fois des déclarations contradictoires, incohérentes, changeantes, évasives et invraisemblables, je conclus que le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible. [26] La Commission a donc conclu que, pour ces motifs, le demandeur n’avait pas qualité de réfugié. Questions en litige [27] Le demandeur a soulevé les questions suivantes pour examen : 1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne pouvait pas obtenir l’asile par application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier : parce qu’elle a omis de préciser sur quels prétendus actes ou infractions criminels était fondée sa conclusion, rendant ainsi des motifs peu clairs; parce qu’elle a procédé à une mauvaise analyse juridique; parce qu’elle a rendu sa décision en l’absence de preuve crédible ou digne de foi suffisante, en ne tenant pas compte de la preuve et en parvenant à une conclusion déraisonnable; parce qu’elle a tiré à tort une conclusion défavorable relative à la crédibilité, et qu’elle a donc pris en compte des facteurs non pertinents; ou parce qu’elle a tiré une conclusion défavorable relative à la crédibilité qui était manifestement déraisonnable, ou qui n’était pas conforme à la preuve. [28] Je reformulerais les questions comme suit : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? 2. La Commission a-t-elle omis de préciser sur quels actes criminels était fondée sa conclusion d’exclusion? 3. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne faisant pas la bonne analyse juridique de l’alinéa b) de la section F de l’article premier? 4. La conclusion d’exclusion tirée par la Commission était-elle déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait? 5. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas un témoin crédible? [29] Par souci de simplicité, j’ai résumé les arguments des parties sous les rubriques suivantes : Omission par la Commission de préciser sur quels actes criminels était fondée sa conclusion d’exclusion Mauvaise analyse juridique de l’alinéa b) de la section F de l’article premier Absence de preuve crédible ou digne de foi suffisante Hypothèque cachée Absence de paiements suivant l’entente de transfert d’actions Dépôt frauduleux Correspondance d’Interpol et jugements des tribunaux chinois non crédibles Erreur commise par la Commission en concluant à l’exclusion sur le fondement d’une conclusion défavorable relative à la crédibilité Observations du demandeur [30] Pour ce qui est de la norme de contrôle applicable aux affaires portant sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier, le demandeur a soutenu que, dans l’arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39, au paragraphe 14, le juge Décary avait conclu que les conclusions de fait devaient être contrôlées suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable, les conclusions de fait et de droit devaient être contrôlées suivant la norme de la décision raisonnable et les conclusions portant sur l’interprétation de la clause d’exclusion devaient être contrôlées suivant la norme de la décision correcte. Omission par la Commission de préciser sur quels actes criminels était fondée sa conclusion d’exclusion [31] Le demandeur a premièrement soutenu que la Commission avait commis une erreur en omettant de préciser sur quels prétendus actes et infractions criminels était fondée sa conclusion, et qu’elle avait donc rendu des motifs peu clairs. En rejetant une demande d’asile, la Commission doit fournir des motifs suffisamment clairs, précis et intelligibles; la Commission doit tirer une conclusion claire précisant sur quels actes est fondée sa conclusion d’exclusion (Mehterian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 545; Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 433; Ivanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1210; Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 565 (C.A.); Iliev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 493). Le demandeur a soutenu que la Commission avait analysé un certain nombre de prétendues infractions criminelles et qu’elle devait donc préciser exactement sur lesquelles de ces infractions était fondée sa conclusion d’exclusion. Le demandeur a souligné la conclusion de la Commission indiquant : « En ce qui concerne ces transactions, j’estime qu’il y a une raison sérieuse de penser que le demandeur d’asile était complice dans des activités criminelles frauduleuses liées aux LI », et il a allégué que les mots « ces transactions » étaient trop vagues pour satisfaire à l’obligation de la Commission. Le demandeur a également soutenu que la Commission avait cité les dispositions pertinentes du Code criminel canadien et du code criminel chinois, mais qu’elle n’avait jamais analysé la question de savoir si les transactions alléguées étaient visées par ces dispositions, ce qui rendait ses motifs encore moins clairs. Le demandeur a aussi prétendu que les seules infractions mentionnées par le ministre étaient la possession d’une hypothèque de 58,8 millions de yuans, l’omission de faire des paiements suivant l’entente de transfert d’actions et le fait qu’il aurait forcé M. Zhang à falsifier un reçu de dépôt et une lettre de remise. De plus, le demandeur a allégué que la preuve de ces prétendues infractions était insuffisante. Le demandeur a conclu qu’en raison de ces facteurs, il était évident que la Commission n’avait pas précisé les prétendues infractions criminelles sur lesquelles était fondée sa conclusion d’exclusion et que ses motifs étaient donc peu clairs. Mauvaise analyse juridique de l’alinéa b) de la section F de l’article premier [32] Selon le deuxième argument important invoqué par le demandeur, la Commission a procédé à la mauvaise analyse juridique de l’alinéa b) de la section F de l’article premier. Le demandeur a soutenu que l’exclusion ne devrait pas être appliquée dans le cas d’infractions économiques où une personne risque d’être condamnée à la peine de mort. L’exclusion devrait être appliquée de façon restrictive (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982). De plus, le demandeur a allégué que l’exclusion devait seulement être appliquée dans les affaires où les crimes reprochés sont des infractions de persécution et non simplement des infractions économiques. Il a été souligné que les infractions de persécution sont presque toujours de nature violente (Brzezinski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), [1998] 4 C.F. 525). Les actes économiques sont uniquement considérés comme de la persécution s’ils privent une personne de sa capacité de survivre ou, par ailleurs, s’ils menacent son intégrité physique ou morale (N.K. c. Canada (Solliciteur général), [1995] A.C.F. no 889 (1re inst.)). Le demandeur a soutenu qu’il n’y avait pas de preuve d’actes de ce genre en l’espèce. Le demandeur a également soutenu que, dans l’examen de la question de l’exclusion, la gravité de l’infraction devait être examinée au regard des conséquences découlant du renvoi. De plus, selon le demandeur, cette mise en balance devait avoir lieu lors de l’analyse relative à l’exclusion et non après. Le demandeur a reconnu que cela était incompatible avec les arrêts Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1506, et Gil c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 508, dans lesquels la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’en tirant une conclusion quant à la demande d’asile, l’inclusion devait être examinée en tenant compte de l’exclusion. Le demandeur a soutenu que les arrêts Malouf et Gil, précités, ne correspondaient plus à l’état actuel du droit vu l’arrêt États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, rendu par la Cour suprême du Canada. Le demandeur a prétendu que dans l’arrêt Burns, précité, la Cour suprême du Canada avait affirmé que la possibilité que la peine de mort soit imposée devait désormais être un facteur pertinent dans l’examen à savoir si l’alinéa b) de la section F de l’article premier s’applique. Le demandeur a aussi souligné que, bien que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gil, précité, ait jugé que la peine de mort ne devrait pas faire obstacle à l’application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Burns, précité, avait écarté ce précédent. Dans l’arrêt Burns, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que l’extradition, dans une situation où la personne visée risque la peine de mort, porte atteinte aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte), sauf dans des circonstances exceptionnelles. Dans l’arrêt Burns, précité, les infractions reprochées portaient sur le meurtre de trois membres d’une famille immédiate, mais la Cour suprême a néanmoins conclu qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles. Il est évident que les faits en l’espèce, si on les compare à ceux de l’arrêt Burns, précité, ne donnent pas lieu à des circonstances exceptionnelles. Le demandeur a conclu son argument en affirmant qu’il risquait la peine de mort, et que la Commission n’aurait donc pas dû envisager l’exclusion. Absence de preuve crédible ou digne de foi suffisante [33] Le demandeur a troisièmement prétendu que la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis une fraude était déraisonnable compte tenu de l’absence d’une preuve crédible ou digne de foi suffisante. Plus précisément, le demandeur s’est élevé contre l’absence de preuve crédible ou digne de foi relativement 1) à l’hypothèque cachée, 2) à l’absence de paiements suivant l’entente de transfert d’actions, et 3) au dépôt frauduleux. De plus, le demandeur a prétendu que la preuve sur laquelle s’était fondée la Commission, particulièrement la correspondance d’Interpol provenant de la police chinoise et les jugements des tribunaux chinois, n’était pas digne de foi. Hypothèque cachée [34] Le demandeur a soutenu que, pour être en mesure de l’exclure, la Commission devait être convaincue que le ministre avait présenté une preuve crédible suffisante à l’égard des éléments essentiels de la fraude dans les deux pays, notamment l’intention, le préjudice et le lien de causalité. Selon le demandeur, cela n’était tout simplement pas le cas. Pour ce qui est de l’exigence de l’intention de frauder, le demandeur a allégué que son entreprise était très rentable à la fois avant et pendant la fusion, que c’était M. Xu qui l’avait approché, et que la fusion avait été avantageuse pour les deux entreprises. Pour le demandeur, la question cruciale était la valeur de ses biens au moment de l’achat des LI par la FDG, puisque si la valeur était suffisante pour correspondre au prix d’achat, aucun crime n’avait alors été commis en vertu du droit chinois ou canadien. Le demandeur a prétendu que la seule preuve directe sur la valeur des biens au moment de la fusion était le Rapport d’évaluation des biens de la HSS pour la fin de l’année 1996. Ce rapport établissait que la HSS à elle seule valait 98,5563 millions de yuans, valeur qui était au-delà du prix d’achat des LI, et qu’il n’existait donc aucune possibilité que le demandeur ait eu l’intention de frauder. Au dire du demandeur, pour contourner cette preuve crédible, la Commission s’était fondée sur l’observation du ministre selon laquelle il existait une prétendue hypothèque de 58,8 millions de yuans, ayant été prise avant la fusion, étant donné que l’existence de cette hypothèque cachée diminuait la valeur des biens du demandeur. Par conséquent, l’existence de l’hypothèque constitue la pierre angulaire des allégations de fraude. Le demandeur a souligné les faits suivants à l’appui de la conclusion selon laquelle l’hypothèque n’existait pas et il a fait remarquer que la Commission ne s’était penchée sur aucun de ces faits dans ses motifs : GS a désigné la HSS comme étant une entreprise rentable et l’acheteuse potentielle des actions des LI; par conséquent, GS n’avait de toute évidence aucune préoccupation au sujet de la propriété ou des biens de la FDG ou de la HSS; La CLG a procédé à une enquête et à une vérification de la HSS avant la fusion et elle n’a trouvé aucune hypothèque; KPMG a procédé à une vérification des biens de la HSS et n’a trouvé aucune indication d’une hypothèque cachée; Le responsable de la gestion des actions de la ville de Chengdu et la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine ont tous deux approuvé l’opération sur titres et n’ont trouvé aucune irrégularité; Rien dans les rapports annuels des LI pour les années 1997 et 1998 n’indique qu’il y avait des doutes concernant l’existence d’une hypothèque cachée; Le cabinet de droit économique du Guangdong a affirmé que les ententes de transfert d’actions étaient [traduction] « légales et exécutoires »; Le professeur Yang a témoigné que tous les rapports d’évaluation préparés par des comptables et des vérificateurs lors d’une opération financière devaient être présumés vrais et exacts, à moins d’indication contraire, vu les conséquences criminelles graves qui découlent de la présentation de rapports frauduleux; Aucune preuve directe quelconque de cette hypothèque n’a été présentée à la Commission; et Aucun des éléments de preuve dont disposait la Commission ne mentionnait même l’existence d’une preuve directe de cette hypothèque. [35] Le demandeur a maintenu qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle l’hypothèque existait. Selon lui, la seule conclusion raisonnable était qu’aucune hypothèque n’existait et qu’il n’avait donc eu aucune intention de frauder. Par conséquent, il n’existait aucun motif d’exclusion. Vu le caractère crucial de cette preuve et l’omission de la Commission d’en faire mention, la Commission est présumée ne pas l’avoir prise en compte (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 17). Absence de paiements suivant l’entente de transfert d’actions [36] Le demandeur a soutenu qu’il avait donné une explication raisonnable quant à savoir pourquoi le transfert de fonds entre les parties n’avait pas d’importance tant et aussi longtemps qu’elles continuaient à tirer avantage de l’augmentation des revenus découlant des LI, entreprise nouvellement fusionnée et enregistrée. Le demandeur a aussi soutenu que les ententes prévoyaient le paiement tardif des versements prévus. Dépôt frauduleux [37] Le demandeur a allégué qu’à part l’hypothèque cachée, l’autre élément clé de fraude en l’espèce était l’allégation selon laquelle il avait persuadé son vice-directeur général (M. Zhang) de fournir un document de dépôt frauduleux en 1997. Cette accusation aurait été fabriquée contre lui par M. Zhang en vue de justifier les accusations dont il faisait l’objet, de prendre le contrôle de son entreprise et de le forcer à se retirer. Selon le demandeur, même si les jugements des tribunaux chinois citaient comme preuve la confession de M. Zhang et les prétendus documents bancaires et de remise frauduleux, la confession de M. Zhang ne pouvait pas être considérée crédible pour les raisons suivantes : Des pressions importantes étaient exercées pour que M. Zhang soit déclaré coupable, parce qu’il était la seule personne associée personnellement aux accusations qui avait été arrêtée et traduite en justice; M. Zhang avait peu de chances d’éviter une déclaration de culpabilité et il a donc probablement tenté d’obtenir la clémence de la cour à l’égard de sa peine en [traduction] « confessant » qu’on l’avait forcé à commettre l’infraction; et Il est possible que M. Zhang ait été torturé par la police chinoise. [38] Le demandeur a aussi soutenu qu’en l’absence des documents comme tels, la prise en compte de la preuve par le tribunal chinois ne pouvait être jugée comme de la preuve documentaire, parce que le processus judiciaire pénal en Chine était profondément vicié et politisé. Correspondance d’Interpol et jugements des tribunaux chinois non crédibles [39] Le demandeur a prétendu que les seules autres allégations dont il faisait l’objet découlaient des jugements des tribunaux sichuanais et de la correspondance d’Interpol, documents ne pouvant simplement pas être jugés dignes de foi. Le demandeur a allégué que la cour de Chengdu (la cour ayant rendu le jugement dans la présente affaire) avait été particulièrement critiquée par Amnistie Internationale pour avoir utilisé de la preuve fabriquée et pour avoir fait preuve d’incompétence dans les décisions judiciaires qu’elle avait rendues. De plus, le demandeur a indiqué que, bien que la Commission ait laissé entendre que, selon le témoignage du professeur Yang, les tribunaux chinois étaient fiables, il s’agissait là d’une mauvaise interprétation du témoignage et cela ne tenait pas compte des nombreuses déclarations contraires. Le demandeur a souligné que le témoignage du professeur Yang indiquait ce qui suit : Le [traduction] « protectionnisme local » a peut-être joué un rôle dans les décisions judiciaires rendues contre la FDG et M. Zhang, et il constitue un problème sérieux en Chine; Dans la région en question, il y a des cas connus d’hommes d’affaires locaux qui travaillent de connivence avec la police locale pour proférer des menaces, extorquer de l’argent, et torturer et maltraiter des personnes; Il y a de nombreux problèmes d’application de la règle de droit en Chine, particulièrement dans les régions en développement; L’indépendance judiciaire soulève de nombreux problèmes en Chine, plus particulièrement au Sichuan; L’administration locale dans les provinces comme le Sichuan utilise divers mécanismes de contrôle sur le système judiciaire, notamment le contrôle financier et politique. [40] Le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur en se fondant sur les jugements des tribunaux chinois et sur la correspondance d’Interpol, parce que ces documents n’étaient pas crédibles. Le demandeur a également soutenu que le ministre n’avait présenté aucune preuve directe des prétendus actes de fraude et que, par conséquent, la Commission avait commis une erreur en ne tirant pas une conclusion défavorable de l’omission du ministre de présenter la meilleure preuve possible. La Commission n’est pas liée par les règles habituelles de la preuve, mais elle devrait néanmoins accorder moins de poids à la preuve indirecte par ouï-dire, particulièrement lorsqu’une preuve plus directe est ou devrait être disponible (Balili c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 628; Ekwueme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 495). Les tribunaux devraient tirer une conclusion défavorable lorsqu’une partie n’a pas présenté la meilleure preuve possible dont elle dispose ou dont elle devrait disposer (Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 609; Bond c. New Brunswick (Board of Management) (N.B.C.A.), [1992] N.B.J. No. 567; Kusi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 523). Erreur commise par la Commission en concluant à l’exclusion sur le fondement d’une conclusion défavorable relative à la crédibilité [41] Le demandeur a quatrièmement prétendu que la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas un témoin crédible était manifestement déraisonnable. Il a soutenu qu’il fallait examiner toute contradiction perçue dans son témoignage à la lumière du fait qu’il avait témoigné pendant six jours, principalement lors d’un contre-interrogatoire rigoureux. Le demandeur a aussi souligné que la conclusion de la Commission selon laquelle il était évasif était abusive, étant donné qu’il avait lui-même présenté chaque élément de preuve (autre que la correspondance d’Interpol) utilisé par la Commission pour l’exclure. En ce qui concerne les conclusions précises tirées par la Commission relativement à la crédibilité, le demandeur a fourni les réponses suivantes dans son affidavit : Il a dit ne pas avoir été évasif à l’égard du non-paiement suivant l’entente de transfert d’actions, mais avoir plutôt fourni des réponses très claires dans le récit de son FRP. Il a nié invariablement toute participation à la création du prétendu reçu de dépôt bancaire frauduleux et toute connaissance de ce dernier. Il a indiqué que les questions lui ayant été posées au sujet de la prétendue hypothèque cachée de 58 millions de yuans n’étaient vraiment pas claires et qu’elles étaient viciées par des erreurs d’interprétation, mais qu’il avait toujours nié l’existence de l’hypothèque. Il a souligné qu’en ce qui concerne son témoignage en général, toute incohérence devait être examinée à la lumière de la durée de l’audience, des questions très détaillées lui ayant été posées et des problèmes de traduction. Il a dit avoir oublié le prénom anglais de son épouse, parce qu’il avait de la difficulté à se souvenir des noms anglais. Il a noté que la question posée par la Commission à l’égard de son achat d’une propriété au Canada était ambiguë, puisqu’elle pouvait être interprétée comme faisant référence à une propriété actuelle ou antérieure. Il a affirmé être sincèrement convaincu que ses fils avaient quitté le Canada de façon volontaire et qu’ils n’avaient pas été expulsés, puisqu’ils avaient quitté le pays en achetant leurs propres billets d’avion. Il a indiqué que le moment où il avait été arrêté par les autorités de l’Immigration constituait un fait non contesté et qu’on ne devait pas lui reprocher sa mauvaise mémoire. Il a affirmé que ses réponses aux questions de savoir à quel moment et comment il avait entendu parler du processus de demande d’asile n’étaient pas ambiguës. Pour ce qui est des renseignements inexacts fournis aux agents d’immigration dans des demandes antérieures, il a expliqué de façon plausible que certaines des erreurs avaient été causées par ses conseillers en immigration et qu’il n’avait pas tenté d’induire la Commission en erreur. Observations du défendeur Omission par la Commission de préciser sur quels actes criminels était fondée sa conclusion d’exclusion [42] Selon le défendeur, il n’existe aucune obligation voulant que tous les éléments de l’infraction reprochée soient établis et précisés avant qu’on puisse se fonder sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier (Zrig, précité). La Commission n’a pas à procéder à une enquête quasi criminelle pour déterminer de quelles transactions frauduleuses précises le demandeur est coupable. Le défendeur a souligné que la Commission dans ses motifs avait clairement et précisément énoncé, sous la rubrique « Preuve de fraude », les diverses transactions sur lesquelles s’était fondé le poursuivant en Chine afin d’obtenir les mandats d’arrêt. Il a ajouté qu’il ne pouvait y avoir aucun doute à l’esprit du demandeur quant à la nature des accusations dont il faisait l’objet et qui constituaient le fondement de l’exclusion. La Commission a clairement précisé les transactions qui ont mené à l’exclusion du demandeur. Mauvaise analyse ju
Source: decisions.fct-cf.gc.ca