R. c. Barton
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R. c. Barton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-05-24 Référence neutre 2019 CSC 33 Recueil [2019] 2 RCS 579 Numéro de dossier 37769 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579 Appel entendu : 11 octobre 2018 Jugement rendu : 24 mai 2019 Dossier : 37769 Entre : Bradley David Barton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général du Manitoba, Vancouver Rape Relief Society, La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, AWCEP Asian Women for Equality Society, Aboriginal Women’s Action Network, Formerly Exploited Voices Now Educating, Centre to End All Sexual Exploitation, Assemblée des Premières Nations, Ad Idem / Canadian Media Lawyers Association, Women of the Métis Nation / Les Femmes Michif Otipemisiwak, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Institute for the Advancement of Aboriginal Women, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc., David Asper Centre for Const…
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R. c. Barton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-05-24 Référence neutre 2019 CSC 33 Recueil [2019] 2 RCS 579 Numéro de dossier 37769 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579 Appel entendu : 11 octobre 2018 Jugement rendu : 24 mai 2019 Dossier : 37769 Entre : Bradley David Barton Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général du Manitoba, Vancouver Rape Relief Society, La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, AWCEP Asian Women for Equality Society, Aboriginal Women’s Action Network, Formerly Exploited Voices Now Educating, Centre to End All Sexual Exploitation, Assemblée des Premières Nations, Ad Idem / Canadian Media Lawyers Association, Women of the Métis Nation / Les Femmes Michif Otipemisiwak, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Institute for the Advancement of Aboriginal Women, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc., David Asper Centre for Constitutional Rights, Aboriginal Legal Services et Criminal Trial Lawyers’ Association (Alberta) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 211) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Côté, Brown et Rowe) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 212 à 262) Les juges Abella et Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner) R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579 Bradley David Barton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général du Manitoba, Vancouver Rape Relief Society, La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, AWCEP Asian Women for Equality Society, Aboriginal Women’s Action Network, Formerly Exploited Voices Now Educating, Centre to End All Sexual Exploitation, Assemblée des Premières Nations, Ad Idem / Canadian Media Lawyers Association, Women of the Métis Nation / Les Femmes Michif Otipemisiwak, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Institute for the Advancement of Aboriginal Women, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, inc., David Asper Centre for Constitutional Rights, Aboriginal Legal Services et Criminal Trial Lawyers’ Association (Alberta) Intervenants Répertorié : R. c. Barton 2019 CSC 33 No du greffe : 37769. 2018 : 11 octobre; 2019 : 24 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Activité sexuelle du plaignant — Accusé inculpé du meurtre au premier degré d’une travailleuse du sexe autochtone — Accusé témoignant au procès à propos d’une activité sexuelle antérieure avec la défunte sans avoir demandé l’autorisation de présenter ce témoignage — Témoignage laissé à l’appréciation du jury sans directive restrictive détaillée — Accusé acquitté — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne décidant pas si la preuve de l’activité sexuelle antérieure était admissible? — Dans l’affirmative, la tenue d’un nouveau procès est‑elle justifiée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 . Droit criminel — Exposé au jury — Croyance erronée au consentement communiqué — Accusé inculpé du meurtre au premier degré d’une travailleuse du sexe autochtone — Argument subsidiaire du ministère public selon lequel l’accusé a commis un homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal en causant la mort de la défunte au cours d’une agression sexuelle — Accusé invoquant la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué — Défense soumise au jury par le juge du procès — Accusé acquitté — Le juge du procès a‑t‑il fait erreur dans son exposé au jury en ne mettant pas en garde celui‑ci sur les erreurs de droit lié au moyen de défense? — Dans l’affirmative, la tenue d’un nouveau procès est‑elle justifiée? L’accusé a été inculpé du meurtre au premier degré d’une femme autochtone et travailleuse du sexe, qui a été retrouvée sans vie dans la salle de bain de la chambre d’hôtel réservée par l’accusé. Le décès a été attribué à l’hémorragie causée par une déchirure de 11 cm de la paroi vaginale de la défunte. Le ministère public a avancé la thèse selon laquelle, pendant des activités sexuelles de nature commerciale alors que les facultés de la défunte étaient affaiblies par l’alcool, l’accusé lui a fait une incision à l’intérieur du vagin au moyen d’un objet tranchant dans l’intention de lui causer des blessures graves ou de la tuer. Subsidiairement, le ministère public a fait valoir que, si l’accusé n’avait pas assassiné la défunte, il avait alors commis l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal pour avoir causé la mort de la défunte au cours d’une agression sexuelle. L’accusé a toutefois plaidé son innocence. Il a déclaré que la nuit précédant son décès et la nuit avant ça, ils s’étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle similaire. Lors des deux occasions, il a inséré ses doigts dans le vagin de la défunte, en effectuant maintes fois un mouvement de va‑et‑vient. Il a affirmé que, la deuxième nuit, elle a commencé à saigner de manière inattendue, ce qui a mis fin aux rapports sexuels, et il s’est réveillé le lendemain matin et l’a retrouvée morte dans la baignoire. Il a ensuite quitté la chambre d’hôtel pris de panique, y est retourné, a composé le 911 et a inventé différentes versions d’un récit fictif. Bien qu’il ait admis avoir causé la mort de la défunte, l’accusé a dit qu’il s’agissait d’un accident non coupable. Il a nié avoir utilisé un objet tranchant et a déclaré que la défunte avait consenti aux activités sexuelles en question ou, à tout le moins, qu'il croyait sincèrement que tel était le cas. Dans son exposé introductif au jury, le ministère public a qualifié la défunte de prostituée, expliquant qu’elle avait établi avec l’accusé des rapports lucratifs la nuit précédant son décès. En outre, sans présenter de demande au titre des par. 276.1(1) et (2) du Code criminel pour produire une preuve de l’activité sexuelle antérieure de la défunte, l’accusé a longuement témoigné de l’activité sexuelle à laquelle il s’était livré en compagnie de la défunte. Le ministère public ne s’y est pas opposé. Le juge du procès n’a pas non plus ordonné la tenue d’une audition distincte sur l’admissibilité de cette preuve et sur l’utilisation qui pouvait en être faite. Le jury a acquitté l’accusé. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès pour meurtre au premier degré. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La tenue d’un nouveau procès pour homicide involontaire coupable est ordonnée. Les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : Le juge du procès a fait erreur en ne se conformant pas aux conditions impératives de l’art. 276 du Code criminel . L’erreur en question a eu un effet d’entraînement, surtout quant aux directives données sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, que l’accusé avait invoquée. Plus précisément, le non‑respect du régime de l’art. 276 a entraîné le défaut d’exposer et de prendre correctement en compte les éléments de preuve trompeurs et les erreurs de droit découlant du moyen de défense invoqué par l’accusé. Cela a donné lieu à une erreur justifiant l’infirmation du verdict et la tenue d’un nouveau procès. Cependant, le nouveau procès devrait porter uniquement sur l’infraction d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal, car il n’a pas été démontré que l’acquittement pour meurtre était entaché d’une erreur justifiant son infirmation. A. L’article 276 et la preuve concernant le comportement sexuel antérieur L’article 276 du Code criminel régit l’admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant et l’utilisation qui peut en être faite. Les objectifs qui animent le régime de l’art. 276 visent à protéger l’intégrité du procès en écartant la preuve non pertinente et trompeuse, à garantir le droit de l’accusé à un procès équitable et à encourager la dénonciation des infractions d’ordre sexuel en protégeant la sécurité et la vie privée des plaignants. Le paragraphe 276(1) prévoit que, dans les poursuites pour certaines infractions énumérées, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation, soit moins digne de foi. Ce paragraphe est catégorique de par sa nature et s’applique indépendamment de la partie qui présente la preuve. Le paragraphe 276(2) dispose que la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant présentée par l’accusé ou son représentant est présumée inadmissible sauf si, au terme de certaines procédures, le juge du procès décide le contraire. Le régime de l’art. 276 s’applique à toute poursuite où il existe un lien entre l’infraction reprochée et une infraction énumérée au par. 276(1) , même si le document d’inculpation n’en fait aucunement mention. La preuve présentée par le ministère public concernant le comportement sexuel antérieur est assujettie aux principes de common law énoncés dans l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577. B. La défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué L’accusé peut invoquer la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué à sa défense contre une accusation d’agression sexuelle. Le consentement est défini au par. 273.1(1) du Code criminel comme l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. Pour les besoins de l’actus reus, la notion de consentement signifie que dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu. À ce stade, l’accent est mis sans détour sur l’état d’esprit de la plaignante, alors que la perception que l’accusé avait de cet état d’esprit n’entre pas en jeu. Pour les besoins de la mens rea, particulièrement pour l’application de la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, la notion de consentement signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé. Par conséquent, l’analyse porte à cette étape sur l’état d’esprit de l’accusé; la question est alors de savoir si l’accusé croyait sincèrement que la plaignante avait vraiment dit « oui » par ses paroles et ses actes. Bien que la jurisprudence ait constamment indiqué que le moyen de défense pertinent est fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement, il est clair que, pour établir ce moyen de défense, l’accusé doit faire état d’une croyance sincère mais erronée que la plaignante a, en fait, communiqué son consentement, par ses paroles ou ses actes. Il convient donc d’affiner la terminologie juridique en désignant le moyen de défense avec plus de précision par l’expression « croyance sincère mais erronée au consentement communiqué », qui doit faire en sorte que tous les intervenants du système de justice mettent l’accent sur la question vitale de la communication du consentement et évitent de s’aventurer, par inadvertance, sur le territoire interdit du consentement présumé ou tacite. En cherchant à invoquer le comportement sexuel antérieur de la plaignante pour appuyer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, l’accusé doit pouvoir expliquer comment et pourquoi cette preuve venait renforcer sa croyance sincère mais erronée au consentement communiqué donné par la plaignante à l’activité sexuelle au moment où elle a eu lieu. L’accusé ne saurait fonder sa défense sur la logique défectueuse que le comportement sexuel antérieur de la plaignante, de par sa nature, rendait cette dernière davantage susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question, et qu’il avait cru pour cette raison à son consentement. La croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est une défense d’erreur de fait qui s’applique lorsque l’accusé croit erronément en un état de fait qui écarte l’élément de faute de l’infraction ou qui suscite un doute raisonnable quant à cet élément. À l’inverse, en règle générale, les erreurs de droit ne sont nullement une excuse. Par conséquent, dans la mesure où la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est fondée sur une erreur de droit — y compris relativement à la teneur du consentement du point de vue juridique — plutôt que sur une erreur de fait, ce moyen de défense n’est d’aucun secours. Par exemple, c’est une erreur de droit — non de fait — de présumer qu’à moins qu’elle ne dise « non », une femme donne implicitement son consentement à toute activité sexuelle. Le consentement tacite, lequel repose sur la présomption voulant que, à moins qu’elle proteste ou résiste, une femme est réputée consentir, n’a pas sa place en droit canadien. En outre, le fait de croire que la plaignante a donné son consentement général à l’avance à une activité sexuelle non définie ne saurait être invoqué comme moyen de défense, vu que cette croyance repose aussi sur une erreur de droit, non de fait. À titre d’exemple supplémentaire, la croyance de l’accusé que le comportement sexuel antérieur de la plaignante, de par son caractère sexuel, rendait celle‑ci davantage susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question constitue elle aussi une erreur de droit. La possibilité d’invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué n’est pas sans limite. L’obligation relative aux mesures raisonnables prévue à l’al. 273.2b) du Code criminel impose une condition préalable à cette défense. Cette condition, qui rejette l’idée périmée selon laquelle les femmes sont réputées consentir à moins qu’elles disent « non », comporte à la fois une dimension objective et une dimension subjective : l’accusé doit prendre des mesures objectivement raisonnables pour s’assurer du consentement et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié eu égard aux circonstances dont il avait alors connaissance. L’analyse relative aux mesures raisonnables repose grandement sur les faits. Le juge du procès et le jury devraient aborder l’analyse relative aux mesures raisonnables en se concentrant sur l’objet et en n’oubliant pas que l’obligation relative aux mesures raisonnables confirme que l’accusé ne saurait assimiler le silence, la passivité et le comportement ambigu à la communication du consentement. Le juge du procès et le jury devraient se laisser guider par le besoin de protéger l’intégrité physique d’une personne, son autonomie sexuelle et sa dignité humaine. Les mesures qui reposent sur les mythes liés au viol ou sur les présomptions stéréotypées au sujet des femmes et du consentement n’ont aucunement un caractère raisonnable. Il faut établir une distinction entre la notion de mesures raisonnables pour s’assurer du consentement au sens de l’al. 273.2b) du Code criminel et la notion de motifs raisonnables pour étayer la croyance sincère au consentement au sens du par. 265(4) . Lorsque l’accusé est inculpé d’une forme quelconque de voies de fait, la présence ou l’absence de motifs raisonnables constitue simplement un facteur à prendre en considération dans l’appréciation, conformément au par. 265(4) , de la sincérité de la croyance au consentement manifestée par l’accusé. En revanche, lorsque l’accusé est inculpé d’agression sexuelle en vertu des art. 271 , 272 ou 273 , l’omission de prendre les mesures raisonnables est fatale à la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué selon l’al. 273.2b) . Dans le contexte d’une accusation fondée sur les art. 271 , 272 , ou 273 où l’accusé affirme avoir eu une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, s’il n’existe aucun élément de preuve permettant au juge des faits de conclure que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement ou si le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement, il n’y a pas lieu de prendre en considération la présence ou l’absence de motifs raisonnables à l’appui d’une croyance sincère au consentement en vertu du par. 265(4) , car l’accusé ne peut pas évoquer ce moyen de défense en raison de l’application de l’al. 273.2b) . L’accusé qui souhaite invoquer la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué doit d’abord démontrer la vraisemblance de celle‑ci. S’il n’y a pas de preuve qui permette au juge des faits de conclure que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement, la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué est dépourvue de vraisemblance et ne doit pas être laissée à l’appréciation du jury. En revanche, si la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué a une certaine vraisemblance, y compris en ce qui a trait à l’obligation relative aux mesures raisonnables, il convient de laisser cette défense à l’appréciation du jury. Il incomberait alors au ministère public de réfuter cette défense, en établissant hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables. Si le ministère public ne parvient pas à faire cette démonstration hors de tout doute raisonnable, cela n’entraîne pas forcément un verdict d’acquittement. En pareil cas, le juge du procès devrait expliquer aux jurés qu’il leur appartient, en droit, de se demander si le ministère public a néanmoins établi hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Cette exigence découle du fait que la défense en question porte en définitive sur une croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, non sur les mesures raisonnables. Au bout du compte, si le ministère public ne réussit pas à réfuter la défense hors de tout doute raisonnable, l’accusé aura alors droit à un acquittement. C. Application (1) L’applicabilité du régime de l’art. 276 En l’espèce, le ministère public ne s’est pas opposé au témoignage de l’accusé à propos du comportement sexuel antérieur de la défunte, mais son omission n’était pas fatale. C’est au juge du procès qu’il revient en définitive de faire respecter le régime obligatoire de l’art. 276 , et non au ministère public. Il est aussi manifeste que la poursuite porte sur une infraction énumérée au par. 276(1) parce que l’infraction reprochée en l’espèce, le meurtre au premier degré, découlait d’une agression sexuelle armée, soit une des infractions énumérées au par. 276(1). Il s’ensuit que le régime de l’art. 276 entrait en jeu. De plus, le peu d’information véhiculée par le ministère public dans son exposé introductif n’a pas eu pour effet d’écarter l’application du par. 276(2) au témoignage détaillé de l’accusé au sujet de l’activité sexuelle à laquelle s’était livrée la défunte la veille de sa mort, témoignage qui est allé bien au‑delà de l’exposé des faits essentiels présenté par le ministère public. Par conséquent, avant de présenter une preuve concernant le comportement sexuel de la défunte la veille de sa mort, les exigences procédurales prévues à l’art. 276 auraient dû être respectées, et si tout ou partie de la preuve était admissible, une directive restrictive minutieuse était nécessaire pour guider le jury quant à l’utilisation que celui‑ci pouvait faire ou non de cette preuve. (2) Les directives sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué Au procès, l’accusé a invoqué la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, et son témoignage au sujet des activités sexuelles antérieures de la défunte a occupé une place importante dans sa défense. Le juge du procès a commis une erreur en ne mettant pas le jury à l’abri des erreurs de droit déguisées en erreurs de fait, car la défense de l’accusé évoquait le spectre de plusieurs erreurs de droit : la croyance que l’absence de signes de désaccord pouvait se substituer à la communication positive du consentement; la croyance que les activités sexuelles antérieures similaires entre l’accusé et la défunte, le statut de travailleuse du sexe de la défunte ou la propre hypothèse formulée par l’accusé selon laquelle ce que pensait la défunte pouvaient se substituer au consentement communiqué à l’activité sexuelle au moment où elle a eu lieu; le fait de croire que la plaignante pouvait donner à l’avance un consentement général à tout ce que l’accusé voulait lui faire; et la déduction que la plaignante est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question en raison de ses activités sexuelles antérieures et du caractère sexuel de celles‑ci. Il incombait au juge du procès de mettre en garde le jury contre le fait de s’appuyer sur ces erreurs de droit. L’absence de directive en ce sens a eu un effet immédiat sur la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, car elle a permis au moyen de défense de faire son chemin sans que ces erreurs de droit ne soient corrigées, privant ainsi les jurés des outils dont ils avaient besoin pour procéder à une analyse appropriée. Cette erreur était inextricablement liée à l’omission de tenir une audition en application de l’art. 276 , qui aurait donné lieu à un examen rigoureux de l’admissibilité et des utilisations permises de la preuve relative au comportement sexuel antérieur de la défunte et permis d’éliminer les erreurs de droit que soulevait le moyen de défense de l’accusé. (3) Les directives sur le mobile Lorsque le mobile ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction, la nécessité de donner des directives au jury sur la question dépend du cours du procès et de la nature et de la valeur probante de la preuve. En l’espèce, le mobile était un facteur pertinent ayant une incidence sur la question de savoir si l’accusé avait l’intention de causer des blessures graves à la défunte ou de la tuer, une question qui touche l’élément de faute de l’infraction de meurtre. Cependant, le ministère public n’a présenté aucune preuve de mobile. Étant donné qu’il n’y avait ni preuve de mobile ni preuve de l’absence de mobile, la décision de donner des directives sur le mobile relevait du large pouvoir discrétionnaire du juge du procès. De plus, l’exposé au jury sur le mobile n’était pas si peu équilibré qu’il constituait une directive erronée. (4) Les directives sur l’élément de faute objective de l’infraction d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal L’élément de faute de l’infraction d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal s’entend de la prévisibilité objective (dans le contexte d’un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère. Au procès, la défense a concédé que l’acte était dangereux, et le ministère public a reconnu qu’il conviendrait d’indiquer aux jurés que, s’ils étaient convaincus que l’accusé a commis un acte illégal, l’acte était implicitement dangereux. En outre, le ministère public a accepté la demande de la défense que les mots « lésions corporelles objectivement prévisibles » soient retirés de l’exposé. En appel, le ministère public est revenu sur sa position, faisant valoir que les directives quant au caractère dangereux étaient lacunaires et que l’omission du juge du procès de mentionner l’élément de faute objective de l’infraction d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal réduisait l’effet de sa preuve d’expert. La Cour d’appel a souscrit à la position du ministère public en appel, mais elle n’aurait pas dû le faire, parce que le ministère public devait composer avec la décision qu’il avait prise au procès. (5) Les directives relatives au comportement après le fait Étant donné les soucis relatifs à l’équité procédurale — à savoir le droit restreint du ministère public de porter en appel un acquittement et les exigences auxquelles doivent satisfaire les cours d’appel lorsqu’elles soulèvent de nouvelles questions — la Cour d’appel n’aurait pas dû ordonner la tenue d’un nouveau procès sur la question du comportement après le fait. Le ministère public a participé activement à la rédaction de l’exposé au jury, et il n’a jamais demandé de directive précise intimant au jury de tenir compte du comportement de l’accusé après le fait pour apprécier sa crédibilité. De plus, bien que la Cour d’appel ait avisé les parties à l’ouverture de l’audience qu’elle entendait soulever de nouvelles questions, elle n’a pas précisé la nature de ces questions ni indiqué si une ou plusieurs d’entre elles pouvaient entraîner l’annulation de l’acquittement de l’accusé. Elle a également autorisé le ministère public à faire valoir pour la première fois certains arguments sur le comportement après le fait dans des observations en réponse et, à la fin de l’audience, la cour a indiqué qu’une argumentation écrite supplémentaire n’était pas nécessaire. Enfin, bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question de façon définitive, il y a lieu d’avoir des doutes à propos de l’argument du ministère public selon lequel les directives du juge du procès relatives au comportement après le fait étaient défectueuses au point de constituer une erreur justifiant l’infirmation du verdict. Interprété équitablement dans son ensemble, l’exposé du juge du procès sur le comportement après le fait explique adéquatement au jury, quoique de manière imparfaite, qu’ils peuvent tenir compte de la conduite de l’accusé après le fait dans l’examen de sa culpabilité et leur donne les outils dont ils ont besoin pour le faire. (6) Les instructions relatives à la défense d’accident Le terme « accident » est employé pour indiquer : (1) que l’acte en question était involontaire (c.‑à‑d. non volitif), l’actus reus de l’infraction étant ainsi écarté; ou (2) que l’accusé n’avait pas la mens rea requise. Pour déterminer si une allégation d’« accident » peut écarter la mens rea dans une affaire donnée, il est évidemment essentiel de se demander en premier lieu quelle est l’exigence de mens rea applicable. En procédant à cet examen, il faut se rappeler que les exigences de mens rea varient et comprennent, par exemple : (1) l’intention subjective que s’ensuive une conséquence prohibée; (2) la conscience subjective de circonstances prohibées; et (3) la faute objective. Lorsque l’infraction reprochée exige la preuve de l’intention subjective que s’ensuive une conséquence donnée, l’allégation selon laquelle l’accusé n’avait pas l’intention de causer cette conséquence, faisant de celle‑ci un simple accident, est pertinente en droit, car elle pourrait écarter la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité. En revanche, lorsque l’infraction n’exige que la conscience subjective de circonstances données, l’allégation de l’accusé selon laquelle les conséquences de son acte étaient involontaires et inattendues, faisant de ces conséquences un simple accident, n’est naturellement pas utile. Enfin, si l’infraction exige la preuve d’une faute objective — par exemple, la preuve que la conséquence prohibée était objectivement prévisible — alors l’allégation d’accident pourrait écarter cet élément de faute si la conséquence prohibée est si fortuite qu’elle suscite dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à savoir si, objectivement, elle était prévisible. Pour éviter toute confusion dans les affaires à venir, les juges de première instance devraient mettre l’accent sur les questions liées au caractère volontaire ou sur l’écartement de la mens rea, selon le cas, lorsqu’ils donnent des directives aux jurés sur la prétendue « défense d’accident ». (7) Les directives relatives aux préjugés contre les femmes et les filles autochtones dans les affaires d’agression sexuelle On ne saurait nier que les Autochtones — et plus particulièrement les femmes, les filles et les travailleuses du sexe autochtones — ont vécu de graves injustices, notamment des taux élevés de violence sexuelle. De plus, la Cour a reconnu plusieurs fois les effets préjudiciables du racisme largement répandu dont sont victimes les Autochtones dans notre système de justice pénale. Dans cette optique, notre système de justice pénale et tous ceux qui y participent doivent prendre des mesures raisonnables pour s’attaquer de front aux partis pris, aux préjugés et aux stéréotypes systémiques dont sont victimes les femmes et les travailleuses du sexe autochtones. En vue de fournir une garantie supplémentaire à l’avenir dans les affaires d’agression sexuelle où la plaignante est une femme ou une fille autochtone, les juges de première instance seraient bien avisés de donner une directive expresse visant à contrecarrer les préjugés contre les femmes et les filles autochtones. Toute directive de ce genre ne doit cependant pas privilégier les droits de la plaignante au détriment de ceux de l’accusé. L’objectif consiste plutôt à relever les partis pris, les préjugés et les stéréotypes précis auxquels on peut raisonnablement s’attendre dans une affaire donnée et de tenter de les évacuer du processus de délibération des jurés d’une manière équitable et équilibrée, et sans porter préjudice à l’accusé. (8) Le nouveau procès Si l’on applique le critère énoncé dans R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, la tenue d’un nouveau procès pour homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal est justifiée. L’omission d’appliquer le régime prévu par l’art. 276 risquait grandement d’amener les jurés à adopter, consciemment ou non, des formes inadmissibles de raisonnement sur les questions cruciales de savoir si la défunte avait consenti subjectivement à l’activité sexuelle et, dans la négative, si l’accusé avait cru sincèrement mais à tort qu’elle avait communiqué son consentement à cette activité sexuelle au moment où elle avait eu lieu. L’omission du juge du procès d’appliquer le régime prévu par l’art. 276 a été aggravée, sans pouvoir en être dissociée, par le défaut de mettre le jury en garde contre les erreurs de droit déguisées en erreurs de fait au moment d’examiner la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Il est raisonnable de penser que les erreurs du juge du procès ont eu une incidence significative sur l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal, et qu’il convient donc d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour cette infraction. Par contre, la tenue d’un nouveau procès pour meurtre au premier degré n’est pas justifiée. La thèse de meurtre du ministère public reposait principalement sur sa preuve d’expert selon laquelle la blessure mortelle de la défunte était une coupure. De toute évidence, le jury n’en a pas été convaincu. En outre, le ministère public n’a fourni aucune explication plausible quant à la façon dont le jury aurait pu utiliser la preuve relative au comportement sexuel antérieur pour en arriver à une réflexion irrégulière sur l’accusation de meurtre au premier degré. Qui plus est, le ministère public a reconnu en appel que le seul moyen d’appel touchant l’accusation de meurtre était la question du mobile. Or, les directives sur le mobile n’étaient entachées d’aucune erreur justifiant l’infirmation du verdict. En dernier lieu, il y a une raison simple et évidente qui explique pourquoi le jury a acquitté unanimement l’accusé de meurtre sans que la Cour n’ait à conjecturer l’influence possible d’un parti pris conscient ou non : la théorie du ministère public n’a tout simplement pas résisté à l’analyse. Le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis (dissidents en partie) : L’article 276 dispose qu’est inadmissible la preuve concernant le comportement sexuel antérieur du plaignant sauf si l’accusé respecte les critères et procédures énoncés aux art. 276 , 276.1 et 276.2 . En l’espèce, le juge du procès a autorisé l’accusé à présenter une preuve de ce genre sans suivre la procédure établie par l’art. 276 , lui permettant ainsi d’invoquer sans restriction les antécédents sexuels de la victime. Il a aussi omis de fournir aux jurés des directives restrictives pour les informer que ce type de preuve ne pouvait être utilisé pour démontrer que la victime était plus susceptible d’avoir donné son consentement. Tout cela a été amplifié par le fait que le juge du procès a permis à des dizaines de reprises que l’on qualifie la défunte de « Native » et de « prostituée » sans donner aux jurés de directive pour les mettre en garde contre le risque d’adopter un raisonnement préjudiciable sur la base de ces qualificatifs. Il n’y avait donc aucun filtre pour les antécédents sexuels de la victime et le jury n’a pas reçu d’avertissement précis de ne pas se fonder sur des présomptions préjudiciables et stéréotypées au sujet des femmes autochtones qui travaillent dans le commerce du sexe. Le jury disposait donc d’une version essentiellement non contestée des rapports de l’accusé avec la victime. Le juge du procès ne s’est pas rendu compte qu’en raison du comportement sexuel antérieur, de la profession et de la race de la victime, il fallait renseigner expressément le jury sur les dangers que présentent les attitudes discriminatoires envers les femmes autochtones, tout particulièrement celles qui travaillent dans le commerce du sexe. Il n’a fourni aucune directive conçue précisément pour mettre au jour les préjugés sociaux et raciaux susceptibles d’opérer, ce qui a rendu tout le procès inéquitable. On ne saurait affirmer que les effets préjudiciables dévastateurs de cette erreur se limitent à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable; ils ont peut‑être eu aussi une incidence significative sur le raisonnement du jury quant à l’accusation de meurtre au premier degré. L’incidence préjudiciable du témoignage détaillé de l’accusé — sans le filtrage qu’exige l’art. 276 ou sans directive restrictive — a nécessairement contaminé l’ensemble du procès et toute la recherche des faits du jury. En effet, le jury a dressé un portrait de la victime en se fondant presque exclusivement sur le témoignage de l’accusé, ce qui signifie qu’il est fort probable que l’ensemble de ses délibérations ait reposé sur des prémisses juridiques fondamentalement erronées et interdites. La possibilité d’un raisonnement préjudiciable a été exacerbée davantage par le fait que la victime a été décrite à plusieurs reprises comme une « prostituée » et une « Native », sans aucune directive restrictive du juge du procès. Certaines garanties s’imposent dans les procès devant jury pour prévenir les préjugés systémiques qui peuvent nuire aux délibérations du jury. Les juges de première instance ont un rôle important à jouer : ils donnent des directives aux jurés pour leur permettre de reconnaître et de mettre de côté les préjugés raciaux et autres, notamment ceux contre les Autochtones et les travailleurs du sexe. Reconnaître, comme l’a fait notre Cour depuis les deux dernières décennies, que le préjugé racial est un fait social qui ne peut raisonnablement être contesté n’est pas une insulte envers l’institution du jury, c’est un avertissement aux juges de première instance d’être très attentifs à la réalité non contestée du préjugé omniprésent et de donner au jury les directives qu’exige le droit. Non seulement cela n’est‑il pas arrivé en l’espèce, mais l’inverse s’est produit : des termes incendiaires ont été utilisés de manière fréquente et gratuite sans que le juge du procès ne prenne de mesures correctives. En résumé, le non‑respect par le juge du procès des exigences prévues à l’art. 276 a créé un risque important que la preuve relative au comportement sexuel antérieur de la victime entache la perception que le jury avait de sa personnalité et de sa conduite en plus de nuire fondamentalement au fondement factuel sur lequel reposaient les délibérations du jury. Cette erreur a imprégné l’ensemble du procès et a peut‑être eu une incidence significative sur les délibérations du jury, influant par le fait même sur son verdict concernant les accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable. Étant donné l’effet préjudiciable des termes employés et le risque qu’ils nuisent à l’évaluation par le jury de la crédibilité de la victime et de l’accusé, il est difficile de voir comment il est possible de conclure que leur effet se limitait au verdict du jury sur l’accusation d’homicide involontaire coupable. Le risque d’effet préjudiciable sur les délibérations du jury relativement à l’accusation de meurtre n’en aurait pas été moins grand. Lorsqu’un procès met en cause des questions étroitement liées, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’il est truffé de témoignages hautement préjudiciables, cela affaiblit les bases mêmes de la fonction de recherche des faits et du processus décisionnel du jury. De plus, l’erreur qu’a commise le juge du procès dans la directive sur le comportement après le fait est importante. Dans son propre témoignage, l’accusé a avoué avoir menti, s’être débarrassé d’éléments de preuve et avoir fourni des explications disculpatoires contradictoires à de nombreuses personnes après la mort de la victime. Il était loisible au jury de conclure que d’autres éléments de preuve incriminants relatifs à son comportement après le fait provenaient d’une vidéo captée par la caméra de l’hôtel, des éléments de preuve matérielle trouvés par la police et du témoignage de nombreuses personnes. L’accusé n’a pas appelé le 911 immédiatement après avoir trouvé la victime dans la baignoire. Certains éléments de preuve démontrent plutôt qu’il a essayé d’effacer les traces de sa présence sur les lieux en tentant de nettoyer la salle de bain, en refaisant le lit, en mettant ses effets personnels dans sa fourgonnette et en réglant les formalités de départ de l’hôtel. Il a aussi essayé de cacher et de détruire des éléments de preuve en jetant dans une poubelle du stationnement de l’hôtel la serviette trempée de sang dont il s’était servi pour essuyer le sang de la victime qui se trouvait sur ses pieds et sur le plancher de la salle de bain. Il a également inventé de multiples histoires et excuses. Il est fort probable que si le jury avait reçu des directives appropriées, le comportement aurait eu une incidence significative sur son évaluation du témoignage de l’accusé et, en fin de compte, sur son verdict. Le jury a plutôt reçu des directives contradictoires et portant à confusion. Dans les faits, le juge du procès n’a pas laissé au jury le choix de tenir compte de l’incidence du comportement après le fait, comme les mensonges disculpatoires que l’accusé a avoué avoir racontés après la mort de la victime, sauf lorsque ces éléments de preuve favorisaient un acquittement. Bien que l’on s’attende à ce qu’ils fassent preuve de bon sens, les jurés doivent d’abord et avant tout suivre les directives que leur donne le juge du procès. Si ces directives portent à confusion et sont contrad
Source: decisions.scc-csc.ca