Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-29 Référence neutre 2010 CF 468 Numéro de dossier IMM-4453-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100429 Dossier : IMM-4453-09 Référence : 2010 CF 468 Toronto (Ontario), le 29 avril 2010 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : LIN YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un citoyen chinois qui demande l’asile au motif qu’en tant que chrétien, il existe plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté s’il retourne en Chine. [2] Dans une décision détaillée, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d’asile, affirmant ce qui suit : « Compte tenu […] de l’ensemble des éléments de preuve dont je disposais, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’est pas un véritable chrétien pratiquant » (au paragraphe 19 de la décision). Pour en arriver à cette conclusion, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur habite à Guangzhou, dans la province de Guangdong, et que « l’absence d’information sur des arrestations ou d’autres formes de persécution dans la province de Guangdong dans l’ensemble des documents dont disposait le tribunal » était « significative et convaincante » (au paragraphe 16 de la décision). Il est admis que la conclusion concernant la résidence du demande…
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Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-29 Référence neutre 2010 CF 468 Numéro de dossier IMM-4453-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100429 Dossier : IMM-4453-09 Référence : 2010 CF 468 Toronto (Ontario), le 29 avril 2010 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : LIN YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande concerne un citoyen chinois qui demande l’asile au motif qu’en tant que chrétien, il existe plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté s’il retourne en Chine. [2] Dans une décision détaillée, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d’asile, affirmant ce qui suit : « Compte tenu […] de l’ensemble des éléments de preuve dont je disposais, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’est pas un véritable chrétien pratiquant » (au paragraphe 19 de la décision). Pour en arriver à cette conclusion, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur habite à Guangzhou, dans la province de Guangdong, et que « l’absence d’information sur des arrestations ou d’autres formes de persécution dans la province de Guangdong dans l’ensemble des documents dont disposait le tribunal » était « significative et convaincante » (au paragraphe 16 de la décision). Il est admis que la conclusion concernant la résidence du demandeur constituait une erreur fondamentale, ce dernier étant originaire de la provinde du Fuijan. En conséquence, l’avocat du demandeur soutient que la décision comportait une erreur susceptible de révision. [3] L’avocat du défendeur allègue que l’erreur fondamentale sur ce fait peut être isolée des conclusions défavorables concernant la crédibilité et qu’il convient, par conséquent, de confirmer la décision de rejeter la demande du demandeur. Une telle disjonction me paraît irréalisable. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’erreur fondamentale de fait a été prise en considération avec d’autres éléments de la demande et a eu, à mon avis, une incidence injuste sur la décision. J’en conclus ainsi que l’erreur fondamentale de fait rend la décision déraisonnable et susceptible de révision. ORDONNANCE En conséquence, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4453-09 INTITULÉ : lin yang c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’immigration LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 AVRIL 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2010 COMPARUTIONS : Shelley Levine POUR LE DEMANDEUR Alex C. Kam POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Levine Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS
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