R. c. Bertrand Marchand
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R. c. Bertrand Marchand Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-11-03 Référence neutre 2023 CSC 26 Numéro de dossier 39935, 40093 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39935, 40093 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 Appels entendus : 15, 16 février 2023 Jugement rendu : 3 novembre 2023 Dossiers : 39935, 40093 Entre : Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants et Maxime Bertrand Marchand Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Droits et Libertés Nunavik, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Barbra Schlifer Commemorative Clinic et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Et entre : Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants et H.V. Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasir…
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R. c. Bertrand Marchand Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-11-03 Référence neutre 2023 CSC 26 Numéro de dossier 39935, 40093 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39935, 40093 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 Appels entendus : 15, 16 février 2023 Jugement rendu : 3 novembre 2023 Dossiers : 39935, 40093 Entre : Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants et Maxime Bertrand Marchand Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Droits et Libertés Nunavik, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Barbra Schlifer Commemorative Clinic et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Et entre : Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants et H.V. Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 174) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents en partie : (par. 175 à 232) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants c. Maxime Bertrand Marchand Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Droits et Libertés Nunavik, Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Barbra Schlifer Commemorative Clinic et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants ‑ et ‑ Sa Majesté le Roi et procureur général du Québec Appelants c. H.V. Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Association des avocats de la défense de Montréal et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Répertorié : R. c. Bertrand Marchand 2023 CSC 26 Nos du greffe : 39935, 40093. 2023 : 15, 16 février; 2023 : 3 novembre. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Leurre d’enfants — Inscription de plaidoyers de culpabilité à des accusations de leurre d’enfants par des personnes accusées — Contestation par les personnes accusées de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prescrite pour une infraction de leurre d’enfants constituant un acte criminel poursuivi par voie de mise en accusation et de la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prescrite pour une infraction de leurre d’enfants punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire — Les peines minimales obligatoires constituent‑elles des peines cruelles et inusitées? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 172.1(2) a), b). Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Leurre d’enfants — Inscription de plaidoyers de culpabilité à des accusations de leurre d’enfants et de contacts sexuels par une personne accusée — Infliction par la juge chargée de déterminer la peine d’une peine de cinq mois d’emprisonnement pour leurre d’enfants devant être purgée concurremment avec la peine pour contacts sexuels — Confirmation par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la décision de la juge chargée de déterminer la peine — La peine pour leurre d’enfants infligée à la personne accusée était‑elle juste? M a plaidé coupable à un chef d’accusation de contacts sexuels, infraction prévue à l’al. 151a) du Code criminel , et à un chef d’accusation de leurre d’enfants, infraction prévue à l’al. 172.1(1)b). M a rencontré la victime en personne alors qu’il avait 22 ans et qu’elle avait 13 ans. Il lui a alors envoyé une demande d’amitié sur Facebook et, pendant les deux années suivantes, ils ont été en contact sur les médias sociaux, et se sont aussi rencontrés en personne, et ils ont eu des rapports sexuels illégaux à quatre occasions distinctes. Lors de la détermination de la peine, M a contesté la peine minimale obligatoire d’un an d’incarcération énoncée à l’al. 172.1(2)a) qui est infligée aux personnes déclarées coupables de l’acte criminel de leurre d’enfants, au motif qu’elle était incompatible avec l’art. 12 de la Charte , lequel assure une protection contre les peines cruelles et inusitées. La juge chargée de déterminer la peine a condamné M à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour l’infraction de leurre, devant être purgée concurremment avec la peine infligée pour l’infraction de contacts sexuels. La juge a conclu que la peine minimale obligatoire contrevenait à l’art. 12 de la Charte car elle serait exagérément disproportionnée à la peine juste de cinq mois. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé à la fois la peine infligée pour leurre et la conclusion selon laquelle la peine minimale obligatoire était inconstitutionnelle. La Couronne interjette appel de la justesse de la peine infligée à M pour leurre et demande à la Cour de conclure que la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2)a) est constitutionnelle. V a plaidé coupable à un chef d’accusation de leurre d’enfants, infraction prévue à l’al. 172.1(1) a) du Code criminel . V a envoyé des messages textes à caractère sexuel à la victime pendant une période de 10 jours. Lors de la détermination de la peine, V a contesté la peine minimale obligatoire de six mois énoncée à l’al. 172.1(2)b) qui est infligée aux personnes déclarées coupables de l’infraction de leurre punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, au motif qu’elle violait l’art. 12 de la Charte . Le juge chargé de déterminer la peine a infligé à V une peine de deux ans de probation et de 150 heures de travaux communautaires, après avoir conclu que la peine minimale obligatoire serait exagérément disproportionnée à la peine juste. En appel, la Cour supérieure a fait passer la peine à quatre mois d’emprisonnement. La cour a ensuite établi que la peine minimale obligatoire contrevenait à l’art. 12 car, même si elle n’était pas exagérément disproportionnée à la peine juste de quatre mois infligée à V, elle le serait dans des scénarios raisonnablement prévisibles. La Cour d’appel a confirmé cette décision. La justesse de la peine infligée à V n’est pas contestée devant la Cour. La Couronne demande à la Cour de conclure que la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 172.1(2)b) est constitutionnelle. Arrêt (la juge Côté est dissidente en partie) : Le pourvoi dans le cas de M devrait être accueilli en partie. Le pourvoi dans le cas de V devrait être rejeté. Les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : La peine infligée à M pour leurre d’enfants devrait passer de 5 à 12 mois d’emprisonnement, et elle devrait être purgée consécutivement à la peine qui lui a été infligée pour contacts sexuels, et non concurremment avec celle‑ci. Les peines minimales obligatoires pour leurre d’enfants prévues aux al. 172.1(2) a) et b) du Code criminel sont incompatibles avec l’art. 12 de la Charte , ne sont pas justifiées au regard de l’article premier et sont donc inopérantes en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Pour protéger une variété d’intérêts sociaux, notamment pour assurer une protection à l’égard de la vulnérabilité des enfants et de l’exploitation de ceux‑ci facilitée par Internet, le Parlement a créé l’infraction de leurre d’enfants à l’art. 172.1 du Code criminel . L’infraction comporte trois éléments : (1) l’accusé a communiqué intentionnellement par un moyen de télécommunication; (2) avec une personne dont il sait ou croit qu’elle est âgée de moins de 18 ans; et (3) la communication de l’accusé visait à faciliter expressément la perpétration d’une infraction secondaire désignée indiquée à l’art. 172.1(1) à l’égard de la personne mineure. La création par le Parlement de cette infraction inchoative préparatoire qui criminalise les communications précédant la perpétration d’autres infractions secondaires désignées indique que le leurre cause des préjudices qui sont différents de ceux que causent les infractions secondaires et est suffisamment répréhensible et préjudiciable pour engager la responsabilité criminelle. Le leurre d’enfants est une infraction mixte qui est passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement si le délinquant est déclaré coupable d’un acte criminel (al. 172.1(2)a)) et de six mois d’emprisonnement si le délinquant est déclaré coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (al. 172.1(2)b)). Selon l’art. 718.1 du Code criminel , une peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Une peine juste et proportionnée doit être façonnée eu égard aux faits particuliers de l’affaire de même qu’à la lumière des lois en vigueur et de la jurisprudence applicable. De plus, à l’art. 718.01, le Parlement a expressément indiqué que, lors de la détermination de la peine pour des infractions comportant des abus à l’égard d’enfants, y compris le leurre d’enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion devraient se voir accorder une attention particulière. Bien qu’un juge puisse accorder un poids important à d’autres objectifs de détermination de la peine, notamment la réinsertion sociale, la disposition limite le pouvoir discrétionnaire judiciaire car les juges ne peuvent leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. En plus des mesures prises par le Parlement pour punir les diverses formes que peuvent prendre les abus à l’égard d’enfants, la décision de la Cour dans l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, établit les principes de détermination de la peine applicables aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants afin que les peines reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité de ces crimes. L’arrêt Friesen envoie le message clair que les peines infligées pour ces crimes doivent tenir compte des dommages profonds et permanents que la violence sexuelle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. En ce qui a trait à l’infraction de leurre d’enfants, la compréhension de son caractère répréhensible et de sa nocivité distincte est essentielle à la bonne appréciation de sa gravité et du degré de responsabilité du délinquant, et est indispensable pour éviter d’appliquer un raisonnement stéréotypé et de retenir erronément certaines circonstances aggravantes et atténuantes. Le leurre est répréhensible, car l’adulte profite de la position de faiblesse de l’enfant et de son manque d’expérience en ligne, où les enfants sont particulièrement exposés et sans défense, ce qui répudie la valeur fondamentale de la protection des enfants. Le leurre envahit l’autonomie personnelle de l’enfant, porte atteinte à son intégrité sexuelle et met gravement à mal sa dignité. Même dans les cas où les seules interactions avec l’enfant ont lieu en ligne, la conduite du délinquant est répréhensible en soi parce qu’elle constitue tout de même une forme d’abus sexuel. De plus, le leurre est dommageable car il peut constituer une forme de violence sexuelle psychologique, ce qui peut causer un grave préjudice émotionnel et psychologique. Il peut aussi causer aux jeunes victimes des préjudices psychologiques et développementaux distincts qui diffèrent de deux façons des préjudices découlant de contacts sexuels engagés en personne. Tout d’abord, les communications en ligne permettent aux abuseurs d’abuser de la victime à distance et de la manipuler et d’avoir progressivement une emprise sur elle, ce qui peut avoir de graves conséquences psychologiques à long terme. Ensuite, le pouvoir du délinquant et l’efficacité de ses stratégies en ligne tiennent souvent à la mesure dans laquelle il peut exercer une emprise sur la victime et la manipuler afin qu’elle prenne part au comportement abusif, ce qui peut faire en sorte que la victime a l’impression d’avoir participé activement à son propre abus, ce qui peut l’amener à se blâmer elle‑même et à ressentir une honte accrue. Bien qu’il puisse s’avérer difficile de cerner les préjudices distincts causés par le leurre, une façon dont les tribunaux peuvent le faire est de différencier le leurre motivé par des contacts, où l’objectif du délinquant est de faciliter les abus sexuels en personne, du leurre qui mène à l’abus sexuel se produisant entièrement en ligne. Le leurre motivé par des contacts n’est pas forcément plus ou moins préjudiciable que le leurre menant à un abus sexuel qui a lieu entièrement en ligne. La gravité du préjudice causé par la communication en ligne dépendra du délinquant en cause, des caractéristiques personnelles de la victime et de la dynamique unique entre le délinquant et la victime. Le Parlement a invariablement augmenté la durée des peines pour les infractions sexuelles contre les enfants afin de témoigner d’une prise de conscience croissante de leur gravité, et de faire état des graves préjudices émotionnels et psychologiques qu’elles causent aux victimes. En raison du caractère répréhensible du leurre et des préjudices distincts qu’il cause, cette même tendance relative aux peines de plus en plus sévères vaut pour cette infraction. L’intervention d’une cour d’appel à l’égard de la décision d’un juge chargé de déterminer la peine ne sera justifiée que si la peine est manifestement non indiquée ou si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine infligée. Dans le cas de M, la juge chargée de déterminer la peine a commis des erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la peine de cinq mois d’emprisonnement infligée devant être purgée concurremment et qui justifiaient une intervention en appel, que les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas réalisée. Plus précisément, la juge a commis une erreur (1) en minimisant le préjudice causé à la victime en ne reconnaissant pas la manipulation psychologique qui a eu lieu, qui aurait dû servir de circonstance aggravante lors de la détermination de la peine; (2) en interprétant mal les actes du délinquant, ce qui l’a amenée à minimiser indûment le caractère répréhensible de l’infraction de leurre et les préjudices causés; et (3) en infligeant une peine concurrente pour l’infraction de leurre. Pour bien tenir compte des intérêts juridiques distincts que protège l’infraction de leurre, c’est‑à‑dire la vulnérabilité des enfants et l’exploitation de ceux‑ci facilitée par Internet, les peines auraient dû être consécutives. Les mesures législatives du Parlement, le préjudice distinct causé par la communication en ligne et les circonstances aggravantes et atténuantes justifient plutôt une peine d’emprisonnement de 12 mois pour M. Pour conclure qu’une peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle au regard de l’art. 12 de la Charte , elle doit être excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence. La question de savoir si les peines minimales obligatoires prévues aux al. 172.1(2)a) et b) sont inconstitutionnelles commande une démarche en deux étapes qui comporte une analyse contextuelle et comparative. D’abord, le tribunal doit déterminer quelle serait la peine juste et proportionnée pour le délinquant en question et possiblement pour d’autres délinquants dans des situations raisonnablement prévisibles. Ensuite, il doit déterminer si la peine minimale obligatoire commande l’infliction d’une peine qui est exagérément disproportionnée à la peine autrement juste et proportionnée. Une telle opération suppose la prise en considération de la portée de l’infraction, des effets de la sanction sur le délinquant en cause ou un délinquant dans une situation raisonnablement prévisible, et de la sanction en tant que telle et de ses objectifs. Alors qu’une juste compréhension du caractère répréhensible et de la nocivité du leurre mènera à des peines sévères dans la plupart des circonstances, l’analyse constitutionnelle fondée sur l’art. 12 de la Charte ne requiert pas simplement de déterminer si la peine minimale obligatoire est cruelle et inusitée dans des situations courantes. Des sanctions peuvent être contestées lorsqu’elles portent atteinte aux droits que l’art. 12 de la Charte garantit au délinquant dans une situation raisonnablement prévisible. De fait, le recours à des situations raisonnablement prévisibles vise expressément à mettre à l’épreuve les comportements relevant de l’extrémité inférieure de la gamme de comportements qu’englobe l’infraction. Par conséquent, lorsque des parties invoquent des situations hypothétiques dans le cadre du processus accusatoire, le tribunal ne devrait pas écarter une contestation constitutionnelle sans s’être d’abord demandé (1) si la situation est raisonnablement prévisible et, le cas échéant, (2) si le scénario du délinquant représentatif peut rendre la disposition contestée inconstitutionnelle. Dans le cas de M, la peine juste de 12 mois d’emprisonnement correspond à la peine minimale obligatoire d’un an. Par conséquent, la peine minimale n’est pas exagérément disproportionnée dans son cas. Dans le cas de V, la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement n’est pas exagérément disproportionnée à la peine juste de quatre mois d’emprisonnement. Les situations raisonnablement prévisibles doivent donc être prises en compte afin de déterminer si les peines minimales obligatoires sont inconstitutionnelles. Pour les besoins de l’analyse de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’un an prévue à l’al. 172.1(2)a), le premier scénario raisonnablement prévisible porte sur une délinquante représentative qui est une enseignante de première année au secondaire, dans la fin de la vingtaine, ayant un trouble affectif bipolaire et n’ayant aucun antécédent judiciaire. Un soir, elle envoie un message texte à un de ses élèves, âgé de 15 ans, concernant un travail scolaire. Dans un accès maniaque, elle fait passer la conversation du registre anodin au registre sexuel. Ils se rencontrent le soir même et s’adonnent à des contacts sexuels. La délinquante n’a aucune autre interaction inappropriée avec son élève par la suite et plaide coupable et exprime des remords lors de l’audience sur la détermination de la peine. Pour les besoins de l’analyse de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de six mois prévue à l’al. 172.1(2)b), le second scénario raisonnablement prévisible porte sur un délinquant représentatif de 18 ans qui a une relation avec une jeune de 17 ans. Dans un message texte, il lui demande de lui envoyer une photo sexuellement explicite. Elle le fait, et il transmet la photo ensuite à son ami à l’insu de sa copine. Cet ami, aussi âgé de 18 ans, ne transmet cette photo à personne, mais la conserve sur son téléphone portable. Lorsqu’ils abordent la première étape de l’analyse relative à l’art. 12 qui consiste à fixer la peine juste et proportionnée pour le délinquant représentatif, les tribunaux doivent définir la peine aussi étroitement que possible en tenant compte des objectifs de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel et en examinant les circonstances aggravantes et atténuantes. La peine appropriée pour l’infraction de leurre commise par la délinquante représentative dans le premier scénario est une peine discontinue de 30 jours. Une telle peine reconnaît la gravité inhérente et les préjudices potentiels associés à l’infraction et dénonce dûment la conduite de la délinquante, tout en tenant compte de sa culpabilité morale réduite et des circonstances atténuantes en jeu. La sanction appropriée pour l’infraction de leurre commise par le délinquant représentatif dans le second scénario est une absolution conditionnelle avec mise en probation de six mois, assortie de conditions strictes. Le délinquant a commis une violation grave de la vie privée et de la dignité de la victime qui devrait être punie par une sanction criminelle. Toutefois, les circonstances atténuantes importantes dans ce scénario, plus particulièrement le fait que le délinquant est jeune et n’a aucun casier judiciaire, justifient une peine qui se situe à l’extrémité inférieure de l’échelle. À la deuxième étape de l’analyse relative à l’art. 12, la portée de l’infraction doit être examinée. Les tribunaux doivent déterminer l’ampleur de la gamme de comportements qu’englobent l’actus reus et la mens rea de l’infraction et tenir compte du degré variable de gravité de l’infraction et de culpabilité du délinquant. L’actus reus de l’infraction de leurre d’enfants comprend la communication avec la victime par l’utilisation de toute plate‑forme de télécommunication. Cela démontre l’étendue considérable de l’infraction de leurre. En ce qui concerne la mens rea, l’élément d’intention spécifique — soit que l’accusé doit communiquer en vue de faciliter la perpétration d’une infraction désignée — est vaste. Un accusé peut communiquer impulsivement d’une manière sexuelle — et à ce moment avoir l’intention spécifique requise — sans avoir pris le temps de planifier, prévoir ou préparer à l’avance la perpétration d’une infraction secondaire. L’infraction englobe donc un vaste éventail d’objectifs illicites désignés, ainsi que divers degrés de culpabilité morale. L’éventail des comportements visés par l’infraction de leurre est aussi stupéfiant. Le délinquant n’a qu’à communiquer avec une personne mineure en vue de faciliter la perpétration de l’une des vingt infractions secondaires désignées qui comportent divers degrés de gravité et ont une vaste portée. Ces caractéristiques de l’infraction de leurre menacent aussi la constitutionnalité des peines minimales obligatoires qui s’y rattachent. Ensuite, lorsqu’ils analysent les conséquences de la peine sur les délinquants représentatifs, les tribunaux doivent tenir compte des qualités du délinquant dans une situation raisonnablement prévisible, et puis évaluer quel préjudice pourrait découler de la peine contestée. La preuve montrant que l’emprisonnement aurait des effets préjudiciables importants sur un délinquant devrait être prise en considération à cette étape. Pour ce qui est des scénarios en question, la peine minimale obligatoire est d’un an ou de six mois d’emprisonnement. La peine minimale obligatoire d’un an a de lourdes conséquences sur la délinquante représentative dans le premier scénario, car elle remplacerait une courte peine discontinue par une incarcération d’un an, et la situation personnelle de la délinquante, notamment sa maladie mentale, rendrait probablement son expérience de l’incarcération dangereusement grave. Le délinquant représentatif dans le deuxième scénario est un jeune délinquant sans antécédents judiciaires qui, ayant de grandes chances de réinsertion sociale, devrait bénéficier de la peine la plus courte possible, proportionnelle à l’infraction. En prison, les jeunes délinquants sont souvent victimes d’intimidation, subissent des pressions pour se joindre à des gangs d’adultes et risquent d’être placés en isolement. La peine minimale obligatoire de six mois est très différente de la peine la plus courte possible visant la réinsertion sociale pour le délinquant dont il est question. Ces facteurs indiquent l’inconstitutionnalité des peines minimales obligatoires. Enfin, pour ce qui est de la peine et de ses objectifs, le leurre est une infraction grave qui doit être punie en conséquence. L’infraction concorde avec l’art. 718.01 qui prévoit que lorsqu’ils infligent des peines pour des infractions comportant des abus à l’égard d’enfants, les juges doivent accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La décision du Parlement d’alourdir les peines maximales au fil des ans pour l’infraction de leurre indique à quel point le Parlement considère que cette infraction est grave. Le Parlement a adopté l’art. 172.1 en réponse au fait que l’Internet est en train de devenir le terrain de prédilection des prédateurs pour cibler des enfants. Le leurre d’enfants ne fait pas qu’établir les bases de dangereuses infractions criminelles en personne, il cause aussi un préjudice distinct aux enfants victimes. Toutefois, les peines minimales obligatoires vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteinte des objectifs du Parlement en matière de détermination de la peine. L’étendue considérable de l’infraction de leurre et ses conséquences graves sur les délinquants représentatifs, jumelées au régime interne discordant de la peine, rendent les peines minimales obligatoires au par. 172.1(2) inconstitutionnelles. Les peines minimales obligatoires aux al. 172.1(2)a) et b) sont donc exagérément disproportionnées aux peines justes pour les délinquants représentatifs et, par conséquent, elles sont inconstitutionnelles. La juge Côté (dissidente en partie) : Les pourvois devraient être accueillis. Il y a accord avec les juges majoritaires en ce qui concerne la peine devant être imposée à M. Par contre, les peines minimales d’emprisonnement de six mois ou d’un an, selon que le ministère public procède par procédure sommaire ou par mise en accusation, prévues aux al. 172.1(2) a) et b) du Code criminel ne violent pas l’art. 12 de la Charte . Ainsi, la peine de quatre mois imposée à V doit être annulée et la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement doit lui être imposée, avec un sursis d’exécution permanent. Suivant l’arrêt Friesen, les tribunaux doivent imposer des peines plus sévères aux délinquants ayant commis des infractions qui constituent de mauvais traitements à l’endroit d’enfants et privilégier la dénonciation et la dissuasion, comme le commande l’art. 718.01 du Code criminel . L’application de peines minimales d’emprisonnement d’un an à l’égard de M et de 6 mois à l’égard de V n’est pas cruelle et inusitée. Les deux situations hypothétiques raisonnablement prévisibles retenues par les juges majoritaires ne convainquent pas non plus du caractère exagérément disproportionné des peines minimales prévues au par. 172.1(2). Pour la délinquante dans le premier scénario hypothétique raisonnablement prévisible, une période d’emprisonnement de 30 jours à être purgée de façon discontinue est une peine nettement trop clémente. La conduite d’une personne délinquante, qui profite de son statut d’enseignante pour exploiter un enfant à des fins sexuelles, dénote un comportement hautement répréhensible, susceptible d’avoir des conséquences dévastatrices sur l’enfant qui en est victime. Ce préjudice est d’autant plus sérieux compte tenu du fait que la commission de l’infraction implique un abus de confiance et d’autorité. Par ailleurs, le fait qu’un acte ait été commis spontanément ne conduit pas automatiquement à la conclusion qu’un délinquant n’a pas eu l’intention subjective d’agir et que le comportement visé est alors moins répréhensible. L’absence de manipulation et de préméditation doit avoir un effet neutre sur la détermination de la peine. Considérant la culpabilité morale inhérente à une infraction telle que le leurre, l’abus de confiance et la commission d’une infraction sous-jacente, mais aussi l’important écart d’âge entre la délinquante dans le premier scénario et le plaignant, ainsi que la vulnérabilité de ce dernier, la peine juste et appropriée en est une d’emprisonnement de neuf mois. Une telle sanction prend acte du rôle qu’a joué la maladie mentale de la délinquante, de même que de son plaidoyer de culpabilité et des remords qu’elle a exprimés. La peine juste et appropriée pour le délinquant dans le second scénario hypothétique raisonnablement prévisible — lequel entretenait une relation amoureuse avec la victime mineure et a abusé de sa confiance — n’est pas une absolution conditionnelle, mais plutôt une peine d’emprisonnement ferme de six mois. Dans le contexte de la perpétration d’une infraction qui constitue un mauvais traitement de son partenaire intime tout comme en matière de violence sexuelle contre une personne mineure, deux circonstances aggravantes qui augmentent la gravité subjective de l’infraction, il faut privilégier la dénonciation et la dissuasion. La réinsertion sociale d’un délinquant sans antécédents qui vient tout juste d’atteindre l’âge adulte n’est pas un facteur prioritaire dans les infractions graves ou dans celles accompagnées de violence. L’importance à accorder au jeune âge du délinquant et à l’absence d’antécédents judiciaires est donc tributaire de la nature de l’infraction dont il est déclaré coupable. Profiter de l’existence d’un lien de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction. L’absolution sera plus difficilement octroyée pour des infractions perpétrées contre un enfant ou un partenaire intime. Puisque la peine juste et appropriée est égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ferme dans les deux situations hypothétiques raisonnablement prévisibles, la première étape du cadre d’analyse que commande l’art. 12 de la Charte décide de la constitutionnalité de l’al. 172.1(2)b). La deuxième étape du cadre d’analyse concerne donc la constitutionnalité de la peine minimale d’emprisonnement d’un an prévue par l’al. 172.1(2)a). D’abord, l’infraction de leurre a une portée large, mais le fait d’exiger une mens rea élevée fait en sorte que l’infraction vise uniquement des comportements présentant un degré élevé de culpabilité morale, de même qu’un préjudice grave ou un risque d’un tel préjudice. Même lorsque l’infraction de leurre est commise dans le contexte d’une opération d’infiltration policière n’impliquant pas d’enfants, elle vise un comportement dont la gravité est indéniablement considérable et ne doit jamais être perçue comme un crime sans victime. En outre, il faut se garder d’insister sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que le délinquant ait commis une des infractions sous‑jacentes énumérées pour être déclaré coupable de leurre. La sophistication et la préméditation ne renseignent pas non plus sur la portée de l’infraction puisqu’il ne s’agit pas d’éléments essentiels de l’infraction. Ensuite, les effets de la peine minimale d’emprisonnement sur les personnes délinquantes dans les situations hypothétiques raisonnablement prévisibles ne sont pas contraires à la dignité humaine. Rien dans le dossier ne permet d’identifier le préjudice précis causé par la période d’emprisonnement additionnelle de trois mois dans le premier cas et de six mois dans le second cas si l’infraction est poursuivie par mise en accusation. Comme celle‑ci est relativement courte, ses effets ne sont pas contraires à la dignité humaine. Statuer que la situation personnelle de la délinquante dans le premier scénario rendrait probablement son expérience de l’incarcération dangereusement grave et que la peine minimale est très différente de la peine la plus courte possible visant la réinsertion sociale pour le délinquant dans le deuxième scénario a comme conséquence logique que toute peine minimale d’emprisonnement pouvant être imposée à un délinquant qui vient tout juste d’atteindre l’âge adulte ou à une personne atteinte de troubles mentaux est exagérément disproportionnée, et ce, indépendamment de la gravité de l’infraction ou des circonstances entourant sa commission. Cette conséquence est tout à fait contraire à la déférence due au législateur. Finalement, la peine minimale d’emprisonnement n’est pas exagérément disproportionnée eu égard à ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du Parlement. L’écart de trois ou de six mois entre la peine juste et appropriée et la peine prévue à l’al. 172.1(2)a) n’est pas à ce point important qu’il établit que la sanction choisie par le Parlement dépasse de manière exagérée ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs de dissuasion et de dénonciation en matière de violence sexuelle contre les enfants. Une disproportion dont l’application mène à une sanction manifestement non indiquée ne suffit pas pour déclarer inconstitutionnels les al. 172.1(2)a) et b). La question n’est pas de savoir si le Parlement a choisi les moyens les moins restrictifs pour atteindre ses objectifs. Il est tout à fait loisible au législateur de prioriser la dénonciation et la dissuasion jusqu’à exclure presque complètement la réinsertion sociale, tant qu’il laisse la porte entrouverte à ce dernier objectif. Il n’est pas démontré comment, en créant des peines minimales d’emprisonnement au par. 172.1(2), le Parlement a totalement exclu cet objectif. À la lumière des enseignements de l’arrêt Friesen et de la norme élevée applicable pour l’analyse fondée sur l’art. 12 de la Charte , condamner un délinquant à six mois ou un an d’emprisonnement parce qu’il a communiqué avec une personne mineure dans le but de faciliter la perpétration contre celle‑ci d’une infraction de nature sexuelle ou d’une autre infraction désignée ne constitue pas une des rares occasions où la norme exigeante de la disproportion exagérée est respectée. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêts appliqués : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Hills, 2023 CSC 2; arrêts examinés; R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3; R. c. Rayo, 2018 QCCA 824; R. c. Melrose, 2021 ABQB 73, [2021] 8 W.W.R. 467; R. c. Paradee, 2013 ABCA 41, 542 A.R. 222; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269; R. c. John, 2018 ONCA 702, 142 O.R. (3d) 670; arrêts mentionnés : R. c. Reynard, 2015 BCCA 455, 378 B.C.A.C. 293; R. c. Alicandro, 2009 ONCA 133, 95 O.R. (3d) 173; R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551; R. c. Levigne, 2010 CSC 25, [2010] 2 R.C.S. 3; R. c. Collins, 2013 ONCA 392; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. J. (T.), 2021 ONCA 392, 156 O.R. (3d) 161; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Folino (2005), 77 O.R. (3d) 641; R. c. Symes, [2005] O.J. No. 6041 (QL); R. c. Hajar, 2016 ABCA 222; R. c. Sutherland, 2019 NWTSC 48, [2020] 3 W.W.R. 771; R. c. Wall, 2023 ABPC 3; R. c. Misay, 2021 ABQB 485, [2022] 1 W.W.R. 145; R. c. R.S.F., 2021 MBQB 261; R. c. Rafiq, 2015 ONCA 768, 342 O.A.C. 193; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. J.R., 2021 ONCJ 14; R. c. Roy, 2020 QCCQ 4546; R. c. M.B., 2020 ONSC 7605; R. c. Miller, 2016 SKCA 32, 476 Sask. R. 150; Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516, 46 C.R. (7th) 400; R. c. Ditoro, 2021 ONCJ 540; R. c. Gould, 2022 ONCJ 187; R. c. Cooper, 2023 ONSC 875; R. c. Clarke, 2021 NLCA 8; R. c. Aeichele, 2023 BCSC 253; R. c. Wolff, 2020 BCPC 174; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. St-Amour, 2021 QCCQ 6855; R. c. Rice, 2022 ABKB 773; R. c. Wickramasinghe, 2022 ONCJ 331; R. c. Rasiah, 2021 ONCJ 584; R. c. Osadchuk, 2020 QCCQ 2166; R. c. Deren, 2021 ABPC 84; R. c. Sinclair, 2022 MBPC 40; R. c. Pentecost, 2020 NSSC 277; R. c. Collier, 2021 ONSC 6827; R. c. Kavanagh, 2023 ONSC 283; R. c. Moolla, 2021 ONSC 3702; R. c. E.F., 2021 ABQB 272; R. c. Battieste, 2022 ONCJ 573; R. c. Faille, 2021 QCCQ 4945; R. c. Saberi, 2021 ONCJ 345, 493 C.R.R. (2d) 121; R. c. Boucher, 2020 ABCA 208; R. c. Kalliraq, 2022 NUCA 6; R. c. Razon, 2021 ONCJ 616; R. c. Coban, 2022 BCSC 1810; R. c. Bains, 2021 ABPC 20; Montour c. R., 2020 QCCA 1648; R. c. LaFrance, 2022 ABCA 351; R. c. Jissink, 2021 ABQB 102, 482 C.R.R. (2d) 167; R. c. Lemay, 2020 ABCA 365, 14 Alta. L.R. (7th) 45; R. c. Aguilar, 2021 ONCJ 87, conf. par 2022 ONCA 353; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Hutchings, 2012 NLCA 2; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774; R. c. Borde (2003), 63 O.R. (3d) 417; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Gummer (1983), 38 C.R. (3d) 46; R. c. Gillis, 2009 ONCA 312, 248 O.A.C. 1; R. c. Morton, 2021 ABCA 29; R. c. McLean, 2016 SKCA 93, 484 Sask. R. 137; Laguerre c. R., 2021 QCCA 1537; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. R.A.R., 2000 CSC 8, [2000] 1 R.C.S. 163; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Faroughi, 2020 ONSC 780; R. c. Koenig, 2019 BCPC 83; R. c. Ward, 2019 NSPC 72; R. c. Fawcett, 2019 BCPC 125; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Laberge (1995), 165 A.R. 375; R. c. Murphy, 2014 ABCA 409, 593 A.R. 60; R. c. Vienneau, 2015 ONCA 898; R. c. Hood, 2016 NSPC 19, 371 N.S.R. (2d) 324; R. c. Hood, 2016 NSPC 78; R. c. Ayorech, 2012 ABCA 82, 522 A.R. 306; R. c. Tremblay, 2006 ABCA 252, 401 A.R. 9; R. c. Belcourt, 2010 ABCA 319, 490 A.R. 224; R. c. Resler, 2011 ABCA 167, 505 A.R. 330; R. c. Lundrigan, 2012 NLCA 43, 324 Nfld. & P.E.I.R. 270; R. c. Ellis, 2013 ONCA 739, 303 C.C.C. (3d) 228; R. c. Priest (1996), 30 O.R. (3d) 538; R. c. Tan, 2008 ONCA 574, 268 O.A.C. 385; R. c. T. (K.), 2008 ONCA 91, 89 O.R. (3d) 99; R. c. Stein (1974), 15 C.C.C. (2d) 376; R. c. S. (S.), 2014 ONCJ 184, 307 C.R.R. (2d) 147; R. c. Saffari, 2019 ONCJ 861; R. c. Dickson, 2007 BCCA 561, 228 C.C.C. (3d) 450; R. c. Shevchenko, 2018 ABCA 31; R. c. Vivian, 2001 ABQB 468, 289 A.R. 378; R. c. Sulek, 2011 ABPC 314, 21 M.V.R. (6th) 336; R. c. Legg, 2014 ABPC 238, 26 Alta. L.R. (6th) 181; R. c. Valiquette (1990), 60 C.C.C. (3d) 325; R. c. Brown, 2015 ONCA 361, 126 O.R. (3d) 797; R. c. Laine, 2015 ONCA 519, 338 O.A.C. 264; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193; R. c. Hynes (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 316; R. c. C.D.R., 2020 ONSC 645; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96. Citée par la juge Côté (dissidente en partie) R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Hajar, 2016 ABCA 222; R. c. L. (J.‑J.), [1998] R.J.Q. 971; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Hills, 2023 CSC 2; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Hood, 2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269; R. c. Laberge (1995), 165 A.R. 375; R. c. S.R., 2008 QCCA 2359; R. c. Barrett, 2013 QCCA 1351; R. c. D.B., 2013 QCCA 2199; R. c. S.J.B., 2018 MBCA 62; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Rayo, 2018 QCCA 824; R. c. Bergeron, 2016 QCCA 339; R. c. Jarvis (2006), 211 C.C.C. (3d) 20; Montour c. R., 2020 QCCA 1648; R. c. Faille, 2021 QCCQ 4945; R. c. Jissink, 2021 ABQB 102, 482 C.R.R. (2d) 167; R. c. John, 2018 ONCA 702, 142 O.R. (3d) 670; Medvedev c. R., 2013 QCCA 540; R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593; R. c. Davids
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