Harkat (Re)
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-06 Référence neutre 2009 CF 241 Numéro de dossier DES-5-08 Contenu de la décision Date : 20090306 Dossier : DES-5-08 Référence : 2009 CF 241 Ottawa (Ontario), le 6 mars 2009 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : Dans l’affaire concernant un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET Dans l’affaire concernant le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Dans l’affaire concernant une requête en révision des conditions de mise en liberté en vertu des paragraphes 82(4) et 82(5) de la LIPR; ET Dans l’affaire concernant Mohamed HARKAT. MOTIFS DU JUGEMENT INDEX Paragraphes 1. Les questions à trancher 1 2. L’historique des procédures 4 3. La décision du 23 mai 2006 prononcée par la juge Dawson relativement à la mise en liberté sous condition de M. Harkat 27 4. Le nouveau régime législatif 32 5. La Cour devrait-elle confirmer la mise en liberté de M. Harkat? 42 6. Facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions appropriées 53 6.1. Le contexte et les circonstances propres à la présente instance 71 6.2. La proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions de sa mise en liberté 72 6.3. L’écoulement du temps 80 6.4. Les éléments de confiance et de crédibilité 88 6.5. L’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la situation e…
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Harkat (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-06 Référence neutre 2009 CF 241 Numéro de dossier DES-5-08 Contenu de la décision Date : 20090306 Dossier : DES-5-08 Référence : 2009 CF 241 Ottawa (Ontario), le 6 mars 2009 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : Dans l’affaire concernant un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET Dans l’affaire concernant le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET Dans l’affaire concernant une requête en révision des conditions de mise en liberté en vertu des paragraphes 82(4) et 82(5) de la LIPR; ET Dans l’affaire concernant Mohamed HARKAT. MOTIFS DU JUGEMENT INDEX Paragraphes 1. Les questions à trancher 1 2. L’historique des procédures 4 3. La décision du 23 mai 2006 prononcée par la juge Dawson relativement à la mise en liberté sous condition de M. Harkat 27 4. Le nouveau régime législatif 32 5. La Cour devrait-elle confirmer la mise en liberté de M. Harkat? 42 6. Facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions appropriées 53 6.1. Le contexte et les circonstances propres à la présente instance 71 6.2. La proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions de sa mise en liberté 72 6.3. L’écoulement du temps 80 6.4. Les éléments de confiance et de crédibilité 88 6.5. L’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la situation en 2009 93 6.6. L’importance à accorder à la présence, ou non, de M. Harkat à une instance ou au renvoi 95 7. Les modifications sollicitées par M. Harkat aux conditions de sa mise en liberté 7.1. Seul dans sa résidence 97 Paragraphes 7.2. Plus grande mobilité sans la nécessité d’itinéraires et de destinations préautorisés à l’intérieur des régions géographiques prédéterminées entre 8 h et 23 h ou des sorties hebdomadaires plus nombreuses et plus longues assorties d’un délai de préavis plus court et six nouvelles sorties de « fêtes de famille » par mois 108 7.3. Participation à des événements politiques ou universitaires et invitations à prononcer des exposés 112 7.4. Les rapports avec les médias accrédités 117 7.5. Les rencontres avec les avocats 119 7.6. Élargissement des limites géographiques visant à inclure la ville de Gatineau 123 7.7. L’utilisation de toilettes publiques 126 7.8. Communication avec un imam et avec des fidèles à la mosquée 129 7.9. Les sorties pour activités physiques 132 8. Autres modifications sollicitées 8.1. Le stationnement pour l’ASFC (allée de voiture) 135 8.2. Salle d’ordinateur 136 8.3. Les communications téléphoniques avec les avocats 137 9. Les modifications sollicitées dans les observations écrites et à l’égard desquelles aucune preuve n’a été présentée 138 10. Observations à l’intention de l’ASFC 139 11. Élaboration du jugement par les avocats et présentation pour signature 140 12. Proposition de question à certifier 141 13. Conclusion 142 1. Les questions à trancher [1] Le 18 septembre 2008, M. Harkat a déposé un avis de demande sollicitant une ordonnance de contrôle des conditions de sa mise en liberté en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). [2] Une demande en vertu du paragraphe 82(4) de la LIPR exige qu’un juge désigné contrôle les motifs du maintien des conditions. Conformément à l’alinéa 82(5)b), lorsqu’une personne est déjà mise en liberté sous condition, le juge doit confirmer la mise en liberté et déterminer les conditions appropriées pour neutraliser le danger que représente cette mise en liberté. [3] Pour faciliter la lecture des présents motifs, je suivrai l’index présenté ci-dessus, en commençant par l’historique des procédures. 2. L’historique des procédures [4] Le 10 décembre 2002, le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ensemble, les ministres) ont signé un certificat en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés alors en vigueur (les dispositions législatives antérieures), dans lequel ils déclaraient qu’ils étaient d’avis que Mohamed Harkat est un ressortissant étranger qui est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité nationale (le certificat de 2002). Plus précisément, le certificat alléguait que M. Harkat a soutenu des activités terroristes en tant que membre du groupe terroriste connu sous l’appellation de Réseau ben Laden (le réseau), ce qui comprend Al-Qaïda. [5] Conformément au paragraphe 77(1) de l’ancienne LIPR, le certificat de 2002 a été déposé à la Cour fédérale pour que celle-ci se prononce sur son caractère raisonnable. M. Harkat a été arrêté et détenu en vertu de l’article 80 des dispositions législatives antérieures. L’ancien paragraphe 84(2) l’empêchait de demander une mise en liberté judiciaire avant l’écoulement de 120 jours après que le certificat ait été déclaré raisonnable. [6] Une audience sur le caractère raisonnable du certificat de 2002 a eu lieu devant la juge Dawson en mars 2005. M. Harkat a contesté la constitutionnalité des articles 78 à 80 des dispositions législatives antérieures au motif qu’ils étaient contraires à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La juge Dawson a maintenu la constitutionnalité de la procédure de certificat de sécurité en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Charkaoui (Re), [2005] 2 R.C.F. 299 et a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Harkat s’était livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes à titre de membre du réseau (Harkat (Re), [2005] A.C.F. 418). [7] M. Harkat a interjeté appel des conclusions de la juge Dawson à l’égard de la constitutionnalité de la procédure de certificat. Le 6 septembre 2005, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de M. Harkat au motif qu’il n’avait pas démontré l’existence d’une erreur manifeste qui justifierait que la cour s’écarte des décisions qu’elle avait rendues dans les arrêts antérieurs Charkaoui (Re), précité, et Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142, dans lesquels la constitutionnalité des mêmes dispositions de l’ancienne LIPR a été maintenue. [8] Le 23 septembre 2005, M. Harkat a présenté à la Cour fédérale une demande de mise en liberté judiciaire en vertu du paragraphe 84(2) des dispositions antérieures. Le 30 décembre 2005, le juge Lemieux a rejeté la demande au motif que M. Harkat a omis de démontrer qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable (Harkat c. Canada, [2005] A.C.F. 2149). [9] La deuxième demande de mise en liberté de M. Harkat a été entendue les 8 et 9 mars 2006. La juge Dawson a rendu sa décision relative à cette demande le 23 mai 2006. La cour était convaincue que M. Harkat avait démontré qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable et a ordonné la mise en liberté de M. Harkat, assortie de conditions visant à neutraliser le danger qu’il constituait (Harkat c. Canada, [2006] A.C.F. 770). [10] Le 9 juin 2006, les ministres ont présenté une requête en sursis de l’exécution de l’ordonnance de la juge Dawson en attendant l’issue de l’appel interjeté à l’encontre de sa décision devant la Cour d’appel fédérale. Le juge Décary a rejeté la requête en sursis de l’exécution de l’ordonnance au motif que les ministres n’avaient pas établi un préjudice irréparable ou démontré que la prépondérance des inconvénients exigeait un sursis d’exécution (Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 370). Le juge Décary a accéléré l’instruction de l’appel, qui a été entendu le 13 juillet 2006. Prononçant le jugement à l’audience, le juge Létourneau s’est prononcé au nom d’une cour unanime et a rejeté l’appel (Canada c. Harkat, 2006 CAF 259). [11] En août et en septembre 2006, la Cour fédérale a entendu une demande visant à modifier les conditions de mise en liberté de M. Harkat. La juge Dawson a modifié l’ordonnance afin d’autoriser que M. Alois Weidemann soit ajouté à titre de caution de surveillance, mais a refusé d’accorder la demande autorisant M. Harkat à déménager dans une nouvelle résidence jusqu’à ce qu’elle soit inspectée par l’ASFC. Un autre assouplissement des conditions sollicité par M. Harkat a été refusé au motif qu’il s’était écoulé trop peu de temps depuis sa mise en liberté (Harkat c. Canada, [2006] A.C.F. 1394, au paragraphe 13). [12] Le 9 février 2007, les ministres ont consenti à ce que M. Harkat change de résidence à la condition que les occupants de la maison consentent par écrit à l’installation de matériel de surveillance vidéo à toutes les entrées. [13] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a conclu que la procédure de confirmation judiciaire des certificats en vertu de l’ancienne LIPR violait l’article 7 de la Charte et a déclaré que les dispositions pertinentes étaient inopérantes. La juge en chef McLachlin, pour une cour unanime, a conclu que la procédure de confirmation judiciaire contrevenait à l’article 7 parce qu’elle ne permettait pas au juge désigné de rendre une décision fondée sur les faits et le droit et parce qu’elle portait atteinte au droit de la personne désignée de connaître la preuve qui pèse contre elle et d’y répondre. La Cour a conclu que ces violations ne pouvaient pas être justifiées au regard de l’article premier de la Charte parce qu’elles ne constituaient pas une atteinte minimale aux droits en cause. [14] La Cour suprême a également déclaré que l’ancien paragraphe 84(2), qui régissait les demandes de mise en liberté judiciaire, violait l’article 9 et l’alinéa 10c) de la Charte parce qu’il ne prévoyait pas de faire contrôler promptement la détention des ressortissants étrangers. [15] La Cour suprême a suspendu la déclaration d’invalidité des dispositions contestées des dispositions législatives antérieures pendant une période d’un an afin de permettre au législateur d’adopter des dispositions législatives conformes sur le plan constitutionnel. En conséquence, M. Harkat a continué d’être assujetti au certificat de sécurité de 2002 et aux conditions de mise en liberté imposées par la juge Dawson le 23 mai 2006. [16] En février et en mars 2007, M. Harkat a présenté une deuxième demande visant la modification de ses conditions de mise en liberté. Dans sa demande, M. Harkat sollicitait des modifications aux conditions concernant : sa résidence, ses activités lors des sorties autorisées et la fréquence de ces sorties et la nécessité d’une surveillance constante par une caution. Plus particulièrement, M. Harkat sollicitait des modifications qui lui permettraient d’être seul dans sa résidence, sans caution de surveillance, et qui augmenteraient le nombre de sorties hebdomadaires autorisées de trois à cinq. Dans une décision prononcée le 20 avril 2007 (2007 CF 416), j’ai accueilli la demande en partie et permis à M. Harkat de faire régulièrement des promenades surveillées d’une heure dans son voisinage, d’obtenir l’approbation préalable de parler aux membres des médias et aux députés, assoupli l’exigence relative à l’autorisation préalable pour les visiteurs devant faire des réparations d’urgence dans la résidence, accordé une modification permettant à deux personnes possédant un casier judiciaire de rendre visite à M. Harkat à sa résidence et j’ai modifié les limites géographiques. J’ai refusé plusieurs demandes de M. Harkat, notamment une modification lui permettant de demeurer seul à la maison et une demande pour des sorties plus longues et plus fréquentes. [17] Lorsque le certificat de 2002 a été déclaré raisonnable en mars 2005, il est devenu une ordonnance de renvoi en vertu des dispositions législatives antérieures. Ainsi, le dossier de M. Harkat a été renvoyé au représentant du ministre pour une évaluation des risques avant renvoi et d’une opinion quant au danger. En mai 2007, M. Harkat a présenté une demande de suspension des procédures concernant le contrôle judiciaire de l’opinion du représentant du ministre quant au danger, en conséquence de l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [2007] 1 R.C.S. 350 (Charkaoui no 1). Le juge Lemieux a suspendu les procédures en attendant l’adoption de modifications législatives. [18] Le 29 janvier 2008, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) ont arrêté et détenu M. Harkat pour manquement à ses conditions de mise en liberté lorsque l’une de ses cautions de surveillance, Mme Brunette, a déménagé de la résidence sans prévenir l’ASFC. Cet événement allait nettement à l’encontre des conditions de la mise en liberté de M. Harkat qui exigeaient qu’il réside avec deux cautions de surveillance. En février 2008, les ministres ont soutenu que M. Harkat devait demeurer en détention et que le manquement devrait entraîner la confiscation des sommes d’argent versées par Mme Harkat, Mme Brunette et M. Weidermann. [19] Dans le cadre de la même instance, M. Harkat a demandé à la juge Dawson de modifier ses conditions en lui permettant de demeurer seul à sa résidence. [20] Dans sa décision, la juge Dawson a statué que la décision de Mme Brunette de quitter la résidence de manière permanente constituait un manquement aux conditions énoncées dans son ordonnance. La juge Dawson a également conclu que l’omission des cautions de surveillance de signaler le manquement à l’ASFC constituait un manquement à leurs obligations en vertu de l’ordonnance. Elle a néanmoins déterminé que M. Harkat devait être mis en liberté puisqu’il y avait des conditions qui pouvaient neutraliser le danger occasionné par la mise en liberté. La juge Dawson a refusé d’ordonner la confiscation des cautionnements d’exécution compte tenu de l’existence des circonstances uniques et extraordinaires. Elle a également refusé d’autoriser M. Harkat à demeurer seul dans sa résidence. [21] Le 22 février 2008, le projet de loi C‑3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence (le projet de loi C‑3 ou les nouvelles dispositions législatives) est entré en vigueur. Le projet de loi C-3 a apporté d’importantes modifications à la procédure régissant le contrôle judiciaire des certificats et des demandes de mise en liberté dans ce contexte. Ces modifications comprenaient l’ajout d’avocats spéciaux pour représenter les intérêts des personnes désignées dans un certificat pendant les audiences à huis clos et l’élimination de la distinction entre résidents permanents et ressortissants étrangers aux fins de la mise en liberté judiciaire provisoire. [22] Le 22 février 2008, les ministres ont signé un nouveau certificat en vertu des nouvelles dispositions législatives, alléguant que M. Harkat était interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité nationale (le certificat de 2008). [23] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a prononcé un deuxième arrêt concernant la procédure de certificat dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (Charkaoui no 2). Dans cet appel, M. Charkaoui sollicitait la suspension de la procédure compte tenu de la destruction des notes originales prises par le SCRS au cours d’entrevues avec lui. La Cour suprême a accueilli l’appel de M. Charkaoui en partie. Bien que la suspension de la procédure ait été déclarée prématurée, la cour a statué que la destruction des notes opérationnelles constituait un manquement grave à l’obligation du SCRS de conserver et de divulguer l’information. Se prononçant au nom de la cour, les juges Lebel et Fish ont écrit ce qui suit au paragraphe 53 : L’application des garanties constitutionnelles accordées par l’art. 7 de la Charte ne dépend toutefois pas d’une distinction formelle entre les différents domaines du droit. Elle dépend plutôt de la gravité des conséquences de l’intervention de l’État sur les intérêts fondamentaux de liberté, de sécurité et parfois de droit à la vie de la personne. Par sa nature, la procédure des certificats de sécurité peut mettre gravement en péril ces droits, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Charkaoui. La reconnaissance d’une obligation de divulgation de la preuve fondée sur l’art. 7 devient nécessaire à la préservation de ces droits. [24] Pendant ce temps, M. Harkat a continué à vivre sous condition à la résidence de M. Weidemann qui est l’ancien conjoint de Mme Brunette. En octobre 2008, les ministres ont consenti à un changement de résidence et à la suppression d’une condition qui exigeait que M. Harkat réside avec deux cautions de surveillance. Le consentement des ministres était conditionnel à ce que M. Harkat accepte les conditions suivantes : l’ASFC serait autorisée à installer du matériel de surveillance vidéo aux entrées avant et arrière de la nouvelle résidence; M. et Mme Harkat fourniraient à l’ASFC un libre accès à l’allée pour la voiture; tous les visiteurs seraient préautorisés et tenus de fournir une pièce d’identité avec photo à l’ASFC avant de se rendre en visite à la nouvelle résidence; M. et Mme Harkat n’utiliseraient pas le garage. Les ministres ont également consenti à ce que M. Weidemann ne soit plus caution de surveillance. [25] En septembre, novembre et décembre 2008, la Cour a entendu des témoignages, des plaidoiries et reçu des observations écrites relativement à la présente demande de contrôle des conditions de mise en liberté. Parmi les témoins, il y avait M. et Mme Harkat, plusieurs personnes qui se sont engagées pour des cautionnements d’exécution dans la présente affaire, un témoin du SCRS et plusieurs témoins pour le compte de l’ASFC. [26] Les avocats de M. Harkat sollicitent un vigoureux contrôle des conditions de mise en liberté, tel que l’exige la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui no 1, et soulignent qu’à la date d’aujourd’hui, M. Harkat est en liberté sous condition depuis près de trois ans. 3. La décision du 23 mai 2006 prononcée par la juge Dawson de la Cour relative à la mise en liberté sous condition de M. Harkat [27] Le 22 mars 2005, la juge Dawson a statué que le certificat de 2002 désignant M. Harkat comme interdit de territoire au Canada était raisonnable. En conséquence de cette conclusion, le certificat est devenu une mesure de renvoi à l’égard de M. Harkat. [28] Dans les motifs publics de l’ordonnance datée du 23 mai 2006, conformément au paragraphe 84(2) des dispositions législatives antérieures, la juge Dawson en est venue à la conclusion que M. Harkat devait faire l’objet d’une mise en liberté, assortie de conditions adaptées pour neutraliser le danger qu’il constituait. Afin de sommairement comprendre sa conclusion, plusieurs extraits de sa décision (Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 628, sont utiles : Paragraphe 68 : […] Compte tenu des sources de ces renseignements confidentiels, de la fiabilité de ces sources et de la corroboration de ces renseignements confidentiels par des sources indépendantes, je suis convaincue que la mise en liberté de M. Harkat sans que des conditions soient imposées constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. S’il n’était pas surveillé, par exemple, M. Harkat serait en mesure de reprendre contact avec des membres du réseau islamiste extrémiste. Paragraphe 76 : Je demeure convaincue que, tout au long de la présente instance, le témoignage de M. Harkat devant la Cour était mensonger sur diverses questions d’importance5. Dès lors, on ne peut assortir la mise en liberté de M. Harkat de conditions en prenant pour acquis la bonne foi ou l’honnêteté de ce dernier. À mon avis, cela milite à l’encontre de conditions telles que celles proposées qui lui permettraient d’être seul dans son domicile et d’y recevoir des visiteurs sans restriction, et de quitter son domicile entre 8 h et 21 h chaque jour à volonté, en étant toutefois accompagné d’une caution. Paragraphe 82 : Il serait toutefois erroné de rejeter la demande de mise en liberté de M. Harkat s’il existait des conditions qui, selon la prépondérance des probabilités, pourraient neutraliser ou contrecarrer le danger occasionné par cette mise en liberté. En de telles circonstances, le maintenir emprisonné ne pourrait se justifier en raison du respect par le Canada des droits de la personne ainsi que des valeurs protégées par notre Charte Paragraphe 83 : En examinant s’il existe des conditions pouvant neutraliser ou contrecarrer le danger posé, j’ai gardé à l’esprit la nécessité que les conditions soient adaptées particulièrement à la situation de M. Harkat. Elles doivent être conçues de manière à empêcher la participation de M. Harkat à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable. Les conditions doivent être proportionnelles au risque que pose M. Harkat. [29] La juge Dawson estimait que la mise en liberté assortie de conditions strictes était possible compte tenu des huit facteurs suivants : 1. Mme Harkat et sa mère étaient en mesure d’assurer une surveillance (paragraphe 85). 2. M. Harkat était incarcéré depuis le 10 décembre 2002. Il avait ainsi cessé de pouvoir communiquer avec des membres du réseau islamiste extrémiste (paragraphe 86). 3. M. Harkat est bien connu, ce qui pourrait restreindre sa possibilité de se livrer à des activités secrètes ou clandestines (paragraphe 87). 4. S’il est mis en liberté, M. Harkat demeurera un sujet d’intérêt pour les autorités canadiennes et il serait assujetti aux lois du Canada qui permettent la surveillance de ses activités si nécessaire (paragraphe 88). 5. La connaissance par M. Harkat de la capacité des autorités canadiennes à surveiller ses activités peut agir comme facteur dissuasif (paragraphe 89). 6. Les personnes s’intéressant à M. Harkat devraient savoir que les autorités canadiennes s’intéressent à elles (paragraphe 90). 7. La juge Dawson, ayant des réserves à propos de sa véracité, a cru M. Harkat lorsqu’il a dit qu’un manquement aux conditions de sa mise en liberté entraînerait sa détention et possiblement son expulsion, ce qui était un facteur déterminant pour respecter les conditions (paragraphe 91). 8. À un degré moindre d’importance que celle accordée aux facteurs qui précèdent, la cour a pris note du fait qu’en Angleterre et au Canada, d’autres personnes se trouvant dans des situations juridiques comparables ont été mises en liberté sous condition (paragraphe 92). [30] La juge Dawson a conclu que si M. Harkat devait être mis en liberté sans condition, il constituerait une menace pour la sécurité nationale du Canada, mais que le danger pouvait être neutralisé par l’imposition de conditions appropriées. [31] La juge Dawson a alors fixé un ensemble de conditions que la Cour suprême a décrites comme « rigoureuses » au paragraphe 116 de l’arrêt Charkaoui no 1. Ces conditions ont été modifiées en fonction des changements de situation qui sont survenus, mais elles sont essentiellement demeurées les mêmes. En l’espèce, M. Harkat demande le contrôle de ces conditions. 4. Le nouveau régime législatif [32] Le 22 février 2008, le projet de loi C-3 est entré en vigueur. L’article 7 du projet de loi C‑3 contenait plusieurs dispositions transitoires. En vertu de l’alinéa 7(3)b) du projet de loi C‑3, la mise en liberté de M. Harkat assortie des conditions existantes a été maintenue. Le paragraphe 7(6) autorisait M. Harkat a demandé le contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions si un délai de six mois s’était écoulé depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C‑3 et qu’il n’avait pas sollicité un contrôle en vertu du paragraphe 7(4). [33] Le 18 septembre 2008, M. Harkat a déposé une demande pour confirmer le maintien de sa mise en liberté sous condition et pour contrôler le caractère approprié des conditions existantes. [34] Une demande de contrôle des conditions de mise en liberté est présentée conformément aux paragraphes 82(4) et (5) des nouvelles dispositions législatives. Le juge saisi d’une demande en vertu des paragraphes 82(4) et (5) doit confirmer la mise en liberté du demandeur et ensuite examiner les conditions nécessaires pour neutraliser le danger que le demandeur constitue pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui et neutraliser le risque de fuite. [35] M. Harkat a droit à un contrôle valable et rigoureux de sa mise en liberté sous condition et les ministres doivent justifier le maintien de l’imposition des conditions. Comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Charkaoui no 1, il incombe aux ministres de justifier la détention, et, par analogie, l’imposition de conditions de mise en liberté sévères devient plus lourde avec le temps. (Charkaoui no 1, au paragraphe 113) [36] Lorsque le contrôle des conditions survient avant la détermination du caractère raisonnable du certificat, il doit être fondé sur une évaluation du danger pour la sécurité nationale présentée en preuve au moment du contrôle, en tenant compte des principes suivants énoncés dans l’arrêt Charkaoui no 1 : - Le contrôle doit être valable et rigoureux (paragraphe 107). - La procédure doit être compatible avec les principes de justice fondamentale, avec la possibilité réelle de la personne désignée de présenter pleinement ses arguments (paragraphe 107). - La Cour doit examiner le contexte et les circonstances propres à l’instance particulière (paragraphe 107). Selon mon interprétation, ce principe inclurait le genre d’allégations faites dans le certificat qui est déposé devant la Cour. - Les conditions imposées par le juge pour neutraliser le danger doivent être proportionnelles au danger que constitue la personne désignée et doivent être adaptées pour neutraliser un tel danger (voir les paragraphes 111, 116, 120). - Le temps que la personne désignée a déjà passé à vivre en mise en liberté sous condition et le respect de ces conditions (le paragraphe 112 mentionne la durée de détention comme facteur à prendre en compte, j’étends ce critère à la durée de la période de mise en liberté sous condition). [37] Après avoir examiné le droit pertinent et applicable, la Cour a maintenant l’intention de se prononcer sur la présente demande en fonction du dossier dont elle est saisie. [38] La Cour a entendu le témoignage des ministres sur le caractère raisonnable du certificat à la fois à l’occasion d’audiences à huis clos et d’audiences publiques, de même que leur position en réponse aux modifications des nouvelles conditions de mise en liberté sollicitées par M. Harkat. La Cour a également eu l’avantage d’observations écrites publiques de la part de chaque partie, de plaidoiries publiques concernant le contrôle des conditions et de plaidoiries à huis clos de la part des avocats spéciaux et des avocats des ministres. [39] Toutefois, ni les avocats de M. Harkat ni les avocats spéciaux n’ont contre-interrogé les témoins des ministres sur le caractère raisonnable du certificat. M. Harkat n’a pas non plus présenté de preuve et d’argument en réponse au certificat. [40] Compte tenu du dossier incomplet, la détermination des questions survenant dans le présent contrôle ne devrait aucunement être interprétée comme une indication de conclusions de fait futures. Ce n’est que lorsque je disposerai de l’ensemble de la preuve et que des observations m’auront été présentées que je serai en mesure de me prononcer de manière définitive sur le caractère raisonnable du certificat. Les éléments-clés d’une décision définitive ne sont pas présents à ce moment-ci. [41] Néanmoins, je possède suffisamment de renseignements pour contrôler les conditions de mise en liberté tel que l’exigent les paragraphes 82(4) et 82(5) de la LIPR. Il est compatible avec l’intention du législateur et il est dans l’intérêt de la justice et dans l’intérêt de M. Harkat que je traite de ces questions de manière provisoire. 5. La Cour devrait-elle confirmer la mise en liberté sous condition de M. Harkat? [42] L’alinéa 82(5)b) exige que le juge confirme la mise en liberté de la personne désignée. Conformément à l’alinéa 82(5)a), la mise en liberté sera ordonnée lorsque le juge est convaincu que la mise en liberté, assortie de conditions, ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. À l’instar du juge Mosley, je conclus que la modification du libellé de la version anglaise de « danger » à « would be injurious to national security » n’entraîne pas un changement de fond (Almrei (Re), 2009 CF 3, au paragraphe 47) [43] La Cour suprême a défini le concept de « danger pour la sécurité du Canada » dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 90 : Ces considérations nous amènent à conclure qu’une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. La Cour a mentionné cette interprétation dans Harkat (Re), 2006 CF 628, aux paragraphes 54 à 59, Charkaoui (Re), 2005 CF 248, au paragraphe 36 et Almrei (Re), 2009 CF 3, au paragraphe 48. [44] En conséquence, pour l’évaluation des faits en l’espèce (tels qu’ils ont été présentés jusqu’à maintenant à la fois aux audiences publiques et à huis clos), le concept de « danger pour la sécurité nationale » tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt Suresh doit être appliqué. [45] Le Rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) public déposé dans la présente instance contient les allégations des ministres relativement au présumé danger que constitue M. Harkat. Les ministres résument comme suit les conclusions tirées par le SCRS : [traduction] 58. Compte tenu des renseignements présentés dans le présent résumé, le Service conclut, que HARKAT a aidé des extrémistes islamistes à entrer au Canada et qu’il a reçu des fonds d’extrémistes islamistes à l’étranger. Le moyen utilisé et l’itinéraire emprunté par HARKAT pour arriver au Canada, les fausses déclarations faites à des représentants canadiens, son appui à l’égard de personnes et de groupes impliqués dans de la violence politique ou des activités terroristes, ses alliances avec des extrémistes islamiques et son utilisation de techniques de sécurité incitent le Service à conclure que HARKAT a été associé avec des organisations qui appuient l’utilisation de la violence politique et du terrorisme. 59. Le Service conclut également que HARKAT est un membre d’un réseau international de groupes et de personnes extrémistes qui suivent et soutiennent Osama ben Laden. Ce réseau se livre à des actes de terrorisme pour atteindre son objectif déclaré de purger le monde islamique de toutes les influences laïques et occidentales et de créer des États islamistes qui s’appuient sur l’interprétation fondamentaliste de la loi islamique, ou la sharia. Le Service conclut aussi que HARKAT est un argent dormant du réseau ben Laden. [46] Lors des audiences publiques et à huis clos, les ministres ont présenté le fondement factuel étayant ces allégations de danger. Tel que je l’ai mentionné plus haut, il n’y a eu aucun contre‑interrogatoire, soit en public par les avocats de M. Harkat, soit par les avocats spéciaux à l’occasion des audiences à huis clos, sur la question du caractère raisonnable du certificat. Les questions ont été limitées à la notion de danger relativement à M. Harkat. [47] John, le témoin des ministres qui a comparu en public et témoigné à l’appui des allégations de danger, a expliqué brièvement ce qui, à son avis, constituait le présumé danger : [traduction] « Q. Croyez-vous que Mohamed Harkat demeure une menace pour la sécurité du Canada et, si oui, pourquoi? R. Je le crois. La raison en est que nous avons constaté dans nos enquêtes que les personnes qui s’engagent à l’égard d’une cause perdent rarement leur détermination. Souvent, nous constatons que les personnes, même après une période d’incarcération, une fois qu’elles se voient accorder la liberté d’agir, reprendront ces activités. Un exemple flagrant de ceci est les résultats des attentats à la bombe à Madrid. Plusieurs leaders importants ont été dans les faits incarcérés, dans certains cas pendant plusieurs années, pour diverses accusations, immédiatement avant de participer à la planification des attentats à la bombe à Madrid. Nous avons conclu que le temps ne diminue pas la menace que constituent des personnes. Q. Il est évident que M. Harkat est une personne qui intéresse les médias. Il y a des membres des médias présents aujourd’hui. Il y a eu plusieurs reportages dans les médias. Je crois qu’il existe également un groupe pour aider Mohamed Harkat. Quel est votre point de vue concernant la publicité qui l’entoure et sa notoriété? Je ne veux pas dire dans un sens péjoratif, mais le fait qu’il est bien connu. À votre avis, quelle incidence cela aurait-il sur son actuelle dangerosité? R. À mon avis, la notoriété en soi ne diminue pas le danger occasionné. Dans le passé, il y a eu d’autres personnes qui avaient de la notoriété et qui continuent à constituer une menace. Ahmed Said Khadr est un très bon exemple. Depuis 1995, il est devenu de plus en plus connu pour les médias canadiens et les autres, et il est par ailleurs devenu plus actif et sa famille est devenue plus active avec le temps. Au bout du compte, mon évaluation serait que le degré de danger s’appuie sur l’opportunité plutôt que sur la question de savoir si une personne est encore ou non dans l’ombre. » (Pages 321 à 323, volume 2, le 4 novembre 2008) [48] Un témoignage semblable a été présenté pendant les audiences à huis clos. [49] Il est également important de souligner que l’avocat de M. Harkat a admis, tant dans sa plaidoirie que dans ses observations écrites, qu’aux fins du présent contrôle, il existe une supposition selon laquelle sa mise en liberté inconditionnelle constituera un danger. Il a cependant soutenu que les conditions actuelles sont excessives et inutiles pour neutraliser le danger (voir les paragraphes liminaires et le paragraphe 121 des observations écrites de M. Harkat, datées du 8 décembre 2008). [50] Puisque la Cour est tenue, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR, de confirmer la mise en liberté de M. Harkat avant de procéder au contrôle des conditions de celle-ci, j’ai examiné la preuve à cette fin. [51] Je conclus, après examen de la preuve dont je suis saisi, que la preuve des ministres a démontré prima facie que la mise en liberté de M. Harkat sans l’imposition de conditions constituera un danger pour la sécurité nationale. [52] Il est à nouveau essentiel de souligner que la preuve dont la Cour était saisie était limitée au point de vue des ministres concernant le danger et que je n’ai pas reçu, à ce moment-ci, la réponse de M. Harkat aux allégations que contient le RRS. De plus, je n’ai pas eu l’avantage du contre‑interrogatoire des témoins et des ministres par les avocats de M. Harkat ou par les avocats spéciaux sur la question du caractère raisonnable du certificat. Bien que ma conclusion puisse changer une fois que la Cour sera saisie de l’ensemble de la preuve, aux fins du présent contrôle des conditions, je confirme la mise en liberté de M. Harkat, assortie des conditions appropriées. 6. Facteurs à prendre en compte pour déterminer les conditions appropriées [53] Dans les paragraphes qui suivent, je m’appuierai sur les six facteurs suivants pour m’aider à évaluer les modifications aux conditions qui sont sollicitées : - le contexte et les circonstances propres à la présente instance; - la proportionnalité entre le danger que constitue M. Harkat et les conditions de sa mise en liberté; - l’écoulement du temps; - les éléments de confiance et de crédibilité; - l’applicabilité des motifs prononcés par la juge Dawson en 2006 à la présente instance; - l’importance accordée à la présence de M. Harkat à une instance ou à son renvoi du Canada; [54] Après avoir examiné chacun de ces facteurs, je les garderai en perspective lorsque je traiterai chaque demande de modification des conditions présentée par M. Harkat et je déciderai si ces modifications devraient être accordées à ce moment-ci. [55] Lorsque les ministres ont déposé un certificat désignant M. Harkat le 22 février 2008, le RRS public contenait plus de renseignements que ceux divulgués à l’appui du certificat de 2002. [56] Le processus de divulgation continue, qui a lieu avec la participation des avocats spéciaux, a donné lieu à la communication d’importants renseignements supplémentaires aux avocats de M. Harkat. Une divulgation supplémentaire découlera vraisemblablement de l’examen des documents de Charkaoui no 2 par les avocats spéciaux et déposés conformément à une ordonnance de la Cour datée du 24 septembre 2008. [57] M. Harkat, un ressortissant étranger, est arrivé au Canada à l’automne de 1995. Comme le révèlent le RRS public de 2008 modifié et la récente divulgation, à son arrivée au Canada, il a été surveillé par les autorités canadiennes qui ont employé des ressources humaines et qui ont intercepté des communications pour recueillir des informations et des renseignements concernant ses activités. [58] M. Harkat a été arrêté et détenu par suite du dépôt du certificat de 2002 devant la Cour le 10 décembre 2002 (paragraphes 77(1) et 82(2) de l’ancienne LIPR). Il est demeuré en détention jusqu’à sa mise en liberté sous condition le 21 juin 2006. [59] Depuis la mise en liberté de M. Harkat, les conditions ont été modifiées à plusieurs reprises, mais les conditions de base établies par la juge Dawson pour neutraliser le danger en 2006 demeurent inchangées. La modification de certaines conditions, telle que l’installation de matériel de surveillance vidéo à toutes les entrées pour permettre un déménagement à une nouvelle résidence où la surveillance physique était problématique, a été négociée entre les avocats des ministres et de M. Harkat et a été réalisée avec le consentement de toutes les parties. [60] Le 10 octobre 2008, la Cour a autorisé des modifications supplémentaires aux conditions de mise en liberté pour que M. Harkat puisse déménager dans sa troisième résidence depuis 2006. Plus particulièrement, la Cour a éliminé la condition qui exigeait que M. Harkat réside avec plusieurs cautions de surveillance, ce qui a eu pour effet de permettre à M. Harkat de vivre seul avec son épouse, Mme Sophie Lamarche Harkat. [61] La preuve indique que M. Harkat est sous l’œil vigilant des autorités canadiennes depuis le milieu des années 1990. Il a été incarcéré pendant une période de près de quatre ans et a été mis en liberté sous des conditions strictes depuis près de trois ans. Je conclus que M. Harkat est sous la surveillance et le contrôle des autorités canadiennes depuis plus d’une décennie. [62] Depuis au moins le 10 décembre 2002, il n’y a pas de preuve selon laquelle M. Harkat a eu des rapports ou des communications directs ou indirects avec des personnes qui soutiennent le terrorisme, le Jihad violent ou qui possèdent un casier judiciaire grave. Ceci-ci s’étend sur une période de plus de huit ans. [63] La Cour a constaté que la mise en liberté sous condition de M. Harkat lui a permis de résider avec sa famille plutôt que de demeurer en prison. La Cour note que d’après la preuve dont elle est saisie, les conditions semblent avoir neutralisé le danger occasionné par M. Harkat. [64] Depuis la mise en liberté sous condition de M. Harkat, l’ASFC, dirigée par M. Foley, est responsable de surveiller M. Harkat et de veiller à ce qu’il respecte l’ordonnance de mise en liberté. Je l’ai félicitée publiquement pour la manière selon laquelle el
Source: decisions.fct-cf.gc.ca