Charfli c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Charfli c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CF 1026 Numéro de dossier IMM-4649-06 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : IMM-4649-06 Référence : 2006 CF 1026 Toronto (Ontario), le 29 août 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : MOHAMAD MUZTAZ CHARFLI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] La Cour a entendu d’urgence la demande de sursis à la mesure de renvoi. [2] La Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour tenait pour acquis que le demandeur pouvait soulever une question sérieuse à trancher, ce dernier n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable pour l’examen des risques avant renvoi fondé essentiellement sur sa demande d’asile, qui a été rejetée en raison d’un manque de crédibilité tant au sujet de la preuve subjective (la situation personnelle du demandeur) qu’au sujet de la preuve objective (la situation du pays). [3] Le demandeur a présenté une demande au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention. Un avis de décision a été envoyé au demandeur le 11 mars 2004, exposant la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a conclu que la description du demandeur de l’ensemble des faits qu’il alléguait n’était pas cré…
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Charfli c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CF 1026 Numéro de dossier IMM-4649-06 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : IMM-4649-06 Référence : 2006 CF 1026 Toronto (Ontario), le 29 août 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : MOHAMAD MUZTAZ CHARFLI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] La Cour a entendu d’urgence la demande de sursis à la mesure de renvoi. [2] La Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour tenait pour acquis que le demandeur pouvait soulever une question sérieuse à trancher, ce dernier n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable pour l’examen des risques avant renvoi fondé essentiellement sur sa demande d’asile, qui a été rejetée en raison d’un manque de crédibilité tant au sujet de la preuve subjective (la situation personnelle du demandeur) qu’au sujet de la preuve objective (la situation du pays). [3] Le demandeur a présenté une demande au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention. Un avis de décision a été envoyé au demandeur le 11 mars 2004, exposant la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a conclu que la description du demandeur de l’ensemble des faits qu’il alléguait n’était pas crédible. Elle a noté qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence de Sami Alloush, des activités politiques du demandeur, ni des raisons pour lesquelles les autorités de la Syrie déploieraient des efforts importants pour le retrouver. La Commission a conclu que les allégations du demandeur avaient été fabriquées pour les besoins de sa demande d’asile. [4] La Cour conclut que le demandeur ne subira pas un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur. [5] La demande de sursis à la mesure de renvoi sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi soit rejetée. « Michel M. J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4649-06 INTITULÉ : MOHAMAD MUZTAZ WARA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 août 2006 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 29 août 2006 COMPARUTIONS : Geraldine MacDonald POUR LE DEMANDEUR Judy Michaely POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GERALDINE MacDONALD Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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