Ye c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ye c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-15 Référence neutre 2023 CF 1699 Numéro de dossier IMM-7547-22 Contenu de la décision Date : 20231215 Dossier : IMM-7547-22 Référence : 2023 CF 1699 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ZHOU YE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un délégué du ministre a conclu que M. Zhou Ye (le demandeur) constituait un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La décision du délégué du ministre fait en sorte que le demandeur peut être renvoyé du Canada, en dépit de sa qualité de réfugié. II. Contexte [2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Il est âgé de 41 ans. [3] Le demandeur est entré au Canada en 2003 muni d’un permis d’études. Il a obtenu l’asile en 2004. Il est devenu résident permanent au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention en 2005. [4] Le demandeur a fait l’objet de maintes accusations criminelles entre 2009 et 2017, mais la plupart d’entre elles ont été suspendues ou retirées. Il a notamment été accusé de ce qui suit : 1) possession de biens criminellement obtenus; 2) possession d’instruments pour falsifier des car…
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Ye c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-15 Référence neutre 2023 CF 1699 Numéro de dossier IMM-7547-22 Contenu de la décision Date : 20231215 Dossier : IMM-7547-22 Référence : 2023 CF 1699 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : ZHOU YE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un délégué du ministre a conclu que M. Zhou Ye (le demandeur) constituait un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La décision du délégué du ministre fait en sorte que le demandeur peut être renvoyé du Canada, en dépit de sa qualité de réfugié. II. Contexte [2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Il est âgé de 41 ans. [3] Le demandeur est entré au Canada en 2003 muni d’un permis d’études. Il a obtenu l’asile en 2004. Il est devenu résident permanent au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention en 2005. [4] Le demandeur a fait l’objet de maintes accusations criminelles entre 2009 et 2017, mais la plupart d’entre elles ont été suspendues ou retirées. Il a notamment été accusé de ce qui suit : 1) possession de biens criminellement obtenus; 2) possession d’instruments pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses; 3) possession d’instruments pour copier des données relatives à une carte de crédit; 4) tentative de commettre une infraction liée à une introduction par effraction; 5) extorsion; et 6) voies de fait. Les seules déclarations de culpabilité prononcées pendant cette période se rapportaient au non-respect de divers engagements par le demandeur. [5] En 2017, le demandeur a été déclaré coupable d’un certain nombre d’infractions criminelles, dont un vol à main armée, infraction prévue à l’alinéa 343d) du Code criminel [le Code] pour laquelle il était passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il a été condamné à six ans et neuf mois d’emprisonnement et a commencé à purger sa peine en janvier 2018. En février 2018, il a aussi été déclaré coupable de s’être introduit en un endroit par effraction et d’y avoir commis un acte criminel, infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code pour laquelle il était passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. [6] En juin 2018, le demandeur a fait l’objet d’une procédure d’interdiction de territoire, et l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) lui a signifié à personne une demande d’observations. Le demandeur n’a présenté aucune observation avant son audience, en avril 2020. Il a été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Ce n’est pas cette décision qui fait l’objet du contrôle. [7] Suivant le paragraphe 115(1) et l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, et malgré la conclusion selon laquelle il est interdit de territoire pour grande criminalité, le demandeur ne pouvait être renvoyé du Canada que si le délégué du ministre estimait lui aussi qu’il constituait un danger pour le public au Canada. En octobre 2020, l’ASFC a donc informé le demandeur de son intention de demander un tel avis au ministre. [8] Conformément à l’article 115 de la LIPR, le délégué du ministre a jugé que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. III. Décision faisant l’objet du contrôle [9] Le délégué du ministre s’est penché sur les éléments suivants : 1) la question de savoir si le demandeur constituait un danger pour le public (l’évaluation du danger); 2) la question de savoir si le demandeur serait exposé à un risque de préjudice en cas de renvoi du Canada (l’évaluation du risque); et 3) la question de savoir si des considérations d’ordre humanitaire militaient contre son renvoi (l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire). Il a soupesé ces facteurs pour tirer sa conclusion définitive. [10] Le délégué du ministre a aussi examiné la question de savoir si le demandeur était effectivement interdit de territoire pour grande criminalité. Il a fait remarquer que, aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, la grande criminalité est établie lorsqu’un résident permanent est déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Sur le fondement des déclarations de culpabilité du demandeur, le délégué du ministre était convaincu que celui-ci était interdit de territoire pour grande criminalité. A. Évaluation du danger [11] Le délégué du ministre a pris note des circonstances des déclarations de culpabilité du demandeur. Au sujet des déclarations de culpabilité de 2017 du demandeur, le délégué du ministre a constaté les faits qui suivent : Le demandeur s’est introduit dans un local commercial, un passe-montagne sur la tête; Le demandeur et les coaccusés portaient une arme à feu et un couteau à lame de six pouces et les ont braqués sur la victime, qui dormait dans le local avec l’autorisation du propriétaire; Le demandeur et les coaccusés ont ligoté la victime, ont assis l’homme sur une chaise et lui ont couvert la tête pour qu’il ne puisse rien voir; Le demandeur et les coaccusés ont volé des appareils électroniques dans le local commercial, ainsi que le passeport, les cartes de crédit et la camionnette de la victime, notamment; Le demandeur et les coaccusés ont été arrêtés par des policiers qui patrouillaient dans le secteur. [12] Au sujet des déclarations de culpabilité de 2018 du demandeur, le délégué du ministre a constaté ce qui suit : Le demandeur et le coaccusé sont entrés par effraction dans une résidence; Le propriétaire de la résidence a repéré plus tard le véhicule du demandeur et du coaccusé et a pu trouver l’adresse du demandeur; La police a fouillé le véhicule et trouvé les outils ayant servi à l’entrée par effraction et a pu confirmer que le demandeur était au domicile en question à la date et à l’heure de l’entrée par effraction. [13] Le délégué du ministre a résumé la jurisprudence existante sur ce qui constitue un « danger pour le public » et a conclu que la question déterminante était celle de savoir si le demandeur était susceptible de récidiver à la lumière de ses antécédents de crimes graves. [14] Le délégué du ministre a admis l’observation du demandeur selon laquelle les accusations retirées et suspendues n’étaient pas des déclarations de culpabilité. Il a aussi admis que les déclarations de culpabilité du demandeur découlaient d’une poignée d’incidents. Il a toutefois rejeté l’argument avancé par le demandeur selon lequel les accusations retirées et suspendues devaient être écartées. Il a plutôt conclu que le dossier de non-condamnation du demandeur restait pertinent, étant donné qu’il démontrait le long passé d’accusations criminelles du demandeur. Cette conclusion était, de l’avis du délégué du ministre, justifiée compte tenu de la propre affirmation du demandeur selon laquelle il avait pris de mauvaises décisions avant de se livrer à des activités criminelles. [15] Le délégué du ministre a ensuite examiné un rapport de l’établissement au sein duquel le demandeur avait purgé sa peine. Il a pris note de la conclusion figurant dans le rapport selon laquelle le vol à main armée commis par le demandeur montrait [traduction] « une escalade de sa propension à faire usage de violence ». [16] Le délégué du ministre a pris note du fait que le dossier ne contenait aucune déclaration de victime. Il a toutefois conclu qu’il ne s’agissait pas d’une considération importante et qu’elle n’atténuait pas la gravité des infractions commises par le demandeur. [17] Le délégué du ministre a également pris en compte l’observation formulée par le demandeur selon laquelle sa cote de sécurité à l’établissement correctionnel montrait qu’il n’était pas une personne dangereuse. Le demandeur a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été désigné comme « délinquant dangereux » au sein de l’établissement. Le délégué du ministre a toutefois conclu que les cotes de sécurité au sein de l’établissement correctionnel n’étaient pas pertinentes aux fins de l’analyse en question étant donné qu’elles ne concernaient pas le risque de récidive du demandeur et la question de savoir s’il représentait un danger pour le public. Il a précisé que les plus récents rapports de l’établissement correctionnel au sujet du demandeur indiquaient que celui‑ci représentait un risque modéré pour la sécurité publique, qu’il n’était pas réadapté et qu’il n’avait pas exprimé de remords ou assumé la responsabilité de ses actes. [18] Compte tenu de tout ce qui précède, le délégué du ministre a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur [traduction] « représente un danger actuel et futur pour le public canadien ». B. Évaluation du risque [19] Le demandeur a soutenu que son renvoi du Canada vers la Chine mettrait sa vie en danger parce qu’il est un adepte du Falun Gong. Le délégué du ministre n’a pas admis que le demandeur était un adepte du Falun Gong, jugeant qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de cette affirmation. Il n’y avait aucune mention dans les dossiers correctionnels ni le moindre document judiciaire portant sur les pratiques religieuses ou spirituelles du demandeur. En outre, il n’y avait aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention en 2004. [20] De plus, le délégué du ministre a conclu que, subsidiairement, même si le demandeur était un adepte du Falun Gong, les éléments de preuve qu’il avait présentés indiquaient qu’il serait exposé à un risque de préjudice seulement s’il pratiquait le Falun Gong en public, s’il essayait de recruter de nouveaux adeptes ou s’il diffusait de l’information sur le Falun Gong. Rien n’indiquait que le demandeur se fût livré à l’une quelconque de ces activités. [21] En outre, le demandeur a affirmé que la Chine est reconnue pour ne pas respecter les droits de la personne en général, plus particulièrement en ce qui concerne les Ouïghours, certains ressortissants étrangers et les personnes [traduction] « considérées comme devant être rééduquées ». Le délégué du ministre n’a pas contesté les affirmations du demandeur au sujet de la réputation générale de la Chine en matière de respect des droits de la personne, mais il a jugé qu’aucune de ces considérations ne concernait le demandeur personnellement. [22] Le délégué du ministre a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’était guère susceptible d’être exposé à un quelconque risque personnel pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité. C. Évaluation des considérations d’ordre humanitaire [23] Le délégué du ministre a pris en compte le degré d’établissement du demandeur au Canada, et l’intérêt supérieur de son enfant, qui réside au Canada avec la mère de l’enfant. [24] Au sujet du degré d’établissement, le délégué du ministre a fait remarquer que le demandeur ne maîtrisait pas l’anglais même s’il résidait au Canada depuis 2003 et qu’il se tenait principalement avec des personnes ayant la même langue maternelle que lui. De plus, le délégué du ministre a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait travaillé dans un restaurant pendant sept ans. Il n’a relevé aucune preuve de cette affirmation et a fait remarquer que, selon les rapports correctionnels, le demandeur n’avait travaillé que sporadiquement et « au noir », qu’il ne manifestait aucune envie de travailler ou d’étudier, et qu’il avait maintenu ce mode de vie jusqu’à son arrestation pour vol à main armée. Le délégué du ministre a conclu que le demandeur n’était pas établi au Canada, tant sur le plan social que financier. [25] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur, le délégué du ministre a estimé que le demandeur entretenait, dans le meilleur des cas, des relations sporadiques avec son enfant et la mère de son enfant. Il a conclu qu’il était peu probable que le renvoi du demandeur du Canada ait un effet important sur l’enfant. [26] Enfin, le délégué du ministre a fait remarquer que le demandeur avait de la famille en Chine – soit ses parents et son frère jumeau. [27] Le délégué du ministre a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne l’emportaient pas sur le danger que représente le demandeur pour le public au Canada, et que le demandeur pouvait être renvoyé du Canada suivant l’alinéa 115(2)a) de la LIPR. [28] Le demandeur soutient que les conclusions de fond tirées par le délégué du ministre sont déraisonnables. Il affirme également que le délégué du ministre a manqué à l’équité procédurale. IV. Questions en litige [29] La décision du délégué du ministre selon laquelle le demandeur représente un danger pour le public et que celui-ci peut par conséquent être renvoyé du Canada était-elle déraisonnable? [30] Le délégué du ministre a-t-il manqué à l’équité procédurale? V. Analyse [31] La norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fond tirées par le délégué du ministre est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25). La norme de contrôle qui s’applique aux droits du demandeur à l’équité procédurale est celle de la décision correcte ou une norme de même teneur (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34-35 et 54-55, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79). A. Contestations quant au fond [32] Le demandeur soutient que les conclusions de fond tirées par le délégué du ministre sont déraisonnables. À l’appui de sa position, il prétend que le délégué du ministre n’a pas tenu compte des facteurs qui suivent : La criminalité du demandeur était attribuable à sa dépendance aux substances illicites; Le demandeur ne consomme plus de substances illicites; Le demandeur n’a été visé par [traduction] « aucune accusation d’infraction disciplinaire pendant son incarcération »; Il a été déterminé que le demandeur avait [traduction] « [une probabilité de] 66 % de ne pas récidiver après sa mise en liberté »; Le demandeur a reçu une cote de sécurité minimale au sein de son établissement correctionnel; Les déclarations de culpabilité du demandeur découlent d’un seul incident. [33] En fait, le délégué du ministre a examiné attentivement chacun de ces facteurs. Il a pris acte de la [traduction] « consommation de drogues illicites » du demandeur avant et après son arrestation, de même que du fait que celui-ci n’avait été visé par [traduction] « aucune accusation d’infraction disciplinaire pendant son incarcération ». Il n’a accordé aucun poids à ces faits et il a conclu que [traduction] « la question de savoir si [le demandeur] serait en mesure de ne pas récidiver à son retour dans la collectivité rest[ait] entière ». Il a ensuite conclu que le demandeur n’était pas réadapté. Il était donc raisonnable de sa part de tirer une telle conclusion sur la base de la preuve. [34] De plus, le délégué du ministre a tenu compte de la cote de sécurité attribuée au demandeur et de la probabilité que celui-ci récidive. Il a expressément relevé que les [traduction] « extraits [produits par le demandeur] ne représent[ai]ent pas le contenu intégral des plus récents rapports des Services correctionnels », selon lesquels le demandeur présentait un risque de sécurité moyen, avait une cote d’adaptation à l’établissement qui était faible et posait un risque modéré pour la sécurité du public. Il était raisonnable de la part du délégué du ministre de conclure que les rapports faisaient état d’un risque modéré pour la sécurité du public. [35] De plus, le délégué du ministre a examiné la distinction entre le dossier des déclarations de culpabilité du demandeur et le dossier des accusations portées contre lui. Il a souscrit aux observations du demandeur selon lesquelles ses déclarations de culpabilité s’inscrivaient dans un laps de temps restreint, mais il a refusé d’écarter les antécédents d’accusations visant le demandeur. Le délégué du ministre a conclu que ce dossier était toujours pertinent. Il lui était loisible de tirer cette conclusion. [36] En outre, le demandeur soutient que la décision du délégué du ministre est déraisonnable pour les motifs qui suivent : Le délégué du ministre a omis de tirer une conclusion quant à la capacité du demandeur de parler anglais et à la question de savoir si ce facteur avait entravé sa capacité à exprimer des remords; Le délégué du ministre a déraisonnablement déduit de l’absence de documents à cet effet dans la demande d’asile du demandeur que celui-ci n’était pas un adepte du Falun Gong; La situation du frère jumeau du demandeur après son renvoi n’était pas pertinente, et il était déraisonnable de la part du délégué du ministre de se fonder sur celle-ci. [37] Le délégué du ministre a bel et bien conclu que le demandeur maîtrisait peu l’anglais. Au sujet des remords, il a tout simplement accordé plus de poids aux rapports correctionnels, qui indiquaient que le demandeur persistait à ne pas assumer la responsabilité de ses actes. J’estime que le tout était raisonnable. [38] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le délégué du ministre n’a pas simplement fondé sa conclusion relative à la pratique religieuse et spirituelle du demandeur sur l’absence de documents à cet effet dans la demande d’asile de ce dernier. Le délégué du ministre a également fait remarquer que la pratique du demandeur n’était mentionnée dans aucun document, y compris les dossiers correctionnels ou judiciaires. Il a tout simplement tiré une conclusion à partir des éléments de preuve dont il disposait et il a souligné que le demandeur n’avait présenté aucune preuve concrète à l’effet contraire. La conclusion du délégué du ministre était raisonnable. [39] De plus, la remarque formulée par le délégué du ministre selon laquelle le frère jumeau du demandeur avait été renvoyé du Canada et rien n’indiquait qu’il avait par la suite subi un préjudice n’était pas déterminante ni essentielle aux fins de l’évaluation du risque effectuée par le délégué du ministre. J’interprète cette remarque comme un exemple du défaut du demandeur de présenter une preuve objective de préjudice potentiel en cas de renvoi du Canada. [40] En outre, le demandeur affirme ce qui suit : [traduction] « il n’a pas été officiellement déclaré coupable d’avoir commis des actes violents et les infractions répertoriées dans son casier judiciaire n’ont pas fait de victimes directes ». L’infraction répertoriée était toutefois le vol à main armée, infraction prévue à l’alinéa 343d) du Code. Le demandeur et ses coaccusés ont séquestré la victime et l’ont menacée avec un couteau et une arme à feu. [41] Le demandeur ajoute que le fait que le délégué du ministre a laissé entendre que la victime avait éprouvé de la peur face au demandeur et à ses coaccusés relevait de la conjecture. La conjecture est une déduction qui va trop loin. En l’espèce, le délégué du ministre a déduit qu’une personne séquestrée et menacée avec un couteau et une arme à feu éprouvait de la peur. Cette déduction était aussi logique que raisonnable. [42] Les conclusions de fond tirées par le délégué du ministre sont raisonnables. B. Équité procédurale [43] Le demandeur soutient que le délégué du ministre a manqué à l’équité procédurale. À l’appui de son affirmation, il formule les observations qui suivent : La mesure de renvoi était incomplète, puisque le fondement législatif du renvoi n’était pas indiqué; En plus de ne pas être numérotés, les documents communiqués ne comportaient aucune décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR), ne comprenaient pas le formulaire Fondement de la demande d’asile de 2003 du demandeur et ne renfermaient aucune demande de résidence permanente; Le délégué du ministre n’a pas demandé au demandeur de produire les documents relatifs à sa demande d’asile; Les documents communiqués ne contenaient pas le plus récent rapport sur l’avis du ministre. [44] Le délégué du ministre n’a commis aucune erreur de procédure. La mesure de renvoi était le résultat d’une enquête, qui est une affaire complètement différente. De plus, selon le dossier, le demandeur a reçu un préavis, ainsi que des documents, relativement à cette enquête. Les documents communiqués comprenaient des renvois aux dispositions législatives concernant la grande criminalité. Même si la mesure de renvoi en soi n’en faisait pas mention, le demandeur a été clairement informé de la tenue de l’enquête et a eu amplement l’occasion de présenter des observations relativement à cette enquête. [45] Le demandeur fait valoir que la procédure suivie par le délégué du ministre pour en arriver à sa décision est en quelque sorte entachée par une irrégularité technique dans la mesure de renvoi. Toutefois, il n’a jamais soutenu que l’enquête en soi était inéquitable sur le plan procédural ou déraisonnable quant au fond. Il prétend seulement que la mesure de renvoi était inadéquate en raison d’un détail technique, et que cela devrait non seulement invalider la décision dont est saisie la Cour, mais aussi l’enquête qui l’a précédée, même si la Cour n’a aucun autre motif d’intervenir. [46] Dans l’affaire Parveen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 155 [Parveen], la Cour a été confrontée à une lacune plus importante. La demanderesse soutenait que la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés selon laquelle elle s’était désistée de sa demande d’asile était inéquitable sur le plan procédural, parce que la décision avait été rendue de vive voix plutôt que par écrit. La Cour a rejeté cet argument et a affirmé ce qui suit : [21] Dans les circonstances, même si le libellé de la loi peut imposer une obligation de fournir des motifs écrits, il serait étrange d’annuler la décision de la SPR pour le seul motif qu’un exemplaire écrit de la décision n’a pas été remis à la demanderesse. Je ne crois pas qu’il y ait eu manquement à la norme de l’équité. Une décision contraire me semblerait être un triomphe de la forme sur le fond. Je conclus qu’il n’y a eu aucun dommage important ni de déni de justice (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Pavicevic c Canada (Procureur général), 2013 CF 997, aux paragraphes 55 et 56). Le paragraphe 18.1(5) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, donne le pouvoir à la Cour de refuser d’accorder un redressement dans un cas semblable. [Non souligné dans l’original.] [47] J’estime, et ce, pour les mêmes motifs que ceux qui sont donnés dans la décision Parveen, que la lacune relevée par le demandeur dans la mesure de renvoi ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. L’erreur était sans conséquence. Le fait de permettre qu’elle invalide deux procédures équivaudrait à un « triomphe de la forme sur le fond ». [48] De plus, il n’existe aucune exigence procédurale stricte qui oblige la numérotation des documents communiqués. Je rejette l’observation du demandeur selon laquelle les documents communiqués portaient à confusion en raison de l’absence de numérotation. En outre, il ressort clairement de la décision que le délégué du ministre a demandé les documents se rapportant au demandeur, et qu’il s’est fait dire que les documents avaient été détruits suivant les calendriers de conservation en vigueur. Le délégué du ministre ne pouvait tout simplement pas fournir les documents requis. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce. [49] Qui plus est, les documents communiqués constituaient en soi un préavis explicite des documents dont le délégué du ministre disposait comme preuve. Il incombait au demandeur, et non au délégué du ministre, de produire des éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il était un adepte du Falun Gong, et en fonction des documents dont était saisi le délégué du ministre. Le demandeur n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. [50] Enfin, aucun élément de preuve ne vient étayer l’affirmation du demandeur selon laquelle les documents communiqués ne contenaient pas le plus récent rapport sur l’avis du ministre. Le demandeur invoque simplement la lettre d’accompagnement des documents communiqués, qui mentionnait que le rapport sur l’avis du ministre était daté du 14 janvier 2022. La date était manifestement erronée, et concernait plutôt la demande d’avis du ministre. En fait, la demande d’avis du ministre confirme que le rapport sur l’avis du ministre était daté du 3 décembre 2020, rapport que le demandeur reconnaît avoir reçu. [51] Le délégué du ministre n’a pas manqué à l’équité procédurale. VI. Question proposée aux fins de certification [52] Le demandeur propose la question suivante pour certification : [traduction] Si le délégué du ministre rend une évaluation de l’interdiction de territoire pour grande criminalité sans que la Section de l’immigration n’ait pris de mesure de renvoi valide au titre du paragraphe 115(2) de la LIPR, la décision relative à l’avis en matière de danger est-elle exécutoire? [53] Dans la question qu’il propose, le demandeur laisse entendre que le délégué du ministre a, en l’espèce, tenté de mettre en état une mesure de renvoi invalide en procédant à une évaluation indépendante de l’interdiction de territoire pour grande criminalité. Cette position n’est pas étayée par le dossier. À mon avis, le délégué du ministre a traité de la grande criminalité uniquement en guise de contexte. De plus, comme je le mentionne plus haut, la mesure de renvoi n’est pas invalide en raison d’irrégularités techniques, surtout lorsque de telles irrégularités techniques n’ont pas d’incidence sur l’équité procédurale ni sur le fond de la décision. [54] De plus, le défendeur a raison de souligner que l’article 115 de la LIPR ne précise pas qu’une mesure de renvoi doit être prise avant l’avis du ministre. Une conclusion d’interdiction de territoire pour grande criminalité à l’encontre du demandeur suffit. En outre, en se fondant sur le guide d’exécution de la loi ENF 28, le demandeur ne tient pas compte du fait que ce guide des politiques n’est pas une loi et n’est donc pas exécutoire, [55] La question proposée ne porte pas sur des enjeux ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, et elle ne permet pas de trancher l’affaire. Je refuse donc de certifier la question proposée. VII. Conclusion [56] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [57] Il n’y a pas de question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-7547-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7547-22 INTITULÉ : ZHOU YE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 NOVEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 15 DÉCEMBRE 2023 COMPARUTIONS : Mary Lam POUR LE DEMANDEUR James Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary Lam Avocate Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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