Nnabuike Ozzoma c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nnabuike Ozzoma c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-02 Référence neutre 2012 CF 1167 Numéro de dossier IMM-8406-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121002 Dossier : IMM‑8406‑11 Référence : 2012 CF 1167 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MICHAEL‑MARY NNABUIKE OZOMMA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision du 28 octobre 2011 (la décision) par laquelle une agente principale d’immigration (l’agente) a refusé sa demande de protection fondée sur l’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Nigeria âgé de 28 ans. Il fait l’objet d’une mesure de renvoi à l’égard de laquelle le juge Sean Harington a accordé un sursis le 28 novembre 2011 en attendant l’issue de la présente demande. [3] Le demandeur a vécu aux États‑Unis d’Amérique (États‑Unis) de 1999 à 2008, année où il a été expulsé au Nigéria. Il a quitté le Nigéria en décembre 2008 pour se rendre au Canada, où il est arri…
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Nnabuike Ozzoma c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-02 Référence neutre 2012 CF 1167 Numéro de dossier IMM-8406-11 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20121002 Dossier : IMM‑8406‑11 Référence : 2012 CF 1167 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MICHAEL‑MARY NNABUIKE OZOMMA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision du 28 octobre 2011 (la décision) par laquelle une agente principale d’immigration (l’agente) a refusé sa demande de protection fondée sur l’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Nigeria âgé de 28 ans. Il fait l’objet d’une mesure de renvoi à l’égard de laquelle le juge Sean Harington a accordé un sursis le 28 novembre 2011 en attendant l’issue de la présente demande. [3] Le demandeur a vécu aux États‑Unis d’Amérique (États‑Unis) de 1999 à 2008, année où il a été expulsé au Nigéria. Il a quitté le Nigéria en décembre 2008 pour se rendre au Canada, où il est arrivé le 16 février 2009. Il y a demandé l’asile le 18 février 2009. La SPR a instruit sa demande le 5 mai 2010 et l’a rejetée le même jour. Elle a jugé que le demandeur était exclu du fait de l’application de la section 1Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut de réfugié (la Convention). Pendant qu’il se trouvait aux États‑Unis, le demandeur a été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont celle de vol qualifié et d’agression sexuelle. Il s’agissait de crimes graves de droit commun qui entraînaient le rejet de sa demande d’asile. C’est pour ce motif que la SPR a rejeté sa demande. [4] Après le rejet de sa demande d’asile, le demandeur a présenté une demande d’ERAR. Il a soumis des observations écrites le 18 février 2011. Il a joint à ses observations une copie de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait présenté à l’appui de sa demande d’asile. Dans ses observations écrites, le demandeur a déclaré que sa crédibilité jouait un rôle essentiel dans l’issue de sa demande d’ERAR; pour cette raison, il a demandé à l’agente la tenue d’une audience. [5] Le demandeur a énuméré trois motifs de risque dans sa demande d’ERAR. Premièrement, il était exposé à des poursuites au Nigéria parce qu’il avait terni la réputation de ce pays à la suite des déclarations de culpabilité prononcées contre lui aux États‑Unis. Deuxièmement, il était exposé à des poursuites au Nigéria parce qu’il s’était évadé de prison dans ce pays avant de se rendre aux États‑Unis. Après son évasion, les autorités du Nigéria avaient tenté de l’arrêter et elles étaient encore à sa recherche. Troisièmement, le demandeur était exposé à des poursuites au Nigéria à cause de son appartenance au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra (MASSOB), un groupe voué à la création d’un État indépendant pour les Ibos du Nigéria. S’il subissait un procès relativement à l’un de ces trois motifs de persécution, il serait emprisonné au Nigéria, où les conditions de détention sont très pénibles. [6] L’agente a évalué sa demande d’audience et le bien-fondé de sa demande d’ERAR le 28 octobre 2011. Elle a rejeté les deux demandes le même jour. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE [7] La lettre de l’agente envoyée au demandeur le 28 octobre 2011 et le formulaire, rempli, de décision donnant suite à sa demande d’ERAR constituent la décision visée en l’espèce. Demande d’audience [8] L’agente a refusé la demande d’audience du demandeur parce qu’il n’avait pas été satisfait aux critères énumérés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS 2002‑227 (le Règlement). Les questions préliminaires [9] Avant d’examiner le fond de la demande d’ERAR, l’agente a souligné que la SPR n’avait pas évalué le bien‑fondé de la demande d’asile du demandeur. L’article 113 de la Loi lui permettait de prendre en compte tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et qui l’avaient été devant la SPR. L’agente a aussi estimé que la demande du demandeur était visée par l’alinéa 112(3)c) de la Loi parce que la SPR avait rejeté sa demande en vertu de la section Fb) de l’article premier de la Convention. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 113d), l’agente ne devait prendre en compte que l’article 97 de la Loi. Bien-fondé de la demande d’ERAR [10] L’agente a refusé la demande de protection fondée sur l’ERAR présentée par le demandeur parce que sa vie n’était pas menacée et qu’il ne risquait pas d’être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités ou à la torture s’il était renvoyé au Nigéria. [11] Le demandeur a allégué que les autorités du Nigéria avaient lancé un mandat d’arrestation contre lui du fait de son appartenance au MASSOB. Il a aussi affirmé que le fait d’être emprisonné au Nigéria équivalait à des risques de traitements ou peines cruels et inusités et que sa vie serait menacée. L’agente a statué que le demandeur n’était pas membre du MASSOB parce qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve pour étayer cette allégation. Les déclarations qu’il avait fournies dans ses observations écrites n’étaient pas suffisantes pour établir son statut de membre de l’organisation et l’existence des risques qui peuvent être associés à ce statut. L’agente a renvoyé à la réponse de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié aux demandes d’information (RDI) NGA103196.FE selon laquelle le MASSOB avait été interdit au Nigéria en 2001 et que ses membres risquaient d’être arrêtés et emprisonnés. L’agente a aussi cité un rapport du Département d’État des États‑Unis intitulé Country Report for Nigeria (2009) selon lequel les membres du MASSOB qui ont été arrêtés et qui ne possèdent pas suffisamment d’argent ou d’influence pour acheter leur libération demeurent détenus. [12] Le demandeur n’était pas menacé au Nigéria parce que les autorités n’étaient pas à sa recherche. Il a soutenu le contraire, mais n’a fourni aucune preuve objective pour corroborer cette allégation. Le témoignage du demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agente que les autorités du Nigéria voulaient l’arrêter. [13] L’agente a accordé peu d’importance à un rapport d’Amnesty International intitulé Nigeria: Prisoners’ Rights Systemically Flouted parce que le demandeur n’avait pas fourni la preuve qu’il avait été emprisonné ou qu’il le serait. Le demandeur n’a fourni aucun élément substantiel et probant de preuve afin de corroborer ses allégations et son témoignage à lui seul n’était pas suffisant. [14] La preuve donnait certes à penser qu’il existe des problèmes de violence au Nigéria, mais tout risque de violence que courrait le demandeur était aussi le lot du reste de la population. De plus, l’appareil gouvernemental au Nigéria n’était pas complètement effondré. [15] L’agente a conclu à l’absence d’un minimum de fondement permettant de confirmer l’existence du risque allégué par le demandeur. Il n’a fourni que très peu d’éléments de preuve autres que ses propres déclarations selon lesquelles il avait été emprisonné ou s’était évadé. Questions en litige [16] Le demandeur soulève en l’espèce les questions suivantes : a. L’agent a‑t‑il violé son droit à l’équité procédurale en ne le convoquant pas en entrevue? b. La décision était‑elle raisonnable? c. Les motifs de l’agent étaient‑ils suffisants? NORME DE CONTRÔLE [17] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière est bien établie par la jurisprudence, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche se révèle infructueuse que cette cour se doit d’examiner les quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle. [18] En ce qui concerne la première question, la conclusion de l’agente selon laquelle il n’a pas été satisfait aux critères énumérés à l’article 167 du Règlement est une question mixte de fait et de droit. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 53. En ce qui concerne la question de savoir si l’ensemble du processus était équitable, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. Voir Matano c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1290, paragraphe 11. [19] La deuxième question en l’espèce sera analysée selon la norme de la décision raisonnable. Dans la décision Figurado c Canada (Procureur général), 2005 CF, le juge Luc Martineau a statué, au paragraphe 51, que la norme de contrôle applicable à une décision rendue dans le cadre d’un ERAR est la norme de la décision raisonnable simpliciter. Le juge Yves de Montigny a suivi la décision Figurado dans Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 361, mais il a indiqué au paragraphe 55 que la norme devait tenir compte de la question précise soumise à l’examen de la cour. En l’espèce, l’agente devait décider si le demandeur était exposé à un risque au sens de l’article 97, ce qui est de toute évidence une question à trancher selon le critère de la décision raisonnable. Voir aussi Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 252, et Guerrilus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 394. [20] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a déclaré au paragraphe 14 que l’insuffisance des motifs ne permettait pas à elle seule de casser une décision. Au contraire, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». Le caractère suffisant des motifs de l’agente sera analysé en même temps que la raisonnabilité de la décision dans son ensemble. [21] Quand une décision fait l’objet d’un contrôle selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse prend en compte « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, ainsi que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [22] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. […] 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). [...] (3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants : […] c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; […] 113. Il est disposé de la demande comme il suit: […] b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; […] d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : […] (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care […] 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). […] (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person […] (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; […] 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: […] (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; […] (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and […] (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. [23] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent également à la présente instance : 167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise: a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. 167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur Le manquement allégué à l’équité procédurale [24] Selon le demandeur, il s’agit en l’espèce d’une des affaires exceptionnelles dans lesquelles une audience est requise pour évaluer sa crédibilité et rendre une décision donnant suite à sa demande d’ERAR. Son témoignage n’ayant jamais été jugé non crédible, le demandeur avait droit à la présomption de véracité établie dans l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF). Dans Cho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1299, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a statué en ces termes au paragraphe 29 : Je tiens en outre à souligner que, étant donné que la Commission a refusé d’entendre la demande d’asile du demandeur, la crédibilité de celui‑ci n’a jamais été appréciée dans le contexte d’une audience. Dans l’arrêt Singh, précité, la Cour suprême du Canada a souligné que « lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d’audition ». C’est pourquoi je conclus qu’en ne faisant pas droit à la demande d’audience du demandeur, l’agent chargé de l’ERAR a commis un manquement à l’obligation d’équité procédurale envers lui. [25] L’agent dans cette affaire avait été obligé de tenir une audience pour évaluer la crédibilité du demandeur étant donné qu’il avait été satisfait à tous les critères énumérés à l’article 167 du Règlement. 167a) – Question importante en ce qui concerne la crédibilité [26] L’agente a conclu que même si, selon le demandeur, les autorités du Nigéria sont à sa recherche, il n’avait pas démontré qu’il était exposé à un risque au Nigéria vu l’absence d’un mandat d’arrestation ou d’un autre document corroborant ses dires. Voici ce que déclarait le juge Harrington dans une décision visant une situation semblable, soit S.A. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 549, au paragraphe 20 : À mon avis, l’agent d’ERAR n’a pu rendre la décision qui a été la sienne que s’il ne croyait pas la demanderesse. L’incrédulité de l’agent ressortait de son analyse (Liban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1252, 76 Imm. L.R. (3d) 227). Le défaut d’avoir soumis le récit de Mme Arfaoui à un interrogatoire oral est ainsi difficile à concevoir. Voir aussi Zokai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1103, paragraphe 12. [27] Selon l’agente, [traduction] « en l’absence d’une preuve substantielle et probante qui corrobore son allégation, je conclus que sa déclaration ne permet pas d’établir qu’il est membre du MASSOB et qu’il sera persécuté par les autorités du Nigéria à son retour dans ce pays ». L’agente n’a constaté aucune contradiction dans la version donnée par le demandeur de son appartenance au MASSOB, dans sa description des conditions de détention dans les prisons du Nigéria ou dans les faits qu’il a relatés entourant son évasion de prison. Étant donné que le témoignage du demandeur n’a pas été contredit, l’agente devait évaluer sa crédibilité. Dans la décision Liban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1252, le juge James O’Reilly a statué comme suit au paragraphe 14 : À mon avis, lorsque l’agent a déclaré qu’il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs » permettant d’appuyer les affirmations de M. Liban, ce qu’il disait en fait c’est qu’il ne croyait pas M. Liban et que ce n’est que si M. Liban avait présenté des éléments de preuve objectifs pouvant corroborer ses affirmations qu’il les aurait crues. À mon avis, ces conclusions portent sur la crédibilité de M. Liban. Elles constituaient des éléments importants pour sa demande. L’agent, s’il avait cru M. Liban, compte tenu des éléments de preuve documentaire qu’il a admis, aurait vraisemblablement conclu que M. Liban était exposé à des risques. [28] Le demandeur a déclaré que les renseignements figurant dans son FRP étaient complets, vrais et exacts. Sa version de son arrestation, de sa détention et de son évasion au Nigéria prenait la forme d’une déclaration sous serment qui bénéficiait de la présomption de véracité. [29] Aucune distinction n’a été établie entre la crédibilité du demandeur et le caractère suffisant de la preuve en l’espèce. L’agente était donc tenue de donner au demandeur la possibilité d’aborder la question de l’absence de documents corroborant ses dires dans le cadre d’une entrevue. Voir Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF, au paragraphe 12. Étant donné qu’il n’existait pas de motif valable de remettre en question la crédibilité du demandeur, l’absence de documents corroborant ses dires n’était pas un motif valable qui justifiait le rejet de sa demande. Il n’a pas non plus été démontré que le demandeur aurait été en mesure d’obtenir auprès du gouvernement du Nigéria une formule de mandat d’arrestation ou un autre type de document corroborant ses dires. 167b) – Importance de la preuve pour la prise de décision [30] La version du demandeur a joué un rôle important dans l’issue de son ERAR : il a déclaré qu’il était membre du MASSOB et qu’il s’était évadé de prison. Ces assertions constituaient des éléments essentiels du processus de prise de décision et leur validité reposait sur la crédibilité du demandeur. 167c) – Preuve justifiant une décision favorable donnant suite à l’ERAR [31] Si l’agente avait accepté l’assertion du demandeur selon laquelle les autorités du Nigéria étaient à sa recherche et qu’elles le détiendraient si elles l’arrêtaient, la décision faisant suite à l’ERAR aurait été favorable. Elle a renvoyé à des éléments de preuve qui étayaient l’assertion du demandeur selon laquelle les conditions de détention dans les prisons du Nigéria sont lamentables. L’emprisonnement au Nigéria équivaudrait à des traitements ou peines cruels et inusités, peu importe le fondement juridique invoqué. Si la version du demandeur est vraie, il est exposé à des risques énumérés à l’article 97. Par conséquent, sa demande d’ERAR doit être accueillie. Décision déraisonnable [32] L’agente a aussi refusé sa demande d’ERAR sans motif valable parce que le demandeur n’a pas fourni de documents pour corroborer ses dires. Dans Ahortor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 705, le juge Max Teitelbaum a formulé les commentaires suivants au paragraphe 45 : La Commission semble avoir commis une erreur en déterminant que le requérant n’était pas digne de foi parce qu’il n’était pas capable de fournir des éléments de preuve documentaires corroborant ce qu’il avançait. Comme cela a été le cas dans la décision Attakora, précitée, où la C.A.F. a décrété que le requérant n’était pas tenu de fournir des rapports médicaux pour justifier la blessure dont il disait avoir souffert, on ne s’attend pas non plus en l’espèce à ce que le requérant produise une copie d’un rapport d’arrestation. Le fait de n’avoir pas fourni de document concernant l’arrestation – et il s’agit là d’une conclusion de fait exacte – ne peut être lié à la crédibilité du requérant en l’absence de preuve contredisant les allégations. [33] Étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été soumis pour contredire la version du demandeur, l’obliger de produire des documents corroborant ses dires constituait une erreur. Les motifs insuffisants [34] Les motifs révèlent que l’agente a camouflé sa conclusion défavorable quant à la crédibilité dans l’insuffisance de la preuve. Comme la juge Elizabeth Heneghan l’a soutenu au paragraphe 21 de la décision L.Y.B. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1167, il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle. Les motifs ne permettent pas au demandeur d’établir si l’agente a accepté ou rejeté la véracité de sa version. Il s’ensuit donc que les motifs sont insuffisants. Les défendeurs [35] Selon les défendeurs, l’agente n’était pas obligée de convoquer le demandeur à une entrevue et, par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Il était raisonnable que l’agente conclue que les déclarations du demandeur dans son FRP constituaient un fondement insuffisant pour lui accorder une protection. Aucun manquement à l’équité procédurale [36] La décision de l’agente de ne pas tenir d’audience relevait de son pouvoir discrétionnaire et elle est soumise au critère de la décision raisonnable. L’article 167 du Règlement encadre les agents dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui leur est accordé en vertu de l’alinéa 113b). En l’espèce, étant donné qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article 167, il n’existait aucune obligation de tenir une audience. [37] L’agente a évalué la demande d’ERAR en fonction du caractère suffisant de la preuve et non de la crédibilité du demandeur. Elle a rejeté son allégation portant qu’il était membre du MASSOB et qu’il était recherché par les autorités du Nigéria parce qu’il n’a pas fourni de preuve corroborante pour étayer son allégation. Il s’agissait là d’une conclusion raisonnable. Dans la décision Pulaku c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1048, le juge David Near a maintenu la décision de l’agent chargé de l’ERAR de ne pas voir M. Pulaku en entrevue vu qu’il n’a présenté que son témoignage. Le juge Near a fait remarquer que « [l]e demandeur a simplement fait état de sa conviction personnelle qu’il existait une vendetta, et cela n’a pas suffi à convaincre l’agent, compte tenu des autres preuves documentaires ». [38] Lorsque la décision de l’agent chargé de l’ERAR est rendue en fonction du caractère suffisant de la preuve, il n’est pas nécessaire de tenir une audience. L’agent chargé de l’ERAR peut rejeter des assertions qui ne sont pas étayées par une preuve corroborante. Voir Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 27, I.I. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 892, aux paragraphes 20 à 24, et Manickavasagar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 429, aux paragraphes 28 à 31. L’agente avait tout le loisir d’exiger une preuve corroborante à l’appui de la version du demandeur. Il lui était aussi loisible de conclure que les déclarations sous serment du demandeur dans son FRP ne suffisaient pas à démontrer l’existence des faits en cause. Voir I.I., précitée, aux paragraphes 20 à 24. [39] Le demandeur n’a pas droit à une audience simplement parce que la SPR n’a pas évalué le risque auquel il est exposé. L’absence d’une évaluation du risque par la SPR n’est pas un des facteurs énumérés à l’article 167 du Règlement. De plus, la Cour a conclu que l’agent chargé de l’ERAR n’est pas obligé de tenir une audience lorsque la SPR n’a pas évalué la crédibilité d’un demandeur. [40] Dans les décisions Pulaku, I.I. et Manickavasagar, il a été établi que l’absence de preuve corroborante n’entraîne pas l’obligation de tenir une audience afin d’évaluer la crédibilité d’un demandeur. La Cour répondait ainsi au défaut du demandeur d’ERAR de produire suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence des faits en cause. Si la Cour avait statué que l’absence de preuve corroborante entraîne nécessairement la tenue d’une audience dans tous les cas, les demandeurs d’ERAR tiendraient pour acquis que la simple présentation de leur demande ferait intervenir l’obligation de tenir une audience. Cette façon de faire serait contraire à l’intention explicite du Parlement de limiter à des situations exceptionnelles la tenue d’audiences dans le cadre des demandes d’ERAR. Décision raisonnable [41] L’agente pouvait très bien tenir compte de l’absence de preuve corroborante et rendre une décision défavorable à l’issue de l’ERAR. L’affaire Ahortor, précitée, se distingue de l’espèce parce que les éléments de preuve démontraient qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que M. Ahortor produise une copie d’un rapport d’arrestation. Or, en l’espèce, l’agente ne disposait pas d’éléments de preuve de ce genre. Le demandeur n’a simplement pas réussi à s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait. Suffisance des motifs [42] L’agente a énoncé ses conclusions de fait et a mentionné les éléments de preuve sur lesquels ces conclusions étaient fondées. Elle a aussi abordé les principaux points en litige lorsqu’elle a déclaré que la décision était fondée sur le caractère suffisant de la preuve plutôt que sur la crédibilité du demandeur. Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, précité, il a été établi que la suffisance des motifs n’est pas un élément de l’équité procédurale, mais une composante de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. ANALYSE [43] Il s’agit en l’espèce d’une affaire où la jurisprudence de la Cour, du moins à première vue, semble aller dans des sens différents. Le demandeur allègue que la décision de l’agente, qui à son avis est fondée sur l’insuffisance de la preuve, camoufle une conclusion sur la crédibilité qui satisfaisait au critère de l’article 167 et qui, par conséquent, exigeait aussi la tenue d’une audience avec le demandeur ou la rédaction de motifs justifiant le défaut de tenir une telle audience. [44] Le demandeur souligne que la preuve fournie dans ses observations relatives à l’ERAR – c.‑à‑d. dans le récit que contient son FRP établi deux ans auparavant – fait intervenir la présomption de véracité établie dans la décision Maldonado, précitée, de sorte qu’en exigeant plus d’éléments de preuve objectifs pour corroborer ses dires au sujet des risques auxquels il est exposé au Nigéria, la SPR mettait nécessairement en doute la véracité de ses déclarations dans son FRP et le FRP lui‑même. [45] Le demandeur considère que sa situation est la même que celle du demandeur dans la décision Cho, précitée, dans laquelle la juge Tremblay‑Lamer s’est exprimée comme suit au paragraphe 29 : Je tiens en outre à souligner que, étant donné que la Commission a refusé d’entendre la demande d’asile du demandeur, la crédibilité de celui‑ci n’a jamais été appréciée dans le contexte d’une audience. Dans l’arrêt Singh, précité, la Cour suprême du Canada a souligné que « lorsqu’une question importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d’audition ». C’est pourquoi je conclus qu’en ne faisant pas droit à la demande d’audience du demandeur, l’agent chargé de l’ERAR a commis un manquement à l’obligation d’équité procédurale envers lui. [46] Le juge Harrington s’est exprimé en des termes semblables dans la décision S.A., précitée, au paragraphe 20 : À mon avis, l’agent d’ERAR n’a pu rendre la décision qui a été la sienne que s’il ne croyait pas la demanderesse. L’incrédulité de l’agent ressortait de son analyse (Liban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1252, 76 Imm. L.R. (3d) 227). Le défaut d’avoir soumis le récit de Mme Arfaoui à un interrogatoire oral est ainsi difficile à concevoir. [47] La décision Zokai, précitée, dans laquelle le juge Michael Kelen a statué en ces termes au paragraphe 12 appuie également la thèse du demandeur : Qui plus est, il est évident, malgré les observations contraires présentées par le défendeur, que la crédibilité a joué un rôle central dans la décision ERAR défavorable. En refusant d’accorder toute force probante au récit du demandeur en l’absence de preuve le corroborant, l’agent ERAR a en fait conclu que le demandeur n’était pas digne de foi. J’estime que, compte tenu de ses doutes en matière de crédibilité, il incombait à l’agent d’examiner la demande d’audience et de motiver le refus d’en accorder une. L’omission par l’agent d’agir de cette façon en l’espèce constitue un manquement à l’équité procédurale. En outre, compte tenu des circonstances spéciales de la présente affaire pour ce qui est de la crédibilité, la Cour estime qu’une audience est appropriée. [48] L’avis du juge O’Reilly était semblable dans la décision Liban, précitée : À mon avis, lorsque l’agent a déclaré qu’il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs » permettant d’appuyer les affirmations de M. Liban, ce qu’il disait en fait c’est qu’il ne croyait pas M. Liban et que ce n’est que si M. Liban avait présenté des éléments de preuve objectifs pouvant corroborer ses affirmations qu’il les aurait crues. À mon avis, ces conclusions portent sur la crédibilité de M. Liban. Elles constituaient des éléments importants pour sa demande. L’agent, s’il avait cru M. Liban, compte tenu des éléments de preuve documentaire qu’il a admis, aurait vraisemblablement conclu que M. Liban était exposé à des risques. [49] Certaines décisions vont dans le sens contraire, dans lesquelles le caractère suffisant de la preuve peut être évalué en l’absence d’une conclusion sur la crédibilité. Le juge Russel Zinn, dans la décision Ferguson, précitée, aux paragraphes 16 à 28 et 32 à 34, a abordé en détail la façon dont cette situation pourrait se produire : Les avocats des deux parties semblent s’accorder pour dire, selon les termes de l’avocat du défendeur, qu’il n’y a pas d’approche de principe sur la question de l’opposition entre crédibilité et caractère suffisant de la preuve qui puisse être tirée de cette jurisprudence. Je ne suis pas de cet avis. La majorité de ces affaires auxquelles les parties ont renvoyé la Cour ont été tranchées à partir des faits précis des décisions contestées. Dans chaque instance, la Cour devait trancher la question de savoir si, dans la décision contestée, il existait des éléments de preuve « qui soulev[ai]ent une question importante en ce qui concern[ait] la crédibilité du demandeur », pour utiliser les termes de l’article 167 du Règlement. En retour, cela nécessitait une évaluation de la preuve dont l’agent avait disposé et de l’analyse qu’il en avait fait. J’admets l’observation de l’avocat de la demanderesse, selon qui la Cour doit aller au‑delà des termes expressément utilisés dans la décision de l’agent pour décider si en fait, la crédibilité de la demanderesse était en cause. Selon moi, l’approche que doivent adopter à la fois l’agent et la Cour, dans le cadre du contrôle judiciaire, doit être guidée par les principes énoncés par la Cour d’appel fédérale dans Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 399. Mme Carrillo est une Mexicaine qui a demandé l’asile au Canada. Elle a déclaré que son conjoint de fait la maltraitait et que le frère de celui‑ci, un agent de police, avait aidé son conjoint à la retrouver alors qu’elle s’était cachée après avoir été battue. La principale question en litige devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (la Commission) était de savoir si la protection de l’État était offerte à Mme Carrillo au Mexique. Sa demande d’asile a été rejetée par la Commission. La Commission a conclu qu’elle n’était pas une témoin crédible et digne de foi en ce qui concernait ses efforts pour obtenir la protection de l’État au Mexique. De plus, la Commission a décidé que, même si Mme Carrillo avait été crédible, elle n’avait néanmoins pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État avec une preuve claire et convaincante. La Cour a annulé cette décision au motif que la Commission avait imposé un fardeau trop lourd quant à la preuve que Mme Carrillo devait présenter pour établir l’absence de protection de l’État. L’appel interjeté à la Cour d’appel fédérale a été accueilli. Dans ses motifs, la Cour d’appel fédérale s’est livrée à une analyse détaillée et instructive des notions de charge de la preuve, de norme de preuve et de la qualité de la preuve requise pour satisfaire au fardeau de la preuve, analyse que je trouve très utile dans la présente affaire et qui, à mon avis, doit être présente à l’esprit des agents d’ERAR lorsqu’ils examinent les demandes. Dans toute instance, qu’elle soit judiciaire ou administrative, une des parties supporte le fardeau de la preuve. Lorsque l’existence d’un fait précis est en litige, le doute est levé lorsqu’on se pose la question de savoir si la partie s’est acquittée ou non du fardeau de la preuve relativement à ce fait. Ce point de vue a été énoncé éloquemment par lord Hoffmann dans In re B (Children) (FC), [2008] UKHL 35, au paragraphe 2 : [traduction] Lorsqu’une règle de droit exige la preuve d’un fait (le « fait en litige »), le juge ou le jury doit déterminer si le fait s’est ou non produit. Il ne saurait conclure qu’il a pu se produire. Le droit est un système binaire, les seules valeurs possibles étant zéro et un. Ou bien le fait s’est produit, ou bien il ne s’est pas produit. Lorsqu’un doute subsiste, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l’une ou l’autre des parties permet de trancher. Lorsque la partie à laquelle incombe la preuve ne s’acquitte pas de son obligation, la valeur est établie à zéro et le fait est réputé ne pas avoir eu lieu. Lorsqu’elle s’en acquitte, la valeur est établie à un, et le fait est réputé s’être produit. Dans les demandes d’ERAR, le fardeau de la preuve pèse sur le demandeur; voir Bayavuge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 111. La norme de preuve au civil et dans les instances administratives est la prépondérance de la preuve. Dans la présente demande d’ERAR, la demanderesse devait prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle serait exposée à un risque de persécution, à un danger de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, si elle était renvoyée en Jamaïque. Cela est établi par la présentation de la preuve à l’agent. C’est donc dire que la demanderesse avait une charge de présentation de la preuve. La demanderesse avait la charge de présenter des éléments de preuve de chacun des faits qu’elle devait prouver. L’un de ces faits avait trait à son orientation sexuelle. Comme je l’expliquerai ci‑après, je considère qu’elle a présenté une certaine preuve de son orientation sexuelle et qu’ainsi on peut dire qu’elle s’est acquittée de la présentation de la preuve – elle a présenté des éléments de preuve à l’appui de chaque fait substantiel en litige. Comme la Cour d’appel l’a souligné dans Carrillo, tous les éléments de preuve n’ont pas la même qualité. Par conséquent, même si un demandeur s’est acquitté de sa charge de présentation de la preuve parce qu’il a présenté des éléments de preuve pour chaque fait essentiel, il pourrait ne pas s’être acquitté de la charge de persuasion parce que la preuve présentée n’établit pas les faits requis, selon la prépondérance de la preuve. Dans la présente affaire, la demanderesse s’acquitte de la charge de persuasion, lorsqu’elle prouve à l’agent, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle est lesbienne. La question de savoir si la preuve présentée permet au demandeur de s’acquitter de sa charge de persuasion dépendra beaucoup du poids accordé à la preuve qu’il a présentée. Lorsqu’un demandeur d’ERAR présente une preuve, soit sous forme orale, soit sous forme documentaire, l’agent peut effectuer deux évaluations différentes de cette preuve. Premièrement, il peut évaluer si la preuve est crédible. Lorsqu’il conclut que la preuve n’est pas crédible, en réalité, c’est une conclusion selon laquelle la source de la preuve n’est pas fiable. Les conclusions sur la crédibilité peuvent être tirées sur le fondeme
Source: decisions.fct-cf.gc.ca