Wang c. Canada
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Wang c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-09-16 Référence neutre 2016 CF 1052 Numéro de dossier T-1747-15 Contenu de la décision Date : 20160916 Dossier : T-1747-15 Référence : 2016 CF 1052 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2016 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ZHENHUA WANG ET CHUNXIANG YAN demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, OXANA M. KOWALYK (COMMISSAIRE DE LA SI), SUSY KIM (COMMISSAIRE DE LA SI), IRIS KOHLER (COMMISSAIRE DE LA SI), AGENT O’HARA (AGENT DE L’ASFC), HAL SIPPEL, ERIC BLENKARN, ANDREJ RUSTJA, AGENTS DE L’ASFC, TOUS LES AGENTS DE L’ASFC ET DE CIC INCONNUS DES DEMANDEURS, MAIS AYANT PRIS PART À LEUR ARRESTATION, À LEUR DÉTENTION ET À LEUR MAINTIEN EN DÉTENTION, LINDA LIZOTTE-MACPHERSON, PRÉSIDENTE DE L’ASFC, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Il s’agit de requêtes présentées par les défendeurs en application de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à obtenir la radiation de la déclaration déposée par les demandeurs dans cette instance, pour le motif que cette déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, qu’elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire, qu’elle constitue un abus de procédure et qu’elle s’est vue opposer une fin de non-recevoir pour préclusion fondée sur la cause d’action. [2] D’entrée de jeu, le…
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Wang c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-09-16 Référence neutre 2016 CF 1052 Numéro de dossier T-1747-15 Contenu de la décision Date : 20160916 Dossier : T-1747-15 Référence : 2016 CF 1052 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2016 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : ZHENHUA WANG ET CHUNXIANG YAN demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, OXANA M. KOWALYK (COMMISSAIRE DE LA SI), SUSY KIM (COMMISSAIRE DE LA SI), IRIS KOHLER (COMMISSAIRE DE LA SI), AGENT O’HARA (AGENT DE L’ASFC), HAL SIPPEL, ERIC BLENKARN, ANDREJ RUSTJA, AGENTS DE L’ASFC, TOUS LES AGENTS DE L’ASFC ET DE CIC INCONNUS DES DEMANDEURS, MAIS AYANT PRIS PART À LEUR ARRESTATION, À LEUR DÉTENTION ET À LEUR MAINTIEN EN DÉTENTION, LINDA LIZOTTE-MACPHERSON, PRÉSIDENTE DE L’ASFC, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Il s’agit de requêtes présentées par les défendeurs en application de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, visant à obtenir la radiation de la déclaration déposée par les demandeurs dans cette instance, pour le motif que cette déclaration ne révèle aucune cause d’action valable, qu’elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire, qu’elle constitue un abus de procédure et qu’elle s’est vue opposer une fin de non-recevoir pour préclusion fondée sur la cause d’action. [2] D’entrée de jeu, les demandeurs ont reconnu que les allégations contre la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) devraient être radiées. Les actions contre ces parties sont donc rejetées. Il reste à décider si les réclamations à l’égard des autres défendeurs devraient elles aussi être radiées et, le cas échéant, selon quelles conditions. [3] Afin de pouvoir appliquer les principes de droit invoqués par les parties, il faut examiner les allégations précises énoncées dans la déclaration de 65 pages des demandeurs. [4] La plainte des demandeurs fait suite à leur arrestation et à leur détention aux mains de l’ASFC, le 7 mars 2014. Les demandeurs allèguent, entre autres, qu’ils ont été arrêtés injustement et détenus illégalement sur la foi de faux renseignements sur lesquels les fonctionnaires de l’ASFC et de CIC se sont fondés, sciemment ou par négligence, pour décider de leur maintien en détention aux fins de l’immigration. Les réclamations à l’encontre des fonctionnaires désignés et non désignés nommément incluent des allégations de déformation des témoignages, de complot visant à priver les demandeurs d’une instruction équitable, ainsi que d’imposition de sanctions pour punir les demandeurs d’avoir présenté une demande d’asile. [5] Les paragraphes qui suivent exposent certains passages représentatifs des comportements reprochés aux agents de l’ASFC et de CIC : [traduction] · Arrestation et détention des demandeurs au Canada 87. Avant et jusqu’à leur arrestation par l’ASFC, le 7 mars 2014, les demandeurs ont été victimes, de la part des agents de l’ASFC ou de CIC, des comportements suivants donnant ouverture à des poursuites : a) négligence dans la conduite de l’enquête, du fait que les agents ont refusé d’examiner comme il se doit les faits et les éléments de preuve présentés par les demandeurs et qu’ils se sont fiés uniquement aux faux renseignements communiqués par les personnes qui ont fraudé les demandeurs et par les fonctionnaires de la République populaire de Chine, qui étaient les défendeurs dans des actions civiles intentées en Ontario pour cette fraude et d’autres activités criminelles; les agents de l’ASFC et du CIC et Sa Majesté la Reine sont tenus responsables de négligence en ce sens où : (i) les agents étaient tenus, en vertu du devoir de diligence prévu par la loi et par la common law, de mener une enquête d’une manière compétente avant de procéder à l’arrestation et à la détention des demandeurs; (ii) les agents ont manqué à ce devoir de diligence; (iii) en raison de ce manquement, les demandeurs ont subi des préjudices indemnisables; b) les agents désignés et non désignés nommément de l’ASFC et de CIC ont fait abstraction de manière flagrante de ce devoir initial de mener une enquête de façon compétente et ont manifestement manqué à ce devoir, malgré les renseignements et les éléments de preuve plus complets et à jour présentés par l’avocat des demandeurs; c) les agents ont commis un abus de pouvoir et se sont rendus coupables de faute dans l’exercice d’une charge publique en regard des faits précités : (i) en refusant de divulguer les éléments de preuve et en s’opposant à la communication à laquelle les demandeurs avaient droit; (ii) en présentant de manière inexacte la nature et la qualité des éléments de preuve contre les demandeurs; (iii) en agissant de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, par la modification constante des motifs pour garder les demandeurs en détention; (iv) en demandant le maintien en détention des demandeurs, à titre de sanction, parce que les demandeurs avaient présenté une demande d’asile, demande qui avait été rendue nécessaire du fait que les demandeurs étaient désormais exposés à la torture et/ou à la mort s’ils étaient renvoyés en Chine, à cause des actions délibérées des agents de l’ASFC et de CIC (les défendeurs); (v) en refusant de mener une enquête adéquate; d) les agents ont comploté afin de priver les demandeurs de leurs droits législatifs et constitutionnels de ne pas être arrêtés et détenus de façon arbitraire et illégale, ainsi qu’il est décrit ci-après dans la déclaration; e) les agents ont enfreint les droits constitutionnels des demandeurs à un avocat; f) les agents ont enfreint les droits reconnus aux demandeurs en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui reconnaît à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, dans une affaire incompatible avec les principes de justice fondamentale, ainsi qu’en vertu de l’article 15 de la Charte, en faisant preuve envers les demandeurs de discrimination fondée sur leur statut de riches ressortissants chinois dans le cadre de l’enquête, de l’arrestation, de la détention et du maintien en détention des demandeurs. [...] 102. Avant et pendant le premier contrôle de la détention, les agents de l’ASFC et de CIC (les défendeurs) ont eu durant l’audition des comportements donnant ouverture à des poursuites : a) ils ont continué de mener leur enquête d’une manière négligente, ainsi qu’il a été décrit précédemment; b) ils ont commis un abus de procédure et un abus de pouvoir et se sont rendus coupables de faute dans l’exercice d’une charge publique : (i) en refusant la divulgation des éléments de preuve à laquelle les demandeurs avaient droit; (ii) en présentant de manière inexacte la nature et la qualité des éléments de preuve contre les demandeurs; (iii) en agissant de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, en modifiant les motifs pour garder les demandeurs en détention; (iv) en demandant le maintien en détention des demandeurs, à titre de sanction, parce que les demandeurs avaient présenté une demande d’asile, demande qui avait été rendue nécessaire du fait que les demandeurs étaient désormais exposés à la torture et/ou à la mort s’ils étaient renvoyés en Chine, à cause des actions délibérées des agents de l’ASFC et de CIC (les défendeurs); c) ils ont comploté pour priver les demandeurs d’une instruction équitable, ainsi que pour maintenir l’arrestation et la détention arbitraires et illégales des demandeurs : (i) en concluant une entente visant le recours à des moyens et à des comportements licites et illicites ayant principalement pour but de causer préjudice aux demandeurs; (ii) en concluant une entente visant le recours à des moyens et des comportements illicites ayant principalement pour but de causer préjudice aux demandeurs ou qui, comme le savaient les agents des défendeurs, causeraient probablement, et ont causé, préjudice aux demandeurs dans les circonstances; d) ils ont continué de violer le droit des demandeurs à un avocat et leur droit à l’assistance d’un avocat; e) ils ont mis la vie des demandeurs en danger, advenant leur renvoi en Chine; f) les agents ont enfreint les droits reconnus aux demandeurs en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui reconnaît à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, dans une affaire incompatible avec les principes de justice fondamentale, ainsi qu’en vertu de l’article 15 de la Charte, en faisant preuve envers les demandeurs de discrimination fondée sur leur statut de riches ressortissants chinois dans le cadre de l’enquête, de l’arrestation, de la détention et du maintien en détention des demandeurs. [6] Dans la présente action, les demandeurs réclament également des dommages-intérêts aux trois commissaires de la Section de l’immigration (collectivement, les « commissaires de la SI ») pour leur maintien illégal en détention dans le contexte de trois contrôles des motifs de détention. Chacune des décisions contestées a été infirmée par la Cour à l’issue d’un contrôle judiciaire. Les demandeurs fondent leurs revendications en partie sur une assertion selon laquelle les trois commissaires de la SI, Mmes Kowalyk, Kim et Kohler, sont passibles de dommages-intérêts parce qu’elles ne se sont pas conformées aux ordonnances de la Cour fédérale ayant annulé les décisions antérieures relatives au contrôle de la détention ainsi que pour diverses autres erreurs judiciaires ou quasi judiciaires. Certaines parties de la déclaration font valoir des causes d’action pour négligence et d’autres, pour fraude et malveillance. [7] Les allégations substantielles formulées à l’encontre des commissaires de la SI s’énoncent comme suit : COMMISSAIRE KOWALYK 106. Le 11 décembre 2014, la commissaire de la SI O.M. Kowalyk, en rendant sa décision de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, sciemment et délibérément et dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention, contrairement à la loi, a eu les comportements suivants et a tiré les conclusions sans fondement suivantes, sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention : a) en prenant une décision de fond au sujet de la force et de la bonne foi des demandes d’asile des demandeurs, alors que ces décisions ne relèvent pas de la compétence de la SI, mais de la compétence exclusive de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR); b) en rendant des décisions diamétralement opposées aux ordonnances et aux jugements exécutoires de la Cour fédérale; c) en faisant délibérément une mauvaise application de la jurisprudence aux faits liés à la détention des demandeurs, dans l’intention de maintenir la détention arbitraire et illicite des demandeurs; d) en refusant un plan de libération conditionnelle qui a été accepté pour les personnes accusées de terrorisme (ou associées au terrorisme) au Canada; e) en formulant sciemment des conclusions de fait et de droit abusives ou arbitraires, en toute connaissance de cause et avec l’intention de maintenir les demandeurs en détention; f) en prenant les mesures précitées aux alinéas a) à e) pour des motifs fondés sur la discrimination, en violation de l’article 15 de la Charte, au motif que les demandeurs sont de riches ressortissants chinois; ces comportements et ces conclusions allant à l’encontre de la jurisprudence exécutoire, bien que la commissaire ait cumulé plus de 30 ans de savoir, d’expérience et d’expertise à titre d’arbitre et de commissaire de la SI chargée du contrôle des motifs de détention. [...] 109. Les demandeurs affirment, et considèrent comme fait avéré, que les erreurs citées par la Cour fédérale n’étaient pas en réalité des « erreurs » de la part de la commissaire Kowalyk, mais plutôt des actes commis sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le but de maintenir la détention illicite et inconstitutionnelle des demandeurs. [...] COMMISSAIRE KIM 114. Le 2 avril 2015, la commissaire de la SI Susy Kim, en rendant sa décision de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, sciemment et délibérément et dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention, contrairement à la loi, a eu les comportements suivants et a tiré les conclusions sans fondement suivantes, sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention : a) en rendant des décisions diamétralement opposées aux ordonnances et aux jugements exécutoires du juge Phelan de la Cour fédérale, ainsi qu’en faisant sciemment abstraction et en allant délibérément à l’encontre du jugement rendu par le juge Phelan lors du contrôle judiciaire; b) en prenant une décision de fond à l’égard de l’audition des demandes d’asile des demandeurs, alors que ces décisions ne relèvent pas de la compétence de la SI mais bien de la compétence exclusive de la SPR de la CISR; c) en rendant des décisions diamétralement opposées aux ordonnances et aux jugements exécutoires de la Cour fédérale; d) en faisant délibérément une mauvaise application de la jurisprudence aux faits liés à la détention des demandeurs, dans l’intention de maintenir la détention arbitraire et illicite des demandeurs; e) en refusant un plan de libération conditionnelle qui a été accepté pour les personnes accusées de terrorisme (ou associées au terrorisme) au Canada; f) en formulant sciemment des conclusions de fait et de droit abusives ou arbitraires, en toute connaissance de cause et avec l’intention de maintenir les demandeurs en détention; g) en prenant les mesures précitées aux alinéas a) à e) pour des motifs fondés sur la discrimination, en violation de l’article 15 de la Charte, au motif que les demandeurs sont de riches ressortissants chinois; en ayant des comportements et en tirant des conclusions allant à l’encontre de la jurisprudence exécutoire de la Cour fédérale, notamment un précédent contrôle judiciaire accueilli par la Cour fédérale à l’égard d’une précédente décision rendue par Oxana M. Kowalyk lors d’un contrôle des motifs de détention. [...] 116. Dans sa décision, la commissaire Kim a essentiellement adopté et reformulé la décision de l’autre commissaire de la SI (Mme Kowalyk). Le juge Gagné y fait référence dans sa décision, au paragraphe 48, ainsi qu’il est cité dans le paragraphe précédent de la présente déclaration. Cette décision fait également abstraction et va à l’encontre de la décision rendue par le juge Phelan dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de la commissaire de la SI, Oxana Kowalski, la commissaire Kim faisant sciemment siennes les erreurs de la commissaire Kowalyk et défiant la décision de la Cour fédérale qui annulait la décision de la commissaire Kowalyk. 117. Les demandeurs affirment, et considèrent comme fait avéré, que les erreurs citées par la Cour fédérale n’étaient pas en réalité des « erreurs » de la part de la commissaire Susy Kim, mais plutôt des actes commis sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le but de maintenir la détention illicite et inconstitutionnelle des demandeurs. [...] COMMISSAIRE KOHLER 143. En rendant sa décision de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, sciemment et délibérément, dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention, contrairement à la loi, la commissaire de la SI Iris Kohler a eu les comportements suivants et a tiré les conclusions sans fondement suivantes, sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le seul but de maintenir les demandeurs en détention : a) en rendant des décisions diamétralement opposées aux ordonnances et aux jugements exécutoires de la Cour fédérale; b) en prenant une décision de fond à l’égard de l’audition des demandes d’asile des demandeurs, alors que ces décisions ne relèvent pas de la compétence de la SI mais bien de la compétence exclusive de la SPR de la CISR; c) en faisant délibérément une mauvaise application de la jurisprudence aux faits liés à la détention des demandeurs, dans l’intention de maintenir la détention arbitraire et illicite des demandeurs; d) en refusant un plan de libération conditionnelle qui a été accepté pour les personnes accusées de terrorisme (ou associées au terrorisme) au Canada; e) en formulant sciemment des conclusions de fait et de droit abusives ou arbitraires, en toute connaissance de cause et avec l’intention de maintenir les demandeurs en détention; f) en prenant les mesures précitées aux alinéas a) à e) pour des motifs fondés sur la discrimination, en violation de l’article 15 de la Charte, au motif que les demandeurs sont de riches ressortissants chinois; en ayant des comportements et en tirant des conclusions allant à l’encontre de la jurisprudence exécutoire de la Cour fédérale, notamment les précédents contrôles judiciaires accueillis par les juges Phelan et Gagné de la Cour fédérale à l’égard de précédents contrôles des motifs de détention. [...] 146. De plus, dans sa décision, la commissaire de la SI, Iris Kolher, ne fait que répéter et ressasser les motifs invoqués dans les décisions des deux commissaires précédentes de la SI, un certain nombre de paragraphes extraits des décisions des commissaires Kowalyk et Kim ayant été fusionnés; or, ces conclusions n’avaient sciemment pour but que de maintenir les demandeurs en détention, allant ainsi à l’encontre de deux décisions antérieures rendues par les juges Phelan et Gagné de la Cour fédérale. 147. Les demandeurs affirment, et considèrent comme fait avéré, que les erreurs citées par la Cour fédérale n’étaient pas en réalité des « erreurs » de la part de la commissaire Iris Kohler, mais plutôt des actes commis sciemment et délibérément, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, dans le but de maintenir la détention illicite et inconstitutionnelle des demandeurs. [8] En plus des allégations précitées, la déclaration comprend des accusations prolixes, imprécises et générales de complot organisé par les défendeurs désignés et d’autres fonctionnaires non désignés en vue de causer préjudice aux demandeurs. Il est impossible de dire si les commissaires de la SI sont visées par toutes ces allégations de complot, mais, dans quelques cas, les commissaires sont formellement identifiées. Ces allégations de complot consistent essentiellement en la répétition des allégations de mauvaise foi formulées précédemment à l’égard de chacune des commissaires. Les principales allégations de complot contre les commissaires de la SI sont les suivantes : d) les commissaires de la SI, Oxana Kowalyk, Susy Kim et Iris Kohler, ont également participé à des complots distincts et se recoupant : (i) en prenant une décision de fond à l’égard de l’audition des demandes d’asile des demandeurs, alors que ces décisions ne relèvent pas de la compétence de la SI mais bien de la compétence exclusive de la SPR de la CISR; (ii) en rendant des décisions diamétralement opposées aux ordonnances et aux jugements exécutoires de la Cour fédérale, notamment les ordonnances et jugements concernant le contrôle judiciaire des motifs de détention des demandeurs; (iii) en faisant délibérément une mauvaise application de la jurisprudence aux faits liés à la détention des demandeurs, dans l’intention de maintenir la détention arbitraire et illicite des demandeurs; (iv) en refusant un plan de libération conditionnelle qui a été accepté pour les personnes accusées de terrorisme (ou associées au terrorisme) au Canada; (v) en formulant sciemment des conclusions de fait et de droit abusives ou arbitraires, en toute connaissance de cause et avec l’intention de maintenir les demandeurs en détention; (vi) en prenant les mesures précitées aux alinéas a) à e) pour des motifs fondés sur la discrimination, en violation de l’article 15 de la Charte, au motif que les demandeurs sont de riches ressortissants chinois; [...] 155. Les demandeurs affirment en outre que les actions des agents désignés et non désignés nommément de l’ASFC et de CIC, combinées à celles des commissaires de la SI, qui ont été commises à la demande des agents de la République populaire de Chine et des fraudeurs M. Szeto et Mme Chen et sur la base des faux renseignements communiqués par eux et qui ont mené à leur détention illicite et inconstitutionnelle, constituent une torture et un traitement inhabituel allant à l’encontre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’un crime contre l’humanité en vertu notamment de l’article 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et une infraction en vertu du Code criminel du Canada. Les demandeurs affirment également, et considèrent comme fait avéré, que les agents désignés et non désignés nommément, en tentant de renvoyer les demandeurs en Chine, font office d’agents de fait agissant pour le compte de la République populaire de Chine et sont en fait des complices et des cocomploteurs tentant de livrer les demandeurs à la torture, à une incarcération illicite et/ou à la mort. Ce complot, les complots qui se recoupent de même que les comportements illicites et inconstitutionnels, menés sciemment et délibérément par les fonctionnaires précités, de mauvaise foi ou en l’absence de bonne foi, sont également des motifs d’actions civiles et constitutionnelles en responsabilité délictuelle. [...] 158. Les demandeurs font en outre valoir que tout le processus constitue un abus de procédure contraire à la loi et à la constitution, qui est basé sur de faux renseignements obtenus de fraudeurs et de fonctionnaires appartenant à un régime dictatorial et qui équivaut à une forme déguisée d’extradition, avec le refus des autorités canadiennes de mener une enquête adéquate et compétente et le renvoi vers un régime qui s’adonne, entre autres, à la torture, sans invoquer les garanties procédurales et fondamentales prévues par la Loi sur l’extradition; or, les agents désignés et non désignés nommément et les commissaires de la SI savent que cette pratique est contraire au rapport et aux recommandations de la commission royale d’enquête dans l’affaire Maher Arar, ainsi qu’à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario (qui a rejeté l’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada) qui a conclu qu’il était inadmissible sur le plan constitutionnel d’extrader une personne sur la base de renseignements obtenus par la torture, ainsi qu’il est énoncé dans USA v. Kadr, une décision à laquelle il est fait référence dans les actes de procédure en l’espèce. [9] L’une des conclusions de la déclaration mentionne que les commissaires de la SI ont notamment fait office [traduction] « d’agents de fait agissant pour le compte de la République populaire de Chine, cela équivalant à une forme déguisée et sans fondement d’extradition » (voir le paragraphe 156(vi)). I. Analyse [10] L’article 221 des Règles des Cours fédérales s’applique à ces requêtes et prévoit réparation pour les motifs suivants : RADIATION D’ACTES DE PROCÉDURE STRIKING OUT PLEADINGS 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; (b) is immaterial or redundant, c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is scandalous, frivolous or vexatious, d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; (e) constitutes a departure from a previous pleading, or f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly. (2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a). (2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a). [11] Tous les défendeurs prétendent que la déclaration ne révèle aucune cause d’action reconnue en droit et qu’elle est scandaleuse, frivole et vexatoire. Ils allèguent en outre qu’une déclaration largement similaire a été radiée par la Cour supérieure de l’Ontario, au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable, ce qui équivaut à un abus de procédure pour remise en cause ou à une procédure sujette à préclusion fondée sur la cause d’action. Les commissaires de la Section de l’immigration se fondent également sur l’immunité que leur confère l’article 156 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). II. Allégations contre les commissaires de la SI [12] Il ne fait aucun doute que la Loi prévoit une disposition formulée en des termes très clairs qui confère aux commissaires de la SI une immunité dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. L’article 156 de la LIPR est ainsi libellé : 156. Immunité et incontraignabilité Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits – actes ou omissions – accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables. [13] M. Galati s’oppose à la requête en radiation des allégations formulées à l’encontre des commissaires de la SI, pour le motif que la Cour doit considérer les faits invoqués comme étant prouvables. Il soutient qu’un acte de procédure ne peut être radié que lorsqu’il est évident et manifeste que cet acte est irrecevable : voir, par exemple, Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, à la page 980, 74 DLR (4th) 321. Les requêtes en radiation présentées en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales sont bien sûr également assujetties à l’article 174 de ces Règles qui prévoit que tout acte de procédure doit contenir « un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde ». [14] Bien que je reconnaisse que, dans l’examen d’une requête en radiation, la Cour doit considérer les faits invoqués comme étant prouvables et ne doit ordonner une radiation que dans les cas les plus manifestes, elle ne doit pas pour autant accueillir toute théorie juridique qu’un juriste créatif peut imaginer. Je ne suis pas d’accord, par exemple, pour dire que la Cour doit accepter comme étant potentiellement viables les interprétations fantaisistes de la portée de l’immunité dont bénéficient les commissaires de la SI en vertu de l’article 156 de la LIPR. L’un de ces arguments est la prétention des demandeurs qui allèguent avoir le droit de poursuivre une cause d’action pour négligence dans l’application d’une décision judiciaire (c.-à-d. les jugements de la Cour fédérale). Les demandeurs font valoir cette revendication en se basant sur la décision rendue dans l’arrêt Holland c. Saskatchewan, 2008 CSC 42, [2008] 2 RCS 551. Cette affaire concernait une allégation de négligence dans l’exécution d’une décision judiciaire, et non une décision négligente. Eu égard à la vaste immunité que confère l’article 156, il est évident et manifeste que cette allégation, et toute autre allégation du genre, ne pourrait être accueillie en l’absence de la présentation de faits substantiels attestant une mauvaise foi. [15] Il en va de même des allégations concernant les erreurs manifestes commises par les commissaires de la SI. On ne peut s’opposer à une requête en radiation d’une déclaration en invoquant une série d’erreurs présumées, puis en formulant une simple allégation de mauvaise foi et de complot. Toutes les allégations de complot sont inappropriées et purement conjecturales. Faire valoir, sans fondement factuel, que les commissaires de la SI ont participé, avec les fonctionnaires de l’ASFC et de CIC, à un complot visant à causer préjudice aux demandeurs et ont fait office d’agents de fait agissant pour le compte des autorités chinoises, est une pratique particulièrement scandaleuse et déplacée. Le dossier révèle au contraire que les commissaires de la SI ont rendu des décisions réfléchies et bien motivées. Certes, la Cour a bien relevé dans leurs décisions quelques légères erreurs susceptibles de révision, mais rien de répréhensible, et elle a renvoyé les affaires pour nouvelle détermination. La mesure de redressement, en cas d’erreur judiciaire ou quasi judiciaire, consiste en un contrôle judiciaire et non en une action collatérale en dommages-intérêts. [16] La Cour doit maintenant déterminer si les parties restantes de la déclaration seraient suffisantes, si elles sont admissibles, pour échapper à l’application de l’article 156. Pour ce faire, la Cour doit prendre en compte les principes fondamentaux s’appliquant aux actes de procédure. Le but fondamental et la règle en matière d’acte de procédure ont été examinés par le juge Eric Bowie dans Zelinski c. La Reine, [2002] 1 CTC 2422, [2002] DTC 1204 (TCC), et ont récemment été approuvés par le juge Wyman Webb dans l’arrêt Beima v Canada, 2016 FCA 205, [2016] FCJ No 907 (QL) : 4 L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé. [...] 5 Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson [Holmsted et Watson, Ontario Civil Procedure, vol. 3, pages 25-20 à 25-21] : [traduction] Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision. [17] Il s’agit donc de déterminer si la déclaration contient des allégations factuelles substantielles permettant d’étayer une conclusion de mauvaise foi de la part de l’une des commissaires de la SI dans l’exercice de ses fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. Dans ce contexte, la mauvaise foi requiert la présentation d’éléments de preuve attestant une conduite délibérément malhonnête de la part de chacune des commissaires de la SI dans l’exercice de leurs responsabilités relativement au contrôle des motifs de détention. [18] L’évaluation de la déclaration doit commencer par une appréciation des règles de droit qui établissent une distinction entre les allégations conjecturales ou dénuées de fondement et celles offrant suffisamment de précisions pour faire l’objet d’un examen judiciaire plus approfondi (c.-à-d. les faits substantiels permettant d’étayer une cause d’action potentiellement valable). Cette distinction est examinée par le juge David Stratas dans l’arrêt Merchant Law Group c. Canada Agence du revenu, 2010 CAF 184, 321 DLR (4th) 301 [Merchant Law], au passage suivant : [34] Je suis d’accord avec l’observation de la Cour fédérale (au paragraphe 26) voulant que le paragraphe 12 de la déclaration modifiée [traduction] « contienne une série de conclusions ne fournissant aucun fait substantiel pour les appuyer ». Lorsqu’on plaide la mauvaise foi ou l’abus de pouvoir, il ne suffit pas d’utiliser des formulations laconiques et catégoriques telles que [traduction] « délibérément ou négligemment », « indifférence complète » ou « s’est procuré illégalement par le vol ou la fraude » : Zundel c. Canada, 2005 CF 1612, 144 A.C.W.S. (3d) 635; Vojic c. Canada (M.N.R.), [1987] 2 C.T.C. 203, 87 D.T.C. 5384 (C.A.F.). « La simple affirmation d’une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d’un fait essentiel » : Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348, 72 A.C.W.S. (3d) 346 (C.F. 1re inst.). Faire des déclarations laconiques ou catégoriques qui ne reposent sur aucun élément de preuve constitue un abus de procédure : AstraZeneca Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2010 CAF 112, au paragraphe 5. Si l’exigence prévoyant qu’un acte de procédure doit contenir des faits substantiels ne figurait pas à l’article 174 des Règles ou si les tribunaux ne la faisaient pas respecter, les parties pourraient faire valoir les arguments les plus vagues sans aucun élément de preuve pour les étayer et lancer leur filet à l’aveuglette. Comme l’a affirmé notre Cour, « une action en justice n’est pas une enquête à l’aveuglette et une partie demanderesse qui intente des poursuites en se fondant sur le simple espoir qu’elles lui fourniront des preuves justifiant ses prétentions utilise les procédures de la Cour de façon abusive » : Kastner c. Painblanc (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, 176 N.R. 68, au paragraphe 4 (C.A.F.). [35] J’ajouterais que le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique implique que le fonctionnaire public responsable de l’action contestée ait été dans un état mental particulier, c’est-à-dire qu’il doit avoir agi délibérément d’une manière qu’il savait incompatible avec les obligations propres à ses fonctions : Odhavji Estate c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, 2003 CSC 69, au paragraphe 28. Pour ce délit, des précisions doivent être fournies pour chaque allégation. L’article 181 exige explicitement que des précisions soient fournies pour les allégations d’« abus de confiance », de « manquements délibérés », d’« état mental d’une personne », d’« intention malicieuse » ou d’« intention frauduleuse ». [19] Plus récemment, le juge Michael Manson a abordé la nécessité de fournir des précisions à l’appui des allégations de fraude ou d’intention malicieuse. Ses commentaires dans Tomchin c. Canada, 2015 CF 402, 332 CRR (2d) 64 [Tomchin], s’appliquent tout particulièrement à la présente requête : [21] Pour pouvoir radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable, les allégations régulièrement soulevées à titre de faits substantiels concis et qui sont susceptibles d’être prouvées doivent être tenues pour avérées (Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959; Règles des Cours fédérales, article 174). Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux allégations qui reposent sur des suppositions ou des conjectures (Operation Dismantle Inc c Canada, [1985] 1 RCS 441, au paragraphe 27). [22] De plus, des précisions doivent être fournies pour chacune des allégations de fausse déclaration, de fraude, de malveillance ou d’intention frauduleuse. Les allégations laconiques de mauvaise foi, de motifs inavoués ou d’activités irrégulières constituent à la fois une façon d’agir « scandaleuse, frivole et vexatoire » et un abus de procédure (article 191 des Règles des Cours fédérales; Merchant Law Group c Canada (Agence du revenu du Canada), 2010 CAF 184, aux paragraphes 34 et 35). [...] [38] Tout au long de sa déclaration, le demandeur reproche aux défendeurs d’avoir agi de mauvaise foi et d’avoir été animés par des motifs inavoués. Je suis toutefois d’accord avec les défendeurs pour affirmer que ces allégations sont purement conjecturales et qu’aucune des affirmations du demandeur n’est appuyée par les faits invoqués. Les faits ne démontrent rien de plus que les raisons légitimes et légales de l’entrevue, de l’enquête et de la détention du demandeur par l’ASFC. [...] [47] L’acte de procédure dans son ensemble est truffé d’opinions et de déclarations catégoriques et dépourvu des faits concis et substantiels nécessaires pour étayer une cause d’action valable. Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que la déclaration semble avoir été déposée par le demandeur à des fins indirectes dans l’espoir qu’une recherche à l’aveuglette lui fournisse des éléments justifiant ses prétentions et lui permette d’obtenir la réparation qu’il souhaite contre les défendeurs. Cette façon de faire est tout simplement inacceptable (Kastner c Painblanc, [1994] ACF no 1671, au paragraphe 4 (CAF)). [20] Les allégations formulées par les demandeurs à l’encontre des commissaires de la SI dans la présente instance ne sont pas bonnes, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans les affaires Merchant Law et Tomchin précitées. Les allégations de mauvaise foi et d’intention malicieuse sont de simples conclusions qui ne sont corroborées par aucun fait substantiel. L’allégation de complot fomenté avec la République populaire de Chine est particulièrement gênante. En l’absence de faits à l’appui, il s’agit d’une allégation scandaleuse qui, dans ces conditions, n’aurait jamais dû être invoquée. [21] En l’absence totale de précisions, je ne peux que conclure que les allégations à l’encontre des commissaires de la SI n’ont été formulées que dans le seul but d’embarrasser ces défendeurs parce qu’ils ont rendu des décisions en matière de détention contraires aux intérêts des demandeurs. Par conséquent, toutes les réclamations à l’égard des commissaires de la SI sont radiées, sans autorisation de les modifier, et l’action contre chacune des commissaires est rejetée. [22] Les commissaires de la SI ont droit à des dépens dans cette action. Compte tenu de la nature scandaleuse des allégations qui ont été faites contre ces commissaires, des dépens plus élevés sont justifiés. Des dépens de 5 500 $ sont accordés à ces défendeurs, payables solidairement par les demandeurs dans un délai de 30 jours. III. Allégations contre l’ASFC et CIC [23] L’un des principaux arguments invoqués au nom de l’ASFC et de CIC, les défendeurs, est que l’action constitue une remise en cause abusive d’une cause d’action très semblable qui a été rejetée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Pour faire un examen équitable de cet argument, il faut examiner la portée et le règlement de cette action précédente. [24] La déclaration qui avait été délivrée au nom des demandeurs, dans l’affaire portée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, désignait entre autres l’ASFC et CIC comme défendeurs. Cette déclaration reprenait presque textuellement la majeure partie des faits énoncés dans la déclaration à la Cour fédérale (voir, par exemple, les paragraphes 16 à 18 et 76 à 99). [25] Les allégations précises concernant la conduite de CIC et de l’ASFC, dans l’affaire portée devant la Cour de l’Ontario, se limitaient toutefois à ce qui suit : [traduction] 62. CIC et l’ASFC savaient, ou auraient dû savoir, au moment où les formulaires de demande ont été présentés par Mme Chen et M. Szeto, que ces derniers n’étaient pas des consultants ni des professionnels en immigration agréés ou autorisés, et qu’ils présentaient donc les demandes en violation du paragraphe 91(1) de la LIPR. 63. Lorsque Mme Yan et M. Wang ont découvert que Mme Chen et M. Szeto n’
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