R. c. Nedelcu
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R. c. Nedelcu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-07 Référence neutre 2012 CSC 59 Recueil [2012] 3 RCS 311 Numéro de dossier 34228 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34228 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311 Date : 20121107 Dossier : 34228 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Marius Nedelcu Intimé - et - Procureur général du Québec, Advocates’ Society et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 145) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish et Cromwell) R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311 Sa Majesté la Reine Appelante c. Marius Nedelcu Intimé et Procureur général du Québec, Advocates’ Society et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Nedelcu 2012 CSC 59 No du greffe : 34228. 2012 : 16 mars; 2012 : 7 novembre. Présents : La juge en chef …
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R. c. Nedelcu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-07 Référence neutre 2012 CSC 59 Recueil [2012] 3 RCS 311 Numéro de dossier 34228 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34228 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311 Date : 20121107 Dossier : 34228 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Marius Nedelcu Intimé - et - Procureur général du Québec, Advocates’ Society et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 145) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish et Cromwell) R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311 Sa Majesté la Reine Appelante c. Marius Nedelcu Intimé et Procureur général du Québec, Advocates’ Society et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Nedelcu 2012 CSC 59 No du greffe : 34228. 2012 : 16 mars; 2012 : 7 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Auto‑incrimination — Accusé impliqué dans un accident de véhicule à moteur dans lequel une victime a été grièvement blessée — Accusé inculpé d’infractions au Code criminel — Accusé ayant témoigné à son procès criminel — Témoignage de l’accusé incompatible avec son témoignage antérieur à l’interrogatoire préalable dans une action civile connexe — Le ministère public peut-il contre-interroger l’accusé à son procès criminel sur ses déclarations contradictoires antérieures sans porter atteinte à son droit de ne pas s’incriminer? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 13 . Un soir, après le travail, N a fait monter la victime sur sa motocyclette pour lui faire faire un tour sur la propriété de leur employeur. La motocyclette a percuté la bordure de trottoir, et la victime a subi des lésions cérébrales permanentes. N a été hospitalisé jusqu’au lendemain pour des blessures mineures. N a été accusé de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles. Il a également été poursuivi au civil par la victime et sa famille. À l’interrogatoire préalable dans le cadre de cette instance civile, N a affirmé ne pas se souvenir de ce qui était survenu entre le jour de l’accident et son réveil à l’hôpital le lendemain. À son procès criminel, N a toutefois donné un compte rendu détaillé de l’accident et des faits qui l’avaient précédé. Ayant été autorisé à contre‑interroger N sur son témoignage à l’interrogatoire préalable, le ministère public lui a posé des questions sur son souvenir des événements. N a affirmé : « Je me souviens d’environ 90 à 95 pour 100 de ce qui s’est passé ». Le témoignage de N à son procès n’a pas été jugé digne de foi et N a été déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. La Cour d’appel a accueilli l’appel de N. Elle a infirmé la décision du juge du procès, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, l’ordonnance prescrivant la tenue d’un nouveau procès est annulée et la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles est rétablie. La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis : Même si, pour l’application de l’art. 13 de la Charte , N était un témoin contraignable en vertu de la loi et, par conséquent, un témoin forcé à l’interrogatoire préalable dans le cadre de l’action civile, l’utilisation de son témoignage non incriminant pour attaquer sa crédibilité à son procès ne pouvait pas emporter et n’a pas emporté l’application de l’art. 13 . L’article 13 s’applique à un témoignage incriminant, et non pas à « tout témoignage » que le témoin pourrait avoir été contraint de fournir initialement. Un témoignage incriminant est un témoignage que le témoin a fourni lors d’une procédure initiale et que le ministère public pourrait utiliser, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer la culpabilité du témoin, c’est‑à‑dire pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au témoin lors de son procès ultérieur. Le témoignage antérieur que le ministère public ne pourrait pas utiliser dans un procès ultérieur pour démontrer que le témoin est coupable de l’infraction qui lui est reprochée ne constitue pas un « témoignage incriminant ». La simple possibilité qu’un témoignage par ailleurs « non incriminant » devienne un témoignage « incriminant » si le ministère public prenait les mesures supplémentaires nécessaires pour qu’il le devienne ne suffit pas pour que l’art. 13 s’applique. L’utilisation du témoignage donné par N à l’interrogatoire préalable pour attaquer sa crédibilité, sans plus, ne suffirait pas à le rendre incriminant. Ce témoignage conserverait ses caractéristiques initiales et ne deviendrait pas un témoignage à partir duquel les juges des faits pourraient inférer la culpabilité. Certes, il se pourrait que le témoignage initial incompatible de N amène les juges des faits à rejeter son témoignage à son procès, mais le rejet du témoignage de l’accusé ne constitue pas pour autant un élément de preuve à charge — pas plus que le rejet de l’alibi d’un accusé n’en constitue un, à moins qu’une preuve indépendante ne mène à la conclusion que l’alibi a été fabriqué. Selon cette interprétation de l’art. 13 , ni le témoin sincère ni le parjure n’ont à s’inquiéter de la possibilité que leur témoignage incriminant donné dans une procédure antérieure soit utilisé contre eux, à quelque fin que ce soit, dans une procédure ultérieure autrement que relativement à une accusation de parjure. Bien que cette interprétation puisse porter atteinte à la clarté et à la prévisibilité, ne serait‑ce que légèrement, la recherche de la clarté et de la prévisibilité ne saurait justifier que l’on récrive l’art. 13 pour en retrancher des mots déterminants dont la suppression modifierait le sens de cette disposition et étendrait indûment la portée de la protection qu’elle offre au‑delà des fins qu’elle est censée servir. Les juges n’auront guère de difficulté lors du procès à déterminer si un témoignage que le ministère public entend utiliser est « incriminant » selon la définition qui en a été donnée. Le juge du procès devrait bien entendu donner au jury des directives claires sur l’utilisation qu’il pourrait faire du témoignage initial. En soi, le témoignage fourni à l’interrogatoire préalable par N n’aurait pas pu être utilisé par le ministère public pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments essentiels des infractions dont il était inculpé. Il se pourrait que le témoignage initial contradictoire de N amène les juges des faits à rejeter son témoignage à son procès, mais le rejet du témoignage d’un accusé ne constitue pas un élément de preuve à charge. Les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents) : Le droit de ne pas s’incriminer constitue un principe fondamental de notre système de justice et il est consacré dans la Charte canadienne des droits et libertés . Il est étroitement lié au droit de garder le silence face à son accusateur, à la présomption d’innocence et à la notion que le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable sans l’aide de l’accusé. L’article 13 ne s’applique que lorsqu’il y a quid pro quo : un témoin est contraint de témoigner en échange de la garantie que le ministère public n’utilisera pas ce témoignage contre lui dans une autre instance. L’analyse requise par l’art. 13 doit porter principalement sur la contrainte. Un témoignage est forcé lorsque la loi offre un moyen de contraindre le témoin à témoigner. Que ce moyen ait été utilisé ou non ne change pas le fait qu’il existe et qu’il aurait pu être utilisé. Il serait contraire aux principes établis d’accorder au témoin qui offre de témoigner de son plein gré un degré de protection moindre en vertu de la Charte qu’au témoin qui est assigné ou autrement forcé de témoigner, dans le cas où ils auraient tous les deux pu être de toute façon forcés de témoigner en application de la loi. De même, l’analyse ne doit pas porter sur la nature des déclarations. Bien que l’art. 13 vise l’utilisation des « déclarations incriminantes » d’une personne pour « l’incriminer », scruter le témoignage d’un accusé pour différencier ses déclarations « incriminantes » de ses déclarations « inoffensives », de façon à déterminer les questions sur lesquelles pourrait porter son contre‑interrogatoire, mènerait à un exercice de classification qui peut durer longtemps et donner un résultat imprévisible. Cette distinction mène tout autant à des impasses fonctionnelles que celle qui a déjà été abolie, entre l’utilisation d’un témoignage antérieur forcé pour attaquer la crédibilité de l’accusé et son utilisation pour l’incriminer. Il est particulièrement difficile de faire cette distinction parce que le droit de ne pas s’incriminer vise principalement les secondes procédures, la date où l’on cherche à utiliser le témoignage antérieur, plutôt que celle où il a été donné. Tout témoignage susceptible de concourir à prouver les allégations du ministère public aura un effet incriminant et doit donc être protégé par l’art. 13 . Le témoin qui ne semble pas faire une déposition honnête n’est pas privé de la protection offerte par l’art. 13 . Bien que le quid pro quo vise à favoriser un témoignage complet et sincère, l’art. 13 commande, dans le contexte de la pondération générale des intérêts consacrés dans la Charte , que la fonction de recherche de la vérité du procès cède le pas au droit de l’accusé de ne pas s’incriminer. Le quid pro quo n’est pas un « contrat » conclu avec le témoin, qui peut être annulé si le témoin ment sous serment. Les témoignages antérieurs forcés peuvent être utilisés dans des poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Le dépôt d’une accusation criminelle de parjure est la mesure à prendre à l’égard de témoins qui façonnent leur preuve de manière à répondre à leurs besoins dans chaque instance, sans qu’il soit porté atteinte aux droits que la Charte garantit à l’accusé. Cette façon de faire maintient le respect envers l’administration de la justice, tout en préservant le droit que l’art. 13 confère à l’accusé. Elle élimine aussi la nécessité de tenir un voir‑dire qui alourdirait le processus judiciaire et rendrait la portée de l’art. 13 douteuse en théorie et incertaine en pratique, découragerait un témoignage complet et sincère et réduirait la portée de la protection dont les personnes qui ont été contraintes à témoigner bénéficiaient en vertu de l’art. 13 depuis l’arrêt R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609. En l’espèce, N était un témoin contraignable en vertu de la loi lors de l’interrogatoire préalable et, par conséquent, un témoin « forcé » au sens de l’arrêt Henry et pour l’application de l’art. 13 . Le fait qu’il a librement décidé de se soumettre à l’interrogatoire préalable n’est pas pertinent, parce que la règle 31.04(2) des Règles de procédure civile de l’Ontario contraint le défendeur dans une affaire civile à subir un interrogatoire préalable. Le défaut de déposer une défense n’aurait pas permis à N d’éviter de s’assujettir aux règles procédurales au terme desquelles il serait contraint de témoigner, de sorte qu’il n’est pas pertinent de savoir s’il a effectivement été constaté en défaut. Malgré les incompatibilités plutôt flagrantes dans le témoignage de N, l’art. 13 veut que la fonction de recherche de la vérité du procès criminel cède le pas à son droit de ne pas s’incriminer. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Noël, 2002 CSC 67, [2002] 3 R.C.S. 433; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Noël, 2002 CSC 67, [2002] 3 R.C.S. 433; Juman c. Doucette, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157; Attorney General for Quebec c. Begin, [1955] R.C.S. 593; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Mannion, [1986] 2 R.C.S. 272; R. c. Allen, 2003 CSC 18, [2003] 1 R.C.S. 223; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) , 13 . Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 5 . Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 31.04(2). Doctrine et autres documents cités Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 6th ed. Toronto : Irwin Law, 2011. Sankoff, Peter. « R. v. Nedelcu : The Role of Compulsion in Excluding Incriminating Prior Testimony under Section 13 of the Charter » (2011), 83 C.R. (6th) 55. Stewart, Hamish. « Henry in the Supreme Court of Canada : Reorienting the s. 13 Right against Self‑incrimination » (2006), 34 C.R. (6th) 112. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, MacPherson et Armstrong), 2011 ONCA 143, 276 O.A.C. 106, 269 C.C.C. (3d) 1, 83 C.R. (6th) 41, 227 C.R.R. (2d) 364, 7 M.V.R. (6th) 10, 5 C.P.C. (7th) 16, [2011] O.J. No. 795 (QL), 2011 CarswellOnt 1090, qui a annulé la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse causant des lésions corporelles inscrite par le juge O’Connor (2007), 60 M.V.R. (5th) 186, 2007 CanLII 54970, [2007] O.J. No. 4906 (QL), 2007 CarswellOnt 8205, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents. Michal Fairburn et Randy Schwartz, pour l’appelante. P. Andras Schreck et Candice Suter, pour l’intimé. Sylvain Leboeuf et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Barbara A. McIsaac, c.r., Jacquie El‑Chammas et Frank Addario, pour l’intervenante Advocates’ Society. Scott C. Hutchison et Edward Marrocco, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis rendu par [1] Le juge Moldaver — J’ai eu le privilège de lire les motifs du juge LeBel et je suis d’accord avec lui sur la question de la contrainte. Tout particulièrement, je souscris à sa conclusion, au par. 109, selon laquelle M. Nedelcu « était un témoin contraignable en vertu de la loi et, par conséquent, un témoin “forcé” [. . .] pour l’application de l’art. 13 [de la Charte canadienne des droits et libertés ] » en ce qui a trait à sa déposition à l’interrogatoire préalable dans le cadre de l’action civile. [2] Toutefois, je diverge d’opinion avec mon collègue sur l’interprétation de l’art. 13 et, tout particulièrement, sur son application aux faits de l’espèce. J’estime, en toute déférence, que l’art. 13 n’a jamais été censé s’appliquer dans un tel cas — et je suis convaincu qu’il ne s’applique pas. La Cour ne statue pas autrement dans l’arrêt R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609. [3] Mon collègue a examiné l’arrêt Henry en détail. Je ne vois pas l’utilité de reprendre son analyse. Essentiellement, comme il le fait remarquer au par. 81 de ses motifs, la Cour établit, dans Henry, « une approche unifiée à l’égard de l’art. 13 , fondée sur la justification historique qui le sous‑tend, soit le quid pro quo ». Je ne suis pas en désaccord avec cette constatation. [4] Selon moi, le problème en l’espèce tient à ce qu’il n’y a pas eu de « quid » en échange duquel il pourrait y avoir un « quo » — de sorte que, selon moi, l’art. 13 n’est jamais entré en jeu. Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel. [5] L’article 13 de la Charte est ainsi rédigé : 13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. [6] Selon mon interprétation de cette disposition, le « quid » — le premier volet, capital, de sa justification historique — correspond au « témoignage incriminant » donné lors d’une procédure initiale lors de laquelle le témoin n’avait pas le droit de refuser de répondre. Cette disposition ne vise pas toutes les sortes de témoignages antérieurs. Elle vise seulement le « témoignage incriminant » que le témoin a été contraint de donner. [7] Le « quo » correspond à la part du marché fournie par le ministère public. Après avoir contraint une personne à témoigner, l’État s’engage en retour — dans la mesure où cette personne a donné un « témoignage incriminant » — à ne pas utiliser ce témoignage pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou témoignages contradictoires. [8] Par conséquent, la partie qui invoque l’art. 13 doit d’abord démontrer qu’elle a été contrainte de donner un « témoignage incriminant » dans la procédure initiale. Si elle ne satisfait pas à cette double exigence, l’art. 13 ne s’applique pas et le débat est clos. [9] En quoi consiste donc un « témoignage incriminant »? À mon avis, la réponse devrait être simple. Cette expression ne peut s’entendre que du témoignage que le témoin a fourni lors d’une procédure initiale et que le ministère public pourrait utiliser, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer la culpabilité du témoin, c’est‑à‑dire pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au témoin lors de son procès ultérieur. [10] Dans l’arrêt Henry, par. 25, le juge Binnie reprend la définition d’un « témoignage incriminant » énoncée par la Cour dans R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, p. 633 : « On qualifie d’incriminant un élément qui “pourrait faire conclure au juge des faits que l’accusé est coupable du crime allégué” ». [11] Bien que cette définition d’un « témoignage incriminant » soit formulée en des termes quelque peu différents de ceux que je propose, une chose est claire : la définition donnée dans Kuldip n’englobe pas le témoignage initial que le ministère public désire utiliser dans une procédure ultérieure dans le seul but d’attaquer la crédibilité du témoin. En effet, dans Kuldip, la Cour a affirmé, sans réserve, que le témoignage donné antérieurement pouvait être utilisé à cette fin. Et les choses en sont restées là pendant douze ans, soit jusqu’à l’arrêt R. c. Noël, 2002 CSC 67, [2002] 3 R.C.S. 433, qui est venu préciser la règle, à bon droit selon moi, de façon que l’on n’interprète pas l’art. 13 en faisant abstraction des mots « témoignage incriminant ». Pour reprendre les propos de la juge Arbour, au par. 47, dans l’opinion majoritaire : Si le témoignage initial n’était pas incriminant, il n’y a jamais eu attribution d’une contrepartie et le témoin ne peut demander à l’État d’être soustrait à un contre-interrogatoire quant à sa crédibilité s’il donne une version différente des faits dans une procédure subséquente, même si l’effet ultime de ce contre-interrogatoire peut être préjudiciable à ses intérêts. Cette règle est compatible avec le libellé de l’art. 13 qui confère à tout témoin le droit à ce qu’aucun « témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures ». [Souligné dans l’original.] [12] Les faits pertinents à l’origine de l’affaire Noël ne sont pas compliqués. Contraint de témoigner au procès de son frère accusé du meurtre d’un jeune garçon, M. Noël a admis sa complicité dans le crime. Il a par la suite été accusé du même meurtre. À son procès, il a témoigné et il a nié toute participation au crime. Le ministère public a alors été autorisé à le contre-interroger en détail sur le témoignage incriminant qu’il avait fourni au cours du procès de son frère. [13] Au nom des juges majoritaires, la juge Arbour a conclu que le contre‑interrogatoire contrevenait aux droits garantis à M. Noël par l’art. 13 de la Charte , car « il exist[ait] un immense risque d’utilisation abusive du témoignage incriminant rendu par [M. Noël] au procès de son frère, [même s’il a été] déposé [. . .] censément pour attaquer sa crédibilité, et [. . .] ce risque ne pouvait être atténué par quelque directive que ce soit » (par. 20). [14] Le témoignage fourni par M. Noël au procès de son frère répond parfaitement à la définition d’un « témoignage incriminant » que j’ai énoncée plus tôt. L’aveu fait par M. Noël de sa participation au meurtre du jeune garçon commis par son frère constitue de toute évidence le genre de preuve que le ministère public aurait pu présenter au procès de M. Noël, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer sa culpabilité à l’infraction de meurtre dont il était inculpé. C’est parce que son témoignage était « incriminant » que le premier volet (le « quid ») du critère d’application de l’art. 13 était rempli. [15] Il existe deux écoles de pensée pour ce qui est de la possibilité de distinguer l’utilisation du témoignage donné par M. Noël au procès de son frère selon qu’elle vise à attaquer sa crédibilité à son propre procès ou à l’incriminer. Des personnes raisonnables peuvent diverger et divergent effectivement d’opinion sur la question. Point n’est besoin en l’espèce de s’y attarder. Pour trancher le pourvoi, il suffit de dire que, si le témoignage utilisé pour attaquer la crédibilité du témoin est un « témoignage incriminant » selon la définition que j’ai énoncée, je suis disposé à accepter la constatation faite dans Henry, par. 50, selon laquelle les juges des faits peuvent avoir de la difficulté à appliquer cette distinction en pratique. Par conséquent, le ministère public ne devrait pas être autorisé à présenter ce témoignage à quelque fin que ce soit au procès ultérieur du témoin. À mon avis, voilà en quoi consiste le « quo » qui forme le second volet de l’art. 13 . Le ministère public ne peut pas se servir de ce témoignage, sauf dans une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires. [16] Il est clairement établi en droit et je reconnais que, pour déterminer si le témoignage donné dans la procédure initiale peut à juste titre être qualifié de « témoignage incriminant », il faut se situer au moment où le ministère public tente de l’utiliser dans une poursuite ultérieure. (Voir Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, p. 363‑364.) Cette constatation n’enlève cependant rien à mon opinion que l’art. 13 vise, non pas « tout témoignage » que le témoin pourrait avoir été contraint de fournir initialement, mais un témoignage que le ministère public pourrait utiliser au procès ultérieur du témoin, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer que le témoin est coupable de l’infraction qui lui est reprochée à son procès. [17] Je reconnais ainsi la possibilité qu’un témoignage antérieur qui pouvait sembler inoffensif, voire disculpatoire à l’époque, devienne un « témoignage incriminant » dans le cadre d’une poursuite ultérieure et emporte l’application de l’art. 13 . [18] Prenons par exemple le témoin qui admet, au procès d’un tiers pour vol qualifié, s’être trouvé sur les lieux du crime, mais nie y avoir participé. Si ce témoin est plus tard accusé du même vol, et s’il affirme alors ne pas avoir été présent au moment de la perpétration du vol, son témoignage initial, même s’il semblait inoffensif à l’époque, aura pris une tout autre signification. Il s’agirait alors d’un « témoignage incriminant » au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 13 , car il s’agit d’un témoignage que le ministère public pourrait utiliser au procès du témoin pour vol qualifié, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour établir un élément essentiel, soit l’identité. Et c’est à cette étape qu’intervient l’art. 13 : il empêche le ministère public de présenter ce témoignage à quelque fin que ce soit, peu importe qu’il veuille ainsi établir l’identité ou attaquer la crédibilité de l’accusé. [19] De toute évidence, je ne vois pas du même œil le témoignage qui a été fourni dans la procédure initiale et que le ministère public ne pourrait pas utiliser dans un procès ultérieur pour démontrer que le témoin est coupable de l’infraction qui lui est reprochée. Dans ce cas, le témoignage initial n’étant pas un « témoignage incriminant », il n’y a aucun « quid » pour l’application de l’art. 13 — et sans « quid », aucun « quo » n’est exigible en échange. La présente espèce en constitue un exemple classique. [20] En soi, le témoignage fourni à l’interrogatoire préalable par M. Nedelcu — « Je ne me souviens de rien » — n’aurait pas pu être utilisé par le ministère public pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments essentiels des infractions dont il était inculpé, soit conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Je précise « en soi », car en théorie, si le ministère public était en mesure de prouver que M. Nedelcu avait fabriqué son témoignage initial dans l’intention délibérée de tromper le tribunal et d’entraver le cours de la justice, cette conclusion démontrerait la conscience de culpabilité, à partir de laquelle le juge des faits pourrait, s’il en décidait ainsi, inférer la culpabilité de M. Nedelcu. [21] En réalité, il n’est toutefois pas nécessaire de se préoccuper d’un tel scénario. En effet, toute tentative par le ministère public de transformer le témoignage « non incriminant » fourni par M. Nedelcu lors de l’interrogatoire préalable, pour en faire éventuellement un « témoignage incriminant » à son procès criminel, entraînerait l’application de l’art. 13 et de la protection qu’il confère. Ce serait une stratégie contre‑productive, car le ministère public perdrait alors le droit d’utiliser le témoignage « non incriminant » de M. Nedelcu pour attaquer sa crédibilité — le seul but de l’exercice. Bref, le ministère public saurait qu’il ne pourrait pas insinuer en contre‑interrogatoire que le témoignage initial a été fabriqué, ni présenter d’éléments de preuve à cet effet. [22] La simple possibilité qu’un témoignage par ailleurs « non incriminant » devienne un témoignage « incriminant » si le ministère public prenait les mesures supplémentaires nécessaires pour qu’il le devienne ne suffit pas pour que l’art. 13 s’applique. Utiliser le témoignage fourni par M. Nedelcu lors de l’interrogatoire préalable pour attaquer sa crédibilité, sans plus, ne suffirait pas à rendre ce témoignage incriminant. Le témoignage issu de l’interrogatoire préalable conserverait ses caractéristiques initiales et ne deviendrait pas un témoignage à partir duquel les juges des faits pourraient inférer la culpabilité. [23] Certes, il se pourrait que le témoignage initial incompatible de M. Nedelcu amène les juges des faits à rejeter son témoignage à son procès, mais le rejet du témoignage de l’accusé ne constitue pas pour autant un élément de preuve à charge — pas plus que le rejet de l’alibi d’un accusé n’en constitue un, à moins qu’une preuve indépendante ne mène à la conclusion que l’alibi a été fabriqué. (Voir R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445, par. 61‑67.) Comme le fait remarquer la juge Arbour dans Hibbert : Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. [par. 67] [24] Dans un cas comme celui‑ci, le juge du procès devrait bien entendu donner au jury des directives claires sur l’utilisation qu’il pourrait faire du témoignage initial, semblables aux directives que reçoit le jury lorsqu’un accusé a fourni un alibi. Par conséquent, en l’espèce, le jury serait informé qu’il peut utiliser le témoignage donné à l’interrogatoire préalable par M. Nedelcu, non pas pour en établir la véracité — à moins que l’intimé ne l’ait réitéré —, mais exclusivement pour évaluer sa crédibilité. Il serait également avisé que s’il décidait de ne pas ajouter foi au témoignage fourni par M. Nedelcu à son procès, il ne pourrait pas utiliser ce rejet pour renforcer la thèse du ministère public. Le jury devrait alors simplement ne pas tenir compte du témoignage de M. Nedelcu. Pour rendre un verdict de culpabilité, il devrait être convaincu, à la lumière des autres éléments de preuve, que le ministère public a démontré sa thèse hors de tout doute raisonnable. [25] En somme, je suis persuadé que l’utilisation du témoignage non incriminant fourni par M. Nedelcu lors de l’interrogatoire préalable pour attaquer sa crédibilité, sans plus, n’emporte pas l’application de l’art. 13 . [26] À mon humble avis, on ne peut interpréter autrement l’arrêt Henry. En concluant que le témoignage fourni lors d’une procédure initiale ne peut servir à attaquer la crédibilité de son auteur dans une procédure ultérieure, la Cour faisait nécessairement référence au « témoignage incriminant », par opposition à celui qui n’est pas incriminant, car l’art. 13 ne vise que le premier. [27] Prenons l’exemple patent de la personne qui, dans son récit des faits lors d’une procédure initiale, aurait témoigné s’être levée à 10 h, avoir déjeuné, être allée acheter un journal au dépanneur, puis être rentrée, et supposons que ces renseignements n’ont aucune incidence sur le vol qualifié qu’on lui reprochera d’avoir perpétré à 17 h le même jour. Trois ans plus tard, à l’interrogatoire principal dans le cadre de son procès pour vol qualifié, elle affirme s’être levée à midi, n’avoir rien avalé et être restée chez elle jusqu’à 15 h. En ce qui concerne le vol qualifié, elle admet s’être trouvée sur les lieux du crime, mais affirme qu’elle ne pouvait pas être l’auteur du vol, car les témoins ont tous affirmé que le voleur était vêtu de noir, alors qu’elle portait ce jour-là un manteau rose. [28] Dans cet exemple, l’arrêt Henry n’empêcherait certainement pas le ministère public de contre-interroger le témoin sur les contradictions apparentes dans le compte rendu de ses activités matinales pour évaluer sa mémoire et, partant, sa crédibilité générale et la fiabilité de son témoignage, tout particulièrement quant à sa faculté de se rappeler quels vêtements elle portait au moment du vol qualifié. L’utilisation d’un témoignage non incriminant pour attaquer la crédibilité d’un témoin ne donne pas lieu à l’application de l’art. 13 . Et j’estime que l’arrêt Henry ne prête pas à une autre interprétation, en dépit de l’impression contraire qui pourrait se dégager de certains passages. Ainsi, le juge Binnie affirme, au par. 50, « je conclus donc que le témoignage antérieur forcé [du témoin] doit être considéré, [. . .] sous le régime de l’art. 13 [. . .], comme inadmissible en preuve contre l’accusé, même dans le but manifeste d’attaquer sa crédibilité, et que son utilisation doit se limiter, selon les termes mêmes de l’art. 13 , aux “poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires” » (en italique dans l’original). [29] Bien que le juge Binnie emploie l’expression « témoignage antérieur forcé », l’art. 13 concerne le témoignage forcé « incriminant » obtenu antérieurement. Il ne doit pas être interprété comme visant tout témoignage forcé, de quelque nature qu’il soit, — et certainement pas du témoignage forcé qui n’était incriminant ni au moment où il a été donné initialement, ni au procès ultérieur du témoin. Or, la déposition de M. Nedelcu à l’interrogatoire préalable ne constitue pas un « témoignage incriminant » selon la définition qu’en donne le juge Binnie, soit « un élément qui “pourrait faire conclure au juge des faits que l’accusé est coupable du crime allégué” » (Henry, par. 25). [30] En l’espèce, le ministère public voulait utiliser le témoignage initial non incriminant de M. Nedelcu pour attaquer sa crédibilité. L’utilisation de ce témoignage non incriminant à cette fin n’en fait pas un témoignage incriminant, c’est‑à‑dire un témoignage que le ministère public pourrait utiliser, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour prouver ou l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs des infractions reprochées à M. Nedelcu à son procès. Pour cette raison, l’art. 13 ne s’applique pas. En l’absence de « quid », l’État n’était pas tenu de fournir un « quo ». [31] Mon collègue, le juge LeBel, conteste ma conclusion que l’art. 13 ne trouve pas application en l’espèce. Selon lui, j’ai mal interprété l’arrêt Henry et mon interprétation de l’art. 13 est erronée. Il prédit que l’interprétation que j’attribue à l’art. 13 mènera à la confusion et à l’imprévisibilité. Les tribunaux seront submergés par des voir‑dire accaparants; la portée de l’art. 13 sera douteuse en théorie et incertaine en pratique; l’objectif du quid pro quo qui consiste à favoriser un témoignage complet et sincère sera compromis. [32] Je traiterai brièvement de chacune de ces craintes. [33] Toutefois, je voudrais d’abord répondre à la remarque selon laquelle mon interprétation de l’art. 13 n’a été soulevée par aucune partie ni aucun intervenant et « va directement à l’encontre des observations présentées par le procureur du ministère public devant la Cour » (par. 127). [34] Au paragraphe 56 de leur mémoire, Mes Fairburn et Schwartz, représentant le ministère public, ont écrit ce qui suit : [traduction] Il n’existe pas la moindre possibilité que le témoignage donné par M. Nedelcu à l’enquête préalable l’incrimine. Perçu comme il se doit, son témoignage à l’enquête préalable ne constitue pas une preuve : Je ne me souviens de rien. On peut se demander si la common law lui aurait permis d’invoquer son droit au silence relativement à ce témoignage qui ne constitue pas une preuve. Qu’y a‑t‑il d’incriminant dans le fait de ne se souvenir de rien? Absolument rien. Si l’interprétation de l’art. 13 découlant de l’arrêt Henry s’étend même à un témoignage qui ne constitue pas une preuve, par l’intermédiaire de la contrainte, nous soutenons respectueusement qu’il faut y voir un signe qu’un changement s’impose. [En italique dans l’original; je souligne; note de bas de page omise.] [35] Mes motifs traitent précisément de cette question. Ils disent clairement que l’arrêt Henry n’a pas étendu la portée de la protection offerte par l’art. 13 pour qu’elle s’applique à un témoignage non incriminant — et ceux qui le penseraient font erreur. Si certains aimeraient faire abstraction des mots « témoignage incriminant » en interprétant l’art. 13 , la Cour n’a rien fait de semblable dans Henry. [36] Examinons maintenant la prédiction de mon collègue selon laquelle mon interprétation de l’art. 13 créera de l’incertitude et générera des voir‑dire accaparants. Contrairement à mon collègue, je m’attends à ce que les juges présidant un procès n’aient pas vraiment de difficulté à déterminer si le témoignage donné par l’accusé à titre de témoin dans une instance antérieure est un témoignage « incriminant » — c’est‑à‑dire un témoignage que le ministère public pourrait utiliser, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer la culpabilité du témoin. [37] Le critère que je propose ne confère aucun pouvoir discrétionnaire au juge du procès. La seule tâche additionnelle dont le tribunal devra s’acquitter consistera à déterminer si le témoignage est incriminant ou non — ce qui ne devrait pas vraiment être ardu ni accaparant. Dans les cas où le ministère public désire produire un témoignage qu’il pourrait utiliser, à supposer qu’il soit autorisé à l’utiliser, pour démontrer la culpabilité du témoin — c’est‑à‑dire, pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au témoin à son procès —, ce témoignage ne sera pas admissible à quelque fin que ce soit, par application de l’art. 13 (sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). [38] En somme, je suis persuadé que les juges seront loin d’avoir à tenir une avalanche de voir-dire lors du procès et qu’ils n’auront guère de difficulté à déterminer si un témoignage que le ministère public entend utiliser est « incriminant » en appliquant le critère que j’ai décrit. [39] J’arrive maintenant à la dernière crainte exprimée par mon collègue — la crainte que l’objectif du quid pro quo, qui consiste à favoriser un témoignage complet et sincère, soit compromis si l’art. 13 reçoit l’interprétation que je propose. [40] Soit dit en toute déférence, je ne partage pas cette crainte. Un témoignage complet et sincère présuppose que le témoin veut dire la vérité, mais qu’il a peur de la révéler de crainte que son témoignage soit utilisé pour l’incriminer dans une procédure ultérieure. Il ne présuppose pas que le témoin a la ferme intention de faire un faux témoignage. [41] Quoi qu’il en soit, selon mon interprétation de l’art. 13 , ni le témoin sincère ni le parjure n’ont à s’inquiéter de la possibilité que leur témoignage incriminant donné dans une procédure antérieure soit utilisé contre eux, à quelque fin que ce soit, dans une procédure ultérieure (le parjure ne devrait s’inquiéter que d’une éventuelle poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires). Par conséquent, le témoin qui veut sincèrement dire la vérité — c’est‑à‑dire donner un témoignage complet et sincère — n’a pas à s’inquiéter des répercussions de son témoignage, quelles qu’elles soient. Il bénéficiera de la pleine protection offerte par l’art. 13 et le marché visé par cette disposition sera respecté. [42] Je ne nie pas la possibilité que mon interprétation de l’art. 13 puisse, ne serait‑ce que légèrement, porter atteinte à la clarté et à la prévisibilité auxquelles mon collègue attache la plus haute importance. Certes, la clarté et la prévisibilité sont des objectifs louables, mais leur poursuite ne saurait justifier que l’on récrive l’art. 13 pour en retrancher des mots déterminants dont la suppression modifierait le sens de cette disposition et étendrait indûment la portée de la protection qu’elle offre au‑delà des fins qu’elle est censée servir. [43] Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’ordonnance prescrivant la tenue d’un nouveau procès et de rétablir la déclaration de culpabilité quant au chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Version française des motifs des juges LeBel, Fish et Cromwell rendus par [44] Le juge LeBel (dissident) — Le droit de ne pas s’incriminer constitue un principe fondamental de notre système de justice et il est consacré dans la Charte canadienne des droits et libertés , dont l’art. 13 garantit plus particulièrement le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi‑même. Cette disposition interdit que le témoignage donné par une personne dans une instance quelconque soit utilisé contre elle dans une procédure ultérieure. Ce droit protégé par la Charte a donné lieu à une abondante jurisprudence de notre Cour, dont le dernier arrêt majeur à ce sujet est R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609. [45] Le ministère public demande
Source: decisions.scc-csc.ca