Boroumand c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Boroumand c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-21 Référence neutre 2007 CF 1219 Numéro de dossier IMM-1592-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071121 Dossier : IMM‑1592‑07 Référence : 2007 CF 1219 ENTRE : MASOUD BOROUMAND demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l’audition, à Toronto, le 25 octobre 2007, d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision d’une représentante du ministre concernant la demande d’examen des risques avant renvoi qu’avait présentée le demandeur. La décision contestée porte la date du 29 mars 2007 et a été communiquée au demandeur le 16 avril 2007. La décision est, pour l’essentiel, formulée dans les termes suivants : [traduction] L’objet de la LIPR est le suivant : 3.(1) En matière d’immigration, la présente Loi a pour objet : h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont criminels ou constituent un danger pour la sécurité; 3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente Loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; Après avoir examiné en détail tous l…
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Boroumand c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-21 Référence neutre 2007 CF 1219 Numéro de dossier IMM-1592-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071121 Dossier : IMM‑1592‑07 Référence : 2007 CF 1219 ENTRE : MASOUD BOROUMAND demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Les présents motifs font suite à l’audition, à Toronto, le 25 octobre 2007, d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision d’une représentante du ministre concernant la demande d’examen des risques avant renvoi qu’avait présentée le demandeur. La décision contestée porte la date du 29 mars 2007 et a été communiquée au demandeur le 16 avril 2007. La décision est, pour l’essentiel, formulée dans les termes suivants : [traduction] L’objet de la LIPR est le suivant : 3.(1) En matière d’immigration, la présente Loi a pour objet : h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont criminels ou constituent un danger pour la sécurité; 3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente Loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; Après avoir examiné en détail tous les aspects de la présente affaire, y compris l’intérêt de l’enfant de M. Boroumand, ainsi que le danger que M. Boroumand constitue pour le public au Canada, je suis d’avis que l’intérêt de l’enfant ne l’emporte pas sur le risque pour le public au Canada. Eu égard à la gravité des infractions dont M. Boroumand a été déclaré coupable, je crois que le risque pour le public l’emporte sur le risque auquel il pourrait être exposé après son retour en Iran. Je suis donc d’avis que M. Boroumand constitue un danger à la fois actuel et futur pour le public au Canada, et que son renvoi du Canada ne devrait donc pas être suspendu. Finalement, me fondant sur les documents que j’ai examinés, je suis d’avis, selon la prépondérance de la preuve, que M. Boroumand ne sera exposé à aucun des risques mentionnés dans l’article 97 de la LIPR. LE RÉGIME LÉGAL ET L’ARRÊT SURESH [2] Le demandeur a sollicité un examen des risques avant renvoi en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (la LIPR). Ce paragraphe est ainsi formulé : 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). [3] Son droit de demander la protection au ministre était restreint par le paragraphe 320(5) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés[2], une disposition transitoire, dont le texte est le suivant : 320. (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi : 320. (5) A person who on the coming into force of this section had been determined to be inadmissible on the basis of paragraph 27(1)(d) of the former Act is a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée; (a) inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of serious criminality if the person was convicted of an offence and a term of imprisonment of more than six months has been imposed or a term of imprisonment of 10 years or more could have been imposed; or b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans. (b) inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of criminality if the offence was punishable by a maximum term of imprisonment of five years or more but less than 10 years. et par l’alinéa 112(3)b) de la LIPR, dont le texte est le suivant : (3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person […] … b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; […] (b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; … [4] En vertu de ces dispositions, le sous‑alinéa 113d)(i) de la LIPR s’appliquait au demandeur. Les mots introductifs de l’article 113, les mots introductifs de l’alinéa 113d) et le sous‑alinéa 113d)(i) sont ainsi formulés : 113. Il est disposé de la demande comme il suit : 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: […] … d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part : (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or […] … [5] Outre les dispositions susmentionnées de la LIPR et du Règlement, les dispositions légales suivantes intéressent la décision contestée, et elles y sont mentionnées. Les mots introductifs du paragraphe 3(1) de la LIPR et les alinéas h) et i) de ce paragraphe sont ainsi formulés : 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet : 3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are […] … h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité; (h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society; i) de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; (i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; […] ... [6] L’alinéa 3(3)a) de la LIPR prévoit ce qui suit : 3. (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet : 3. (3) This Act is to be construed and applied in a manner that a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; (a) furthers the domestic and international interests of Canada; […] … L’alinéa 3(3)f) de la LIPR est, à mon avis, pertinent lui aussi. J’en dirai davantage sur ce point plus loin dans les présents motifs, et l’alinéa 3(3)f) sera alors cité. [7] Le paragraphe 6(1) de la LIPR prévoit ce qui suit : 6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions. 6. (1) The Minister may designate any persons or class of persons as officers to carry out any purpose of any provision of this Act, and shall specify the powers and duties of the officers so designated. [8] L’alinéa 36(1)a) de la LIPR prévoit ce qui suit : 36.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36.1 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; […] … [9] L’article 97 de la LIPR prévoit ce qui suit : 97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. [10] Finalement, l’alinéa c) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, laquelle section F est reproduite dans l’annexe de la LIPR, prévoit ce qui suit : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that […] … c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. [11] Le premier alinéa de la décision contestée tient lieu d’introduction. Plus exactement, il précise que le fondement en vertu duquel la représentante du ministre a pris la décision est une désignation faite par le ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la LIPR. Ce premier alinéa de la décision est ainsi formulé : [traduction] Il s’agit ici des motifs de la décision rendue en réponse à votre demande de protection présentée en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). Parce que vous avez été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité pour avoir été déclaré coupable au Canada d’une infraction punie par un emprisonnement d’au moins deux ans, vous êtes une personne décrite dans l’alinéa 112(3)b) et, conformément à l’alinéa 113d), j’ai examiné votre demande de protection en fonction des facteurs de risque énoncés dans l’article 97, en me demandant si vous constituez un danger pour le public au Canada. Une décision de faire droit à votre demande a pour effet de suspendre la mesure de renvoi prononcée contre vous. J’ai été désignée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, en application du paragraphe 6(1) de la LIPR, comme dépositaire du pouvoir de rendre une telle décision. [Non souligné dans l’original.] [12] Il était établi, dans le dossier soumis à la représentante du ministre et à la Cour, que le demandeur était une personne décrite dans l’alinéa 112(3)b) de la LIPR. En conséquence, sa demande de protection a été, en vertu du sous‑alinéa 113d)(i), étudiée sur la base des seuls éléments mentionnés dans l’article 97 de la LIPR, lesdits éléments consistant à déterminer si le demandeur, une fois renvoyé vers le pays dont il a la nationalité, serait personnellement exposé au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture, ou exposé à une menace contre sa vie, ou exposé au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités. [13] En raison des circonstances particulières du demandeur, la représentante du ministre avait l’obligation de prendre en compte les propos tenus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], propos selon lesquels « sauf circonstances extraordinaires, une expulsion [du Canada] impliquant un risque de torture violera généralement les principes de justice fondamentale protégés par l’article 7 de la Charte », et ne saurait donc être admise sauf que, « dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture [pourra] être justifiée, soit aux termes du processus de pondération requis par l’article 7 de la Charte, soit au regard de l’article premier de celle‑ci ». LE CONTEXTE [14] Le demandeur est un Iranien âgé de quarante‑cinq (45) ans qui est arrivé au Canada en 1988 à la faveur d’un faux passeport espagnol, et sans visa. En 1990, les fonctionnaires de l’immigration des États‑Unis ont arrêté le demandeur, qui était entré aux États‑Unis illégalement. Il a été renvoyé au Canada. [15] En septembre 1992, le demandeur a été déclaré coupable au Canada de trois (3) infractions de trafic de stupéfiants. La drogue en cause était l’héroïne. Le demandeur a été condamné à un emprisonnement de quatre (4) ans. Il a obtenu une libération conditionnelle le 30 janvier 1994. [16] En février 1993, alors que le demandeur était encore incarcéré, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui. [17] Cinq (5) ans après son arrivée au Canada, c’est‑à‑dire en avril 1993, le demandeur a sollicité l’asile. Par décision du 17 décembre 1993, la possibilité pour lui d’obtenir l’asile lui a été refusée parce qu’il tombait sous le coup de l’alinéa c) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Cette disposition, citée au paragraphe [10] des présents motifs, exclut du droit de demander l’asile les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. [18] Par demande de contrôle judiciaire, M. Boroumand a voulu contester devant la Cour la décision l’excluant du droit de demander l’asile. L’autorisation de contester la décision lui a été refusée le 8 septembre 1994. [19] En février 1995, la demande présentée par le demandeur en vue d’être considéré comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada lui a été refusée. On a considéré qu’il ne serait pas exposé à un risque s’il était renvoyé en Iran. Il n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. [20] En juillet 1995, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne. Son renvoi devait avoir lieu le 23 août 1995. Au lieu de cela, il a quitté la province de l’Ontario, puis s’est installé en Colombie‑Britannique, où il a usurpé l’identité de son frère. Un mandat d’arrêt a été décerné contre lui, parce qu’il ne s’était pas présenté pour son renvoi et parce qu’il avait enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle. [21] Plus de sept (7) ans plus tard, en décembre 2002, le demandeur a été arrêté. Il fut emprisonné à nouveau pour avoir contrevenu aux conditions de sa liberté conditionnelle et a été détenu par les autorités de l’immigration jusqu’en octobre 2004. Il a alors été relâché, après avoir déposé une garantie en espèces très élevée, et un cautionnement beaucoup plus élevé. [22] En août 2003, le demandeur et son épouse, alléguant des motifs d'ordre humanitaire, ont déposé une demande afin que le demandeur soit autorisé à solliciter le droit d’établissement depuis le Canada. Cette demande a été refusée en décembre 2003. Le demandeur a voulu solliciter le contrôle judiciaire de cette décision. L’autorisation d’aller de l’avant dans sa demande de contrôle judiciaire lui a été refusée le 3 mars 2004. [23] Au cours des années que le demandeur a passées au Canada et hormis la déclaration de culpabilité du 30 septembre 1992 pour les trois (3) accusations de trafic d’héroïne, le demandeur n’a été déclaré coupable qu’à une seule autre reprise. Le 10 février 2004, il a été déclaré coupable d’entrave délibérée à un agent de la paix pour avoir usurpé l’identité de son frère. Pour cette déclaration de culpabilité, le demandeur a été condamné aux trois (3) mois d’emprisonnement déjà purgés. [24] Le demandeur et son épouse ont un fils, né le 30 novembre 2000. Puisque leur fils est né au Canada, il est citoyen canadien. L’épouse et le fils du demandeur sont citoyens canadiens, mais également ses parents, deux frères et une sœur. LES PIÈCES QUE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTRE AVAIT DEVANT ELLE a) L’examen des risques avant renvoi [25] La représentante du ministre avait devant elle un avis d’une agente d’examen des risques avant renvoi daté du 4 octobre 2004. Les « notes au dossier », qui se terminent par l’avis de l’agente, couvrent environ vingt (20) pages. L’agente y relève que le demandeur a énoncé les risques suivants pour le cas où il serait renvoyé en Iran : ‑ il dit qu’il a éveillé l’attention des autorités lorsqu’il a distribué des tracts de nature politique à l’université ‑ il dit qu’il a été étiqueté comme sympathisant baha’i et qu’il est ciblé repéré par la police parce qu’il est intervenu pour sauver un ami de foi baha’i ‑ il dit qu’il a déserté l’armée iranienne et a fui en Turquie; il dit qu’il est recherché pour désertion ‑ il dit qu’il a été déclaré coupable par contumace et condamné à la peine de mort par pendaison; lettre de 1987 ‑ il a présenté une assignation et un jugement venant de l’Iran, censés attester une déclaration de culpabilité par contumace prononcée en avril 2003 ‑ il dit que les autorités canadiennes ont communiqué avec ses proches en Iran et les ont informés qu’il avait été déclaré coupable de trafic de drogue et qu’il serait expulsé, ce qui a augmenté le risque ‑ il dit qu’il éveillera instantanément l’attention des autorités en Iran, pour cause d’absence d’un titre de voyage courant ‑ il dit que le ministère de l’Immigration du Canada a communiqué au gouvernement de l’Iran des renseignements sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et sur sa demande d’asile, par le biais de sa demande de titre de voyage de 1995, demande qui a été présentée en 2003 [26] L’agente a examiné chacun des risques recensés par le demandeur. [27] S’agissant de la distribution, par le demandeur, de tracts de nature politique alors qu’il fréquentait l’université, l’agente a conclu ainsi : [traduction] Me fondant sur l’information communiquée par le demandeur, je suis d’avis que le demandeur ne serait probablement pas exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités s’il était renvoyé en Iran, pour avoir distribué des tracts de nature politique à l’université, et cela parce qu’il ne semble pas que le demandeur était très absorbé par ses activités politiques au point que ces activités auraient pu le signaler et lui faire courir des risques. [28] S’agissant de l’identité présumée du demandeur en tant que sympathisant baha’i, l’agente concluait ainsi : [traduction] Je considère que le demandeur a sans doute aidé son ami baha’i, ce qui lui aurait valu une sanction sévère. Je considère aussi que le demandeur a été puni pour ses actes, a été relâché sous condition et s’est conformé aux conditions de sa libération durant environ un mois. Comme le risque est prospectif, je crois peu probable que le demandeur serait puni une deuxième fois à son retour en Iran pour des faits qui ont eu lieu en Iran en 1986. Les autorités iraniennes soupçonnent peut‑être que le demandeur est un sympathisant baha’i, mais la preuve documentaire montre que le demandeur peut abjurer le bahaïsme. Je ne crois pas que le profil du demandeur en tant que sympathisant baha’i serait susceptible de l’exposer à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités. [29] S’agissant de l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait déserté l’armée iranienne, l’agente concluait ainsi : [traduction] Étant donné que le service militaire est une obligation pour tous en Iran, je ne crois pas que le fait pour le demandeur d’avoir déserté constitue un risque qui lui est propre. La preuve documentaire montre aussi que le gouvernement de l’Iran est aujourd’hui plus indulgent envers les déserteurs et qu’il est maintenant possible de racheter son service militaire ou la peine imposée pour désertion. Je suis donc d’avis que le demandeur ne serait probablement pas exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités, pour cause de désertion, s’il était renvoyé en Iran. [30] S’agissant de la crainte du demandeur à propos d’une supposée déclaration de culpabilité par contumace prononcée en 1987, avec condamnation à la peine de mort par pendaison, l’agente, après avoir cité un passage de ce qui semble être une transcription de l’audition du demandeur par l’agente le 15 septembre 2004, concluait ainsi : [traduction] J’ai accordé peu de poids aux documents judiciaires de 1987. Si j’ai accordé peu de poids à cette preuve, j’ai également considéré les déclarations faites par le demandeur durant l’audition de sa demande d’ERAR, en même temps que son FRP et sa demande en vue d’être compris dans la catégorie des DNRSRC. J’ai tenu compte aussi de la déclaration solennelle de Masih Bourmand [sic], de même que les conclusions d’une recherche objective accessibles au public. Je crois peu probable que le demandeur soit exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités à son retour en Iran, contrairement à ce que pourraient donner à penser les documents judiciaires de 1987. [31] S’agissant de l’assignation et du jugement venant de l’Iran et censés attester une déclaration de culpabilité par contumace prononcée en avril 2003, l’agente a conclu ainsi : [traduction] Après avoir examiné les déclarations du demandeur faites durant l’audition de sa demande d’ERAR, la déclaration solennelle de Masih Bouramand et les conclusions de la recherche objective accessibles au public, j’ai accordé peu de poids aux documents judiciaires de 2003. Je ne crois pas, selon la prépondérance de la preuve, que le demandeur serait exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités à son retour en Iran. [32] Quant au risque allégué par le demandeur parce que les autorités canadiennes ont communiqué avec ses proches en Iran pour les informer qu’il avait été déclaré coupable de trafic de stupéfiants et qu’il serait expulsé, ce qui aurait eu pour effet d’accroître le risque couru par le demandeur, l’agente, après avoir encore une fois cité ce qui semble être une transcription de l’audition du demandeur par elle‑même, concluait ainsi : [traduction] En somme, je crois peu probable que le demandeur serait exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités, du seul fait que les autorités canadiennes ont communiqué avec ses proches en Iran et ont demandé à un avocat de vérifier pour elles l’identité du demandeur. Le demandeur dit que ces démarches des autorités canadiennes ont augmenté les risques qu’il court et qu’elles n’ont pas échappé à l’attention des autorités iraniennes, mais cette affirmation semble reposer sur des conjectures. [33] Quant à la crainte ressentie par le demandeur parce qu’il n’a pas un titre de voyage courant et qu’il est « inévitable », d’après lui, que, dès son retour en Iran, il éveillera l’attention des autorités iraniennes en tant que demandeur d’asile débouté et qu’un lien serait donc établi entre lui et sa demande d’asile, l’agente a conclu ainsi : [traduction] À la lumière des conclusions d’une recherche objective, je suis d’avis que, selon la prépondérance de la preuve, le demandeur ne serait pas exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités, à son retour en Iran, du seul fait qu’il est un demandeur d’asile débouté. [34] L’agente est arrivée à une conclusion autre quant à la crainte que ressent le demandeur parce que des fonctionnaires du gouvernement du Canada ont communiqué au gouvernement de l’Iran des renseignements sur la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et sur sa demande d’asile, à l’occasion de sa demande de titre de voyage de 1995, demande qui a été présentée en 2003. L’agente écrivait ce qui suit : [traduction] Je suis d’avis que le demandeur sera probablement exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités, à son retour en Iran, par suite de sa déclaration de culpabilité pour trafic de drogue au Canada. Le 30 septembre 1992, le demandeur a été déclaré coupable au Canada de trois chefs de trafic de stupéfiants et a été condamné à un emprisonnement de quatre ans (demande d’ERAR). La peine imposée au demandeur est inscrite sur la demande de titre de voyage de 1995, et le demandeur y affirme qu’il a purgé une peine d’emprisonnement. La demande de titre de voyage a été remplie et signée par le demandeur. D’après la transcription des procédures de la CISR […], l’ambassade d’Iran a accusé réception de la demande de titre de voyage, et je suis donc d’avis que le gouvernement de l’Iran est au courant de cette sanction. J’observe que, même si le demandeur n’a pas mentionné l’acte criminel dont il a été déclaré coupable, je suis d’avis que la connaissance par le gouvernement de l’Iran de la peine imposée suffirait à éveiller ses doutes. Le gouvernement de l’Iran a accès aux casiers judiciaires canadiens. […] L’Iran est membre du Réseau Interpol. Les demandes faites par les autorités iraniennes sont traitées sur le même pied que les demandes faites par d’autres pays. Un agent du bureau d’Interpol de la Gendarmerie royale du Canada dit que les officiers de police iraniens ont accès aux casiers judiciaires canadiens en suivant les procédures habituelles d’Interpol. La Direction précise également que les corps policiers de par le monde ont accès à Interpol nuit et jour et peuvent obtenir des renseignements en ligne, en quelques secondes. [Non souligné dans l'original; omission d’une date et d’une référence] [35] L’agente a consulté le dossier d’information sur l’Iran (Direction de l’immigration et de la nationalité du Royaume‑Uni, avril 2004), ainsi que le rapport UNHCR/ACCORD, en citant le passage suivant de ce document : [traduction] « L’Iran applique une politique très rigoureuse en ce qui concerne les infractions liées à la drogue. […] Les autorités iraniennes ont souvent dit que les Iraniens qui ont été déclarés coupables à l’étranger de crimes punissables en vertu du droit islamique pouvaient quand même être poursuivis à leur retour en Iran. Cependant, le HCNUR n'a pas été en mesure de trouver une jurisprudence confirmant l’application de peines à des personnes déclarées coupables à l’étranger d’infractions liées à la drogue. Le HCNUR n’a pas non plus en sa possession de renseignements sur le nombre des doubles condamnations imposées à leur retour en Iran aux personnes déclarées coupables à l’étranger d’infractions liées à la drogue ». Le dossier d’information sur l’Iran précise aussi que Amnistie Internationale a appris l’existence d’un cas de double déclaration de culpabilité, où un ressortissant iranien avait été appréhendé en Espagne alors qu’il se livrait à la contrebande de drogues. Selon le Secrétariat d’Amnistie Internationale à Londres, l’Iranien serait en principe exposé au risque d’une reprise des poursuites en Iran, mais cela dépendait des documents existants se rapportant à la personne concernée. Le Secrétariat d’Amnistie Internationale a dit que l’intéressé pourrait retourner en Iran sans être inquiété en disant qu’il tentait d’immigrer en Espagne. [36] Sur cette crainte ressentie par le demandeur, l’agente a conclu ainsi : [traduction] Pour ce qui concerne le cas précis du demandeur, je relève que le gouvernement de l’Iran a déjà été informé que le demandeur a été déclaré coupable au Canada, et cela à la faveur de sa demande de titre de voyage de 1995. Ainsi, dans le cas particulier du demandeur, je crois qu’il est improbable qu’il serait en mesure d’entrer en Iran sans être davantage interrogé ou questionné sur la peine qui lui a été imposée au Canada. Dans un autre document de la CISR, […] on signale, citant un professeur de sciences politiques spécialiste de l’Iran, qu’une personne qui a été déclarée coupable en dehors de l’Iran d’avoir vendu 75 grammes d’héroïne et qui a purgé une peine d’emprisonnement en dehors de l’Iran n’est pas susceptible d’être jugée ou punie en Iran. Cependant, si la personne concernée présente un intérêt pour l’Iran, la règle interdisant la dualité de poursuites pour un même fait n’est pas applicable et la personne pourra être jugée à nouveau pour les mêmes infractions. Je fais observer que j’ai accordé peu de poids aux documents judiciaires produits par le demandeur, et je suis arrivée à la conclusion qu’il ne sera pas exposé à un risque en tant que demandeur d’asile débouté. Je ne crois pas que, de par ce statut, il présenterait de l’intérêt pour le gouvernement de l’Iran. Cependant, il pourrait intéresser le gouvernement de l’Iran puisqu’il sait maintenant qu’il a été déclaré coupable et condamné au Canada Un avocat iranien installé à Londres […] dit que la question de la dualité de poursuites pour un même fait n’est pas claire. Le paragraphe 3(4) de l’ancien Code pénal de l’Iran disposait explicitement qu’un Iranien qui a commis une infraction en dehors de l’Iran et qui se trouve en Iran serait puni en application des lois pénales iraniennes, à condition qu’il n’ait pas été jugé et acquitté, ou à condition que la peine n’ait pas été appliquée. Le Code pénal islamique actuel ne contient pas de disposition semblable. Cependant, l’article 7 dispose qu’un Iranien qui commet un acte criminel en dehors de l’Iran et qui est arrêté en Iran sera puni selon le Code pénal. L’avocat iranien de Londres dit aussi que l’article 15 du Code pénal renferme des dispositions qui, selon lui, ne donneraient pas aux tribunaux iraniens compétence pour statuer sur des faits survenus en dehors de l’Iran. J’observe que l’interprétation de l’article 15, selon laquelle les tribunaux iraniens ne seraient pas compétents dans un tel cas, est celle d’un seul avocat iranien. Je remarque qu’il y a peu d’écrits sur la position juridique de la République islamique d’Iran à propos de la dualité de poursuites pour un même fait et à propos des infractions liées à la drogue. Le demandeur a été déclaré coupable au Canada de trafic de stupéfiants. Il a été condamné à un emprisonnement de quatre ans, peine qu’il a purgée partiellement en prison et partiellement en liberté conditionnelle. La peine purgée par le demandeur au Canada a été portée à la connaissance du gouvernement iranien, à la faveur de sa demande de titre de voyage de 1995. Les sources consultées, indiquées plus haut, montrent que l’Iran a accès aux casiers judiciaires canadiens, via Interpol. Il est aussi attesté objectivement que l’Iran punit sévèrement les infractions liées à la drogue et que le pouvoir judiciaire jouit d’une grande latitude dans la manière de traiter les trafiquants de drogues. Selon la Loi iranienne sur la lutte contre les stupéfiants, les infractions liées à la drogue sont punissables de la peine du fouet ou de la peine de mort, châtiments qui à mon avis sont contraires aux normes internationales reconnues. Après examen de la preuve documentaire relative aux trafiquants de drogues et aux peines qui leurs sont imposées en Iran, ce à quoi s’ajoute l’incertitude sur la position juridique de l’Iran et sur la compétence des tribunaux iraniens concernant les infractions en matière de drogues qui ont été commises à l’étranger, je suis d’avis que le demandeur est susceptible de poursuites et que la peine qui lui serait imposée à son retour en Iran serait probablement contraire aux normes internationales reconnues. Je suis donc d’avis qu’il serait exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités à son retour en Iran. [Renvois omiss. Non souligné dans l'original.] [37] Il ressort de ce qui précède que c’est d’une manière approfondie et détaillée que l’agente d’ERAR a évalué le risque auquel serait exposé le demandeur s’il était renvoyé en Iran. Le demandeur a soumis à l’examen de l’agente huit (8) risques distincts. L’agente a passé en revue chacun des huit (8) risques séparément. Elle en a rejeté sept (7), mais, concluant que le huitième était authentique et fondé, elle a rattaché l’analyse qu’elle a faite de ce risque à plusieurs des autres risques qu’elle avait rejetés, c’est‑à‑dire qu’elle a pris en compte l’effet cumulatif de tous les risques allégués par le demandeur. b) L’examen des restrictions [38] Contrairement à l’examen des risques avant renvoi, l’examen des restrictions que la représentante du ministre avait devant elle est bref. Il comprend deux pages et demie, dont la première, et une partie de la deuxième, consistent en un rappel des faits développant un peu plus une portion antérieure des présents motifs. L’examen a été effectué par un analyste de la Section de l’examen des cas, à la Direction générale du règlement des cas, et elle a été entérinée par un analyste principal intérimaire de la même direction générale. [39] L’examen relève que, le 3 septembre 2003, un gendarme de la Section du renseignement criminel de la GRC, Section intégrée du renseignement perse, a comparu comme témoin pour le défendeur au cours d’une audience d’examen des motifs de détention, tenue en rapport avec le demandeur. Il a parlé d’une [traduction] « organisation criminelle suspecte » se livrant prétendument à l’importation et au trafic de cocaïne et d’opium, au télémarketing frauduleux et au blanchiment des produits des infractions d’importation, de trafic et de fraude. Il a témoigné que, au milieu de 2002, des signalements ont été reçus, selon lesquels le demandeur était mêlé aux affaires de l’organisation criminelle suspecte, apparemment comme « passeur » de drogues, principalement entre Toronto et Vancouver. Le demandeur aurait également été impliqué dans un télémarketing frauduleux pour la même organisation. Par ailleurs, alors que le demandeur était incarcéré en 2002 et 2003, il fut visité par des membres de l’organisation criminelle suspecte, notamment par le chef présumé de cette organisation. Ceux de l’organisation qui l’ont visité, à une exception près, avaient des casiers judiciaires. L’exposé circonstancié accompagnant l’examen se termine par une information d’une personne qui y est nommée, mais dont l’identité est par ailleurs tue, selon laquelle, en avril 2004, le demandeur était encore membre du « groupe restreint des chefs » de l’organisation criminelle suspecte. [40] Le demandeur était représenté par un avocat lors de l’audience d’examen des motifs de sa détention. Selon la transcription de l’audience, l’avocat a pris une part active à l’audience, au nom de son client. [41] L’examen se termine par le bref paragraphe suivant : [traduction] M. Boroumand a été déclaré coupable de crimes très graves, à savoir le trafic d’héroïne, un trafic qui met en danger la vie d’autrui, et il existe une information policière crédible selon laquelle il est encore mêlé au commerce de la drogue. En outre, l’information montre qu’il fréquente des criminels connus. Il a contrevenu aux conditions de sa liberté conditionnelle et il a été en fuite durant plus de sept ans, il s’est fait passer pour son frère, et il ne s’est pas présenté le jour fixé pour son renvoi. Il a également trompé les fonctionnaires de l’immigration des États‑Unis. J’arrive à la conclusion que M. Boroumand constitue un danger présent et futur pour le public au Canada. c) Les observations de l’avocat du demandeur [42] La représentante du ministre avait devant elle les observations de l’avocat du demandeur datées du 19 août 2005. C’étaient des observations approfondies. En outre, le demandeur fut invité, par lettre en date du 11 juillet 2006, à présenter des observations finales portant sur certains aspects que la représentante du ministre avait recensés durant l’examen des documents qu’elle possédait. L’avocat du demandeur a répondu à l’invitation le 3 août 2006 en présentant d’autres observations et pièces justificatives. LA DÉCISION CONTESTÉE [43] La décision contestée couvre environ quinze (15) pages. Après l’alinéa introductif qui est cité au paragraphe [11] des présents motifs, la décision est répartie en quatre rubriques : Dispositions pertinentes de la LIPR; Partie I – Les faits; Sommaire des antécédents criminels; Partie II – Interdiction de territoire pour cause de grande criminalité; Partie III – Dangerosité, laquelle rubrique est suivie d’un sommaire des observations de l’avocat du demandeur, d’un sommaire des pièces pertinentes, puis d’une sous‑rubrique : Conclusion sur le danger; Partie IV – Examen du risque en cas de retour en Iran, rubrique qui elle aussi est suivie d’un sommaire des observations de l’avocat du demandeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca