Chen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Chen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-09 Référence neutre 2018 CF 13 Numéro de dossier IMM-1710-17 Contenu de la décision Date : 20180109 Dossier : IMM-1710-17 Référence : 2018 CF 13 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : FANG CHEN demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de la décision du 27 mars 2017 (décision) par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a déclaré la demanderesse interdite de territoire au Canada pour grande criminalité et criminalité organisée. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Le 2 juin 2007, elle est arrivée au Canada à titre de résidente permanente sous le parrainage de son ex-mari. [3] En décembre 2008, après la dissolution de son premier mariage, la demanderesse a commencé à cohabiter avec son conjoint actuel. Le 17 juin 2009, dans le cadre d’une enquête sur un réseau de culture de marijuana, la police a fait une descente dans la résidence de la demanderesse. La police a alors arrêté la demanderesse, son conjoint et deux autres pe…
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Chen c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-09 Référence neutre 2018 CF 13 Numéro de dossier IMM-1710-17 Contenu de la décision Date : 20180109 Dossier : IMM-1710-17 Référence : 2018 CF 13 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : FANG CHEN demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de la décision du 27 mars 2017 (décision) par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a déclaré la demanderesse interdite de territoire au Canada pour grande criminalité et criminalité organisée. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Le 2 juin 2007, elle est arrivée au Canada à titre de résidente permanente sous le parrainage de son ex-mari. [3] En décembre 2008, après la dissolution de son premier mariage, la demanderesse a commencé à cohabiter avec son conjoint actuel. Le 17 juin 2009, dans le cadre d’une enquête sur un réseau de culture de marijuana, la police a fait une descente dans la résidence de la demanderesse. La police a alors arrêté la demanderesse, son conjoint et deux autres personnes qui se trouvaient dans la résidence. [4] Le 15 janvier 2010, la demanderesse et son conjoint ont plaidé coupables aux infractions suivantes : complot (Code criminel, LRC (1985), c C-46, alinéa 465(1)c)) en vue de produire de la marijuana, une substance inscrite à l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 (LRCDS), en violation du paragraphe 7(1) de la LRCDS; possession en vue du trafic (paragraphe 5(2) de la LRCDS); vol d’énergie d’une valeur supérieure à 5 000 $ (alinéa 326(1)a)) du Code criminel); vol d’eau d’une valeur supérieure à 5 000 $ (article 334 du Code criminel). [5] La demanderesse a été condamnée à la peine déjà purgée, soit les 135 jours de détention préventive, et à une peine d’emprisonnement avec sursis de 6 mois. [6] Elle allègue maintenant qu’elle a plaidé coupable en raison de sa situation personnelle de l’époque et qu’elle avait été représentée par un avocat incompétent, qui n’était pas indépendant de son mari. La demanderesse a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario mais, après l’audition de la présente demande, il a été porté à l’attention de la Cour que son appel a été rejeté. [7] En 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déféré l’affaire de la demanderesse à la Section de l’immigration pour qu’une enquête soit menée en vue de déterminer si elle est une personne visée aux alinéas 36(1)a) ou 37(1)a) de la LIPR. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] En premier lieu, la Section de l’immigration examine l’allégation selon laquelle la demanderesse est une résidente permanente interdite de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Après avoir confirmé l’identité de la demanderesse, la Section de l’immigration dresse la liste de ses condamnations criminelles et des peines infligées. La Section de l’immigration conclut qu’il est [traduction] « manifeste et incontesté » que la demanderesse a été reconnue coupable au Canada d’infractions punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, et qu’une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois lui a été infligée. Pour ces motifs, la Section de l’immigration déclare la demanderesse interdite de territoire pour grande criminalité et prononce une mesure d’expulsion contre elle. [9] La Section de l’immigration cherche ensuite à établir si la demanderesse est interdite de territoire pour criminalité organisée aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Après avoir conclu que la demanderesse est interdite de territoire pour criminalité organisée, une mesure d’expulsion est prise contre elle. [10] La Section de l’immigration reconnaît que la demanderesse a rétracté les aveux qu’elle avait faits devant la Commission pénale qui l’a déclarée coupable. La Section de l’immigration observe néanmoins que son témoignage [traduction] « ne concorde pas avec certaines déclarations antérieures qui apparaissent invraisemblables et incompatibles avec la preuve dans son ensemble, et n’est donc pas crédible ». La Section de l’immigration considère qu’en suggérant à la Commission de ne pas tenir compte de ses aveux et de ses condamnations criminelles, la demanderesse cherche indûment à remettre en cause ces condamnations. La Section de l’immigration souligne aussi que dans sa déclaration, la demanderesse allègue qu’elle a obtenu une prorogation du délai pour déposer un appel de ses condamnations qui n’est pas établie dans la preuve. Il est énoncé dans la décision que la Section de l’immigration [traduction] « doit conclure que la demanderesse a commis les actes sous-jacents à la déclaration de culpabilité et ceux qu’elle a avoués dans son plaidoyer de culpabilité ». [11] La Section de l’immigration explose les conclusions de fait fondant sa conclusion liée à la criminalité organisée. Elle conclut que l’organisation criminelle Huang avait commencé à acheter des maisons dans l’est de l’Ontario en janvier 2007, soit avant que la demanderesse en devienne membre. Le 2 décembre 2008, la demanderesse a reçu un virement bancaire de la Chine; elle a utilisé ces fonds pour acheter la résidence du 30, Amanda Drive, à Toronto, où elle a par la suite été arrêtée. Des parties d’une installation de culture de marijuana démontée se trouvaient dans la résidence, ainsi que des reçus et des documents immobiliers liés à cette installation. La demanderesse louait aussi deux fourgonnettes qui étaient utilisées pour les activités de culture de marijuana, dont l’une était garée chez elle au moment de son arrestation. Des biens appartenant à d’autres membres de l’organisation criminelle Huang ont été découverts chez la demanderesse au moment de son arrestation. Dans son plaidoyer de culpabilité, elle a admis que sa résidence servait de base pour les opérations de l’organisation. [12] La Section de l’immigration n’a pas prêté foi aux explications de la demanderesse selon lesquelles elle n’a jamais eu connaissance que son conjoint et son ami, qui était un locataire dans sa résidence, étaient impliqués dans des activités de culture de marijuana. Du matériel lié au complot criminel a été découvert partout dans la résidence, notamment dans la cuisine, où il était bien en vue, et dans des chambres où se trouvaient des pièces d’identité de la demanderesse. Comme le matériel était dispersé un peu partout dans la résidence, la Section de l’immigration a estimé que la demanderesse était au courant des activités criminelles qui s’y déroulaient ou a fait preuve d’aveuglement volontaire. La Section de l’immigration conclut qui si l’organisation Huang s’était méfiée de la demanderesse, elle n’aurait pas laissé du matériel exposé à la vue dans sa résidence. La demanderesse a déclaré à un agent de l’ASFC que son conjoint l’avait entraînée dans le complot malgré elle et à son insu, ce dont la Section de l’immigration a pris bonne note. [13] Elle constate aussi que les faits admis dans le plaidoyer de culpabilité et dans la déclaration de culpabilité de la demanderesse contredisent son témoignage. Les incohérences entre son témoignage, ses déclarations antérieures et la preuve dans son ensemble portent atteinte à sa crédibilité. La Section de l’immigration observe que lors de son premier interrogatoire, la demanderesse a donné les noms de quelques-uns de ses locataires, mais pas celui de l’ami de son conjoint. Elle a pourtant déclaré à l’audience qu’elle n’avait jamais su les noms des autres locataires. La Section de l’immigration souligne que les locataires de la demanderesse n’ont pas été arrêtés, mais que d’autres personnes présentes dans la résidence durant la descente policière l’ont été. Sa conclusion est que les personnes arrêtées se trouvaient dans la résidence de la demanderesse parce qu’elle l’avait mise à la disposition de l’organisation Huang pour qu’elle en fasse sa base d’opération. [14] La Section de l’immigration précise que l’une des fourgonnettes louées par la demanderesse a été aperçue à deux installations de culture de marijuana en activité. Le véhicule ne servait pas à l’usage personnel de la demanderesse, car elle possédait déjà une berline. Une seconde fourgonnette immatriculée au nom de son conjoint a aussi été aperçue à des installations en activité. La Section de l’immigration conclut que le témoignage de la demanderesse à l’audience ne concorde pas avec les déclarations qu’elle a faites à la police en 2009 au sujet des fourgonnettes, et que sa crédibilité s’en trouvait encore plus entachée. [15] Après avoir donné certains détails de l’enquête policière sur le réseau de culture de marijuana, la Section de l’immigration tire des conclusions plus détaillées au sujet du matériel trouvé dans la résidence de la demanderesse le jour de son arrestation. Notamment, les policiers ont découvert des documents immobiliers et des pièces d’identité dans un sac verrouillé dans le placard également verrouillé de la demanderesse, mais il n’est pas précisé dans les notes des policiers à quels biens immobiliers se rapportaient les documents. Dans son témoignage, la demanderesse a affirmé que le sac contenait des documents liés à sa résidence de Toronto et à un autre appartement de copropriété qu’elle avait acheté. La Section de l’immigration note que la demanderesse a admis que le sac contenait des documents liés à d’autres biens immobiliers. Elle prétend toutefois qu’ils y ont été placés à son insu. Au moment de son arrestation, la demanderesse avait deux téléphones cellulaires sur elle et quatre autres ont été trouvés dans sa chambre, qui selon elle ne lui appartenaient pas. La police a également trouvé un portefeuille contenant plus de 2 300 $ en argent comptant dans sa chambre. La Section de l’immigration note qu’un reçu de location d’un local d’entreposage se trouvait sur la table de la cuisine dans la résidence de la demanderesse, et que la police a découvert du matériel de culture de marijuana dans ce local. Les images de vidéosurveillance ont révélé que le conjoint de la demanderesse avait loué le local. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Section de l’immigration conclut la résidence de la demanderesse [traduction] « a joué un rôle central dans les activités de l’organisation ». Il est difficile de croire la demanderesse quand elle affirme qu’elle n’était pas au courant de ce qui se tramait dans sa résidence : du matériel se trouvait au vu et au su de tous, et des documents ont été découverts dans un sac verrouillé dans le placard également verrouillé de la demanderesse. [16] La Section de l’immigration observe que l’organisation Huang a poursuivi ses activités après la première arrestation de la demanderesse. Une enquête policière ultérieure a révélé que celle-ci était la directrice d’une société à dénomination numérique qui avait acheté une propriété rurale à l’est de Kingston. Aucune installation de culture de marijuana en activité n’y a été découverte. La demanderesse n’a pas fait allusion à cet achat durant son témoignage. Toutefois, d’autres installations de culture de marijuana en activité ont été découvertes dans des propriétés achetées par les membres de l’organisation par l’entremise d’autres sociétés à dénomination numérique. La police ayant découvert qu’elle vivait dans sa résidence et non chez la personne s’étant portée caution pour elle, la demanderesse a de nouveau été arrêtée pour violation des conditions de sa mise en liberté sous caution. [17] La Section de l’immigration reconnaît que la demanderesse et son conjoint étaient représentés par le même avocat lorsqu’ils ont plaidé coupables le 15 janvier 2010. La demanderesse a été détenue pendant 135 jours après sa deuxième arrestation. Dans son plaidoyer de culpabilité, elle admet que sa résidence a été utilisée comme base d’opération du groupe, que des reçus pour des matériaux de construction associés aux installations de culture de marijuana ont été trouvés dans un placard de sa chambre et que la fourgonnette qu’elle louait avait servi aux activités criminelles. Elle admet aussi que l’organisation Huang a utilisé des propriétés à Belleville, à Kingston et à Brighton, et qu’elle était responsable du vol d’électricité et d’eau. La Section de l’immigration conclut que la demanderesse n’a pas interjeté appel de sa déclaration de culpabilité ou de la conduite de son avocat à l’époque, et qu’elle a poursuivi sa relation avec son conjoint après sa mise en liberté. [18] La demanderesse a finalement déposé un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité le 17 février 2016, après que l’ASFC a déféré son affaire à la Section de l’immigration pour enquête. La Section de l’immigration conclut que [traduction] « [m]ême si l’appel est accueilli, la preuve établirait le bien-fondé de l’allégation ». [19] La Section de l’immigration examine ensuite les éléments de preuve concernant l’organisation criminelle Huang et conclut que les faits s’y rapportant ne sont pas fondamentalement contestés. Il s’est par ailleurs avéré qu’un agent immobilier, M. Huang, a joué un rôle de premier plan dans l’organisation. Toutefois, d’autres membres de confiance s’occupaient des opérations directement liées à la production de marijuana et au fonctionnement des installations. La Section de l’immigration conclut que le rôle de la demanderesse au sein de l’organisation était lié plus particulièrement au soutien financier, au transport et au maintien d’une base d’opération, et qu’elle mettait sciemment sa résidence à disposition à cette fin. La résidence de la demanderesse se démarquait par le fait qu’elle était utilisée plus directement pour le soutien à la production de marijuana que d’autres propriétés dans lesquelles la police a découvert des documents se rapportant à l’organisation. Ce constat confirme, aux yeux de la Section de l’immigration, que l’organisation utilisait la résidence comme base d’opération. La Section de l’immigration ayant établi que la demanderesse avait sciemment mis sa résidence à disposition pour le soutien aux opérations de l’organisation Huang, il en découle qu’elle devait en être une membre de confiance. La Section de l’immigration souligne que peu importe les circonstances dans lesquelles la demanderesse a acheté la propriété, la Commission en a ordonné la saisie au motif qu’elle avait probablement servi à la perpétration des infractions. [20] La Section de l’immigration convient qu’il n’existe pas de preuve que la demanderesse serait allée aux endroits où se trouvaient des installations de culture de marijuana. Néanmoins, tout comme elle a mis sa résidence à disposition, elle a permis à l’organisation d’utiliser les fourgonnettes qu’elle louait pour ses opérations. Il s’agit, conclut la Section de l’immigration, d’un rôle important qui témoigne d’une grande confiance mutuelle entre la demanderesse et les autres membres de l’organisation. [21] La Section de l’immigration examine l’argument de la demanderesse selon lequel la Cour suprême du Canada a modifié l’interprétation de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR dans l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58 [B010]. Cependant, la demanderesse est visée à l’alinéa 37(1)a) selon l’interprétation que proposent les deux parties de la LIPR. Peu importe que l’on retienne la définition d’« organisation criminelle » donnée au paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou celle de « groupe criminel organisé » de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 RTNU 209, aliéna 2a) [CNUCTO], l’appartenance à l’organisation Huang sous le coup de l’alinéa 37(1)a). [22] Il n’était pas demandé à la Section de l’immigration de résoudre la question de l’interprétation de l’alinéa 37(1)a), mais elle en fait néanmoins une analyse détaillée. Elle parvient à la conclusion qu’il serait démesuré d’étendre les observations de la Cour suprême du Canada à propos de la criminalité transnationale organisée à l’alinéa 37(1)a) et de sortir ces observations du contexte de l’arrêt B010. La Section de l’immigration fait remarquer que dans l’arrêt B010, la Cour suprême ne se prononce pas sur la notion d’« appartenance », qui selon la demanderesse est au cœur du présent litige. Quoi qu’il en soit, la Section de l’immigration applique de manière rigoureuse son interprétation de l’alinéa 37(1)a) aux faits de la présente affaire, et conclut que la demanderesse [traduction] « faisait partie de l’organisation et qu’elle s’est livrée à des activités faisant partie du plan d’activités de cette organisation ». Elle conclut en outre que la demanderesse [traduction] « s’est livrée sciemment aux activités de l’organisation et a contribué à la réalisation de son but ». [23] La Section de l’immigration a par conséquent déclaré la demanderesse interdite de territoire au sens des alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la LIPR. IV. QUESTIONS EN LITIGE [24] La demanderesse fait valoir que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : La Section de l’immigration a-t-elle fait un examen déraisonnable de la preuve? La Section de l’immigration a-t-elle fait une analyse et tiré une conclusion déraisonnables eu égard à l’aveuglement volontaire? La Section de l’immigration a-t-elle substitué le plaidoyer de culpabilité de la demanderesse à un aveu d’appartenance à une organisation criminelle organisée? La Section de l’immigration a-t-elle manqué à son obligation d’équité en tirant une conclusion défavorable à propos de la crédibilité de la demanderesse à laquelle il ne lui a pas donné l’occasion de répondre? La Section de l’immigration a-t-elle fait une analyse et une application déraisonnables de l’article 37 de la LIPR compte tenu de l’arrêt B010 de la Cour suprême du Canada? [25] Le défendeur estime quant à lui que les première et deuxième questions de la demanderesse concernent le caractère raisonnable de la décision, et que les troisième et quatrième questions concernent l’équité procédurale. V. NORME DE CONTRÔLE [26] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [27] De manière générale, la norme de contrôle qui doit s’appliquer aux conclusions de la Commission concernant l’interdiction de territoire est celle de la raisonnabilité (Suresh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 28, au paragraphe 43 [Suresh]). Les première, deuxième et cinquième questions soulevées par la demanderesse seront donc examinées selon la norme de la décision raisonnable. [28] Dans sa troisième question, la demanderesse soutient que la Section de l’immigration a manqué à son obligation d’équité en accordant une importance indue à son plaidoyer de culpabilité. Le défendeur considère lui aussi que la troisième question touche l’équité. En toute déférence, je ne vois pas comment on pourrait considérer le poids accordé au plaidoyer de culpabilité de la demanderesse et son interprétation par la Section de l’immigration comme une question d’équité procédurale. Le plaidoyer de culpabilité de la demanderesse faisait partie des éléments de preuve dont la Section de l’immigration a été saisie. Or, la pondération de la preuve relève de son champ d’expertise et doit par conséquent faire l’objet d’une grande retenue selon la norme de la décision raisonnable (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 38 [Mugesera]. En fait, la troisième question soulevée par la demanderesse correspond à une tentative pour que la valeur probante de son plaidoyer de culpabilité soit traitée comme une question d’équité procédurale. Dans la mesure où cette question puisse être dissociée de la première, elle doit s’examiner selon la norme de la raisonnabilité. [29] En revanche, la quatrième question soulevée par la demanderesse concerne bel et bien l’équité procédurale, qui selon la Cour suprême du Canada sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79 [Khela]). Toutefois, dans la foulée de l’arrêt Khela, la Cour d’appel fédérale a estimé que le droit « n’est pas encore fixé » en ce qui concerne la norme de contrôle à appliquer aux questions d’équité procédurale (Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, aux paragraphes 67 à 71). À quelques reprises, notre Cour a reconnu qu’il fallait faire preuve de retenue à l’égard de la Commission quand sa décision à l’égard d’une question procédurale repose essentiellement sur des éléments factuels ou probatoires (Suresh, précitée, aux paragraphe 38 à 42; B095 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 962, aux paragraphes 9 à 12). Je laisserai à d’autres le soin de concilier ces courants jurisprudentiels. En l’espèce, la question de savoir si la demanderesse s’est vu offrir une véritable possibilité de dissiper les doutes de la Commission constitue une question d’équité procédurale classique et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [30] La norme de la décision raisonnable exige une analyse qui s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour doit intervenir seulement si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [31] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes en l’espèce : Interprétation Rules of interpretation 33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. 33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. … … Grande criminalité Serious criminality 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; … … Activités de criminalité organisée Organized criminality 37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : 37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime. VII. THÈSES DES PARTIES A. Thèse de la demanderesse [32] À titre préliminaire, la demanderesse fait savoir qu’elle acquiesce au verdict de grande criminalité et qu’elle ne conteste pas la conclusion de la Section de l’immigration à ce sujet dans la présente demande. La Commission avait à déterminer si la demanderesse était interdite de territoire pour criminalité organisée au sens de l’article 37 de la LIPR. Toutefois, la demanderesse s’est pourvue devant la Cour d’appel de l’Ontario sur les déclarations de culpabilité à l’origine de la conclusion sur la grande criminalité que la Section de l’immigration a tirée en application de l’alinéa 36(1)a). Au moment de l’audition de la présente demande, l’issue de cet appel n’était pas connue. 1) Conclusions déraisonnables compte tenu de la preuve [33] La demanderesse soutient que la Section de l’immigration a tiré de nombreuses conclusions non corroborées par la preuve et que, de ce fait, la décision est déraisonnable. Plus précisément, la demanderesse conteste les conclusions suivantes de la Section de l’immigration : la demanderesse était une membre ou une dirigeante de l’organisation criminelle Huang; les documents liés au réseau de culture de marijuana qui ont été découverts dans sa résidence lui appartenaient personnellement; elle a acheté sa résidence avec les produits de la criminalité ou elle l’a utilisée à des fins criminelles; les locataires vivant dans la résidence de la demanderesse n’ont pas été arrêtés ou accusés relativement à la culture de marijuana; elle a loué deux véhicules pour l’usage de l’organisation criminelle; elle a avoué qu’elle était membre de l’organisation Huang. La demanderesse soutient que ces conclusions sont réitérées maintes fois dans la décision et ont mené la Section de l’immigration à établir qu’elle était une membre de confiance de l’organisation. [34] Or, selon la demanderesse, les conclusions de la Section de l’immigration contredisent les analyses et les déclarations du commissaire tout au long de l’audience. Elle renvoie à un passage de la transcription de l’audience qui atteste que la Section de l’immigration a mis en doute l’affirmation du défendeur selon laquelle la demanderesse aurait avoué à des agents d’immigration qu’elle était membre d’une organisation criminelle. D’après les notes de cette entrevue, la demanderesse a dit aux agents que son conjoint l’avait [traduction] « entraînée malgré elle » dans cette affaire. Selon elle, l’interprétation logique de cette expression est qu’elle a été entraînée malgré elle dans un bourbier juridique, pas dans une organisation criminelle. Étant donné que le commissaire a exprimé des réserves, la demanderesse en a déduit qu’il était inutile pour elle de répliquer. [35] D’autres parties de la transcription contredisent les conclusions de la Section de l’immigration. Notamment, le commissaire a demandé si, outre le plaidoyer de culpabilité de la demanderesse, d’autres éléments de preuve permettaient de l’associer aux activités criminelles de l’organisation Huang, et l’avocat du défendeur a convenu que la demanderesse avait acheté sa résidence avec des fonds provenant de Chine. La demanderesse affirme que la résidence a été confisquée parce qu’elle avait été achetée avec des produits de la criminalité et non parce qu’elle avait servi de base pour des activités criminelles. Elle ajoute qu’un courriel versé au dossier confirme que sa résidence n’a pas servi à des fins criminelles. [36] À l’audience, le commissaire s’est demandé s’il était possible d’établir un lien entre les reçus et les documents immobiliers découverts dans la résidence et la demanderesse. Selon elle, aucun détail n’a été donné relativement au contenu des documents immobiliers trouvés dans son placard. Par conséquent, aucun document ne corrobore la conclusion selon laquelle la demanderesse était responsable des finances de l’organisation. [37] À son avis, la Section de l’immigration a manqué à son obligation d’équité procédurale et au principe d’application régulière de la loi parce que les parties visées de la transcription révèlent des lacunes dans la preuve qui ne sont pas prises en compte dans la décision. [38] La décision fait aussi abstraction de son témoignage sur le fait qu’elle n’aimait pas les amis de son conjoint, mais qu’elle n’en parlait pas pour préserver sa relation avec lui. De plus, le contexte culturel, personnel et historique de la relation de la demanderesse avec son conjoint est oublié dans la décision. La Section de l’immigration a conclu que les membres de l’organisation avaient été déclarés coupables de crimes qui se sont échelonnés sur une longue période, mais la demanderesse signale qu’elle était mariée depuis quelques mois à peine. Elle n’aurait pu devenir une membre de confiance de l’organisation en un si court laps de temps. 2) Aveuglement volontaire [39] La demanderesse fait valoir que la Section de l’immigration n’a présenté aucune analyse à l’appui de sa conclusion que la demanderesse avait au minimum fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard des activités qui se déroulaient dans sa résidence. Il s’agit selon elle d’une conclusion sans fondement. 3) Importance accordée au plaidoyer de culpabilité de la demanderesse [40] La demanderesse fait valoir que la Section de l’immigration a interprété son plaidoyer de culpabilité comme un aveu de son implication dans la criminalité organisée. Elle observe qu’elle n’a pas plaidé coupable à une accusation d’appartenance à une organisation criminelle. Dans sa décision, la Section de l’immigration a affirmé que dans son plaidoyer de culpabilité, la demanderesse a admis que sa résidence servait de base d’opération pour l’organisation et, partant, qu’elle en avait eu connaissance. Elle a nié avoir admis qu’elle avait eu connaissance de ces activités, mais la Section de l’immigration a estimé qu’elle n’était pas crédible. Par conséquent, l’audience devant la Section de l’immigration représentait un [traduction] « exercice futile » puisqu’elle avait déjà tranché que ce plaidoyer était déterminant. Il s’agit aux yeux de la demanderesse d’un manquement à l’obligation d’équité. 4) Possibilité de dissiper les doutes quant à la crédibilité [41] La demanderesse soutient que la Section de l’immigration a manqué à son obligation d’équité en ne lui donnant pas l’occasion d’élucider les prétendues incohérences dans son témoignage lors de l’audience. Il est souvent mentionné dans la décision que la demanderesse n’était pas crédible. Apparemment, le commissaire ne lui aurait jamais demandé d’élucider ces prétendues incohérences au cours de l’audience. La demanderesse affirme que si la Section de l’immigration entretenait des doutes quant à la véracité de son témoignage, elle devait lui en expliquer la source et lui offrir l’occasion de les dissiper lors de l’audience. 5) Arrêt B010 [42] La demanderesse fait valoir que l’arrêt B010 de la Cour suprême du Canada marque un changement dans l’état du droit applicable à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Dans l’arrêt Sittampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 326, au paragraphe 40 [Sittampalam], la Cour d’appel fédérale a conclu que les textes internationaux et la jurisprudence en matière pénale ne s’appliquaient pas à l’interprétation du terme « organisation » à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. S’agissant du contexte de l’immigration, la Cour a conclu que l’intention de la LIPR commandait une définition libérale et sans restriction de ce terme. La demanderesse soutient que la Cour a conclu dans l’arrêt B010 que l’alinéa 37(1)b) devait être interprété en concordance avec le Code criminel et la CNUCTO puisque les dispositions portent sur la criminalité transnationale. Cette interprétation de l’alinéa 37(1)a) est bien établie en droit et l’appartenance à une organisation criminelle [traduction] « devrait désormais être établie en fonction des normes du droit pénal ». Or, son appartenance à une organisation criminelle n’a pas été établie, peu importe la norme invoquée. [43] La demanderesse sollicite pour ces raisons l’accueil de sa demande de contrôle judiciaire, l’annulation de la décision, la révocation de la mesure d’expulsion et le renvoi de son dossier à la Section de l’immigration pour réexamen. B. Défendeur 1) Norme de la décision raisonnable [44] Le défendeur estime que la Section de l’immigration a conclu de manière raisonnable que la demanderesse a été membre de l’organisation criminelle Huang. Selon l’exposé conjoint des faits, elle a plaidé coupable aux infractions de complot, de possession en vue du trafic et de vol. Par conséquent, sa culpabilité a été établie hors de tout doute raisonnable et la Section de l’immigration était amplement justifiée de la déclarer interdite de territoire selon la norme de preuve moins exigeante des « motifs raisonnables de croire ». Le défendeur souligne que la demanderesse n’a pas contesté ses déclarations de culpabilité durant l’enquête menée par la Section de l’immigration en application de l’article 36 de la LIPR, et qu’elle n’a pas déposé de demande de contrôle judiciaire de l’interdiction de territoire en ayant découlé. La Section de l’immigration s’est raisonnablement fondée sur le plaidoyer de culpabilité de la demanderesse pour la déclarer interdite de territoire pour grande criminalité (voir, notamment, Burton c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 727, au paragraphe 43). [45] Le défendeur estime que l’admission de la demanderesse d’avoir été impliquée dans un complot criminel ourdi par une organisation criminelle, pour lequel de nombreuses autres personnes ont été accusées, emporte interdiction de territoire pour criminalité organisée. Le défendeur renvoie à l’arrêt États-Unis d’Amérique c Dynar, [1997] 2 RCS 462, au paragraphe 88, où la Cour suprême du Canada a conclu qu’« [u]n complot doit être le fait de plus d’une personne ». [46] Le défendeur observe qu’en plus de la déclaration de culpabilité pour complot, d’autres conclusions formulées dans la décision étayent l’interdiction de territoire pour criminalité organisée. Notamment, la demanderesse possédait une maison qui servait de base d’opération du complot, et elle vivait dans cette maison. La police a découvert du matériel lié au complot dispersé partout dans la résidence, y compris dans deux chambres où se trouvaient des pièces d’identité de la demanderesse. Ce matériel comprenait de l’équipement démonté pour la culture de marijuana, des sacs contenant des feuilles de marijuana, des listes de produits chimiques, des reçus d’achat de matériel de culture de marijuana et des documents immobiliers associés à des propriétés utilisées pour la culture de marijuana. Les documents immobiliers ont été découverts dans un sac verrouillé, dans une armoire également verrouillée, avec des pièces d’identité de la demanderesse. Les membres de l’organisation possédaient d’autres propriétés où ils auraient pu garder ce matériel. La demanderesse louait aussi deux fourgonnettes dont les membres se servaient pour se rendre aux installations de culture de marijuana, et toutes les deux ont été confisquées à titre de biens infractionnels. La demanderesse dirigeait en outre une société à dénomination numérique qui a acheté une propriété rurale où l’organisation exploitait diverses installations de culture de marijuana. Après avoir examiné l’ensemble des faits, la Section de l’immigration a conclu que la demanderesse [traduction] « était membre de l’organisation et exerçait des activités » pour son compte. Le défendeur soutient que la demanderesse a admis ces faits pertinents dans son plaidoyer de culpabilité. [47] La Section de l’immigration a conclu que l’organisation criminelle Huang a fait preuve d’une grande confiance à l’endroit de la demanderesse au vu du caractère unique de sa résidence par rapport aux autres propriétés ayant fait l’objet de perquisitions dans la région de Toronto. Le matériel trouvé dans sa résidence [traduction] « servait plus directement au soutien de la production de marijuana ». Comme ce matériel était exposé au vu et au su de tous, la Section de l’immigration en a conclu que l’organisation faisait confiance à la demanderesse. Par ailleurs, la Section de l’immigration a raisonnablement conclu que le rôle de la demanderesse était lié plus particulièrement au soutien financier, au transport et au maintien d’une base d’opération. Le défendeur estime que le désaccord de la demanderesse avec ces conclusions et les déductions qui en découlent n’établit pas une erreur susceptible de contrôle (L’Écuyer c Canada, 2010 CAF 117, aux paragraphes 4 et 5). 2) Équité procédurale [48] Selon le défendeur, la Section de l’immigration n’a pas fait un examen inéquitable des faits liés à la criminalité de la demanderesse. Lors de l’audition de sa cause devant la Cour de justice de l’Ontario, elle a bénéficié des services d’un interprète désigné par la Cour et elle était représentée par un avocat. La demanderesse a volontairement inscrit un plaidoyer de culpabilité et son affaire a été déférée à la Section de l’immigration en raison des déclarations de culpabilité. Dans la décision Clare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 545, le juge O’Reilly conclut au paragraphe 17 qu’un individu faisant l’objet d’un rapport modifié visé à l’article 44 avait été traité équitablement, car il avait été informé de l’essentiel des accusations portées contre lui. En l’espèce, le défendeur indique que la Section de l’immigration a expliqué la procédure à la demanderesse au début de son audience. [49] Bien qu’elle ait tenté d’interjeter appel de ses condamnations criminelles, la demanderesse ne les a pas contestées durant l’enquête. Le défendeur affirme que la Section de l’immigration ne disposait d’aucun élément de preuve indiquant que la demanderesse aurait plaidé de quelque façon son innocence auprès de son avocat spécialisé en matière criminelle. Par conséquent, la Section de l’immigration ne disposait d’aucun élément de preuve qui aurait justifié une intervention relativement au plaidoyer et à la déclaration de culpabilité de la demanderesse, et elle n’a pas agi de manière inéquitable en s’appuyant sur des faits non contestés. Le défendeur ajou
Source: decisions.fct-cf.gc.ca