B095 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B095 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-24 Référence neutre 2016 CF 962 Numéro de dossier IMM-1766-15 Contenu de la décision Date : 20160824 Dossier : IMM-1766-15 Référence : 2016 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2016 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : B095 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada portant interdiction de territoire du demandeur aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Cette disposition emporte interdiction de territoire au Canada de tout étranger ayant déjà été membre, notamment, d’une organisation terroriste. [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka. Le 14 février 2011, son cas a été renvoyé pour enquête parce qu’il était soupçonné d’avoir été membre d’une organisation terroriste, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). À l’issue de l’enquête, la SI a déclaré le demandeur interdit de territoire. La décision a toutefois été annulée sur consentement à la suite d’une ordonnance prise par la Cour le 3 avril 2014. [3] La Commission a prononcé la décision faisant l’objet du présent contrôle principalement sur la foi du dossie…
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B095 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-24 Référence neutre 2016 CF 962 Numéro de dossier IMM-1766-15 Contenu de la décision Date : 20160824 Dossier : IMM-1766-15 Référence : 2016 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 août 2016 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : B095 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada portant interdiction de territoire du demandeur aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Cette disposition emporte interdiction de territoire au Canada de tout étranger ayant déjà été membre, notamment, d’une organisation terroriste. [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka. Le 14 février 2011, son cas a été renvoyé pour enquête parce qu’il était soupçonné d’avoir été membre d’une organisation terroriste, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). À l’issue de l’enquête, la SI a déclaré le demandeur interdit de territoire. La décision a toutefois été annulée sur consentement à la suite d’une ordonnance prise par la Cour le 3 avril 2014. [3] La Commission a prononcé la décision faisant l’objet du présent contrôle principalement sur la foi du dossier de preuve constitué au cours de la première audience. Plus précisément, les deux parties ont renoncé à leur droit de réinterroger les témoins et de s’en remettre plutôt à la transcription des témoignages entendus lors de la première audience (voir les paragraphes 5 à 8 des motifs de la Commission). [4] Dans sa décision portant interdiction de territoire du demandeur, la Commission conclut qu’il était un [traduction] « membre conscient » des TLET, et qu’il souscrivait à leurs desseins. La Commission précise que le demandeur n’avait pas agi sous la contrainte, mais plutôt qu’il avait été un [traduction] « membre volontaire des TLET, et probablement pendant beaucoup plus de temps qu’il n’est disposé à l’admettre ». I. Contexte [5] Le demandeur est arrivé au Canada le 13 août 2010 au terme d’une traversée à bord du MV Sun Sea. Il a tout d’abord été mis sous garde pendant un certain temps et interrogé à plusieurs reprises par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Au fil des entrevues, le demandeur a avoué qu’il avait travaillé au sein des services financiers des TLET, mais il prétendait l’avoir fait sous la contrainte. [6] Il touchait un salaire mensuel et était rémunéré pour ses heures supplémentaires, et il travaillait sous un faux nom attribué par les TLET. Dans son témoignage, il décrit comme suit son enrôlement dans les TLET et sa contribution : [traduction] Q. Tantôt, vous avez commencé à me raconter que vous avez eu un autre problème avec les TLET juste avant – ou quand ils vous ont demandé de travailler pour eux. Pouvez-vous m’en dire un peu plus? R. Dans les derniers temps de la guerre, ils encourageaient les jeunes à venir se battre avec eux. Quelques personnes... ils recrutaient les plus vieux pour le travail de première ligne. Ils creusaient des bunkers et ce genre de choses. Q. Quel âge aviez-vous à cette époque? R. 42 ou 43 ans. Q. Vous étiez considéré comme un jeune à 42 ou 43 ans? R. Non. Q. D’accord. Que s’est-il passé ensuite? R. Ils m’ont demandé... ils m’ont demandé d’aller travailler au bunker, en première ligne. J’ai refusé et ils m’ont parlé d’une possibilité de travailler dans le bureau. J’y suis allé. Q. Ils vous ont offert ce travail? R. Je leur ai dit que j’avais peur d’aller au front. Ils m’ont demandé de travailler dans le bureau, et j’ai accepté. Q. Qui vous a demandé en premier de rallier les TLET et d’aller creuser des bunkers aux premières lignes? Qui faisait ce travail pour eux? R. Un type était responsable de la région. J’étais dans la région de Puthukudiyruppu. Ce type appelait les gens et leur suggérait d’aller à tel ou tel endroit. Q. Vous souvenez-vous de son nom? R. Illamplrithi. I-l-l-a-m-p-a-r-i-t-h. Non, Illamplrithi, I-l-l-a-m-p-l-r-i-t-h-i. C’est ça, Illamplrithi. Q. Et que vous a-t-il dit au juste? R. Après m’avoir parlé, il m’a dit que – il m’a dit que je pouvais aller voir les responsables des finances et leur dire que je pouvais travailler pour eux. Q. D’accord. Mais avant de vous dire que vous pouviez aller voir les gens des finances et travailler pour eux... Que vous a-t-il dit lors de votre premier contact? R. Ils nous forçaient... ils nous obligeaient – Il voulait m’obliger à travailler pour eux, mais j’ai refusé. J’ai commencé à pleurer et je l’ai supplié de ne pas m’envoyer au front. Il a fait ça pour moi. Q. À part pleurer et le supplier de ne pas vous obliger à travailler pour eux, qu’avez-vous dit? R. Je lui ai dit que j’avais très peur de mourir là-bas, que des gens étaient tués et que je ferais n’importe quoi d’autre pour eux ici. Si j’avais refusé de travailler pour eux, j’aurais risqué d’être détenu ou d’être jeté en prison. Q. Et comment le saviez-vous? R. Je savais que des gens avaient été détenus pour cette raison. Q. C’est pour cette raison que vous leur avez dit que vous feriez n’importe quoi pour eux. Comment ce type – comment Illamplrithi a-t-il réagi? R. Il a dit qu’il acceptait et il m’a dirigé vers le service des finances. Q. Et où se trouvait le service des finances au juste? R. Dans la région de Puthukudiyruppu également. Q. Quand vous dites « service des finances », faites-vous référence au service des finances des TLET ou d’une banque? C’était le service des finances de quelle organisation? R. Il était situé dans un bureau des TLET. Beaucoup d’employés étaient des civils. Q. Et en quoi consistait votre travail? R. C’était un lieu où de l’argent ou d’autres biens étaient distribués. Je devais remettre de l’argent aux personnes qui se présentaient. Q. Qui étaient ces personnes qui venaient chercher de l’argent? R. Des femmes qui avaient perdu leur mari, des parents de personnes tuées pendant la bataille ou la guerre, des victimes du tsunami et des personnes qui vivaient sous le seuil de la pauvreté. Q. D’où provenait l’argent que vous remettiez à ces personnes? R. Dans le bureau, il y avait un caissier qui nous donnait l’argent. Q. Et où le caissier prenait-il l’argent? R. L’argent venait d’en haut. Je ne sais pas trop. Q. Et c’était où, « en haut »? R. Je ne sais pas d’où venait l’argent. Je travaillais au service de la distribution du bureau. L’argent venait peut-être de Polinouchi (transcription phonétique), ou d’autres endroits que je ne connais pas, ou peut-être de la banque. Q. Quel était le nom de cet endroit? R. Le service de distribution – la traduction littérale serait « service de transfert ». Q. Et ce service de distribution était-il contrôlé par les TLET? R. Oui. Q. Les fonds venaient-ils des TLET? R. Oui. [7] Au début de 2009, le demandeur a été déplacé et, plus tard la même année, il a été transféré dans un camp pour personnes déplacées à Vavuniya. Il est ensuite allé à Colombo et il est finalement parti du Sri Lanka le 16 octobre 2009. Il a abouti au Canada, avec beaucoup de ses compatriotes, à bord du MV Sun Sea. II. Questions en litige [8] Le demandeur soulève les questions de procédure et de fond suivantes : (a)Quelle est la norme de contrôle appropriée? (b)La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur était un témoin contraignable? (c)La Commission a-t-elle commis une erreur en obligeant le demandeur à solliciter une citation à comparaître pour les témoins de l’ASFC au lieu d’exiger du ministre qu’il appelle les témoins à subir un contre-interrogatoire? (d)La Commission a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a traité le témoignage de [traduction] « l’informateur »? (e)La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant certains éléments de preuve? (f)La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur était [traduction] « un membre » des TLET? (g)La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas agi sous la contrainte? (h)Les alinéas 34(1)c) et f) de la LIPR sont-ils incompatibles avec les articles 2, 7 ou 15 de la Charte des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.-U.), ch. 11? III. Norme de contrôle [9] Plusieurs des questions soulevées pour le compte du demandeur sont formulées du point de vue de l’équité procédurale. Elles portent notamment sur les décisions de la Commission quant à la contraignabilité du demandeur, à l’admissibilité d’éléments de preuve par ouï-dire provenant de sources anonymes, à la possibilité de contre-interroger des témoins et au défaut d’exclure certains éléments de preuve. [10] Je suis d’avis que les contestations par un demandeur de décisions interlocutoires de ce genre sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Dans le cadre d’un tel contrôle, le décideur doit être loisible d’exercer la discrétion que lui confèrent la loi constitutive ou les règles de procédure de son organisme. Dans une très large mesure, la Commission est maîtresse de ses actions, et les règles de preuve qui la régissent sont relativement souples. Lorsqu’elle rend ce type de décision, la Commission a droit à une certaine retenue, toujours dans les limites de ce qu’une cour de révision jugerait raisonnable. Une décision interlocutoire sur la procédure ou sur la preuve serait intrinsèquement déraisonnable si elle prive une personne d’une audience équitable. Cependant, en deçà de ce seuil, la retenue est de mise à l’égard des décisions de la Commission, du moins celles qui ont trait aux faits ou à la preuve : voir Satheesan c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 346, aux paragraphes 36 et 37. [11] En l’espèce, les décisions de la Commission relativement à la procédure et à la preuve ont beaucoup en commun avec celles dont la Cour suprême a été saisie dans l’arrêt récent Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] ACF no 8. Ce pourvoi fait suite à un conflit de travail ayant donné lieu à une décision arbitrale autorisant le contre-interrogatoire de membres du Comité exécutif qui avaient congédié un employé à l’issue de délibérations à huis clos. La Cour a décrété que la décision commandait la retenue, notamment au nom de la préservation de la méthode expéditive, efficace et spécialisée de règlement des différends qui avait été engagée [paragraphe 68]. De plus, la question ne revêtait pas une importance capitale pour le système juridique qui aurait été hors du champ d’expertise du décideur [paragraphe 37]. [12] J’estime que les questions procédurales soulevées par l’avocate du demandeur sont nettement visées par l’analyse susmentionnée et qu’elles sont donc susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Je peux me tromper sur ce point, mais je suis convaincu en revanche que la Commission a rendu une décision juste sur les questions de procédure et de preuve contestées par le demandeur. [13] Ses autres questions mettant en cause l’analyse de la preuve par la Commission, elles sont indubitablement assujetties à la norme de la décision raisonnable : voir Kanagendren c. Canada (Citoyenneté et Immigration Canada), 2015 CAF 86, [2015] ACF no 382, au paragraphe 11. A. Le demandeur était-il contraignable? [14] Le demandeur s’est défendu devant la Commission de ne pas être un témoin contraignable et que, par conséquent, il devait être exempté de témoigner pour des motifs d’équité procédurale. L’argument apparaît pour le moins étrange étant donné qu’il a déclaré avoir travaillé pour les TLET, mais qu’il n’en était pas un membre volontaire. Le moyen envisagé par le demandeur pour faire admettre, sans témoigner, que ses allégations de contrainte étaient vraisemblables et pour contester la preuve de son engagement auprès des TLET ne nous a pas été expliqué, ni à la Commission ni à moi. De fait, aucun argument n’a été présenté pour illustrer les allégations selon lesquelles la comparution du demandeur, forcée ou non, aurait été la source d’une forme de préjudice ou d’une iniquité procédurale. Quoi qu’il en soit, la Commission a rejeté à juste titre l’argument voulant qu’elle ait manqué à l’obligation d’équité ou violé les droits garantis à l’article 7 de la Charte en contraignant le demandeur à témoigner. Cet argument est dénué de fondement juridique. [15] Le demandeur invoque abondamment la décision Jaballah (Re), 2010 CF 224, [2010] ACF no 257, rendue par la juge Eleanor R. Dawson. Or, la Commission a établi une distinction entre la présente espèce et la décision Jaballah, signalant que celle-ci porte sur le problème unique posé par une disposition applicable aux affaires liées à des certificats de sécurité. Aux yeux de la Commission, la juge Dawson a estimé que M. Jaballah n’était pas contraignable dans ce contexte. [16] Je suis d’accord avec la Commission : une enquête sur l’admissibilité ne fait pas intervenir les mêmes considérations ou intérêts que les affaires de certificat de sécurité mettant en cause le droit immédiat à la liberté. [17] En matière non criminelle, l’État peut être interdit de contraindre une personne à témoigner, mais dans de très rares circonstances. Dans les instances civiles ou administratives, sauf si la loi l’interdit, les parties sont presque toujours contraignables. La présomption de contraignabilité en common law peut être remplacée seulement par voie législative ou si l’État préconise un processus administratif de substitution de ce qui constitue, en réalité, une forme d’enquête criminelle ou de communication de la preuve, ou agit par ailleurs de mauvaise foi. [18] Dans l’arrêt Phillips c. Nouvelle-Écosse, [1995] 2 RCS 97, [1995] ACS no 36, la Cour suprême examine le problème posé par le fait que deux personnes inculpées de graves infractions au Code criminel comptaient également parmi les témoins importants dans le cadre d’une enquête publique provinciale. Sans égard au conflit potentiel entre les deux processus, la Cour a tranché que les deux accusés étaient contraignables avant l’enquête : 110 Autrement dit, sauf si l’on peut démontrer que le gouvernement agit de mauvaise foi, les tribunaux interviendront rarement pour lui interdire par avance d’agir s’il a décidé de constituer une commission d’enquête qui relève de sa compétence. Rien n’indique dans le présent dossier qu’il y ait eu mauvaise foi ou refus d’appliquer le droit criminel. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a évalué et pris en considération la possibilité que Gerald Phillips et Roger Parry ne puissent jamais être cités à leur procès, et rien n’indique qu’il y ait lieu que notre Cour révise sa décision. Si l’enquête devait se tenir avant les procès criminels avec jury, il appartiendrait au juge du procès de statuer sur la réparation convenable au cas où les audiences auraient entraîné une violation de droits garantis par la Charte. 111 En résumé, il ne fait aucun doute que les intimés Gerald Phillips et Roger Parry seraient des témoins contraignables à l’enquête publique. Ils répondent de toute évidence aux exigences formulées dans les arrêts S. (R.J.) et Branch. Ils ne sont pas appelés à témoigner pour démontrer leur culpabilité criminelle. Le but prédominant de l’obtention de leur témoignage est plutôt de favoriser les objectifs de l’enquête, qui ont une très grande importance pour le public et sont au cœur même de la nature et de l’efficacité de l’enquête. [19] Dans le cas qui nous occupe, la Commission était tout à fait fondée à obtenir le témoignage du demandeur pour établir son admissibilité, conformément à son mandat législatif. La Commission avait l’obligation d’examiner la preuve se rapportant à la question en litige. Rien n’indique de façon plausible que l’obtention du témoignage du demandeur visait un objectif accessoire illégitime au Canada ou ailleurs. [20] Dans la décision Engel c. Canada, 75 FTR 151, conf. par l’arrêt 94 FTR 172 (CAF), 29 Imm. LR (2d) 234, le juge Barry L. Strayer étudie la question de la contraignabilité dans le contexte d’une enquête d’admissibilité. Selon le juge Strayer, le fait de contraindre l’intéressé à témoigner ne viole aucun principe de justice fondamentale. Il observe que le processus est clairement de nature civile et nullement influencé par quelque autre objectif accessoire. Ce point de vue vaut également en l’espèce. [21] J’estime que la Commission livre une analyse raisonnable et conforme au droit de son pouvoir légal de contraindre le demandeur à témoigner : [traduction] [20] Les dispositions de la LIPR sont axées sur l’atteinte de ses objectifs, dont fait partie la protection de la sûreté et de la sécurité du Canada. Ces objectifs s’appliquent notamment aux demandeurs d’asile. [21] Pour assurer la réalisation de ces objectifs, l’article 165 de la LIPR énonce les pouvoirs précis qui sont conférés aux commissaires de la Section de l’immigration. La partie I de la Loi sur les enquêtes traite expressément de la question des témoins et du pouvoir dont jouit un commissaire de les contraindre à témoigner. Je conclus que la LIPR et la Loi sur les enquêtes me confèrent le pouvoir, conformément aux objectifs de la LIPR, de contraindre le demandeur à témoigner dans le cadre de l’enquête d’admissibilité dont il fait l’objet. Ce point de vue, à mon avis, est confirmé par l’alinéa l27c) de la LIPR, selon lequel le refus de répondre aux questions posées au cours d’une audience prévue par la Loi constitue une infraction. Le législateur a jugé à propos d’ériger en infraction tout refus d’une personne de répondre aux questions posées dans le cadre d’une enquête d’admissibilité (une procédure prévue par la LIPR). Il est par conséquent raisonnable de conclure qu’une personne visée par une enquête d’admissibilité est un témoin contraignable. [Notes de bas de page omises.] [22] Les dispositions législatives applicables à une enquête d’admissibilité, très différentes de celles que la juge Dawson examine dans la décision Jaballah, précitée, corroborent la conclusion de la Commission quant à la contraignabilité. Après tout, comme son nom l’indique, il s’agit d’une forme d’enquête. L’enquête d’admissibilité n’entraîne pas de conséquences pénales. Pour remplir convenablement son mandat, la Commission doit pouvoir contraindre des personnes à témoigner, et tout particulièrement celles qui sont les plus susceptibles de connaître les faits. Permettre qu’il en aille autrement déjouerait l’objet même des enquêtes menées par la Commission. Le fait de contraindre un demandeur à témoigner ne constitue donc pas un manquement à l’obligation d’équité, et il n’a subi aucun préjudice indu en témoignant. B. Traitement des éléments de preuve provenant d’informateurs [23] Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en se fondant sur des éléments de preuve incriminants que l’ASFC a obtenus par ouï-dire auprès de sources anonymes. Comme la Commission ne peut s’abriter derrière le privilège du secret des sources, elle n’aurait pas dû, de l’avis du demandeur, tenir compte desdits éléments de preuve, ou le ministre aurait dû divulguer le nom des sources. [24] Malgré les objections du demandeur, la Commission a admis ces éléments de preuve, non sans réserve quant à la pondération. La Commission observe à juste titre que ses règles de procédure souples l’habilitent à admettre des éléments de preuve obtenus par ouï-dire. De par sa nature, il est difficile d’établir la véracité d’une preuve relatée. En revanche, le demandeur a eu la possibilité d’interroger les agents de l’ASFC qui ont recueilli les déclarations contestées, mais son avocate a décliné la proposition. Par surcroît, la Commission a fait sa propre évaluation de la fiabilité des éléments de preuve en cause et elle leur a finalement accordé [traduction] « un certain poids ». Seule l’information relative au pseudonyme attribué au demandeur par les TLET, obtenue d’une source et ultérieurement attestée par le demandeur, a été expressément jugée digne de foi. La Commission remarque en outre qu’une partie des éléments de preuve provient de déclarations spontanées de l’une des sources confidentielles à qui une photographie du demandeur a été présentée. La Commission a estimé que le caractère spontané des déclarations était indicatif de leur fiabilité. [25] J’estime que la Commission n’a commis aucune erreur en admettant ces éléments de preuve et dans son appréciation de ces éléments. La Commission n’est pas tenue par les règles de preuve strictes. Elle peut tenir compte des preuves obtenues par ouï-dire, même s’il est fréquent que cela pose des difficultés aux demandeurs qui souhaitent attaquer directement la crédibilité des sources. [26] La Commission a donné peu de poids à ces éléments de preuve parce qu’elle était consciente de leur fragilité potentielle. La démarche suivie est raisonnable et l’admission de ces éléments de preuve ne compromet d’aucune façon l’équité procédurale. C. Droit de contre-interroger des témoins de l’ASFC [27] Le demandeur se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de contre-interroger en bonne et due forme les agents de l’ASFC qui ont rédigé les notes concernant leurs entrevues avec lui. Cet argument ne repose sur aucun fait probant et n’a aucun fondement. [28] L’avocate représentant le ministre a accepté que les témoins de l’ASFC témoignent par vidéoconférence. La Commission a avisé l’avocate du demandeur qu’une citation à comparaître pourrait être exigée pour faciliter le processus. L’avocate a refusé d’être [traduction] « contrainte » à citer des témoins dans le cadre de l’instance visant le demandeur. Ce faisant, elle a décliné la proposition de la Commission. La Commission décrit l’impasse comme suit : [traduction] [31] L’avocate avait intérêt à interroger les agents de l’ASFC pour deux raisons. Tout d’abord, elle a fait valoir que la manière dont les entrevues avaient été menées allait à l’encontre de certains droits garantis à l’intéressé par la Charte et que, pour cette raison, ces éléments de preuve devaient être exclus. Elle voulait obtenir des témoignages sur la manière dont les entrevues s’étaient déroulées en vue de déterminer si la Charte avait été bafouée de quelque façon. L’avocate voulait de plus obtenir des témoignages sur le contenu des documents afin d’y relever d’éventuels litiges concernant leur exactitude. [32] L’avocate a finalement décidé de ne pas demander de citation à comparaître et de renoncer à son droit de contre-interroger les agents au sujet de la conduite des entrevues. Elle a plutôt jeté son dévolu sur le témoignage de l’intéressé au sujet de la question en litige. L’avocate a même soutenu qu’après avoir entendu le témoignage de l’intéressé sur les questions se rapportant à l’admissibilité des éléments de preuve produits par le ministre, celui-ci ne devrait pas être autorisé à citer les agents à témoigner sur ces questions. Elle s’est tout de même réservé le droit de citer les agents à témoigner sur l’exactitude du contenu des notes et des déclarations solennelles. [33] Au cours de l’interrogatoire du demandeur par le ministre au sujet de ses activités au Sri Lanka, l’avocate a déclaré, pour inscription au dossier, que la teneur des notes d’entrevue et des déclarations solennelles reflétait fidèlement les propos tenus par l’intéressé aux agents de l’ASFC. Elle a ajouté qu’elle correspondait exactement au récit du demandeur. J’estime par conséquent qu’il serait redondant de faire témoigner les agents à nouveau sur le contenu des notes et des déclarations solennelles. [34] En résumé, je conclus que l’intéressé est effectivement autorisé à contre-interroger les auteurs des notes d’entrevue et des déclarations solennelles. Le ministre était disposé à autoriser les témoins à comparaître. Cependant, force est de constater que l’avocate a renoncé à ce droit en retirant sa demande de citation à comparaître. [Non souligné dans l’original.] [29] Il n’y a pas eu de manquement à l’équité dans les circonstances. Rien n’empêchait l’avocate du demandeur de faire en sorte que les témoins se présentent à un contre-interrogatoire, mais elle a pris une décision stratégique de ne pas les citer à comparaître. La plainte déconcerte d’autant plus que l’avocate a attesté la véracité et l’exactitude du contenu des enregistrements des entrevues du demandeur avec l’ASFC (voir la transcription de l’audience du 25 octobre 2012, à la page 40). D. Nature terroriste des TLET [30] La Commission a tenu pour avérer que les TLET se livraient à des activités terroristes au sens des alinéas 34(1)c) et f) de la LIPR. Le demandeur soutient que cette conclusion a été tirée sans analyse préalable et qu’elle repose sur des conjectures. Cette affirmation est aussi surprenante qu’elle est fausse. Elle est surprenante parce que, comme l’a mentionné la Commission, le demandeur n’a fait aucune tentative pour prouver le contraire. Il prétend au contraire qu’il a été victime des TLET, qui l’ont battu et détenu, et qu’il a prêté assistance à l’organisation sous la contrainte. Il s’agit d’un argument erroné puisque la Commission avait à sa disposition de très nombreux éléments de preuve démontrant les activités terroristes des TLET, dont voici un résumé : [traduction] [75] L’organisation des TLET a été créée en mai 1976 sous l’égide de Vellupillai Prabhakaran, dans le sillage d’un précédent mouvement militant formé d’étudiants tamouls. En quête d’un État souverain pour l’ethnie tamoule, les TLET se sont lancés dans une campagne de terreur. Les actes terroristes auxquels se sont livrés les TLET englobent notamment des attentats suicides à la bombe, l’assassinat de leaders mondiaux et de figures importantes du gouvernement, la mobilisation par la force d’enfants soldats, des activités illicites à l’étranger telles que des fraudes au moyen de cartes de crédit, l’extorsion, la traite des personnes et le blanchiment d’argent pour remplir les coffres, la contrebande d’armes, l’association avec d’autres organisations terroristes, la piraterie, le ciblage délibéré de civils, les épurations ethniques, les attaques contre les populations civiles, la torture et les exécutions. Les TLET figurent actuellement sur la liste des entités terroristes établies. [76] Au vu de ce qui précède, je conclus que les actes auxquels se sont livrés les TLET en font clairement une organisation terroriste. Il est manifeste que les TLET ont commis des actes destinés à causer la mort ou des préjudices corporels graves à des civils, et qu’ils agissaient ainsi dans le but d’intimider la population et de forcer le gouvernement srilankais à octroyer aux Tamouls un territoire distinct. Je suis par conséquent convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les TLET forment une organisation terroriste au sens des alinéas 34(l)c) et f) de la LIPR. [Notes de bas de page omises.] [31] C’était la seule interprétation raisonnable que le dossier autorisait à la Commission, et sa conclusion comme quoi les TLET formaient une organisation terroriste est irréfutable. E. L’application du terme « membre » tel qu’il s’entend à l’alinéa 34(1)f) est-elle incompatible avec les articles 2, 7 et 15 de la Charte? [32] Le demandeur allègue qu’en raison de la limitation du pouvoir du ministre d’accorder des mesures spéciales en vertu de la LIPR et de la perte du recours fondé sur des considérations humanitaires, le paragraphe 34(1) n’est plus conforme à la Charte. Selon cet argument, l’incapacité d’obtenir des mesures discrétionnaires concrètes donne une portée excessive, disproportionnée et arbitraire au paragraphe 34(1), et son application à l’espèce viole les droits garantis par l’article 7 de la Charte. Cet argument a été rejeté dans plusieurs décisions antérieures et il est dénué de fondement. [33] Il convient de rappeler que la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire concerne une interdiction de territoire. Il ne porte pas sur une contestation de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ministériel aux termes de l’article 42.1 ou sur une décision mettant en cause la liberté ou le refoulement du demandeur. [34] Aux paragraphes 74 et 75 de l’arrêt B010 c. Canada, 2015 CSC 58, [2015] 3 RCS 704, la Cour suprême examine et rejette un argument similaire : [74] Les appelants soutiennent subsidiairement que l’alinéa 37(1)b) de la LIPR viole de manière inconstitutionnelle l’article 7 de la Charte car cet alinéa a une portée excessive du fait qu’il s’applique aux migrants qui s’entraident et aux travailleurs humanitaires. Ils prétendent donc que l’alinéa 37(1)b) est inopérant suivant le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la mesure où il vise ces catégories de personnes. J’ai conclu que les appelants ont droit à une nouvelle audience qui tient compte de l’interprétation correcte de l’alinéa 37(1)b). Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la contestation constitutionnelle des appelants. [75] Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’article 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le paragraphe 37(1). La Cour a récemment conclu dans Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431, que le constat d’exclusion de l’asile tiré en vertu de la LIPR ne déclenchait pas l’application de l’article 7, car « même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités » (paragraphe 67). C’est à cette étape subséquente, l’examen des risques avant renvoi, du processus d’asile établi par la LIPR que l’article 7 entre habituellement en jeu. Le raisonnement découlant de Febles, qui visait les décisions portant « exclusion » du statut de réfugié, vaut également pour les constats d’« inadmissibilité » au statut de réfugié tirés en vertu de la LIPR. Voir également Poshteh c. Canada, 2005 CAF 85, [2005] 3 RCF 487, aux paragraphes 62 et 63, et Canada c. JP, 2013 CAF 262, 20 Imm LR (4th) 199, aux paragraphes 117 à 125. [35] Si un constat d’interdiction de territoire peut entraîner des désagréments importants, il n’a jamais pour conséquence de renvoyer une personne vers un lieu où elle risque la torture ou la détention automatique, et il ne déclenche donc pas l’application de l’article 7 de la Charte. [36] Les arguments du demandeur invoquant les articles 2 et 15 de la Charte sont dénués de fondement. Les droits à la liberté d’expression, d’association et d’opinion politique ne sont pas bafoués par l’application du paragraphe 34(1) de la LIPR. [37] Il vaut la peine de reproduire l’analyse de la Commission à cet égard : [traduction] SECTION 2 [121] Les tribunaux ont décrété que la Charte ne garantissait pas le droit d’être membre ou de participer aux activités d’une organisation se livrant à des actes de violence. Je ne peux ajouter foi aux éléments de preuve produits par le demandeur pour démontrer qu’il avait soutenu les TLET sous la contrainte. De plus, même si le demandeur n’a jamais pris part à des actes de violence commis par les TLET et que sa participation s’est limitée à leurs activités d’administration civile, il n’en a pas moins été mêlé aux affaires d’une organisation qui s’est livrée à des actes terroristes. L’administration civile n’aurait pu être séparée et indépendante de l’organisation des TLET dans son ensemble. L’administration civile et son idéologie concomitante érigeant la violence et les actes terroristes en moyens légitimes pour atteindre un but font partie d’un tout et sont inféodées à une même autorité suprême d’ensemble. [122] Je conclus que le demandeur n’a pas fait la preuve que les droits que lui garantit l’article 2 de la Charte ont été violés. SECTION 15 [123] Compte tenu de ce que représentent les TLET, je ne suis pas convaincue par l’argument de l’avocate concernant l’atteinte portée aux droits garantis au demandeur par l’article 15 de la Charte en raison de l’identité ethnique et raciale rattachée à son opinion politique favorable à l’autodétermination des Tamouls et au soutien à cette quête. Le droit à la protection égale de la loi, indépendamment de toute discrimination, ne s’applique pas aux organisations terroristes, y compris celles dont l’orientation politique est directement liée à l’origine ethnique ou à la race. Qui plus est, la Cour a tranché dans les décisions Khalil et Al Yamani que l’alinéa 34(1)f) n’était pas contraire à l’article 15 de la Charte. [Notes de bas de page omises.] [38] Le droit sur ces questions est bien établi, et la Commission en a fait une analyse juste. Sur ce point, je partage le point de vue suivant du juge Yves de Montigny, exprimé dans la décision Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1319, 400 FTR 135 : [33] Il n’est pas contesté que la liberté d’expression ne protège pas les formes d’expression violentes. La violence et l’activité criminelle ne font intervenir aucun principe reconnu sous-jacent à la protection constitutionnelle de la liberté d’expression, à savoir son rôle en tant qu’instrument de gouvernement démocratique, de vérité et d’épanouissement personnel. De la même manière, il a été jugé que la liberté d’association englobe seulement les activités licites et ne peut servir à protéger une personne qui choisit d’appartenir à une organisation criminelle. La Cour suprême a ainsi déclaré, dans Suresh c. Canada, précité, au paragraphe 107 : Il est bien établi que l’art. 2 de la Charte ne protège pas les formes d’expression ou d’association violentes : Keegstra, précité. Certes, notre Cour a donné une interprétation large de la liberté d’expression, en étendant sa portée, par exemple, aux messages haineux et peut-être même aux menaces de violence : Keegstra, précité; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731. Parallèlement, la Cour a clairement indiqué que la restriction touchant cette forme d’expression peut se justifier au regard de l’article premier de la Charte : voir Keegstra, précité, p. 732-733. L’effet combiné de l’al. 2b) et de l’analyse de la justification au regard de l’article premier de la Charte laisse croire qu’une forme d’expression violente ou terroriste ou contribuant à la violence ou au terrorisme ne bénéficiera vraisemblablement pas de la protection des garanties prévues par la Charte. [...] [37] Le demandeur n’a même pas essayé de contester cette conclusion et encore moins de démontrer qu’elle est déraisonnable. Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu de manière sérieuse et crédible que l’article 37 viole les droits du demandeur à la liberté d’expression et à la liberté d’association ou que l’article 2 protège son droit de joindre les rangs des Hells Angels, compte tenu des activités violentes et criminelles auxquelles se livre cette organisation. Le demandeur ne saurait non plus prétendre qu’il était un membre innocent de cette organisation. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où le demandeur n’a appris que trop tard la nature des activités de l’organisation – soit qu’il ne s’en souciait pas ou qu’il a volontairement choisi de fermer les yeux sur les activités auxquelles cette organisation se livrait. De toute évidence, les rédacteurs de la Charte ne pouvaient avoir l’intention de protéger l’appartenance aux Hells Angels au moyen des principes de liberté d’association et d’expression, malgré les antécédents criminels accablants de cette organisation. Voir aussi Khalil c. Canada, 2007 CF 923, [2007] ACF no 1221, aux paragraphes 300 à 329; Al Yamani c. Canada, 2006 CF 1457, [2006] ACF no 1826, aux paragraphes 51 à 57, et Najafi c. Canada, 2013 CF 876, 438 FTR 135, au paragraphe 89. [39] En somme, l’analyse que fait la Commission de la question de l’appartenance ne porte atteinte à aucun droit que la Charte garantit au demandeur. F. La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant certains éléments de preuve? [40] Le demandeur reproche à la Commission d’avoir admis à tort plusieurs éléments de preuve qu’elle aurait dû exclure. Selon le demandeur, la Commission a agi de manière inéquitable en autorisant le ministre à présenter des notes tirées des entrevues de l’ASFC sans en fournir une transcription intégrale. Le demandeur allègue de plus que les atteintes répétées à son droit à l’assistance d’un avocat justifient l’exclusion des déclarations retenues. Ces arguments sont sans fondement. [41] Voici les observations de la Commission au sujet des transcriptions : [traduction] [54] L’avocate soutient que les notes d’entrevue et les déclarations solennelles devraient être exclues parce qu’elles n’ont pas été produites sous la forme d’une transcription (un compte rendu textuel des entrevues enregistrées avec l’intéressé). Le ministre a choisi de produire des notes et des déclarations solennelles en preuve des entrevues. Je ne vois pas en quoi la forme dans laquelle ils sont produits rend ces éléments de preuve irrecevables. L’avocate avait à sa disposition l’intégralité des entrevues enregistrées, et il lui était loisible de produire ses propres transcriptions si elle souhaitait contester l’exactitude du contenu. En fait, elle n’a pas contesté l’exactitude du contenu. Elle ne met pas en cause le contenu de la preuve, seulement sa forme. Une objection générale quant à la forme dans laquelle des éléments de preuve sont produits ne suffit pas, selon moi, pour convaincre de leur irrecevabilité. [Notes de bas de page omises.] [42] La décision est tout à fait raisonnable si l’on considère que le demandeur a reconnu que le contenu des notes était exact et qu’il avait à sa disposition les enregistrements des entrevues. S’il y avait eu des divergences, il était tout à fait possible pour le demandeur de faire entendre une partie ou la totalité des enregistrements à la Commission. Voici d’ailleurs ce que le demandeur admet au paragraphe 35 de son mémoire des faits et du droit : [traduction] « Il s’avérait finalement plus équitable pour le demandeur de s’en remettre aux notes, auxquelles il avait adhéré, que de subir un nouvel interrogatoire sur le contenu de ses entrevues avec l’ASFC, étant donné le problème conséquent du passage du temps et du fait que le témoignage avait été obtenu par le truchement d’un interprète. » Bref, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocate, a pris la décision stratégique de ne pas produire des éléments de preuve prétendument meilleurs, et il a admis ceux que le ministre a soumis. Il s’avère fallacieux de protester ensuite que la Commission a rendu une décision inéquitable. [43] La Commission a jugé que la protestation du demandeur comme quoi son droit à l’assistance à un avocat avait été bafoué à répétition était factuellement insoutenable. J’estime qu’il s’agit d’une décision raisonnable puisqu’il est manifeste que l’avocate s’est vue offrir, à maintes occasions, la possibilité de prêter assistance au demandeur. Comme le souligne la Commission et tel qu’il ressort du dossier, le demandeur a consulté trois avocats pour l’obtention d’une autorisation de communiquer des au sujet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et il avait l’assistance d’un avocat lors des multiples contrôles des motifs de sa détention dont il a fait l’objet, dont certains avant les entrevues par l’ASFC. En raison de cet accès soutenu aux services d’un avocat, la Commission a tiré la conclusion suivante : [traduction] [62] L’intéressé était déjà détenu depuis un certain temps avant le début des entrevues, et il est resté en détention pendant toute leur durée. Il est manifeste qu’il a reçu fréquemment et régulièrement l’assistance d’un avocat. Il a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca