Tayefi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Tayefi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-21 Référence neutre 2003 CF 1223 Numéro de dossier IMM-6066-02 Contenu de la décision Date : 20031021 Dossier : IMM-6066-02 Référence : 2003 CF 1223 Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : ARASH TAYEFI SHIRIN ASHRAFI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Arash Tayefi et Mme Shirin Ashrafi sont citoyens d'Iran. Ils sont arrivés au Canada en mars 2001 et ont allégué qu'ils craignaient d'être persécutés par les autorités chargées de la sécurité. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que leur récit était invraisemblable et a rejeté leur revendication du statut de réfugié. Ils ont contesté le fondement sur lequel la Commission s'est appuyée pour rejeter leur revendication et, par voie de la présente demande de contrôle judiciaire, ont demandé la tenue d'une nouvelle audience. [2] Les demandeurs allèguent que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs. À mon avis, la Commission a fait au moins une erreur suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une ordonnance prévoyant la tenue d'une nouvelle audience. En conséquence, sur ce seul fondement, j'accueille la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Madame Ashrafi a affirmé qu'elle était entrée en possession de documents de n…
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Tayefi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-21 Référence neutre 2003 CF 1223 Numéro de dossier IMM-6066-02 Contenu de la décision Date : 20031021 Dossier : IMM-6066-02 Référence : 2003 CF 1223 Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : ARASH TAYEFI SHIRIN ASHRAFI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Arash Tayefi et Mme Shirin Ashrafi sont citoyens d'Iran. Ils sont arrivés au Canada en mars 2001 et ont allégué qu'ils craignaient d'être persécutés par les autorités chargées de la sécurité. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que leur récit était invraisemblable et a rejeté leur revendication du statut de réfugié. Ils ont contesté le fondement sur lequel la Commission s'est appuyée pour rejeter leur revendication et, par voie de la présente demande de contrôle judiciaire, ont demandé la tenue d'une nouvelle audience. [2] Les demandeurs allèguent que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs. À mon avis, la Commission a fait au moins une erreur suffisamment grave pour justifier le prononcé d'une ordonnance prévoyant la tenue d'une nouvelle audience. En conséquence, sur ce seul fondement, j'accueille la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Madame Ashrafi a affirmé qu'elle était entrée en possession de documents de nature délicate dans le cadre de son emploi. Son employeur partageait des locaux à bureaux avec Hajj Arian, lequel enquêtait sur divers meurtres politiques en Iran. On a demandé à Mme Ashrafi de faire des photocopies de documents relatifs à ces enquêtes et, par curiosité, elle a fait des copies supplémentaires à sa propre intention. D'une manière ou d'une autre, les responsables de la sécurité ont découvert qu'elle possédait ces documents. Ils l'ont mis en état d'arrestation, puis lui ont ordonné de leur rendre compte à intervalles réguliers. [4] Monsieur Tayefi a déclaré qu'il avait prévu distribuer au cours d'une manifestation certains des documents obtenus par son épouse. Or, les autorités ont tenté de l'arrêter avant même qu'il ait eu l'occasion de mettre son projet à exécution. Lui et son épouse se sont cachés pour ensuite s'enfuir au Canada. [5] La Commission a conclu que l'intégralité du récit fait par les demandeurs était invraisemblable. Elle a déclaré avoir examiné toute la preuve documentaire produite au soutien de la revendication. Or, elle a omis d'explicitement mentionner une assignation de témoin que Mme Ashrafi a reçue en février 2001 et qui lui enjoignait de se présenter au service de protection de l'administration centrale présidentielle pour répondre à certaines questions. Selon moi, ce document constituait un élément de preuve très important. Il a été délivré la veille du départ des demandeurs d'Iran et il établit de manière concluante leur allégation de persécution. Bien qu'elle ne soit pas tenue de renvoyer à tous les documents mis en preuve, la Commission a l'obligation, avant de pouvoir rejeter une revendication pour cause d'invraisemblance, de prendre en considération comme il se doit les documents qui corroborent le fond de cette revendication : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425; Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1043. [6] Pour cette raison, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Aucune question de portée générale n'a été proposée en vue de sa certification, et aucune n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR STATUE QUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie; 2. Une nouvelle audience doit être tenue; 3. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6066-02 INTITULÉ : ARASH TAYEFI et SHIRIN ASHRAFI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge O'Reilly DATE DES MOTIFS : Le 21 octobre 2003 COMPARUTIONS: Micheal Crane POUR LES DEMANDEURS John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Micheal Crane POUR LES DEMANDEURS Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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