Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-02-16 Référence neutre 2023 CAF 36 Numéro de dossier A-91-21 Contenu de la décision Date : 20230424 Dossier : A-91-21 Référence : 2023 CAF 36 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS et ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 13 septembre 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 février 2023. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL Date : 20230424 Dossier : A-91-21 Référence : 2023 CAF 36 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS et ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER I. Introduction [1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, publiée sous la référence 2021 CF 248, dans laquelle la Cour a interdit à M. Gabor Lukács et à d’autres personnes de conserver certains renseignements confidentiels, qui ont été communiqués par inadvertance, de les divulguer ou de les diffuser. Les particuliers intimés ont présenté les demandes de contrôle …
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Lukács c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-02-16 Référence neutre 2023 CAF 36 Numéro de dossier A-91-21 Contenu de la décision Date : 20230424 Dossier : A-91-21 Référence : 2023 CAF 36 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS et ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 13 septembre 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 février 2023. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL Date : 20230424 Dossier : A-91-21 Référence : 2023 CAF 36 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE WOODS LA JUGE ROUSSEL ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et ATTILA KISS et ANDREA KISS et LÁSZLÓ SZÉP-SZÖGI, JUDIT SZÉP-SZÖGI, LAURA SZÉP-SZÖGI, LÉNA SZÉP-SZÖGI intimés MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER I. Introduction [1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, publiée sous la référence 2021 CF 248, dans laquelle la Cour a interdit à M. Gabor Lukács et à d’autres personnes de conserver certains renseignements confidentiels, qui ont été communiqués par inadvertance, de les divulguer ou de les diffuser. Les particuliers intimés ont présenté les demandes de contrôle judiciaire sous-jacentes (c’est en lien avec ces demandes que la divulgation accidentelle est survenue), car leurs autorisations de voyage électroniques (AVE) leur permettant d’entrer au Canada ont été annulées à l’aéroport de Budapest. Cela les a empêchés de monter à bord de leur vol vers Toronto, ville qu’ils prévoyaient visiter pendant deux mois. [2] Les renseignements que le ministre souhaitait protéger au moyen d’une ordonnance, en application de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), avaient fait l’objet d’une divulgation accidentelle. Selon cette disposition, le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve qui, autrement, seraient visés par la divulgation. M. Lukács est entré en possession de certains de ces renseignements et, en fin de compte, était l’une des personnes visées par l’ordonnance portée en appel qui limite sa capacité à utiliser certains de ces renseignements. [3] M. Lukács s’est conformé à l’ordonnance de la Cour fédérale, mais il interjette maintenant appel, au motif que l’ordonnance viole sa liberté d’expression. Son appel portant sur cette violation alléguée de la Charte, il demande l’annulation de l’ordonnance, pour plusieurs motifs, sur le plan de la procédure et sur le fond, qui seront exposés ci-après. [4] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel. II. Faits et historique de la procédure [5] Les dossiers de la Cour fédérale qui sous-tendent le présent appel (IMM-2967-19 et IMM-5570-19) ont un long fondement historique qui a été exposé dans les décisions de cette cour, au fil de l’évolution de la situation. Certains des faits liés aux défendeurs Kiss (IMM-2967-19) ont été exposés dans la décision de la Cour fédérale datée du 5 mai 2020 et publiée sous la référence 2020 CF 584 : [7] Les Kiss avaient prévu de voyager au Canada pour visiter la sœur d’Andrea, Edit, qui vit à Toronto. Edit et sa famille ont été acceptées au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention. Andrea avait déjà rendu visite à Edit en 2017 munie d’une AVE et n’avait rencontré aucun problème. Elle est restée près de trois mois avec sa sœur. L’AVE d’Andrea était valide jusqu’en 2022. [8] Le 11 janvier 2019, Attila a également obtenu une AVE pour voyager au Canada. Une semaine plus tard, les Kiss ont acheté des billets aller-retour au départ de Budapest le 2 avril et avec un retour prévu le 3 juin 2019. [9] Le 2 avril 2019, les Kiss sont arrivés au comptoir d’enregistrement d’Air Canada Rouge, à l’aéroport international de Budapest. La compagnie aérienne avait embauché du personnel de BUD Security Kft [BudSec] pour effectuer la vérification préalable des documents de voyage des passagers. Un employé de BudSec a demandé aux Kiss de produire leurs documents et de répondre aux questions sur leur voyage prévu, notamment en ce qui concerne la durée de leur voyage, les personnes chez qui ils resteraient et la question de savoir s’ils avaient une lettre d’invitation. [10] L’employé de BudSec a autorisé les Kiss à poursuivre leur chemin. Cependant, avant de pouvoir effectuer l’enregistrement, une autre employée de BudSec les a convoqués pour leur poser plus de questions. Elle a également examiné les documents des Kiss puis est partie pour passer un appel téléphonique. À son retour, elle a informé les Kiss que leurs AVE avaient été annulées. [11] Les Kiss ont interrogé l’employée de BudSec sur les raisons de l’annulation de leurs AVE. À l’insu de l’employée, les Kiss ont enregistré la conversation. L’employée de BudSec a mentionné un certain nombre de préoccupations découlant des réponses des Kiss à ses questions. L’employée a également précisé que la décision d’annuler les AVE avait été prise par un agent d’immigration et non par elle. [12] À leur retour à la maison, les Kiss ont trouvé deux courriels d’IRCC en date du 2 avril 2019 les informant que leurs AVE avaient été annulées. [13] Le 10 mai 2019, les Kiss ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d’annuler leurs AVE. Les Kiss allèguent que les « indicateurs » utilisés pour identifier les voyageurs hongrois d’origine rom ou les voyageurs associés aux Roms sont discriminatoires. Ils affirment que le fait qu’IRCC s’appuie sur ces « indicateurs » a nui à un grand nombre de voyageurs qui sont des ressortissants hongrois d’ethnie rom, et ils espèrent créer un précédent pour mettre fin à cette pratique. [14] Le 11 juillet 2019, le ministre a déposé une requête écrite en vue d’obtenir un jugement annulant la décision de l’agent pour des motifs d’équité procédurale et renvoyant l’affaire à un autre décideur pour nouvelle décision. Les Kiss auraient l’occasion de présenter des observations supplémentaires. [15] Les Kiss se sont opposés à la requête en jugement du ministre. Dans une correspondance envoyée à la Cour le 17 juillet 2019, ils ont affirmé que l’annulation de leurs AVE était illégale et que les mesures de réparation proposées par le ministre étaient inadéquates. La requête en jugement du ministre a été rejetée par la juge Elizabeth Heneghan le 1er octobre 2019. [16] Le 16 octobre 2019, le ministre a signifié et déposé une requête en interdiction de divulgation d’extraits des notes de l’agent produits en vertu de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. [17] Les extraits des notes de l’agent que le ministre cherch[ait] à protéger [qui ne sont pas en litige dans le présent appel] sont reproduits en caractères gras ci-dessous : [traduction] [...] déclarent que le but de la visite est le tourisme, mentionnent les chutes du Niagara et la tour CN, mais ne sont pas en mesure d’expliquer ce qu’ils feront d’autre pendant trois mois – ont des emplois manuels, ont fourni une lettre de l’employeur en date de décembre 2018 indiquant l’emploi alors occupé, mais ne sont pas en mesure d’expliquer comment ils peuvent prendre trois mois de congé – liens faibles avec leur pays d’origine, ne possèdent pas de maison ni de bail à long terme – voyagent avec 2 000 $CAN en espèces, aucun accès à d’autres fonds – aucun bagage enregistré pour un voyage de trois mois; l’épouse déclare que sa sœur a tout acheté pour eux – l’épouse s’est déjà rendue au Canada pour trois mois à des fins touristiques en 2017, mais n’a pas été en mesure d’expliquer ce qu’elle a fait; premier voyage pour l’époux – hôtes identifiés comme |||||||||||||||||||| et ||||||||||||||||||||, réfugiés au sens de la Convention qui sont arrivés [au] Canada par des moyens irréguliers en 2015 et 2016 respectivement |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| [18] Les notes qui ont été divulguées aux Kiss comprennent la déclaration suivante : [traduction] Se fondant sur ces indicateurs, [l’agent] a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les sujets ne respecteront pas les conditions imposées à l’entrée au Canada aux résidents temporaires et ne quitteront pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. [6] Les faits liés aux défendeurs Szép-Szögi (IMM-5570-19) sont suffisamment semblables à ceux relatifs aux défendeurs Kiss de sorte que, le 28 janvier 2020, la Cour fédérale a ordonné ce qui suit : [traduction] Les deux demandes de contrôle judiciaire surviennent dans des circonstances similaires et les requêtes en application de l’article 87 de la Loi concernent des éléments de preuve et des questions de droit semblables. Par souci d’efficacité et d’économie des ressources judiciaires, le dossier IMM-5570-19 (Szép-Szögi c. Canada) sera mis en suspens, dans l’attente de la décision de la Cour à l’égard de la requête déposée en application de l’article 87 de la Loi dans le dossier IMM-2967 (Kiss c. Canada). [7] Comme il ressort du paragraphe précédent, les défendeurs Kiss et Szép-Szögi ont présenté des demandes de contrôle judiciaire des décisions d’annulation de leurs AVE. Dans les deux affaires, il ressort du dossier de la Cour fédérale que M. Lukács apporte son aide aux défendeurs. L’adresse aux fins de signification fournie pour les défendeurs dans leurs avis de demande est la même que celle figurant dans l’avis d’appel de M. Lukács. Dans une ordonnance datée du 12 décembre 2019, la Cour fédérale a rejeté une requête qui visait à autoriser M. Lukács à représenter les défendeurs Kiss. [8] La Cour fédérale a examiné la requête du ministre du 16 octobre 2019 (voir le paragraphe 16 précité au paragraphe 5 ci-dessus) qui visait à obtenir une ordonnance, en application de l’article 87 de la Loi. La décision de la Cour a été publiée sous la référence 2020 CF 584. En bref, la question portait sur l’affirmation du ministre selon laquelle la divulgation des « indicateurs » donnerait à ceux qui souhaitent échapper à l’attention des fonctionnaires canadiens les moyens de le faire. Les défendeurs Kiss ont affirmé que les renseignements que le ministre a refusé de divulguer étaient déjà publics et qu’ils ne pouvaient donc pas porter atteinte à la sécurité nationale. Les réponses à trois réponses aux demandes de renseignements faites en application de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, ont permis aux Kiss de prendre connaissance de certains de ces indicateurs. [9] La Cour fédérale a conclu que le ministre n’était pas fondé à s’opposer à la divulgation de renseignements qui étaient déjà dans le domaine public et en grande partie une question de bon sens. En fin de compte, la Cour fédérale a rejeté la requête du ministre visant tous les indicateurs, sauf un qui n’était pas connu du public et qui n’était pas une question de bon sens. [10] Une requête présentée au nom des défendeurs, en vue d’obtenir un nouveau dossier certifié du tribunal amélioré, a fait suite à cette décision. Le 15 janvier 2021, la Cour fédérale a accueilli la requête et ordonné au ministre de préparer ce dossier qui devait comprendre certains types de renseignements précis. L’ordonnance de la Cour prévoyait que le ministre pouvait caviarder tous les renseignements qu’il jugeait non pertinents, personnels ou de nature délicate : dossier d’appel, p. 230 à 236. Ces caviardages sont la source des difficultés qui donnent lieu au présent appel. [11] Le 5 février 2021, un premier dossier complémentaire du tribunal (le premier DCT) comportant des caviardages a été signifié à Me Perryman, avocat des défendeurs, qui en a ensuite remis une copie à M. Lukács. M. Lukács a découvert que la suppression des caviardages, qui consistaient à simplement mettre en surbrillance noire le texte (les renseignements en litige), rendait celui-ci lisible. M. Lukács a porté ce problème à l’attention de Me Perryman qui, à son tour, en a informé la Cour et l’avocat du ministre le même jour. Ce dernier a ensuite écrit un courriel au greffe de la Cour, à l’attention du juge chargé de la gestion de l’instance, en demandant à la Cour [traduction] « d’ordonner que les documents signifiés aux demandeurs soient détruits et que, de même, les mis en cause, à qui ces documents ont été transmis par l’avocat, confirment à la Cour qu’ils ont été détruits » : dossier d’appel, p. 113. [12] Tard le lendemain, le 6 février 2021, Me Perryman a aussi écrit un courriel au greffe, à l’attention du juge chargé de la gestion de l’instance, pour faire remarquer que, dans l’arrêt Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 223, [2012] 2 R.C.F. 243 [arrêt Sellathurai], notre Cour a conclu que [traduction] « la Cour fédérale n’a pas compétence pour résoudre une divulgation par inadvertance de renseignements prétendument sensibles par voie de requête en application de l’article 87 de la [Loi] ». Me Perryman a ensuite poursuivi et indiqué que, dans cet arrêt, notre Cour a expliqué que la procédure appropriée à suivre est celle qui consiste, pour le ministre, à déposer un avis de demande pour obtenir une injonction en application de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 : dossier d’appel, p. 114. [13] Pour répondre au caractère urgent des communications de l’avocat, la Cour fédérale a rendu l’ordonnance suivante le 6 février 2021 : 1. L’avocat des demandeurs doit conserver les renseignements en litige dans un dossier distinct sécurisé. Personne, y compris l’avocat des demandeurs, ne peut consulter les renseignements en litige contenus dans le dossier distinct sécurisé jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou directive. 2. Tout mis en cause à qui les renseignements en litige ont été communiqués par l’avocat des demandeurs doit immédiatement détruire ces renseignements, et l’avocat des demandeurs doit confirmer à la Cour que cela a été fait. 3. Les renseignements en litige doivent être conservés dans leur format électronique d’origine et être mis sous scellé par le greffe jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou directive. 4. Les avocats des parties doivent informer le greffe de leur disponibilité respective en vue de la tenue, pour les deux instances, d’une conférence de gestion des instances durant la semaine du 8 février 2021. [14] La conférence de gestion d’instance mentionnée au paragraphe 4 de l’ordonnance du 6 février 2021 s’est tenue le 8 février 2021 et a donné lieu à une ordonnance de la même date, selon laquelle le ministre devait préparer et déposer un dossier complémentaire du tribunal corrigé (le deuxième DCT) et signifier et déposer de nouvelles requêtes (s’il y a lieu) en injonction [traduction] « découlant de la divulgation de renseignements qui se serait produite par inadvertance le 5 février 2021 » : dossier d’appel, p. 120. [15] Dans la correspondance datée du 12 février 2021, l’avocat du ministre a informé la Cour que, lors de la préparation du deuxième DCT, on a découvert que le dossier du tribunal d’origine et le premier DCT comprenaient des renseignements supplémentaires qui n’étaient pas caviardés, mais qui étaient néanmoins confidentiels ou personnels. Dans cette lettre, l’avocat du ministre a signalé que les efforts déployés pour récupérer le dossier du tribunal d’origine et le premier DCT, ou pour les faire détruire, ont été infructueux. Il demandait donc officieusement à ce que l’ordonnance du 6 février 2021 (voir le paragraphe 13 ci-dessus) soit ainsi modifiée : [traduction] 1. L’avocat des demandeurs doit conserver les renseignements en litige dans un dossier distinct sécurisé détruire les dossiers du tribunal (« dossiers du tribunal ») transmis le 5 février 2021 et qui se trouvent dans les dossiers IMM-2967-19 et IMM-5570-19, notamment les copies fournies au titre de pièces dans les versions publiques des documents de requête visés par l’article 87 de la LIPR que les défendeurs ont signifiés et déposés le 5 février 2021, et l’avocat des demandeurs doit confirmer que cela a été fait. Personne, y compris l’avocat des demandeurs, ne peut consulter les renseignements en litige contenus dans le dossier distinct sécurisé jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou directive. 2. Toute personne, y compris, sans toutefois s’y limiter, les mis en cause nommés et non nommés, comme M. Gábor Lukács, son avocat et le père de M. Lukács, détruira les dossiers du tribunal ainsi que des copies, notes, résumés et autres produits tirés des dossiers du tribunal, sous quelque forme que ce soit. 3. M. Lukács ou l’avocat des demandeurs désigneront toute personne à laquelle ils ont transmis les dossiers du tribunal, en précisant son nom et ses coordonnées. 4. En plus des dossiers du tribunal eux-mêmes, l’ensemble des copies, notes, résumés, sous quelque forme que ce soit, sera détruit. 5. Il est interdit à toutes les personnes visées par cette ordonnance, c’est-à-dire quiconque a reçu les dossiers du tribunal datés du 5 février 2021, pour une raison quelconque, dans une instance ou de quelque manière que ce soit, de se fonder sur le contenu de ces dossiers du tribunal. Dossier d’appel, p. 124 (en gras dans l’original) [16] Le 15 février 2021, la Cour a ordonné la présentation d’une requête en vue d’obtenir les mesures de redressement que le ministre avait demandées officieusement dans sa lettre. Cette requête a été présentée le 17 février 2021. M. Lukács a été désigné mis en cause dans la requête. La mesure de redressement demandée dans la requête (présentée en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106) n’a pas été qualifiée de modification de l’ordonnance du 6 février 2021 (comme l’a indiqué l’avocat dans sa lettre), mais de nouvelle mesure de redressement, comme il est énoncé ci-dessous : a. Une injonction permanente restreignant l’utilisation, la diffusion et la publication des renseignements sensibles qui ont été communiqués par inadvertance et par erreur par le défendeur, le 5 février 2021. b. Une injonction mandatoire enjoignant aux demandeurs, à l’avocat des demandeurs, à Gabor Lukacs, ainsi qu’à tout mis en cause ou autre destinataire des renseignements de détruire les renseignements visés au paragraphe a, notamment tout imprimé, toute copie, toute note ou tout résumé qu’ils auraient pu faire de ces renseignements, et de confirmer au défendeur que cela a été fait. c. Une injonction mandatoire exigeant l’identification de toute personne à qui les demandeurs, Gabor Lukacs et tout mis en cause, ou d’autres destinataires des renseignements, auraient pu transmettre ultérieurement les renseignements. d. Toute autre réparation que notre honorable Cour estimera juste. [17] M. Lukács a répondu à la requête en adressant au greffe une lettre qui était manifestement destinée à être lue par la Cour. Dans cette lettre, M. Lukács a soulevé plusieurs objections à l’égard de la requête du ministre, dont certaines étaient de fond et d’autres d’ordre procédural. Étant donné que ces objections constituent le fondement de l’appel de M. Lukács, elles seront cernées et analysées lors de l’examen du fond de l’appel. [18] Le 4 mars 2021, le ministre a déposé une nouvelle requête en vue d’obtenir une modification de sa requête du 17 février 2021. Dans sa requête, le ministre demandait que le nom de M. Lukács soit retiré en tant que mis en cause, tant que la Cour ne l’ajoutait pas en tant que tel par une ordonnance, dans le but restreint de répondre à la requête en injonction : dossier d’appel, p. 173. Le 14 mars 2021, M. Lukács a déposé un dossier de requête dans lequel il a exposé les nombreuses objections qu’il avait soulevées à l’égard de la requête du ministre. La Cour fédérale a examiné les deux requêtes du ministre et a rendu son jugement, publié sous la référence 2021 CF 248, qui est visé par le présent appel, le 22 mars 2021 (ci-après le « jugement »). III. Décision visée par l’appel [19] Après avoir exposé les faits, la Cour a énoncé les questions en litige, à savoir si la requête en injonction du ministre devrait être modifiée ou accueillie. [20] En ce qui concerne la question de la modification, la Cour a souligné que le ministre avait reconnu avoir incorrectement désigné M. Lukács comme mis en cause, une erreur que le ministre a cherché à corriger en demandant que le nom de M. Lukács soit ajouté comme mis en cause sur ordonnance de la Cour. Pour sa part, M. Lukács s’est opposé à sa désignation comme mis en cause, au motif que les Règles des Cours fédérales ne prévoyaient pas des mis en cause dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire. La Cour estimait qu’il n’était pas nécessaire qu’une personne soit une partie désignée pour être liée aux mesures de redressement par voie d’injonction. En fin de compte, la Cour a autorisé la modification visant à supprimer le nom de M. Lukács de l’intitulé de la cause des requêtes en injonction (c.-à-d. les requêtes du 17 février 2021 et du 4 mars 2021), mais elle lui a conféré une qualité limitée pour contester la requête en injonction, étant donné qu’il y était nommé. [21] La Cour a commencé à se demander si les requêtes en injonction devraient être accueillies en examinant la compétence de la Cour, à la lumière de l’arrêt Sellathurai. La Cour était d’avis qu’elle avait compétence plénière pour accorder une mesure de redressement par voie d’injonction découlant de la divulgation par inadvertance de documents confidentiels lors des procédures judiciaires. La source de cette compétence était l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales qui est ainsi libellé : 44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables. 44 In addition to any other relief that the Federal Court of Appeal or the Federal Court may grant or award, a mandamus, an injunction or an order for specific performance may be granted or a receiver appointed by that court in all cases in which it appears to the court to be just or convenient to do so. The order may be made either unconditionally or on any terms and conditions that the court considers just. [22] La Cour fédérale a ajouté que cette compétence ne dépendait pas directement ou indirectement de l’article 87 de la Loi et qu’elle ne dépendait pas non plus de l’existence ou non d’une demande de contrôle judiciaire en instance. La Cour, en invoquant l’arrêt Sellathurai, a déclaré que la procédure appropriée à suivre consistait à déposer un avis de demande de redressement par voie d’injonction. Toutefois, la Cour a conclu, comme l’a fait notre Cour dans l’arrêt Sellathurai, que le défaut de suivre cette procédure ne rendait pas irrecevable une requête en injonction, étant donné que le ministre avait déposé un avis de requête visant à demander une mesure de redressement par voie d’injonction. La Cour a ajouté que cette façon de procéder ne privait pas la Cour de compétence, à condition que les motifs de la requête soient intégralement divulgués et qu’aucun préjudice ne soit causé à autrui. [23] La Cour a souligné que M. Lukács savait que les renseignements caviardés dans le dossier certifié du tribunal d’origine ainsi que dans le premier DCT avaient été divulgués par inadvertance. Cependant, il s’est opposé au fait que la requête du ministre n’était pas étayée par une preuve par affidavit qui exposait le préjudice résultant de la divulgation accidentelle et d’une diffusion publique des renseignements caviardés. La Cour a fait observer que tous les renseignements en litige étaient l’objet des requêtes en non-divulgation en application de l’article 87 de la Loi. [24] La Cour a ajouté que, selon les articles 83 et 87 de la Loi, l’obligation positive de protéger la confidentialité des renseignements si, selon elle, leur divulgation portait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, lui est imposée. Il n’en demeure pas moins que, tant que la Cour n’aura pas déterminé que la divulgation des renseignements ne sera pas préjudiciable, elle doit en garantir la confidentialité. [25] La Cour a rejeté la demande de M. Lukács que la décision à l’égard des requêtes ne soit pas rendue en application de l’article 369 des Règles, et qu’il ait la possibilité de présenter des arguments lors d’une audience, car selon elle, les questions soulevées par les requêtes n’étaient pas complexes en fait et en droit. La Cour était d’avis qu’il était évident que les renseignements que le ministre cherchait à protéger, par voie de requête présentée en application de l’article 87 de la Loi, ont été divulgués par inadvertance. De même, il était évident pour la Cour que les mesures de redressement par voie d’injonction étaient nécessaires pour protéger l’intégrité de son processus, ainsi que sa capacité de s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées au titre de l’article 87 de la Loi. [26] En fin de compte, la Cour a accueilli la requête du ministre et accordé les mesures de redressement par voie d’injonction suivantes : 4. Il est interdit en permanence aux demandeurs et à toute autre personne qui est, ou qui a été, en possession non autorisée des renseignements qui font actuellement l’objet des requêtes déposées dans le cadre des présentes instances en application de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [les renseignements en litige], d’utiliser, de diffuser ou de publier les renseignements en litige jusqu’à ce que notre Cour rende une autre ordonnance. 5. Les demandeurs et toute autre personne qui est, ou qui a été, en possession non autorisée des renseignements en litige doivent détruire immédiatement ces renseignements, qu’ils soient sous forme électronique ou imprimée, ainsi que toute note ou tout résumé qui auraient pu être faits de ces renseignements. 6. Toute personne qui est, ou qui a été, en possession non autorisée des renseignements en litige, et qui est informée de la présente ordonnance, doit immédiatement en informer toute autre personne à qui elle a communiqué ces renseignements. 7. Les renseignements en litige doivent continuer d’être conservés dans leur format électronique d’origine et être mis sous scellé par le greffe jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou directive. Les paragraphes 4, 5 et 6 de cette ordonnance sont visés par le présent appel. IV. Énoncé des questions en litige [27] Dans son mémoire des faits et du droit, M. Lukács soulève plusieurs questions qui peuvent être résumées ainsi : La Cour n’avait pas compétence pour accorder une mesure de redressement par voie d’injonction, parce qu’elle ne disposait pas d’un acte introductif d’instance qui présentait un moyen donnant droit au ministre à la mesure de redressement demandée. La Cour n’avait pas compétence parce qu’une mesure de redressement par voie d’injonction permanente n’est pas possible lors de la présentation d’une requête, mais l’est uniquement après une décision définitive sur les droits. La Cour a commis une erreur de droit en accordant une mesure de redressement par voie d’injonction permanente, sans appliquer un critère juridique à cet effet, et en accordant une mesure de redressement par voie d’injonction mandatoire à l’encontre d’un tiers. La Cour a privé M. Lukács de son droit à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à la requête en injonction modifiée sur le fond. La Cour a commis une erreur manifeste et dominante en omettant de reconnaître le caractère public des faits que le défendeur cherchait à protéger. [28] Étant donné que plusieurs arguments de M. Lukács portent sur le fait que l’ordonnance interdit en permanence certains actes, il sera utile en premier lieu de déterminer s’il s’agit d’une bonne façon de décrire l’ordonnance. Une fois cette question tranchée, la question suivante, logiquement, est de savoir si les exigences sur le plan de la procédure et sur le fond pour rendre une ordonnance de ce type ont été remplies. La question suivante consiste à savoir si M. Lukács a été privé de son droit à l’équité procédurale. La dernière question est de savoir si le droit de M. Lukács à la liberté d’expression a été violé. [29] Par conséquent, les questions en litige peuvent être reformulées ainsi : Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’ordonnance de la Cour relèvent-ils d’une mesure de redressement par voie d’injonction permanente? Les exigences sur le plan de la procédure et sur le fond pour rendre l’ordonnance faisant l’objet du présent appel ont-elles été remplies? M. Lukács a-t-il été privé de son droit à l’équité procédurale? La liberté d’expression de M. Lukács a-t-elle été violée, en contravention de la Charte? V. Discussion [30] Le présent appel découle d’une décision discrétionnaire de la Cour fédérale et, à ce titre, la norme de contrôle est celle qui est établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : voir les arrêts Imperial Manufacturing Group Inc. c. Decor Grates Incorporated, 2015 CAF 100, [2016] 1 R.C.F. 246, par. 29; Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, par. 72. Par conséquent, nous pouvons intervenir si la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante de fait ou de droit et de fait, à l’exception d’une erreur de droit isolable, auquel cas la norme de la décision correcte s’applique. A. Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’ordonnance de la Cour relèvent-ils d’une mesure de redressement par voie d’injonction permanente? [31] Il est à noter que, dans sa requête, le ministre demandait une « injonction permanente restreignant l’utilisation, la diffusion et la publication » des renseignements qui ont été communiqués par inadvertance et une « injonction mandatoire » enjoignant à certaines personnes, notamment M. Lukács, de détruire les renseignements qui sont entre leurs mains et de présenter à autrui les conditions de l’ordonnance. Le paragraphe 4 de l’ordonnance portée en appel dispose qu’il est « interdit en permanence » à certaines personnes d’utiliser, de diffuser ou de publier les renseignements en litige. [32] Cependant, le paragraphe 4 de la même ordonnance conclut par les mots « jusqu’à ce que [la] Cour rende une autre ordonnance ». Cela veut dire que l’ordonnance est en fait interlocutoire, en ce sens qu’elle a été rendue en attendant le prononcé d’une décision définitive sur les questions. Compte tenu de cette ambiguïté, la nature de l’ordonnance devra être déterminée par rapport à ses conditions et à ses effets. [33] Une injonction interlocutoire est une mesure destinée à préserver le statu quo ou à empêcher un préjudice imminent, en attendant l’issue d’une instance : Première Nation de Ahousaht c. Canada (Pêches, Océans et Garde côtière), 2019 CF 1116 [décision Ahousaht], par. 68. Il s’ensuit qu’une directive selon laquelle une ordonnance demeure en vigueur « jusqu’à ce que [la] Cour rende une autre ordonnance » indique que l’ordonnance se veut interlocutoire. En l’espèce, le ministre a demandé des mesures de redressement par voie d’injonction dans le contexte de la requête pendante en application de l’article 87 de la Loi, pour chercher à protéger les renseignements en question, pour raison de sécurité nationale : le jugement, par. 3. Ce sont là les instances qui sont mentionnées au paragraphe 4 de l’ordonnance elle-même. [34] En accordant les mesures de redressement par voie d’injonction qui avaient été demandées, la Cour fédérale a souligné que ces mesures de redressement que le ministre demandait étaient nécessaires « pour préserver l’intégrité du processus judiciaire, ainsi que la capacité de la Cour de s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées au titre de l’article 87 de [la Loi] » : le jugement, par. 36. Rendre une ordonnance permanente aurait équivalu à se prononcer à l’avance sur l’issue de la requête présentée en application de l’article 87 de la Loi et l’aurait rendue théorique. [35] Par conséquent, malgré l’utilisation de l’expression « interdit en permanence », je conclus que le paragraphe 4 de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale est interlocutoire et non permanent. Cependant, les paragraphes 5 et 6 ne contiennent pas l’expression « jusqu’à ce que [la] Cour rende une autre ordonnance ». L’injonction aux paragraphes 5 et 6 est-elle permanente plutôt qu’interlocutoire? [36] La décision Ahousaht, précitée, fait la lumière sur cette question : Une injonction interlocutoire est une mesure conservatoire qui vise essentiellement à maintenir le statu quo en attendant l’audition d’une action ou d’une demande sur le fond. Peu importe si l’injonction interlocutoire demandée est prohibitive ou mandatoire, cette caractéristique déterminante de l’injonction interlocutoire demeure. Décision Ahousaht, par. 68 (non souligné dans l’original) [37] Je comprends ce passage comme signifiant que des injonctions prohibitives et mandatoires peuvent être accordées à titre interlocutoire. L’ordonnance vise à rétablir la confidentialité des renseignements en litige et donc à rétablir le statu quo avant leur divulgation par inadvertance, jusqu’à ce que leur statut puisse être résolu dans la requête pendante en application de l’article 87 de la Loi. Si la Cour décide que le ministre ne peut pas demander une ordonnance en application de l’article 87 de la Loi, M. Lukács et les autres personnes visées par l’ordonnance pourront accéder à ces renseignements et les utiliser. Il en sera de même pour les autres personnes qui auront été informées des conditions de l’ordonnance ou à qui les renseignements auront été communiqués. [38] En fin de compte, la question consiste à savoir quelle est la nature et quels sont les effets de l’ordonnance. Vu la requête pendante en application de l’article 87 de la Loi, je suis d’avis que l’ordonnance se voulait une tentative de préserver la confidentialité des renseignements divulgués par inadvertance, en attendant qu’il soit statué sur la requête présentée en application de l’article 87 de la Loi, et qu’elle était donc interlocutoire. C’est le cas pour le paragraphe 4 de l’ordonnance, ainsi que pour les paragraphes 5 et 6, même s’il n’est pas expressément précisé qu’ils s’appliquent jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance. Cette condition expresse, qui figure au paragraphe 4, doit être implicite aux paragraphes 5 et 6, de manière à servir les objectifs de préservation de la confidentialité des renseignements, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire relative à leur statut soit rendue. Toute autre interprétation reviendrait à se prononcer à l’avance sur l’issue de la requête présentée en application de l’article 87 de la Loi et empêcherait la Cour de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi. B. Les exigences sur le plan de la procédure et sur le fond pour rendre l’ordonnance faisant l’objet du présent appel ont-elles été remplies? [39] M. Lukács soutient que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour rendre une ordonnance, car elle ne disposait pas d’un acte introductif d’instance par lequel une mesure de redressement aux termes de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales était demandée. Pour étayer son argument, M. Lukács invoque deux paragraphes de l’arrêt Sellathurai de notre Cour : [39] Étant donné que la compétence de la Cour fédérale n’était pas fondée directement ou indirectement sur l’article 87 de la Loi, elle possédait cette compétence qu’une demande de contrôle judiciaire connexe ait été pendante ou non devant la Cour fédérale. Que des instances connexes aient déjà été introduites ou non, j’estime que la procédure appropriée à suivre était celle qui a été suivie par le demandeur dans l’arrêt Liberty Net. Ce que l’on appelle maintenant un avis de demande aurait dû être déposé pour demander une injonction et la demande aurait dû être étayée par des preuves par affidavit appropriées. [40] En l’espèce, le ministre a procédé par avis de requête déposé dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire pendante concernant la décision de la Section de l’immigration. À mon avis, cette façon de faire n’était pas fatale à la présente demande. L’avis de requête divulguait tous les motifs invoqués par le ministre et renvoyait à l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales. La requête était appuyée par des preuves par affidavit appropriées. L’inobservation des Règles des Cours fédérales n’entache pas de nullité l’instance ou une mesure prise dans l’instance (règle 56). [40] Selon M. Lukács, même si la Cour a conclu, dans l’arrêt Sellathurai, qu’une injonction pour divulgation par inadvertance devrait être demandée par avis de demande, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 R.C.S. 196 [arrêt SRC], a renforcé cette exigence : une injonction doit être demandée par un acte introductif d’instance. Après l’arrêt SRC, l’absence d’un acte introductif d’instance présentant un moyen est fatale : mémoire des faits et du droit de M. Lukács, par. 67. [41] Dans l’affaire SRC, le ministère public a tenté de greffer une injonction à une requête en vue d’obtenir une conclusion selon laquelle la SRC était coupable d’outrage criminel, du fait qu’elle refusait de retirer de son site Web les renseignements qui établissaient l’identité de la victime d’un crime, renseignements qui ont été mis en ligne avant la délivrance de l’interdiction de publication. Dans son analyse, la Cour suprême s’est concentrée sur le lien entre une injonction et un moyen. En citant les Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, à titre d’exemple, elle a souligné l’exigence selon laquelle un acte introductif d’instance doit comporter tant « ‘[l’]objet de la demande et son fondement’, que ‘la réparation demandée’ » et elle a conclu qu’en général, une injonction « est une réparation qui est subordonnée à une cause d’action » : arrêt SRC, par. 24. La Cour suprême a ajouté que « [l’]injonction n’est pas une cause d’action, en ce sens qu’elle ne contient pas son propre pouvoir d’autoriser l’action. Il s’agit, je le répète, d’une réparation » : arrêt SRC, par. 25. [42] M. Lukács invoque l’arrêt SRC pour faire bien comprendre la nécessité de procéder par avis de demande pour demander une injonction en application de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, qu’il y ait ou non une requête en réparation pendante en application de l’article 87 de la Loi, comme cela est indiqué dans l’arrêt Sellathurai. Pour examiner cet argument, il est nécessaire de comprendre les faits inhabituels de cette affaire. [43] M. Sellathurai était visé par une enquête, car il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était un membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) qui était un organisme terroriste allégué. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Section de l’immigration) a conclu que M. Sellathurai était un membre des TLET et elle a ajourné l’examen de la question qui consistait à savoir si les TLET étaient un organisme terroriste. Parallèlement, M. Sellathurai, qui soutenait que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national, demandait une dispense ministérielle prévue au para
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