British Columbia Native Women's Society v. Her Majesty the Queen
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British Columbia Native Women's Society v. Her Majesty the Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-12 Référence neutre 2001 CFPI 646 Numéro de dossier T-2175-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale British Columbia Native Women's Society c. Canada (1re inst.) [2001] 4 C.F. 191 Date : 20010612 Dossier : T-2175-99 Référence neutre : 2001 CFPI 646 ENTRE : BRITISH COLUMBIA NATIVE WOMEN'S SOCIETY et JANE GOTTFRIEDSON demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse T-2179-99 ENTRE : PAUKTUUTIT, INUIT WOMEN'S ASSOCIATION et VERONICA DEWAR demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse T-892-00 ENTRE : BRITISH COLUMBIA NATIVE WOMEN'S SOCIETY et JANE GOTTFRIEDSON demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le protonotaire John A. Hargrave [1] Les demanderesses ont intenté les trois actions dont il est question en l'espèce parce qu'elles considèrent que la Stratégie de développement des ressources humaines autochtones (SDRHA), un programme de formation mis en place le 29 avril 1999 dans le but d'aider les Autochtones à se préparer au marché du travail, à obtenir un emploi valable et à le conserver, crée de la discrimination à l'égard des femmes autochtones. [2] Dans sa requête qu'elle appuie sur divers motifs, la défenderesse, la Couronne, sollicite la radiation de parties des déclarations modifiées dans l'affaire T-892-00, dans laquelle la British Columbi…
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British Columbia Native Women's Society v. Her Majesty the Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-12 Référence neutre 2001 CFPI 646 Numéro de dossier T-2175-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale British Columbia Native Women's Society c. Canada (1re inst.) [2001] 4 C.F. 191 Date : 20010612 Dossier : T-2175-99 Référence neutre : 2001 CFPI 646 ENTRE : BRITISH COLUMBIA NATIVE WOMEN'S SOCIETY et JANE GOTTFRIEDSON demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse T-2179-99 ENTRE : PAUKTUUTIT, INUIT WOMEN'S ASSOCIATION et VERONICA DEWAR demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse T-892-00 ENTRE : BRITISH COLUMBIA NATIVE WOMEN'S SOCIETY et JANE GOTTFRIEDSON demanderesses - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le protonotaire John A. Hargrave [1] Les demanderesses ont intenté les trois actions dont il est question en l'espèce parce qu'elles considèrent que la Stratégie de développement des ressources humaines autochtones (SDRHA), un programme de formation mis en place le 29 avril 1999 dans le but d'aider les Autochtones à se préparer au marché du travail, à obtenir un emploi valable et à le conserver, crée de la discrimination à l'égard des femmes autochtones. [2] Dans sa requête qu'elle appuie sur divers motifs, la défenderesse, la Couronne, sollicite la radiation de parties des déclarations modifiées dans l'affaire T-892-00, dans laquelle la British Columbia Native Women's Society est demanderesse, et dans l'affaire T-2179-99, dans laquelle la Pauktuutit, Inuit Women's Association est demanderesse; elle demande également la radiation intégrale de la déclaration modifiée dans l'affaire T-2175-99, dans laquelle la British Columbia Native Women's Society est encore une fois demanderesse, en faisant valoir que cette action fait double emploi avec l'action T-892-00 et, par conséquent, est frivole et vexatoire et constitue un abus de procédure. J'examinerai tout d'abord quelques-uns des faits un peu plus en détail. LES FAITS [3] À quelques exceptions près, les faits exposés ci-dessous sont tirés pour la plupart des trois déclarations. J'aimerais souligner qu'aux fins de la radiation d'un acte de procédure en vertu de la règle 221, je dois considérer que les faits, tels qu'ils sont exposés dans les déclarations, sont avérés, s'ils ne sont pas étrangers à l'affaire. [4] La SDRHA, annoncée le 29 avril 1999 par le ministre du Développement des ressources humaines du Canada, proposait une stratégie quinquennale de 1,6 milliard de dollars ayant pour objectif « ... de permettre aux groupes autochtones d'offrir un éventail plus large de programmes qui aideront les Autochtones à se préparer au marché du travail, à obtenir un emploi valable et à le conserver » . Le financement était réparti entre divers programmes dont les services de garde d'enfants chez les Premières nations et les Inuits, les programmes pour les Autochtones et les Inuits vivant en milieu urbain, les programmes jeunesse et les programmes pour les personnes handicapées. [5] En vertu de la SDRHA, un accord prévoyant un financement s'étalant sur une période de cinq ans a été conclu avec les représentants des organisations autochtones. Dans chacune des trois actions en cause en l'espèce, les demanderesses contestent l'absence de financement suffisant pour les groupes de femmes. [6] Les associations demanderesses représentent, comme leurs noms l'indiquent, les femmes inuites et les femmes autochtones de la Colombie-Britannique, vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves. J'utiliserai Pauktuutit pour désigner l'organisation représentant les femmes inuites et l'acronyme BCNWS pour désigner l'organisation représentant les femmes autochtones de la Colombie-Britannique. [7] La Pauktuutit, qui est un organisme national représentant toutes les femmes inuites du Canada, a comme mandat d' « encourager leur participation » à l'étude de diverses questions « à l'échelle communautaire, régionale et nationale » . La BCNWS, qui est une direction régionale de l'Association des femmes autochtones du Canada, représente les femmes autochtones vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves en Colombie-Britannique. La personne demanderesse dans l'action de la Pauktuutit, Mme Dewar, est une femme d'affaires de Rankin Inlet, au Nunavut, et, comme l'indique la déclaration, est présidente de la Pauktuutit. Mme Gottfriedson, la personne qui est demanderesse dans les actions T-2175-99 et T-802-00, est membre de la bande indienne de Lower Similkameen, présidente de la BCNWS et ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Comme elle a exercé diverses fonctions officielles auprès des femmes autochtones, elle a une connaissance directe du programme fédéral de création d'emplois. [8] Les actions portent principalement sur l'omission alléguée de la Couronne de consulter soit la Pauktuutit soit la BCNWS quant aux effets de la SDRHA pour les femmes autochtones. Il est allégué que divers accords prévus par la SDRHA ont été conclus avec des groupes d'hommes autochtones seulement : en conséquence, on considère que les femmes autochtones sont victimes de discrimination du fait de leur sexe et de leur lieu de résidence. Il est plus précisément allégué que les femmes autochtones n'ont pas été autorisées à participer à différents aspects de la création d'emplois ni consultées par le gouvernement au sujet d'autres questions dont le financement pour les jeunes, les personnes handicapées et les services de garde d'enfants. Les demanderesses font état du caractère généralisé de la violence contre les femmes autochtones et soulignent que, lorsqu'on le compare au volet consacré aux réserves, le volet urbain de la SDRHA est minime et particulièrement discriminatoire puisque, même si les deux tiers des Autochtones habitent à l'extérieur des réserves, une majorité de ceux-ci sont des femmes et leurs enfants. [9] Les demanderesses affirment que non seulement la Couronne ne les a pas consultées, mais en outre qu'elle ne les a pas autorisées à gérer la SDRHA, les ententes nationales conclues avec divers groupes de Premières nations ou les fonds transférés ou à participer à leur administration. [10] D'après les demanderesses, cela contrevient d'une façon ou d'une autre aux articles 6, 7, 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et des libertés. Plus précisément, elles font valoir que la SDRHA a une incidence directe sur le droit des femmes autochtones de quitter les réserves pour aller occuper un emploi ou suivre une formation, ce qui contrevient à l'article 6 de la Charte. Les demanderesses soutiennent que la SDRHA a une incidence directe sur le droit des femmes autochtones de pouvoir gagner leur vie grâce au programme de création d'emplois de la défenderesse, ce qui contrevient à l'article 7 de la Charte. Enfin, elles affirment que la SDRHA porte directement atteinte au droit des femmes autochtones à l'égalité, sans discrimination fondée sur le sexe ou le lieu de résidence, en contravention du paragraphe 15(1) et de l'article 28 de la Charte. [11] Les diverses questions soulevées peuvent être classées dans huit catégories : 1) Le critère applicable à la radiation d'un acte de procédure. 2) L'application de la Charte. 3) L'interprétation large des dispositions contractuelles. 4) Jugement déclaratoire et dommages-intérêts. 5) Liberté de circulation et d'établissement des femmes autochtones en vertu de l'article 6 de la Charte. 6) Sécurité de la personne des femmes autochtones en vertu de l'article 7 de la Charte. 7) Absence de revendications fondées de la part des associations demanderesses en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte. 8) Redondance du fait de la similitude des revendications. Avant de procéder à mon analyse, j'aimerais souligner que le prononcé des présents motifs a eu un retard inacceptable. ANALYSE Le critère applicable à une requête en radiation [12] On dit que les règles de droit applicables à la radiation d'un acte de procédure devant la Cour fédérale sont bien connues. C'est peut-être vrai pour les avocats qui plaident devant la Cour fédérale. Toutefois, les parties et des personnes du public lisent de temps à autre des décisions judiciaires : pour ces personnes, les principes juridiques fondamentaux applicables à la radiation ne sont peut-être pas si ordinaires et si simples. Je les passerai donc brièvement en revue. [13] La décision Dyson v. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410 à la p. 419, est un bon point de départ pour l'analyse de cette question. En effet, on y trouve un passage dans lequel le lord juge Fletcher Moulton, de la Cour d'appel, a dit qu'un demandeur ne devrait pas être [Traduction] « privé d'un jugement » sauf si l'action qu'il a intentée est [Traduction] « manifestement et presque incontestablement mal fondée » . Dans Dyson, la Cour était d'avis que le pouvoir permettant de radier un acte de procédure parce qu'il n'y a pas de cause raisonnable d'action ne devait pas être utilisé lorsque l'acte de procédure soulevait une question d'importance générale ou une question importante de droit. En formulant ce critère, le lord juge Fletcher-Moulton a dit : [Traduction]À mon avis, il est évident que notre système judiciaire ne permettrait jamais qu'un demandeur soit ainsi privé d'un jugement sans qu'une cour ait examiné son droit d'être entendu, sauf dans les cas où la cause d'action est manifestement et presque incontestablement mal fondée. (page 419) Bien qu'il soit formulé de façon différente, le critère appliqué devant la Cour fédérale impose un fardeau tout aussi lourd à la partie qui demande la radiation d'un acte de procédure. Revenant pour un moment à l'opinion de la Cour d'appel selon laquelle la radiation d'un acte de procédure ne doit pas être utilisée lorsque l'acte en question soulève une question importante de droit, la Cour fédérale a exprimé des préoccupations similaires. Des questions importantes de droit ne devraient pas être tranchées sur simple requête en radiation d'un moyen de défense ou d'un acte de procédure, sauf si elles sont si manifestement vaines qu'on peut les déclarer d'emblée irrecevables : Vulcan Equipment Co. c. Coats Co. Inc., [1982] 2 C.F. 1977, p. 78 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée (1982) 63 C.R.R. (2d) 261 (C.S.C.). [14] Lors de l'examen d'un acte de procédure qui est visé par une requête en radiation, je dois prendre en considération l'ensemble de l'acte de procédure contesté, l'interpréter dans son contexte d'une façon libérale et ne le radier que s'il est évident et manifeste qu'il doit être rejeté au procès : Est tout aussi élémentaire le principe selon lequel, dans le cadre d'une requête en radiation comme celle en l'espèce, la Cour doit prendre en considération l'ensemble de l'acte de procédure contesté et l'interpréter dans son contexte d'une façon que je pourrais qualifier de libérale; et elle ne devrait le radier que s'il est évident et manifeste qu'il doit être rejeté au procès. (Martel c. Bande indienne Samson, décision non publiée, 17 mars 1999, juge Hugessen, T-2391-88) [15] En vertu du critère de l'absence d'une cause raisonnable d'action applicable devant la Cour fédérale, un lourd fardeau qui incombe à la partie demanderesse, il doit être évident, manifeste ou hors de tout doute raisonnable que l'action ne peut aboutir : ce critère a été formulé dans de nombreuses décisions, notamment Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, page 979, Operation Dismantle Inc. (et autres) c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, pages 486 et 487, et Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740. La norme fixée est élevée : le désir d'éviter des litiges inutiles et de préserver les ressources de la Cour ne doit pas priver une partie d'un jugement auquel elle a droit. Ce n'est que lorsqu'une procédure est dénuée de toute chance d'être accueillie qu'il devient primordial de préserver les ressources de toutes les parties intéressées. [16] Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la partie qui demande la radiation invoque les règles 221(1)c) et f), règles où il est question de procédures vexatoires ou abusives, le critère est aussi rigoureux, sinon plus, que celui qui s'applique dans le cas de la règle 221(1)a) : Waterside Ocean Navigation Co. c. International Navigation Ltd., [1977] 2 C.F. 257 (1re inst.), page 259, une décision du juge en chef adjoint Thurlow. Font partie des actions frivoles et vexatoires celles qui ne mèneront à aucun résultat pratique. Les mots « frivole » et « vexatoire » définissent une revendication qui est manifestement insoutenable : Attorney General of the Duchy of Lancaster v. London & NorthWestern Railway Co., [1892] 3 Ch. 274 (C.A.), page 277. Une action est abusive lorsqu'elle constitue un usage à mauvais escient ou détourné de la procédure de la Cour. C'est une action qui ne peut donner aucun résultat valable, une action dans laquelle les défendeurs sont entraînés dans un litige long et coûteux qui ne peut donner aucun résultat positif : voir, par exemple, le jugement du lord juge Bowen dans Willis v. Earl of Beauchamp, (1886) 11 P.D. 59 (C.A.), page 63. Tous ces motifs accessoires de radiation pour cause de non-pertinence ou de redondance, ou parce qu'il s'agit d'un acte de procédure frivole ou vexatoire ou constituant un abus de procédure, sont étroitement liés puisque font également partie des actes de procédure frivoles ou vexatoires les actes de procédure qui constituent un abus de procédure : Ashmore v. British Coal Corp., [1990] 2 QB 338 (C.A.), page 347. [17] De multiples actions peuvent constituer un abus de la procédure de la Cour. Le lord juge Kay de la Cour d'appel a dit dans l'affaire Earl Poulett v. Viscount Hill, [1893] 1 Ch. 277, que [Traduction] « [l]orsqu'un demandeur a intenté une action qui lui permet d'obtenir tout ce à quoi il a droit, il ne devrait pas intenter une autre action [...] La deuxième action est dénuée de tout fondement » (page 282). Dans l'affaire Eggum v. Cumberland House Development Corp., (1990) 88 Sask. R. 164, le juge Harbinsky de la Cour du Banc de la Reine a repris ce passage d'Earl Poulett pour justifier la radiation de l'une des deux actions comportant les mêmes faits, demandant la même réparation et découlant des mêmes circonstances. Cela ne signifie pas que les actions multiples sont, en soi, abusives, mais que lorsque des actions font double emploi ou qu'il serait possible d'obtenir la réparation voulue par une seule action, l'action superflue doit soit être suspendue soit être radiée, selon les circonstances. [18] Enfin, on peut se demander si une modification permettrait de conserver un acte de procédure qui serait autrement radié. Le critère applicable pour qu'un acte de procédure soit radié sans autorisation de le modifier est qu'il ne doit pas exister la moindre trace d'une cause d'action légitime. Tel était le point de vue du juge en chef adjoint Jerome dans l'affaire McMillan c. Canada (1996), 108 F.T.R. 32, page 32, citant l'arrêt Kiely c. Canada, (1987) 10 F.T.R. 10. L'application de la Charte [19] Pour commencer, il est nécessaire de préciser la nature de la revendication des demanderesses fondée sur la Charte pour déterminer certains des principes juridiques applicables. En l'espèce, les demanderesses ne contestent pas la constitutionnalité de dispositions législatives. Elles contestent plutôt la conduite du pouvoir exécutif. Il est évident que le pouvoir exécutif a l'obligation d'agir conformément aux préceptes de la Charte. Ses décisions sont assujetties au contrôle judiciaire en vertu de l'article 32 de la Charte : Je ne doute pas que l'exécutif du gouvernement canadien ait l'obligation d'agir conformément aux préceptes de la Charte. (Operation Dismantle c. La Reine, précité, page 455) Il n'est pas contesté que la Charte s'applique. Cependant, le fait que les demanderesses contestent un comportement et non des dispositions législatives peut entraîner une distinction en fonction des réparations demandées. L'interprétation large des dispositions contractuelles [20] Dans l'affaire T-892-00, la BCNWS demande notamment que l'on considère que les accords de financement auxquels elle n'est pas partie comportent implicitement des dispositions qui reconnaîtraient à ses membres l'égalité des sexes dans le financement, y compris l'administration de ces accords, et non pas uniquement un financement équitable. Cette demande est exposée à la section E de la réparation revendiquée dans cette action par les demanderesses : [Traduction] E. La reconnaissance de l'égalité des sexes dans les accords nationaux et régionaux conclus en matière de financement des programmes de création d'emplois à l'intention des Autochtones afin d'offrir également des programmes et des services aux hommes et aux femmes vivant à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, y compris la gestion de ces accords. La Couronne invoque trois éléments pour demander la radiation de ce paragraphe : premièrement, le principe du lien contractuel joue à l'encontre des demanderesses; deuxièmement, le pouvoir de réparation de la Cour ne lui permet pas d'interpréter des accords contractuels comme s'ils comportaient certaines dispositions; et troisièmement, la Cour devrait refuser d'inclure des dispositions implicites dans des accords lorsqu'elle devrait, pour ce faire, restructurer des programmes gouvernementaux complexes. Lien contractuel [21] L'interprétation étroite et rigide des contrats, qui trouve son expression en common law dans le principe du lien contractuel faisant une distinction entre, d'une part, les parties intervenant à un contrat à titre de signataires ou en donnant leur assentiment à un contrat verbal et, d'autre part, les parties qui revendiquent des droits ou auxquelles le contrat a pour but d'imposer des obligations, peut contrer l'objectif d'un contrat ou causer des difficultés d'ordre pratique. Les tribunaux ont pu éviter les difficultés d'ordre pratique et, en fait, certaines absurdités découlant du lien contractuel, en interprétant et en faisant évoluer les règles de droit applicables. Je cite de façon générale une analyse excellente du principe du lien contractuel et de ses modifications, notamment les restrictions qui y ont été apportées comme celles de la fiducie, dans Fridman on Contract, 4e édition, 1994, Carswell, aux pages 187 et suivantes. [22] Les demanderesses se voient opposer le principe du lien contractuel lorsqu'elles essaient de trouver une façon de participer aux contrats conclus par la Couronne et des groupes des Premières Nations, et je me reporte ici aux accords de financement conclus en vertu de la SDRHA. Le principal argument des demanderesses est que l'on devrait considérer ces contrats comme incluant implicitement certaines dispositions. [23] L'argument invoqué par les demanderesses pour demander que des dispositions soient considérées comme implicitement incluses dans les contrats conclus par la Couronne et des groupes des Premières Nations et en vertu desquels le Canada assure un financement pour la création d'emplois à l'intention des Autochtones est que la Couronne [Traduction] « ... ne peut pas camoufler ses politiques discriminatoires fondées sur le sexe et la race en invoquant le principe du lien contractuel et priver ainsi les femmes inuites et autochtones des programmes de création d'emplois » (p. 20 des prétentions écrites). Bien qu'elle soit intéressante, cette prétention n'est pas directement étayée par la doctrine et la jurisprudence invoquées par les demanderesses. [24] Une fois ce principe posé, la BCNWS fait remarquer qu'on a modifié le libellé de la SDRHA afin d'assurer que les personnes handicapées reçoivent un financement égal, mais que les femmes doivent recevoir un financement équitable mais non égal. Les demanderesses sollicitent donc une interprétation large permettant d'inclure implicitement l'égalité de financement pour les femmes, conformément à la disposition concernant les droits à l'égalité dans la Charte. La BCNWS fait en outre valoir que le gouvernement du Canada, représenté par la Couronne dans la présente action, ne peut pas se soustraire à la Charte en concluant des accords uniquement avec des groupes d'hommes, inuits et autochtones, mais non avec des groupes de femmes. [25] S'appuyant sur cette position initiale, l'avocate de la BCNWS invoque un extrait de l'arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679 : Dans le cas de l'interprétation large, l'incompatibilité découle de ce que la loi exclut à tort plutôt que de ce qu'elle inclut à tort. Si l'incompatibilité découle de ce que la loi exclut, la déclaration d'invalidité de cette incompatibilité peut avoir pour effet logique d'inclure le groupe exclu dans le texte législatif en question. La portée de la loi est ainsi étendue par interprétation large au lieu de recevoir une interprétation atténuée. [page 698, souligné dans l'original] L'avocate fait valoir que les femmes autochtones ont été délibérément exclues de l'application de la loi, savoir par leur exclusion du programme de création d'emplois à l'intention des Autochtones du MDRH en vertu de la SDRHA, et que la reconnaissance de l'égalité des sexes grâce à l'interprétation large constituerait une mesure corrective. [26] L'avocate de la BCNWS conclut cette partie de son argumentation en faisant valoir que l'interprétation large est une mesure corrective légitime, et elle invoque à cette fin la citation suivante tirée de la page 702 de l'arrêt Schachter : En conséquence, l'interprétation large devrait être reconnue comme une mesure corrective légitime semblable à la dissociation et devrait pouvoir être utilisée en vertu de l'art. 52 dans les cas où elle constitue une technique appropriée pour satisfaire aux objets de la Charte et réduire au minimum l'ingérence judiciaire dans les parties de la loi qui en soi ne sont pas contraires à la Charte. [27] Le problème est que l'arrêt Schachter ne traite ni des obligations contractuelles ni du lien contractuel, mais énonce plutôt les principes qui sont applicables dans le contexte d'une loi. En fait, cet arrêt concernait des articles de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Charte. [28] Abordant le concept de l'interprétation large des contrats qui permet d'y inclure implicitement des clauses qui ne s'y trouvent pas, la défenderesse invoque tout d'abord le concept restreint de la common law en matière de lien contractuel : [Traduction] « Seules les parties à un contrat peuvent exercer des recours en vertu de celui-ci » . Ce principe trouve son expression dans un passage de la décision Dunlop Pneumatic Tyre Ltd. v. Selfridge & Co. Ltd., [1915] A.C. 847, page 853 : [Traduction]Vos Seigneuries, en droit anglais, il y a certains principes fondamentaux. Ainsi, seule une personne partie à un contrat peut engager des poursuites en vertu de ce contrat. Notre droit ne sait rien du jus quaesitum tertio né d'un contrat. Un tel droit peut être conféré par le biais du droit des biens, par exemple en vertu d'une fiducie, mais il ne peut être conféré à un étranger au contrat pour lui donner le droit de faire exécuter le contrat in personam. [29] Le principe du lien contractuel a été plus récemment défini par le juge Iacobucci dans l'arrêt London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, pages 415 et 416 : Le principe du lien contractuel a été énoncé à maintes reprises dans la doctrine et la jurisprudence, avec parfois plus ou moins d'effet. De manière générale, ce principe veut qu'un contrat ne confère des droits ou n'impose des obligations qu'aux personnes qui y sont parties [...] Il est désormais généralement admis que ce principe comporte deux éléments ou aspects très distincts. D'une part, il empêche les parties à un contrat d'imposer des responsabilités ou des obligations à des tiers. D'autre part, il empêche les tiers de bénéficier des droits ou des avantages que confère un contrat; [...] [non souligné dans l'original] [30] Invoquant les arrêts London Drugs Ltd. [précité, page 417] et Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Beattie, [1980] 2 R.C.S. 228, pages 238 à 241, l'avocat de la Couronne souligne à juste titre qu'il existe des exceptions en vertu desquelles un contrat peut conférer des droits à un tiers, c'est-à-dire la fiducie, le mandat et une intention claire de toucher un bénéfice. La Couronne soutient qu'il est évident que la BCNWS ne fait pas partie des entités qui ont le droit d'invoquer l'une des exceptions au principe du lien contractuel. [31] Dans l'arrêt Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Beattie (précité, page 240), la Cour suprême du Canada a reconnu que la création d'une fiducie peut permettre de vaincre l'obstacle que constitue le lien contractuel. L'argument a été rejeté en raison du manque de preuve sur ce point car celui-ci n'avait pas été débattu devant les tribunaux d'instance inférieure. Certes, l'emploi du mot « fiducie » dans une entente serait suffisant pour conférer des droits à des tiers. Et je me reporte ici à la décision Johns-Manville Canada Inc. v. John Carlo Ltd., (1981) 113 D.L.R. (3d) 686 (H.C. Ont.), dans laquelle le juge de première instance a conclu, à la page 692, que la création d'une fiducie était expressément prévue dans le contrat, un point de vue qu'a confirmé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt répertorié Citadel General Insurance Co. c. Johns-Manville Inc., [1983] 1 R.C.S. 513. La décision Johns-Manville nous amène à un passage traitant des tiers bénéficiaires dans l'ouvrage Waddams on Contracts, 1998, 4e édition, Canada Law Book Inc., page 196; après s'être reporté à la décision Johns-Manville, l'auteur examine si la mention expresse d'une fiducie est nécessaire dans un accord pour que des droits soient conférés à des tiers : [Traduction]...On ne sait toutefois pas vraiment quel comportement, outre l'emploi exprès du mot « fiducie » , suffit à indiquer l'intention manifeste de créer une fiducie. L'equity n'a jamais exigé que des mots particuliers soient utilisés pour qu'il y ait création d'une fiducie, c'est pourquoi il devrait suffire, en principe, que les parties manifestent leur intention de créer des droits équivalents. Pourtant, les tribunaux se sont abstenus de statuer que l'intention d'accorder un bénéfice à un tiers est suffisante pour créer une fiducie, car cela équivaudrait à abroger le principe du lien contractuel. Par conséquent, on ne sait pas encore vraiment quel comportement (en dehors de l'emploi exprès du mot « fiducie » ) suffit pour indiquer clairement l'intention requise. [32] Le juge Iacobucci, qui a rendu le jugement de la Cour dans l'arrêt London Drugs (précité), a encore une fois prononcé le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Fraser River Pile & Dredge Ltd c. Can-Dive Services Ltd., [1999] 3 R.C.S. 108. Il a souligné que, dans l'arrêt London Drugs, la Cour a décidé d'adopter une méthode plus directe pour des raisons de principe plutôt que d'ajouter une autre exception particulière au principe du lien contractuel. À la page 126 de l'arrêt Can-Dive Services, la Cour expose ce qu'elle a appelé « deux facteurs cruciaux et cumulatifs » , savoir l'intention d'accorder le bénéfice en question aux parties qui cherchent à invoquer la disposition contractuelle et si les activités exercées par le tiers sont les activités mêmes qu'est censé viser le contrat en général, ou la disposition en particulier, compte tenu des intentions des parties. [33] J'ai de la difficulté à accepter l'argument de la Couronne qui affirme que l'arrêt London Drugs nie toute possibilité que des bénéfices découlent pour des tiers des accords conclus en vertu de la SDRHA parce qu'il y est question d'un financement équitable pour les femmes. Il s'agit d'un renvoi évident au droit des femmes autochtones et inuites aux bénéfices découlant de la SDRHA et des accords conclus en vertu de celle-ci. La question de savoir s'il s'agit d'une fiducie ou d'un manquement à une obligation fiduciaire, comme on l'a allégué, semblerait, en soi, constituer une question importante de droit qui, comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans l'arrêt Vulcan Equipment (précité), ne devrait pas être tranchée par requête sommaire. [34] La présence d'une clause fiduciaire pourrait certes aider les demanderesses à obtenir le jugement déclaratoire. Toutefois, même si la présence d'une telle clause dans un accord joue en faveur des demanderesses en tant que tiers bénéficiaires des accords conclus en vertu de la SDRHA, je ne vois pas en quoi elle leur donne le droit de modifier une clause contractuelle particulière pour y substituer le mot « égal » au mot « équitable » , à moins que la Cour ne possède un pouvoir lui permettant de considérer des contrats conclus entre d'autres personnes comme incluant implicitement des clauses particulières. Examinons maintenant le concept de l'interprétation large des accords. Restrictions fondées sur la compétence qui limitent l'interprétation large [35] La Couronne avance aussi des arguments pour réfuter le concept, proposé par les demanderesses, consistant à considérer qu'un contrat auquel les demanderesses ne sont pas parties comporte implicitement certaines dispositions. La Couronne invoque ici les restrictions fondées sur la compétence qui limitent la mesure corrective que constitue l'interprétation large. [36] L'argument fondamental de la Couronne, c'est-à-dire imposer des restrictions fondées sur la compétence limitant la mesure corrective que constitue l'interprétation large, est que la Cour fédérale ne possède pas le pouvoir réparateur nécessaire à cette fin, premièrement parce que l'interprétation large est une mesure ayant pour but de corriger une loi inconstitutionnelle et non des accords et, deuxièmement, parce que la Cour fédérale n'a aucun pouvoir indépendant lui permettant de modifier les accords conclus par la Couronne et des tiers. [37] La Couronne fait tout d'abord valoir que les tribunaux ne sont habilités à inclure des dispositions par interprétation large que dans le cas de lois et qu'ils exercent ce pouvoir en vertu de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1992. La Couronne invoque ensuite l'arrêt Schachter (précité), soulignant que la Cour suprême du Canada a examiné la question de la mesure corrective la plus appropriée dans le cas d'une loi inconstitutionnelle et contrevenant par conséquent à la Charte. [38] Bien qu'il y ait deux séries de motifs dans l'arrêt Schachter, la conclusion est la même dans les deux cas. Sont pertinents en l'espèce les motifs du juge en chef Lamer, qui a rédigé les motifs en son nom et en celui de quatre autres juges de la Cour. Le juge Lamer a commencé son analyse en faisant remarquer que s'offraient deux sortes de mesures correctives selon que l'on voulait radier la législation en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle ou que l'on exerçait un recours individuel en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. [39] Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle prévoit que sont inopérantes les dispositions incompatibles de toute règle de droit. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés concerne le recours que peuvent exercer les personnes victimes de violation ou de négation des droits ou libertés qui leur sont garantis par la Charte, auquel cas la Cour peut déterminer la réparation appropriée : Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [40] Il ressort implicitement de l'extrait suivant tiré de l'arrêt Schachter qu'on ne peut appliquer les techniques d'interprétation atténuée ou d'interprétation large que lorsque l'on a déterminé que les dispositions d'une loi contreviennent à la Charte : Un tribunal jouit d'une certaine latitude dans le choix de la mesure à prendre dans le cas d'une violation de la Charte qui ne résiste pas à un examen fondé sur l'article premier. L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit l'annulation des « dispositions incompatibles » de toute règle de droit. Selon les circonstances, un tribunal peut simplement annuler une disposition, il peut l'annuler et suspendre temporairement l'effet de la déclaration d'invalidité ou il peut appliquer les techniques d'interprétation atténuée ou d'interprétation large. En outre, en vertu de l'art. 24 de la Charte, tout tribunal compétent peut octroyer à « [t]oute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte » la « réparation » qu'il estime « convenable et juste » . Lorsqu'il choisit la façon dont il appliquera l'art. 52 ou l'art. 24, un tribunal doit déterminer les mesures qu'il prendra eu égard à la nature de la violation et au contexte de la loi visée. [pages 695 et 696 - non souligné dans l'original] [41] Dans l'arrêt Schachter, la Cour a examiné les mesures correctives que constituent l'interprétation atténuée et l'interprétation large dans le contexte des mesures correctives s'offrant en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle et, ce qui est plus important, uniquement dans le contexte de dispositions législatives jugées inconstitutionnelles. De plus, l'interprétation large n'est pas un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte : Même lorsque l'application de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 n'est pas déclenchée, il peut y avoir une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Cela peut se produire quand la loi ou la disposition législative n'est pas inconstitutionnelle en soi, mais qu'elle a donné lieu à une mesure prise en contravention des droits garantis par la Charte. Le paragraphe 24(1) offre une réparation à la personne dont les droits ont été violés. Cette mesure a été décrite comme une sorte de technique d'interprétation atténuée; à ne pas confondre avec la véritable interprétation atténuée mentionnée ci-dessus. [Schachter, pages 719 et 720 - non souligné dans l'original] [42] Si on examine les dispositions de la déclaration, on constate qu'il n'y est pas allégué que des dispositions législatives sont inconstitutionnelles, mais plutôt qu'une mesure prise par la défenderesse porte atteinte à un droit garanti par la Charte. En l'espèce, il est clair que l'application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle n'est pas déclenchée parce que la contestation ne porte pas sur une loi inconstitutionnelle. Si l'on s'appuie sur ce raisonnement de la défenderesse, l'interprétation large des dispositions de diverses ententes auxquelles les demanderesses ne sont pas parties ne constitue pas une mesure corrective appropriée parce qu'il n'existe pas de pouvoir permettant de considérer que certaines dispositions sont implicitement incluses dans le contrat. Il en est ainsi si l'on accepte, comme conclusion finale, la restriction qu'a apportée la Cour suprême à la common law fédérale en tant que loi du Canada dans l'arrêt R. c. Thomas Fuller (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695, à la p. 707 : Il est établi qu'à l'art. 101, l'expression « lois du Canada » signifie les lois édictées par le Parlement. Dans son ouvrage intitulé Constitutional Law of Canada, version à feuilles mobiles de Carswell, Hogg souligne que [Traduction] « l'arrêt Fuller Construction illustre les lacunes de la démarche rigide adoptée par la Cour suprême du Canada relativement à l'exigence de l'"existence d'une législation fédérale applicable" » (page 7-21 du ch. 7.2b)). Hogg critique également le concept de l'existence d'une législation fédérale applicable et celui des lois du Canada tels qu'ils ont été examinés dans les arrêts Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique, [1977] 2 R.C.S. 1054, et McNamara Construction c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 655. La common law fédérale, en tant que source de la compétence de la Cour fédérale, a toutefois continué à évoluer. Il est maintenant indubitable que l'expression « lois du Canada » s'entend non seulement des textes législatifs eux-mêmes mais aussi de certains principes de common law. Je pense ici à l'arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322, où Madame le juge Wilson, qui a rédigé les motifs de la Cour, a fait remarquer qu'à la page 659 dans l'arrêt McNamara Construction (précité), le juge en chef Laskin a indiqué que la compétence relevait de « ... la législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law » . Madame le juge Wilson a conclu à l'existence d'une common law fédérale dans certains domaines et a estimé qu'il s'agissait de déterminer dans l'arrêt Roberts si la loi applicable au titre aborigène était de la common law fédérale, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative (pages 339 et 340 de l'arrêt Roberts). Malheureusement, comme le souligne Sgayias à la page 8 de l'ouvrage Federal Court Practice, édition 2001, l'arrêt Roberts ne permet pas de préciser ce qui constitue la common law fédérale ni les domaines dans lesquels elle existe : [Traduction] L'arrêt Roberts ne fournit pas une méthode permettant de déterminer ce qui constitue la common law fédérale. Le principe de l'existence d'une common law fédérale dans certains domaines de compétence législative relevant exclusivement du fédéral n'est ni approuvé ni désapprouvé. Est utile à cet égard l'arrêt Rhine c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442, dans lequel il était question de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies qui, pour le juge en chef Laskin, était un cadre législatif détaillé constituant un élément d'un plan d'ensemble pour la commercialisation du grain produit au Canada. L'affaire avait été soumise à la Cour fédérale devant laquelle il avait été question de la compétence de cette dernière pour connaître de cette demande. Du fait des répercussions de la loi, la Cour a statué qu'il existait une législation fédérale valide régissant l'opération, objet du litige devant la Cour fédérale. Le juge en chef Laskin a ajouté ce qui suit : Est-il nécessaire d'ajouter qu'on ne peut invariablement attribuer les « contrats » ou les autres créations juridiques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la common law, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial. (page 447) Pour résumer et appliquer ces principes à l'espèce, disons que le droit fédéral des contrats peut être appliqué lorsqu'une affaire comporte un cadre législatif fédéral détaillé. Je me demande si le cadre législatif de la SDRHA a une portée aussi large que celle du cadre législatif applicable à la production, à la livraison et à la commercialisation du grain; je ne suis toutefois pas disposé à affirmer catégoriquement qu'il n'existe pas de common law fédérale pour ce qui est du contrat concernant les demanderesses. La demande n'est donc pas vaine puisque la Cour pourrait avoir en vertu de la common law une compétence en matière contractuelle. [43] L'avocat de la Couronne fait ensuite valoir que même si la Cour peut, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, déterminer la réparation qu'elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances, ce pouvoir discrétionnaire ne lui permet pas d'inclure par interprétation des clauses dans des accords contractuels. Cet argument repose sur l'affaire Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 178, dans lequel la Cour suprême du Canada a rendu deux séries de motifs, chacune faisant droit au pourvoi. L'avocat me cite les motifs de Madame le juge Wilson, à la page 222, pour soutenir que le paragraphe 24(1) de la Charte ne confère pas en soi à un tribunal le pouvoir d'accorder une réparation qu'il n'est pas par ailleurs habilité à accorder : Le paragraphe 24(1) de la Charte
Source: decisions.fct-cf.gc.ca