Buday c. La Reine
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Buday c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-04 Référence neutre 2019 CCI 128 Numéro de dossier 2013-2091(GST)I, 2014-1493(GST)I, 2016-4837(IT)G, 2016-839(GST)I Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2013-2091(GST)I 2014-1493(GST)I 2016-839(GST)I 2016-4837(IT)G ENTRE : PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Glen Buday (2016-4831(IT)G) les 29, 30 et 31 mai et le 1er juin 2018 et les 6, 8, 9, 10, 13 et 14 mai 2019 à Thunder Bay (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Représentant de l’appelant : Glen Buday Avocat de l’intimée : Me Paul Kilppenstein JUGEMENT 1. L’appel interjeté à l’encontre des périodes de déclaration du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur le fait que la taxe nette doit être réduite des montants suivants pour les périodes de déclaration suivantes : Période de déclaration Réduction de la taxe nette 1er octobre au 31 décembre 2006 155 $ 1er janvier au 31 mars 2007 171 $ 1er avril au 30 juin 2007 416 $ 1er juillet au 30 septembre 2007 416 $ 1er octobre au 31 décembre 2007 665 $ 1er janvier au 31 mars 2008 496 $ 1er avril au 30 …
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Buday c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-04 Référence neutre 2019 CCI 128 Numéro de dossier 2013-2091(GST)I, 2014-1493(GST)I, 2016-4837(IT)G, 2016-839(GST)I Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2013-2091(GST)I 2014-1493(GST)I 2016-839(GST)I 2016-4837(IT)G ENTRE : PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Glen Buday (2016-4831(IT)G) les 29, 30 et 31 mai et le 1er juin 2018 et les 6, 8, 9, 10, 13 et 14 mai 2019 à Thunder Bay (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Représentant de l’appelant : Glen Buday Avocat de l’intimée : Me Paul Kilppenstein JUGEMENT 1. L’appel interjeté à l’encontre des périodes de déclaration du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur le fait que la taxe nette doit être réduite des montants suivants pour les périodes de déclaration suivantes : Période de déclaration Réduction de la taxe nette 1er octobre au 31 décembre 2006 155 $ 1er janvier au 31 mars 2007 171 $ 1er avril au 30 juin 2007 416 $ 1er juillet au 30 septembre 2007 416 $ 1er octobre au 31 décembre 2007 665 $ 1er janvier au 31 mars 2008 496 $ 1er avril au 30 juin 2008 1 157 $ 1er juillet au 30 septembre 2008 182 $ 1er octobre au 31 décembre 2008 328 $ 2. L’appel interjeté à l’encontre des périodes de déclaration du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur le fait que la taxe nette doit être réduite des montants suivants pour les périodes de déclaration suivantes : Période de déclaration Réduction de la taxe nette 1er octobre au 31 décembre 2009 2 219 $ 1er avril au 30 juin 2010 194 $ 1er octobre au 31 décembre 2010 506 $ 1er octobre au 31 décembre 2011 2 030 $ 3. L’appel interjeté à l’encontre des périodes de déclaration du 1er octobre au 31 décembre 2013 est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur le fait que la taxe nette doit être réduite de 2 799 $. 4. L’appel interjeté à l’encontre des années d’imposition de 2006 à 2011 de l’appelant est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur les faits suivants : a) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2006 provenait du partenariat et s’élevait à 59 947 $; b) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2007 provenait du partenariat et s’élevait à 60 177 $; c) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2008 provenait du partenariat et s’élevait à 107 800 $; d) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2009 provenait du partenariat et s’élevait à 33 600 $; e) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2010 provenait du partenariat et s’élevait à 84 421 $; f) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2011 provenait du partenariat et s’élevait à 72 711 $. 5. Les parties disposent d’un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement pour parvenir à un accord sur les dépens, faute de quoi les parties disposeront alors d’un délai de 30 jours pour signifier et déposer leurs observations écrites sur les dépens, chaque partie disposera ensuite d’un délai de 10 jours pour signifier et déposer une réponse par écrit. Aucun dépôt d’observations ne peut dépasser dix pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont parvenues à un accord et qu’il n’y a pas de dépôt d’observations dans les délais susmentionnés, chaque partie assumera alors ses propres dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2019. « David E. Graham » Le juge Graham Dossier : 2016-4831(IT)G ENTRE : GLEN BUDAY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Paul Buday faisant affaire sous le nom de Buday Auto Sales (2013-2091(GST)I), (2014-1493(GST)I), (2016-839(GST)I) et (2016-4837(IT)G) les 29, 30 et 31 mai et le 1er juin 2018 et les 6, 8, 9, 10, 13 et 14 mai 2019 à Thunder Bay (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Paul Kilppenstein JUGEMENT 1. L’appel interjeté à l’encontre des années d’imposition de 2006 à 2011 de l’appelant est accueilli et le dossier est déféré au ministre du Revenu national pour l’établissement de nouvelles cotisations sur les faits suivants : a) L’appelant n’a reçu aucun revenu d’emploi en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011; b) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2006 provenait du partenariat et s’élevait à 59 947 $; c) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2007 provenait du partenariat et s’élevait à 60 177 $; d) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2008 provenait du partenariat et s’élevait à 107 800 $; e) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2009 provenait du partenariat et s’élevait à 33 600 $; f) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2010 provenait du partenariat et s’élevait à 84 421 $; g) le seul revenu d’entreprise de l’appelant pour l’année 2011 provenait du partenariat et s’élevait à 72 711 $. 2. L’appel interjeté à l’encontre de l’année d’imposition 2012 de l’appelant est rejeté. 3. Les parties disposent d’un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement pour parvenir à un accord sur les dépens, faute de quoi les parties disposeront alors d’un délai de 30 jours pour signifier et déposer leurs observations écrites sur les dépens, chaque partie disposera ensuite d’un délai de 10 jours pour signifier et déposer une réponse par écrit. Aucun dépôt d’observations ne peut dépasser dix pages. Si les parties n’informent pas la Cour qu’elles sont parvenues à un accord et qu’il n’y a pas de dépôt d’observations dans les délais susmentionnés, chaque partie assumera alors ses propres dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2019. « David E. Graham » Le juge Graham Référence : 2019 CCI 128 Date : 20190604 Dossiers : 2013-2091(GST)I 2014-1493(GST)I 2016-839(GST)I 2016-4837(IT)G ENTRE : PAUL BUDAY faisant affaire sous le nom BUDAY AUTO SALES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2016-4831(IT)G ET ENTRE : GLEN BUDAY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] Buday Auto Sales est un concessionnaire de véhicules usagés situé à Thunder Bay, en Ontario. Paul Buday et son fils, Glen Buday, travaillent tous deux à cette entreprise. L’entreprise était inscrite aux fins du calcul de la TPS/TVH au nom de Paul Buday. Les déclarations de TPS/TVH indiquent que l’entreprise a réalisé environ 1 600 000 $ de ventes de 2006 à 2011. Toutefois, au fil de ces années, ni Paul Buday ni Glen Buday n’ont déclaré les activités de l’entreprise sur leurs déclarations de revenus. Le ministre du Revenu national a procédé à une vérification de l’entreprise. L’entreprise ne suivait aucune méthode perceptible de comptabilité; le ministre a donc eu recours à différentes techniques de cotisation subsidiaires afin de déterminer le revenu de l’entreprise et le montant de la taxe nette. Le ministre a conclu que l’entreprise avait omis de percevoir environ 41 000 $ en TPS/TVH; avait indûment réclamé 56 000 $ à titre de crédit de taxe sur les intrants; et avait omis de déclarer plus de 1 000 000 $ de revenus. [2] L’identité du véritable propriétaire de l’entreprise n’était pas claire pour le ministre. Par conséquent, et par souci de rigueur, le ministre a délivré des cotisations à l’égard de Paul Buday et de Glen Buday pour la somme entière des revenus présumément non déclarés. Paul Buday étant la personne inscrite aux fins du calcul de la TPS/TVH, le ministre a établi une cotisation à l’encontre de Paul Buday en réponse aux incohérences alléguées dans la déclaration de la taxe nette de l’entreprise. Le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde relativement à tous ces ajustements. [3] Dans une vérification distincte, le ministre a également établi une nouvelle cotisation à Paul Buday rejetant environ 11 000 $ de crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration de l’entreprise s’étirant du 1er octobre au 31 décembre 2013. Le ministre a également établi une nouvelle cotisation à l’encontre de Glen Buday afin de redéfinir son revenu d’emploi de 2012 à titre de revenu d’entreprise. [4] Les appelants ont interjeté appel de toutes ces nouvelles cotisations. A. Questions en litige [5] Les présents appels soulèvent quatre questions principales : a) Quel était le montant du revenu de l’entreprise et de la taxe nette pour les années et les périodes de déclarations visées? b) Dans quelle mesure le revenu a-t-il été non déclaré et qui aurait dû le déclarer? c) Est-ce que certaines de ces années ou périodes de déclaration sont prescrites? d) Les pénalités pour faute lourde étaient-elles justifiées? [6] Il y a également quelques questions mineures en lien avec la nouvelle cotisation de TVH, non reliée à l’espèce, pour la période de déclaration du 1er octobre au 31 décembre 2013 et à la nouvelle cotisation établie à l’encontre de l’année d’imposition 2012 de Glen Buday. B. Quels étaient les montants du revenu de l’entreprise et de la taxe nette? [7] Le ministre a déterminé que l’entreprise avait omis de déclarer des revenus de 120 742 $, 129 497 $, 228 098 $, 110 432 $, 234 472 $ et 245 329 $ pour les années 2006 à 2011, respectivement. [8] L’intimée a appelé le vérificateur de la TPS/TVH Ken Kemp à témoigner. J’ai conclu que M. Kemp était crédible et ouvert d’esprit. Il m’apparaît clairement, à la lumière de son témoignage, qu’il avait déployé des efforts considérables pour établir le revenu de l’entreprise et la taxe nette avec le plus d’exactitude possible dans des circonstances difficiles. Lorsque je l’ai questionné quant à la possibilité d’erreurs dans son analyse, il a dûment réfléchi à mes questions et, si mon analyse était fondée, a volontairement a accepté que des changements doivent être effectués. [9] M. Kemp a témoigné que les appelants ne lui avaient fourni aucun fichier comptable de quelque sorte que ce soit qui lui auraient permis de vérifier le revenu de l’entreprise ou le montant de la taxe nette. Il a également expliqué que Glen Buday avait refusé de lui fournir certains documents et qu’il avait refusé de discuter de différentes conclusions et questions avec lui. M. Kemp a indiqué qu’il avait été obligé d’utiliser différentes techniques de cotisation subsidiaires pour déterminer le revenu de l’entreprise étant donné cette absence de documents et de collaboration. Il a eu recours à une analyse des dépôts bancaires afin de déterminer le revenu de l’entreprise de 2006 à 2008 et à deux types d’analyses des projections pour déterminer les revenus de celle-ci pour les années 2009 à 2011. [10] Le contribuable peut avoir recours à deux principales méthodes pour contester une technique de cotisation subsidiaire. La première consiste à démontrer que ses documents étaient adéquats, et donc, que son revenu aurait dû être établi à partir de cette documentation. La deuxième méthode, plus courante, consiste à contester la détermination proprement dite du revenu faite par le ministre en vertu de la technique de cotisation subsidiaire. Documents inadéquats [11] Je conclus que les documents de l’entreprise étaient inadéquats. La comptabilité de l’entreprise se limitait essentiellement à une seule feuille de calcul manuscrite pour chaque trimestre. On y retrouvait le montant total des ventes de véhicules, le montant total du coût des véhicules vendus, ainsi que le montant total des dépenses. Cette comptabilité limitée semble avoir été maintenue selon la comptabilité de caisse. Il n’existe aucune feuille de calcul ou autres documents de comptabilité démontrant le processus ayant permis de parvenir aux totaux figurant sur les feuilles de calcul trimestrielles. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer si le revenu de la vente d’un véhicule donné a été déclaré dans le revenu trimestriel ou non. De façon similaire, il est impossible de déterminer si un véhicule acheté durant un trimestre donné a été entré à titre de dépenses dans ce même trimestre, ou lors du trimestre de vente de celui-ci. Il est également impossible de déterminer si une dépense donnée a été réclamée et, le cas échéant, le moment de cette réclamation. M. Kemp a expliqué que les documents qu’il a obtenus des appelants ne concordaient pas avec les totaux figurant sur les feuilles de calcul manuscrites des appelants. [12] Les appelants maintenaient deux comptes bancaires pour leur entreprise. Ni l’un ni l’autre n’avait de compte bancaire personnel. Les appelants utilisaient les comptes d’entreprise pour toutes les transactions personnelles. Ce mélange des comptes vient compliquer la tâche de distinguer les transactions personnelles des transactions commerciales. [13] Les appelants ont témoigné qu’ils conservaient des documents sur chaque vente de véhicule dans un dossier distinct. Toutefois, ces dossiers ne contenaient pas toujours les documents qui auraient dû y figurer, selon les appelants. De plus, un nombre considérable de véhicules qui semblent avoir été vendus par l’entreprise n’étaient associés à aucun dossier. C’est particulièrement le cas pour les années 2010 et 2011. [14] Selon les renseignements susmentionnés, je conclus que M. Kemp n’avait d’autre choix que d’utiliser des techniques de cotisation subsidiaires pour déterminer le revenu de l’entreprise. [15] Les appelants ont ardemment soutenu que M. Kemp aurait dû utiliser les numéros d’identification de l’entreprise (« NIE ») pour recueillir des renseignements auprès du gouvernement de l’Ontario sur les véhicules vendus par l’entreprise. Glen Buday a expliqué que toutes les ventes de véhicules réalisées en Ontario devaient être enregistrées auprès du gouvernement. Il a indiqué que toutes les ventes réalisées par l’entreprise avaient été enregistrées à l’aide de l’un des NIE. En conséquence, il lui aurait facile d’utiliser ces NIE pour obtenir la liste de tous les véhicules vendus par l’entreprise au cours des années visées. M. Kemp a témoigné avoir tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir ces renseignements auprès du gouvernement provincial. En conséquence, les appelants soutiennent que M. Kemp n’a pas réalisé une vérification en bonne et due forme, car il n’est pas parvenu à obtenir ces renseignements du gouvernement provincial. Je ne suis pas de cet avis. [16] Le Canada dispose d’un régime fiscal d’autodéclaration. Il incombait aux appelants de maintenir des documents et des dossiers adéquats permettant d’établir le revenu de l’entreprise. Ils ne l’ont pas fait. S’ils croyaient que le gouvernement provincial détenait des renseignements qui auraient pu aider à la vérification, il leur incombait de les obtenir et de les transmettre à M. Kemp. Dans le même ordre d’idées, s’ils estimaient que ces renseignements permettaient de les exonérer, ils auraient dû me les remettre. Je tire une inférence défavorable de ce défaut. Les appelants ont manifestement pris conscience de l’importance de ces renseignements et ont cru qu’ils permettraient définitivement de révéler qu’ils avaient dûment déclaré toute la TPS/TVH émanant de tous les véhicules vendus par l’entreprise. Je conclus qu’ils ne m’ont pas fourni ces renseignements, car s’ils l’avaient fait, il aurait été démontré que l’entreprise avait vendu plus de véhicules qu’elle ne l’avait déclaré. [17] Avant de procéder à l’analyse des techniques utilisées par M. Kemp, j’aimerais clarifier le fondement de mon analyse. Si les appelants avaient été représentés par un avocat, j’aurais été réticent à plonger dans les calculs de M. Kemp de mon propre chef. En effet, je m’appuierais plutôt sur les éventuelles erreurs soulevées par l’avocat des appelants dans le travail de M. Kemp. Toutefois, les appelants se représentant seuls, et les calculs étant très complexes, j’ai estimé qu’il serait injuste que je n’examine pas les calculs de M. Kemp par moi-même. Ceci dit, ce faisant, je me suis mis à la recherche d’erreurs dans l’analyse de M. Kemp, quelles qu’elles soient, et non seulement d’erreurs qui auraient été favorables aux appelants. L’équité m’a forcé à adopter un rôle plus actif dans l’espèce; néanmoins, ceci ne m’exonère pas de mon obligation de préserver mon impartialité. [18] J’aborderai maintenant mon analyse des techniques utilisées par M. Kemp. Analyse des dépôts bancaires (2006-2008) [19] M. Kemp a procédé à l’analyse des dépôts bancaires réalisés pour les années 2006 à 2008 afin de déterminer si l’entreprise avait omis de déclarer des revenus. Il a vérifié les dépenses de l’entreprise à l’aide de techniques de vérification traditionnelles. [20] L’analyse des dépôts bancaires est une méthode subsidiaire permettant d’établir les revenus. Le ministre l’utilise parfois lorsqu’il estime que les documents d’un contribuable sont inadéquats. L’analyse des dépôts bancaires exige généralement qu’on demande à un contribuable d’expliquer la provenance de chaque dépôt réalisé dans son compte. Le ministre inclut ensuite dans les revenus tous dépôts constituant un revenu, selon le contribuable, ainsi que tout dépôt dont la provenance ne peut être adéquatement établie par la contribuable. Si le contribuable est en mesure de convaincre le ministre que le dépôt provient d’une source non imposable, ou qu’il a déjà été déclaré dans le revenu du contribuable, le ministre ne tient pas compte ce dépôt. [21] Je conclus que le choix de l’analyse des dépôts bancaires par M. Kemp était judicieux afin de déterminer les revenus de l’entreprise pour les années 2006, 2007 et 2008. Au contraire, il s’agissait même d’une démarche conservatrice. Une partie des ventes de l’entreprise étaient réglées en espèces. Il y a un risque que le produit de telles ventes n’ait pas été déposé dans les comptes bancaires de l’entreprise. Ces ventes auraient ainsi été échappées à l’analyse des dépôts bancaires. Par conséquent, l’analyse de M. Kemp l’a peut-être plutôt mené à sous-estimer les revenus de l’entreprise. [22] Sous réserve des suivantes, je suis également satisfait de la façon dont M. Kemp a réalisé son analyse des dépôts bancaires. [23] Au début du procès, l’intimée a reconnu que M. Kemp avait commis une erreur en incluant les prestations de retraite de Paul Buday dans la liste des dépôts inexpliqués de l’analyse. Ces versements étant saisis, il n’était alors pas évident au premier coup d’œil qu’il s’agissait plutôt de prestations de retraite. Paul Buday a déclaré son revenu de pension de retraite lorsqu’il a rempli ses déclarations de revenus. Par conséquent, ces dépôts ne devraient pas être inclus dans les revenus établis à l’issue de l’analyse des dépôts. Cette concession vient réduire la somme des dépôts inexpliqués de 2 100 $, de 8 219 $ et de 5 565 $ pour les années 2006, 2007 et 2008, respectivement. [24] Le vérificateur qui effectue une analyse des dépôts bancaires doit soustraire le montant de toute taxe de vente associée à chaque dépôt inexpliqué afin de déterminer la part du dépôt qui représente le revenu réel de l’entreprise. M. Kemp savait qu’il devait procéder de la sorte; toutefois, il a commis plusieurs erreurs dans cette manœuvre : a) Premièrement, il a soustrait le montant de la taxe de vente à la mauvaise étape du processus. L’objectif de l’analyse des dépôts bancaires est d’arriver à revenu total, puis de comparer ce montant à celui du revenu déclaré par le contribuable. Or, M. Kemp a pris la somme des dépôts inexpliqués, puis il a soustrait le revenu déclaré de ce montant afin de parvenir au montant des dépôts inexpliqués selon lui. Puis, il a soustrait le montant de la taxe de vente de l’Ontario et de la TPS afin d’établir le revenu non déclaré. Cette méthode était erronée. M. Kemp aurait dû prendre la somme des dépôts inexpliqués, soustrait la taxe de vente de celle-ci pour parvenir à la somme des ventes inexpliquées, puis comparer cette dernière au chiffre de ventes déclaré par l’entreprise. b) Deuxièmement, M. Kemp a utilisé la mauvaise fraction pour soustraire la taxe de vente des années 2006 et 2007 [1] . c) Troisièmement, M. Kemp a oublié de tenir compte des ventes réalisées auprès d’Indiens inscrits. Aucune taxe de vente n’est perçue sur la vente de véhicules aux Indiens inscrits si les véhicules sont livrés dans une réserve [2] . M. Kemp a déterminé, suivant un examen des factures de vente qu’on lui a remises, qu’en moyenne, 24 % des ventes de l’entreprise étaient réalisés avec des Indiens inscrits. Toutefois, il n’a pas tenu compte du fait que 24 % des dépôts n’auraient pas dû faire l’objet de cette soustraction de la taxe de vente. De façon similaire, lorsqu’il a établi la TPS à percevoir sur les revenus non déclarés subséquents, il n’a pas tenu compte du fait qu’aucune taxe de vente n’aurait été perçue sur 24 % de ces ventes. [25] J’ai fait remarquer ces erreurs à M. Kemp. Il a rapidement reconnu ces erreurs. J’ai remis des feuilles de calcul aux parties sur lesquelles j’ai calculé les ajustements que j’estimais nécessaires pour rectifier les erreurs susmentionnées et pour mettre en œuvre la concession de l’intimée [3] . L’intimée accepte la méthodologie que j’ai utilisée pour rectifier les erreurs. Les appelants n’ont relevé aucune erreur dans ma méthodologie. [26] J’ai effectué un autre ajustement aux calculs de M. Kemp. L’intimée n’était pas d’accord avec cette modification. L’analyse des dépôts bancaires va habituellement permettre de révéler les revenus non déclarés sur une période donnée. Toutefois, il arrive parfois qu’elle révèle que le contribuable a déclaré plus de revenus pour une période donnée que la somme des dépôts bancaires. En d’autres mots, le résultat de l’analyse de cette période mènera à un montant négatif. Habituellement, le ministre ne tient pas compte du résultat de cette période. Ce faisant, le ministre présume souvent qu’il s’agit de ventes réglées en espèces qui ont été déclarées par le contribuable, mais non déposées dans son compte bancaire. Bien que ce soit une explication possible, il est également tout aussi possible qu’il s’agisse seulement d’un écart entre le moment de la déclaration et celui du dépôt. Le revenu gagné dans une période pourrait être déposé dans une autre période. L’analyse des dépôts bancaires est un outil plus ou moins précis. À mon sens, une fois que le ministre choisit d’utiliser cet outil, il doit composer avec les résultats, bons ou mauvais, à moins qu’il puisse fournir une explication logique permettant de justifier qu’on fait fi des résultats obtenus pour une période donnée. À défaut d’une telle explication, il ne peut pas choisir de conserver les résultats qui lui conviennent et d’écarter les autres. [27] Une fois les ajustements nécessaires apportés à l’analyse de M. Kemp, les résultats ont révélé que les revenus déclarés de quatre trimestres étaient supérieurs aux dépôts bancaires. Le ministre ne m’a pas convaincu que ces résultats négatifs devraient être écartés. En conséquence, je les ai inclus dans ma feuille de calcul. Bien que l’intimé soutienne que ces trimestres devraient être exclus, elle reconnaît que, les ayant inclus, mes calculs sont exacts. Les appelants n’ont relevé aucune erreur dans mes calculs. [28] Considérant les précédentes, j’ai déterminé que les revenus de l’entreprise devraient être réduits de 848 $ en 2006, de 9 144 $ en 2007 et de 12 498 $ en 2008. La taxe nette devrait être réduite des montants suivants pour les périodes de déclarations suivantes : Période de déclaration Réduction de la taxe nette 1er octobre au 31 décembre 2006 155 $ 1er janvier au 31 mars 2007 171 $ 1er avril au 30 juin 2007 416 $ 1er juillet au 30 septembre 2007 416 $ 1er octobre au 31 décembre 2007 665 $ 1er janvier au 31 mars 2008 233 $ 1er avril au 30 juin 2008 1 157 $ 1er juillet au 30 septembre 2008 182 $ 1er octobre au 31 décembre 2008 328 $ [29] Je dois également discuter d’un ajustement que je n’ai pas effectué. M. Kemp a traité tous les dépôts inexpliqués au compte bancaire de l’entreprise comme des revenus issus de vente sous consignation. Les appelants s’opposent à ce traitement. Glen Buday a témoigné que très peu des ventes de l’entreprise étaient des ventes sous consignation. Je suis disposé à accepter qu’il s’agît de ventes de véhicules consignés pour deux motifs. D’abord, pour les motifs suivants, je conclus que Glen Buday n’est pas crédible. Deuxièmement, le traitement des dépôts non déclarés à titre de revenus issus de vente sous consignation était une démarche généreuse et favorable aux appelants. Si l’intimée est satisfaite de cette démarche, je ne vois aucune raison de la modifier. En effet, lorsqu’un concessionnaire vend un véhicule sous consignation, il perçoit la TPS sur le prix de vente total, mais il paie seulement de l’impôt sur le revenu sur la commission obtenue sur ladite vente. À ce chapitre, M. Kemp a établi une cotisation de TPS sur la somme complète des dépôts inexpliqués, mais a seulement inclus une portion du prix de vente du véhicule dans les revenus. M. Kemp ne connaissait pas le taux de commission fixé pour la vente de ces véhicules non identifiés. En conséquence, il a présumé qu’il s’agissait d’une commission de 25 % sur le prix de vente. Ainsi, M. Kemp a ajouté 25 $ par tranche de 100 $ aux revenus de l’entreprise. Or, s’il avait plutôt traité les ventes non déclarées comme des ventes normales, je conclus qu’il aurait plutôt ajouté 71 $ au revenu de l’entreprise [4] . Par contre, cette manœuvre n’aurait eu aucune incidence sur la taxe nette à percevoir par l’entreprise. La TPS à percevoir serait demeurée la même et, faute de factures attestant de la TPS payée, le cas échéant, à l’achat des véhicules, aucun crédit de taxe sur les intrants n’aurait été autorisé [5] . [30] Glen Buday a ardemment soutenu que le taux de commission de 25 % présumé par M. Kemp était inapproprié. En outre, il a expliqué qu’il n’existait aucun pourcentage standard de commission sur les ventes sous consignation. Il a expliqué que dans ces cas, il s’entendait avec le vendeur sur la somme que ce dernier recevrait, advenant que l’entreprise parvienne à vendre le véhicule. Il a témoigné que si l’entreprise vendait le véhicule pour un montant supérieur à celle-ci, alors elle conservait le profit. Toutefois, il a souligné que la préparation et la vente d’un véhicule engendraient toujours des frais, qui devaient être déduits de cette commission. Glen Buday a soutenu que le prix négocié avec le vendeur, le prix de vente du véhicule et les coûts liés à cette vente étaient tous variables. En conséquence, il était impossible d’établir le pourcentage standard de sa commission. Il a soutenu que la seule façon de déterminer le profit réalisé sur chaque vente sous consignation était de le calculer à la lumière des faits de chaque vente. Je suis du même avis. Il ne fait nul doute que la façon la plus exacte de déterminer les profits d’une entreprise aurait été de suivre et de comptabiliser adéquatement chaque vente ainsi que toutes les dépenses. Les appelants n’ont pas procédé de la sorte et leurs documents inadéquats n’ont pas non plus permis à M. Kemp de le faire. En somme, les appelants soutiennent qu’ils ne devraient pas avoir à payer de l’impôt sur les profits issus des ventes sous consignation, car leur piètre tenue de dossiers complique trop la tâche de déterminer les profits réalisés. Or, ce n’est pas de cette façon que fonctionne un régime fiscal d’autodéclaration. En conséquence, je conclus que la commission de 25 % utilisée par M. Kemp dans ses calculs était appropriée. Je conclus également que la méthode utilisée par M. Kemp pour déterminer les dépenses engagées a permis de s’assurer que l’entreprise reçoive un crédit approprié eu égard aux dépenses liées à ces ventes sous consignation. [31] Finalement, j’examinerai les dépenses et le crédit de taxe sur les intrants pour les années 2006 à 2008. M. Kemp m’a dirigé vers les documents de travail dans lesquels il avait indiqué le crédit de taxe sur les intrants qu’il avait calculé pour les périodes de déclaration allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008. Il a expliqué qu’il avait autorisé toute dépense comptabilisée au chapitre du crédit de taxe sur les intrants aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu. [32] Il y a eu une erreur de transposition dans l’un de ses documents de travail dans la période de déclaration allant du 1er janvier au 31 mars 2008 [6] . Je corrigerai cette erreur en autorisant une somme supplémentaire de 263 $ en crédit de taxe sur les intrants pour cette période de déclaration. [33] Glen Buday s’est plaint du fait qu’ils n’avaient pas reçu la liste des crédits de taxe sur les intrants refusés par M. Kemp. Il a affirmé qu’en l’absence d’une telle liste, il ne savait pas ce qu’il devait contester. Ses plaintes sont infondées. Les appelants n’ont conservé aucun dossier. M. Kemp n’a pas remis aux appelants la liste des crédits de taxe sur les intrants qu’il a refusés, car ne connaissant pas les crédits de taxe sur les intrants réclamés par l’entreprise, il est impossible qu’il sache lesquels ont été refusés. [34] Les appelants ne m’ont fourni aucun moyen qui aurait pu permettre de déterminer si l’entreprise avait droit ou non à d’autres crédits de taxe sur les intrants ou dépenses. Ils n’avaient ni la documentation ni les dossiers appropriés au moment de la vérification; toutefois, ils ont eu amplement l’occasion depuis cette dernière d’examiner les documents qu’ils avaient en leur possession et de préparer une liste bien justifiée des crédits de taxe sur les intrants et des dépenses de l’entreprise. Ils ne l’ont pas fait. Glen Buday m’a simplement invité à examiner tous les documents figurant dans les 19 recueils de documents produits en preuve par l’intimée. Ce n’est pas mon rôle. Je ne suis pas le comptable de l’entreprise. Les appelants savent quels documents ils ont remis à M. Kemp. Ils savent à quels crédits de taxe sur les intrants ils avaient droit. S’ils estiment qu’ils auraient dû avoir droit à un crédit de taxe sur les intrants en lien avec d’autres dépenses documentées, il leur aurait été facile de me fournir une telle preuve. Ils ne l’ont pas fait. Ils croient manifestement que quelqu’un d’autre qu’eux, que ce soit M. Kemp, l’agent des appels, l’avocat de l’intimée ou moi-même, devrait faire tout le travail pour eux. Ils ont été avertis à maintes reprises que ce ne serait pas le cas, mais ils se sont entêtés à maintenir cette croyance. En l’absence d’éléments de preuve des appelants sur ce point, je conclus que l’entreprise n’avait pas droit à d’autres crédits de taxe sur les intrants au-delà de ceux qui leur ont déjà été consentis. Si cela a pour effet que l’entreprise doit verser davantage de taxe qu’elle ne l’aurait fait autrement, les appelants n’auront personne d’autre à blâmer qu’eux-mêmes. [35] La vérification de M. Kemp a principalement porté sur la TPS. En conséquence, si l’on examine les dépenses de 2006 à 2008, il ne s’est pas préoccupé des dépenses comme les salaires, les intérêts ou les assurances, lesquels n’ont aucune incidence sur la TPS. Ceci signifie aussi qu’il n’a fait aucun ajustement eu égard à ces types de dépenses lorsqu’il a calculé les dépenses de l’entreprise aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu. J’ai souligné ce fait aux appelants et je les ai invités à consulter les documents de travail de M. Kemp où il avait fait des ajustements pour tenir compte de ces types de dépenses pour les années 2010 et 2011. J’ai indiqué qu’ils pourraient se poser la question à savoir si l’entreprise a engagé des dépenses semblables en 2006, 2007 et 2008. Le cas échéant, ils pourraient me diriger vers les éléments de preuve étayant ces dépenses. Ils ne l’ont pas fait. Je ne peux pas comprendre pourquoi ils ont agi de la sorte. Il me semble que c’était un exercice relativement facile, qui aurait engendré des économies justifiant cet effort. Peu importe la raison, je n’apporterai aucune modification en fonction de telles dépenses pour ces années. [36] Étant donné l’accent mis par les appelants sur cette question dans leur témoignage verbal, j’estime que je devrais examiner la question du loyer de Paul Buday. Paul Buday louait un appartement à Scarborough en Ontario. L’appartement était la résidence principale de Paul Buday. Néanmoins, il a soutenu que l’appartement était utilisé uniquement à des fins commerciales; qu’il contenait un bureau et un espace de rangement, où il conservait des pièces et des documents; et qu’il devrait être autorisé à déduire le plein montant de son loyer. La très grande majorité des frais de loyer de Paul Buday était manifestement une dépense personnelle, laquelle n’est pas déductible. Le paragraphe 18(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu établit des conditions précises qui doivent être satisfaites afin qu’une personne puisse déduire une partie de sa résidence à des fins commerciales. Toutefois, l’utilisation faite par Paul Buday du bureau et de l’espace de rangement ne satisfait pas à ces conditions. Par conséquent, aucune partie de son loyer ne constitue une dépense déductible. Analyse des projections (2009) [37] M. Kemp a expliqué qu’il ne pensait pas que l’analyse des dépôts bancaires était une technique de vérification fiable pour les années 2009 à 2011. Il a expliqué qu’il avait commencé sa vérification des années 2006 à 2008 en début 2009. En conséquence, il estimait que les appelants avaient été avertis et qu’ils auraient pu prendre des mesures pour cacher leurs revenus de façon à ce que l’analyse des dépôts bancaires ne puisse les mettre en lumière. Je comprends les préoccupations de M. Kemp, et j’accepte sa décision d’utiliser une technique différente pour déterminer le revenu de l’entreprise pour les années 2009 à 2011. [38] Ceci dit, je ne peux pas conclure que la technique utilisée par M. Kemp à l’égard de l’année 2009 soit appropriée. Il me semble qu’il n’avait pas encore entièrement développé la méthode d’analyse des projections qu’il utilisera par la suite en 2010 et en 2011 lorsqu’il réalisa la vérification de l’année 2009. Je ne peux pas conclure que la démarche utilisée pour l’année 2009 établisse une estimation équitable du revenu de l’entreprise. Je suis particulièrement préoccupé par le fait que cette technique ne permettait pas de bien tenir compte des stocks en fin d’année. [39] Au début du procès, l’intimée a fait une concession à l’égard des calculs de M. Kemp pour l’année 2009. J’ai fait fi de cette concession, car j’ai refusé la méthodologie utilisée par M. Kemp. [40] Toutefois, le fait que je n’accepte pas la technique de cotisation subsidiaire utilisée par M. Kemp pour l’année 2009 ne signifie pas que la nouvelle cotisation devrait être renversée pour autant. Il n’en demeure pas moins qu’il existait une entreprise dont le revenu n’a été déclaré par ni l’un ni l’autre des appelants. Ni les appelants ni l’intimée ne m’ont fourni de moyens réalistes pour déterminer le revenu de l’entreprise. Toutefois, je dispose d’amplement d’éléments de preuve pour y parvenir. [41] Par conséquent, j’ai choisi d’utiliser une technique de cotisation subsidiaire très approximative. J’ai utilisé le montant des ventes déclarées aux fins du calcul de la TPS pour calculer le revenu de l’entreprise de 2009. J’ai ensuite soustrait le montant qui a été versé aux vendeurs dans le cadre de vente sous consignation, selon les calculs de M. Kemp, afin de parvenir au revenu total déclaré. M. Kemp a relevé de nombreuses ventes de véhicules qui n’auraient pas été déclarées en 2009, selon lui. Je conclus que trois de ces véhicules n’ont pas été déclarés. M. Kemp a établi un prix de vente moyen pour les véhicules vendus et déclarés par l’entreprise en 2009. J’ai multiplié ce nombre par le nombre de véhicules non déclarés et ajouté cette somme au revenu total déclaré. J’ai comparé ce montant au revenu supplémentaire établi par M. Kemp, puis j’ai déterminé qu’une réduction s’imposait. J’ai déterminé le prix d’achat des trois véhicules non déclarés à l’aide des calculs réalisés par M. Kemp pour les années 2010 et 2011 [7] . J’ai ajouté ces dépenses à la réduction que j’avais déjà calculée pour établir une réduction totale du revenu de 43 233 $. J’ai ensuite effectué les ajustements appropriés à la taxe nette en tenant compte des ventes réalisées aux Indiens inscrits. Je n’ai pas comptabilisé de crédit de taxe sur les intrants pour l’achat des trois véhicules non déclarés, car je n’ai vu aucune preuve que la TPS avait été payée sur ces achats [8] . La taxe nette a ainsi été réduite de 2 129 $. J’ai remis des copies de mes calculs aux parties [9] . Durant les plaidoiries, j’ai souligné une petite erreur que j’avais commisse. Bien que l’intimée soutienne que la technique de M. Kemp était adaptée, l’intimée a reconnu que mes calculs, une fois l’erreur rectifiée, étaient corrects. Les appelants n’ont relevé aucune autre erreur dans mes calculs. [42] Le revenu non déclaré ainsi calculé à l’aide de ma technique est considérablement moindre que celui des autres années. Ceci s’explique par le fait que ma technique repose sur l’exactitude des déclarations de TPS de l’entreprise et, comme je l’ai mentionné dans les précédentes et suivant l’analyse des années 2010 et 2011, les déclarations de TPS/TVH des autres périodes de déclarations sous-estimaient les fournitures et surestimaient les crédits de taxe sur les intrants. Toutefois, dans les circonstances, à moins d’essayer de créer des registres et des dossiers pour l’entreprise, il s’agit du meilleur calcul que je puisse réaliser à partir des éléments de preuve dont je dispose. [43] Finalement, j’examinerai les crédits de taxe sur les intrants pour l’année 2009. Les commentaires que j’ai formulés à l’égard des années 2006 à 2008 s’appliquent également à 2009. Je n’apporterai aucun ajustement à ces montants. [44] Glen Buday a témoigné qu’à compter de 2009, il louait une résidence près de Thunder Bay. Il s’agissait de sa résidence principale. Il a expliqué qu’elle était munie d’un garage double dans lequel il réparait des véhicules. Il a affirmé qu’il travaillait sur quatre véhicules par semaine dans son garage. Il a également témoigné qu’il avait un bureau à domicile et qu’il conservait des stocks sur la propriété. Les appelants soutiennent que l’entreprise devrait avoir le droit de déduire le montant complet du loyer de Glen Buday. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Il s’agit en grande partie d’une dépense personnelle. De plus, à l’instar de la situation du loyer de Paul Buday, le paragraphe 18(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu empêche également la déduction de quelque partie que ce soit du loyer de Glen Buday. Analyse des projections (2010-2011) [45] M. Kemp a eu recours à une analyse des projections pour déterminer le revenu et la taxe nette de l’entreprise pour les années 2010 et 2011. En somme, il a examiné chaque document qu’il a pu obtenir au sujet de l’entreprise et a pris en note chacun des véhicules mentionnés dans ceux-ci. Il a examiné des documents d’achat, des factures de vente, des factures de réparations, des annonces sur Kijiji, des annonces sur AutoTrader, des reçus de lave-auto, des reçus d’expédition, des reçus pour des pièces et de nombreux autres documents. Il a ensuite colligé une liste exhaustive de tous les véhicules et documents dans une feuille de calcul. Il a ensuite trié la liste par type de véhicule, puis il a entrepris la tâche ardue de tenter de déterminer si les docume
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