Ingram c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ingram c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-23 Référence neutre 2007 CF 2002 Numéro de dossier IMM-4523-06 Contenu de la décision Date : 20071023 Dossier : IMM-4523-06 Référence : 2007 CF 2002 Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : MALCOME AUGUSTUS INGRAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un adulte citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 1992 en tant que visiteur et y demeure depuis, malgré l’expiration de son visa de visiteur. Il était résident du Canada lorsqu’une mesure d’expulsion datée du 1er août 2006 a été prise contre lui au motif que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR), parce qu’il avait été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. [2] Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il a été déclaré coupable à deux reprises d’infractions découlant de différentes situations qui justifieraient une décision rendue en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il conteste plutôt une déclaration contenue dans l’examen du représentant du ministre, se…
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Ingram c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-23 Référence neutre 2007 CF 2002 Numéro de dossier IMM-4523-06 Contenu de la décision Date : 20071023 Dossier : IMM-4523-06 Référence : 2007 CF 2002 Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES ENTRE : MALCOME AUGUSTUS INGRAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un adulte citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 1992 en tant que visiteur et y demeure depuis, malgré l’expiration de son visa de visiteur. Il était résident du Canada lorsqu’une mesure d’expulsion datée du 1er août 2006 a été prise contre lui au motif que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la LIPR), parce qu’il avait été déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. [2] Le demandeur ne conteste pas le fait qu’il a été déclaré coupable à deux reprises d’infractions découlant de différentes situations qui justifieraient une décision rendue en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il conteste plutôt une déclaration contenue dans l’examen du représentant du ministre, selon laquelle il avait été [traduction] « déclaré coupable de trois chefs d’accusation pour utilisation de documents contrefaits », alors qu’il semblerait qu’il ait en fait été déclaré coupable de deux accusations seulement. [3] Les deux chefs d’accusation pour lesquels le demandeur a été déclaré coupable suffiraient néanmoins pour justifier la prise d’une mesure d’expulsion. Bien qu’une erreur ait été commise, elle n’est pas pertinente quant au résultat final. Il ne servirait à rien d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire pour qu’il soit à nouveau statué sur elle, puisque la conclusion serait la même (voir : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, aux paragraphes 51 à 54, et Bovina c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. no 771). [4] La demande sera donc rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification et aucuns dépens ne seront adjugés. JUGEMENT Pour les motifs énoncés, LA COUR STATUE que : 1. La demande est rejetée. 2. Il n’y a aucune question aux fins de certification. 3. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4523-06 INTITULÉ : MALCOME AUGUSTUS INGRAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 23 OCTOBRE 2007 COMPARUTIONS : Darius Wroblewski POUR LE DEMANDEUR David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Joel Etienne Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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