Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-02-15 Référence neutre 2007 CF 171 Numéro de dossier DES-1-00 Contenu de la décision Date : 20070215 Dossier : DES‑1‑00 Référence : 2007 CF 171 Ottawa (Ontario), le 15 février 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : MOHAMED ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Le demandeur, Mohamed Zeki Mahjoub est ressortissant égyptien. Il demande à être mis en liberté sous conditions en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi), jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la question de savoir s’il peut être renvoyé en Égypte ou expulsé vers un autre pays. M. Mahjoub est arrivé au Canada en 1995 et il s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention l’année suivante. En 1999, il a été condamné par contumace en Égypte à une peine d’emprisonnement de 15 ans pour des infractions liées aux activités d’une organisation interdite. En juin 2000, il a été placé en détention par les autorités canadiennes en vertu d’un certificat de sécurité. Ce certificat a été jugé raisonnable par un juge de la Cour. M. Mahjoub conteste devant la Cour suprême du Canada la procédure relative aux certificats de sécurité pour des motifs constitu…
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Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-02-15 Référence neutre 2007 CF 171 Numéro de dossier DES-1-00 Contenu de la décision Date : 20070215 Dossier : DES‑1‑00 Référence : 2007 CF 171 Ottawa (Ontario), le 15 février 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : MOHAMED ZEKI MAHJOUB demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Le demandeur, Mohamed Zeki Mahjoub est ressortissant égyptien. Il demande à être mis en liberté sous conditions en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi), jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la question de savoir s’il peut être renvoyé en Égypte ou expulsé vers un autre pays. M. Mahjoub est arrivé au Canada en 1995 et il s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention l’année suivante. En 1999, il a été condamné par contumace en Égypte à une peine d’emprisonnement de 15 ans pour des infractions liées aux activités d’une organisation interdite. En juin 2000, il a été placé en détention par les autorités canadiennes en vertu d’un certificat de sécurité. Ce certificat a été jugé raisonnable par un juge de la Cour. M. Mahjoub conteste devant la Cour suprême du Canada la procédure relative aux certificats de sécurité pour des motifs constitutionnels. Les demandes de mise en liberté qu’il a présentées en 2002 et en 2005 ont été rejetées. [2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis convaincu que M. Mahjoub répond maintenant aux conditions d’exercice, par la Cour, du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 84(2) de la Loi : la mesure de renvoi dont il fait l’objet ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et il ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui s’il est mis en liberté aux conditions que j’estime indiquées. Je tiens à souligner que cette mise en liberté assortie de conditions équivaut à une forme de détention à domicile et que M. Mahjoub sera à nouveau mis en détention s’il contrevient à ces conditions. LE CONTEXTE [3] M. Mahjoub est arrivé au Canada le 30 décembre 1995 en provenance du Soudan, et il a immédiatement demandé l’asile. Le 24 octobre 1996, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention. M. Mahjoub a fait la connaissance de Mona El Fouli, qui est citoyenne canadienne, et l’a épousée. Le couple a deux enfants, Yusuf, âgé de sept ans, et Ibrahim, âgé de neuf ans. Mme El Fouli a aussi un fils, Haney, qui est âgé de 23 ans. [4] Le 26 juin 2000, M. Mahjoub a été placé en détention en vertu d’un certificat de sécurité signé par le solliciteur général (maintenant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) et par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres). Il est détenu depuis lors. [5] Selon le certificat, M. Mahjoub, qui est ressortissant étranger, est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est visé par le sous‑alinéa 19(1)e)(ii), les divisions 19(1)e)(iv)(B) et (C), le sous‑alinéa 19(1)f)(ii) et la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l’immigration qui était en vigueur à l’époque (L.R.C. 1985, ch. I‑2) (l’ancienne loi). Plus précisément, M. Mahjoub est une personne : a) qui, pendant son séjour au Canada, travaillera ou incitera au renversement d’un gouvernement par la force; b) qui est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle travaillera ou incitera au renversement d’un gouvernement par la force ou commettra des actes de terrorisme; c) qui s’est livrée à des actes de terrorisme; d) qui est ou a été membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des actes de terrorisme. [6] Le 27 juin 2000, le certificat a été renvoyé à la Cour, sous le régime de l’ancienne loi, afin que l’on décide s’il devait être annulé. Le rapport secret en matière de sécurité rédigé par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), sur lequel le certificat était fondé, a été examiné par le juge Marc Nadon. [7] Le 30 juin 2000, le juge Nadon a ordonné que soit remis au défendeur un résumé des renseignements nécessaires afin qu’il soit suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat. Le résumé expose les renseignements fournis aux ministres par le SCRS et examinés par le juge Nadon. Il énonce les raisons pour lesquelles le SCRS croit que M. Mahjoub, s’il reste au Canada, travaillera ou incitera au renversement du gouvernement de l’Égypte par la force et qu’il est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée et se livre à des actes de terrorisme. Le résumé explique aussi pourquoi le SCRS croit que M. Mahjoub s’est livré à des actes de terrorisme. [8] Il ressort du résumé que le SCRS croit que M. Mahjoub est un membre haut placé d’une organisation terroriste islamique égyptienne, le Vanguard of Conquest (le VOC), une aile radicale du Jihad islamique égyptien, aussi appelé Al Jihad (le Jihad). Selon le résumé, le Jihad est l’un des groupes qui se sont détachés de la section égyptienne de la Fraternité musulmane (la FM) au cours des années 1970 pour former une organisation plus extrémiste et militante qui prône le recours à la violence en vue d’instaurer un État islamique en Égypte. M. Mahjoub est soupçonné d’occuper un poste élevé au sein du conseil de direction du VOC. La condamnation et la peine prononcées contre lui en Égypte découlent de son appartenance à ces organisations. [9] Le 5 octobre 2001, le juge Nadon a décidé que le certificat de sécurité était raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2001 CFPI 1095, [2001] 4 C.F. 644 (la décision Mahjoub). Le juge Nadon a conclu, compte tenu de la preuve dont il disposait, qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le Jihad et le VOC s’étaient livrés à des actes de terrorisme et que M. Mahjoub avait été et était membre de ces deux organisations ou de l’une d’elles : décision Mahjoub, précitée, au paragraphe 48. Le 25 mars 2002, la Section d’arbitrage de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a décidé, sur la foi du certificat de sécurité, que M. Mahjoub était interdit de territoire au Canada, et une mesure de renvoi a été prise contre lui. [10] M. Mahjoub est toujours libre de quitter le Canada de son propre gré pour retourner en Égypte ou aller dans un autre pays prêt à l’accueillir. Toutefois, parce qu’il est un réfugié, il ne peut pas, selon l’alinéa 115(2)b) de la Loi, être renvoyé dans un pays où il risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, sauf si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis qu’il ne doit pas rester au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Par conséquent, à moins qu’il ne soit conclu que M. Mahjoub n’est pas exposé à pareil risque ou que, une fois ces considérations pesées, la sécurité du Canada exige son renvoi, M. Mahjoub ne peut être renvoyé en Égypte ou dans un autre pays où il serait exposé à ce risque. [11] La Loi est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Le 18 octobre 2002, une requête en mise en liberté de M. Mahjoub a été présentée en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi. La décision rendue par la juge Eleanor Dawson, en date du 30 juillet 2003, était la première décision prononcée en vertu de cette disposition : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2003 CF 928, [2004] 1 R.C.F. 493 (décision Mahjoub no 1). [12] Dans la décision Mahjoub no 1, la juge Dawson a conclu que M. Mahjoub n’avait pas convaincu la Cour que la mesure de renvoi dont il faisait l’objet ne serait pas exécutée dans un délai raisonnable. La Cour a ensuite examiné le deuxième critère prévu par le paragraphe 84(2) de la Loi, même si cela n’était pas absolument nécessaire. La Cour a conclu qu’elle disposait d’une preuve abondante justifiant la conviction objectivement raisonnable que la mise en liberté de M. Mahjoub constituerait un danger pour la sécurité nationale : décision Mahjoub no 1, précitée, au paragraphe 73. La Cour a aussi souligné que la preuve produite pour le compte de M. Mahjoub manquait de solidité et que les conditions et cautions proposées n’étaient pas suffisantes pour dissiper la conviction raisonnable que sa mise en liberté constituerait un danger. [13] Le 22 juillet 2004, une représentante du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (la représentante du ministre) a décidé que M. Mahjoub devait être renvoyé en Égypte, en vertu de l’alinéa 115(2)b) de la Loi, malgré le fait qu’il [traduction] « pourrait être grandement exposé au risque de mauvais traitements et de violations des droits de la personne au point que son renvoi puisse être interdit en vertu du paragraphe 115(1) de la Loi ». Cette décision a été contestée par M. Mahjoub et, le 31 janvier 2005, la juge Dawson a accueilli sa demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire pour qu’un autre représentant du ministre rende une nouvelle décision : Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 156, [2005] 3 R.C.F. 334. [14] En 2005, la Cour a entendu la deuxième demande présentée par M. Mahjoub en vertu du paragraphe 84(2) : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, 2005 CF 1596, 2 F.T.R. 101 (décision Mahjoub no 2). Dans la décision Mahjoub no 2, la juge Dawson a conclu : 1) que M. Mahjoub avait convaincu la Cour que la mesure de renvoi du Canada prise à son égard ne serait pas exécutée dans un délai raisonnable; 2) qu’il n’avait pas convaincu la Cour que sa mise en liberté ne constituerait pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui; 3) que l’imposition de conditions et les cautions offertes ne suffisaient pas à neutraliser le danger que constituerait, selon la Cour, sa mise en liberté. Elle a donc rejeté la demande. [15] Le 3 janvier 2006, une autre représentante du ministre a décidé que M. Mahjoub devait être renvoyé en Égypte, en vertu de l’alinéa 115(2)b) de la Loi. Dans sa décision, elle a conclu que M. Mahjoub constituait un grave danger pour la sécurité du Canada et qu’il ne devait pas être autorisé à demeurer au Canada. Elle a aussi conclu que M. Mahjoub n’était pas exposé à un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort, à des traitements ou peines cruels et inusités ou à la torture en Égypte. [16] Dans la décision rendue le 14 décembre 2006, la juge Danielle Tremblay‑Lamer a conclu qu’était manifestement déraisonnable l’opinion de la deuxième représentante du ministre selon laquelle M. Mahjoub ne serait pas exposé à un risque sérieux de torture s’il était renvoyé en Égypte. La décision a donc été annulée et l’affaire a été renvoyée à un autre représentant du ministre pour réexamen. [17] Comme il a été mentionné plus haut, il s’agit en l’espèce de la troisième demande que présente M. Mahjoub en vertu du paragraphe 84(2). Cela fait maintenant plus de six ans et demi que M. Mahjoub est détenu. Il est manifeste que les instances judiciaires et sa détention s’éternisent. Ma collègue la juge Dawson a résumé de manière détaillée l’historique des instances jusqu’à la date de la demande dont elle était saisie dans la décision Mahjoub no 2 : voir le paragraphe 3 et l’annexe A. La chronologie des événements et des instances, adaptée de celle de la juge Dawson, est jointe également à la décision de la juge Tremblay‑Lamer. Par souci de commodité, cette chronologie actualisée figure à l’annexe A des présents motifs. Je ne pense pas qu’il soit maintenant nécessaire de repasser en revue l’historique de la cause. LE CADRE LÉGAL [18] L’article 81, le paragraphe 84(2) et l’alinéa 115(2)b) de la Loi se lisent comme suit : 81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1). 81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1), (a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible; (b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and (c) the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1). 84. (2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. 84. (2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person. 115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire : […] b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. 115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person … (b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] Comme il a été indiqué plus haut, seul l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les 120 jours suivant la décision sur le certificat de sécurité peut présenter une demande de mise en liberté en vertu du paragraphe 84(2). En l’espèce, il est évident que cette condition préliminaire est remplie. [20] Le demandeur a reconnu que, même si un avis de questions constitutionnelles a été signifié et déposé et qu’il maintient son objection à la procédure relative aux certificats de sécurité pour des motifs fondés sur la Charte, la Cour est liée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 54, [2005] 3 C.F. 142 (Almrei), jusqu’à l’issue de l’instance devant la Cour suprême du Canada. Par conséquent, je n’ai entendu aucun argument sur ces questions et n’en traiterai pas dans les présents motifs. [21] L’avocat des défendeurs a fait valoir, à l’audience, que les ministres ne s’opposaient pas à la présente demande de mise en liberté. Comme la Cour d’appel fédérale l’a signalé dans l’arrêt Almrei, précité, au paragraphe 52, « […] une demande en vertu du paragraphe 84(2), à l’instar de toute autre demande, peut être renouvelée si de nouveaux faits apparaissent ou si la situation a évolué au point où la détention n’est plus nécessaire ni justifiée » (non souligné dans l’original). Dans Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 628, 278 F.T.R. 118, aux paragraphes 24 et 27 (la décision Harkat), la juge Dawson a conclu qu’il convenait d’entendre la deuxième demande fondée sur le paragraphe 84(2) de M. Harkat parce que la situation avait changé; il y avait eu un délai inexpliqué dans la désignation du représentant du ministre, de sorte que, selon elle, il y avait « […] une situation nettement différente de ce que la Cour pouvait raisonnablement prévoir lorsqu’elle a rejeté la première demande de mise en liberté ». La décision de la juge Dawson concernant la mise en liberté sous conditions de M. Harkat a été confirmée par la Cour d’appel fédérale : Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 259, 270 D.L.R. (4th) 35. [22] En l’espèce, les avocats ont convenu – et j’abonde dans leur sens – qu’il est indiqué, dans les circonstances, de réexaminer le cas de M. Mahjoub en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi. La deuxième décision rendue par la représentante du ministre en application de l’alinéa 115(2)b) de la Loi faisait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la date de l’audience; depuis, elle a été annulée et l’affaire a été renvoyée pour réexamen. M. Mahjoub a été placé dans un nouvel établissement où les conditions de sa détention sont différentes de ce qu’elles étaient lorsque ses demandes de mise en liberté précédentes ont été examinées. En outre, beaucoup de temps s’est écoulé depuis la dernière demande présentée par M. Mahjoub en vertu du paragraphe 84(2). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la condition préliminaire est remplie en l’espèce. [23] Par conséquent, il me reste seulement à décider si : 1. la mesure de renvoi prise contre M. Mahjoub ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable; 2. sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. [24] Sans toutefois faire de concession sur ce point, les avocats du demandeur ont indiqué qu’ils voulaient bien postuler, en l’espèce, qu’il incombe à M. Mahjoub de prouver ces deux éléments à la Cour selon la prépondérance des probabilités. LE RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS [25] Dans les présents motifs : 1. je conclus que M. Mahjoub a démontré, comme il lui incombait de le faire, que la mesure de renvoi prise contre lui ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable; 2. je conclus que M. Mahjoub a démontré, comme il lui incombait de le faire, que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui; 3. j’impose l’ensemble des conditions que j’estime indiquées pour neutraliser ou restreindre tout danger ou menace susceptible d’être posé par sa mise en liberté. Aussi, j’ordonnerai que M. Mahjoub puisse être mis en liberté aux conditions énoncées à l’annexe B des présents motifs, lesquels font partie de l’ordonnance formelle. Les parties disposeront de sept jours pour présenter des observations sur ces conditions avant que l’ordonnance soit rendue. LA PREUVE [26] Les avocats des parties ont convenu que la preuve produite dans les instances antérieures concernant la détention de M. Mahjoub, notamment celles qui ont trait au caractère raisonnable du certificat, soit prise en considération dans la présente demande. Tous les documents produits en preuve dans ces instances, soit lors d’audiences publiques soit à huis clos, ont été déposés à nouveau. De plus, les transcriptions des audiences publiques et à huis clos ont été déposées en preuve devant moi du consentement des parties. Cette preuve a été examinée soigneusement, en plus des nouveaux éléments de preuve produits. [27] La preuve présentée au cours de l’audience publique dans la décision Mahjoub no 1 a été résumée par la juge Dawson aux paragraphes 32 à 47 de cette décision. Dans la décision Mahjoub no 2, la juge Dawson a résumé, aux paragraphes 9 à 11, les nouveaux témoignages recueillis dans le cadre de cette instance, en plus du rapport d’un psychologue produit pour le compte du demandeur. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de répéter ces résumés ici. [28] La nouvelle preuve produite dans le cadre de la présente demande de mise en liberté – la troisième – était composée des éléments suivants : (i) les documents déposés en audience publique pour le compte de M. Mahjoub et des ministres; (ii) les témoignages prononcés en audience publique pour le compte de M. Mahjoub et des ministres; (iii) les renseignements communiqués à huis clos par les ministres. (i) La preuve documentaire [29] Quatorze affidavits ont été déposés à l’appui de la mise en liberté du demandeur, outre le sien. Ces affidavits émanent de son épouse et de son beau‑fils, ainsi que de connaissances et de personnes au sein de la communauté qui lui sont favorables et qui sont prêt à se porter caution pour M. Mahjoub. Ils exposent leurs liens avec M. Mahjoub ou avec sa famille, ainsi que la nature des responsabilités qui leur incomberont selon eux si la Cour les accepte comme cautions. [30] L’affidavit de Patricia Taylor est typique de la preuve émanant des personnes qui sont favorables à M. Mahjoub au sein de la communauté. Mme Taylor est un pasteur anglican à la retraite. Elle est disposée à offrir un cautionnement conditionnel de 1 000 $ à l’appui de la mise en liberté de M. Mahjoub parce qu’elle croit qu’il serait juste et équitable de le libérer et de le laisser vivre chez lui avec sa famille. Mme Taylor ne connaît pas le demandeur, mais elle a rencontré son épouse et leurs trois enfants. Elle est aumônier bénévole dans différents établissements correctionnels. Elle reconnaît qu’elle ne peut pas surveiller M. Mahjoub parce qu’elle vit dans le centre du pays et qu’elle ne parle pas arabe. Elle fait confiance à l’épouse du demandeur et aux autres personnes qui sont disposées à agir comme cautions et à le surveiller. [31] Les affidavits de Murray Lumley, de Maggie Panter, d’Elizabeth Block, de Laurel Smith, de John Valleau et de Dwyer Sullivan sont d’une teneur semblable. Ils ont une opposition de principe aux certificats de sécurité et veulent concrétiser leur opposition d’une manière utile. Elles ont eu peu de rapports, voire aucun, avec le demandeur, mais elles ont appris à connaître Mme El Fouli et ses enfants au cours des activités de défense des droits de M. Mahjoub et à leur faire confiance. El Sayed Ahmed, Omar Ahmed Ali, Rizwan Wancho et Aly Hindy connaissaient le demandeur parce qu’ils le rencontraient à la mosquée Salaheddin ou parce qu’ils étaient amis avec son épouse. [32] Le député Bill Siksay a écrit dans un courriel déposé sans qu’aucune objection ne soit soulevée qu’il connaissait le demandeur et son épouse et qu’il était disposé à déposer un cautionnement conditionnel de 250 $ car il est [traduction] « très préoccupé par le fait qu’une personne puisse être détenue pendant si longtemps au Canada sans que des accusations soient portées ou sans qu’un procès public ait lieu ». Dans un courriel annexé à un affidavit, le député Omar Alghabra, acceptait que [traduction] « mon nom soit ajouté de manière symbolique en qualité de personne opposée à la notion de détention à durée indéterminée et pour souligner la nécessité de l’application régulière et transparente de la loi à laquelle, je crois, chacun a droit ». De même, dans un document déposé à l’audience sans qu’aucune objection ne soit soulevée, la députée Meili Faille, qui est aussi la vice‑présidente du Comité permanent de la Chambre des communes sur la citoyenneté et l’immigration, manifeste son opposition aux certificats de sécurité et offre de déposer la somme de 100 $ pour garantir la mise en liberté de M. Mahjoub. [33] Les ministres ont déposé les affidavits de Lisa Lewis, une adjointe juridique de la Section du droit de l’immigration, de Louis Dumas, directeur de la Division de la sécurité nationale de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), et de Philip Whitehorne, qui est gestionnaire au Centre de surveillance de l’Immigration de Kingston (le CSIK). [34] L’affidavit de Mme Lewis a servi simplement à la production des lettres échangées entre les avocats qui confirment que les ministres avaient l’intention de renvoyer M. Mahjoub, mais pas avant qu’il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la deuxième représentante du ministre le 3 janvier 2006. M. Dumas, qui a aussi témoigné à l’audience, s’est exprimé dans son affidavit sur l’obligation de procéder au renvoi de M. Mahjoub si la décision de la représentante du ministre était maintenue. À son avis, ce renvoi pourrait être exécuté [traduction] « dans un délai de trois semaines, peut‑être moins ». Je reviendrai sur cette question plus loin. [35] Philip Whitehorne est employé par l’ASFC et gestionnaire du CSIK. Dans son affidavit, il répond aux affirmations de M. Mahjoub concernant le manque de soins médicaux adéquats au CSIK et, en particulier, à la déclaration faite par M. Mahjoub dans son affidavit selon laquelle [traduction] « il n’y a aucun médecin disponible au CSIK pour surveiller [son] état de santé et traiter [ses] problèmes médicaux très graves. » M. Whitehorne n’a pas témoigné à l’audience. [36] M. Whitehorne a déclaré dans son affidavit que des services médicaux sont assurés quotidiennement aux détenus du CSIK par la Direction des services de santé de Service correctionnel Canada. Il affirme aussi notamment, sur la foi des renseignements qui lui ont été transmis par Belinda Roscoe, la chef des services de santé de l’Établissement de Millhaven, que tous les soins de santé qui peuvent être assurés au CSIK le sont [traduction] « sur place »; que les détenus peuvent recevoir les soins médicaux essentiels; qu’ils reçoivent la visite d’un infirmier au moins une fois par jour; qu’ils peuvent obtenir des services médicaux en tout temps; qu’ils peuvent consulter un spécialiste de l’hépatite C. M. Whiteborne ajoute dans son affidavit que, [traduction] « sauf dans les cas urgents, tous les services de santé, à moins qu’ils ne soient considérés comme déraisonnables sur le plan opérationnel, sont administrés dans la salle de traitement de l’édifice administratif. Les consultations quotidiennes du personnel médical de l’Établissement de Millhaven et la distribution des médicaments ont lieu dans les unités résidentielles. » [37] M. Mahjoub devait consentir à ce que les renseignements personnels contenus dans son dossier médical au CSIK soient divulgués. Le formulaire de divulgation a été signé par le demandeur avant la tenue de l’audience publique et le dossier médical, qui portait sur la période allant de son admission au CSIK, le 24 avril 2006, au 8 décembre 2006, a été produit en preuve. Le dossier renferme une évaluation de l’état de santé de M. Mahjoub au moment de son admission au CSIK, ainsi que les documents suivants rédigés par des médecins, des membres du personnel infirmier et des agents de détention : les ordonnances médicales et les notes d’évolution quotidiennes du médecin; les registres d’administration des médicaments; les formules de renvoi à des spécialistes; les demandes d’analyse en laboratoire et les rapports ultérieurs; les formules de demande de traitement médical du détenu; les déclarations et les rapports d’observation des agents; les registres concernant les grèves de la faim; différentes lettres. [38] Selon l’évaluation effectuée au moment de son admission à l’Établissement de Millhaven le 24 avril 2006, M. Mahjoub semblait être en bonne santé, mais il avait plusieurs problèmes graves; il était notamment atteint d’hépatite C, d’une blessure au genou gauche et d’hypertension artérielle. M. Mahjoub avait affirmé auparavant qu’il avait fait une dépression après un incident survenu au Centre de détention de la communauté urbaine de Toronto‑Ouest (le Centre de détention de Toronto‑Ouest) en 2002, pour laquelle des antidépresseurs lui avaient été prescrits. Il a refusé de voir un psychiatre au CSIK. [39] L’évaluation révélait également que M. Mahjoub avait eu des douleurs à la poitrine, un œdème dans les jambes et les chevilles et des problèmes respiratoires pendant ses grèves de la faim. M. Mahjoub a fait plusieurs grèves de la faim pendant qu’il était détenu au Centre de détention de Toronto‑Ouest. Les notes d’évolution quotidiennes indiquent qu’il a entrepris plusieurs grèves de la faim au cours des mois qui ont suivi son arrivée au CSIK. Ces notes exposent en détail les soins médicaux qui lui ont été offerts et les relevés quotidiens concernant son état de santé. (ii) Les témoins cités par le demandeur [40] Au cours de l’audience publique, le demandeur a fait témoigner les membres de la collectivité qui sont prêts à se porter garants de lui, que ce soit en déposant un montant d’argent en espèces ou une garantie conditionnelle. Les témoignages d’Elizabeth O’Connor, de Margaret Panter, de Laurel Smith, d’Elizabeth Block, de John Valleau et de Murray Lumley reflétaient leurs affidavits. Ces témoins ont rencontré Mme El Fouli et ses enfants lors de manifestations silencieuses concernant les certificats de sécurité et ils la croient intelligente et digne de confiance. S’ils ont toute confiance en Mme El Fouli, ils sont cependant surtout animés par leur opposition à la procédure des certificats de sécurité. Chacun a signalé, avant de témoigner, qu’il avait examiné de nombreux documents fournis par les avocats du demandeur qui portaient sur les allégations invoquées contre lui, notamment le fait que les juges Nadon et Dawson avaient conclu qu’il avait menti à la Cour. Les témoins n’ont pas évoqué ces allégations devant M. Mahjoub. Il semble que, jusqu’à ce que les avocats le leur disent, la plupart d’entre eux ignoraient que Mme El Fouli et M. Mahjoub s’étaient séparés très peu de temps avant que celui‑ci soit placé en détention. [41] Mme El Fouli et ses enfants font partie des relations de Laurel Smith depuis plus de quatre ans. Mme Smith en est venue à connaître la famille grâce à son mari, Matthew Behrens, un activiste communautaire qui a lancé une campagne contre les certificats de sécurité. Elle a parlé au téléphone avec M. Mahjoub pendant qu’il était détenu au Centre de détention de Toronto‑Ouest. Mme Smith, qui s’est aussi portée garante d’une autre personne, est prête à déposer une garantie de 10 000 $ pour M. Mahjoub. [42] Murray Lumley a, lui aussi, déjà aidé des personnes à se conformer aux conditions de leur mise en liberté. Il est prêt à déposer une garantie de 5 000 $ pour M. Mahjoub. John Valleau ne connaît pas le demandeur, mais il est disposé à déposer un cautionnement en espèces de 5 000 $, ainsi qu’une somme de 5 000 $ pour qu’il obtienne sa mise en liberté. Vu ses rapports avec la famille du demandeur, il estime qu’il est peu probable que ce dernier ne respecte pas les conditions d’une ordonnance de mise en liberté. [43] Rizwan Wancho est prêt à déposer la somme de 2 500 $ en espèces à l’appui de la libération de M. Mahjoub. Il a fait la connaissance de M. Mahjoub à la mosquée Salaheddin peu de temps avant que celui‑ci soit placé en détention, et il croit qu’il est une personne honnête et digne de confiance. Il a proposé de participer à la surveillance de M. Mahjoub si celui‑ci est libéré, tout en reconnaissant cependant qu’il ne parle pas arabe et qu’il ne pourrait pas surveiller les conversations que le demandeur aurait dans cette langue. M. Wancho considère que, en mentant à la Cour, le demandeur a agi [traduction] « comme une personne qui vole parce qu’elle a faim et parce qu’elle mourrait si elle ne le faisait pas ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était disposé à se porter garant de M. Mahjoub, il a répondu spontanément que les attentats du 11 septembre 2001 étaient un coup monté et que, dans l’[traduction] « hystérie » qui a suivi, [traduction] « chacun doit avoir la possibilité d’être blanchi ». [44] Aly Hindy, est ingénieur, et il est l’imam de la mosquée Salaheddin. Il se décrit comme un ami du demandeur, même s’il ne le connaissait pas avant sa détention. C’est Mme El Fouli qui s’est adressée à lui afin d’obtenir de l’aide lorsque le demandeur a été placé en détention. M. Hindy a fait la connaissance de Mme El Fouli dans les années 1980. Cette dernière enseigne à la mosquée depuis son ouverture. M. Hindy a rendu visite à M. Mahjoub au Centre de détention de Toronto‑Ouest et il lui a parlé au téléphone peut‑être une fois par mois. Il est disposé à déposer une somme de 10 000 $ en espèces pour garantir la mise en liberté du demandeur. Il s’est porté garant d’accusés dans deux autres affaires criminelles distinctes, dont l’une est toujours en instance. Il a aussi offert d’agir comme caution relativement à deux autres personnes détenues en vertu d’un certificat de sécurité. [45] Omar Ahmed Ali a offert de déposer 15 000 $ en espèces. Il a fait la connaissance du demandeur à la mosquée un an ou deux avant qu’il soit placé en détention. Depuis qu’il a décidé d’appuyer la présente demande de mise en liberté, il est resté en contact avec M. Mahjoub en lui parlant au téléphone. Selon lui, c’est parce que M. Mahjoub avait peur qu’il a menti à la Cour par le passé. M. Ali croit que M. Mahjoub ne manquera à aucune des conditions dont serait assortie sa mise en liberté, et il est disposé à participer à sa surveillance par téléphone ou en lui rendant visite. [46] Al Sayed Ahmed et son épouse sont des amis proches de Mme El Fouli, qu’ils connaissent depuis 25 ans. C’est surtout grâce à cette relation que M. Ahmed connaît le demandeur. M. Ahmed croit donc que M. Mahjoub peut être mis en liberté parce qu’il est digne de confiance. Il lui a rendu visite une fois au Centre de détention de Toronto‑Ouest et lui a parlé au téléphone. Il est prêt à déposer un cautionnement conditionnel de 5 000 $. M. Ahmed parle arabe et il est disposé à aider Mme El Fouli et son fils Haney à surveiller M. Mahjoub si ce dernier est libéré sous conditions. Il ne pourrait cependant le faire que les fins de semaine ou après 17 h les jours de semaine. [47] L’épouse du demandeur, Mona El Fouli, a reconnu dans son témoignage qu’elle et son mari se sont séparés avant que ce dernier soit placé en détention. Elle et son mari se seraient mariés très peu de temps après s’être rencontrés. Ils se disputaient souvent pour des broutilles. Ils ont convenu de se séparer pour résoudre leurs problèmes et ils se sont réconciliés pendant que M. Mahjoub était en détention. Mme El Fouli a dit qu’elle a eu de la difficulté à rendre visite à son mari après son transfèrement au CSIK. Elle dépend du bon vouloir d’autres personnes pour se rendre à cet endroit. Elle lui parle cependant une heure au téléphone chaque jour. L’état de santé de son mari et la durée de la séparation de sa famille l’inquiètent beaucoup. [48] La somme de 10 000 $ en espèces qui a été déposée au nom de Mme El Fouli pour garantir la mise en liberté de M. Mahjoub a été recueillie par l’organisation de M. Behrens, Homes not Bombs. Mme El Fouli a déclaré dans son témoignage qu’elle pensait que ce soutien de la communauté rendrait son mari responsable. Elle a ajouté qu’elle était prête à dénoncer son mari s’il manquait à ses conditions et à accepter des restrictions concernant l’accès à sa maison et les moyens de communication s’y trouvant, notamment les ordinateurs et les téléphones. [49] Haney El Fouli est âgé de 23 ans. Il étudie au Humber College, il travaille à temps partiel et il fréquente un gymnase pour se maintenir en forme. Il est prêt à participer à la surveillance de son beau‑père; il a toutefois reconnu qu’il était très occupé et qu’il serait en mesure de le faire seulement quelques heures ou un jour par semaine tout au plus. Il comprend l’arabe et il est resté en contact avec son beau‑père depuis que ce dernier est détenu. Il est disposé à accepter que l’accès à la maison et l’utilisation des moyens de communication à l’intérieur de celle‑ci fassent l’objet de restrictions. [50] M. Mahjoub a témoigné par vidéoconférence dans une pièce de l’édifice administratif du CSIK. Avant l’audience, une requête a été présentée en son nom afin que la Cour ordonne qu’il soit escorté par un superviseur de détention plutôt que par un agent de détention pour aller à l’édifice administratif et pour en revenir et, aussi, que le superviseur et l’agent quittent la pièce pendant son témoignage. J’ai rendu une ordonnance en ce sens le 29 novembre 2006. [51] Cette requête faisait suite à une controverse qui avait pris naissance le 2 septembre 2006, lorsqu’un agent de détention a allégué que M. Mahjoub l’avait menacé. M. Mahjoub a nié l’allégation et a dit craindre pour sa vie. Il croyait que les agents de détention s’étaient ligués contre lui et que leur parole l’emporterait sur la sienne. Il a ensuite refusé de se déplacer entre l’unité où il était détenu à l’Établissement de Millhaven et l’édifice administratif de l’établissement, une distance d’environ 35 mètres, sans être escorté par un superviseur. Les défendeurs soutenaient qu’il n’était pas nécessaire, sur le plan logistique, que M. Mahjoub soit accompagné d’un superviseur et que cela entraverait l’exercice des fonctions du superviseur. Par ailleurs, la Police provinciale de l’Ontario avait tenté de faire enquête sur l’incident qui serait survenu le 2 septembre, mais le refus de coopérer de M. Mahjoub l’en avait empêchée. [52] En faisant droit à la requête demandant à la Cour d’ordonner qu’un superviseur escorte M. Mahjoub à l’endroit où devait avoir lieu la vidéoconférence à l’intérieur de l’édifice administratif et qu’aucun agent ne se trouve dans la pièce pendant son témoignage, je n’ai tiré aucune conclusion sur le fond du différend opposant M. Mahjoub et les agents de détention du CSIK. À mon avis, l’ordonnance était nécessaire pour assurer à M. Mahjoub l’instruction complète et équitable de sa cause. [53] Dans son témoignage, M. Mahjoub a répété les déclarations figurant aux paragraphes 10 et 11 de son affidavit, à savoir qu’il ne croit pas à l’usage de la violence et qu’il ne défendrait pas des personnes qui y ont recours et, également, qu’il ne partage pas les points de vue extrémistes islamiques. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas dit avant, il a répondu que ses convictions sur cette question n’avaient pas changé depuis la précédente demande de mise en liberté, mais qu’on ne l’avait tout simplement pas interrogé à ce sujet lors de l’audition de cette demande. Il dit qu’il était totalement opposé à l’usage de la violence à l’époque et qu’il l’est toujours aujourd’hui. Il a rejeté l’affirmation du SCRS selon laquelle il jouissait en quelque sorte du [traduction] « pouvoir d’une star » capable de motiver de jeunes musulmans impressionnables vivant au Canada et il a déclaré qu’il n’essaierait jamais de le faire. [54] M. Mahjoub a affirmé qu’il se conformerait aux conditions proposées par ses avocats et qu’il comprenait qu’il serait remis en détention s’il ne le faisait pas. Il a déclaré aussi qu’il se conformerait à ces conditions dans l’intérêt de ses enfants, et aussi par respect pour l’ordonnance de la Cour, et parce qu’il ne veut pas retourner en détention. Il a accepté explicitement chacune des conditions proposées. [55] Des questions précises sur ses ra
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