URL: https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2023/91.html
Cite as: [2023] ECHR 91, ECLI:CE:ECHR:2023:0131JUD005871515, CE:ECHR:2023:0131JUD005871515
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TROISI�ME SECTION
AFFAIRE SAVVAIDOU c. GR�CE
(Requ�te no 58715/15)
ARR�T
STRASBOURG
31 janvier 2023
Cet arr�t est d�finitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l�affaire Savvaidou c. Gr�ce,
La Cour europ�enne des droits de l�homme (troisi�me section), si�geant en un comit� compos� de :
��������� Yonko Grozev, pr�sident,
��������� Peeter Roosma,
��������� Ioannis Ktistakis, juges,
et de Olga Chernishova, greffi�re adjointe de section,
Vu la requ�te (no 58715/15) dirig�e contre la R�publique hell�nique et dont une ressortissante de cet �tat, Mme Katerina Savvaidou (� la requ�rante �), n�e en 1972 et r�sidant � Pallini, repr�sent�e par Me V. Chirdaris et Me V. Tsonou, avocats � Ath�nes, a saisi la Cour le 10 novembre 2015 en vertu de l�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales (� la Convention �),
Vu la d�cision de porter � la connaissance du gouvernement grec (� le Gouvernement �), repr�sent� par la d�l�gu�e de son agent, A. Magrippi, auditrice au Conseil juridique de l��tat, les griefs concernant les articles 6 � 2 et 13 de la Convention et de d�clarer la requ�te irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Apr�s en avoir d�lib�r� en chambre du conseil le 10 janvier 2023,
Rend l�arr�t que voici, adopt� � cette date :
OBJET DE L�AFFAIRE
1. La requ�te concerne des d�clarations faites par la porte-parole du gouvernement � la suite de la r�vocation de la requ�rante.
2. En particulier, le 30 janvier 2015, une plainte fut d�pos�e contre la requ�rante, qui �tait secr�taire g�n�rale des finances publiques � l��poque des faits, pour manquement � son devoir professionnel. Par l�ordonnance no 1338/16, la chambre d�accusation du tribunal correctionnel d�Ath�nes d�cida de ne pas porter des accusations contre l�int�ress�e.
3. Le 7 ao�t 2015, une enqu�te fut ordonn�e contre la requ�rante pour d�tournement de fonds. L�int�ress�e fut acquitt�e, ce qui fut confirm� par la d�cision no 1292/2018 de la chambre de la Cour de cassation.
4. Entre-temps, le 22 octobre 2015, par une d�cision du conseil minist�riel, la requ�rante avait �t� r�voqu�e de ses fonctions. La porte-parole du gouvernement, en sortant du conseil minist�riel, fit les d�clarations suivantes :
� Le conseil minist�riel a accept� � l�unanimit� la suggestion du ministre des Finances de r�voquer Mme Savvaidou. Comme vous le comprenez tous, en ces temps si difficiles pour la soci�t�, en ces temps si difficiles pour la population, il ne peut �tre accept� que des agents publics agissent contre l�int�r�t public et contribuent au d�veloppement de certaines entreprises qui �taient favoris�es par les gouvernements pr�c�dents et qui formaient le noyau de la corruption. Il existe des lois et des r�gles dans le pays et elles seront respect�es. �
5. Le m�me jour, la requ�rante fit une d�claration publique dans laquelle elle soutint, entre autres, qu�elle avait toujours agi dans le but de prot�ger l�int�r�t public ainsi que dans le cadre de la loi et de ses comp�tences.
6. La porte-parole du gouvernement r�pondit que ni elle-m�me ni le gouvernement n�avaient � jug� � la requ�rante et que celui-ci n�avait pas pris part � un d�bat public concernant cette affaire.
7. La chambre d�accusation du tribunal de premi�re instance d�Ath�nes d�cida de ne pas porter des accusations contre l�int�ress�e pour manquement � son devoir professionnel.
8. Invoquant l�article 6 � 2 de la Convention, la requ�rante se plaint d�une violation dans son chef du principe de la pr�somption d�innocence eu �gard aux d�clarations en cause. Sur le terrain de l�article 13, elle all�gue qu�elle n�a pas dispos� d�un recours effectif susceptible de rem�dier � la violation all�gu�e de l�article 6 � 2.
APPR�CIATION DE LA COUR
I. SUR LA VIOLATION ALL�GU�E DE L�ARTICLE 6 � 2 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilit�
9. Le Gouvernement soutient que la requ�rante a �t� acquitt�e des accusations p�nales dirig�es contre elle et que par cons�quent elle n�a pas la qualit� de victime. Il argue que l�int�ress�e n�a pas �puis� les voies de recours internes parce qu�elle n�a pas attendu la fin des proc�dures p�nales dirig�es contre elle, qu�elle n�a pas soulev� les griefs all�gu�s devant les juridictions p�nales, et qu�elle n�a introduit aucune action en dommages-int�r�ts ni de plainte contre la porte-parole du gouvernement. Il soutient enfin que la requ�rante n�a pas subi de pr�judice important.
10. L�int�ress�e r�torque qu�elle a la qualit� de victime, car les d�clarations publiques en cause ont port� atteinte � son honneur et � sa r�putation. Elle affirme qu�elle a �puis� les voies de recours internes, car elle ne disposait d�aucun recours lui ayant permis � l��poque des faits de faire constater par les juridictions internes la violation de son droit � la pr�somption d�innocence.
11. La Cour estime qu�� l��poque des faits la requ�rante ne disposait d�aucun recours � exercer (Konstas c. Gr�ce, no 53466/07, �� 28-31, 24 mai 2011). En particulier, elle constate que l�action en dommages-int�r�ts n��tait pas de nature � rem�dier pleinement � l�atteinte all�gu�e � la pr�somption d�innocence. La Cour note, � cet �gard, que l�article 6 de la loi no 4596/2019 (nouvel article 72A du code de la proc�dure p�nale), entr� en vigueur le 22 f�vrier 2019, soit apr�s la p�riode des faits, pr�voit que des personnes suspectes ou accus�es sont pr�sum�es innocents jusqu�au preuve du contraire, conform�ment � la loi. L�article 7 de la m�me loi, offre la possibilit� aux int�ress�s qui s�estiment victimes d�une violation de l�article 6 � 2 de la Convention d�introduire une action en dommages-int�r�ts conform�ment aux articles 105 et 106 de la loi d�accompagnement du code civil. Ainsi, cette voie de recours ouverte pour les int�ress�s sugg�re qu�il ne leur �tait pas possible, avant l�entr�e en vigueur de cette loi, d�obtenir un redressement appropri� pour une violation �ventuelle de l�article 6 � 2 de la Convention. D�s lors, la Cour consid�re que la requ�rante n�a pas obtenu un redressement du grief all�gu�, de sorte que celle-ci maintient la qualit� de victime quant aux faits d�nonc�s. Il convient donc de rejeter les exceptions du Gouvernement.
12. Constatant que ce grief n�est pas manifestement mal fond� ni irrecevable pour un autre motif vis� � l�article 35 de la Convention, la Cour le d�clare recevable.
B. Sur le fond
13. La requ�rante soutient que la porte-parole du gouvernement ne s�est pas limit�e � mentionner les raisons sp�cifiques de sa r�vocation, mais qu�elle a proc�d� � un jugement quant � sa culpabilit� et qu�elle a pr�dit le r�sultat de la proc�dure p�nale. S�il est vrai que la requ�rante, au vu du poste qu�elle occupait, �tait susceptible d�endurer de vives critiques, cela ne signifie pas que des d�clarations violant son droit � la pr�somption d�innocence pouvaient �tre formul�es. Quant � la deuxi�me partie des d�clarations faites le m�me jour, la requ�rante soutient que celles-ci n�ont pas dissip� les doutes quant � sa culpabilit� mais ont, au contraire, cr�� davantage l�impression qu�elle �tait coupable. Selon elle, le fait que les d�clarations en cause aient �t� faites par la porte-parole du gouvernement a eu une gravit� particuli�re.
14. Le Gouvernement plaide que les d�clarations de la porte-parole du gouvernement doivent �tre lues dans le contexte plus g�n�ral du d�bat politique. La requ�rante occupait un poste tr�s important et sensible. Il s�ensuit que la r�vocation de celle-ci int�ressait le d�bat public et politique. Vu que la requ�rante �tait haut fonctionnaire de l��tat et que ses fonctions avaient un effet sur la stabilit� financi�re du pays, le Gouvernement consid�re qu�elle �tait expos�e, comme les personnalit�s politiques, � un contr�le et � la critique de ses faits et gestes.
15. Le Gouvernement explique que les d�clarations en cause ont eu lieu dans le contexte d�une confrontation publique entre la requ�rante et la porte‑parole du gouvernement au sujet de sa r�vocation. Qui plus est, il pr�cise que, dans la deuxi�me partie des d�clarations litigieuses (� il ne peut �tre accept� que des agents publics agissent contre l�int�r�t public et contribuent au d�veloppement de certaines entreprises qui �taient favoris�es par les gouvernements pr�c�dents et qui formaient le noyau de la corruption �), la requ�rante n�a pas �t� nomm�e, car cette phrase constituait un commentaire politique. Le gouvernement avait, le m�me jour, pr�cis� qu�il ne � jugeait pas � la requ�rante.
16. Les principes g�n�raux concernant la pr�somption d�innocence dans le contexte des d�clarations publiques faites par des agents de l��tat ont �t� r�sum�s dans l�arr�t Konstas (pr�cit�, �� 32-45). � cet �gard, la Cour souligne l�importance du choix des termes par les agents de l��tat dans les d�clarations qu�ils formulent avant qu�une personne n�ait �t� jug�e et reconnue coupable d�une infraction. Elle consid�re ainsi que ce qui importe aux fins d�application de la disposition pr�cit�e, c�est le sens r�el des d�clarations en question, et non leur forme litt�rale. Toutefois, le point de savoir si la d�claration d�un agent public constitue une violation du principe de la pr�somption d�innocence doit �tre tranch� dans le contexte des circonstances particuli�res dans lesquelles la d�claration litigieuse a �t� formul�e (Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, � 43-45, 28 octobre 2004).
17. La Cour observe que les d�clarations en cause ont �t� faites par la porte-parole du gouvernement. Elles �manaient donc d�une haute repr�sentante de l��tat, qui �tait t�nue par l�obligation de respecter le principe de la pr�somption d�innocence (Konstas, � 38, et Y.B. et autres c. Turquie, � 43, pr�cit�es). Lesdites d�clarations ont �t� formul�es alors que la proc�dure p�nale �tait pendante.
18. Quant aux propos tenus, la Cour observe qu�ils ont eu lieu imm�diatement apr�s la r�vocation de la requ�rante, d�cid�e par le conseil minist�riel. Au d�but des propos prononc�s, le nom de la requ�rante a �t� mentionn�, et, par la suite, les termes suivants ont �t� employ�s :
� il ne peut �tre accept� que des agents publics agissent contre l�int�r�t public et contribuent au d�veloppement de certaines entreprises qui �taient favoris�es par les gouvernements pr�c�dents et qui formaient le noyau de la corruption (...) �
Ces termes semblaient refl�ter la propre appr�ciation de la cause par la porte-parole du gouvernement, en pr�jugeant le futur arr�t que devaient rendre les juridictions p�nales. En particulier, les termes en cause, qui avaient �t� exprim�s sans r�serve ni nuance, ont cr�� l�impression que la requ�rante �tait impliqu�e aux actes contraires � l�int�r�t g�n�ral et qu�elle avait des liens avec la corruption. Sur ce dernier point, il est � noter que les propos auraient �galement pu pr�juger, aux yeux du public, l�enqu�te qui �tait, � l��poque, pendante contre la requ�rante pour d�tournement de fonds. Qui plus est, le fait que les propos en cause ont eu lieu apr�s le conseil minist�riel pourrait �tre compris par le public pertinent comme s�ils refl�taient l�avis du gouvernement lui-m�me.
19. Partant, il y a eu violation de l�article 6 � 2 de la Convention.
II. SUR LAVIOLATION ALL�GU�E de l�article 13 de la convention
20. La requ�rante a formul� d�autres griefs qui, selon la jurisprudence bien �tablie de la Cour, soul�vent eux aussi des questions sur le terrain de la Convention. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fond�s au sens de l�article 35 � 3 a) de la Convention et qu�ils ne se heurtent � aucun autre motif d�irrecevabilit�, la Cour les d�clare recevables. Apr�s examen de l�ensemble des �l�ments en sa possession, elle conclut qu�ils font �galement appara�tre des violations de l�article 13 de la Convention, eu �gard � ses constats dans l�arr�t Konstas (pr�cit�, �� 52-57).
SUR L�APPLICATION DE L�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. La requ�rante demande 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu�elle estime avoir subi et 2 480 EUR au titre des frais et d�pens qu�elle dit avoir engag�s aux fins de la proc�dure men�e devant la Cour. Elle produit une facture � l�appui.
22. Le Gouvernement soutient que les sommes r�clam�es sont excessives et injustifi�es.
23. La Cour octroie � la requ�rante 6 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme.
24. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d�allouer � la requ�rante la somme de 1 000 EUR pour la proc�dure men�e devant elle, plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, � L�UNANIMIT�,
1. D�clare la requ�te recevable ;
2. Dit qu�il y a eu violation de l�article 6 � 2 de la Convention ;
3. Dit qu�il y a eu violation de l�article 13 de la Convention en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien �tablie de la Cour ;
4. Dit,
a) que l��tat d�fendeur doit verser � la requ�rante, dans un d�lai de trois mois les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� � titre d�imp�t sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant �tre d� par la requ�rante � titre d�imp�t sur cette somme, pour frais et d�pens ;
b) qu�� compter de l�expiration dudit d�lai et jusqu�au versement, ces montants seront � majorer d�un int�r�t simple � un taux �gal � celui de la facilit� de pr�t marginal de la Banque centrale europ�enne applicable pendant cette p�riode, augment� de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction �quitable.
Fait en fran�ais, puis communiqu� par �crit le 31 janvier 2023, en application de l�article 77 �� 2 et 3 du r�glement.
�������� Olga Chernishova������������������������������������������������ Yonko Grozev
��������� Greffi�re adjointe����������������������������������������������������� Pr�sident