Tar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-31 Référence neutre 2014 CF 767 Numéro de dossier IMM-2053-13 Contenu de la décision Date : 20140731 Dossier : IMM-2053-13 Référence : 2014 CF 767 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NORBERT BENJAMI TAR (ALIAS NORBERT BENJAMIN TAR), ZITA SZEKELY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], visant la décision en date du 2 février 2013 [la décision] par laquelle de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié [la SPR ou la Commission] a rejeté la demande des demandeurs, qui cherchaient à se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont un jeune couple de Hongrie. Le demandeur, M. Tar, a 22 ans et est d’origine ethnique hongroise, tandis que la demanderesse, Mme Szekely, de 21 ans, est d’origine ethnique rom. Ils déclarent que la mère du demandeur et de nombreuses autres personnes en Hongrie réprouvent leur relation « interethnique ». En raison de cette situati…
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Tar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-31 Référence neutre 2014 CF 767 Numéro de dossier IMM-2053-13 Contenu de la décision Date : 20140731 Dossier : IMM-2053-13 Référence : 2014 CF 767 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NORBERT BENJAMI TAR (ALIAS NORBERT BENJAMIN TAR), ZITA SZEKELY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], visant la décision en date du 2 février 2013 [la décision] par laquelle de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié [la SPR ou la Commission] a rejeté la demande des demandeurs, qui cherchaient à se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Les demandeurs sont un jeune couple de Hongrie. Le demandeur, M. Tar, a 22 ans et est d’origine ethnique hongroise, tandis que la demanderesse, Mme Szekely, de 21 ans, est d’origine ethnique rom. Ils déclarent que la mère du demandeur et de nombreuses autres personnes en Hongrie réprouvent leur relation « interethnique ». En raison de cette situation, ils ont été victimes de violence, d’intimidation et de menaces. Ils sont arrivés au Canada le 15 septembre 2011 et ont demandé l’asile. [3] Les demandeurs se sont rencontrés en septembre 2009, sont tombés amoureux et ont commencé une relation. La mère de M. Tar, que l’on présente comme une sympathisante du Jobbik (parti politique hongrois radical et nationaliste), a renié son fils, qui, à 18 ans, a été vivre chez la famille de Mme Szekely. Les demandeurs déclarent avoir été menacés et attaqués à maintes reprises par des groupes d’extrême droite, notamment par les frères de la mère de M. Tar, et que celui‑ci a été qualifié de « traître » à la race hongroise à cause de sa relation avec Mme Szekely. [4] Les demandeurs s’appuient tous deux sur l’exposé circonstancié joint aux formulaires de renseignements personnels [FRP] de M. Tar, dans lequel il rapporte comme suit une série d’événements survenus entre septembre 2009 et mai 2011. [5] Quand la relation des demandeurs a commencé en septembre 2009, la mère de M. Tar l’a interdite et a demandé à un ami, Peter Wittman, de les suivre, de les espionner et de « se débarrasser » de Mme Szekely. M. Tar affirme avoir surpris cette conversation. [6] Le 26 octobre 2009, alors que M. Tar accompagnait Mme Szekely de l’école à son domicile, des néo-nazis se sont approchés d’eux à la gare Keleti. Ils ont commencé à « bousculer » Mme Szekely et à la traiter de « chienne de tsigane puante ». M. Tar s’est battu avec les agresseurs, qui l’ont rossé, il a aussi été mordu par leur pit-bull. Il a eu une arcade sourcilière ouverte et le nez cassé. Mme Szekely a été frappée au visage, ses vêtements ont été déchirés et elle saignait du nez. Elle a couru demander de l’aide aux policiers de la gare mais, aux dires des demandeurs, ceux‑ci ont refusé d’agir quand elle a confirmé qu’elle était rom. Ils lui ont dit que les néo‑nazis n’existent que dans les contes et qu’elle ferait mieux de rentrer chez elle car ils n’étaient pas payés pour aider les tsiganes. Un passant a appelé une ambulance, et M. Tar a été emmené dans une clinique proche, où on l’a examiné et on a pansé ses blessures. [7] Selon M. Tar, les néo‑nazis attaquaient et harcelaient régulièrement le district où habitait la famille de Mme Szekely, et la police locale était connue pour son racisme, sa brutalité, sa dureté et sa corruption. Il déclare que des menaces avaient été peintes sur les murs de la maison de la famille de Mme Szekely, et qu’en juin 2009 (initialement indiqué juin 2010, puis modifié), la cave ou le dépôt de la maison avait été incendié par des inconnus. [8] Selon le FRP, en septembre 2010, Mme Szekely était « constamment harcelée et menacée » par des « contacts néo-nazis » de la mère de M. Tar, lequel a fini par comprendre que cela continuerait tant que Mme Szekely et sa famille n’auraient pas déménagé ou qu’il ne cesserait pas de la voir. Il a décidé de continuer la relation et a emménagé chez Mme Szekely et sa famille. [9] De mars à mai 2011, de nouveaux groupes néo-nazis, armés de couteaux, de revolvers, de chaînes et d’épées, ont commencé à se montrer dans le district. Les amis de la mère de M. Tar sont par ailleurs devenus plus agressifs : ils attendaient devant la maison des demandeurs et les dérangeaient en leur téléphonant maintes fois par jour. M. Tar affirme que sa vie était en danger. [10] Le 25 mai 2011, les demandeurs affirment avoir été suivis dans le tramway par les amis néo-nazis de la mère de M. Tar, qui se sont approchés d’eux, les ont menacés avec un couteau, ont lacéré les vêtements de M. Tar et pointé un couteau sur le cou de Mme Szekely. Un groupe de six ou huit néo‑nazis qui étaient aussi dans le tramway se sont joints à l’agression, et toute la famille a été battue. Selon le FRP, le conducteur a arrêté son tramway et a appelé la police et l’ambulance, mais une fois sur place, les policiers ont refusé de rédiger un rapport. Le conducteur du tramway hésitait à témoigner, parce qu’il craignait pour sa sécurité étant donné qu’il était assigné à la même ligne tous les jours. Il a déclaré aux policiers qu’il y avait une caméra dans le tramway, mais ces derniers ont dit qu’ils n’avaient pas le temps de regarder des vidéos. Ils ont déclaré aux demandeurs qu’ils avaient de la chance de ne pas être arrêtés pour avoir troublé l’ordre public, parce qu’ils devaient avoir fait du bruit et endommagé le tramway, et c’est pour cela que les « volontaires » du Jobbik avaient décidé de leur donner une correction. [11] À l’audition de la demande d’asile, M. Tar a déclaré qu’il a aussi porté plainte à la police du district où ils habitaient et auprès d’une organisation des droits de la personne à Budapest qui s’occupe des plaintes quand la police ne réagit pas. Toutefois, ni l’une ni l’autre n’a voulu les aider. [12] Les demandeurs affirment que c’est après l’agression de mai 2011 qu’ils ont décidé de quitter la Hongrie et de se réfugier au Canada. Ils affirment n’avoir jamais reçu d’aide ou de soutien de la part de la police et, craignent, advenant leur retour en Hongrie, pour leur vie. [13] M. Tar a déclaré que pendant la période de quatre mois qui a suivi l’incident du tramway et précédé leur départ de Hongrie, ils sont rarement sortis de la maison, et que Peter Wittman et ses amis les ont appelés et les ont menacés par téléphone 10 ou 15 fois. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [14] La SPR a axé son analyse sur la crédibilité des demandeurs et sur la question de la protection de l’État. Elle a déclaré que la question déterminante était de savoir si la crainte des demandeurs était objectivement raisonnable. [15] La Commission a conclu que les preuves des demandeurs comportaient des incohérences, notamment en ce qui concerne « le moment où a eu lieu l’incident déclencheur et le moment où ils sont allés porter plainte à la police après l’incident dans le tramway ». Elle a fait observer : Le demandeur d’asile a d’abord mentionné au cours de son témoignage qu’il s’était présenté au poste de police le lendemain, soit le 26 mai, puis, tout de suite après, il a affirmé qu’il y était allé le jour même de l’incident. [16] La Commission a souligné que d’autres modifications avaient été apportées au FRP, mais que la date de l’agression présumée dans le tramway, soit le 25 mai, n’avait pas été modifiée pour celle déclarée par M. Tar, soit le 26 mai. Quand on l’a interrogé à propos de cette divergence, il a répondu [traduction] « J’ai peut-être fait une erreur ». Puis la Commission a poursuivi en ces termes à propos de cet incident : Compte tenu de l’absence de rapport médical ou de rapport de police, j’estime ne pas avoir été saisie d’éléments de preuve fiables démontrant que l’incident est effectivement survenu ou que ce sont les amis de Peter qui en sont les responsables, comme l’a mentionné le demandeur d’asile. Le demandeur d’asile a déclaré ne pas avoir été en mesure de produire des éléments de preuve corroborants parce que le chauffeur de l’ambulance s’est contenté de bander la main du demandeur d’asile et de lui donner de l’eau, et que les policiers n’ont pas pris la déposition du chauffeur de l’ambulance. Je ne suis pas convaincue que le service d’ambulance aurait refusé de remettre un rapport au demandeur d’asile si celui-ci avait demandé la confirmation de l’aide reçue. Le demandeur d’asile s’est vu demander s’il était allé voir les autorités des transports en commun pour obtenir une copie de la vidéo où, selon lui, il est possible de voir l’agression que les demandeurs d’asile ont subie. Le demandeur d’asile a répondu ne pas l’avoir fait étant donné qu’il savait que les policiers n’agiraient pas et que, par conséquent, ce serait inutile. Je me permets respectueusement d’affirmer que je ne partage pas l’avis du demandeur d’asile parce que cela aurait au moins apporté une preuve à l’appui des allégations de celui-ci contre les personnes envoyées par sa mère pour lui causer du tort ainsi qu’une preuve sur laquelle il pourrait s’appuyer pour démontrer que les policiers de service ne l’aidaient pas. Par conséquent, je ne peux pas conclure que le demandeur d’asile a produit des éléments de preuve fiables pour démontrer que l’incident survenu dans le tramway a bel et bien eu lieu. [17] La Commission a fait remarquer que cet incident aurait eu lieu quatre mois avant que les demandeurs ne quittent la Hongrie. Ils ont expliqué qu’il leur a fallu du temps pour vendre certaines choses, et que les billets d’avion coûtent moins cher en septembre. La Commission a écrit que même « si cela peut effectivement être le cas », elle estimait que « les demandeurs d’asile n’ont pas connu d’autres incidents commis par la mère du demandeur d’asile ». Elle a notamment rejeté le témoignage de M. Tar selon lequel ils avaient reçu 10 à 15 appels de menaces de la part de « Peter ou ses amis », et a conclu, à propos de ces appels, que la preuve fournie par les demandeurs ne faisait état d’aucune demande d’aide à cet égard. [18] La Commission a souligné que les demandeurs ont déclaré, pour justifier leur retard à quitter la Hongrie, qu’ils sont demeurés chez eux sauf quand il était nécessaire de sortir. Pourtant, selon le FRP, ils ont tous deux continué d’aller à l’école jusqu’en juin 2011. Quand on l’a interrogée à ce sujet, Mme Szekely a déclaré que son FRP était erroné et qu’elle avait cessé d’aller à l’école en mai 2010; la Commission a rejeté cette explication, car l’erreur n’a été reconnue que lorsque la divergence a été signalée à Mme Szekely. [19] La Commission a fait observer que les demandeurs « ne se sont pas montrés tout à fait sincères » dans leur FRP, en particulier que Mme Szekely n’avait pas énuméré correctement tous ses proches (quelques-uns étaient aussi venus au Canada et avaient présenté des demandes distinctes) ni leur lieu de résidence. Quand on l’a interrogée à cet égard, elle a répondu : [traduction] « [j]e ne sais pas. Je ne peux pas me souvenir ». La SPR a décidé de ne pas en tirer de conclusion défavorable, concluant que les demandeurs suivaient les consignes du traducteur qui s’était lié d’amitié avec eux au Centre communautaire rom. [20] La Commission a accepté que « les demandeurs d’asile forment un couple où chaque membre a une origine ethnique différente, ce qui a grandement déplu à la mère du demandeur d’asile parce que la demandeure d’asile est à moitié rom ». [21] À propos de la protection de l’État, la Commission a fait remarquer qu’il existe une présomption selon laquelle les pays sont en mesure de protéger leurs citoyens et que, comme la Hongrie est une démocratie parlementaire multipartite, cette présomption est élevée. La Commission a examiné la preuve documentaire concernant la protection de l’État à l’égard des Roms en Hongrie et a conclu qu’elle n’était « pas uniforme » : [22] J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’État est motivé et disposé à mettre en œuvre des mesures et qu’il est apte à s’acquitter de la protection des Roms sur le terrain. Je reconnais toutefois qu’il y a des critiques selon lesquelles ces mesures ne sont pas toujours mises en œuvre efficacement à l’échelon local ou municipal. Bref, la preuve documentaire n’est pas uniforme en ce qui a trait aux efforts du gouvernement visant à protéger les Roms et à prendre des mesures législatives contre des formes élargies de discrimination et de persécution. [22] À propos de la situation particulière des demandeurs, la Commission a conclu qu’ils n’avaient prouvé de manière claire et convaincante que la protection de l’État était insuffisante : Je ne peux estimer, dans aucun des incidents décrits par les demandeurs d’asile pour faire valoir que la protection de l’État n’était pas ou n’est pas adéquate, qu’ils ont tenté raisonnablement de demander réparation de la part d’une autorité policière ou d’une autorité de l’État supérieure relativement à ces incidents. [23] La Commission a fait observer que M. Tar a témoigné qu’il n’avait pas signalé les menaces et les exactions de sa mère et de ses amis parce qu’il ne voulait pas impliquer celle‑ci dans la procédure ou que ses parents aient des problèmes avec la police. Quand on lui a demandé ce qui serait arrivé s’il avait dénoncé sa mère ou ses amis néo‑nazis, il a répondu qu’il y [traduction] « aurait probablement eu un procès ou qu’ils auraient été détenus ». La Commission a déduit que M. Tar pensait que l’État aurait pris des mesures si la situation avait été signalée et a conclu qu’il n’était « pas raisonnable que le demandeur d’asile n’ait pas dénoncé sa mère à la police ou à une autre autorité de l’État s’il croyait effectivement qu’elle voulait mettre sérieusement sa vie ou celle de sa conjointe de fait en danger ». La SPR a rejeté le témoignage de M. Tar selon lequel il aurait signalé aux autorités que Peter était responsable des menaces mais les autorités n’en avaient que faire. Elle a conclu que M. Tar avait présenté des preuves douteuses pour établir à qui ceci avait été signalé et qu’il n’avait pas indiqué cette information dans l’exposé circonstancié de son FRP. [24] La SPR a reconnu que les demandeurs et d’autres Roms faisaient l’objet de discrimination, mais a estimé que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection par l’État. La Commission a fait observer ceci : [24] Même si je ne doute pas que les demandeurs d’asile puissent avoir subi de la discrimination en raison de leur relation interethnique, j’estime que ni l’un ni l’autre n’a produit les éléments de preuve clairs et convaincants requis démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, la protection de l’État en Hongrie n’est pas adéquate. La Commission a ajouté ce qui suit : [26] Je peux comprendre que le demandeur d’asile ait choisi de vivre au sein de la famille rom de la demandeure d’asile, dans une communauté rom de Budapest qui, comme d’autres communautés roms, faisait l’objet de harcèlement et de discrimination de la part d’extrémistes de droite. Toutefois, l’examen de la situation de ces deux demandeurs d’asile ne me permet pas de conclure qu’ils ont fait des efforts raisonnables et diligents pour solliciter une protection. [25] La Commission a conclu que le code pénal hongrois ne disposait pas de disposition particulière concernant la « violence familiale », mais que les demandeurs pourraient, en vertu de dispositions plus générales, porter des accusations ou demander des injonctions s’ils étaient importunés par la mère de M. Tar ou par d’autres personnes de la part de celle‑ci. Si les demandeurs devaient éprouver des problèmes avec ces personnes à leur retour en Hongrie, ils pourraient faire appel, selon la Commission, au ministère des Ressources Nationales, qui assure en permanence une ligne d’urgence pour les victimes de maltraitance et finance onze refuges pour les personnes issues de milieux sociaux défavorisés. Elle a fait état d’une loi adoptée en 2009 qui prévoit des protections pour les personnes victimes de violence conjugale ou de « violence familiale » et a estimé que les demandeurs pourraient bénéficier. [26] Tout en déclarant qu’elle fait « l’éloge du refus des demandeurs d’asile d’accepter le fait que l’ethnicité les empêche d’avoir une relation ensemble », la Commission a conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État et qu’ils n’étaient donc ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. LES QUESTIONS À TRANCHER [27] Les demandeurs soumettent les questions suivantes à l’attention de la Cour. a. La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale lorsqu’elle a refusé aux avocats la possibilité de présenter des observations concernant la crédibilité de M. Tar? b. La Commission a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité? c. La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les demandeurs bénéficiaient en Hongrie d’une protection suffisante de l’État? LA NORME DE CONTRÔLE [28] La Cour suprême du Canada a affirmé, dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], qu’il n’est pas nécessaire de se livrer dans tous les cas à une analyse relative à la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question en litige est bien établie par la jurisprudence, la cour chargée du contrôle peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse, ou lorsque la jurisprudence en la matière semble être incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour chargée du contrôle entreprend l’examen des quatre éléments de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 48. [29] Les questions d’équité procédure visées à la question a. susmentionnée sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au paragraphe 79; Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 au paragraphe 100; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au paragraphe 53. [30] Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Stephen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1054 au paragraphe 15; Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1993] ACF no 732 au paragraphe 4, 160 NR 315 (CAF); Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262 au paragraphe 2. [31] La norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission concernant la protection de l’État dépend du fondement de ces conclusions et des erreurs présumées. La Cour a récemment affirmé que la question de savoir si le bon critère a été appliqué à la question de la protection de l’État est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte : Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004 au paragraphe 22; Buri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 45 aux paragraphes 16‑18. En revanche, la question de savoir si la Commission a commis une erreur en appliquant les règles de droit établies concernant la protection de l’État aux faits d’une affaire déterminée est une question mixte de fait et de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En l’espèce, ce sont les conclusions de la Commission fondées sur les faits de l’espèce et sur la preuve dont elle disposait qui sont en cause, et ces conclusions sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable. [32] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la norme de la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES DISPOSITIONS LÉGALES [33] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce. Définition de « réfugié » Convention refugee 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. […] […] ARGUMENTATION Les demandeurs [34] Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis trois erreurs. Premièrement, elle a manqué à l’équité procédurale en refusant à leurs avocats la possibilité de présenter des observations concernant la crédibilité de M. Tar. Deuxièmement, elle a tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité des deux demandeurs. Enfin, concernant la question de la protection de l’État, elle a omis d’évaluer la nature de la démocratie en Hongrie et a erronément conclu que les demandeurs y bénéficient d’une protection suffisante de l’État. [35] Le premier argument porte sur la divergence qui s’est manifestée à propos de la date de l’agression dans le tramway. M. Tar a témoigné qu’elle s’est produite le 26 mai, alors que selon le FRP, elle s’est produite le 25 mai. Les demandeurs affirment qu’à l’audience, leur avocat a tenté d’aborder le sujet, mais la commissaire l’a interrompu en lui disant que cela ne posait pas « problème ». Leur avocat a donc poursuivi sa plaidoirie sans présenter d’observations supplémentaires à ce sujet. Or, selon les demandeurs, ce point s’est avéré être décisif pour la décision. [36] Les demandeurs font valoir que les règles de justice naturelle exigent que le demandeur soit correctement informé des arguments qui seront invoqués à son encontre et qu’il ait la possibilité d’y répondre : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dhaliwal-Williams, [1997] ACF no 567 au paragraphe 7, 131 FTR 19. Ainsi, les demandes ne peuvent pas être tranchées sur le fondement de questions qui n’avaient pas été énoncées comme étant des questions en litige avant ou pendant l’audience : Gomes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 419 au paragraphe 14. La Cour a conclu qu’il y a manquement à l’équité procédurale lorsque le commissaire interrompt l’avocat des demandeurs pour déclarer qu’un argument sur une question est accepté, puis, dans sa décision ultérieure, il tire une conclusion contraire sans avoir informé les demandeurs ni leur avoir donné la possibilité d’être entendus sur la question : Sanabria c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 668 aux paragraphes 16 et 18. À tout le moins, si elle avait changé d’avis sur ce point, la Commission aurait dû donner aux demandeurs ou à leurs avocats la possibilité de présenter des observations supplémentaires. [37] Les demandeurs déclarent que la Commission a également commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles à propos des 10 à 15 appels téléphoniques de menaces qu’ils affirment avoir reçu des amis extrémistes de la mère de M. Tar entre l’agression dans le tramway et leur départ de Hongrie. Ils déclarent que ce témoignage a été rejeté à cause de la contradiction dans le témoignage de Mme Szekely à propos du moment où elle a cessé d’aller à l’école. Elle a déclaré à l’audience qu’elle a arrêté de fréquenter l’école en mai 2010, mais, selon le FRP, c’était en juin 2011. Selon les demandeurs, cette contradiction n’a aucune incidence sur la question de savoir si les appels ont bien eu lieu et, en se fondant sur cette contradiction pour rejeter leur témoignage à cet égard, la Commission s’est appuyée sur un point accessoire. Un tel examen à la loupe des preuves à propos de questions qui ne sont pas essentielles à la demande constitue selon eux une erreur : Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444, 99 NR 168 (CAF); M.M. c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm LR (2d) 29, 137 NR 1 (CAF). De surcroît, la Commission n’a pas tiré de conclusion claire et pertinente quant à la crédibilité : Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228, 15 Imm LR (2d) 199 (CAF). [38] Les demandeurs soutiennent enfin que la Commission s’est trompée dans son analyse de la protection de l’État, en interprétant erronément la preuve documentaire, en se méprenant sur les mécanismes de « plainte » relatifs à la protection de l’État et en n’évaluant pas la nature de la démocratie en Hongrie. [39] La Commission a conclu que la discrimination contre les Roms est largement répandue, mais a cité un rapport d’Amnistie Internationale où il est écrit que [traduction] « les plaintes soumises à la police ne sont pas ignorées ». Le rapport faisait état de l’arrestation de quatre suspects et de l’inculpation de trois d’entre eux pour neuf attaques avec violence à l’encontre de Roms. Les demandeurs déclarent qu’il s’agit de la seule preuve documentaire citée par la Commission concernant les véritables réponses de la police avant qu’elle conclue que la preuve documentaire concernant la protection de l’État était « inégale ». De plus, le rapport d’Amnistie Internationale qu’elle a cité tire la conclusion exactement opposée de celle de la Commission. Les demandeurs citent les extraits suivants du rapport : Des recherches menées par Amnesty International sur certaines de ces neuf agressions et sur d’autres incidents connus ont révélé que les autorités hongroises n’avaient pas identifié ces agressions contre des Roms en Hongrie et n’y avaient pas apporté de réponse adéquate, notamment en n’enquêtant pas sur d’éventuelles motivations raciales. Le présent rapport énumère les carences des réponses apportées par le système judiciaire hongrois aux crimes motivés par la haine. Même si la législation hongroise prévoit des dispositions destinées à lutter contre les crimes de haine, elles ne sont pas mises en œuvre correctement, notamment parce que la police n’a pas la possibilité de reconnaître des crimes motivés par la haine et d’enquêter à leur sujet et qu’elle manque de formation pour le faire. [Amnistie Internationale, Hongrie. Agressions contre les Roms en Hongrie. Il faut enquêter sur les motivations racistes des agresseurs, novembre 2010, dossier de la demande, page 328, souligné par les demandeurs] [40] Les demandeurs font valoir que la Commission n’a pas cité aucune autre preuve à l’appui de la proposition selon laquelle la police intervient adéquatement auprès des Roms victimes de crimes motivés par la haine. La preuve accablante qui a été présentée à la Commission prouve au contraire que la discrimination et la maltraitance généralisées et systémiques à l’égard des Roms dans la société hongroise en général sont présentes tant dans la police que dans les institutions publiques : voir réponses aux demandes d’information [RDI], HUN103826.E (12 octobre 2011) et HUN104110.E (16 juillet 2012); Amnistie Internationale, Rapport annuel 2012, dossier de demande, pages 198 et suivantes; Amnistie Internationale, Il faut que la Hongrie mène une enquête exhaustive sur les attaques menées contre des Roms (10 novembre 2010), dossier de la demande, pages 135‑137. [41] Les demandeurs déclarent que les mécanismes relatifs à la violence familiale dont fait état la Commission n’ont aucune pertinence, car ils n’ont pas été attaqués par des membres de leur famille, mais par des extrémistes racistes. Un unique exemple d’intervention policière dans une série d’agressions très médiatisées contre des Roms ne démontre pas que la police intervient correctement en cas de violence contre les Roms en général. Les demandeurs citent l’analyse de la Cour dans l’affaire Orgona c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1438 [Orgona], où la Commission avait mentionné les mêmes arrestations que la Commission en l’espèce (paragraphes 12‑13) : [12] […] La SPR mentionne un document qui décrit une série de neuf agressions particulièrement horribles commises contre des membres de la collectivité rom entre janvier 2008 et août 2009. Ces agressions avaient un point commun, soit que leurs auteurs faisaient usage de cocktails Molotov et d’armes à feu. Les victimes étaient tuées, brûlées ou grièvement blessées. [13] Ces crimes ont fait l’objet d’une enquête et quatre personnes ont finalement été accusées. Or, cet élément de preuve ne révèle rien des efforts consentis pour démasquer et poursuivre ceux qui ont été impliqués dans les nombreuses « autres » agressions contre des Roms en Hongrie ou des résultats de ces efforts. La preuve concernant les mesures prises par la police pour réagir à des meurtres en série connus de tous et largement médiatisés ne donne pas vraiment une idée de la façon dont la police traite les criminels qui ressortent moins du lot. Cependant, s’appuyant sur cette réaction particulière à ces horribles crimes planifiés, la SPR concluait qu’[traduction] « il existe de solides éléments de preuve objectifs démontrant que la police a mené des enquêtes et procédé à des arrestations ». La situation des demandeurs, et de la plupart des Roms, n’est pas celle des victimes de ces neuf agressions. Par conséquent, la SPR a commis une erreur en s’appuyant, de façon sélective, sur des éléments de preuve qui avaient peu à voir avec les demandeurs et leur situation en Hongrie. [Souligné par les demandeurs.] [42] Les demandeurs soutiennent que l’existence de mécanismes de « plainte » ne prouve pas que la police peut protéger les Roms des agressions racistes. La Cour a affirmé que seule la police a la charge de protéger les citoyens d’un pays, et a critiqué dans d’autres décisions le fait que la Commission se fie à des ONG et à d’autres modes de protection : Katinszki c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1326 aux paragraphes 14‑15 [Katinszky]; Zepeda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491 aux paragraphes 24‑25 [Zepeda]. La preuve documentaire confirme que les mécanismes de plainte cités ne se substituent pas à la protection de la police pour les Roms victimes de violence, car ils se bornent à présenter des recommandations non contraignantes et ne prévoient pas le pouvoir d’imposer des sanctions si les autorités ne suivent pas ces recommandations : RDI, HUN103826.E (12 octobre 2011), dossier de la demande, pages 221‑224. [43] Les demandeurs soutiennent que la Commission a conclu à tort qu’ils n’avaient pas épuisé tous les recours en Hongrie, car elle s’est fondée sur la prémisse erronée et simpliste que la « Hongrie est une démocratie » où sont tenues des « élections libres et équitables » et où le « système judiciaire […] est relativement indépendant et impartial ». La jurisprudence récente a précisé que la présomption de la protection de l’État dans les pays démocratiques « s’inscrit dans un contexte », mais que « [le principe] n’est pas absolu, la présomption variant selon la nature de la démocratie dans le pays en cause » : Sow c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 646 aux paragraphes 10‑12; voir aussi Gilvaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 598 au paragraphe 43; Capitaine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 98 aux paragraphes 21‑22; décision Zepeda, précitée, paragraphe 20. La démocratie seule ne garantit pas la protection de l’État; la Commission doit plutôt tenir compte de la qualité des institutions chargées de fournir cette protection. La Cour a précédemment indiqué que la démocratie en Hongrie est à son niveau historiquement le plus bas (décision Katinszky, précitée, paragraphe 17), et les changements récents ont sapé les institutions démocratiques hongroises (Département des États-Unis, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, Hungary [Rapport du DÉ des É.-U.], dossier de la demande, page 156). Les demandeurs affirment que la Commission n’a pas saisi l’importance de ces preuves. Le défendeur [44] Le défendeur prétend que la demande a été refusée parce que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils peuvent se prévaloir de la protection de l’État en Hongrie. Par ailleurs, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. [45] Concernant l’équité procédurale, le défendeur déclare que les demandeurs ont été avisés plusieurs fois à l’audience du fait que leur crédibilité posait problème (voir transcription, dossier certifié du tribunal (DCT), volume 2, pages 357 et 359), que M. Tar a été directement interrogé à propos de la contradiction dans son témoignage (transcription, DCT, page 374), et que leur avocat a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, ce qu’il a d’ailleurs fait (transcription, DCT, pages 389 et 396). [46] Selon le défendeur, si l’on tient compte de l’ensemble du contexte du débat, le commentaire de la Commission selon lequel cela ne posait pas problème renvoyait peut‑être à la question de la discrimination que subissait M. Tar en raison de sa relation avec une femme d’origine à moitié rom. Une telle interprétation trouve appui dans ce qu’a déclaré la SPR dans ses motifs, à savoir qu’elle reconnaissait que les demandeurs étaient victimes de discrimination en raison de leur relation interraciale (voir les paragraphes 24, 26, 35 de la décision). [47] Qui plus est, même si le commentaire de la Commission est « malheureux ou imprécis », il ne suffit pas pour conclure à un manquement à l’équité procédurale pour les raisons susmentionnées : on a dit aux demandeurs que leur crédibilité posait problème, M. Tar a été interrogé à propos de son témoignage contradictoire et leur avocat a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le défendeur fait un lien entre la situation en cause en l’espèce et celle de l’affaire Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, dans laquelle la Cour a jugé que des commentaires « malencontreux » de la même nature formulés par la Commission ne donnaient pas lieu à un manquement au principe de l’équité procédurale, car la question pertinente (soit le fait de savoir) avait été soulevée dès le début de l’audience, et l’avocat avait eu la possibilité de faire valoir son point de vue à cet égard (voir paragraphes 43-51). Il cite également Haji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 682 aux paragraphes 13-14, 2003 CFPI 528, où la Commission a reconnu qu’il n’y avait pas chose jugée à l’égard d’une question et a accepté les observations sur le fond, mais a ultérieurement statué qu’il y avait chose jugée. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale, car il avait été dit à l’audience qu’on pourrait faire jouer le principe de l’autorité de la chose jugée et l’avocat du demandeur a eu la possibilité de faire valoir son point de vue à cet égard. [48] Le défendeur prétend que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité commandent la déférence et sont raisonnables. À propos de la présumée agression dans le tramway, il n’y a pas suffisamment de preuves fiables pour démontrer qu’elle a réellement eu lieu. Tout d’abord, M. Tar n’a pu indiquer clairement quand elle s’est produite ou s’il a été porter plainte à la police. Ensuite, il n’a rien fait pour obtenir des dossiers médicaux pour les blessures qu’il aurait subies ou une copie du vidéo de l’agression dans le tramway. Il ressort clairement de la jurisprudence que l’omission de fournir les pièces justificatives que l’on est raisonnablement en droit d’attendre peut influer sur la crédibilité du demandeur : Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 114 au paragraphe 1, 53 ACWS (3d) 158 (CAF); Benmaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 755 au paragraphe 7. La Commission a aussi tenu compte du fait que les demandeurs ont continué de vivre en Hongrie et d’aller à l’école pendant quatre mois après cette prétendue agression, jusqu’à ce qu’ils quittent leur pays. Étant donné tous ces faits, le défendeur déclare que la Commission a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves fiables pour démontrer que l’incide
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158