Stannard et al. c. Kidner
Court headnote
Stannard et al. c. Kidner Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-01-31 Recueil [1973] RCS 493 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Stannard et al. c. Kidner, [1973] R.C.S. 493 Date: 1973-01-31 Martin Cable Stannard et John Joseph Blouin (Demandeurs) Appelants; et Leroy Douglas Kidner (Défendeur) Intimé. 1972: les 17 et 18 octobre; 1973: le 31 janvier. Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages—Blessures reçues dans un accident d’automobile—Indemnité allouée en première instance réduite par Cour d’appel provinciale—Appel à l’encontre du montant des dommages tels que modifiés—Principes applicables. Des dommages-intérêts ont été alloués au premier appellant (S) au montant de $45,000 et au second appellant (B) au montant de $28,000 à titre d’indemnité pour blessures reçues dans un accident d’automobile. Sur appel à la Division d’appel de l’Alberta, celle-ci a conclu que les dommages-intérêts étaient si excessivement élevés qu’ils étaient hors de toute proportion avec les blessures subies et a réduit à $30,000 l’indemnité allouée à S, y compris les dommages-intérêts spéciaux, et à $15,000 celle allouée à B, y compris également les dommages-intérêts spéciaux. Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall et Laskin étant d…
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Stannard et al. c. Kidner Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-01-31 Recueil [1973] RCS 493 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Stannard et al. c. Kidner, [1973] R.C.S. 493 Date: 1973-01-31 Martin Cable Stannard et John Joseph Blouin (Demandeurs) Appelants; et Leroy Douglas Kidner (Défendeur) Intimé. 1972: les 17 et 18 octobre; 1973: le 31 janvier. Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages—Blessures reçues dans un accident d’automobile—Indemnité allouée en première instance réduite par Cour d’appel provinciale—Appel à l’encontre du montant des dommages tels que modifiés—Principes applicables. Des dommages-intérêts ont été alloués au premier appellant (S) au montant de $45,000 et au second appellant (B) au montant de $28,000 à titre d’indemnité pour blessures reçues dans un accident d’automobile. Sur appel à la Division d’appel de l’Alberta, celle-ci a conclu que les dommages-intérêts étaient si excessivement élevés qu’ils étaient hors de toute proportion avec les blessures subies et a réduit à $30,000 l’indemnité allouée à S, y compris les dommages-intérêts spéciaux, et à $15,000 celle allouée à B, y compris également les dommages-intérêts spéciaux. Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents quant à l’appel du premier appelant. Les Juges Martland, Ritchie et Spence: La jurisprudence montre clairement que lorsqu’il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel provinciale qui a pour effet soit d’augmenter soit de diminuer l’appréciation des dommages-intérêts établie par un juge de première instance, cette Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la cour d’appel en question s’est fondée sur un principe de droit erroné ou que le montant des dommages‑intérêts alloués est, d’après la preuve, déraisonnable, et que cette Cour se montrera peu empressée à agir pour ce dernier motif et ne le fera qu’à moins de circonstances exceptionnelles. Dans la présente affaire, la conclusion de la Division d’appel suivant laquelle les dommages-intérêts en première instance étaient excessivement élevés, conclusion qui, en fait, se fondait sur un examen minutieux de toute la preuve, ne relève par l’applica- tion d’un principe de droit erroné, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la modification par cette Cour de l’appréciation des dommages. Les Juges Hall et Laskin, dissidents en partie: La Division d’appel n’a pas jugé ou avancé que le juge de première instance avait appliqué un principe erroné. Elle s’est fondée sur sa propre opinion basée sur la preuve, que les appelants s’étant «extrêmement bien rétablis», les montants de $28,000 et $45,000 étaient «hors de toute proportion avec les blessures». Elle n’a pas conclu que le juge de première instance avait tenu compte d’un facteur non pertinent ni qu’il n’avait pas tenu compte d’un élément pertinent. Elle a simplement substitué son appréciation des dommages à celle du juge de première instance. Une telle substitution ne peut se justifier que si elle est fondée sur le fait que le montant des dommages-intérêts alloués par le juge de première instance était si excessivement élevé qu’il constituait une estimation complètement erronée des dommages. Il y avait une nette différence entre le rétablissement de B et celui de S, et, autre constatation toute aussi importante, il y a dans le cas de S une différence sensible sur ce que sera en définitive son état et ses possibilités. Il n’y a pas lieu de modifier l’appréciation des dommages-intérêts que la Cour d’appel a alloués à B. Cependant, la Division d’appel n’avait aucun droit, quel qu’il soit, de réduire le montant des dommages-intérêts primitivement alloués à S. Quelles que soient les normes, ce montant n’était pas trop élevé. Arrêts mentionnés: Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et al., [1966] R.C.S. 13; Pratt c. Beaman, [1930] R.C.S. 284; Hanes c. Kennedy, [1941] R.C.S. 384; Lang et al. c. Pollard et al., [1957] R.C.S. 858; Lehnert c. Stein, [1963] R.C.S. 38; Widrig c. Stazer et al., [1964] R.C.S. 376; Vana c. Tosta et al., [1968] R.C.S. 71. APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, modifiant un jugement du Juge Manning. Appel rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents en partie. A.F. Moir, c.r., pour les demandeurs, appelants. J.B. Feehan, pour le défendeur, intimé. Le jugement des Juges Martland, Ritchie et Spence a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta modifiant le montant des dommages-intérêts alloués par M. le Juge Manning à chacun des appelants à titre d’indemnité pour blessures reçues dans un accident d’automobile. Les blessures de l’appelant Blouin consistaient en une fracture de l’os de la cuisse gauche et un ligament du genou sérieusement endommagé. Il a subi une intervention chirurgicale pour la fracture de la jambe, intervention qui comportait l’insertion, à l’intérieur de la diaphyse, d’une tige métallique qui a été retirée par la suite, et il a quitté l’hôpital au bout de vingt jours. L’incapacité partielle permanente résiduelle a été décrite par son médecin (le docteur Colter) en ces termes: [TRADUCTION] (a) sa jambe gauche a été raccourcie de 1¼ pouce à 1½ pouce; et (b) un certain dandinement du genou résultant de l’instabilité du ligament dans le genou gauche, apparaît dans certains mouvements de torsion, comme courir, s’accroupir, etc. Ce dandinement, si des précautions ne sont pas prises, va lui causer une certaine souffrance. L’accident est survenu le 4 janvier 1968, et au printemps de l’année suivante, Blouin a été examiné par le docteur Colter qui a présenté le témoignage suivant sur l’état de santé de son patient à l’époque: [TRADUCTION] Q. Donc, peut-on raisonnablement affirmer que le retrait de la tige en avril avait alors éliminé assez bien la douleur dans la région de la hanche gauche? R. Oui, sans aucun doute… Q. A ce moment-là, certainement, la douleur au genou avait également disparu en grande partie? R. Eh bien, en partie, en grande partie, d’après ce que j’ai ici. Q. En grande partie? R. Oui. Q. Or, il vous a montré—vous l’avez trouvé en meilleure condition, d’une façon générale, à ce moment-là, n’est-ce pas? R. Oh oui, très certainement. Q. Et il vous a dit qu’il pouvait courir? R. Oui. Q. Et qu’il pouvait pratiquer des sports, docteur? R. Oui. Q. Je crois que vous nous avez dit qu’il vous a fait savoir qu’il pouvait faire la plupart des choses qu’il pouvait faire auparavant, c’est bien ce que vous avez dit, docteur? R. Oui. L’appelant Stannard avait reçu des blessures plus graves. Il avait la moitié inférieure de la rotule droite fracturée et réduite en fragments, ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe droite, au-dessous du genou. Il avait en outre subi une grave fracture esquilleuse du bassin, tant de la partie antérieure que postérieure, et la hanche gauche se trouvait déplacée de 3 à 4 pouces. Il a été hospitalisé pendant plus de 5 mois au cours desquels sa jambe fracturée a été redressée et alignée, et des efforts continus ont été tentés afin de remettre son bassin en place. En juin 1968, une greffe osseuse a été effectuée sur la jambe droite, et lorsqu’il a enfin reçu son congé de l’hôpital, le 22 juin, l’appelant avait toujours cette jambe dans le plâtre, qui n’a été enlevé que le 7 août. Lorsque le docteur Colter a examiné Stannard en avril 1969, il a constaté que celui-ci souffrait toujours de douleurs au genou droit et à l’aine gauche, et qu’il boitait légèrement, bien que cet inconvénient ne l’empêchât pas de se livrer à des travaux légers. Le même médecin l’a examiné le 3 mai 1971, une semaine avant le procès, et à cette époque, il avait un emploi régulier comme aide-cuisinier, travail qui l’obligeait à être debout toute la journée, et bien que les douleurs persistassent, elles n’étaient pas assez fortes pour l’empêcher de vaquer à ses occupations. Il a déclaré qu’il pouvait courir bien que ce ne fût pas de manière normale. Dans l’appréciation de son incapacité, le docteur Colter a notamment déclaré: [TRADUCTION] Q. Docteur, ce déplacement de l’articulation de la hanche, dont il souffre en ce moment, quel effet aura-t-il sur ses mouvements? R. Eh bien, il a pour effet de faire sortir la hanche un peu. L’articulation de la hanche n’est plus à la place qu’elle occupait auparavant. Je suppose que l’on peut comparer sommairement ce déplacement au déséquilibre que subit le châssis d’une voiture après un choc violent, de sorte que les deux côtés en viennent, par exemple, à prendre une orientation légèrement différente. Je pense que cet état explique pour une grande part les difficultés qu’il éprouve à courir normalement. Il a déclaré qu’il a l’impression que l’embrayage est défectueux, que la communication du mouvement ne se fait pas bien. Il est fort probable également que cet état cause une certaine tension sur les anciennes régions de la blessure tant sur la partie antérieure que postérieure, mais principalement sur la partie postérieure, à mon avis, ainsi qu’une forte tension sur l’articulation sacro-iliaque. Q. En ce qui concerne le tibia, présente-t-il—est-il droit ou y a-t-il un angle dans cette région? R. Il y a ici un léger angle qui m’avait apparu avoir été probablement de quelque importance à une certaine époque mais qui, en fait, ne semble lui causer vraiment aucun problème. Les radiographies du tibia droit montrent une fracture bien consolidée, avec un angle latéral minimum. Celui-ci ne présentait, je crois, pas plus de 2 ou 3 degrés, ce qui ne pouvait réellement pas constituer un problème très grave. Q. Maintenant, docteur, d’après l’expérience que vous avez de ce patient et d’après l’examen que vous avez effectué le 3 mai, êtes-vous en mesure d’apprécier son incapacité? R. J’ai fait une appréciation. J’ai effectué celle-ci à deux reprises, mais je crois qu’il serait préférable que j’expose en détail les conclusions de ma dernière appréciation, n’est-ce pas? J’ai basé celle-ci, en fait, sur deux problèmes à résoudre. Il s’agit d’abord d’une perte de la courbure du genou sur le côté droit qui bien qu’assez secondaire, va probablement l’empêcher de s’agenouiller ou plutôt—pas de s’agenouiller, excusez-moi, mais de s’accroupir sur cette articulation. Et cet inconvénient représentera, je crois qu’on peut le dire à ce stade, une incapacité permanente que j’évalue à peu près à 2% du total. L’incapacité majeure, je la fonde sur la forte dislocation du bassin. Mon patient ressent encore de fortes douleurs dans ces deux zones traumatiques. Une sensibilité particulière se manifeste, et elle est présente sur l’articulation sacro-iliaque et sur la symphyse pubienne. Aucune de celles-ci ne constitue vraiment une blessure osseuse. La symphyse est séparée par une zone cartilagineuse, et les mouvements y sont toujours très faibles. Je pense que le mouvement de rotation dont mon patient est affligé va continuer à le faire souffrir dans cette région. L’articulation sacro-iliaque gauche, qui était complètement disloquée, a été assez bien réduite, et elle est maintenant bien consolidée. Mais, encore une fois, à mon avis, il y a là certaines tensions en raison du mouvement de rotation et de l’angle ascendant que subit toute la partie gauche du bassin. Je crois, toujours, que la sensibilité que mon patient ressent à cet endroit depuis près de 3 ans, va certainement persister et peut-être même s’accroître. J’ai donc évalué la dislocation du bassin à 10% du total, ce qui donnerait pour l’ensemble une incapacité totale de 12%. Q. Docteur, vous avez signalé que les difficultés de la région pelvienne peuvent augmenter dans l’avenir? R. Je pense que mon patient peut connaître encore quelques ennuis. Je crois qu’avec les années, cette articulation sacro-iliaque lui donnera probablement plus d’ennuis. Au procès, M. le Juge Manning a alloué des dommages-intérêts de la manière suivante: [TRADUCTION] L’appelant Stannard—des dommages-intérêts spéciaux et des dommages-intérêts généraux au montant total de $45,000. L’appelant Blouin—des dommages-intérêts spéciaux et des dommages-intérêts généraux au montant total de $28,000. Le factum des appelants précise de la manière suivante le montant des dommages-intérêts spéciaux qui ont été réclamés: [TRADUCTION] Des dommages-intérêts de caractère spécial réclamés par l’appelant Blouin ont été admis au montant de $2,370 pour frais médicaux et d’hôpital; quant à la perte de salaire qu’il a subie jusqu’à l’époque de son cours de rééducation professionnelle, elle s’élevait à la somme de $2,576.00, et le coût du cours d’enseignement d’une durée de deux ans payé par la Commission des accidents du travail s’élevait à la somme de $2,791.20. A la suite de l’accident, l’appelant. M.C. Stannard a encouru des frais médicaux de $5,745.70 et il a subi une perte de salaires s’élevant à la somme de $4,720.92 jusqu’au jour où il a pu retourner au travail. Il ne paraît pas y avoir de contestations sérieuses sur ces chiffres, et bien que le savant juge de première instance fasse mention de dépenses de l’ordre de $4,000, que la Commission des accidents du travail a eues à supporter relativement au cours de recyclage de l’appelant Blouin, il n’est pas possible d’affirmer qu’il a inclus cette somme dans son évaluation. Le savant juge de première instance avait établi une évaluation basée exclusivement sur le témoignage du docteur Colter, au sujet duquel il a déclaré ceci: [TRADUCTION] J’ai adopté le témoignage du docteur Colter pour la raison suivante: celui-ci a examiné ces deux personnes en tant que patients à lui, et il est parvenu à ses conclusions après les avoir vues plusieurs fois. Il ne m’a pas semblé de quelque manière prédisposé en leur faveur et j’ai pensé qu’il était mieux placé que quiconque pour apprécier leur incapacité, et c’est pourquoi j’ai accepté son témoignage dans sa totalité. La Division d’appel a estimé que les dommages-intérêts accordés au procès étaient si excessivement élevés qu’ils étaient hors de toute proportion avec les blessures subies, et en accueillant les appels, cette cour-là a réduit les dommages-intérêts, dans le cas de l’appelant Blouin à $15,000 et dans le cas de l’appelant Stannard, à $30,000. Un certain nombre de causes importantes dans lesquelles se trouve exposée la procédure suivie par cette Cour dans l’examen des dommages-intérêts accordés par les cours d’appel provinciales qui ont modifié l’évaluation faite par un juge siégeant seul, ont été citées dans les motifs de jugement de mon collègue Spence dans l’affaire Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et al.[1] aux pp. 17 et 19. Je me réfère aux affaires suivantes qui y sont citées: Pratt c. Beaman[2]; Hanes c. Kennedy[3]; Lang et al. c. Pollard et al.[4]; Lehnert c. Stein[5]; Widrig c. Strazer et al.[6] A cette jurisprudence, il faudrait ajouter l’affaire Vana c. Tosta et al.[7] A mon avis, ces affaires montrent clairement que lorsqu’il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel provinciale qui a pour effet soit d’augmenter soit de diminuer l’appréciation des dommages-intérêts établie par une juge de première instance, cette Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la cour d’appel en question s’est fondée sur un principe de droit erroné ou que le montant des dommages-intérêts alloués est, d’après la preuve, déraisonnable, et que cette Cour se montrera peu empressée à agir pour ce dernier motif et ne le fera qu’à moins de circonstances exceptionnelles. Dans l’affaire Gorman, précitée, la majorité de la Cour a rétabli le montant des dommages-intétêts alloués en première instance pour le motif qu’étant donné les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la Cour d’appel n’avait pas eu raison d’établir sa nouvelle évaluation. Par contre, dans l’affaire Widrig c. Strazer, précitée, la décision du juge de première instance a été rétablie pour le motif que la Cour d’appel avait commis des erreurs de principe en réduisant le montant des dommages-intérêts. Dans la présente affaire, les motifs justifiant l’accueil de l’appel sont succinctement exposés dans les trois premiers alinéas du jugement que le Juge en chef a rendu au nom de la Division d’appel: [TRADUCTION] Nous avons soigneusement examiné toute la preuve ainsi que les minutieuses plaidoiries des avocats. Il ne fait aucun doute que ces personnes ont reçu de très graves blessures, mais il nous paraît qu’elles se sont très bien rétablies, probablement en grande partie grâce aux soins très compétents que le docteur Colter leur a prodigués. Nous sommes d’avis que les dommages-intérêts alloués sont excessivement élevés ou, comme Lord Denning l’a déclaré dans McCarthy c. Coldair Ltd. (1951) 2 Times L.R. 1226, à la page 1229, que les chiffres de $28,000 et $45,000 sont «hors de toute proportion avec les blessures.» En parvenant à ces conclusions, nous avons tenu compte du degré d’incapacité permanente dont sont respectivement affligés les deux intimés. Cette conclusion de la Division d’appel suivant laquelle les dommages-intérêts en première instance étaient excessivement élevés, conclusion qui, en fait, se fondait sur un examen minutieux de toute la preuve, ne révèle pas l’application d’un principe de droit erroné, et, à mon avis, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la modification par cette Cour de l’appréciation des dommages. Je suis d’avis que le Juge Anglin, parlant au nom de cette Cour dans Pratt c. Beaman, précitée, a employé des termes qui sont directement applicables aux circonstances de la présente affaire. Ces termes ont été adoptés par le Juge Cartwright (alors juge puîné) parlant en son nom et en celui du Juge Taschereau (alors juge puîné) dans Lang c. Pollard, arrêt précité, et le passage suivant tiré de cet arrêt a été expressément adopté par le Juge Hall, dans le jugement unanime qu’il a rendu au nom de cette Cour dans Widrig c. Strazer, précitée, pp. 388-389: [TRADUCTION] A moins que la Cour d’appel n’ait commis une erreur de principe, cette Cour ne modifiera pas le montant des dommages-intérêts alloués par la cour de dernier ressort d’une province. J’adopte le point de vue suivant exprimé par le Juge Cartwright, parlant en son nom et en celui du Juge Taschereau (alors juge puîné) dans Lang et Joseph c. Pollard et Murphy: «Vu qu’il n’y a eu dans cette affaire ni erreur de principe ni interprétation erronée des éléments de la preuve, je crois que la règle qu’il nous faut suivre est celle que le Juge Anglin (alors juge puîné) a énoncée en exposant les motifs du jugement unanime de cette Cour dans Pratt c. Beaman, [1930] R.C.S. 284, à la p. 287: «Le second moyen d’appel est que la Cour d’appel n’aurait pas dû réduire de $1,500 à $500 les dommages que le juge de première instance a accordés pour les souffrances. Bien que, si nous avions été le tribunal d’appel du premier degré, nous n’aurions peut-être pas voulu modifier l’évaluation des dommages faite par la Cour supérieure, c’est l’usage bien établi ici de ne pas changer le montant que la cour de dernier ressort d’une province a accordé à titre de dommages, comme c’est le cas dans la présente affaire. Cette dernière cour est, de façon générale, mieux placée que nous pour fixer une compensation juste en tenant compte des conditions locales. Il est naturellement impossible de dire que la Cour du Banc du Roi a fait une erreur de principe en réduisant le montant des dommages.» La décision unanime de cette Cour dans l’affaire Hanes et autres c. Kennedy et autres (1941) R.C.S. 384, à la p. 387, rendue par le Juge Kerwin (alors juge puîné), est conforme à ce précédent. Le principe me semble également applicable, que la Cour d’appel du premier degré ait réduit ou augmenté le montant des dommages généraux accordés en première instance.» Le passage ci-dessus a également été adopté par le Juge Spence dans Gorman c. Hertz, précitée, à la p. 18. Compte tenu de l’usage ainsi établi, et comme je ne peux trouver aucune erreur de principe dans le jugement dont il est fait appel, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cas dans lequel cette Cour doit modifier l’appréciation des dommages établie par la Division d’appel, même si, eussions-nous été le tribunal d’appel du premier degré, «nous n’aurions peut-être pas voulu modifier l’évaluation des dommages» faite par le juge de première instance. Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens. Le jugement des Juges Hall et Laskin a été rendu par LE JUGE HALL (dissident en partie)—En janvier 1968, les appelants Stannard et Blouin étaient au service de l’Impérial Oil Enterprises Ltd. et étaient affectés au département de sismologie. Le 4 janvier 1968, Stannard conduisait le camion utilisé pour les missions géophysiques, avec à son bord Blouin, comme passager. Le véhicule est entré en collision avec une voiture conduite par l’intimé Kidner. Stannard et Blouin ont reçu de graves blessures. Ils ont intenté une action contre Kidner qui a été jugée par le Juge Manning. La question de la responsabilité n’ayant pas fait l’objet de contestation, le procès a été limité au montant des dommages-intérêts. Blouin a obtenu un montant de $28,000 et Stannard un montant de $45,000. En ce qui concerne Blouin, le Juge Manning a déclaré: [TRADUCTION] Il y a eu quelques allusions aux douleurs et souffrances qu’il a supportées. Je ne doute pas qu’il ait été très inconfortable pendant très longtemps, mais il semble bien que, depuis le moment de l’accident jusqu’à son admission à l’hôpital, où il a été sommairement soigné, il ait été inconscient. Il n’a donc réellement pas eu à supporter des souffrances pendant cette période. Ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas ressenti plus tard un grand nombre de malaises, mais il n’a rien ressenti au cours de cette période. Je pense au fait qu’il a subi deux interventions chirurgicales; la première a été pratiquée le plus tôt possible après l’accident, la seconde un peu plus tard, pour retirer le clou qu’on avait fixé dans l’os de sa jambe. Il lui a fallu attendre entre 4 et 6 mois avant de pouvoir reposer tout le poids de son corps sur sa jambe. Il semble que l’incapacité qu’il a subie lui cause et continuera à lui causer des douleurs. Il a déclaré que sa jambe lui fait mal lorsqu’il est fatigué et j’accepte son témoignage. Son genou est instable, mais son médecin, le docteur Colter, pense qu’il y a très peu de danger d’arthrite à cet endroit. Son genou est instable et sa jambe est raccourcie; en se basant sur ces faits, le docteur pense qu’il a une incapacité de 7%. Il est heureux pour lui qu’il puisse suivre actuellement un cours à la NAIT. Il semble être, par tempérament, bien adapté à ce genre de travail et il va suivre un cours de recyclage et aura l’occasion de se livrer à une nouvelle occupation laquelle, il faut l’espérer, se révélera pour lui intéressante et lucrative. Le coût total de ce programme semble être de l’ordre de $4,000. Maintenant, considérant en particulier ces facteurs, ainsi que tous les autres éléments de la preuve, que j’ai eu l’occasion d’examiner hier soir, et une autre fois encore depuis l’ajournement de midi qui a suivi la plaidoirie des avocats, j’évalue le total des dommages-intérêts auxquels il a droit à la somme de $28,000, laquelle comprend aussi bien les dommages généraux que les dommages spéciaux. et au sujet de Stannard, le Juge Manning a déclaré: [TRADUCTION] En ce qui concerne M. Stannard, il semble qu’il se soit retrouvé avec plus d’ennuis que M. Blouin. Dans l’accident, il a été blessé au bassin; celui-ci s’est détaché à un endroit, s’est fracturé et s’est finalement disloqué gravement par la manière dont il a guéri. Tout comme M. Blouin, M. Stannard a dû subir deux interventions chirurgicales, une première opération suivie d’une greffe osseuse qui est intervenue un peu plus tard, et il ressent beaucoup de malaises. Le témoignage du docteur Colter tend à démontrer qu’avec le temps, ces malaises risquent fort de s’aggraver en raison de l’arthrite qui pourrait s’installer à sa hanche. A titre d’exemple de difficultés, il nous déclare, et j’accepte son témoignage sur ce point, que lorsqu’il se rend à une soirée dansante, après quelques danses, il ressent le lendemain une certaine douleur à la hanche. Le docteur Colter a estimé son incapacité permanente à 12%. M. Stannard, ainsi que M. Blouin,—j’ai omis de signaler ce fait à propos de M. Blouin—ont perdu une certaine jouissance de la vie, une grande partie de cette jouissance, car ils ne peuvent et ne pourront plus participer à un certain nombre d’activités auxquelles ils prenaient grand plaisir. J’aurais dû mentionner ce chef de dommages lorsque j’ai traité de la réclamation de M. Blouin, car il constitue une importante partie de sa réclamation en dommages-intérêts. J’évalue le total des dommages de M. Stannard, aussi bien des dommages spéciaux que des dommages généraux, à la somme de $45,000. Je pourrais ajouter, en ce qui concerne la preuve médicale, que nous avons eu le privilège de recevoir les avis de trois membres de la profession médicale parfaitement qualifiés et compétents, et spécialisés dans ce domaine particulier. J’ai adopté le témoignage du docteur Colter pour la raison suivante: il a examiné ces deux personnes en tant que patients à lui, et il est parvenu à ses conclusions après les avoir vues plusieurs fois. Il ne m’a pas semblé de quelque manière prédisposé en leur faveur et j’ai pensé qu’il était mieux placé que quiconque pour apprécier leur incapacité, et c’est pourquoi j’ai accepté son témoignage dans sa totalité. Je désire cependant souligner le point suivant: Si j’ai décidé de suivre les avis du docteur Colter, ce n’est pas pour discréditer les actes et avis des autres personnes qui ont témoigné. Kidner a interjeté appel devant la division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Cette Cour-là a réduit à $15,000 l’indemnité allouée à M. Blouin, y compris les dommages-intérêts spéciaux, et à $30,000 celle de Stannard, y compris également les dommages-intérêts spéciaux. Le Juge en chef de l’Alberta, parlant au nom de la Cour, a déclaré à cet égard: [TRADUCTION] Nous avons soigneusement examiné toute la preuve ainsi que les minutieuses plaidoiries des avocats. Il ne fait aucun doute que ces personnes ont reçu de très graves blessures, mais il nous paraît qu’elles se sont très bien rétablies, probablement en grande partie grâce aux soins très compétents que le docteur Colter leur a prodigués. Nous sommes d’avis que les dommages-intérêts alloués sont excessivement élevés ou, comme Lord Denning l’a déclaré dans McCarthy v. Coldair Ltd. (1951) 2 Times L.R. 1226, à la page 1229, que les chiffres de $28,000 et $45,000 sont «hors de toute proportion avec les blessures». En parvenant à ces conclusions, nous avons tenu compte du degré d’incapacité permanente dont sont respectivement affligés les deux intimés. Les appels sont, par conséquent, accueillis avec dépens, et les dommages-intérêts réduits comme suit: (a) Dans le cas de Blouin, à $15,000, y compris les dommages-intérêts spéciaux; (b) Dans le cas de Stannard, à $30,000, y compris les dommages-intérêts spéciaux. Blouin et Stannard ont interjeté appel devant cette Cour afin de faire rétablir le jugement rendu par le Juge Manning. Mon collègue le Juge Ritchie a passé en revue la jurisprudence de cette Cour sur la question de la modification du montant des dommages-intérêts alloués par les cours d’appel provinciales qui ont elles-mêmes modifié l’appréciation effectuée par un juge de première instance siégeant sans jury. Comme mon collègue le Juge Ritchie l’a souligné, il existe deux conditions distinctes dans lesquelles cette Cour peut modifier l’indemnité d’une cour d’appel qui a elle-même modifié l’appréciation du juge de première instance: (1) Lorsque la cour d’appel se fonde sur un principe de droit erroné; et (2) lorsque l’appréciation est, compte tenu du dossier, déraisonnable, cette Cour devant tarder à intervenir sauf dans des circonstances exceptionnelles. Une cour d’appel n’a pas un droit absolu de modifier l’appréciation d’un juge de première instance. Elle ne peut le faire que dans certaines conditions. Ces conditions sont clairement énoncées par le vicomte Simon dans Nance v. British Columbia Electric Railway Co. Ld.[8], à la p. 613: [TRADUCTION] Que l’appréciation des dommages soit effectuée par un juge ou par un jury, la Cour d’appel n’est pas autorisée à remplacer le montant alloué par une cour d’instance inférieure par un montant calculé par elle, simplement parce qu’elle aurait elle-même accordé un montant différent si elle avait jugé l’affaire en première instance. Même si le tribunal de première instance était constitué par un juge siégeant seul, la Cour d’appel ne peut intervenir à bon droit que si elle est convaincue: soit que le juge, en évaluant les dommages, a appliqué un principe juridique erroné (en tenant compte par exemple d’un facteur non pertinent ou en ne tenant pas compte d’un élément pertinent), soit, si tel n’est pas le cas, que le montant des dommages est ou bien si excessivement bas ou bien si excessivement élevé qu’une telle estimation du dommage doit de ce fait être entièrement erronée. (Voir Flint v. Lovell, [1935] 1 K.B. 354, approuvé par la Chambre des Lords dans Davies v. Powell Duffryn Associated Collieries, Ld. [1942] A.C. 601). Cette déclaration du vicomte Simon a été adoptée à l’unanimité par cette Cour dans Widrig v. Strazer et al.[9], aux pp. 388-9. La division d’appel n’a pas jugé ou avancé que le Juge Manning avait appliqué un principe erroné. Elle s’est fondée sur sa propre opinion basée sur la preuve, que les appelants s’étant «extrêmement bien rétablis», les montants de $28,000 et $45,000 étaient «hors de toute proportion avec les blessures». Elle n’a pas conclu que le Juge Manning avait tenu compte d’un facteur non pertinent ni qu’il n’avait pas tenu compte d’un élément pertinent. Elle a simplement substitué son appréciation des dommages à celle du juge de première instance. Une telle substitution ne peut se justifier que si elle est fondée sur le fait que le montant des dommages-intérêts alloués par le juge de première instance était si excessivement élevé qu’il constituait une estimation complètement erronée des dommages. La division d’appel aurait dû considérer les deux appelants individuellement au lieu de déclarer que tous deux s’étaient «extrêmement bien rétablis». Il y avait, à mon avis, une nette différence entre le rétablissement de Blouin et celui de Stannard, et, autre constatation toute aussi importante, il y a dans le cas de Stannard une différence sensible sur ce que sera en définitive son état et ses possibilités. Je suis prêt à convenir avec mon collègue le Juge Ritchie que si l’on se réfère à la jurisprudence qui vient d’être citée, il n’y a pas lieu de modifier l’appréciation des dommages-intérêts que la Cour d’appel a alloués à Blouin. Je suis cependant convaincu que la division d’appel n’avait aucun droit, quel qu’il soit, de réduire le montant des dommages-intérêts primitivement alloués à Stannard. Il est vrai que Stannard s’est bien rétabli, mais ce rétablissement a suivi un état d’une extrême gravité. Le docteur Colter a décrit ses blessures, et son témoignage a été accepté par le juge Manning et n’a pas été contesté par la division d’appel. Le docteur Colter a examiné Stannard huit heures environ après l’accident. Le docteur Colter avait d’abord témoigné à propos de Blouin et avait déclaré: [TRADUCTION] R. Eh bien, il a été inconscient pendant une courte période ainsi que l’indique le dossier, et ensuite, il est resté en état de choc. Huit heures plus tard, lorsque je l’ai examiné, il était certainement, oh, dans un état presque critique. L’état de choc a quelquefois pour effet… il a quelquefois pour effet de diminuer la douleur. Je peux encore me rappeler qu’il était glacé, cette nuit-là, il faisait de 20 à 30 degrés sous zéro; ils avaient roulé la majeure partie de ces huit heures et à son arrivée il était violacé et donnait l’impression d’être un bloc de glace. J’imagine qu’il a dû passer huit heures assez pénibles avant que je l’examine. et lorsqu’on l’a interrogé sur Stannard, le docteur a déclaré que celui-ci est arrivé à l’hôpital d’Edmonton en même temps que Blouin: [TRADUCTION] R.M. Stannard est arrivé à peu près aussi gelé et aussi inconscient. J’ai ici un mot griffonné par le docteur Manning disant qu’il avait été inconscient. Cependant, lorsque je l’ai examiné, il était de nouveau alerte et assez bien orienté, mais encore une fois, il ne se souvenait que vaguement des événements entourant immédiatement l’accident, état que nous avons, en fait, qualifié de commotion cérébrale. Il était pâle, déshydraté, dans un état de choc léger. Il avait au front et au cuir chevelu des lacérations qui avaient été suturées avant son arrivée à Edmonton. Il avait des ecchymoses et des contusions au bras et à l’épaule droite et sur le côté droit de la poitrine. Sa cage thoracique était sensible, mais je n’ai pas pu constater de côte fracturée. Son abdomen avait un aspect relativement rigide, et son bassin ne présentait aucune sensibilité particulière à la palpation ou à la pression. Son genou gauche portait des points, sur deux pouces de longueur, et sur quatre pouces, qui avaient été suturés. Il y avait également une blessure suturée de trois pouces au milieu de sa jambe gauche, au-dessous du genou. Les deux os de cette jambe étaient brisés. LA COUR: Quels os? R. Il s’agissait d’une facture ouverte, les os formant saillie, et la blessure suturée était sur cette fracture ouverte. LA COUR: Ce sont les os situés au-dessous du genou? R. Au-dessous du genou, oui, monsieur. Q. M. WEIR: Et il s’agit de quelle jambe, docteur? R. De la jambe droite. Q. Je vois. R. Un grand nombre d’examens ont été effectués, mais on peut dire en bref que les radiographies du crâne étaient normales, les radiographies du bassin … je pense que je devrais essayer d’expliquer ce point. Les radiographies du bassin montraient une fracture de la symphyse pubienne, ainsi que de l’articulation sacro-iliaque gauche. Il y avait également des fractures esquilleuses de l’os iliaque postérieur, une partie osseuse passive qui fait partie de la paroi du bassin. LA COUR: Je ne vous suis pas très bien dans cette explication, docteur, voulez-vous la reprendre, je vous prie? Les radiographies du bassin ont montré la fracture de … quel est le premier os que vous avez mentionné? R. Elles ont montré une séparation de la symphyse pubienne qui est l’articulation médiane de la face antérieure. LA COUR: Une séparation? R. Oui, monsieur. LA COUR: De l’articulation antérieure du bassin, est-ce un terme approprié pour un simple profane? R. Oui. En fait, ce n’est pas vraiment une articulation, c’est une articulation, mais qui est faite d’une masse de cartilage dans laquelle il y a bien un certain mouvement, mais il ne s’agit pas d’une articulation mobile dans le vrai sens du terme. Et, en second lieu, une fracture traversait la région sacro-iliaque gauche. LA COUR: Il s’agit là du gros os du bassin, n’est-ce pas? R. C’est la partie qui est située à l’arrière et sur le côté gauche. En réalité, le bassin a subi de nombreuses fractures. Je peux lire sur ce document qu’il y avait une fracture esquilleuse du rameau supérieur droit. Les structures pelviennes se présentent comme une espèce de cuvette, avec un côté droit et un côté gauche. De sorte que dans un certain genre de blessure grave, nous avons des fractures à la fois sur le devant et sur l’arrière, ce qui, en réalité provoque la séparation de tout un côté du bassin et, dans le cas présent, c’était le côté gauche. Chaque côté, si vous voulez possède une cavité articulaire (ou «glène») enclavée. Lorsque celle-ci se brise à l’avant, et ensuite à l’arrière, alors toute la jambe, toute la hanche, toute la moitié du bassin se trouve en fait dégagée et disloquée. Ainsi, dans le cas de Stannard, cette partie a subi un haussement de quelque trois ou quatre pouces. Toute son extrémité inférieure, la hanche, le tout, s’était déplacée vers le haut et s’était trouvée disjointe par devant et par derrière, de sorte qu’il ne restait vraiment rien pour la maintenir en place. Tel était alors l’état de son bassin lorsque je suis arrivé. Les radiographies du genou gauche ne montraient rien d’anormal, celles du genou droit montraient une fracture de la partie inférieure de la rotule, comportant plusieurs lignes de fracture et plusieurs fragments. Une radiographie du tibia droit montrait, encore une fois, une fracture esquilleuse comportant, en fait, plus qu’une seule ligne de fracture sur la diaphyse et sur le péroné. Or, je le répète, il a dû demeurer hospitalisé pendant quelque temps avant que nous puissions juger que sa condition physique rendait possible une intervention. Pendant quelques jours, il a fallu procéder à des succions gastriques, jusqu’à ce que son diaphragme abdominal et ses fonctions intestinales redeviennent normales. Il n’y avait rien de vraiment urgent qui exigeât une intervention précise et rapide. Ainsi, le 15 janvier il a été transporté en salle d’opération. Là, nous avons fait …, nous avons procédé à une intervention chirurgicale sur sa fracture du genou droit, c’est-à-dire sur la rotule fracturée. On a enlevé tous les fragments osseux détachés de la partie inférieure de la rotule, car ces fragments étaient trop nombreux et trop petits pour pouvoir être remis en place. Cette opération lui a quand même laissé une grande partie de la rotule. Et après l’excision de tous ces fragments, on a procédé à la ligature du tendon, le rattachant à l’os, et la jambe a été mise dans le plâtre. Or, au même temps, au cours de l’intervention effectuée en salle d’opération, on a également manœuvré sa jambe fracturée, c’est-à-dire le tibia, afin de la redresser et la remettre dans un axe d’alignement convenable. On s’est également efforcé à ce moment-là, de corriger son …, la moitié de son bassin qui était surélevé de plusieurs pouces. Cette opération s’effectue simplement en tirant la jambe vers le bas aussi fort que l’on peut dans l’espoir d’obtenir un meilleur alignement de l’ensemble. C’est ce qui a été fait pour M. Stannard. Ensuite, je crois qu’il a été de nouveau immobilisé au lit avec, en fait, les deux jambes dans le plâtre et un dispositif de traction ou étrier, fixé à sa jambe gauche, destiné à tenir la jambe, ou à maintenir la réduction du bassin que nous avions pratiquée. En effet, les muscles, si on n’exerce pas quelque traction, ont tendance à tirer en arrière. Après tous ces traitements, son état s’est beaucoup amélioré. Mais certainement, avec deux jambes dans le plâtre, il ne pouvait rentrer chez lui, et le 22 janvier 1968 il a été transporté au Glenrose Hospital où il est resté jusqu’au 17 mai 1968. Le docteur Colter a donné les précisions suivantes sur l’état de Stannard en mai 1971 (date à laquelle s’est tenue le procès): [TRADUCTION]—Q. Quel est son état actuel, docteur? R. Et bien, pour le moment, il m’a affirmé qu’il travaillait régulièrement et avait un emploi qui l’obligeait à rester debout toute la journée. Lorsqu’il faisait des efforts, il ressentait des douleurs dans la région de la hanche gauche, ou plus exactement à l’aine, ainsi que dans la région sacro-iliaque, du côté gauche. Mais cet inconvénient n’était pas assez grave pour l’empêcher de travailler. Il s’est plaint de douleurs légères au genou droit, c’est-à-dire au genou qui avait été amputé de la partie inférieure de la rotule. Et également d’une certaine raideur à ce genou droit, laquelle, je le répète, était telle qu’il ne pouvait pas s’accroupir ou s’asseoir sur son derrière de manière normale. Il trouve plus gênan
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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