Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Untel
Source text
Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Untel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-03 Référence neutre 2003 CFPI 3 Numéro de dossier T-551-99 Contenu de la décision Date : 20030103 Dossier : T-551-99 Référence neutre : 2003 CFPI 3 Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses - et - Mme et M. UNTEL et LES AUTRES PERSONNES, DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES TELETUBBIES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A DES PRÉSENTES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Baju B. Kumar (3) et Indra Bakhshi (4) [1] Les demanderesses visent à obtenir un jugement par défaut à l'encontre de Baju B. Kumar et de Indra Bakhshi par suite de l'exécution de leur ordonnance de type Anton Piller. La difficulté est que les demanderesses ont déjà obtenu jugement pour 3 000 $ à l'encontre de Indra Bakhshi par suite de cette même exécution; [2] Par conséquent, la requête pour jugement à l'encontre de Indra Bakhshi doit être rejetée, puisqu'un jugement a déjà été rendu contre elle relativement à cette opération; [3] Il ne reste que la requête pour jugement à l'encontre de Baju B. Kumar. Mais accueillir cette requête permettrait aux demanderesses de…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Untel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-03 Référence neutre 2003 CFPI 3 Numéro de dossier T-551-99 Contenu de la décision Date : 20030103 Dossier : T-551-99 Référence neutre : 2003 CFPI 3 Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LIMITED et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY et THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY (CANADA), INC. demanderesses - et - Mme et M. UNTEL et LES AUTRES PERSONNES, DONT LES NOMS SONT INCONNUS, QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES TELETUBBIES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A DES PRÉSENTES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Baju B. Kumar (3) et Indra Bakhshi (4) [1] Les demanderesses visent à obtenir un jugement par défaut à l'encontre de Baju B. Kumar et de Indra Bakhshi par suite de l'exécution de leur ordonnance de type Anton Piller. La difficulté est que les demanderesses ont déjà obtenu jugement pour 3 000 $ à l'encontre de Indra Bakhshi par suite de cette même exécution; [2] Par conséquent, la requête pour jugement à l'encontre de Indra Bakhshi doit être rejetée, puisqu'un jugement a déjà été rendu contre elle relativement à cette opération; [3] Il ne reste que la requête pour jugement à l'encontre de Baju B. Kumar. Mais accueillir cette requête permettrait aux demanderesses de recouvrer la somme de 3 000 $ à l'encontre de chacun des défendeurs contrairement à 3 000 $ des deux défendeurs. [4] Ce que les demanderesses doivent faire si elles désirent poursuivre Baju B. Kumar, c'est demander que le jugement rendu à l'encontre de Indra Bakhshi soit modifié afin qu'il y soit ajouté Baju B. Kumar à titre de défendeur, solidairement avec la défenderesse Indra Bakhshi. Cette suggestion ne signifie pas qu'une telle demande sera accueillie. [5] La demande de jugement par défaut sera rejetée. ORDONNANCE La requête en jugement pour défaut de plaider est rejetée sans frais. « J. D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-551-99 INTITULÉ : RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LTD. ET AL c. JANE DOE ET AL REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : M. LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 3 janvier 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES : LORNE L. LIPKUS POUR LES DEMANDERESSES (416) 597-0000 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : KESTENBERG SIEGAL LIPKUS POUR LES DEMANDERESSES
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196