R. c. Wu
Court headnote
R. c. Wu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CSC 73 Recueil [2003] 3 RCS 530 Numéro de dossier 29053 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29053 Contenu de la décision R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73 Sa Majesté la Reine Appelante c. Yu Wu Intimé et Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant Répertorié : R. c. Wu Référence neutre : 2003 CSC 73. No du greffe : 29053. 2003 : 4 juin; 2003 : 18 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Détermination de la peine — Emprisonnement avec sursis — Possession de cigarettes de contrebande — Accusé incapable de payer l’amende minimale obligatoire prescrite par la Loi sur l’accise — L’emprisonnement était-il approprié? — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en imposant un sursis à l’emprisonnement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 742.1 — Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1) . L’accusé a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. Le sous‑al. 240(1.1) a)(i) de la Loi sur l’accise prévoyait une amende d’au…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Wu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CSC 73 Recueil [2003] 3 RCS 530 Numéro de dossier 29053 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29053 Contenu de la décision R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73 Sa Majesté la Reine Appelante c. Yu Wu Intimé et Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant Répertorié : R. c. Wu Référence neutre : 2003 CSC 73. No du greffe : 29053. 2003 : 4 juin; 2003 : 18 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Détermination de la peine — Emprisonnement avec sursis — Possession de cigarettes de contrebande — Accusé incapable de payer l’amende minimale obligatoire prescrite par la Loi sur l’accise — L’emprisonnement était-il approprié? — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en imposant un sursis à l’emprisonnement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 742.1 — Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1) . L’accusé a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. Le sous‑al. 240(1.1) a)(i) de la Loi sur l’accise prévoyait une amende d’au moins 0,16 $ par cigarette, pour un total de 9 600 $. Le juge du procès a conclu que l’accusé n’était pas en mesure de s’acquitter d’une amende aussi lourde et ne le deviendrait pas dans un avenir prévisible. Le juge du procès estimait aussi que l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, n’était pas approprié dans les circonstances. Il s’est dit « convaincu que, n’eussent été les dispositions relatives à l’imposition d’une amende minimale [dans la Loi sur l’accise ], il s’agirait d’un cas d’application du sursis au prononcé de la peine ». En l’absence d’un régime en Ontario « qui permettrait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant », et estimant qu’il serait injuste d’incarcérer l’accusé en défaut de paiement, le juge a conclu qu’il convenait de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. L’accusé a donc été condamné à payer une amende de 9 600 $, ne s’est vu accorder aucun délai de paiement et, en défaut de paiement, a été condamné immédiatement à une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 jours à être purgée au sein de la collectivité (c’est‑à‑dire chez lui), assortie d’un couvre‑feu quotidien entre 18 h et 6 h, sauf les absences requises « pour des raisons d’ordre professionnel, médical, dentaire ou religieux ». Il disposait de deux heures de liberté de plus dont il pouvait se prévaloir soit le samedi, soit le dimanche. La juge d’appel des poursuites sommaires et la Cour d’appel, à la majorité, ont confirmé la sentence. Le pourvoi porte sur la validité de la peine d’emprisonnement avec sursis imposée. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis. Les peines d’emprisonnement avec sursis ne sont pas des «ordonnances de probation sous un autre nom », mais des peines d’emprisonnement purgées au sein de la collectivité. En l’espèce, les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pas été remplies à deux égards importants. Premièrement, le juge du procès ayant expressément conclu qu’il convenait en l’espèce d’octroyer un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et que l’emprisonnement n’était pas justifié, l’application du sursis à l’emprisonnement était exclue. Deuxièmement, aucune disposition du Code criminel ne laisse croire à la possibilité de recourir à l’emprisonnement avec sursis à titre de sanction pour une amende impayée. L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si le ministère public peut établir que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ». Si le délinquant n’a pas les moyens de payer l’amende immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai raisonnable pour l’acquitter. Le délinquant peut aussi être admissible à un programme provincial facultatif de paiement d’une amende lui permettant de s’acquitter de l’amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans » (art. 736). En cas de défaut, le ministère public dispose d’un certain nombre de recours civils : il peut notamment suspendre tout document — licence ou permis — jusqu’au paiement intégral de l’amende ou inscrire le produit de l’amende impayée auprès des tribunaux civils. L’incarcération pour défaut de paiement est une option qui comporte d’importantes restrictions. Le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient pas justifiées dans les circonstances (al. 734.7(1)(b)), ou que le délinquant ait, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’art. 736 (al. 734.7(1)(b)). Lorsque l’excuse raisonnable invoquée par le délinquant pour justifier son défaut de payer l’amende est son indigence, le tribunal ne peut pas l’incarcérer en application de l’al. 734.7(1)(b). En l’occurrence, aucun mode facultatif de paiement d’une amende n’existait en Ontario et aucun élément de preuve n’indiquait que l’accusé détenait une licence ou un permis fédéral quelconque. On aurait tort de supposer que la situation financière du délinquant à la date de la détermination de la peine demeurera nécessairement inchangée dans le futur. Un mandat d’incarcération immédiate ne devrait être décerné que dans des cas exceptionnels et la situation en l’espèce ne constituait pas un cas exceptionnel. Les faits révélaient simplement que l’accusé était prestataire de l’aide sociale et qu’il n’avait pas les moyens de payer. L’incapacité de payer d’un délinquant constitue le motif précis pour lequel on lui accorde un délai de paiement, et non un motif de lui refuser purement et simplement tout délai. Bien qu’il eût convenu d’imposer l’amende minimale assortie d’un délai de paiement et d’un emprisonnement de 30 jours en cas de défaut de paiement, le juge a commis une erreur en passant directement de l’imposition de l’amende à l’incarcération, sans passer par les étapes intermédiaires des autres mesures de recouvrement, du défaut et, uniquement si le ministère public estimait avoir des motifs d’aller plus loin, de l’audition sur l’incarcération prévue au par. 734.7(1). La peine d’emprisonnement avec sursis doit donc être annulée. Toutefois, comme l’accusé a purgé sa peine d’emprisonnement avec sursis qui, si elle avait été imposée valablement, exclurait toute mesure additionnelle de recouvrement, l’arrêt de toute autre procédure de recouvrement est prononcé. La juge Deschamps (dissidente) : Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en imposant un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement d’une amende. Il est impossible de concilier, dans le cas d’une personne impécunieuse, tous les principes prévus au Code criminel pour la détermination de la peine avec une disposition prescrivant une amende minimum. En principe, la peine doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. Le juge doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité d’imposer toute sanction moins contraignante qui pourrait être justifiée par les circonstances. Or, l’amende minimale ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du délinquant. Comme en Ontario il n’existe aucun régime organisé de travaux communautaires, le juge qui cherche une solution de rechange ou même un incitatif au paiement de l’amende ne dispose que d’une marge de manœuvre très limitée. Le Code criminel confère au juge la discrétion d’imposer l’emprisonnement à défaut du paiement d’une amende lorsqu’il sait que l’emprisonnement est, en pratique, la sanction réellement imposée pour l’infraction commise. Le juge n’est pas obligé d’accorder un délai de paiement. Dans la présente affaire, le juge du procès n’a jamais vraiment envisagé d’imposer l’amende minimale assortie d’un délai de paiement et d’une période d’incarcération en cas de défaut. Il voulait imposer une punition réaliste et adaptée, et estimait que l’incarcération n’était pas nécessaire. Sa décision d’imposer un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement était éclairée et respectueuse des conditions particulières de l’espèce. Elle respectait également les principes de gradation des peines et faisait un bon équilibre entre les différents objectifs pénologiques pertinents. Le juge pouvait ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende alors qu’il savait que le délinquant n’avait pas d’argent. Bien que, à première analyse, une telle ordonnance paraisse pénaliser plus sévèrement les personnes pauvres et semble contraire à l’intention du législateur, dans la sphère de la détermination de la peine, l’ajustement requis pour tenir compte de l’indigence d’un délinquant ne peut être réduit à un souci d’éviter que l’absence de moyens soit une cause d’emprisonnement. Il faut tenir compte de l’ensemble des effets de la sentence et de l’impact différent que certaines peines peuvent avoir sur différents individus. En l’espèce, aucun motif de principe ne justifie d’écarter la sentence d’emprisonnement avec sursis. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt examiné : R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; arrêts mentionnés : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8; R. c. Snider (1977), 37 C.C.C. (2d) 189; Regimbald c. Chong Chow (1925), 38 B.R. 440; R. c. Andrews, [1974] 2 W.W.R. 481; R. c. Brooks, [1988] N.S.J. No. 94 (QL); R. c. Beaton (1984), 49 Nfld. & P.E.I.R. 15; R. c. Tessier (1957), 21 W.W.R. 331; Attorney General of Canada c. Radigan (1976), 33 C.R.N.S. 358; R. c. Natrall (1972), 9 C.C.C. (2d) 390; R. c. Zink (1992), 13 B.C.A.C. 241; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Hebb (1989), 69 C.R. (3d) 1; R. c. Zachary, [1996] R.J.Q. 2484; R. c. MacFarlane (1997), 121 C.C.C. (3d) 211; Clergue c. H. H. Vivian and Co. (1909), 41 R.C.S. 607; Re International Woodworkers of America, Local 2-306 and Miramichi Forest Products Ltd. (1971), 21 D.L.R. (3d) 239. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [mod. 1995, ch. 22], art. 718 , 718.2a), d), e), 718.3 , 734 , 734(2) [rempl. 1999, ch. 5, art. 33], 734.5 [idem, art. 34 ], 734.6, 734.7, 736 [mod. 1997, ch. 18, art. 107], 738, 742, 742.1 [rempl. 1997, ch. 18, art. 107.1]. Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1) [rempl. 1994, ch. 29, art. 15], 240(1.1)a)(i) [aj. idem]. Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33. Provincial Offences Act, S.N.L. 1995, ch. P-31.1, art. 38. Règl. de l’Ont. 925/93. R.R.O. 1990, Règl. 948 (Fine Option Program). Doctrine citée Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice, 3rd ed. Markham : Butterworths, 2000. Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Services correctionnels pour adultes au Canada 2000-2001. Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique, 2002. Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence : une approche canadienne — Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine. Ottawa : La Commission, 1987. Canada. Conseil national du bien-être social. La justice et les pauvres. Ottawa : Le Conseil, 2000. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5873. Elliott, Robin, and Jennifer Airs. New Measures for Fine Defaulters, Persistent Petty Offenders and Others : The Reports of the Crime (Sentences) Act 1997 Pilots. London : Home Office, 2000. Hudson, Barbara. « Punishing the Poor : Dilemmas of Justice and Difference », in William C. Heffernan and John Kleinig, eds., From Social Justice to Criminal Justice : Poverty and the Administration of Criminal Law. New York : Oxford University Press, 2000, 189. Innes, Joanna. « The King’s Bench prison in the later eighteenth century : law, authority and order in a London debtors’ prison », in John Brewer and John Styles, eds., An Ungovernable People : The English and their law in the seventeenth and eighteenth centuries. New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 1980, 250. Manson, Allan. The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001. Ontario. Ministry of Transportation. Driver Control Statistics, 2003. Pettit, Philip. « Indigence and Sentencing in Republican Theory », in William C. Heffernan and John Kleinig, eds., From Social Justice to Criminal Justice : Poverty and the Administration of Criminal Law. New York : Oxford University Press, 2000, 230. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 160 C.C.C. (3d) 321, 48 C.R. (5th) 183, 152 O.A.C. 300, [2001] O.J. No. 4885 (QL), confirmant un jugement de la Cour supérieure de justice qui avait confirmé un jugement de la Cour de justice de l’Ontario. Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Peter DeFreitas et Marie Comiskey, pour l’appelante. Lawrence Greenspon, Blair Crew et Trevor Brown, pour l’intimé. Vince Calderhead et Roger Burrill, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par 1 Le juge Binnie — Le présent pourvoi porte sur la validité d’une peine d’emprisonnement avec sursis imposée au délinquant intimé pour possession de cigarettes de contrebande. Le contrevenant aurait pu autrement être incarcéré 30 jours pour non‑paiement d’une amende obligatoire de 9 600 $. Le juge du procès a estimé qu’une peine d’emprisonnement n’était pas appropriée dans le cas de ce délinquant. Par ailleurs, le contrevenant n’était tout simplement pas en mesure de payer l’amende. Le juge du procès a cru trouver une solution qui éviterait l’incarcération au contrevenant en lui imposant une peine d’emprisonnement avec sursis qu’il purgerait chez lui. Je souscris à la conclusion préliminaire du juge du procès que l’incarcération n’était pas appropriée en l’espèce. Je suis toutefois en désaccord avec lui quant à la peine qu’il a décidé d’imposer. Interprété comme il se doit, le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , offrait plusieurs solutions différentes au juge chargé de la détermination de la peine de ce contrevenant, mais le sursis à l’emprisonnement ne figurait pas parmi elles. 2 L’incarcération des débiteurs démunis est un concept de l’époque de Charles Dickens que la plupart des pays civilisés ont aujourd’hui abandonné. L’emprisonnement pour une dette civile a été aboli en Ontario à la fin du 19e siècle. Dans le cadre des réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine, le législateur a décidé que l’emprisonnement devait être réservé à ceux dont la conduite méritait pareille sanction. Selon le juge du procès, la sentence qui aurait convenu en l’espèce était un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation, mais la loi ne permettait pas cette sentence. Toutefois, l’emprisonnement des débiteurs « au sein de la collectivité », auquel correspond une peine d’emprisonnement avec sursis, est inacceptable dans le cas d’une personne qui ne mérite pas d’être emprisonnée, mais qui est tout simplement incapable de payer. 3 Comme nous le verrons, l’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Par conséquent, il ne convient pas d’infliger une peine d’emprisonnement avec sursis à un délinquant simplement parce qu’il n’a pas les moyens de payer une amende. Aucune disposition du Code n’autorise le recours à une peine d’emprisonnement avec sursis comme moyen de recouvrement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si, le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ». 4 Les conditions préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont donc pas été réunies. Le juge qui a prononcé la sentence a déclaré que [traduction] « les cas épineux créent de mauvais précédents et il s’agit en l’occurrence d’un cas épineux ». À mon avis, et je le dis en toute déférence, il s’agit aussi d’un mauvais précédent. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Les faits 5 L’intimé Yu Wu a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. La Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑14, sous‑al. 240(1.1) a)(i), prévoyait une amende minimale de 0,16 $ par cigarette, pour un total de 9 600 $. Les circonstances, telles que l’accusé les a relatées, sont étranges. Il a expliqué qu’il s’était blessé au dos en 1994, qu’il était sans emploi depuis et qu’il subvenait à ses besoins et à ceux de sa fille de 16 ans, à Toronto, grâce à des prestations d’aide sociale de 965 $ par mois. Il jouait au casino de trois à cinq fois par semaine. C’est au casino de Niagara Falls, vers la fin mai ou le début juin 1998, qu’il a fait la connaissance d’un individu qu’il n’a désigné que sous le prénom de « Mike ». En juillet 1998, il a accepté d’accompagner « Mike » à Montréal pour aller jouer au casino. Ils ont pris la voiture de Mike. En cours de route, Mike s’est arrêté à une maison à Cornwall. Dans cette maison, qui lui était inconnue, M. Wu a attendu presque huit heures. Le propriétaire de la maison l’a finalement avisé que Mike était parti et qu’il devrait ramener la voiture de Mike à Toronto. C’est en revenant à Toronto avec la voiture de Mike que l’intimé a été intercepté par la police. Ce n’est que lorsque les policiers lui ont ordonné de s’immobiliser, a‑t‑il témoigné, qu’il s’est rendu compte de la présence de 300 cartouches de cigarettes de contrebande sur la banquette arrière de la voiture. 6 M. Wu a admis qu’il ne connaissait ni le nom de famille de « Mike », ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Il ne pouvait entrer en contact avec Mike qu’en le rencontrant par hasard dans un casino de l’Ontario. Mike aurait aussi pu joindre M. Wu par téléavertisseur ou se rendre chez lui. Apparemment, ils ne se sont pas rencontrés et « Mike » ne l’a pas appelé. 7 L’accusé a été poursuivi en application du par. 240(1) de la Loi sur l’accise , pour possession de cigarettes de contrebande. II. Historique des procédures judiciaires A. Cour de justice de l’Ontario — le juge Renaud 8 Après examen des faits, le juge du procès a indiqué que l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, n’était pas approprié dans les circonstances. Il était [traduction] « convaincu que, n’eussent été les dispositions relatives à l’imposition d’une amende minimale [dans la Loi sur l’accise ], il s’agirait d’un cas d’application du sursis au prononcé de la peine ». L’accusé [traduction] « est un homme dont on ne saurait dire grand chose, ni de positif ni de négatif. [Il] n’a montré aucune propension à se livrer à des comportements [anti]sociaux et [il] devrait réagir positivement à une période de probation. » Cependant, compte tenu des dispositions de la Loi sur l’accise prescrivant une amende minimale, le juge du procès a conclu que la probation et l’absolution sous conditions étaient exclues de l’éventail des peines qui s’offraient à lui. 9 Renvoyant à l’arrêt de la Cour R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, le juge du procès a fait observer que, de toute évidence, [traduction] « l’emprisonnement devrait être réservé à ceux qui représentent un danger pour la sécurité de la collectivité. Cet individu ne représente pas un danger pour la sécurité de la collectivité ». 10 Cela dit, le régime d’amende obligatoire [traduction] « témoigne du désir du Parlement de décourager la contrebande ». La région de Cornwall [traduction] « est durement touchée par la contrebande » et la Cour d’appel a averti les juges de première instance [traduction] « de s’armer de courage pour faire montre de sévérité dans l’imposition de peines à des individus très sympathiques », ceux‑ci étant délibérément recrutés par les réseaux de contrebande pour attirer la sympathie des tribunaux. 11 Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que l’intimé n’était pas en mesure de s’acquitter d’une amende aussi lourde et ne le deviendrait pas dans un avenir prévisible. En l’absence d’un régime en Ontario [traduction] « qui permettrait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant », et estimant qu’il serait injuste d’incarcérer l’accusé en défaut de paiement, le juge a conclu qu’il convenait de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. 12 L’accusé a donc été condamné à payer une amende de 9 600 $, ne s’est vu accorder aucun délai de paiement et, en défaut de paiement, a été condamné immédiatement à une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 jours à être purgée au sein de la collectivité (c’est‑à‑dire chez lui), assortie d’un couvre‑feu quotidien entre 18 h et 6 h, sauf les absences requises [traduction] « pour des raisons d’ordre professionnel, médical, dentaire ou religieux ». Il disposait de deux heures de liberté de plus dont il pouvait se prévaloir soit le samedi, soit le dimanche. B. Cour supérieure de justice — la juge Robertson 13 La juge d’appel des poursuites sommaires a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en infligeant une peine [traduction] « adaptée aux faits propres à l’espèce ». L’appel du ministère public a été rejeté. C. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 160 C.C.C. (3d) 321 1. Le juge Sharpe s’exprimant au nom de la majorité 14 Le juge du procès n’avait accordé à l’accusé aucun délai pour payer, ce qui révélait qu’il [traduction] « a[vait] décidé, dès lors, que la sanction appropriée eu égard à la conduite du délinquant est soit le paiement immédiat de l’amende, soit l’emprisonnement immédiat » (par. 18). Étant donné que [traduction] « l’effet juridique et pratique de la peine est d’envoyer le délinquant directement en prison » (par. 18), le juge Sharpe a conclu que les conditions préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis étaient réunies. S’il était tenu d’imposer une amende, le juge du procès n’était pas tenu d’imposer une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement. Cependant, [traduction] « [l]’imposition d’une amende de 9 600 $ qui ne pourrait être payée, et qui ne le serait pas, équivaudrait à une peine illusoire qui ne sanctionnerait pas adéquatement la conduite répréhensible de l’intimé » (par. 19). En conséquence, selon les juges de la majorité, l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour défaut de paiement immédiat de l’amende a permis au juge du procès d’en arriver à une peine qui [traduction] « respectait la lettre de la loi, était adaptée spécifiquement à la situation du délinquant et accordait toute l’importance voulue aux objectifs de dissuasion et de châtiment » (par. 19). 2. Le juge Doherty, dissident 15 Selon le juge Doherty, les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pu être remplies à partir du moment où le juge du procès a décidé que l’emprisonnement ne constituait pas une peine appropriée. Qui plus est, le sursis à l’emprisonnement a été imposé en l’espèce non pas en raison de l’infraction, mais bien pour sanctionner le non‑paiement de l’amende (au par. 40) : [traduction] Je crois que, dans ces circonstances, le sursis à l’emprisonnement est autant une erreur de principe que le serait l’imposition d’une peine d’emprisonnement. Ces deux peines entraînent une privation de liberté, non pas à titre de sanction appropriée pour l’infraction perpétrée, mais bien parce que le délinquant s’avère incapable de payer une amende. Qu’il soit purgé en prison ou au sein de la collectivité, l’emprisonnement pour des causes économiques est contraire aux dispositions actuelles du Code criminel en matière d’amendes. Il aurait donc accueilli l’appel du ministère public. III. Analyse 16 Les principes de détermination de la peine incluent la directive du législateur énonçant « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », de même que « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances » (al. 718.2d) et e) du Code (je souligne)). 17 Appliquant ces principes, le juge du procès a conclu catégoriquement que l’intimé ne devait pas être emprisonné pour le rôle considéré relativement mineur qu’il avait joué dans cette opération de contrebande de cigarettes. L’intimé n’a pas traversé la frontière avec les marchandises. Il n’avait aucun antécédent judiciaire relativement à une telle infraction. Il ne représentait pas un danger pour la sécurité de la collectivité. Il subvenait seul aux besoins de sa fille adolescente. Malgré tout, le juge s’estimait tenu d’envisager une période d’emprisonnement appréciable à défaut de paiement de l’amende minimale obligatoire de 9 600 $, qu’il croyait l’intimé incapable de payer. En fait, le procureur du ministère public a calculé au procès qu’en vertu du par. 734(5), la formule prévue dans la loi établirait à 174 jours la période d’emprisonnement « réputée » infligée pour défaut de paiement d’une amende de 9 600 $. (Le ministère public a admis que la formule ne s’appliquait pas à une amende imposée sous le régime de la Loi sur l’accise .) Le juge a estimé qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour réduire la peine et, s’il avait conclu à l’impossibilité d’ordonner le sursis à l’emprisonnement, il aurait condamné l’intimé à 30 jours d’emprisonnement pour défaut de paiement. 18 Cela dit, le juge du procès a conclu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis était possible. L’échange suivant a eu lieu lors de l’audience de détermination de la peine : [traduction] [DÉFENSE] : Il me semble alors logique — si vous me le permettez — il me semble logique de dire que s’il est possible d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis . . . LA COUR : Pour homicide involontaire coupable [DÉFENSE] : . . . pour homicide involontaire coupable ou toute autre infraction pour laquelle il convient d’infliger une peine d’emprisonnement, il est à plus forte raison, et en toute logique, permis d’imposer le sursis à l’emprisonnement dans le cas d’une amende, pour [fraude] fiscale. . . . LA COUR : . . . Pourquoi un délinquant non violent serait‑il dans les faits détenu dans un établissement carcéral, alors que ce ne serait pas le cas d’un délinquant violent, s’il ne représente pas une menace pour la sécurité de la collectivité. . . 19 Il va sans dire que les cours d’appel s’en remettront normalement à la peine considérée appropriée par le juge du procès qui, « [d]u fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, [. . .] possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation » : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91; voir également R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8, par. 19. En outre, « [le juge qui détermine la peine] connaît généralement mieux la collectivité où l’infraction a été perpétrée et il est donc mieux placé pour fixer une peine appropriée » (R.A.R., précité, par. 19). En l’occurrence, cependant, le ministère public soutient que le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. Je partage l’avis du ministère public. 20 Le ministère public a un intérêt très pratique dans l’objet du présent pourvoi. L’emprisonnement met fin au pouvoir du ministère public de recourir aux mesures d’exécution civile pour le recouvrement des montants dus (par. 734.7(4) du Code). Ceux qui ont quelques économies en banque peuvent préférer passer 75 jours en détention à domicile plutôt que de payer 9 600 $. En l’espèce, cependant, la preuve montre que la pauvreté de l’intimé ne lui laissait aucun choix. A. L’amende minimale obligatoire 21 À l’article 240 de la Loi sur l’accise , le législateur prévoit expressément les différentes peines applicables : 240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable : . . . b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 000 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2), (ii) soit de l’amende visée au sous‑alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans. [Je souligne.] 22 Si le cas s’y était prêté, le juge du procès aurait pu conclure qu’il était juste d’imposer, à titre de peine, à la fois l’amende minimale obligatoire et une période d’emprisonnement. Il a décidé de manière catégorique que l’emprisonnement n’était pas une peine adaptée à l’infraction. En fait, comme je l’ai déjà dit, il aurait préféré tout au plus ordonner un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation. Le juge en chef Lamer affirmait cependant au par. 55 de l’arrêt Proulx : À une extrémité du spectre, le législateur a refusé le bénéfice de cette sanction aux délinquants qui devraient recevoir une peine d’emprisonnement dans un pénitencier. À l’autre extrémité du spectre, il a voulu faire en sorte que les délinquants admissibles à une sanction communautaire plus clémente — telle qu’un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation — ne soient pas condamnés à l’emprisonnement avec sursis, sanction plus sévère dans le régime législatif. [Je souligne.] 23 En infligeant une amende minimale obligatoire de 9 600 $ sans égard à la capacité du délinquant de payer, le législateur a créé une exception aux principes usuels de détermination de la peine. Même avant les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine, la règle voulait que le montant de l’amende soit établi en fonction de [traduction] « la capacité du délinquant de payer » (R. c. Snider (1977), 37 C.C.C. (2d) 189 (C.A. Ont.), p. 190). Il était tout à fait loisible au législateur d’imposer une amende minimale, mais les modifications qu’il a apportées n’exigeaient pas que l’incapacité de payer du délinquant lui vaille nécessairement une peine d’emprisonnement. En fait, il ressort des modifications de 1996 que le législateur n’avait nullement l’intention d’emprisonner les démunis du seul fait de leur incapacité de payer. B. Applicabilité de l’emprisonnement avec sursis 24 Le sursis à l’emprisonnement a été adopté dans le cadre des réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine du Code. C’est en ces termes que le ministre de la Justice a expliqué l’objet de son projet de loi : On retrouve, tout au long du projet de loi C‑41, un principe général voulant que l’on emprisonne que les personnes qui méritent d’être emprisonnées. Il faudrait prévoir d’autres solutions pour les personnes qui commettent des infractions ne nécessitant pas une incarcération. (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5873) Le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est établi par l’art. 742.1 du Code, ainsi libellé : 742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3. [Je souligne.] 25 L’arrêt Proulx, précité, a établi que la condition que le délinquant soit « condamn(é) à un emprisonnement de moins de deux ans » visait à indiquer le type de délinquants admissibles au sursis à l’emprisonnement (par. 55). Plus particulièrement, le législateur n’a pas voulu faire du sursis à l’emprisonnement une « ordonnance de probation sous un autre nom » (par. 28). Le sursis à l’emprisonnement est une peine d’emprisonnement, bien qu’elle soit purgée au sein de la collectivité. Il s’agit d’un emprisonnement sans incarcération. Le juge chargé de la détermination de la peine n’envisage l’octroi du sursis à l’emprisonnement qu’après avoir rejeté les autres peines possibles — telles que l’absolution sous conditions, le sursis au prononcé de la peine, la mise en probation ou l’imposition d’une amende — et après avoir conclu que la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant appellent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. Il lui faut alors se demander si la peine d’emprisonnement doit être purgée dans un établissement carcéral ou, assortie de conditions à caractère punitif, au sein de la collectivité. « C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation » (Proulx, précité, par. 22). 26 Le juge du procès ayant expressément conclu qu’il convenait en l’espèce d’octroyer un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et que l’emprisonnement n’était pas justifié, l’application du sursis à l’emprisonnement est exclue. Comme il a été dit dans Proulx, par. 37 : « le juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à l’emprisonnement ne doit être prononcé qu’à l’égard des délinquants qui autrement iraient en prison » pour l’infraction ayant donné lieu à la condamnation. 27 Les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pas été remplies, et ce, à deux égards importants : (i) Le juge du procès, qui était animé des meilleures intentions, a adopté un raisonnement inverse à celui établi dans Proulx. Il tentait de trouver un mécanisme pour traiter une infraction qui, à son sens, ne justifiait pas l’emprisonnement. Il croyait dans l’intérêt de la justice de n’emprisonner l’intimé d’aucune façon dans la mesure où cela était possible. Or, le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement suppose que le juge ait conclu, dans une situation donnée, qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans serait juste. L’approche adoptée par le juge du procès aurait pour effet d’étendre l’application du régime d’emprisonnement avec sursis de manière à détenir les délinquants à domicile et à les assujettir à des conditions à caractère punitif sur le seul fondement de leur incapacité de payer une amende. L’extension de l’application du régime d’emprisonnement avec sursis serait contraire à son esprit : Proulx, précité, par. 56. Qui plus est, en cas de manquement aux conditions à caractère punitif, le délinquant pourrait devoir purger le reste de sa peine en établissement sans possibilité de libération conditionnelle (Proulx, par. 42 à 44), ce qui augmente davantage le haut taux d’incarcération que les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine visaient à réduire. (ii) L’article 742.1 du Code présente le sursis à l’emprisonnement comme une peine qui peut être imposée à l’égard de l’infraction initiale, pourvu que les conditions préalables soient réunies, comme le juge Doherty l’a souligné en l’espèce. La distinction entre les dispositions relatives à la détermination de la peine et l’application des peines ne date pas d’hier : Regimbald c. Chong Chow (1925), 38 B.R. 440, p. 445. L’article 240 de la Loi sur l’accise permet au juge qui détermine la peine de condamner le délinquant à un emprisonnement maximal de deux ans sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le juge du procès a écarté l’emprisonnement, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une peine adaptée à l’infraction en l’espèce. L’emprisonnement ne lui est venu à l’esprit qu’à titre de mesure applicable en cas de défaut pour non‑paiement. Par conséquent, l’emprisonnement découlait du défaut, et non de l’infraction. Sans défaut, pas d’emprisonnement. La décision du juge de transformer l’audition sur la détermination de la peine en audition sur le défaut de paiement tient apparemment à des considérations de commodité administrative, mais cela ne change rien au fait que, sur le plan du droit, il est passé de la détermination de la peine au défaut, puis, successivement, à la détermination de la peine pour sanctionner le défaut et à l’incarcération. Le sursis à l’emprisonnement tire son origine de la loi et nulle part dans l’art. 742.1 , ni ailleurs dans le Code, ne mentionne‑t‑on la possibilité de recourir à l’emprisonnement avec sursis à titre de sanction pour une amende impayée. C. Le dilemme du juge du procès 28 Si le juge du procès se retrouvait devant un dilemme, c’est que la Loi sur l’accise l’obligeait à imposer une amende minimale de 9 600 $, qui pouvait atteindre un maximum de 14 400 $ par application d’une formule mécanique à la quantité de cigarettes de contrebande trouvées en la possession du délinquant. Le juge du procès n’a pas mis en cause la logique de l’amende minimale obligatoire, parce que la contrebande posait à son avis un sérieux problème au sein de la collectivité. Ce qui le préoccupait, c’est qu’il croyait que toute mesure d’exécution entraînerait inévitablement l’emprisonnement de l’intimé du fait de son incapacité de payer. 29 À mon humble avis, là où le juge du procès a commis une erreur, c’est en concluant que, dans le cas de l’intimé, la seule solution de rechange à l’emprisonnement avec sursis était son incarcération pure et simple. 30 Sur le plan du droit, il n’était absolument pas inévitable que l’intimé soit incarcéré si, en raison de sa pauvreté, il était tout simplement incapable de payer l’amende de 9 600 $. D. Absence de délai de paiement 31 Comme je l’ai déjà dit, le juge du procès n’a accordé à l’intimé aucun délai de paiement. Il a agi ainsi à la demande de la défense, qui cherchait à établir un fondement à l’octroi de l’emprisonnement avec sursis. Mais il a eu tort d’agir ainsi. Si le délinquant n’a de toute évidence pas les moyens de payer sa dette immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai pour l’acquitter : voir R. c. Andrews, [1974] 2 W.W.R. 481 (C.S.C.‑B.), et R. c. Brooks, [1988] N.S.J. No. 94 (QL) (C.A.). Ce délai devrait être établi selon ce qui est raisonnable eu égard à toutes les circonstances : R. c. Beaton (1984), 49 Nfld. & P.E.I.R. 15 (C.A.Î.-P.-É.), et R. c. Tessier (1957), 21 W.W.R. 331 (C. cté Man.). Dans Attorney General of Canada c. Radigan (1976), 33 C.R.N.S. 358, la Cour d’
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196