Descôteaux c. Canada (Procureur général)
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Descôteaux c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-27 Référence neutre 2004 CF 777 Numéro de dossier T-1784-02 Contenu de la décision Date : 20040527 Dossier : T-1784-02 Référence : 2004 CF 777 Entre : YVON DESCÔTEAUX Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des frais dus à la partie défenderesse suite à deux ordonnances. La première, rendue par le protonotaire Morneau le 23 décembre 2002, radie la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, le tout avec les dépens en faveur du défendeur. La deuxième ordonnance, rendue le 23 juillet 2003 par l'honorable juge Gauthier, rejette avec dépens la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance en cassation et en révision de l'ordonnance du 23 décembre 2002. [2] En réponse aux représentations du demandeur, je tiens à préciser qu'en vertu de la règle 400 des Règles de la Cour fédérale, 1998, (ci-après les "Règles") seule la Cour a le pouvoir d'accorder les dépens. L'officier taxateur ne peut modifier une ordonnance rendue par un juge ou un protonotaire. Son rôle se limite à fixer le montant des dépens lorsque la Cour les a accordés à une partie. [3] Dans son mémoire de frais, la partie défenderesse demande les honoraires suivants : - article 5 (7 unités) pour la préparation et dépôt de sa requête du 7 novembre 2002; - article 5 (7 unités) pour la …
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Descôteaux c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-27 Référence neutre 2004 CF 777 Numéro de dossier T-1784-02 Contenu de la décision Date : 20040527 Dossier : T-1784-02 Référence : 2004 CF 777 Entre : YVON DESCÔTEAUX Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des frais dus à la partie défenderesse suite à deux ordonnances. La première, rendue par le protonotaire Morneau le 23 décembre 2002, radie la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, le tout avec les dépens en faveur du défendeur. La deuxième ordonnance, rendue le 23 juillet 2003 par l'honorable juge Gauthier, rejette avec dépens la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance en cassation et en révision de l'ordonnance du 23 décembre 2002. [2] En réponse aux représentations du demandeur, je tiens à préciser qu'en vertu de la règle 400 des Règles de la Cour fédérale, 1998, (ci-après les "Règles") seule la Cour a le pouvoir d'accorder les dépens. L'officier taxateur ne peut modifier une ordonnance rendue par un juge ou un protonotaire. Son rôle se limite à fixer le montant des dépens lorsque la Cour les a accordés à une partie. [3] Dans son mémoire de frais, la partie défenderesse demande les honoraires suivants : - article 5 (7 unités) pour la préparation et dépôt de sa requête du 7 novembre 2002; - article 5 (7 unités) pour la préparation du dossier de réponse suite à l'ordonnance du 3 décembre 2002 de Me Richard Morneau; - article 5 (7 unités) pour la réponse à l'avis de requête présenté en vertu de la règle 51; - article 26 (6 unités) pour la taxation des dépens. [4] L'article 5 prévoit la compensation des services rendus par un avocat pour la préparation d'une requête contestée et les réponses s'y rapportant. Dans ce contexte, j'alloue 7 unités pour la préparation de la requête du 7 novembre 2002 incluant le dossier de réponse rédigé en rapport avec cette requête d'autant plus que l'ordonnance du 3 décembre 2002 ne fait nullement mention des frais. J'accorde le nombre d'unités demandées sous l'article 5 pour la préparation de la réponse à l'avis de requête du demandeur en vertu de la règle 51. Pour ce qui est de la taxation des dépens, j'estime que 3 unités représentent en l'instance une compensation raisonnable. Le montant des honoraires est fixé à 1 870,00 $. [5] Quant aux dépenses encourues dans cette affaire au montant de 160,26 $ pour des frais de huissiers et de photocopies, elles sont accordées telles que demandées. [6] En conclusion, le mémoire de frais de la partie défenderesse est taxé et alloué au montant de 2 030,26 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 27 mai 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1784-02 Entre : YVON DESCÔTEAUX Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 27 mai 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61