Canada (Procureur général) c. Rideout
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Canada (Procureur général) c. Rideout Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-25 Référence neutre 2004 CAF 304 Numéro de dossier A-670-02 Contenu de la décision Date : 20040917 Dossier : A-670-02 Référence : 2004 CAF 304 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et COLIN RIDEOUT défendeur Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004. Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20040917 Dossier : A-670-02 Référence : 2004 CAF 304 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et COLIN RIDEOUT défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. [2] Le juge-arbitre a conclu que le défendeur était disponible pour travailler même s'il était aux études à temps plein. Le critère applicable relativement à la disponibilité pour travailler est une question de droit; son application est une question de droit et de fait. Nous sommes d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit parce qu'il a omis d'appliquer l'un des éléments du critère relatif à la disponibilité pour travailler énoncé dans l'arrêt Faucher c. Canada (19…
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Canada (Procureur général) c. Rideout Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-25 Référence neutre 2004 CAF 304 Numéro de dossier A-670-02 Contenu de la décision Date : 20040917 Dossier : A-670-02 Référence : 2004 CAF 304 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et COLIN RIDEOUT défendeur Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004. Jugement rendu à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20040917 Dossier : A-670-02 Référence : 2004 CAF 304 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et COLIN RIDEOUT défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 juin 2004) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. [2] Le juge-arbitre a conclu que le défendeur était disponible pour travailler même s'il était aux études à temps plein. Le critère applicable relativement à la disponibilité pour travailler est une question de droit; son application est une question de droit et de fait. Nous sommes d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur de droit parce qu'il a omis d'appliquer l'un des éléments du critère relatif à la disponibilité pour travailler énoncé dans l'arrêt Faucher c. Canada (1997), 147 D.L.R. (4th) 574 (C.A.F.), à savoir l'absence de conditions limitant la disponibilité pour travailler du prestataire. Sa décision doit donc être contrôlée suivant la norme de la décision correcte. [3] Il existe une présomption réfutable suivant laquelle le prestataire n'est pas disponible pour travailler lorsque celui-ci est aux études à temps plein. Le défendeur pouvait réfuter cette présomption en fournissant une preuve suivant laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études. Le défendeur n'avait toutefois pas un tel régime de travail. Le fait que le défendeur ne pouvait travailler que deux jours par semaine ainsi que les fins de semaine limitait sa disponibilité pour travailler à temps plein. Le juge-arbitre n'a pas tenu compte de cet élément en concluant que le défendeur était disponible pour travailler. Pour ce qui est des efforts faits par le défendeur pour trouver un emploi, nous notons que, sauf une exception, toutes les demandes d'emploi faites par le défendeur l'ont été après que la Commission eut communiqué avec lui relativement à sa disponibilité pour travailler. [4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que le défendeur n'était pas disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-670-02 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. COLIN RIDEOUT LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, NADON ET PELLETIER) PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Melissa R. Cameron POUR LE DEMANDEUR David Sinnott POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR Sous-procureur général du Canada Gittens & Associates POUR LE DÉFENDEUR St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
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