Succession Bastien c. Canada
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Succession Bastien c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-22 Référence neutre 2011 CSC 38 Recueil [2011] 2 RCS 710 Numéro de dossier 33196 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit des autochtones Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33196 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710 Date : 20110722 Dossier : 33196 Entre : Succession Rolland Bastien Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Nation huronne‑wendat, Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie, Assemblée des Premières Nations, Chiefs of Ontario et Union of Nova Scotia Indians Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65?) Motifs concordants : (par. 66 à 111) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Charron) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710 Succession Rolland Bastien Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Nation huronne‑wendat, Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des Cris (…
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Succession Bastien c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-22 Référence neutre 2011 CSC 38 Recueil [2011] 2 RCS 710 Numéro de dossier 33196 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit des autochtones Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33196 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710 Date : 20110722 Dossier : 33196 Entre : Succession Rolland Bastien Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Nation huronne‑wendat, Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie, Assemblée des Premières Nations, Chiefs of Ontario et Union of Nova Scotia Indians Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 65?) Motifs concordants : (par. 66 à 111) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Charron) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Bastien (Succession) c. Canada, 2011 CSC 38, [2011] 2 R.C.S. 710 Succession Rolland Bastien Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Nation huronne‑wendat, Assembly of Manitoba Chiefs, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie, Assemblée des Premières Nations, Chiefs of Ontario et Union of Nova Scotia Indians Intervenants Répertorié : Bastien (Succession) c. Canada 2011 CSC 38 No du greffe : 33196. 2010 : 20 mai; 2011 : 22 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel fédérale Droit des Autochtones — Droit fiscal — Exemptions — Revenu en intérêts — Indien inscrit vivant dans une réserve ayant placé un revenu dans des dépôts à terme d’une caisse populaire située sur la même réserve — Revenu en intérêts tiré des dépôts à terme versé et déposé dans un compte d’épargne — Le revenu en intérêts était‑il exempté de l’impôt sur le revenu à titre de bien meuble « situé sur une réserve »? — Méthode des facteurs de rattachement pour la détermination de l’emplacement d’un bien meuble immatériel — Les activités économiques hors réserve de la caisse dans le « marché ordinaire » constituent-elles un facteur potentiellement pertinent? — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87(1) b). Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Exemptions — Revenu d’un bien — Revenu en intérêts tiré de dépôts à terme par un Indien inscrit déposé dans un compte d’épargne sur une réserve — Le revenu en intérêts était‑il exempté de taxation à titre de « bien meuble d’un Indien situé sur une réserve »? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 3 , 9 — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87(1) b). B était un Indien inscrit qui appartenait à la Nation huronne‑wendat. Il est né et décédé dans la réserve de Wendake, près de Québec. De 1970 à 1997, B a exploité une entreprise de fabrication de mocassins sur cette réserve. Il a investi une partie des revenus provenant de l’exploitation et de la vente de son entreprise dans des dépôts à terme à la Caisse populaire Desjardins du Village Huron. Depuis la fondation de la Caisse, son siège social, son seul établissement et son seul bien immobilisé corporel sont situés sur la réserve de Wendake. En 2001, les certificats de dépôts ont produit des intérêts qui ont été déposés dans le compte d’épargne avec opérations de B à la Caisse. B considérait ce revenu comme un bien exempté de taxation en vertu de la Loi sur les Indiens . Toutefois, en 2003, le ministre du Revenu national a établi un avis de cotisation qui incluait le revenu de placements dans le calcul du revenu de B pour l’année d’imposition 2001. L’avis de cotisation a été confirmé et la succession de B a été déboutée en appel à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel fédérale. Ces deux cours ont conclu que les revenus de la Caisse étaient générés hors réserve, sur le « marché ordinaire », et par conséquent que les intérêts qu’elle avait versés à B n’étaient pas situés sur la réserve. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell : Il faut interpréter les mots « sur une réserve » figurant dans l’art. 87 de la Loi sur les Indiens en tenant dûment compte du fond et du sens manifeste et ordinaire des termes employés. Lorsque l’emplacement d’un bien n’est pas facile à déterminer d’un point de vue objectif, en raison de la nature du bien ou du type d’exemption dont il est question, les tribunaux doivent appliquer la méthode des facteurs de rattachement décrite dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877 : à la première étape, le tribunal détermine quels facteurs de rattachement du bien meuble immatériel à un emplacement peuvent être pertinents; à la deuxième étape, il procède à une analyse téléologique de ces facteurs dans le but de déterminer quel poids accorder à chacun. Dans le cadre de cette analyse, il prend en considération l’objet de l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens , le genre de bien en cause et la nature de l’imposition du bien. La démarche suivie dans Williams s’applique ici parce qu’il s’agit de déterminer l’emplacement d’une opération — le versement d’intérêts en vertu d’un contrat — aux fins d’imposition. L’objet de l’exemption fiscale est de protéger les biens des Indiens situés sur une réserve. Bien que la relation entre le bien et la vie sur la réserve puisse, dans certains cas, être un facteur qui tend à renforcer ou à affaiblir le lien entre le bien et la réserve, l’application de l’exemption ne dépend pas de la question de savoir si le bien fait partie intégrante de la vie sur la réserve ou de la préservation du mode de vie traditionnel des Indiens. Le bien en cause en l’espèce est un revenu de placements tiré de dépôts à terme, un véhicule de placement de base dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt. Comme détenteur d’un certificat de dépôt, l’investisseur ne participe pas au marché des actions; il a simplement droit au versement des intérêts, au taux convenu, pendant la période convenue, et au remboursement de son capital à la fin de cette période. Ce revenu de placements constitue un bien meuble pour l’application de l’art. 87 de la Loi sur les Indiens . Le contrat prévoit un droit à une somme d’argent payable à certaines conditions. Si ce n’était de l’exemption fiscale, le revenu en intérêts que B a tiré de ses dépôts à terme serait un revenu tiré d’un bien qui devrait être ajouté à son revenu annuel conformément aux art. 3 , 9 et 12(1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Les facteurs de rattachement potentiellement pertinents relevés dans Williams sont notamment la résidence du débiteur, la résidence de la personne qui reçoit les prestations, l’endroit où celles‑ci sont versées et l’emplacement du revenu d’emploi ayant donné droit aux prestations. Les règles de droit générales concernant l’emplacement d’un bien sont pertinentes pour l’application de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les dispositions législatives et la jurisprudence relatives à l’emplacement d’un revenu peuvent s’avérer utiles pour décider s’il est situé sur une réserve. Bien que ces règles ne puissent pas être transposées machinalement d’un contexte à un autre, elles doivent être prises en compte et se voir accorder le poids qu’elles méritent, compte tenu de l’objet de l’exemption, du genre de bien et de la nature de l’imposition en cause. Les facteurs de rattachement relevés dans Williams sont potentiellement pertinents en l’espèce. Examinés et appréciés en fonction de l’objet de l’exemption, du genre de bien et de la nature de l’imposition du bien, tous ces facteurs indiquent que le revenu en intérêts en l’espèce est situé sur la réserve. L’emplacement du débiteur, la Caisse, et le lieu où le paiement doit être fait, à la fois en vertu du contrat entre B et la Caisse et en vertu de l’art. 1566 du Code civil du Québec, sont manifestement situés sur la réserve. Le revenu découle d’une obligation prévue par un contrat conclu sur la réserve. Il faut accorder un poids important à ces facteurs de rattachement pour attribuer un emplacement au revenu en intérêts. D’autres facteurs de rattachement potentiellement pertinents renforcent, plutôt que de la contredire, la conclusion que le revenu en intérêts est un bien situé sur une réserve. La résidence de B, la personne qui a reçu le paiement, était située sur la réserve. En ce qui concerne le capital qui a été investi en vue de produire les revenus en intérêts, il a aussi été gagné sur la réserve. Le fait que la Caisse a généré ses revenus sur le « marché ordinaire », à l’extérieur de la réserve, n’a aucune pertinence sur le plan juridique quant à la nature du revenu qu’elle était tenue de verser à B. Cela vaut à la fois sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Bien que ce facteur puisse avoir de l’importance relativement à d’autres types de placements, les juridictions inférieures lui ont accordé beaucoup trop d’importance en ce qui concerne les dépôts à terme en cause ici. B a consenti un simple prêt à la Caisse. Les actes et les contrats de la Caisse qui ont généré des revenus après que B a investi dans des dépôts à terme ne peuvent être imputés à celui‑ci et n’affaiblissent en rien les nombreux liens manifestes entre son revenu en intérêts et la réserve. La question est celle de l’emplacement du revenu en intérêts de B, et non celle de savoir d’où l’institution financière tire les profits dont elle se sert pour s’acquitter de son obligation contractuelle envers B. L’exemption fiscale protège les biens meubles d’un Indien qui sont situés sur une réserve. Par conséquent, lorsque le véhicule de placement est, comme en l’espèce, une créance contractuelle, il faut mettre l’accent sur les activités de placement de l’investisseur indien et non sur celles de l’institution financière débitrice. Si on met l’accent sur les facteurs de rattachement pertinents quant à l’emplacement du revenu en intérêts que B a tiré de sa relation contractuelle avec la Caisse, on constate qu’il ne fallait pas accorder d’importance aux autres activités commerciales de la Caisse. Le placement de B faisait de lui un créancier de la Caisse et non un participant aux marchés ordinaires plus vastes dans lesquels la Caisse était active. Le revenu de placements de B devrait donc bénéficier de l’exemption fiscale prévue à l’art. 87 de la Loi sur les Indiens . Les juges Deschamps et Rothstein : La recherche de facteurs de rattachement aux fins d’application de la Loi sur les Indiens doit être centrée sur des éléments concrets et discernables qui lient le bien à la réserve, que le bien soit tangible ou intangible. En l’espèce, le bien meuble dont il faut situer l’emplacement est le droit personnel dont l’existence juridique est constatée par le contrat de placement qui prévoit le paiement d’intérêts à certaines conditions. Pour déterminer l’emplacement de ce bien intangible, la résidence du débiteur est un facteur qui peut avoir un certain poids, mais ce facteur ne peut être prépondérant, car il ne s’agit pas, comme cela peut être le cas en droit international privé, de déterminer le lieu d’introduction de procédures judiciaires. Le lieu du paiement des intérêts n’est pas très pertinent pour fixer le lieu où le bien est détenu, car la disposition fiscale qui règle le traitement fiscal des revenus d’intérêts — c’est‑à‑dire le par. 12(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu — n’exige pas que les intérêts soient effectivement payés pour que ceux‑ci soient inclus au revenu du contribuable. Le fait que le créancier réside sur une réserve est pertinent. Les Indiens vivant sur une réserve ont avantage à favoriser le développement économique de celle‑ci, et les revenus dépensés ou investis sur la réserve ne peuvent que contribuer à ce développement. Toutefois, le critère de la résidence ne doit pas être vu comme un préalable à l’exemption, étant donné qu’il ne constitue plus une exigence législative depuis plus d’un siècle. Considéré isolément, le lieu de signature du contrat ne constitue pas une assise juridique suffisamment objective pour déterminer l’emplacement d’un droit à des intérêts, car il est susceptible de manipulations et pourrait avoir un caractère artificiel. Pour respecter l’objet de l’exemption, il faut que le choix de la réserve en tant que lieu de signature du contrat repose sur des motifs qui ne sont pas liés à la simple recherche d’un bénéfice personnel pour l’Indien qui aurait choisi de se livrer hors réserve à des activités commerciales ordinaires. Enfin, dans le cas d’un droit à des intérêts, il faut aller au‑delà du contrat de placement et considérer la source du capital investi. Lorsque le capital résulte d’une variété d’activités, le lieu où celles‑ci ont été exercées de façon prépondérante devrait servir comme critère, par analogie avec la notion d’emplacement prépondérant utilisée pour les biens tangibles. En l’espèce, le lieu de résidence du débiteur, le lieu de résidence du créancier, le lieu de conclusion du contrat et l’activité ayant généré le capital qui a permis la conclusion du contrat de placement militent tous en faveur de la reconnaissance de l’exemption en faveur de la succession de B. Il y a accord avec la majorité quant au fait qu’il n’y a pas lieu de vérifier si le bien ou l’activité qui l’a généré sont liés au mode de vie traditionnel autochtone. De même, l’activité qui permet à une institution financière de respecter ses obligations financières dans le cadre de contrats de placement prévoyant le paiement d’intérêts ne constitue pas un critère valable pour déterminer si un bien meuble détenu par un Indien est situé sur une réserve. Il y a cependant désaccord quant à l’importance que l’analyse accorde à des liens formels qui, dans certaines circonstances, ont une faible relation réelle avec la réserve. L’approche de la majorité ne tient pas compte de la disposition qui règle le traitement fiscal des revenus d’intérêts, et n’est pas compatible avec l’objet historique de l’exemption. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877; arrêt critiqué : Recalma c. Canada, 1998 CanLII 7621; arrêt examiné : Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; arrêts mentionnés : Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161; R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921; Lewin c. Canada, 2002 CAF 461 (CanLII), conf. 2001 CanLII 502; Sero c. Canada, 2004 CAF 6, [2004] 2 R.C.F. 613; McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269; Will‑Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, 2000 CSC 36, [2000] 1 R.C.S. 915; Southwind c. Canada, 1998 CanLII 7300. Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : Dubé c. Canada, 2011 CSC 39, [2011] 2 R.C.S. 764, inf. 2009 CAF 109, 393 N.R. 143, et 2007 CCI 393, 2008 D.T.C. 2204; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877; Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; La Reine c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103; McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846; Robinson c. La Reine, 2010 CCI 649 (CanLII); Horn c. Canada, 2007 CF 1052 (CanLII), conf. par 2008 CAF 352 (CanLII); Shilling c. M.R.N., 2001 CAF 178, [2001] 4 C.F. 364; Canada c. Monias, 2001 CAF 239, [2002] 1 C.F. 51; Southwind c. Canada, 1998 CanLII 7300; Large c. La Reine, 2006 CCI 509 (CanLII). Lois et règlements cités Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18, art. 64, 65. Acte pour protéger les sauvages dans le Haut Canada, contre la fraude, et les propriétés qu’ils occupent ou dont ils ont jouissance, contre tous empiètements et dommages, S. Prov. C. 1850, 13 & 14 Vict., ch. 74, art. 4. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1440, 1566. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 3 , 9 , 12(1) c), (4) , 56 , 248(1) « biens ». Loi sur l’assurance‑dépôts, L.R.Q., ch. A‑26. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87 , 89 , 90 . Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, art. 86. Proclamation royale (1763), L.R.C. 1985, app. II, no 1. Règlement d’application de la Loi sur l’assurance‑dépôts, (1993) 125 G.O.Q. II, 4243, r. 1, art. 1. Traité no 8 (1899). Doctrine citée Bartlett, Richard H. « The Indian Act of Canada » (1977‑1978), 27 Buff. L. Rev. 581. Biberdorf, Donald K. « Aboriginal Income and the “Economic Mainstream” », in Report of Proceedings of the Forty‑Ninth Tax Conference. Toronto : L’Association canadienne d’études fiscales, 1998, 25:1. Canada. Revenu Canada, Impôt. Bulletin d’interprétation no IT‑62, « Alinéa 81(1)a) (aussi sous‑alinéa 110(1)a)(iv) et alinéa 149(1)c)) », 18 août 1972. Dockstator, Mark. « The Nowegijick Case : Implications for Indian Tax Planning Strategies », [1985] 4 C.N.L.R. 1. L’Heureux, Nicole, Édith Fortin et Marc Lacoursière. Droit bancaire, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2004. Lord, Guy, et autres. Les principes de l’imposition au Canada, 13e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2002. MacIntosh, Constance. « From Judging Culture to Taxing “Indians” : Tracing the Legal Discourse of the “Indian Mode of Life” » (2009), 47 Osgoode Hall L.J. 399. Maclagan, Bill. « Section 87 of the Indian Act : Recent Developments in the Taxation of Investment Income » (2000), 48 Rev. fisc. can. 1503. Marshall, Murray. « Business and Investment Income under Section 87 of the Indian Act : Recalma v. Canada » (1998), 77 R. du B. can. 528. McDonnell, Thomas E. « Taxation of an Indian’s Investment Income » (2001), 49 Rev. fisc. can. 954. O’Brien, Martha. « Income Tax, Investment Income, and the Indian Act : Getting Back on Track » (2002), 50 Rev. fisc. can. 1570. Slattery, Brian. « Understanding Aboriginal Rights » (1987), 66 R. du B. can. 727. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Nadon, Blais et Pelletier), 2009 CAF 108, 400 N.R. 349, 2009 DTC 5086 (p. 5851), [2009] A.C.F. no 434 (QL), 2009 CarswellNat 849, qui a confirmé une décision du juge Angers, 2007 CCI 625, 2008 D.T.C. 2399, [2008] 5 C.T.C. 2533, [2007] A.C.I. no 541 (QL), 2007 CarswellNat 5407. Pourvoi accueilli. Michel Beaupré et Michel Jolin, pour l’appelante. Pierre Cossette et Bernard Letarte, pour l’intimée. Peter W. Hutchins et Lysane Cree, pour l’intervenante la Nation huronne‑wendat. Jeffrey D. Pniowsky et Sacha R. Paul, pour l’intervenante Assembly of Manitoba Chiefs. John Hurley et François Dandonneau, pour l’intervenant le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie. Maxime Faille et Graham Ragan, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. David C. Nahwegahbow et James Hopkins, pour l’intervenant Chiefs of Ontario. Brian A. Crane, c.r., et Guy Régimbald, pour l’intervenante Union of Nova Scotia Indians. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell rendu par Le juge Cromwell — I. Aperçu [1] Feu Rolland Bastien bénéficiait, en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 , d’une exemption fiscale à l’égard de ses biens meubles situés sur une réserve. Il a tiré un revenu en intérêts de dépôts à terme qu’il détenait auprès d’une caisse populaire (une coopérative d’épargne et de crédit québécoise) située sur une réserve. Il est admis que ce revenu constitue un bien meuble pour l’application de l’exemption fiscale. La question en litige consiste à savoir si ce bien meuble — le revenu en intérêts — était situé sur une réserve et, de ce fait, exempté de taxation. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont conclu que l’exemption ne s’appliquait pas à ce bien. Selon elles, les revenus de la caisse populaire étaient générés hors réserve, sur le « marché ordinaire » (ou « marché commercial »), et les intérêts qu’elle a versés à M. Bastien n’étaient par conséquent pas situés sur la réserve. La succession de M. Bastien conteste cette conclusion. [2] Soit dit en toute déférence, le revenu en intérêts versé à M. Bastien était situé sur une réserve et, de ce fait, exempté de taxation. On détermine l’emplacement d’un bien meuble immatériel, comme le revenu en intérêts en cause en l’espèce, en effectuant une analyse en deux étapes. D’abord, on relève les facteurs potentiellement pertinents qui tendent à rattacher le bien à un emplacement, puis on détermine le poids qui doit leur être accordé pour établir l’emplacement du bien, en tenant compte de trois éléments : l’objet de l’exemption fiscale, le genre de bien et la nature de l’imposition du bien. En l’espèce, pratiquement tous les facteurs potentiellement pertinents rattachent le revenu en intérêts à la réserve. M. Bastien a obtenu les certificats de dépôt sur la réserve et c’est là que le paiement du revenu en intérêts devait être effectué; le seul établissement de la caisse populaire qui a émis les certificats de dépôt était situé sur la réserve. Le capital qui a généré le revenu en intérêts a été gagné sur la réserve, là où vivait M. Bastien. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Les faits, l’historique judiciaire et la question en litige 1. Les faits [3] La Loi sur les Indiens prévoit que les biens meubles d’un Indien situés sur une réserve sont exemptés de taxation. Cette exemption s’applique à l’égard de l’impôt sur le revenu : Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, p. 38‑39. Les dispositions pertinentes sont l’al. 87(1) b) et le par. 87(2) de la Loi sur les Indiens , tels qu’ils étaient libellés à l’époque où le revenu en intérêts a été versé à M. Bastien : 87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation : . . . b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve. (2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens. [4] Cette exemption fiscale prévue à l’art. 87 relativement aux biens situés sur une réserve fait partie d’un régime plus général de protection. Selon l’art. 89 , les biens meubles et immeubles d’un Indien (ou d’une bande) situés sur une réserve sont insaisissables. Par conséquent, le fait qu’un bien soit situé ou non sur une réserve est pertinent à la fois quant à son assujettissement à l’impôt et quant à son exigibilité. Les mots « situés sur une réserve » devraient être interprétés uniformément dans toutes les dispositions de la Loi comme signifiant « à l’intérieur des limites de [la réserve] » : Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161, par. 13, R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921, p. 955‑959. Suivant l’art. 90 , certains biens meubles sont réputés situés sur une réserve même si, physiquement, ils peuvent être situés ailleurs. Cette disposition s’applique, de façon générale, aux biens meubles achetés à l’usage et au profit d’Indiens (avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement) et aux biens meubles donnés aux Indiens en vertu d’un traité ou d’un accord avec Sa Majesté. Aucune autre disposition de la Loi sur les Indiens ne précise comment déterminer l’emplacement d’un bien pour l’application de ce régime de protection. [5] Feu Rolland Bastien était un Indien inscrit qui appartenait à la Nation huronne‑wendat. Il est né et décédé dans la réserve de Wendake, près de Québec. Son épouse et ses enfants qui lui ont succédé sont également des Hurons et vivent dans la réserve. De 1970 à 1997, année où il a vendu son entreprise à ses enfants, M. Bastien a exploité une entreprise de fabrication de mocassins dans la réserve de Wendake : Les Industries Bastien enr. Il a investi une partie des revenus provenant de l’exploitation et de la vente de son entreprise dans des dépôts à terme offerts par deux caisses populaires situées sur des réserves indiennes : la Caisse populaire Desjardins du Village Huron (« Caisse »), située sur la réserve de Wendake, et la Caisse populaire Desjardins de Pointe‑Bleue, située sur la réserve de Mashteuiatsh. Seul le revenu provenant des placements à la Caisse située sur la réserve de Wendake est en cause dans le présent pourvoi. Depuis la fondation de la Caisse en 1965, son siège social, son seul établissement et son seul bien immobilisé corporel sont situés sur la réserve (Entente partielle sur les faits, D.A., vol. II, p. 200). [6] En 2001, M. Bastien détenait des certificats de dépôt à la Caisse et ces placements généraient des intérêts qui étaient déposés dans un compte d’épargne avec opérations détenu à la Caisse. Selon M. Bastien, ce revenu était un bien exempté de taxation. Toutefois, en 2003, le ministre du Revenu national a établi un avis de cotisation qui incluait le revenu de placements de M. Bastien dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2001. Le ministre a confirmé l’avis de cotisation et la succession de M. Bastien a été déboutée en appel à la Cour de l’impôt, puis à la Cour d’appel fédérale. 2. L’historique judiciaire [7] À la Cour de l’impôt (2007 CCI 625, [2007] A.C.I. no 541 (QL)), le juge Angers a appliqué l’arrêt Recalma c. Canada, 1998 CanLII 7621, de la Cour d’appel fédérale. D’après lui, l’emplacement d’un revenu de placements doit être établi en fonction de quatre facteurs : son lien avec la réserve; son effet bénéfique sur le mode de vie traditionnel des Autochtones; le risque que l’imposition porte atteinte aux biens des Autochtones; et la mesure dans laquelle le revenu de placements peut être considéré comme provenant d’une activité du marché ordinaire. Le juge Angers estimait que ce quatrième facteur, soit la provenance des revenus, était le plus important. Il a conclu que la Caisse tirait ses revenus d’activités sur le marché ordinaire, qui n’étaient pas étroitement liées à la réserve. Par conséquent, à son avis, le revenu de placements n’était pas exempté de taxation. [8] La Cour d’appel fédérale a confirmé cette conclusion (2009 CAF 108, 2009 DTC 5086 (p. 5851)). Le juge Nadon a statué que l’affaire était régie par les décisions rendues antérieurement par la cour dans Recalma, Lewin c. Canada, 2002 CAF 461 (CanLII), et Sero c. Canada, 2004 CAF 6, [2004] 2 R.C.F. 613. Le juge Nadon a souligné que ce qui importait le plus était de savoir si le revenu de placements — soit le profit généré par le capital placé dans une institution financière — avait été produit sur le territoire de la réserve ou hors réserve. En d’autres termes, le juge Nadon a conclu que, si les fonds avaient été placés en tout ou en partie sur le marché ordinaire, l’exemption fiscale ne pouvait pas s’appliquer. À son avis, c’était le cas et l’appel devait être rejeté. [9] Dans des motifs concourants, le juge Pelletier a ajouté (avec l’accord du juge Blais) quelques commentaires sur la nature des activités commerciales des caisses populaires. Selon lui, les caisses populaires participent maintenant pleinement au marché des capitaux, du moins dans la mesure où leurs besoins en liquidités le permettent ou leurs fonds excédentaires l’exigent. C’est à la nature du marché des capitaux que l’on doit attribuer le plus de poids pour déterminer où est situé un revenu de placements. Ce marché ne se limite pas à une réserve, à une province, ni même à un pays. 3. La question en litige [10] La Cour est saisie d’une seule question : le revenu en intérêts tiré par M. Bastien des dépôts à terme qu’il détenait à la Caisse était-il exempté de taxation à titre de bien meuble situé sur une réserve? III. Analyse [11] L’appelante prétend que l’analyse de la Cour de l’impôt et celle de la Cour d’appel fédérale étaient erronées à deux égards connexes. Premièrement, elles n’ont pas accordé suffisamment d’importance à la nature contractuelle du véhicule de placement lorsqu’elles ont déterminé s’il était situé ou non sur une réserve. Monsieur Bastien a conclu, avec la Caisse située sur la réserve, un contrat stipulant un taux de rendement précis sur son placement dont le produit lui serait versé sur la réserve; suivant l’appelante, la façon dont la Caisse générait ses revenus en traitant avec des tiers n’était pas pertinente pour la détermination du lieu où était situé le revenu de placements de M. Bastien. L’appelante invoque l’art. 1440 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, aux termes duquel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et n’en a point quant aux tiers. Deuxièmement, l’appelante soutient que les cours d’instance inférieure ont commis une erreur en accordant un poids déterminant au fait que les revenus provenaient du marché ordinaire; l’appelante affirme que tous les facteurs pertinents auraient dû être pris en compte et qu’ils pointaient tous vers la réserve comme emplacement du revenu en intérêts. [12] Pour sa part, l’intimée souscrit essentiellement au raisonnement de la Cour d’appel fédérale. Pour être exempté de taxation, le revenu en intérêts doit être étroitement lié à une réserve, c’est‑à‑dire que les activités génératrices de revenus de l’émetteur doivent être exclusivement situées sur une réserve. En l’espèce, comme les activités génératrices de revenus de la Caisse se déroulaient sur le marché ordinaire, le revenu en intérêts que la Caisse versait à M. Bastien ne pouvait pas être exempté de taxation. De plus, l’intimée prétend que la règle de la relativité des contrats ne devrait pas empêcher les tribunaux de tirer des conclusions de fait quant au lieu où sont exercées les activités génératrices de revenus de l’émetteur. Cette règle ne devrait pas impliquer non plus que le lieu où est situé le revenu de placements est le lieu du contrat. [13] Je suis essentiellement d’accord avec l’appelante. J’expliquerai pourquoi en examinant d’abord le libellé de l’exemption établie par la loi, en précisant l’analyse servant à déterminer l’emplacement du bien pour l’application de l’exemption et, enfin, en appliquant cette analyse aux faits de l’espèce. 1. Le libellé de la loi [14] L’exemption fiscale (l’al. 87(1) b)) s’applique aux « biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ». Les tribunaux doivent interpréter les mots « sur une réserve » en tenant dûment compte « du fond et du sens manifeste et ordinaire des termes employés, plutôt que de recourir à la dialectique judiciaire » : Nowegijick, p. 41; voir également Lewis, p. 959; Union of New Brunswick Indians, par. 13‑14; McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, 2006 CSC 58, [2006] 2 R.C.S. 846, par. 19. Rappelons que la loi prévoit à la fois une exemption fiscale et une protection contre les saisies (art. 89 ) à l’égard des biens « situés sur une réserve » et que cette expression devrait être interprétée de la même façon partout où elle est utilisée dans la Loi sur les Indiens : Union of New Brunswick Indians, par. 13. [15] Les mots « sur une réserve » renvoient dans toutes les dispositions de la Loi à un bien qui est situé à l’intérieur des limites de la réserve. Toutefois, différents critères juridiques sont utilisés pour déterminer si divers genres de biens sont situés sur une réserve à des fins précises. Par exemple, dans God’s Lake, il était notamment question de savoir si un compte bancaire détenu dans une banque située à l’extérieur d’une réserve était insaisissable. La Cour s’est appuyée sur les règles traditionnelles de la common law et sur les dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45 . Selon ces sources, il était clair que le compte était situé dans la succursale qui se trouvait à l’extérieur de la réserve : par. 13. Toutefois, lorsque la question porte sur l’emplacement, aux fins d’imposition, d’un bien immatériel généré par une opération comme le versement de prestations, l’analyse est davantage axée sur les faits et requiert l’appréciation des facteurs potentiellement pertinents pour la détermination du lieu de l’opération. Or, peu importe le genre de bien dont il s’agit ou à quel point il est difficile d’en déterminer l’emplacement, il est primordial que l’objectif consiste toujours à donner effet au libellé de la loi et, pour cela, l’analyse doit demeurer centrée sur la question de savoir si le bien est situé sur une réserve. 2. La détermination de l’emplacement du revenu [16] Lorsque l’emplacement d’un bien n’est pas facile à déterminer d’un point de vue objectif, en raison de la nature du bien ou du type d’exemption dont il est question, les tribunaux doivent appliquer la méthode des facteurs de rattachement décrite dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, pour déterminer où le bien est situé. Même si elle peut parfois sembler relever davantage de la métaphysique que du droit, la recherche de l’emplacement d’un bien est ce qu’exige la Loi sur les Indiens . Vu la complexité de cet exercice, il n’est généralement pas possible d’appliquer un test simple, standardisé, pour décider où se situe un bien immatériel. Le juge Gonthier l’a reconnu dans Williams, à la p. 891, dans le contexte de l’application de l’exemption fiscale prévue par l’art. 87 aux prestations d’assurance‑chômage : Puisque l’opération en vertu de laquelle un contribuable reçoit des prestations d’assurance‑chômage ne constitue pas un bien matériel, la méthode par laquelle on pourrait en déterminer le situs ne saute pas aux yeux. Dans un sens, le problème est que l’opération n’a pas de situs. Toutefois, dans un autre sens, le problème est qu’elle en compte trop. Il y a le situs du débiteur, le situs du créancier, le situs du versement du paiement, le situs de l’emploi donnant droit au revenu en question et le situs de l’utilisation du paiement, et d’autres sans doute. Il faut ensuite déterminer quel est le lieu pertinent ou encore quelle est la combinaison de ces facteurs qui détermine le lieu de l’opération. [17] L’emplacement d’un tel bien étant toujours théorique, il existe un risque qu’on lui en attribue un de façon arbitraire. Une autre possibilité serait de toujours appliquer la même règle stricte, mais cette solution a ses limites. Le juge Gonthier a exprimé des réserves quant à l’utilisation d’un critère unique. En effet, lorsqu’un ou deux facteurs exercent une influence déterminante, il y a possibilité de manipulation ou d’abus, et on peut craindre qu’une telle analyse ne serve pas l’objet de l’exemption établie dans la Loi sur les Indiens : Williams, p. 892. [18] En réponse à ce problème, le juge Gonthier a établi, dans Williams, un test en deux étapes. À la première étape, le tribunal détermine quels facteurs de rattachement du bien meuble immatériel à un emplacement peuvent être pertinents. De l’avis du juge Gonthier, « [u]n facteur de rattachement n’est pertinent que dans la mesure où il identifie l’emplacement du bien en question aux fins de la Loi sur les Indiens » (p. 892). Par conséquent, même dans ce cadre relativement métaphysique, l’accent est manifestement mis sur l’attribution d’un emplacement physique au bien en cause. Les facteurs de rattachement mentionnés dans Williams comprennent notamment la résidence du débiteur et celle de la personne qui reçoit les prestations, l’endroit où celles‑ci sont versées et l’emplacement de l’emploi ayant donné droit aux prestations : Williams, p. 893. Comme l’a indiqué le juge Gonthier, la pertinence des facteurs de rattachement potentiellement pertinents varie selon le genre de bien et la nature de l’imposition. Par exemple, « la pertinence des facteurs de rattachement peut varier selon qu’il s’agit de prestations d’assurance‑chômage, de revenu d’emploi ou de prestations de pension » (p. 892). Pour tenir compte de cette réalité et faire en sorte que l’analyse serve à déterminer l’emplacement du bien pour l’application de la Loi sur les Indiens, le tribunal procède, à la deuxième étape, à une analyse téléologique de ces facteurs dans le but de déterminer quel poids accorder à chacun. Dans le cadre de cette analyse, il prend en considération l’objet de l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens , le genre de bien en cause et la nature de l’imposition du bien (p. 892). [19] L’arrêt Williams propose donc une analyse clairement structurée, mais centrée sur un examen minutieux des faits de chaque espèce au regard de l’objet de l’exemption. Comme le juge Gonthier l’a souligné, à la p. 893, la méthode élaborée dans Williams « conserve la souplesse de la méthode cas par cas, mais à l’intérieur d’un cadre qui identifie correctement le poids à accorder à divers facteurs de rattachement ». La démarche suivie dans Williams s’applique en l’espèce parce que nous traitons de la question de l’emplacement d’une opération — le versement d’intérêts en vertu d’un contrat — aux fins d’imposition. [20] En l’espèce et dans d’autres affaires, la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont élaboré et appliqué une jurisprudence qui adapte l’analyse proposée dans Williams à l’imposition des intérêts et d’autres revenus de placements. Comme c’est la première fois depuis Williams que la Cour traite de cette question, il est opportun de formuler de nouveau et de confirmer l’analyse à effectuer pour l’application de l’exemption de l’art. 87 à des revenus en intérêts. J’examinerai donc plus en détail l’analyse exigée par l’arrêt Williams en m’intéressant successivement à l’objet de l’exemption, au genre de bien, à la nature de l’imposition du bien et aux facteurs de rattachement potentiellement pertinents. (i) L’objet de l’exemption [21] Dans Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, le juge La Forest a examiné l’objet de l’exemption fiscale et de la protection contre les saisies accordées par la Loi sur les Indiens . En ce qui concerne l’exemption fiscale, il a spécifié qu’elle « empêch[e] qu’un palier de gouvernement, par l’imposition de taxes, puisse porter atteinte à l’intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du contrôle des affaires indiennes » (p. 130-131). Il a résumé son examen de l’objet des dispositions en soulignant que, depuis la Proclamation royale de 1763 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 1), « la Couronne a toujours reconnu qu’elle est tenue par l’honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non‑Indiens pour les déposséder des biens qu’ils possèdent en tant qu’Indiens ». Il a ajouté une précision importante : l’objet de l’exemption est de protéger les biens réservés à l’usage des Indiens et non « pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens » (p. 131). Le juge La Forest a de plus affirmé : Ces dispositions n’ont pas pour but d’accorder des privilèges aux Indiens à l’égard de tous les biens qu’ils peuvent acquérir et posséder, peu importe l’endroit où ils sont situés. Leur but est plutôt simplement de protéger des ingérences et des entraves de la société en général les droits de propriété des Indiens sur leurs terres réservées pour veiller à ce que ceux‑ci ne soient pas dépouillés de leurs droits. [Je souligne; p. 133.] [22] Toutefois, le juge La Forest a pris soin de préciser que, même en ce qui concerne le
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61