Therrien (Re)
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Therrien (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-07 Référence neutre 2001 CSC 35 Recueil [2001] 2 RCS 3 Numéro de dossier 27004 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Appel Droit administratif Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27004 Contenu de la décision Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35 Le juge Richard Therrien, j.c.q. Appelant c. La ministre de la Justice Intimée et La procureure générale du Québec Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, l’Office des droits des détenus et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec Intervenants Répertorié : Therrien (Re) Référence neutre : 2001 CSC 35. No du greffe : 27004. 2000 : 2 octobre; 2001 : 7 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel du québec Appel – Cour suprême du Canada – Compétence – Rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel du Québec – Déontologie judiciaire – Rapport de la Cour d’appel recommandant la destitution d’un juge de la Cour du Québec – La Cour suprême a-t-elle compétence pour se saisir de l’appel du rapport de la Cour d’appel? – Ce rapport constitue-t-il un « jugement » au sens de la Loi sur la…
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Therrien (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-06-07 Référence neutre 2001 CSC 35 Recueil [2001] 2 RCS 3 Numéro de dossier 27004 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Appel Droit administratif Droit constitutionnel Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27004 Contenu de la décision Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35 Le juge Richard Therrien, j.c.q. Appelant c. La ministre de la Justice Intimée et La procureure générale du Québec Intimée et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, l’Office des droits des détenus et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec Intervenants Répertorié : Therrien (Re) Référence neutre : 2001 CSC 35. No du greffe : 27004. 2000 : 2 octobre; 2001 : 7 juin. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel du québec Appel – Cour suprême du Canada – Compétence – Rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel du Québec – Déontologie judiciaire – Rapport de la Cour d’appel recommandant la destitution d’un juge de la Cour du Québec – La Cour suprême a-t-elle compétence pour se saisir de l’appel du rapport de la Cour d’appel? – Ce rapport constitue-t-il un « jugement » au sens de la Loi sur la Cour suprême ? – Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 2(1) , 40(1) – Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 95. Tribunaux – Compétence – Cour d’appel du Québec – Cour supérieure – Déontologie judiciaire – Cour d’appel saisie d’une requête du ministre de la Justice concernant la destitution d’un juge de la Cour du Québec – Juge concerné présentant en Cour supérieure des requêtes pour faire annuler le rapport du comité d’enquête du Conseil de la magistrature et contester la constitutionnalité d’une disposition d’une loi provinciale – La Cour supérieure a-t-elle compétence pour entendre ces requêtes? – La Cour d’appel a-t-elle compétence exclusive pour décider de questions de droit et de compétence dans le cadre de l’enquête? – Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 95. Tribunaux – Juges – Déontologie judiciaire – Conseil de la magistrature – Compétence – Le Conseil de la magistrature peut-il examiner la conduite d’un juge même si le manquement déontologique est antérieur à sa nomination? Droit constitutionnel – Indépendance judiciaire – Inamovibilité des juges – Loi provinciale prévoyant la destitution d’un juge d’une cour provinciale sans adresse parlementaire – La loi provinciale est-elle conforme aux exigences de l’indépendance judiciaire? – Loi constitutionnelle de 1867 , préambule – Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 95. Droit constitutionnel – Indépendance judiciaire – Inamovibilité des juges – Loi provinciale prévoyant que le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel à la suite d’une requête du ministre de la Justice – La fonction judiciaire est-elle à l’abri de toute intervention discrétionnaire de la part de l’exécutif? – Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 95. Droit administratif – Justice naturelle – Obligation d’agir équitablement – Droit d’être entendu – Dépôt d’une plainte contre un juge de la Cour du Québec auprès du Conseil de la magistrature – Comité d’enquête du Conseil recommandant la destitution du juge – Le juge a-t-il bénéficié d’un préavis suffisant quant aux conclusions susceptibles d’être tirées par le comité d’enquête? – Le juge avait-il droit à une audition distincte sur la question des sanctions? Droit administratif – Justice naturelle – Obligation d’agir équitablement – Droit à une audition impartiale – Dépôt d’une plainte contre un juge de la Cour du Québec auprès du Conseil de la magistrature – Conseil contraint de suivre les recommandations de son comité d’enquête – Comité d’enquête recommandant la destitution du juge – La structure décisionnelle du Conseil et de son comité d’enquête viole-t-elle la maxime delegatus non potest delegare? – La présence de personnes non membres de la magistrature au stade préliminaire du processus disciplinaire porte-t-elle atteinte à la dimension institutionnelle du principe structurel de l’indépendance judiciaire? – Le fonctionnement du comité d’enquête, en particulier le rôle de son procureur, soulève-t-il une crainte raisonnable de partialité institutionnelle? Libertés publiques – Droits à l’égalité – Renseignements relatifs à l’emploi – Antécédents judiciaires – Candidat à la magistrature – Le comité de sélection peut-il questionner un candidat sur ses antécédents judiciaires? – Cette question porte-t-elle atteinte aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne? – Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 10, 18.1, 18.2, 20. Droit constitutionnel – Droits à l’égalité – Renseignements relatifs à l’emploi – Antécédents judiciaires – Candidat à la magistrature – La procédure intentée contre le juge concerné porte-t-elle atteinte aux droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne ? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 . Tribunaux – Juges – Déontologie judiciaire – Sanctions -- Destitution d’un juge d’une cour provinciale – Omission d’un juge de révéler ses antécédents judiciaires alors qu’il était candidat au poste de juge – Rapport de la Cour d’appel recommandant la révocation de la commission d’un juge – Cette sanction est-elle appropriée? Droit criminel – Effet de l’octroi d’un pardon – Sens et portée du pardon obtenu en vertu de la Loi sur le casier judiciaire – Un pardon anéantit-il rétroactivement une condamnation? – Loi sur le casier judiciaire, S.R.C. 1970 (1er suppl.), ch. 12, art. 5. En 1970, l’appelant est condamné à un an d’emprisonnement pour avoir illégalement fourni une aide quelconque à quatre membres du Front de libération du Québec. Après avoir purgé sa peine, il poursuit ses études de droit. De 1976 à 1996, l’appelant pratique le droit et, en 1987, à sa demande, le gouverneur général en conseil lui accorde un pardon en vertu de l’al. 5b) de la Loi sur le casier judiciaire . Entre 1989 et 1996, l’appelant soumet sa candidature à cinq concours pour l’obtention d’un poste de juge. En 1991 et 1993, il révèle ses condamnations antérieures et mentionne qu’il a fait l’objet d’un pardon et sa candidature n’est pas retenue à cause de ses antécédents judiciaires. Lors du dernier concours, il ne révèle pas ses antécédents judiciaires ni même l’existence d’un pardon. En septembre 1996, suivant la recommandation favorable du comité de sélection, le ministre de la Justice recommande la nomination de l’appelant comme juge à la Cour du Québec. À la fin d’octobre, le juge en chef adjoint de la Cour du Québec et présidente du comité de sélection ayant recommandé la candidature de l’appelant apprend que celui-ci a eu des démêlés avec la justice. Elle informe le ministre de la Justice de la situation et indique que l’appelant a omis de révéler ces informations au comité. Le ministre dépose une plainte auprès du Conseil de la magistrature du Québec. Un comité d’enquête du Conseil conclut au bien-fondé de la plainte et recommande d’engager des procédures de destitution. Le Conseil recommande alors au ministre de la Justice d’engager des procédures de destitution à l’endroit de l’appelant en présentant une requête en ce sens à la Cour d’appel, conformément à l’art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (« L.T.J. »). Parallèlement, l’appelant conteste la procédure de destitution et présente en Cour supérieure une requête en révision judiciaire demandant de déclarer nuls et sans effet le rapport d’enquête du comité, la recommandation et l’ordonnance de suspension prononcées par le Conseil de la magistrature et demandant de déclarer irrecevable la requête présentée à la Cour d’appel. À la même occasion, il dépose une requête en jugement déclaratoire contestant la constitutionnalité de l’art. 95. Le ministre de la Justice présente à l’encontre de ces deux requêtes des requêtes en irrecevabilité alléguant que la Cour d’appel est compétente pour trancher ces questions dans le cadre de l’enquête dont elle est saisie en vertu de l’art. 95. La Cour supérieure rejette les requêtes en irrecevabilité. Le ministre en appelle des décisions. La Cour d’appel accueille les deux pourvois et déclare irrecevables les requêtes en révision judiciaire et en jugement déclaratoire présentées par l’appelant. En 1998, cinq juges de la Cour d’appel remettent un rapport fait après enquête au ministre de la Justice dans lequel ils recommandent au gouvernement de révoquer la commission de l’appelant. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. (1) Les questions de compétence Puisque les conditions prévues au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême (« L.C.S. ») sont remplies, l’appelant peut interjeter appel devant notre Cour d’un rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel, fait en vertu de l’art. 95 L.T.J., qui recommande au gouvernement sa destitution. En particulier, le rapport de la Cour d’appel constitue un jugement, définitif ou autre, au sens des par. 2(1) et 40(1) L.C.S. Les termes « jugement » et « jugement définitif » au par. 2(1) opposent tous deux la notion de décision à celle de la simple opinion ou consultation. La compétence de notre Cour en vertu de cette disposition est donc liée au caractère décisionnel de ce qui fait l’objet de l’appel. Dans le présent contexte, elle dépend de la nature et de la portée de la compétence exercée par la Cour d’appel en matière de déontologie judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 95 L.T.J. Une étude attentive de la loi, du cadre dans lequel elle s’inscrit et de la finalité qu’elle poursuit amène à la conclusion que le rapport de la Cour d’appel a un caractère décisionnel. L’article 95 n’exige pas que la Cour d’appel remette un rapport d’enquête, mais un rapport fait après enquête. Le rapport relève du domaine judiciaire, et de surcroît, du plus haut tribunal de la province. Il n’existe pas simplement pour assister le ministre dans sa prise de décision, mais constitue une condition essentielle de la procédure pouvant mener à la destitution d’un juge de nomination provinciale. Le rapport vise la détermination juridique d’une situation et le texte de l’art. 95 ne restreint pas la Cour d’appel à la formulation de recommandations. Le caractère décisionnel et judiciaire du rapport est un élément fondamental de la constitutionnalité de l’ensemble de la procédure. Vu le caractère décisionnel important du rapport de la Cour d’appel, cela suffit pour répondre aux définitions de « jugement » ou de « jugement définitif » prévues au par. 40(1) L.C.S. et pour permettre à notre Cour de siéger en révision. La Cour supérieure n’avait pas compétence pour examiner les requêtes en révision judiciaire et en jugement déclaratoire présentées par l’appelant. En vertu de l’art. 31 du Code de procédure civile, la Cour supérieure connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. Or, lorsque la Cour d’appel est régulièrement saisie d’une requête en vertu de l’art. 95 L.T.J., il est précisément de l’intention du législateur qu’elle le soit à l’exclusion de tout autre tribunal. Cette interprétation est conforme à la volonté du législateur de respecter les exigences constitutionnelles en matière d’inamovibilité des juges de cours provinciales en confiant à la Cour d’appel, exclusivement et en première instance, la responsabilité de faire enquête et d’émettre un rapport sur la conduite d’un juge. Conclure autrement irait à l’encontre d’une saine administration de la justice, puisque cela favoriserait la multiplication des recours devant différentes instances. En l’espèce, puisque la Cour d’appel a été saisie de la requête déposée par le ministre conformément à l’art. 95 L.T.J. avant que l’appelant ne dépose ses deux requêtes en Cour supérieure, la Cour d’appel était régulièrement saisie du dossier de l’appelant à l’exclusion de tout autre tribunal. La Cour supérieure était donc incompétente pour agir dans ces circonstances. Le Conseil de la magistrature avait compétence pour examiner la conduite de l’appelant même si le manquement déontologique est survenu avant sa nomination. Le Conseil avait compétence sur la personne visée par la plainte et sur l’objet de la plainte. Que les gestes de l’appelant soient antérieurs à sa nomination n’est pas un critère pertinent au sens de la L.T.J. Au nom de l’indépendance judiciaire, il importe aussi que la discipline relève au premier chef des pairs. Le comité d’enquête du Conseil a la responsabilité de veiller à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature. En ce sens, il doit pouvoir examiner la conduite passée d’un juge si, comme en l’espèce, celle-ci est pertinente à l’appréciation de sa candidature eu égard à sa capacité d’exercer ses fonctions judiciaires et pour décider si, en conséquence, elle peut raisonnablement porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge. Enfin, le processus de sélection des personnes aptes à être nommées juges est si intimement lié à l’exercice même de la fonction judiciaire qu’il ne saurait en être dissocié. (2) Les questions constitutionnelles L’article 95 L.T.J. est constitutionnel. La destitution d’un juge d’une cour provinciale sans adresse parlementaire n’est pas contraire au principe de l’indépendance judiciaire enchâssé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 . En matière d’inamovibilité dans un contexte autre que pénal, le préambule n’offre pas une protection supérieure aux juges de la Cour provinciale que l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés en matière pénale. Les fonctions du juge sont essentiellement les mêmes qu’il siège en matière pénale ou non. L’assujettissement de la destitution d’un juge d’une cour provinciale à la procédure d’une adresse parlementaire, comme le prévoit l’art. 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour les juges des cours supérieures, peut certes constituer un idéal, mais cette procédure n’est pas nécessaire pour se conformer à la Constitution. Par ailleurs, la compétence des législatures provinciales sur les cours provinciales découle expressément des par. 92(14) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Dans l’exercice de leurs compétences et dans les limites des exigences constitutionnelles, les législatures provinciales sont autorisées à établir des règles de fonctionnement distinctes pour les différents conseils de la magistrature qu’elles mettent sur pied. Enfin, bien que le gouvernement soit le titulaire de la décision finale en matière de destitution, il « ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel » (art. 95 L.T.J.). L’emploi d’une telle formulation indique une volonté réelle du législateur que le pouvoir exécutif soit lié par une conclusion d’exonération prononcée par la Cour d’appel. Puisque le pouvoir exécutif est lié par une conclusion d’exonération, les juges de la Cour provinciale sont à l’abri de toute intervention discrétionnaire de la part de l’exécutif. L’article 95 est conforme aux exigences de l’indépendance judiciaire. (3) Les questions de fond Le Conseil de la magistrature et son comité d’enquête sont assujettis aux règles de l’équité procédurale. L’obligation d’agir équitablement comporte essentiellement deux volets, soit le droit d’être entendu et le droit à une audition impartiale. La nature et la portée de cette obligation peuvent varier en fonction du contexte particulier et des différentes réalités auxquelles l’organisme administratif est confronté, ainsi que de la nature des litiges qu’il est appelé à trancher. En l’espèce, le droit d’être entendu a été respecté. Premièrement, l’appelant a bénéficié d’un préavis suffisant. Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature ne tient pas une enquête en général, mais il étudie une plainte précise portée à l’encontre d’un juge en particulier. Ce juge est donc partie prenante dès le début des procédures et est informé de ce qui lui est reproché. Dans la présente affaire, l’appelant a reçu une copie de la plainte conformément à l’art. 266 L.T.J. et les intimées ont déposé une procédure supplémentaire qui en précisait l’objet. Dans ce contexte, l’appelant connaissait très bien l’ensemble des conclusions d’inconduite susceptibles d’être tirées contre lui dans le rapport final. Deuxièmement, vu l’art. 275 L.T.J., qui permet au comité d’enquête du Conseil de la magistrature d’adopter les règles de procédure ou de pratique qu’il juge convenir aux circonstances de son enquête, le comité était pleinement justifié, dans un souci d’efficacité, de refuser la tenue d’une audience supplémentaire et distincte pour les sanctions. Le comité a fait un effort réel pour permettre à l’appelant de présenter son point de vue en lui fournissant, et ce, à deux reprises, l’occasion de se faire entendre sur les différentes sanctions applicables. Le droit à une audition impartiale a également été respecté. Bien que le Conseil de la magistrature n’exerce pas lui-même son pouvoir décisionnel puisqu’il est lié par les conclusions tirées par le comité, la structure décisionnelle du Conseil et de son comité ne viole pas la maxime delegatus non potest delegare. Les termes utilisés par la L.T.J. sont impératifs et reflètent une intention claire du législateur d’autoriser la délégation des pouvoirs d’enquête et de décision sur le bien-fondé d’une plainte à un comité formé de cinq personnes choisies parmi les membres du Conseil (art. 268, 278 et 279). Même si 4 des 15 membres du Conseil de la magistrature ne sont pas des juges, la présence de personnes non membres de la magistrature au stade préliminaire du processus disciplinaire ne porte pas atteinte à la dimension collective ou institutionnelle du principe structurel de l’indépendance judiciaire en ce que seul un organisme composé de juges peut recommander la révocation d’un juge. Le rapport ainsi que les recommandations formulées par le comité d’enquête du Conseil ne constituent que la première étape du processus mis en place par la L.T.J. La recommandation définitive de destitution d’un juge d’une cour provinciale est exclusivement réservée au plus haut tribunal de la province. Dans ce contexte, la composition du comité d’enquête du Conseil de la magistrature est conforme au principe structurel de l’indépendance judiciaire et aux règles de l’équité procédurale. Enfin, le fonctionnement du comité d’enquête ne soulève pas une crainte raisonnable de partialité institutionnelle. Le procureur du comité ne joue pas le rôle de juge et partie. Le but recherché par le comité est de recueillir les faits et les éléments de preuve afin de formuler ultimement une recommandation au Conseil de la magistrature. En interrogeant et contre-interrogeant les témoins, le procureur n’agit pas comme un poursuivant, mais fournit une aide au comité dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié par la loi. En l’absence de juge et de parties, le procureur du comité ne peut être en conflit d’intérêts. Puisque la recommandation du comité n’est pas définitive quant à l’issue du processus disciplinaire, le rôle joué par le procureur indépendant ne saurait porter atteinte à l’équité procédurale, ni soulever une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas chez une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique. Le pardon obtenu par l’appelant conformément à la Loi sur le casier judiciaire ne l’autorisait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre négativement à la question portant sur ses « démêlés avec la justice » posée par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa condamnation. Sans faire disparaître le passé, le pardon en efface les conséquences pour l’avenir. L’intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire. Même si l’on devait considérer l’opinion que s’est subjectivement formée l’appelant, la Cour d’appel a jugé que le dossier de l’appelant contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il connaissait le sens et la portée de la loi et qu’il les a subjectivement ignorés. La décision du ministre de la Justice de déposer une plainte déontologique contre l’appelant repose principalement, voire exclusivement, sur son omission de révéler l’existence de ses démêlés avec la justice aux membres du comité de sélection. Même si cette décision était fondée en partie sur la présence d’antécédents judiciaires, elle ne porterait pas atteinte au droit à l’égalité de l’appelant garanti par le par. 15(1) de la Charte canadienne . Bien qu’il ait subi une différence de traitement par rapport à d’autres personnes qui n’ont pas de passé pénal, et en tenant pour acquis, sans toutefois en décider, que les antécédents judiciaires constituent un motif de discrimination analogue au sens du par. 15(1) , la décision du ministre ne peut être considérée discriminatoire à la lumière des facteurs contextuels pertinents. Le ministre a pris en considération l’ensemble de la situation de l’appelant ainsi que celle des justiciables qui sont en droit d’obtenir la plus grande intégrité, impartialité et indépendance de la part des membres de la magistrature envers lesquels ils accordent leur confiance. La question des démêlés avec la justice pouvait être posée à l’appelant par les membres du comité de sélection et ce, sans porter atteinte aux dispositions de la Charte québécoise. L’article 18.1 prévoit que nul ne peut, lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’art. 10, sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’art. 20. Il n’est pas certain que la fonction judiciaire soit visée par le terme « emploi » prévu à l’art. 18.1 et les antécédents judiciaires, même pardonnés, ne font pas partie des motifs énumérés à l’art. 10. Même si l’information portait sur l’un des motifs prévus à l’art. 10, la question serait toujours permise dans le cadre d’un processus de sélection des personnes aptes à être nommées juges puisqu’il s’agit d’une distinction fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par la fonction judiciaire laquelle est réputée non discriminatoire en vertu de l’art. 20 de la Charte québécoise. L’existence d’un dossier des forces policières contenant des renseignements relatifs aux antécédents judiciaires de l’appelant constitue un moyen d’information complémentaire, mais il ne saurait remplacer le comité de sélection et ne permettait pas à l’appelant de ne pas répondre à la question posée par le comité. Quant à l’art. 18.2 de la Charte québécoise qui prévoit que nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon, il ne peut empêcher la révocation de l’appelant. Un examen attentif des conditions d’application de cet article indique clairement que cette disposition est inapplicable aux membres de la magistrature. La fonction de juge ne constitue pas un emploi au sens de l’art. 18.2 et ce, en raison de l’histoire de la magistrature, la nature, les caractéristiques et les exigences de la fonction. De plus, les recommandations formulées par le Conseil de la magistrature et la Cour d’appel ne l’ont pas été du seul fait que l’appelant a été déclaré coupable d’une infraction criminelle, mais exclusivement parce que celui-ci a omis de révéler ses antécédents judiciaires au comité de sélection. Enfin, le législateur, ayant le souci de préserver l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des membres de la magistrature, ne peut avoir voulu priver le gouvernement du pouvoir discrétionnaire de refuser de confier des pouvoirs judiciaires à certains candidats dont le passé serait susceptible d’ébranler la confiance que porte le public dans son système de justice. La révocation de la commission de l’appelant est la sanction appropriée. La confiance que porte le public envers son système de justice et que chaque juge doit s’efforcer de préserver est au cœur du présent litige. La Cour d’appel a fait une étude approfondie et une appréciation nuancée de la situation de l’appelant et elle a centré sa décision sur le maintien de l’intégrité de la fonction judiciaire. Dans ces circonstances, et eu égard aux faits qu’elle constitue le forum judiciaire désigné par le législateur pour se prononcer sur la conduite d’un juge et qu’une recommandation de destitution ne saurait équivaloir à une intervention arbitraire de l’exécutif dans l’exercice de la fonction judiciaire, il n’y a pas lieu de revenir sur le choix de la sanction imposée par la Cour d’appel. Le manque de transparence et l’omission de l’appelant à révéler des informations pertinentes alors qu’il était candidat au poste de juge a suffisamment ébranlé la confiance de la population pour le rendre incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge. Jurisprudence Arrêt appliqué : Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; distinction d’avec les arrêts : Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Kelly, [2001] 1 R.C.S. 741, 2001 CSC 25; Thomas c. The Queen, [1980] A.C. 125; arrêts examinés : Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; arrêts mentionnés : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; Lady Davis c. Royal Trust Co., [1932] R.C.S. 203; Wartime Housing Ltd. c. Madden, [1945] R.C.S. 169; R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597; Luitjens c. Canada (Secrétaire d’État) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Maurice c. Priel, [1989] 1 R.C.S. 1023; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Peralta c. Ontario, [1988] 2 R.C.S. 1045, conf. (1985), 49 O.R. (2d) 705; Reference as to the Effect of the Exercise of the Royal Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, [1933] R.C.S. 269; Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Commission des droits de la personne du Québec c. Cie Price Ltée, J.E. 81-866; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Beauport, [1981] C.P. 292. Lois et règlements cités Act of Settlement, 12 & 13 Will. 3, ch. 2. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11 , 15 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 4, 5, 10 [mod. 1982, ch. 61, art. 3], 18.1 [idem, art. 5], 18.2 [idem; mod. 1990, ch. 4, art. 133], 20 [mod. 1982, ch. 61, art. 6; mod. 1996, ch. 10, art. 1]. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 690 , 748 , 748.1 , 749 . Code de déontologie de la magistrature, R.R.Q. 1981, ch. T-16, r. 4.1, art. 2, 4, 5, 10. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 25, 31, 33 [mod. 1992, ch. 57, art. 179], 46 [idem, art. 422]. Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, art. 45 [mod. 1994, ch. 40, art. 40], 116 [idem, art. 103]. Judges of the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, art. 6(4). Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J-1, art. 32.6(2)h), 32.7(2), 32.91. Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 92(4) , (14) , 96 à 100 , 99 . Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, art. 57. Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1941, ch. 50, art. 2. Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence, L.C. 2000, ch. 1, art. 4. Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, art. 39.1(1)h), 39.4. Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, art. 6.11(4)d), 6.11(8). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 2(1) « jugement », « jugement définitif », 40(1) [mod. 1990, ch. 8, art. 37], 53. Loi sur la Cour territoriale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-2, art. 31.8. Loi sur la Cour territoriale, L.Y. 1998, ch. 26, art. 49(3)d), 50(2). Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, art. 5 , 6 , 7 , 8 . Loi sur le casier judiciaire, S.R.C. 1970, ch. 12 (1er suppl.), art. 5. Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11, art. 6 . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1, art. 36(1) . Loi sur les mesures de guerre, S.R.C. 1952, ch. 288. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 51.8. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 9 [mod. 1988, ch. 21, art. 12; mod. 1995, ch. 42, art. 3, 46], 10 [mod. 1995, ch. 42, art. 4], 86, 95 [mod. 1988, ch. 21, art. 30], 96, 248, 256 [mod. 1988, ch. 21, art. 56], 260, 262 [mod. 1980, ch. 11, art. 99; mod. 1988, ch. 21, art. 57; mod. 1988, ch. 74, art. 8; mod. 1989, ch. 52, art. 138], 263 [mod. 1988, ch. 21, art. 58], 266, 268 [idem, art. 60; mod. 1990, ch. 44, art. 24], 269, 272, 275, 277, 278, 279 [mod. 1980, ch. 11, art. 101; mod. 1988, ch. 21, art. 62; ch. 74, art. 9], 281. Provincial Court Act, R.S.B.C. 1996, ch. 379, art. 28(1), 29. Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-25, art. 10(7). Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, art. 22, 23. Provincial Court Act, 1998, S.S. 1998, ch. P-30.11, art. 62(2)a), 62(7). Règlement de 1970 concernant l’ordre public, DORS/70-444, art. 3, 4c), 5. Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges, R.R.Q. 1981, ch. T-16, r. 5, art. 7, 18. Doctrine citée Beetz, Jean. Présentation du premier conférencier de la Conférence du 10e anniversaire de l’Institut canadien d’administration de la justice, propos recueillis dans Mélanges Jean Beetz. Montréal : Thémis, 1995. Brunelle, Christian. « La Charte québécoise et les sanctions de l’employeur contre les auteurs d’actes criminels œuvrant en milieu éducatif » (1995), 29 R.J.T. 313. Canada. Proposition de réforme de la Loi sur le casier judiciaire -- Document explicatif du Solliciteur général du Canada, Recommandation no 7. Ottawa : Solliciteur général du Canada, 20 juillet 1991. Conseil canadien de la magistrature. Principes de déontologie judiciaire. Ottawa : Conseil canadien de la magistrature, 1998. Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Dumont, Hélène. « Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel toujours? », dans Les Journées Maximilien-Caron 1995, Le respect de la vie privée dans l’entreprise : de l’affirmation à l’exercice d’un droit. 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Benoît Belleau, Robert Mongeon et Monique Rousseau, pour les intimées. Lori Sterling et Sean Hanley, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Cedric L. Haines, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Julius H. Grey et Elisabeth Goodwin, pour les intervenants l’Office des droits des détenus et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Gonthier -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi soulève des questions fort importantes et, pour la plupart, inédites. Elles sont essentiellement de trois ordres. D’abord, il pose des questions de compétence de notre Cour et des cours inférieures dans le cadre de la procédure disciplinaire des juges de nomination provinciale, mise en place par la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 (« L.T.J. »). Ensuite, il met à l’épreuve la constitutionnalité de l’art. 95 L.T.J. en regard du principe de l’indépendance de la magistrature. Finalement, il soulève trois séries de moyens d’appel concernant le respect des règles de l’équité procédurale par le Conseil de la magistrature du Québec et son comité d’enquête, l’application de certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») et de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise ») conférant une protection à une personne ayant fait l’objet d’un pardon, et le caractère approprié de la sanction imposée à l’appelant dans le cadre des présentes procédures. II. Les faits 2 Octobre 1970, le Québec est secoué par une importante crise politique. À cette époque, Richard Therrien est mineur et étudiant en première année de droit à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il réside à proximité de la Faculté dans l’appartement de sa sœur Colette, rue Queen Mary. Ni l’un ni l’autre n’est alors membre en règle du Front de libération du Québec (« F.L.Q. »), une association déclarée illégale par l’art. 3 du Règlement de 1970 concernant l’ordre public, DORS/70-444, adopté sous l’empire de la Loi sur les mesures de guerre, S.R.C. 1952, ch. 288. La sœur de Richard Therrien est toutefois une amie de Jacques Rose. Entre le 17 octobre et le 6 novembre 1970, Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie, les quatre membres du F.L.Q. associés à l’enlèvement du ministre Pierre Laporte, se réfugient dans cet appartement. La participation de Richard Therrien à ces événements n’est que bien secondaire : il demeure seulement quelques nuits avec eux dans le logement préférant se tenir à l’écart. À un moment, il va chercher des matériaux pour leur permettre de se construire une cachette et, à un autre moment, il met trois lettres à la poste à la demande de l’un d’entre eux. 3 Le 26 novembre 1970, Richard Therrien est accusé d’avoir illégalement et sans droit fourni une aide quelconque à ces quatre individus dans l’intention d’empêcher leur arrestation, leur jugement ou leur châtiment, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que ces personnes étaient membres de l’association illégale, le tout contrairement à l’art. 5 du Règlement de 1970 concernant l’ordre public. Il est également accusé d’avoir communiqué des déclarations pour le compte de ladite association contrairement à l’al. 4c) du même règlement. Le 14 avril 1971, il plaide coupable et le lendemain, le juge Antonio Lamer, alors juge à la Cour supérieure (chambre criminelle), le condamne à une peine d’emprisonnement d’un an. 4 Après avoir purgé sa peine, Richard Therrien poursuit ses études de droit et obtient sa licence. Au printemps 1974, le comité de vérification du Barreau du Québec, institué pour étudier la candidature de l’appelant eu égard au fait qu’il avait eu des antécédents judiciaires, recommande son admission à l’École professionnelle du Barreau. Il est inscrit au Tableau de l’Ordre pour la première fois le 26 janvier 1976. De 1976 à 1996, il pratique le droit dans différents bureaux d’aide juridique de la province avec compétence et dignité et gagne ainsi le respect de ses collègues et des membres de la magistrature. 5 Le 20 août 1987, à la demande de l’appelant, le gouverneur général en conseil lui accorde un pardon en vertu de l’al. 5b) de la Loi sur le casier judiciaire, S.R.C. 1970, ch. 12 (1er suppl.). Le document qu’il reçoit précise qu’il constitue une preuve de bonne conduite et du fait que la condamnation à l’égard de laquelle il est accordé ne devrait plus nuire à sa réputation. Il indique aussi que le pardon obtenu annule cette condamnation et élimine toute déchéance que celle-ci entraîne pour la personne en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi sous son régime. 6 Entre 1989 et 1996, Me Therrien soumet sa candidature à cinq concours pour l’obtention d’un poste de juge. Il est reçu en entrevue par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges à quatre occasions et les membres de ce comité abordent la question des démêlés avec la justice lors de chacune de ces rencontres. En 1991 et 1993, il révèle sa condamnation et mentionne qu’il a fait l’objet d’un pardon. Sa candidature n’est pas retenue pour les deux premiers postes et il ressort clairement des témoignages de membres du comité de sélection de l’époque que l’existence d’antécédents judiciaires est déterminante dans la décision de rejeter sa candidature. Il n’est pas clair que la question ait été directement abordée lors de la troisième entrevue, mais il est certain que lors du dernier concours, il ne révèle pas ses antécédents judiciaires ni même l’existence d’un pardon, alors qu’on lui pose, en un bloc, la série de questions suivantes : « Est-ce que vous avez déjà eu des démêlés avec la justice ou avec le Barreau? Est-ce que vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires? Est-ce que vous avez des plaintes disciplinaires pendantes? » Devant le comité d’enquête du Conseil de la magistrature, le juge Therrien témoigne s’être senti justifié de répondre « non » à ces questions pour deux raisons
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61