Willick c. Willick
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Willick c. Willick Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-10-27 Recueil [1994] 3 RCS 670 Numéro de dossier 23141 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23141 Contenu de la décision Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670 Lori Ann Willick Appelante c. Bryan Douglas Albert Willick Intimé Répertorié: Willick c. Willick No du greffe: 23141. 1994: 16 mars; 1994: 27 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Droit de la famille ‑‑ Divorce ‑‑ Pension alimentaire ‑‑ Modification ‑‑ Convention de séparation conclue par les parties incorporée dans le jugement de divorce ‑‑ Demande de modification de la pension alimentaire payable aux enfants ‑‑ Dans quelle mesure le tribunal est‑il lié par l'ordonnance alimentaire initiale? ‑‑ Les conditions de délivrance d'une ordonnance modificative sont‑elles remplies? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 17(4) . Les parties ont conclu une convention de séparation en juillet 1989 aux termes de laquelle l'intimé, pilote de ligne, acceptait de verser à l'appelante 450 $ par mois pour chacun des deux enfants et 700 $ par mois pour elle‑même, ces paiements étant assujettis à une hausse annuelle…
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Willick c. Willick Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-10-27 Recueil [1994] 3 RCS 670 Numéro de dossier 23141 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Saskatchewan Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23141 Contenu de la décision Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670 Lori Ann Willick Appelante c. Bryan Douglas Albert Willick Intimé Répertorié: Willick c. Willick No du greffe: 23141. 1994: 16 mars; 1994: 27 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Droit de la famille ‑‑ Divorce ‑‑ Pension alimentaire ‑‑ Modification ‑‑ Convention de séparation conclue par les parties incorporée dans le jugement de divorce ‑‑ Demande de modification de la pension alimentaire payable aux enfants ‑‑ Dans quelle mesure le tribunal est‑il lié par l'ordonnance alimentaire initiale? ‑‑ Les conditions de délivrance d'une ordonnance modificative sont‑elles remplies? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 17(4) . Les parties ont conclu une convention de séparation en juillet 1989 aux termes de laquelle l'intimé, pilote de ligne, acceptait de verser à l'appelante 450 $ par mois pour chacun des deux enfants et 700 $ par mois pour elle‑même, ces paiements étant assujettis à une hausse annuelle de 3 p. 100. L'intimé gagnait environ 40 000 $ par année à l'époque, alors que les seuls revenus de l'appelante étaient les paiements alimentaires et les allocations familiales. En octobre 1989, l'appelante savait que le revenu de l'intimé avait augmenté à environ 5 000 $ par mois, auquel s'ajoutait une allocation de logement d'environ 4 600 $ par mois. En novembre 1989, un jugement de divorce a été prononcé, incluant les termes de la convention de séparation relatifs aux paiements alimentaires. Deux ans plus tard, l'appelante demandait la majoration de la pension alimentaire payable aux enfants. Le revenu brut de l'intimé était alors de plus de 154 000 $ par année. Le juge en chambre a accueilli la requête et ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée à 850 $ par mois par enfant. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé, estimant que les conditions d'une ordonnance modificative en vertu du par. 17(4) de la Loi sur le divorce n'avaient pas été remplies. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Sopinka, Cory et Iacobucci: Bien que le tribunal, dans l'exercice de sa compétence en matière d'aliments en vertu de la Loi sur le divorce , ne soit pas lié par les termes d'une convention de séparation, entre les parties, la convention constitue une forte preuve qu'à l'époque les parties en ont accepté les modalités comme pourvoyant adéquatement aux besoins des enfants. De plus, dans le cas où la convention est incorporée dans le jugement de divorce, il faut présumer que le tribunal s'est acquitté de l'obligation de s'assurer que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments des enfants à charge et qu'à la date où il a été rendu, le jugement représentait une évaluation exacte des besoins des enfants eu égard aux ressources des parents. Une ordonnance alimentaire antérieure peut être modifiée en vertu du par. 17(4) , qui interprété dans le contexte de la Loi sur le divorce , les lois antérieures et les principes établis par la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extrinsèques, révèle clairement l'intention du Parlement. Il faut un changement important dans la situation, c'est‑à‑dire un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. Si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification. Une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut être modifiée lorsque la relation entre les besoins des enfants eu égard aux ressources des parents change de façon importante. Il peut y avoir un changement important dans la relation entre ces deux facteurs du fait que cette relation est modifiée si l'un d'eux subit un changement appréciable. En vertu du par. 17(4) , la modification des ordonnances alimentaires au profit des enfants peut découler soit d'un changement dans la situation de l'enfant, soit d'un changement dans la situation des ex‑conjoints ou de l'un d'eux. Ainsi on protège autant que possible l'enfant des conséquences du divorce en prévoyant la croissance de ses besoins et en lui permettant de bénéficier de l'amélioration du mode de vie de ses parents ou de l'un d'eux. De plus, cette interprétation est équitable à l'endroit des conjoints débiteurs qui peuvent invoquer le par. 17(4) pour se protéger contre une baisse de revenu les empêchant de maintenir le niveau existant de paiements alimentaires, même dans le cas où les besoins des enfants n'ont pas changé. Ayant constaté l'existence des conditions préalables à la modification, le juge de première instance doit déterminer la modification requise et il doit réévaluer les besoins des enfants compte tenu du changement. Les besoins des enfants ne sont pas appréciés dans l'abstrait, ils sont fonction de la norme établie par les ressources des parents. L'attente raisonnable des enfants après la rupture du mariage n'est pas figée à la date de la rupture du mariage. Par conséquent, une augmentation appréciable des ressources du parent débiteur pourrait obliger à inclure dans les besoins de l'enfant des avantages auxquels il n'avait pas accès auparavant mais il y a une limite à la mesure dans laquelle les attentes raisonnables des enfants quant à l'augmentation des paiements alimentaires peuvent suivre l'accroissement de la richesse de l'époux débiteur. Si les paiements que les enfants reçoivent sont déjà très élevés, un changement, même important, dans la richesse du conjoint débiteur ne leur conférera pas en soi le droit à une hausse leur permettant de vivre dans le luxe. En l'espèce, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation du par. 17(4) , et il n'y avait aucune autre erreur ou méprise dans son appréciation de la preuve; en conséquence, son jugement devrait être rétabli. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: L'interprétation et l'application du droit de la famille, particulièrement en matière d'aliments, requièrent une sensibilité aux réalités sociales auxquelles sont confrontées les personnes les plus touchées. Aux termes du par. 15(8) de la Loi sur le divorce , l'ordonnance alimentaire vise à tenir compte de l'obligation financière commune des ex‑époux envers leurs enfants et à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. Suivant la formule Paras, le tribunal calcule le montant approprié de la pension de l'enfant, premièrement, en fixant la somme qui permettrait d'assurer adéquatement les soins et l'éducation des enfants, puis, deuxièmement, en divisant cette somme proportionnellement aux ressources et aux revenus respectifs des parents. Cependant, cette formule ne devrait pas être appliquée de façon rigide: le tribunal devrait déduire du revenu total de chaque partie la somme nécessaire à la subsistance afin d'arriver à une appréciation plus réaliste de la part des revenus respectifs pouvant être consacrée à l'entretien des enfants. Il est aussi généralement reconnu qu'aux fins de la fixation de la prestation alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents. Puisqu'il se peut que le coût réel de l'entretien des enfants ne soit pas reconnu dans de nombreux cas, il convient de procéder à une vaste analyse contextuelle, tant de l'ordonnance alimentaire initiale que de l'ordonnance modificative, qui tienne compte des nombreux facteurs qui régissent la détermination des aliments destinés aux enfants. Connaissance d'office est prise du fort taux de pauvreté chez les enfants de familles monoparentales et de l'omission des tribunaux de tenir compte des coûts cachés dans le calcul des aliments destinés aux enfants. Ce n'est pas sur les enfants et les parents qui en ont la garde que devrait reposer principalement le fardeau financier du divorce. Les besoins des enfants ne sauraient être réduits à un strict minimum afin que le parent n'ayant pas la garde puisse jouir d'un mode de vie sensiblement plus aisé. Le calcul du montant de la pension a peu de rapport avec le coût réel de l'éducation des enfants. Les besoins non financiers des enfants continuent à exister après la dissolution du mariage et un simple calcul des coûts directs n'en tient pas pleinement compte. Aux fins du calcul des aliments destinés aux enfants, le coût total lié au soin des enfants dans un cas donné est la somme des coûts directs et des coûts cachés que les parties établissent devant le tribunal, y compris les coûts raisonnables liés au droit de visite. Cette somme représente en fait une estimation des besoins totaux des enfants. L'étape suivante consiste à apprécier le caractère raisonnable de ces besoins eu égard aux ressources des parents. Les coûts correspondants à ces besoins sont ensuite répartis entre les parents en proportion de leurs ressources respectives, compte tenu des coûts déjà assumés par chaque parent et de leurs besoins respectifs de subsistance ainsi que de l'incidence fiscale de l'ordonnance. Étant donné que le partage des coûts entre conjoints découle du principe que l'obligation financière d'entretenir les enfants est commune, et que le conjoint qui n'a pas la garde encourra généralement moins de coûts cachés que le parent gardien, le parent non gardien assumera conséquemment un plus grand pourcentage des coûts directs qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait été tenu aucun compte des coûts cachés. Les tribunaux ne sont pas liés par la convention des parties lorsqu'il s'agit des aliments des enfants. Ces conventions peuvent rarement prévoir l'avenir avec exactitude et la façon dont la situation des parties et de leurs enfants évoluera avec le temps. La modification d'une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint ou des enfants est assujettie au par. 17(4) de la Loi sur le divorce qui demande au tribunal de s'assurer «qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge». Un quelconque des changements énumérés suffit. Le second volet du critère préliminaire, la suffisance du changement allégué dans la situation, devrait être plus facilement rempli dans les cas où il est satisfait inadéquatement ou de façon minimale aux besoins des enfants et où, dans l'ensemble, une modification améliorerait leur situation. Étant donné que les aliments sont un droit de l'enfant, l'argument selon lequel un changement de situation avait été envisagé au moment de l'ordonnance initiale doit être considéré comme une exception restreinte au par. 17(4) . Une fois établie l'existence d'un changement suffisant pour justifier la modification, le tribunal doit déterminer la mesure dans laquelle il va réexaminer les circonstances et le fondement de l'ordonnance alimentaire elle‑même. Bien que l'instance en modification ne soit ni un appel ni un procès de novo, il y a lieu, lorsque le ou les changements allégués sont d'une nature ou d'une ampleur telle qu'ils rendent l'ordonnance initiale non pertinente ou périmée, de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties et des enfants, qui tienne compte de la corrélation entre les nombreux facteurs à considérer. Le paragraphe 17(8) , qui dispose que l'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise à répartir cette obligation entre les ex‑époux en proportion de leurs ressources, élargit l'analyse préliminaire du par. 17(4) et exige que la modification de la pension de l'enfant n'intervienne pas dans l'abstrait, sans égard à ses besoins et aux ressources des parties à ce moment. Par conséquent, une fois établi que l'ordonnance initiale ou toute ordonnance subséquente satisfait aux conditions de modification, la situation des parties et de leurs enfants peut être réexaminée pour établir de façon réaliste l'effet global du changement sur le montant de la nouvelle ordonnance. Indépendamment du fait que les aliments des enfants sont réputés raisonnables au moment où ils sont octroyés, la modification doit être examinée en considérant que les arrangements pouvaient n'être raisonnables qu'eu égard aux ressources et à la situation générale des parties au moment où ils ont été conclus. Lorsque cette situation, ces ressources et ces besoins changent au point de rendre l'ordonnance initiale non pertinente ou inappropriée, une requête en modification des besoins des enfants devrait être appréciée eu égard à la nouvelle situation des parents et des enfants. Les enfants n'ont pas, du fait du revenu seulement, droit à tout le luxe qu'ils désirent, mais ils sont en droit de bénéficier de l'amélioration du mode de vie de leurs parents si les circonstances le permettent. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du fait que le coût de l'entretien des enfants s'accroît à mesure qu'ils grandissent. Lorsque ce fait se combine à l'effet de l'inflation, cela peut constituer un changement suffisant. Il est clair que le critère préliminaire à la modification a été rempli en l'espèce. Il y a eu à la fois augmentation du revenu de l'intimé et des besoins des enfants, bien qu'un seul de ces changements eût suffi, et le changement survenu dans le revenu de l'intimé était important. Une fois cette condition remplie, le juge en chambre était habilité à réexaminer les circonstances touchées par le changement survenu dans les ressources du débiteur et les besoins des enfants et, vu la nature de l'ampleur de ces changements, pouvait examiner à nouveau la situation présente des parties et des enfants. Étant donné que le juge en chambre n'a commis aucune erreur de principe, a examiné l'ensemble de la preuve, tenu compte de tous les facteurs pertinents et octroyé une somme correspondant aux divers montants accordés dans des circonstances similaires, la Cour d'appel n'était pas justifiée d'intervenir et de substituer sa propre opinion sur la preuve. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêt approuvé: Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337; arrêts mentionnés: Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Thomson c. Thomson (1988), 69 Sask. R. 62; Langelier (Anwender) c. Anwender (1991), 32 R.F.L. (3d) 135; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Lanteigne c. Lanteigne (1988), 91 R.N.-B. (2e) 275; Moosa c. Moosa (1990), 26 R.F.L. (3d) 107; R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535; Friesen c. Friesen (1985), 48 R.F.L. (2d) 137; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130; McKinney c. Polston, [1992] B.C.J. No. 1422 (QL); Snelgrove‑Fowler c. Fowler, [1993] A.J. No. 232 (QL); Bucher c. Bucher (1990), 67 Man. R. (2d) 233; Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376; Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150. Citée par le juge l'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Levesque c. Levesque (1994), 4 R.F.L. (4th) 375; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Downey [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 3; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130; Murray c. Murray (1991), 35 R.F.L. (3d) 449; Stunt c. Stunt (1990), 30 R.F.L. (3d) 353; King c. King (1990), 25 R.F.L. (3d) 338; Northcut c. Ruppel (1989), 21 R.F.L. (3d) 195; Mitchell c. Mitchell (1988), 18 R.F.L. (3d) 206; Oakley c. Oakley (1990), 260 A.P.R. 266; Conroy c. Conroy (1977), 1 R.F.L. (2d) 193; Menage c. Hedges (1987), 8 R.F.L. (3d) 225; Syvitski c. Syvitski (1988), 86 N.S.R. (2d) 248; Thibaudeau c. M.R.N., [1994] 2 C.F. 189; Brockie c. Brockie (1987), 46 Man. R. (2d) 33; Smith c. Smith (1986), 4 R.F.L. (3d) 210; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Masters c. Masters, [1994] 1 R.C.S. 883; Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376; Guemili c. Guemili (1989), 19 R.F.L. (3d) 347; Chelmick c. Chelmick (Cochlan) (1992), 41 R.F.L. (3d) 117; Kitson c. Kitson (1986), 1 R.F.L. (3d) 103; Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337; Robertson c. Robertson (1989), 23 R.F.L. (3d) 188; Gaudet c. Gaudet (1988), 15 R.F.L. (3d) 65; Michel c. Michel (1988), 18 R.F.L. (3d) 182; Vervoorst c. Vervoorst (1991), 37 R.F.L. (3d) 178; Gillis c. Gillis (1994), 3 R.F.L. (4th) 128; Ryan c. Ryan (1992), 114 N.S.R. (2d) 255; James c. James (1992), 41 R.F.L. (3d) 70; Marshall c. Marshall (1992), 43 R.F.L. (3d) 303; Taplin c. Laurie (1992), 41 R.F.L. (3d) 197; House c. Tunney (House) (1991), 35 R.F.L. (3d) 68; Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354; Weaver c. Tate (1989), 24 R.F.L. (3d) 266 (H.C. Ont.), motifs add. à (1990), 24 R.F.L. (3d) 372, conf. par (1990), 28 R.F.L. (3d) 188 (C.A. Ont.); Mallen c. Mallen (1988), 13 R.F.L. (3d) 54; Cheng c. Cheng (1988), 13 R.F.L. (3d) 140; Monaghan c. Monaghan (1988), 14 R.F.L. (3d) 308; Heinemann c. Heinemann (1988), 86 N.S.R. (2d) 278 (1re inst.), conf. par (1989), 20 R.F.L. (3d) 236 (C.A.); Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150; Re Wilbur and Wilbur (1983), 147 D.L.R. (3d) 69; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656. Lois et règlements cités Court of Appeal Act, R.S.S. 1978, ch. C‑42, art. 8. Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11(2). Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 11(1) b), 15 , 17 , 21(5) . Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, 1983, S.S. 1983, ch. R‑4.1. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, r. 29(3) [aj. DORS/93‑488, art. 2]. Doctrine citée Abella, Rosalie S. «Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support» (1981), 4 Fam. L. Rev. 1. Canada. Ministère de la Justice. Propositions de réforme du droit du divorce au Canada. Ottawa: Ministère de la Justice, 1984. Canada. Ministère de la Justice. Bureau de l'examen. Évaluation de la Loi sur le divorce ‑‑ Étape II: Contrôle et évaluation. Ottawa: Ministère de la Justice, 1990. Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille. Les incidences économiques des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Ottawa: Le Comité, 1992. Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille. Pensions alimentaires pour enfants, Document de travail public. Ottawa: Le Comité, 1991. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Durnford, John W., and Stephen J. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107, qui a infirmé une décision de la Cour unifiée de la famille (1992), 98 Sask. R. 239, qui avait accueilli une requête en modification. Pourvoi accueilli. Donna Wilson et Gary Bainbridge, pour l'appelante. Deryk J. Kendall et F. Neil Turcotte, pour l'intimé. Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory et Iacobucci rendu par //Le juge Sopinka// Le juge Sopinka ‑‑ Dans ce pourvoi, la Cour doit décider de l'interprétation qu'il convient de donner au par. 17(4) de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .). De façon subsidiaire, elle doit se prononcer sur l'étendue du pouvoir de la Cour, en vertu de la Loi sur le divorce , de modifier la pension alimentaire que les parties sont convenues d'accorder aux enfants dans une convention de séparation et qui a par la suite été incorporée dans le jugement conditionnel de divorce. J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et je souscris à sa conclusion. J'arrive toutefois au même résultat en me fondant sur les règles d'interprétation des lois, sans recourir à une abondante preuve extrinsèque. I. Je ne suis pas en désaccord avec ma collègue quant à l'opportunité d'une approche contextuelle de l'interprétation des dispositions de la loi. J'ai d'ailleurs adopté cette approche dans mes motifs. Dans le contexte de la Loi sur le divorce , de la loi qui l'a précédée et des principes dégagés dans la jurisprudence, j'ai pu conclure que l'intention du législateur est claire. Vu le champ restreint de la présente affaire, il n'est pas nécessaire à mon avis d'examiner les larges questions de principe que ma collègue mentionne. Cette approche nous obligerait à résoudre la question épineuse de l'utilisation d'éléments extrinsèques tels des études, des opinions et des rapports et la question de savoir s'il y a lieu d'en prendre connaissance d'office et dans quelle mesure les avocats doivent être avisés. Nous serions aussi obligés de déterminer dans quelle mesure notre façon d'aborder ces questions est différente dans un cas comme l'espèce et dans une affaire constitutionnelle où la latitude est plus grande. Aucune question constitutionnelle n'a été soulevée en l'espèce. La disposition n'a pas été attaquée et aucune des parties n'a invoqué la Charte canadienne des droits et libertés comme outil d'interprétation. Quoi qu'il en soit, j'ai d'importantes réserves quant à l'utilisation de la Charte comme outil d'interprétation dans le cas où les autres règles d'interprétation font clairement ressortir l'intention du législateur. Une telle utilisation de la Charte conduit à atténuer l'intention manifeste du législateur en la restreignant aux valeurs qui sont consacrées dans la Charte , sans recours à l'article premier. Si cette démarche était légitime, le recours à l'article premier serait inutile. L'intention du législateur serait déformée par une interprétation anodine. Le résultat serait d'empêcher le législateur d'exercer pleinement ses pouvoirs comme le lui permet l'article premier. Voir l'arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, aux pp. 751 et 752, le juge Iacobucci au nom de la majorité. Les faits II. Mariées le 25 août 1979 et séparées le 1er mars 1989, les parties ont conclu une convention entre époux le 28 juillet 1989. Aux termes de cette convention, l'intimé, Bryan Willick, acceptait de verser à l'appelante, Lori Ann Willick, 450 $ par mois pour chacun de leurs deux enfants et 700 $ par mois pour elle‑même. Le paiement des aliments pour les enfants devait se poursuivre aussi longtemps que ceux‑ci demeureraient des «enfants» au sens de la Loi sur le divorce . La pension de l'épouse devait être versée pendant trois ans suivant la naissance de l'enfant le plus jeune et pendant une période additionnelle de 26 mois devant permettre à l'appelante de suivre un programme de recyclage. Tous les paiements étaient assujettis à une hausse annuelle de 3 p. 100 le 1er septembre de chaque année, la première hausse devant prendre effet le 1er septembre 1990. Tous les paiements alimentaires devaient être versés à l'appelante en franchise d'impôt et ne devaient pas faire l'objet d'une déduction fiscale par l'intimé tant que celui‑ci conserverait son statut de non‑résident du Canada. L'intimé était également tenu de maintenir un fonds de bourses d'études pour les enfants ainsi qu'une police d'assurance‑vie de 150 000 $ dont l'appelante et les enfants seraient désignés bénéficiaires. Le renouvellement de la convention devait être discuté en octobre 1993 au plus tard. III. À l'époque où a été conclue la convention entre époux, en juillet 1989, l'appelante n'avait d'autres sources de revenus que les paiements alimentaires et les allocations familiales. L'intimé, pilote de ligne, gagnait environ 40 000 $ par année. Au 30 octobre 1989, l'appelante savait que le revenu de l'intimé avait augmenté à environ 5 000 $ par mois, sous réserve d'une retenue d'impôt de 15,5 p. 100, auquel venait s'ajouter une allocation de logement d'environ 4 600 $ par mois. L'appelante a également déclaré sous serment dans un affidavit que les aliments prévus pour elle et les enfants dans la convention entre époux, soit un total de 1 600 $ par mois, étaient suffisants pour couvrir ses dépenses et celles des deux enfants. Aucune preuve n'a été produite quant aux dépenses de l'intimé à cette époque. IV. Le 8 novembre 1989, le juge Carter de la Cour unifiée de la famille de la Saskatchewan a prononcé un jugement de divorce qui incluait notamment les termes de la convention entre époux à l'exception des dispositions relatives au statut fiscal, au fonds de bourses d'études et à la police d'assurance. Deux ans plus tard environ, soit le 7 octobre 1991, l'appelante présentait une requête en vertu de la Loi sur le divorce et de la Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, 1983, S.S. 1983, ch. R‑4.1, en vue de faire majorer la pension alimentaire payable aux enfants aux termes du jugement de divorce, pour les motifs qu'elle n'était plus en mesure d'assumer la charge financière que représentaient les besoins des enfants et que l'intimé avait vu ses revenus augmenter de façon importante. V. Au moment de la requête en modification, le revenu mensuel brut de l'appelante était de 2 088 $, soit 325 $ tirés d'un emploi à temps partiel, 66 $ en versements d'allocations familiales et 1 697 $ de pension alimentaire pour elle et les enfants. Ses dépenses mensuelles s'élevaient à 3 597 $, dont 1 903,50 $ pour les enfants. Au même moment, le revenu mensuel brut de l'intimé était de 8 569,52 $, plus 4 212,91 $ d'allocation de logement. Mis à part les déductions courantes de son revenu et la location d'un logement à Hong‑Kong, les dépenses de l'intimé au moment de la requête en modification, y compris les paiements alimentaires à son ex‑épouse et aux enfants, s'élevaient au total à 5 083,80 $. Son revenu net était évalué à 5 390,72 $. VI. Sur la foi de la preuve par affidavit, le juge Carter a ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée de 450 $ à 850 $ par mois par enfant: (1992), 98 Sask. R. 239. Le 12 mai 1992, la Cour d'appel de la Saskatchewan a accueilli l'appel que l'intimé avait formé contre cette décision: (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107. L'appelante se pourvoit maintenant devant notre Cour. Les juridictions inférieures La Cour unifiée de la famille (1992), 98 Sask. 239 VII. Dans les affidavits qu'elle a produits à l'appui de la requête en modification, l'appelante a affirmé qu'au moment de la négociation de la convention entre époux, l'intimé gagnait 40 000 $ par année. L'intimé a quant à lui déclaré que la convention avait été négociée dans l'expectative mutuelle des parties que son revenu serait bientôt supérieur à 75 000 $ par année, ce que l'appelante a nié. VIII. Le juge Carter a constaté qu'à l'époque de la négociation de la convention, l'intimé gagnait 40 000 $ par année, mais que son revenu avait atteint 12 882 $ par mois (en incluant l'allocation de logement de 4 212,91 $) au moment de la requête en modification. Elle a estimé que l'appelante faisait face à des dépenses mensuelles de 3 597 $, alors que son revenu mensuel total n'était que de 2 088 $, d'où un déficit de 1 509 $ par mois. En revanche, a‑t‑elle conclu, l'intimé disposait de 3 693 $ par mois pour vivre, exclusion faite des paiements alimentaires. IX. Le juge Carter a souligné que les tribunaux ne sont pas liés par les accords concernant l'entretien des enfants: voir Thomson c. Thomson (1988), 69 Sask. R. 62 (C.A.), et Langelier (Anwender) c. Anwender (1991), 32 R.F.L. (3d) 135 (C.A. Sask.). Elle a jugé que, même en convenant que l'appelante savait au moment de la conclusion de la convention que l'intimé avait un revenu de 75 000 $ par année, le revenu actuel de ce dernier était de beaucoup supérieur à ce chiffre. Elle a donc ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée de 450 $ à 850 $ par mois par enfant, sans modifier la pension de l'épouse. La Cour d'appel (1992), 100 Sask. R. 211 X. Le juge Vancise a rédigé les motifs en son nom et au nom des juges Cameron et Lane. Outre les faits constatés par le juge Carter, le juge Vancise a conclu que les parties avaient voulu que la convention soit complète et définitive et que l'appelante avait reconnu par affidavit au moment de l'ordonnance initiale que les enfants n'avaient aucun besoin exceptionnel. XI. Il a ensuite indiqué qu'il ne pouvait y avoir modification d'un jugement rendu en vertu du par. 17(4) de la Loi sur le divorce que s'il survenait un [traduction] «changement important» au sens de ce paragraphe. Il a estimé que le juge Carter avait commis une erreur de principe en ne se demandant pas d'abord s'il était survenu un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties avant d'ordonner la majoration de la pension. Voici sa conclusion à cet égard (à la p. 213): [traduction] À notre avis, il y a eu en l'espèce une grave erreur de principe. Le juge en chmabre a conclu que les changements survenus dans le revenu du mari justifiaient à eux seuls la modification du montant de la pension. À notre avis, elle a commis une erreur en ne se demandant pas d'abord s'il était survenu un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties. Il ressort clairement de la preuve qu'il était pourvu adéquatement aux besoins des enfants au moment du jugement, mais il n'y a aucune preuve d'un changement qui justifierait une augmentation de l'ampleur de celle accordée par le juge en chambre. À notre avis, l'exigence préliminaire d'un changement de situation suffisant pour justifier une modification de la pension n'avait pas été remplie et l'ordonnance du juge en chambre doit en conséquence être annulée. Questions en litige 1.Dans une instance en modification sous le régime de l'art. 17 de la Loi sur le divorce , dans quelle mesure le tribunal peut‑il examiner et corriger l'ordonnance initiale prononcée au profit des enfants, et dans quelle mesure devrait‑il s'estimer lié par cette ordonnance lorsqu'il lui faut décider s'il y a lieu de modifier le montant présentement payé à ce titre? 2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'il doit y avoir un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties pour justifier la modification d'une ordonnance alimentaire conformément au par. 17(4) de la Loi sur le divorce ? Les dispositions législatives pertinentes XII. Voici les paragraphes pertinents de l'art. 17 de Loi sur le divorce : 17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir: a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux; b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne. . . . (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative. . . . (8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise: a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex‑époux de subvenir aux besoins de l'enfant; b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. XIII. Il faut également prendre en considération l'al. 11(1)b) et certains paragraphes de l'art. 15 de la Loi sur le divorce : 11. (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal: . . . b) de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge et, en l'absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion; 15. . . . (2) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux, rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments: a) de l'autre époux; b) des enfants à charge ou de l'un d'eux; c) de l'autre époux et des enfants à charge ou de l'un d'eux. . . . (4) La durée de validité de l'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées. (5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris: a) la durée de la cohabitation des époux; b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci; c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge. . . . (8) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un enfant à charge conformément au présent article vise: a) à prendre en compte l'obligation financière commune des époux de subvenir aux besoins de l'enfant; b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. Possibilité de révision judiciaire XIV. L'intimé a fait valoir une prétention quant à la possibilité de réviser les dispositions alimentaires, compte tenu du fait qu'elles résultent d'une convention de séparation complexe incorporée dans un jugement conditionnel de divorce. Incontestablement, le tribunal, dans l'exercice de sa compétence en matière d'octroi d'aliments en vertu de la Loi, n'est pas lié par les termes d'une convention de séparation. Voir le juge Wilson dans l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, à la p. 849. Comme l'a dit le professeur McLeod dans ses notes sur l'arrêt Silverman c. Silverman (1987), 7 R.F.L. (3d) 292 (C.S.N.‑É. Div. app.), aux pp. 293 et 294, la véritable question est celle de l'effet restrictif de la convention sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. XV. Le raisonnement qui justifie l'effet restrictif des conventions entre époux ne s'applique pas aux aliments destinés aux enfants. Dans l'arrêt Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, aux pp. 869 et 870, le juge Wilson explique la nature différente des deux droits: Cette corrélation [entre la pension alimentaire versée au conjoint et celle versée aux enfants] ne devrait pas cependant nous amener à en exagérer l'importance ou à oublier les fondements juridiques différents des droits à une pension alimentaire. Le fondement juridique de la pension alimentaire de l'enfant est l'obligation mutuelle qu'ont les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette obligation devrait être assumée par les parents proportionnellement à leurs revenus et moyens financiers respectifs: Paras v. Paras, précité [. . .] La pension alimentaire de l'enfant, comme les droits de visite, est un droit subjectif de l'enfant: Re Cartlidge and Cartlidge, [1973] 3 O.R. 801 (T. fam.). Pour cette raison, le conjoint ne peut aliéner le droit de son enfant à des aliments dans une convention. Le tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant [. . .] De plus, parce qu'il s'agit d'un droit de l'enfant, le fait que le conjoint bénéficie indirectement des aliments versés à l'enfant ne saurait justifier une révision à la baisse des aliments accordés. XVI. Entre les parties, la convention constitue une forte preuve qu'à l'époque chacune d'elles en a accepté les modalités comme pourvoyant adéquatement aux besoins des enfants. Le juge Anderson a adopté la bonne attitude dans Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337 (C.A.C.‑B.), à la p. 358, lorsqu'il a considéré la convention comme une forte preuve [traduction] «que la convention pourvoyait adéquatement aux besoins des enfants à la date où elle avait été conclue». XVII. Dans le cas où, comme en l'espèce, la convention est incorporée dans le jugement du tribunal, il est nécessaire d'examiner s'il y a lieu d'accorder à ce fait un effet additionnel. L'alinéa 11(1)b) de la Loi dispose qu'«il incombe au tribunal [. . .] de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge et, en l'absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion». Il faut donc présumer que tant que les dispositions du jugement du tribunal ne sont pas infirmées, cette obligation a été remplie et qu'à la date où il a été rendu, le jugement contenait des arrangements raisonnables pour les aliments des enfants. À cet égard, je partage l'avis du juge Angers dans l'arrêt Lanteigne c. Lantei
Source: decisions.scc-csc.ca
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