Canada (Agence des services frontaliers) c. Dorel industries inc.
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Canada (Agence des services frontaliers) c. Dorel industries inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-11-05 Référence neutre 2014 CAF 258 Numéro de dossier A-160-14 Contenu de la décision Date : 20141105 Dossier : A‑160‑14 Référence : 2014 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA appelant et DOREL INDUSTRIES INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20141105 Dossier : A‑160‑14 Référence : 2014 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA appelant et DOREL INDUSTRIES INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014). LE JUGE BOIVIN [1] Le juge de la Cour fédérale devait décider si les deux décisions rendues le 25 avril 2012 en vertu de l’article 114 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, visant la restitution des drawbacks qui avaient été accordés étaient raisonnables. [2] En l’absence d’un certificat de décision anticipée écrite applicable aux marchandises faisant l’objet des drawbacks accordés ou en l’absence de preuve établissant l’admissibilité aux drawbacks, il était raisonnable pour le décideur de solliciter la restitution desdits drawbacks. …
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Canada (Agence des services frontaliers) c. Dorel industries inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-11-05 Référence neutre 2014 CAF 258 Numéro de dossier A-160-14 Contenu de la décision Date : 20141105 Dossier : A‑160‑14 Référence : 2014 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA appelant et DOREL INDUSTRIES INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20141105 Dossier : A‑160‑14 Référence : 2014 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN ENTRE : LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA appelant et DOREL INDUSTRIES INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 novembre 2014). LE JUGE BOIVIN [1] Le juge de la Cour fédérale devait décider si les deux décisions rendues le 25 avril 2012 en vertu de l’article 114 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, visant la restitution des drawbacks qui avaient été accordés étaient raisonnables. [2] En l’absence d’un certificat de décision anticipée écrite applicable aux marchandises faisant l’objet des drawbacks accordés ou en l’absence de preuve établissant l’admissibilité aux drawbacks, il était raisonnable pour le décideur de solliciter la restitution desdits drawbacks. [3] Aucun certificat ni aucune preuve de cette nature n’ont été soumis au juge de la Cour fédérale. L’intimée n’a été en mesure de mentionner aucun élément de preuve au dossier établissant le contraire. [4] Par conséquent, le juge de la Cour fédérale n’avait aucun motif d’intervenir. [5] L’appel sera accueilli avec dépens. « Richard Boivin » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑160‑14 INTITULÉ : LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA c. DOREL INDUSTRIES INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 NOVEMBRE 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE BOIVIN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE BOIVIN COMPARUTIONS : Jacques Savary Sébastien Gagné POUR L’Appelant LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Michael Kaylor POUR L’INTIMÉE DOREL INDUSTRIES INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’APPELANT LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE DOREL INDUSTRIES INC.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61