Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs
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Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-13 Référence neutre 2007 CSC 34 Recueil [2007] 2 RCS 801 Numéro de dossier 31067 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Arbitrage Contrat Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31067 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC 34 Date : 20070713 Dossier : 31067 Entre : Dell Computer Corporation Appelante et Union des consommateurs et Olivier Dumoulin Intimés ‑ et ‑ Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, ADR Chambers Inc., ADR Institute of Canada, inc., et Cour d’arbitrage international de Londres Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Bastarache et LeBel Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 121) Motifs conjoints dissidents : (par. 122 à 242) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron et Rothstein) Les juges Bastarache et LeBel (avec l’accord du juge Fish) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parutio…
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Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-13 Référence neutre 2007 CSC 34 Recueil [2007] 2 RCS 801 Numéro de dossier 31067 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Arbitrage Contrat Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31067 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC 34 Date : 20070713 Dossier : 31067 Entre : Dell Computer Corporation Appelante et Union des consommateurs et Olivier Dumoulin Intimés ‑ et ‑ Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, ADR Chambers Inc., ADR Institute of Canada, inc., et Cour d’arbitrage international de Londres Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Bastarache et LeBel Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 121) Motifs conjoints dissidents : (par. 122 à 242) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella, Charron et Rothstein) Les juges Bastarache et LeBel (avec l’accord du juge Fish) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. ______________________________ Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC 34 Dell Computer Corporation Appelante c. Union des consommateurs et Olivier Dumoulin Intimés et Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, Centre pour la défense de l’intérêt public, ADR Chambers Inc., ADR Institute of Canada et Cour d’arbitrage international de Londres Intervenants Répertorié : Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs Référence neutre : 2007 CSC 34. No du greffe : 31067. 2006 : 13 décembre; 2007 : 13 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Compétence des tribunaux québécois — Arbitrage — Vente de matériel informatique par Internet — Clause d’arbitrage faisant partie des conditions de vente — Consommateur intentant un recours collectif contre le vendeur — Disposition du livre du Code civil traitant du droit international privé prévoyant que les autorités québécoises sont compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation si le consommateur a son domicile ou sa résidence au Québec et que la renonciation du consommateur à cette compétence ne peut lui être opposée — La clause d’arbitrage est‑elle opposable au consommateur? — La clause d’arbitrage comporte‑t‑elle un élément d’extranéité faisant jouer les règles sur la compétence internationale des autorités québécoises? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3149. Arbitrage — Examen d’une demande de renvoi à l’arbitrage — Qui de l’arbitre ou du tribunal judiciaire a compétence pour statuer, en premier, sur les arguments soulevés par les parties concernant la validité ou l’applicabilité d’une clause d’arbitrage? — Paramètres à l’intérieur desquels l’intervention judiciaire peut être exercée en présence d’une clause d’arbitrage — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 940.1, 943. Contrats — Contrat de consommation ou d’adhésion — Clause externe — Commerce électronique — Validité de la clause d’arbitrage — La clause d’arbitrage accessible au moyen d’un hyperlien figurant dans un contrat conclu par Internet constitue‑t‑elle une clause externe? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1435. La société Dell vend au détail, par Internet, du matériel informatique. Elle a son siège canadien à Toronto ainsi qu’un établissement à Montréal. Le 4 avril 2003, les pages de commande de son site Internet anglais indiquent le prix de 89 $ au lieu de 379 $ et le prix de 118 $ au lieu de 549 $ pour deux modèles d’ordinateur de poche. Le 5 avril, Dell est informée des erreurs et bloque l’accès aux pages de commande erronées par l’adresse usuelle. Contournant les mesures prises par Dell en empruntant un lien profond qui lui permet d’accéder aux pages de commande sans passer par la voie usuelle, D commande un ordinateur au prix inférieur indiqué. Dell publie ensuite un avis de correction de prix et annonce simultanément son refus de donner suite aux commandes d’ordinateurs aux prix de 89 $ et 118 $. Devant le refus de Dell d’honorer la commande de D au prix inférieur, l’Union des consommateurs et D déposent une requête en autorisation d’exercer un recours collectif contre Dell. Dell demande le renvoi de la demande de D à l’arbitrage en vertu de la clause d’arbitrage faisant partie des conditions de vente et le rejet de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. La Cour supérieure et la Cour d’appel concluent, pour des motifs différents, que la clause d’arbitrage est inopposable à D. Arrêt (les juges Bastarache, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La demande de D est renvoyée à l’arbitrage et la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif est rejetée. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : Le respect de la cohérence interne du Code civil du Québec commande une interprétation contextuelle ayant pour effet de limiter aux situations comportant un élément d’extranéité pertinent la portée des dispositions du titre traitant de la compétence internationale des autorités du Québec. Puisque la prohibition visant la renonciation à la compétence des autorités québécoises prévue par l’art. 3149 C.c.Q. fait partie de ce titre, elle ne s’applique qu’aux situations comportant un tel élément. Il doit s’agir d’un point de contact juridiquement pertinent avec un État étranger, c’est‑à‑dire un contact suffisant pour jouer un rôle dans la détermination de la juridiction compétente. Le seul fait de stipuler une clause d’arbitrage ne constitue pas en lui‑même un élément d’extranéité justifiant l’application des règles du droit international privé québécois. La neutralité de l’arbitrage comme institution est en fait l’une des caractéristiques fondamentales de ce mode amiable de règlement des conflits. Contrairement à l’extranéité, qui signale la possibilité d’un rattachement avec un État étranger, l’arbitrage est une institution sans for et sans assise géographique. Les parties à une convention d’arbitrage sont libres, sous réserve des dispositions impératives qui les lient, de choisir le lieu, la forme et les modalités qui leur conviennent. La procédure choisie n’a pas d’incidence sur l’institution de l’arbitrage. Les règles deviennent celles des parties, peu importe leur origine. Par conséquent, une situation d’arbitrage qui ne comporte aucun élément d’extranéité au sens véritable du mot est un arbitrage interne. En l’espèce, le fait que les règles applicables de l’organisme arbitral américain prévoient que l’arbitrage sera régi par une loi américaine et que l’anglais sera la langue utilisée dans les procédures ne constituent pas des éléments d’extranéité pertinents pour l’application du droit international privé québécois. [3] [26] [50‑53] [56‑58] En présence d’une convention d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier conformément au principe de compétence‑compétence incorporé à l’art. 943 C.p.c. Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation, permise par l’art. 940.1 C.p.c., se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire. Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires. Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier. Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage. En l’espèce, les parties ont soulevé des questions de droit portant sur l’application des dispositions du droit international privé québécois et le caractère d’ordre public du recours collectif. Plusieurs autres moyens requéraient cependant une analyse des faits pour déterminer l’application à l’espèce des règles de droit, tels que la recherche de l’élément d’extranéité et le caractère externe de la clause d’arbitrage. En conséquence, l’affaire aurait dû être renvoyée à l’arbitrage. [84‑88] La clause d’arbitrage en litige, qui est accessible au moyen d’un hyperlien figurant dans un contrat conclu par Internet, ne constitue pas une clause externe au sens de l’art. 1435 C.c.Q. et est valide. À l’image des documents papier, certains textes Web comportent plusieurs pages, accessibles seulement au moyen d’un hyperlien, alors que d’autres documents peuvent être déroulés sur l’écran de l’ordinateur. Le critère traditionnel de séparation physique, qui permet de reconnaître le caractère externe des stipulations contractuelles sur support papier, ne peut être transposé sans nuance dans le contexte du commerce électronique. La détermination du caractère externe des clauses sur Internet requiert donc de prendre en considération une autre règle qui est implicite à l’art. 1435 C.c.Q. : la condition préalable d’accessibilité. Cette condition s’avère un instrument utile pour l’analyse d’un document informatique. Ainsi, une clause qui requiert des manœuvres d’une complexité telle que son texte n’est pas raisonnablement accessible ne pourra pas être considérée comme faisant partie intégrante du contrat. De même, la clause contenue dans un document sur Internet et à laquelle un contrat sur Internet renvoie, mais pour laquelle aucun lien n’est fourni, sera une clause externe. Il ressort de l’interprétation de l’art. 1435 C.c.Q. et du principe d’équivalence fonctionnelle qui sous‑tend la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information que l’accès à la clause sur support électronique ne doit pas être plus difficile que l’accès à son équivalent sur support papier. Dans le présent cas, la preuve démontre que le consommateur peut accéder directement à la page du site Internet de Dell où figure la clause d’arbitrage en cliquant sur l’hyperlien en surbrillance intitulé « Conditions de vente ». Ce lien est reproduit à chaque page à laquelle le consommateur accède. Dès que le consommateur active le lien, la page contenant les conditions de vente, dont la clause d’arbitrage, apparaît sur son écran. En ce sens, cette clause n’est pas plus difficile d’accès pour le consommateur que si on lui avait remis une copie papier de l’ensemble du contrat comportant des conditions de vente inscrites à l’endos de la première page du document. [94] [96‑97] [99‑101] Bien que le recours collectif soit un régime d’intérêt public, ce recours est une procédure qui n’a pas pour objet de créer un nouveau droit. Le seul fait que D ait décidé de s’adresser aux tribunaux au moyen de la procédure de recours collectif, au lieu d’un recours individuel, n’a pas pour effet de modifier la recevabilité de son action. Le caractère d’ordre public du recours collectif ne saurait donc être invoqué pour s’opposer à ce que le tribunal judiciaire saisi de l’action renvoie les parties à l’arbitrage. [105‑106] [108] Comme les faits entraînant la mise en œuvre de la clause d’arbitrage se sont produits avant la date d’entrée en vigueur de l’art. 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit une stipulation ayant pour effet d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, cette disposition ne s’applique pas aux faits de l’espèce. [111] [120] Les juges Bastarache, LeBel et Fish (dissidents) : Il ne faudrait attacher aucune importance à la structure du Code civil du Québec ou du Code de procédure civile pour interpréter les dispositions substantielles à l’étude dans le présent pourvoi. La cohérence du régime ne tient pas au livre du C.p.c. qui traite en particulier de l’arbitrage, ni au titre ou livre du C.c.Q. où se trouve l’art. 3149. Le C.c.Q. constitue en soi un ensemble qui ne doit pas être morcelé en chapitres et en dispositions dépourvus de tout lien entre eux. [141] L’acceptation par le Québec des clauses de juridiction repose sur le principe de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties. L’article 3148, al. 2 C.c.Q. et l’art. 940.1 C.p.c. peuvent tous deux s’interpréter de manière à donner réellement effet à ce principe et s’inscrivent dans l’évolution internationale vers l’harmonisation des règles de compétence. Sur ce point, l’art. 940.1 C.p.c. semble clair : si les parties ont conclu une convention d’arbitrage sur la question en litige, le tribunal « renvoie » les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins que la cause n’ait été inscrite ou que le tribunal ne constate la nullité de la convention. Il semble évident que la mention de la nullité de la convention vise également le cas où la convention d’arbitrage ne peut, sans être nulle, être opposée au demandeur. En employant le verbe « renvoie » au présent de l’indicatif, le législateur a signalé que le tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire de refuser de renvoyer l’affaire à l’arbitrage, à la demande de l’une des parties, lorsque les conditions requises sont remplies. [142] [144] [149] Les juridictions inférieures ont eu raison d’examiner pleinement la contestation de D quant à la validité de la convention d’arbitrage, compte tenu de l’art. 3149 C.c.Q. Bien que l’art. 940.1 C.p.c. manque de précision quant à l’étendue de l’examen auquel devrait se livrer le tribunal, une méthode discrétionnaire préconisant le recours à l’arbitre dans la plupart des cas servirait mieux l’intention claire du législateur de favoriser le processus arbitral et son efficacité, tout en préservant le pouvoir fondamental de surveillance de la Cour supérieure. Lorsqu’il est saisi d’un moyen déclinatoire, le tribunal judiciaire ne devrait statuer sur la validité de l’arbitrage que s’il peut le faire sur la foi des documents et des actes de procédure produits par les parties, sans devoir entendre la preuve ni tirer de conclusions sur la pertinence et la fiabilité de celle‑ci. Cela dit, les tribunaux peuvent toujours exercer un certain pouvoir discrétionnaire quant à l’étendue de l’examen qu’ils choisissent de faire lorsque la validité d’une convention d’arbitrage est contestée. Dans certaines circonstances, et en particulier dans celles qui méritent vraiment d’être qualifiées d’« arbitrage commercial international », il peut être plus avantageux que l’arbitre soit saisi en première instance de toutes les questions de compétence. Dans d’autres circonstances, telles qu’en l’espèce où il faut interpréter certaines dispositions du C.c.Q., il semblerait préférable que le tribunal entende au complet la contestation relative à la validité de la convention d’arbitrage. [176] [178] La convention d’arbitrage en cause ne saurait être opposée à D parce qu’elle constitue une renonciation à la compétence des autorités québécoises au sens de l’art. 3149 C.c.Q. Pour déterminer si l’art. 3149 s’applique, il est nécessaire de se demander si la juridiction choisie dans le contrat au moyen d’une clause d’élection de for ou d’arbitrage est une « autorité québécoise ». Si cette juridiction n’est pas une « autorité québécoise », l’art. 3149 entre en jeu et permet au consommateur ou au travailleur de soumettre son litige à une « autorité québécoise ». La clause d’arbitrage suffit en soi à déclencher l’application de l’art. 3148, al. 2, et par le fait même, de ses exceptions, notamment l’art. 3149. Les clauses d’élection du for et d’arbitrage constituent en soi l’« élément d’extranéité » requis pour que ces règles de droit international privé s’appliquent. Un arbitre consensuel ne saurait être qualifié d’« autorité québécoise » pour l’application de l’art. 3149. Une « autorité québécoise » doit s’entendre du décideur situé au Québec qui tient sa compétence du droit québécois. Aucun arbitre lié par le droit américain ne saurait être qualifié d’« autorité québécoise ». En outre, on pourrait penser qu’une « autorité québécoise » serait tenue d’offrir ses services d’arbitrage en français alors qu’en l’espèce, le code de procédure de l’organisme d’arbitrage américain stipule que tous les arbitrages se dérouleront en anglais. Enfin, il semble tout à fait incongru que le consommateur doive d’abord communiquer avec une institution américaine, située aux États‑Unis et responsable de l’organisation de l’arbitrage, afin d’entamer le processus visant à attribuer à la soi‑disant « autorité québécoise » la compétence nécessaire pour entendre le litige. [152] [184] [200] [204] [212‑216] Il faut rejeter l’argument voulant qu’un litige de consommation ne pourrait jamais être soumis à l’arbitrage parce qu’il s’agirait d’un arbitrage sur une question qui intéresse l’ordre public. L’article 2639 C.c.Q. traite du genre de différend qui ne peut être soumis à l’arbitrage, soit le « différend portant sur l’état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public ». Un litige de consommation ne constitue pas une de ces autres questions qui intéressent l’ordre public. En outre, le fait que certaines des règles de la Loi sur la protection du consommateur que l’arbitre devrait appliquer présentent un caractère d’ordre public n’empêche en rien un tribunal arbitral d’instruire l’affaire. Enfin, le silence de la Loi sur la protection du consommateur et du C.c.Q. quant à l’arbitrabilité d’un litige de consommation tend à indiquer que l’arbitrage est permis. Aucune loi ne devrait être interprétée comme excluant le recours à l’arbitrage, sauf s’il est clair que telle était l’intention du législateur. Aucune disposition de la Loi sur la protection du consommateur ou du C.c.Q. n’indique que c’est le cas des litiges de consommation. [218‑221] L’argument voulant que le principe de l’autonomie de la volonté des parties n’a aucune application en l’espèce puisque la clause d’arbitrage figure dans un contrat d’adhésion doit également être rejeté puisqu’il repose sur la fausse hypothèse qu’un adhérent ne consent pas vraiment à être assujetti aux obligations énoncées dans un contrat d’adhésion. Il n’est donc pas suffisant pour les intimés de soulever le fait que la clause d’arbitrage se trouve dans un contrat d’adhésion pour démontrer que D ne devrait pas être lié par elle. En outre, une clause d’arbitrage ne saurait être abusive et, par le fait même, nulle uniquement parce qu’elle se trouve dans un contrat de consommation ou dans un contrat d’adhésion. [227‑229] La convention d’arbitrage n’est pas nulle parce qu’elle se trouve dans une clause externe qui n’a pas été portée expressément à la connaissance de D, comme l’exige l’art. 1435 C.c.Q. Même si l’hyperlien menant aux conditions de la vente était en petits caractères en plus d’être situé au bas de la page de configuration, cette pratique est conforme aux normes de l’industrie. On peut donc conclure que l’hyperlien était évident pour D. De plus, la page de configuration contenait un avis selon lequel la vente était assujettie aux conditions de vente, accessibles par hyperlien, les portant ainsi expressément à la connaissance de D. [152] [238] Les modifications récentes à la Loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la convention d’arbitrage a été conclue avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, et la présomption générale de la non‑rétroactivité de la loi n’a pas été réfutée. [162] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt suivi : Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19; arrêts mentionnés : Dominion Bridge Corp. c. Knai, [1998] R.J.Q. 321; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17; Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966; Condominiums Mont St‑Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, [1990] R.J.Q. 2783; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46; Laurentienne‑vie, compagnie d’assurance inc. c. Empire, compagnie d’assurance‑vie, [2000] R.J.Q. 1708; Fondation M. c. Banque X., BGE 122 III 139 (1996); C.C.I.C. Consultech International c. Silverman, [1991] R.D.J. 500; Banque Nationale du Canada c. Premdev inc., [1997] A.Q. no 689 (QL); Acier Leroux inc. c. Tremblay, [2004] R.J.Q. 839; Robertson Building Systems Ltd. c. Constructions de la Source inc., [2006] J.Q. no 3118 (QL), 2006 QCCA 461; Compagnie nationale algérienne de navigation c. Pegasus Lines Ltd. S.A., [1994] A.Q. no 329 (QL); Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., [1999] J.Q. no 5922 (QL); Gulf Canada Resources Ltd. c. Arochem International Ltd. (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 113; Dalimpex Ltd. c. Janicki (2003), 228 D.L.R. (4th) 179; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712. Citée par les juges Bastarache et LeBel (dissidents) Dominion Bridge Corp. c. Knai, [1998] R.J.Q. 321; Zodiak International Productions Inc. c. Polish People’s Republic, [1983] 1 R.C.S. 529; Masson c. Thompson, [1994] R.J.Q. 1032; Syndicat de Normandin Lumber Ltd. c. Le Navire « Angelic Power », [1971] C.F. 263; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46; La Sarre (Ville de) c. Gabriel Aubé inc., [1992] R.D.J. 273; Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19; Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038; In re Athlumney, [1898] 2 Q.B. 547; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., [1999] J.Q. no 5922 (QL); World LLC c. Parenteau & Parenteau Int’l Inc., [1998] A.Q. no 736 (QL); Automobiles Duclos inc. c. Ford du Canada ltée, [2001] R.J.Q. 173; Simbol Test Systems Inc. c. Gnubi Communications Inc., [2002] J.Q. no 437 (QL); Sonox Sia c. Albury Grain Sales Inc., SOQUIJ AZ‑50325957; Martineau c. Verreault, [2001] J.Q. no 3103 (QL); Chassé c. Union canadienne, compagnie d’assurance, [1999] R.R.A. 165; Lemieux c. 9110‑9595 Québec inc., [2004] J.Q. no 9489 (QL); Joseph c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., SOQUIJ AZ‑99036669; Bureau c. Beauce Société mutuelle d’assurance générale, SOQUIJ AZ‑96035006; Richard‑Gagné c. Poiré, [2006] J.Q. no 9350 (QL), 2006 QCCS 4980; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Lipohar c. The Queen (1999), 200 C.L.R. 485, [1999] HCA 65; Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, [1983] 2 R.C.S. 493; Rees c. Convergia, [2005] J.Q. no 3248 (QL), 2005 QCCA 353; Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499; Rudder c. Microsoft Corp. (1999), 2 C.P.R. (4th) 474; Kanitz c. Rogers Cable Inc. (2002), 58 O.R. (3d) 299. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada, art. 8.1, 27, 85. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1379, 1435, 1436, 1437, 2639, 2640, 2642, 3094, 3111, 3117, 3118, 3134, 3139, 3141 à 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152 à 3154. Code civil du Québec, projet de loi 125, 1re sess., 34e lég., présenté le 18 décembre 1990. Code de procédure civile (France), art. 1458, 1492. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 21.1, 31, 33, 68, 940, 940.1, 940.6, 943, 943.1, 943.2, 946.4, al. 1(2), 948 à 951.2, 999d), 1000, 1051. Code Napoléon. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., ch. C‑1.1, art. 5. Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 . Loi fédérale sur le droit international privé, RO 1988 1776, art. 114. Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.Q. 2006, ch. 56, art. 2, 17, 18. Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, projet de loi no 48, 2e sess., 37e lég., Québec, 2006. Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile en matière d’arbitrage, L.Q. 1986, ch. 73. Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit de la preuve et de la prescription et du droit international privé, avant‑projet de loi, 2e sess., 33e lég., Québec, 1988, art. 3477, 3511. Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. 1985, ch. 17 (2e suppl .). Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1, art. 8, 11.1, 54.8 à 54.16, 271, al. 3. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 10. Documents internationaux Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 330 R.T.N.U. 3, art. II. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1980), art. 3. Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17 (1985), ann. I, art. 8(1), 16, note explicative. Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Rapport du Groupe de travail des pratiques en matière de contrats internationaux sur les travaux de sa cinquième session (New York, 22 février ‑ 4 mars 1983) (A/CN.9/233). Doctrine citée Audit, Bernard. Droit international privé, 4e éd. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Mailhot et Morissette, et la juge Lemelin (ad hoc)), [2005] R.J.Q. 1448, [2005] J.Q. no 7011 (QL), 2005 QCCA 570, qui a confirmé une décision de la juge Langlois, J.E. 2004‑457, [2004] J.Q. no 155 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Bastarache, LeBel et Fish sont dissidents. Mahmud Jamal, Anne‑Marie Lizotte et Dominic Dupoy, pour l’appelante. Ronald Bourguignon, Yves Lauzon et Careen Hannouche, pour les intimés. Mistrale Goudreau et Philippa Lawson, pour les intervenants la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada et le Centre pour la défense de l’intérêt public. J. Brian Casey, Janet E. Mills et John Pirie, pour l’intervenante ADR Chambers Inc. Stefan Martin et Margaret Weltrowska, pour l’intervenante ADR Institute of Canada. Pierre Bienvenu, Frédéric Bachand et Azim Hussain, pour l’intervenante la Cour d’arbitrage international de Londres. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein a été rendu par 1 La juge Deschamps — La multiplication des échanges commerciaux alimente sans contredit le développement des normes régissant les relations internationales. Les modes amiables de règlement des litiges, dont l’arbitrage, font partie des moyens que la communauté internationale a retenus afin d’améliorer l’efficacité des rapports économiques. De façon concomitante, au Québec, l’arbitrage a pris un essor considérable en raison de la flexibilité que ce régime offre par rapport au système de justice traditionnel. 2 Le présent pourvoi s’inscrit dans le cadre du débat sur la place de l’arbitrage dans le système québécois de justice civile. Plus précisément, la Cour est appelée à se pencher, dans le contexte d’un litige interne, sur la validité et l’applicabilité d’une convention d’arbitrage au regard des règles du droit québécois et du droit international et à déterminer qui de l’arbitre ou du tribunal judiciaire devrait se prononcer en premier sur ces questions. 3 Le respect de la cohérence interne du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), commande une interprétation contextuelle, qui a pour effet de limiter aux situations comportant un élément d’extranéité pertinent la portée des dispositions du titre traitant de la compétence internationale des autorités du Québec. Parce que la prohibition visant la renonciation à la compétence des autorités québécoises prévue par l’art. 3149 C.c.Q. fait partie du titre traitant de la compétence internationale des autorités du Québec, elle ne s’applique qu’aux situations comportant un élément d’extranéité pertinent. Étant à la base une institution neutre, l’arbitrage ne comporte en lui-même aucun élément d’extranéité. Un tribunal d’arbitrage n’a de liens de rattachement que ceux qui sont voulus par les parties à la convention d’arbitrage. L’indépendance et la neutralité territoriale de l’arbitrage sont des caractéristiques qu’il faut promouvoir et préserver pour favoriser le développement de cette institution. En l’espèce, à l’époque où elle a été invoquée, la clause d’arbitrage n’était prohibée par aucune disposition législative québécoise. En conséquence, pour les motifs exprimés ci-après, je sui
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61