Al Kaddah c. Canada
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Al Kaddah c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-24 Référence neutre 2021 CF 1292 Numéro de dossier T-618-21 Contenu de la décision Date : 20211024 Dossier : T-618-21 Référence : 2021 CF 1292 Toronto (Ontario), le 24 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : OUMANA AL KADDAH SARI ALKANHOUCH demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. SURVOL [1] La présente affaire s’inscrit dans le cadre de deux requêtes provenant des deux parties concernant la divulgation de renseignements dans le contexte d’une action intentée devant la Cour fédérale. La requête des demandeurs porte sur leur opposition au privilège de non-divulgation du nom de l’expéditeur d’un courriel envoyé par une organisation internationale à un agent de l’immigration (l’agent). Le privilège est invoqué par la défenderesse en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 [la Loi]. Le courriel en question a été divulgué dans son entièreté, à l’exception de l’identité caviardée de l’expéditeur qui, selon les demandeurs, détient de l’information essentielle au litige. Les demandeurs soutiennent qu’il est impossible, par tout autre moyen raisonnable, d’avoir accès à l’identité du tiers, c’est-à-dire l’employé de l’organisation internationale et expéditeur du courriel. [2] La défenderesse, dont la requête repose sur la même question, demande l’autorisation de caviarder le nom du tiers pour des raisons d’intérêt…
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Al Kaddah c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-24 Référence neutre 2021 CF 1292 Numéro de dossier T-618-21 Contenu de la décision Date : 20211024 Dossier : T-618-21 Référence : 2021 CF 1292 Toronto (Ontario), le 24 novembre 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : OUMANA AL KADDAH SARI ALKANHOUCH demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. SURVOL [1] La présente affaire s’inscrit dans le cadre de deux requêtes provenant des deux parties concernant la divulgation de renseignements dans le contexte d’une action intentée devant la Cour fédérale. La requête des demandeurs porte sur leur opposition au privilège de non-divulgation du nom de l’expéditeur d’un courriel envoyé par une organisation internationale à un agent de l’immigration (l’agent). Le privilège est invoqué par la défenderesse en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 [la Loi]. Le courriel en question a été divulgué dans son entièreté, à l’exception de l’identité caviardée de l’expéditeur qui, selon les demandeurs, détient de l’information essentielle au litige. Les demandeurs soutiennent qu’il est impossible, par tout autre moyen raisonnable, d’avoir accès à l’identité du tiers, c’est-à-dire l’employé de l’organisation internationale et expéditeur du courriel. [2] La défenderesse, dont la requête repose sur la même question, demande l’autorisation de caviarder le nom du tiers pour des raisons d’intérêt public déterminées. [3] Après avoir examiné les positions respectives des deux parties et les faits pertinents, j’estime, pour les raisons qui suivent, que la défenderesse a démontré que la divulgation du nom de l’employé de l’Organisation internationale pour les migrations (l’OIM) dans les présentes circonstances porterait atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité. À cet effet, je confirme le certificat de Mme Leung et j’autorise le maintien de la partie caviardée des courriels de l’OIM, puisque la divulgation du nom de l’employé de l’OIM serait préjudiciable. Dans le contexte devant nous, et au vu des circonstances particulières et inusitées, la pondération des facteurs pèse plus en faveur du Canada. II. FAITS A. Contexte factuel de l’action en dommages-intérêts [4] Les requêtes s’inscrivent dans le cadre d’une action en dommages-intérêts contre Sa Majesté la Reine (la défenderesse), dans laquelle Joumana Al Kaddah et Sari Alkanhouch (les demandeurs), des immigrants de nationalité syrienne, invoquent la négligence d’un agent ou des agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans la gestion de leur départ des Émirats arabes unis (ÉAU) vers le Canada en février et mars 2020. [5] En l’absence des conclusions de fait fondées sur des preuves vérifiées lors d’un procès, je me suis limité à un exposé des faits sur lesquels les parties s’entendent et qui sont nécessaires pour éclaircir la trame de fond de ces requêtes. [6] Les demandeurs allèguent dans leur action qu’après avoir postulé au programme privé de parrainage collectif de réfugiés du Québec, ils ont reçu un appel de l’OIM le 14 février 2020. L’OIM, une agence apparentée aux Nations Unies, est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des migrations qui travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, dont le Canada, dans la planification de voyages pour les demandes de réinstallation. [7] Quelques jours plus tard, soit le 18 février 2020 un agent de l’ambassade du Canada a envoyé aux demandeurs une lettre d’équité procédurale pour les aviser de son inquiétude quant à leur besoin véritable de protection et leur intention future de résider au Canada. Il leur demande alors de soumettre leurs observations. L’extrait pertinent de cette lettre, où l’agent soulève ses préoccupations, est ainsi rédigé : [traduction] Après avoir examiné attentivement votre demande, je doute que vous remplissiez les conditions applicables. L’ambassade du Canada à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (ÉAU), a été informée que vous et votre famille entendez retourner au pays où vous résidez habituellement après avoir reçu le statut de réfugié au Canada. Votre demande sous le régime [sic] a été approuvée par un agent de l’immigration qui a établi que votre demande était crédible. Toutefois, on ne peut comprendre comment une personne, qui craint avec raison d’être persécutée ou pour qui une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne a et continue d’avoir des conséquences graves et personnelles, choisirait raisonnablement et volontairement de quitter son pays d’accueil confirmé peu de temps après y être arrivée pour retourner à son pays de résidence habituelle. Comme toute personne ayant la qualité de personne à protéger, vous avez bénéficié du temps voulu pour vous préparer à vous réinstaller au Canada. Votre intention de quitter le Canada peu de temps après votre arrivée donne à douter que vous ayez véritablement besoin d’une protection et que vous entendiez vous établir au Canada en permanence. Une telle préoccupation pourrait entraîner le rejet de votre demande de réinstallation. L’agent leur a donné un court délai de 15 jours pour répondre à cette lettre d’équité procédurale. [8] Le 24 février 2020, à la suite d’une demande d’explications par l’avocat des demandeurs sur ce qui avait motivé la lettre d’équité procédurale, l’agent a répondu que des renseignements selon lesquels les demandeurs avaient l’intention de retourner aux ÉAU provenaient de l’OIM, une source considérée comme crédible par l’ambassade. [9] Le 25 février 2020, à la suite d’une demande de l’ambassade, l’OIM a répondu par écrit que les renseignements ont été obtenus lors d’une conversation téléphonique avec les demandeurs, mais qu’une confirmation a été reçue le même jour précisant que les demandeurs n’allaient pas retourner aux ÉAU après l’obtention du statut au Canada. Toujours le 25 février, l’OIM a également confirmé le départ des demandeurs vers le Canada à bord d’un vol de Lufthansa, le 25 mars 2020. [10] Le 27 février 2020, l’ambassade du Canada a envoyé une deuxième lettre qui accusait réception des réponses des demandeurs, indiquait que l’agent était satisfait du fait que les plaignants avaient eu suffisamment de temps pour se préparer à leur réinstallation, réitérait la préoccupation relative à la résidence, exigeait que des documents supplémentaires soient fournis pour démontrer l’intention des demandeurs de quitter définitivement les ÉAU et les informait que la date de départ du 25 mars ne sera pas repoussée : [traduction] J’accuse réception de vos réponses à la [lettre d’équité procédurale] datées du 2020/02/20 et du 2020/02/24. Après avoir tenu dûment compte de tous les aspects de votre demande, je suis convaincu que vous avez reçu un préavis suffisant pour vous préparer à votre réinstallation au Canada. Votre itinéraire de voyage confirme que vous et votre famille partirez, comme prévu, le 2020/03/25. Aucun départ pour le Canada après le 2020/03/25 ne sera autorisé. L’agent, encore une fois, leur a donné une courte période de 15 jours pour répondre à cette deuxième lettre d’équité procédurale. [11] En réponse à la dernière lettre, les demandeurs ont soumis de nouveaux documents le 5 mars 2020, y compris une lettre de démission du demandeur Sari Alkanhouch (datée du 2 mars 2020) et l’annulation des permis de résidence aux ÉAU (datée du 3 mars 2020). [12] Satisfaite de la nouvelle preuve, l’ambassade a téléphoné aux demandeurs le 15 mars 2020 afin de les aviser qu’ils avaient l’autorisation de voyager le 25 mars 2020 sur le même vol de Lufthansa dont copie des billets avait été envoyée avec la réponse à la première lettre. [13] Le 18 mars 2020, avec la fermeture des frontières et l’annulation des vols en réponse à la pandémie de COVID-19, le départ des demandeurs a été reporté indéfiniment. Ce n’est qu’en novembre 2020 que les demandeurs arrivent finalement à Montréal et obtiennent leur statut de résidents permanents au Canada. [14] Le 14 avril 2021, les demandeurs déposent en Cour fédérale une action, qui vise à démontrer qu’un agent ou des agents d’IRCC ont agi de façon négligente dans la gestion de leur départ vers le Canada, leur causant des préjudices financiers et moraux. [15] Le 31 mai 2021, la défenderesse dépose sa défense dans laquelle elle fait valoir que l’OIM n’agit pas à titre de préposé ou mandataire de Sa Majesté et que les agents d’IRCC ont fait preuve de diligence raisonnable en donnant suite aux renseignements fournis par l’OIM concernant l’intention des demandeurs de ne pas s’installer au Canada en permanence. B. Contexte entourant les présentes requêtes [16] Dans les circonstances de l’espèce, la défenderesse a déposé un affidavit de documents, dans lequel l’IRCC réclame, en vertu de l’article 37 de la Loi, un privilège de non-divulgation visant plusieurs documents, incluant une série de trois courriels échangés au cours d’une période de deux semaines – le premier daté du 12 février 2020, et les deux autres datés du 25 février 2020 – entre l’OIM et l’ambassade du Canada aux ÉAU. Ces courriels ont été transmis par la défenderesse aux demandeurs, mais le nom et l’adresse électronique de l’employé de l’OIM étaient caviardés. [17] Le premier courriel contient une liste de dossiers de plusieurs réfugiés et de dates de voyage « demandées » par les réfugiés dans chacun des dossiers. En ce qui concerne les demandeurs, la seule chose qui apparaît à côté de leur numéro de dossier est ce qui suit : [traduction] « G000207277 – fin mars (retour possible) ». [18] En réponse à la demande de l’avocat des demandeurs qui voulait savoir qui avait fourni les détails entourant leur prétendue intention de retourner aux ÉAU, ce qui, selon l’avocat, n’a jamais été mentionné par ses clients, l’agent d’IRCC lui a écrit dans un courriel daté du 24 février 2020 que : [traduction] Le doute qui plane sur votre intention de résider en permanence au Canada vient d’une information que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a communiquée à nos bureaux, l’OIM est une organisation internationale qui a été chargée de prendre les arrangements de voyage vers le Canada pour vous et votre famille. Vous auriez apparemment informé l’OIM que vous entendez retourner aux Émirats arabes unis (ÉAU) peu de temps après avoir été accueillis comme réfugiés au Canada. Tout bien pesé, j’estime que l’OIM est généralement crédible dans les informations qu’elle communique. [19] Babitha Balan, une adjointe administrative dans la Section de l’immigration de l’ambassade, a pour sa part écrit le 25 février 2020 à l’employé de l’OIM, pour lui dire : [traduction] « Avez-vous une preuve de communication, un courriel, par exemple, de la part du demandeur no G000207277 quant à leur intention de retourner? Ou a-t-il communiqué cette information dans une conversation téléphonique? Si vous avez un courriel du demandeur, veuillez-nous le faire parvenir ». [20] Plus tard ce même jour, le responsable à l’OIM a répondu : [traduction] « c’est d’abord par téléphone que la question du retour s’est posée, mais j’ai reçu aujourd’hui la confirmation sans équivoque du DP qu’il ne reviendra pas ». Les trois courriels caviardés figurent à l’annexe A des présents motifs. [21] Le 4 août 2021, les demandeurs ont déposé une requête pour signaler leur opposition au privilège de non-divulgation invoqué en vertu du paragraphe 37(4) de la Loi (les dispositions pertinentes de l’article 37 sont reproduites à l’annexe B des présents motifs). Ils allèguent que les renseignements prétendument confidentiels incluent l’identité de l’employé de l’OIM, qui détient de l’information essentielle au litige, et qui est impossible d’y accéder par tout autre moyen raisonnable. [22] La défenderesse, pour sa part, a déposé une contre-requête, qui vise à obtenir l’autorisation de notre Cour de maintenir le caviardage du nom et de l’adresse électronique de l’employé de l’OIM. [23] La requête de la défenderesse est accompagnée d’un certificat signé par Stephanie Leung, une directrice de l’IRCC (dont l’extrait clé est joint à l’annexe C). Dans son certificat, Mme Leung atteste que la divulgation : 1) serait préjudiciable aux relations entre l’IRCC et l’OIM, qui fournit des services essentiels à l’appui des objectifs du Canada en matière de réinstallation, 2) compromettrait l’obligation du Canada de respecter les exigences de confidentialité de l’OIM en ce qui concerne les renseignements personnels communiqués dans le cadre de la coopération mutuelle, et 3) révélerait des informations personnelles confidentielles concernant un tiers employé de l’OIM ainsi que des tiers bénéficiaires de l’OIM (au paragraphe 2 de l’annexe C des présents motifs). III. QUESTIONS EN LITIGE [24] Les parties, bien qu’elles ne s’entendent pas sur le résultat souhaité, sont d’accord sur les critères juridiques applicables en l’espèce qui consistent à déterminer si la divulgation des renseignements visés porterait atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité et, le cas échéant, à procéder à un exercice de pondération pour déterminer si l’intérêt public justifiant la divulgation des renseignements l’emporte sur l’intérêt public déterminé justifiant la confidentialité : Canada (Procureur général) c Chad, 2018 CF 319 [Chad] para 12; Wang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 493 [Wang] para 36-37; Khan c Canada, 1996 CarswellNat 177, [1996] 2 F.C. 316 [Khan] para 24-25. [25] Dans la présente affaire, l’analyse consiste donc à répondre aux trois questions suivantes : La divulgation des renseignements visés porterait-elle atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité, notamment ceux invoqués et exposés dans le certificat de Mme Leung? Dans l’affirmative, on doit alors se demander : La non-divulgation des renseignements demandés est-elle susceptible d’affecter les droits des demandeurs dans le cadre du litige? Dans l’affirmative, on doit alors se poser la question suivante qui consiste à pondérer une série de critères : Les raisons d’intérêt public déterminées qui militent en faveur de la non-divulgation l’emportent-elles sur les raisons d’intérêt public qui appuient la divulgation? IV. ANALYSE [26] Il existe une présomption, réitérée récemment par la Cour suprême du Canada, en faveur de la publicité des débats judiciaires, dont la restriction ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles (Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25 para 1 à 3). [27] La Cour suprême du Canada nous enseigne aussi que les objets visés par l’article 37 de la Loi découlent de principes de common law qui reconnaissent que, bien que la justice favorise la communication de toute preuve, le droit à la communication n’est pas sans limites, et la divulgation de certains renseignements peut être préjudiciable à l’intérêt public, notamment dans le cas de renseignements protégés par le privilège de l’indicateur de police, dans le contexte criminel : R c Basi, 2009 CSC 52 para 1 et 12; R c Brassington, 2018 CSC 37 para 31. [28] La Cour suprême a aussi enseigné que, malgré son importance, le privilège de l’indicateur de police ne s’applique qu’à l’indicateur anonyme et non aux agents de l’État, et que les cours devraient hésiter avant d’étendre un privilège générique à d’autres sources d’information, sans que le législateur adopte lui-même des mesures de protection : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Harkat, 2014 CSC 37 [Harkat] para 85 à 87; R c National Post, 2010 CSC 16 para 42. [29] Bien que nous ne nous trouvions manifestement pas dans le contexte criminel, ces mêmes principes devront demeurer à l’esprit lors de l’examen, ci-dessous, des positions respectives des parties dans la présente affaire. A. La divulgation des renseignements visés porterait-elle atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité, notamment ceux invoqués et exposés dans le certificat de Mme Leung? (1) Positions des parties [30] Selon la défenderesse, l’OIM et le Canada entretiennent une relation d’étroite collaboration basée sur la coopération et la confiance mutuelle, d’où l’importance primordiale de protéger les renseignements personnels et confidentiels des bénéficiaires de l’OIM. À l’appui, la défenderesse cite le Data Protection Manual de l’OIM qui expose la nécessité de prévoir des garanties adéquates pour que les tiers auxquels les informations sont transmises soient liés par des obligations strictes de confidentialité. [31] Selon le certificat de Stephanie Leung, ces attentes de confidentialité se reflètent dans les accords de coopération locale conclus avec les gouvernements avec lesquels l’OIM opère, et l’OIM a indiqué que la divulgation d’informations, y compris de données personnelles relatives aux bénéficiaires et aux employés de l’OIM, présente des risques pour la sécurité, car ceux-ci pourraient être identifiés et ciblés sur la base de ces informations et subir des représailles (voir les paragraphes 11-17 de l’annexe C des présents motifs). De plus, lors de l’audience et en réponse à une question, l’avocate de la défenderesse a même affirmé que l’accord de coopération entre le Canada et l’OIM était également confidentiel. [32] La défenderesse constate de plus que l’OIM jouit de privilèges et immunités, prévus dans le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations : DORS/2012‑87 (27 avril 2012) [Décret], accordés en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, LC 1991, c 41, et qui trouvent leur origine dans les sections 2 à 5 de l’article II ainsi que l’article III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946, 90 RTNU 327 [Convention]. Ces privilèges et immunités incluent l’immunité de juridiction des représentants de l’OIM, l’inviolabilité des archives, et l’immunité de perquisition, de réquisition, de confiscation et d’expropriation des biens et avoirs de l’OIM. Le Décret est présenté intégralement à l’annexe B des présents motifs. [33] Finalement, la défenderesse invoque plusieurs dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, [LPRP] (art 3i), 8, 12(1), et 19(1) et (2)), et de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, [LAI] (art 4(1), 13(1)b) et (2), et 19(1)), à l’appui de la proposition selon laquelle le nom de l’employé de l’OIM est un renseignement privé dont la communication sans consentement est interdite. Elle soutient de plus que, selon ces deux lois, une institution fédérale est tenue de refuser de divulguer les renseignements personnels demandés s’ils ont été obtenus d’organisations internationales, d’États ou de leurs organismes, à titre confidentiel, à moins d’obtenir le consentement de ces derniers. [34] La défenderesse fait valoir qu’en l’absence du consentement du tiers, la communication est expressément interdite. Par conséquent, elle soutient que les intérêts de la vie privée doivent primer sur l’accès à l’information, et la protection de la vie privée d’un tiers constitue donc un intérêt public déterminé justifiant la non-divulgation. [35] À la lumière de ce qui précède, la défenderesse invoque, à l’appui de son opposition à la divulgation, l’intérêt public de maintenir une relation de coopération et de confiance mutuelle avec l’OIM dans le traitement confidentiel des informations personnelles et le respect de la vie privée des tiers qui ne sont pas parties aux litiges. Selon elle, la divulgation serait préjudiciable à la collaboration internationale et, en particulier, à la relation d’entraide et de confiance entre le Canada et l’OIM. [36] Pour leur part, les demandeurs allèguent que le nom (ou l’identité) d’un fonctionnaire étranger d’une organisation internationale avec laquelle la défenderesse nie tout lien de subordination ne peut être perçu comme un secret d’intérêt public si la relation avec l’organisation et le contenu de leur correspondance ne le sont pas. [37] Dans leur réponse à la requête de la défenderesse, les demandeurs ajoutent que l’immunité de divulgation visant l’identité d’un individu ayant transmis des informations à des représentants de l’État est encadrée et limitée au contexte criminel et inexistante ailleurs. Selon eux, il n’y a aucune preuve laissant entrevoir que l’employé de l’OIM pourrait subir des représailles. Ils ajoutent que l’employé n’a pas de pouvoir décisionnel, ce qui, selon eux, rend tout danger potentiel pour l’employé de l’OIM encore plus difficile à concevoir. [38] Les demandeurs maintiennent aussi que l’employé de l’OIM agissait en tant que préposé d’IRCC au moment des faits, et donc le privilège de l’indicateur ne peut pas s’appliquer puisque les agents de l’État ne bénéficient pas de ce privilège. En citant Harkat aux paragraphes 86-87, ils maintiennent que la Cour devrait hésiter avant d’étendre ces privilèges. [39] Les demandeurs remettent également en question l’interprétation trop stricte du langage trouvé dans le Data Protection Manual de l’OIM qui, selon eux, vise avant tout les bénéficiaires de l’OIM (les réfugiés et immigrants) et non ses employés. [40] Les demandeurs remettent aussi en question le recours à la LPRP et à la LAI suggéré par la défenderesse, puisque ces lois ne s’appliquent pas directement à l’OIM, et ils soutiennent que la défenderesse aurait dû prendre en compte les dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, tout aussi pertinente et expressément mentionnée dans le Data Protection Manual de l’OIM. [41] Selon les demandeurs, la défenderesse n’a pas démontré que les renseignements recherchés ont été obtenus à titre confidentiel, et il lui revient de faire la preuve d’un accord formel entre le Canada et l’OIM, si un tel accord existe. [42] Quant aux privilèges et immunités prévus par la Convention, les demandeurs font valoir que l’immunité de juridiction limite la notion de représentant de l’OIM de manière à exclure les simples fonctionnaires ou employés, et que le fardeau de prouver que l’employé est couvert par l’immunité revient à celui qui l’invoque. (2) Analyse et conclusion [43] Je suis d’avis que la partie défenderesse a réussi à démontrer que la divulgation du nom de l’employé de l’OIM porterait atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité. Je souligne qu’en espèce, nous ne sommes pas en présence d’une réclamation d’un privilège général et étendu, mais plutôt de raisons d’intérêt public déterminées : celles de la relation de coopération, d’entraide et de confiance entre le Canada et l’OIM. C’est ainsi que les demandeurs ont raison de maintenir que le privilège de l’indicateur de police n’est pas applicable ici, mais je dois également souligner que l’intérêt public déterminé invoqué ici ne peut être décrit comme un privilège général autonome contre la divulgation semblable à celui de l’indicateur de police. [44] Comme le juge Beetz l’a expliqué dans Bisaillon c Keable, [1983] 2 RCS 60 aux pages 96-97, 1983 CanLII 26 (CSC), le privilège de l’indicateur de police a souvent été confondu avec le privilège de la Couronne et il s’agit là d’une erreur, mais cette erreur peut s’expliquer par les traits en commun, notamment l’exclusion de la preuve pertinente au nom d’un intérêt public considéré comme supérieur à celui de l’administration de la justice : L’erreur s’explique peut-être du fait que la règle du secret relatif à l’identité des indicateurs de police et le privilège de la Couronne comportent certains traits communs: dans les deux cas il y a exclusion d’une preuve pertinente au nom d’un intérêt public considéré supérieur à celui de l’administration de la justice; dans les deux cas il est impossible de renoncer au secret; enfin, dans les deux cas, il est illégal de faire la preuve secondaire de faits dont l’intérêt public interdit la divulgation. Mais ces traits communs ne doivent pas faire perdre de vue la spécificité du régime réservé par la common law au principe du secret relatif à l’identité de l’indicateur de police et qui le distingue du régime fait au privilège de la Couronne. [45] En effet, le privilège de l’indicateur de police est tellement important que, une fois reconnu, il est absolu et il n’y a pas de mise en balance des intérêts à effectuer par le tribunal : R c Leipert, [1997] 1 RCS 281, 1997 CanLII 367 (CSC) para 12 à 14. Les présentes requêtes ne concernent pas un privilège générique et absolu du type de celui abordé par la Cour suprême dans l’affaire Harkat, mais plutôt une analyse hautement spécifique aux faits particuliers, que le mécanisme prévu par l’article 37 de la Loi permet à la Cour d’adapter à chaque cas. [46] En effet, dans le troisième chapitre de son traité sur les privilèges et immunités qui passe en revue une série de cas où le privilège a été invoqué, évalué et accordé ou rejeté conformément à l’article 37, Robert Hubbard explique que [traduction] « [l]orsqu’on invoque la protection visée à l’article 37, tout dépend du contexte. En effet, chaque fois que l’on invoque cette protection, il faut soupeser les facteurs en faveur et en défaveur de la divulgation, compte tenu des circonstances propres à chaque cas » (Robert W. Hubbard et al., The Law of Privilege in Canada (Thomson Reuters, 2021) à 3-12). [47] Je dois également souligner que, bien qu’il s’agisse de toute évidence de la source d’un grand désaccord entre les parties, c’est au juge qui présidera le procès et qui entendra cette affaire sur le fond – et non à moi dans le cadre de ces requêtes interlocutoires en l’absence de tous les faits disponibles – qu’il incombe de tirer des conclusions sur la question de savoir si l’employé de l’OIM agissait en tant que préposé du gouvernement du Canada au moment des faits. Mes motifs ne doivent en aucun cas être interprétés comme une prise de position sur cette question. [48] Ces mises en garde étant faites, la défenderesse m’a convaincu qu’il y a une raison d’intérêt public déterminée qui justifie la non-divulgation du nom de l’employé de l’OIM. Le privilège de l’indicateur de police, bien qu’il ne s’applique pas, est utile à titre d’analogie pour en expliquer les raisons. [49] L’OIM et le Canada travaillent en étroite collaboration dans des circonstances qui exigent la confiance mutuelle, la confidentialité et la discrétion. Même si le risque de représailles n’est pas imminent ou immédiatement apparent, il y a néanmoins lieu de réfléchir avant de permettre la divulgation de renseignements personnels des personnes avec lesquelles le Canada travaille dans l’exercice de ses fonctions importantes à l’international. Même si les employés de l’OIM ne participent pas au processus décisionnel, je suis d’accord avec la défenderesse que des détails personnels, incluant les noms, pourraient véritablement être utilisés contre ces personnes, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur la communication de renseignements opportuns et essentiels entre les organisations. [50] Comme la Cour suprême a écrit dans Groupe de la Banque mondiale c Wallace, 2016 CSC 15 [Banque mondiale] aux paragraphes 1-2 : […] Les organisations financières internationales comme le Groupe de la Banque mondiale, appelant en l’espèce, qui transmettent des renseignements glanés auprès d’informateurs aux quatre coins de la planète aux forces de l’ordre des États membres contribuent à faire ce que chacun ne pourrait faire seul. Comme le disait récemment notre Cour : « Les organisations internationales jouent un rôle actif et nécessaire sur la scène internationale » (Amaratunga c. Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 2013 CSC 66, [2013] 3 R.C.S. 866, par. 1). Toutefois, sans un territoire souverain qui leur est propre, ces organisations s’exposent à de l’ingérence étatique. C’est ainsi que les États membres acceptent souvent de leur accorder divers immunités et privilèges visant à préserver leur bon fonctionnement en toute indépendance. En règle générale, les archives d’une organisation sont protégées de toute ingérence, et son personnel est à l’abri de toutes poursuites. [51] Je conviens avec les demandeurs que les dispositions de la LPRP et de la LAI citées par la défenderesse ne sont pas applicables ou contraignantes en l’espèce, mais elles sont néanmoins persuasives quant aux préoccupations particulières d’intérêt public en ce qui concerne la communication, avec le Canada, d’informations qui proviennent des organisations internationales desquelles il dépend dans ses activités importantes liées à la réinstallation des réfugiés, incluant la facilitation des voyages et les services médicaux (par exemple, voir pages 348-349, 472-473, 479-487, 499, 505, 510, dossier de requête de la défenderesse). [52] Je constate la même chose pour les privilèges et immunités invoqués. Il ne m’appartient pas, dans le cadre de la présente requête, de décider si le témoin potentiel, l’employé de l’OIM, est couvert par les privilèges susmentionnés si toutefois son nom était divulgué, mais je dois néanmoins reconnaître la possibilité non négligeable que l’employé ne puisse être un témoin contraignable en raison de ces privilèges. [53] Plus important encore, la simple existence de ces privilèges et immunités et leur application à l’OIM attestent des préoccupations d’intérêt public entourant la juridiction et la sauvegarde des renseignements détenus et protégés par ces organisations. Cela peut raisonnablement s’étendre aux informations personnelles de leurs employés et je reconnais qu’il y a au moins un intérêt prima facie à ne pas divulguer ces renseignements sans leur consentement explicite. [54] Je note aussi que l’intérêt public identifié dans le certificat est celui de la relation internationale entre l’IRCC et l’OIM (au paragraphe 2A du certificat de Mme Leung, [traduction] « la relation internationale entre IRCC et l’OIM »). L’article 37 de la Loi ne mentionne pas une telle « relation internationale », bien que l’article 38 invoque les « relations internationales ». [55] Dans la récente décision du juge Simon Noël dans Canada (Procureur général) c Tursunbayev, 2021 CF 719 [Tursunbayev], la Cour a statué qu’il n’y avait pas de définition ni pour l’expression « relations internationales », ni pour l’expression « le préjudice porté aux relations internationales ». Il a cité le juge Richard Mosley dans l’affaire Canada (Procureur général) c Almalki, 2010 CF 1106 [Almalki] aux paragraphes 79-80 : Le troisième intérêt national dont on doit tenir compte est le risque de préjudice aux relations internationales du Canada. Là encore, on ne peut considérer cette notion comme synonyme de celles de défense nationale ou de sécurité nationale. Le législateur fédéral a jugé nécessaire de protéger les renseignements sensibles qui porteraient préjudice aux relations étrangères du Canada s’ils étaient divulgués publiquement, conformément aux conventions admises en matière de secret diplomatique. Cette protection s’étend aux échanges libres et ouverts de renseignements et d’avis entre les diplomates canadiens et d’autres fonctionnaires et leurs homologues étrangers, sans lesquels le Canada ne pourrait participer efficacement aux affaires internationales. Une protection semblable est prévue dans la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A‑1, aux articles 13 et 15, où elle est formulée en termes d’obligation et de pouvoir discrétionnaire. À défaut de consentement, le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes (art. 13). Le responsable d’une institution fédérale peut par ailleurs refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales (art. 15). [56] Malgré les affirmations des demandeurs, je suis convaincu, sur la base des documents présentés à l’appui du certificat et des observations faites de vive voix par l’avocate de la défenderesse selon lesquels l’accord de coopération est lui aussi confidentiel, que les informations caviardées sont soumises à la confidentialité et traitées comme telles. Le certificat de Mme Leung, ainsi que le Data Protection Manual faisant référence à des accords de coopération avec les gouvernements, sont suffisamment convaincants pour satisfaire à la première étape de mon analyse, et exiger davantage ne ferait que soulever des questions de confidentialité supplémentaires et encore plus épineuses. [57] Comme le paragraphe 49 des motifs, ci-dessus, y fait référence, il y a plusieurs situations dans lesquelles l’OIM facilite la réinstallation des réfugiés au Canada, et de telles situations nécessitent des voies de communication ouvertes entre les agents de l’immigration et les bénéficiaires de ces services. De plus, si les employés de l’OIM ont vent d’irrégularités chez les bénéficiaires ou soupçonnent qu’il y en ait, ils devraient être à l’aise de les communiquer avec l’agent de l’immigration, sans aucune préoccupation ou inquiétude de représailles. [58] Par conséquent, et pour les motifs exposés ci-dessus, je suis convaincu par les arguments de la défenderesse qu’il m’est possible de répondre à cette première question par l’affirmative : la divulgation des renseignements visés porterait atteinte à un intérêt public déterminé justifiant la confidentialité, notamment ceux invoqués et exposés dans le certificat de Mme Leung. L’intérêt public de la relation d’entraide et de la confidentialité entre le Canada et l’OIM milite contre la divulgation des renseignements dans les présentes circonstances. B. La non-divulgation des renseignements demandés est-elle susceptible d’affecter les droits des demandeurs dans le cadre du litige? (1) Positions des parties [59] Selon les demandeurs, l’employé de l’OIM, étant le préposé de la défenderesse, a une responsabilité dans le litige et, au minimum, possède des informations pertinentes concernant le litige auxquelles ils ne pourront avoir accès autrement qu’en l’interrogeant, interrogatoire qui pourrait être autorisé ultérieurement en vertu du paragraphe 238(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. [60] Les demandeurs soutiennent que l’employé de l’OIM est la seule source crédible qui est nécessairement en possession de faits essentiels au litige. Ils veulent interroger l’employé de l’OIM en tant que « tiers qui a commis une déclaration extrajudiciaire ayant été à la base de ce conflit » (dossier de réponse des demandeurs-intimés, au paragraphe 18). De plus, les demandeurs font valoir qu’un « simple courriel reconnaissant l’existence de cette déclaration ne suffit pas pour l’analyse de ce qui a été dit par le tiers versus ce qui a été compris par l’agent du IRCC afin de savoir si ce dernier a été déraisonnable dans sa réaction aux informations qui lui ont été fournies » (dossier de réponse des demandeurs-intimés, au paragraphe 19). [61] Les demandeurs ajoutent que les courriels sont des ouï-dire, qui doivent donc être présumés inadmissibles. Si la défenderesse souhaitait utiliser la déclaration de l’employé de l’OIM sans fournir son identité ni l’occasion de tenir un interrogatoire et contre-interrogatoire de sa perception des événements, elle aurait dû se prévaloir des possibles exceptions prévues à la loi. [62] Selon la défenderesse, la non-divulgation du nom de l’employé de l’OIM n’empiète pas sur la capacité des demandeurs d’étayer leur demande à l’égard des actes prétendument fautifs de la part du gouvernement. Puisque la cause repose sur l’allégation voulant qu’un agent d’IRCC ait agi de façon négligente, les questions qui doivent être posées concernent les actions de l’agent d’IRCC, et la correspondance en question expose déjà la source et le contenu des communications : les informations selon lesquelles les demandeurs avaient l’intention de retourner aux ÉAU provenaient de l’OIM, et ces informations étaient basées sur une conversation téléphonique avec un des demandeurs. Il n’y a pas, en l’espèce, un intérêt public dans la divulgation du nom. [63] La défenderesse s’appuie sur la décision Canada (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées) c Canada (Procureur général), 2019 CF 741, dans laquelle notre Cour a été appelée à se prononcer sur l’article 37 de la Loi dans un contexte où les demandes de preuves d’une commission royale se trouvaient en concurrence avec l’opposition à la divulgation d’enquêtes criminelles en cours. Au paragraphe 71, le juge Mosley a expliqué : Une fois que le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées est établi, le critère de la pertinence exige que les renseignements demandés soient d’une « importance cruciale » pour la partie qui demande la divulgation. Il ne suffit pas que la demanderesse affirme que les renseignements peuvent être pertinents. Ces derniers doivent être évalués en fonction de leur « importance relative lorsqu’il s’agit de prouver la demande ou de se défendre ». [Références omises.] [64] Selon la défenderesse, le nom de l’employé de l’OIM n’établira pas un fait avec une importance cruciale pour l’argumentation des demandeurs. Qui plus est, les demandeurs n’ont pas démontré l’utilité d’interroger l’employé de l’OIM, puisque le contenu des renseignements par rapport à la cause est déjà exposé dans les courriels communiqués. [65] La défenderesse va plus loin et soutient en outre que les moyens proposés par les demandeurs pour interroger l’employé de l’OIM, lorsque son nom sera révélé, ne sont pas appropriés, puisque l’employé se trouve non seulement à l’extérieur du Canada, mais qu’il est aussi à l’abri de la contrainte à témoigner en raison des immunités susmentionnées. [66] La valeur probante de la divulgation du nom de l’employé de l’OIM n’a donc pas été établie, selon la défenderesse. (2) Analyse et conclusion [67] Bien que je sois d’accord avec la défenderesse que le nom de l’employé n’établirait pas en soi un fait crucial et que le contenu des courriels communiqués semble contenir les éléments qui sous-tendent l’action des demandeurs, il ne fait aucun doute que le témoignage de l’employé de l’OIM, s’il était obtenu, pourrait contenir des faits cruciaux pour soutenir le syllogisme juridique que les demandeurs ont l’intention de présenter au procès (que la négligence de l’employé de l’OIM a un lien de causalité avec leur préjudice). [68] Je noterai toutefois que, sur la base des déclarations écrites, ce syllogisme semble dépendre entièrement non seulement de la disponibilité du témoignage de l’employé, qui est loin d’être garantie, mais aussi de la conclusion que l’employé agissait à tout moment en tant qu’agent de la défenderesse, ce qui n’a pas non plus encore été établi. [69] Il faut néanmoins garder à l’esprit la présomption de la transparence dans les procédures judiciaires et le droit à l’information, sauf dans les situations limitées où les exceptions s’appliquent. [70] En l’espèce, les demandeurs ont satisfait à leur obligation de démontrer que leurs droits sont susceptibles d’être affectés par la non-divulgation des informations demandées : sans la divulgation de cette information, il n’y a aucun autre moyen d’apprendre le nom de l’employé de l’OIM pour les fins d’un possible interrogatoire. [71] Puisque les intérêts publics ont été établis par les deux parties respectivement – un concernant la confidentialité et l’autre, la divulgation – il incombe à la Cour d’aborder la troisième étape de l’analyse, soit la pondération des intérêts qui permettra de déterminer lequel des deux intérêts l’emporte dans les présentes circonstances. C. Les raisons d’intérêt public déterminées qui militent en faveur de la non‑divulgation l’emportent-elles sur les raisons
Source: decisions.fct-cf.gc.ca