Abdul c. Canada (Procureur Général)
Source text
Abdul c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-09-18 Référence neutre 2001 CAF 271 Numéro de dossier A-417-00 Contenu de la décision Date : 20010918 Dossier : A-417-00 Référence neutre : 2001 CAF 271 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OMAR ABDUL demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20010918 Dossier : A-417-00 Référence neutre : 2001 CAF 271 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OMAR ABDUL demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001) LE JUGE MALONE [1] À l'examen des faits de la présente demande de contrôle judiciaire, rien ne justifie l'intervention de la Cour dans la décision prise par le juge-arbitre Murdoch. En clair, le demandeur tente d'obtenir une nouvelle audience en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance emploi en ce qui a trait au rejet d'une demande d'autorisation à titre de demande abandonnée. [2] Le juge-arbitre a évalué la preuve et entendu les prétentions des deux parties. Il a conclu que le prestataire n'avait pas réussi à prouver le « fait nouveau » , soit qu'il avait été malade à la date de la première audience. Ceci e…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Abdul c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-09-18 Référence neutre 2001 CAF 271 Numéro de dossier A-417-00 Contenu de la décision Date : 20010918 Dossier : A-417-00 Référence neutre : 2001 CAF 271 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OMAR ABDUL demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20010918 Dossier : A-417-00 Référence neutre : 2001 CAF 271 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OMAR ABDUL demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario) le mardi 18 septembre 2001) LE JUGE MALONE [1] À l'examen des faits de la présente demande de contrôle judiciaire, rien ne justifie l'intervention de la Cour dans la décision prise par le juge-arbitre Murdoch. En clair, le demandeur tente d'obtenir une nouvelle audience en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance emploi en ce qui a trait au rejet d'une demande d'autorisation à titre de demande abandonnée. [2] Le juge-arbitre a évalué la preuve et entendu les prétentions des deux parties. Il a conclu que le prestataire n'avait pas réussi à prouver le « fait nouveau » , soit qu'il avait été malade à la date de la première audience. Ceci est évident lorsqu'il dit que : [traduction] « le certificat médical [...] n'offre aucune indication de la raison pour laquelle le prestataire n'a pas pu, pour des raisons médicales, se présenter à l'audience le 23 septembre [...] » . Lorsque l'on examine le certificat en question, il est clair que le juge-arbitre Murdoch a raison; le certificat n'indique aucunement quels étaient les problèmes du demandeur ou les raisons de son absence. Il indique seulement : [traduction] « EN CONGÉ [...] pour cause de maladie » . Même en prêtant à ce billet une interprétation « large et libérale » , nous ne saurions en tirer des détails qui n'existent pas. [3] Nous ne pouvons pas affirmer que le juge-arbitre Murdoch se soit trompé dans l'exercice de son povoir discrétionnaire, ou qu'il ait enfreint des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale. Sa décision, fondée sur le dossier et les prétentions des parties, n'est pas erronée. Page : 3 [4] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. « B.Malone » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-417-00 INTIULÉ : OMAR ABDUL demandeur -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE DATE : LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001 RENDU À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2001 COMPARUTIONS : M. Omar Abdul Pour son propre compte Mme Janice Rodgers Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Omar Abdul 41 Cherry Hills Road Concord (Ontario) L4K 1M2 Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20010918 Dossier : A-417-00 ENTRE : OMAR ABDUL demandeur -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196