Nathoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nathoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-08-07 Référence neutre 2007 CF 818 Numéro de dossier IMM-2647-06 Contenu de la décision Date : 20070807 Dossier : IMM-2647-06 Référence : 2007 CF 818 Ottawa (Ontario), le 7 août 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge O'Reilly ENTRE : SAIRABEGUM DHANJI NATHOO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mlle Sairabegum Dhanji Nathoo est chef de réception à l’Hôtel Morogogo en Tanzanie. On lui a offert un emploi semblable au Holiday Inn Express à Calgary, en Alberta. Quand elle a demandé son statut de résidente permanente au Canada à titre de travailleuse qualifiée, l’agent des visas à Nairobi, au Kenya, a refusé sa demande. Cet agent n’était pas convaincu que Mlle Nathoo pouvait occuper l’emploi qu’on lui avait offert. [2] Mlle Nathoo fait valoir que la conclusion de l’agent n’était pas appuyée par la preuve dont il était saisi. Je suis d’accord avec elle et, par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige 1. La décision de l’agent était-elle appuyée par la preuve? II. Analyse [3] L’expérience de travail de Mlle Nathoo à titre de directrice adjointe de la restauration à l’Hôtel Morogogo équivaut aux responsabilités de deux catégories de travailleurs qualifiés dans la Classification nationale des professions (CNP) – directeurs/directrices de la rest…
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Nathoo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-08-07 Référence neutre 2007 CF 818 Numéro de dossier IMM-2647-06 Contenu de la décision Date : 20070807 Dossier : IMM-2647-06 Référence : 2007 CF 818 Ottawa (Ontario), le 7 août 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge O'Reilly ENTRE : SAIRABEGUM DHANJI NATHOO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mlle Sairabegum Dhanji Nathoo est chef de réception à l’Hôtel Morogogo en Tanzanie. On lui a offert un emploi semblable au Holiday Inn Express à Calgary, en Alberta. Quand elle a demandé son statut de résidente permanente au Canada à titre de travailleuse qualifiée, l’agent des visas à Nairobi, au Kenya, a refusé sa demande. Cet agent n’était pas convaincu que Mlle Nathoo pouvait occuper l’emploi qu’on lui avait offert. [2] Mlle Nathoo fait valoir que la conclusion de l’agent n’était pas appuyée par la preuve dont il était saisi. Je suis d’accord avec elle et, par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige 1. La décision de l’agent était-elle appuyée par la preuve? II. Analyse [3] L’expérience de travail de Mlle Nathoo à titre de directrice adjointe de la restauration à l’Hôtel Morogogo équivaut aux responsabilités de deux catégories de travailleurs qualifiés dans la Classification nationale des professions (CNP) – directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631) et superviseurs/superviseures des services alimentaires (6212). Son expérience correspond également à ce que l’on attend d’un superviseur des services alimentaires au Holiday Inn Express, selon l’offre écrite qui lui a été faite par le président de l’hôtel (qui a été confirmée par Ressources humaines et développement des compétences Canada). [4] Toutefois, l’agent n’a pas été convaincu que Mlle Nathoo pouvait occuper le poste qui lui a été offert. Il a noté qu’elle n’avait pas eu de contacts directs avec son employeur éventuel, qu’elle connaissait peu de choses du Holiday Inn Express (par exemple, sa clientèle, le nombre de restaurants, le type de restauration ou le nombre d’employés qu’elle devrait superviser), et qu’elle ne connaissait rien de l’industrie hôtelière au Canada. Par conséquent, il ne lui a accordé aucun crédit au titre de l’emploi réservé et ne lui a donné que 63 points sur 100. Si son emploi réservé avait été pris en compte, Mlle Nathoo aurait cumulé 73 points, et aurait donc obtenu une note supérieure à la note de passage (67 points). [5] À mon avis, l’agent a pris en compte des facteurs extrinsèques. Il n’y a rien dans la CNP, ou dans la description de l’emploi qu’on a offert à Mlle Nathoo, qui exige qu’elle connaisse à l’avance les différents points cités par l’agent. Elle devait gérer un restaurant, et non pas diriger ou exploiter l’hôtel dans son ensemble. Pour ce qui est de ses contacts avec l’hôtel, elle a eu des contacts indirects par l’entremise de son agente d’immigration, de son frère, d’un consultant en dotation et de sa mère, qui réside à Calgary et qui connaît le président de l’hôtel. Ce degré de contact ne me paraît pas inadéquat au point qu’il soit justifié de refuser à Mlle Nathoo des points pour le poste qu’on lui a offert. [6] J’accueille la présente demande de contrôle judiciaire et ordonne le réexamen de la demande de Mlle Nathoo par un autre agent. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification et aucune ne sera donc certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE QUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La question est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen; 2. Aucune question grave de portée générale n’a été formulée. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Alphonse Morissette, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2647-06 INTITULÉ : SAIRABEGUM DHANJI NATHOO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 JUIN 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : LE 7 AOÛT 2007 COMPARUTIONS : Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : CHAUDHARY LAW OFFICE North York (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158