Bande de Sawridge c. Canada
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-07 Référence neutre 2005 CF 1476 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20051107 Dossiers : T-66-86A et T-66-86B Référence : 2005 CF 1476 Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES Page LA REQUÊTE.................................................................................................................................. 4 LE CONTEXTE............................................................................................................................... 6 LES QUESTIONS EN LITIGE...................................................................................................... 35 LES ARGUMENTS...................................................................................................................…
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-07 Référence neutre 2005 CF 1476 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20051107 Dossiers : T-66-86A et T-66-86B Référence : 2005 CF 1476 Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES Page LA REQUÊTE.................................................................................................................................. 4 LE CONTEXTE............................................................................................................................... 6 LES QUESTIONS EN LITIGE...................................................................................................... 35 LES ARGUMENTS....................................................................................................................... 35 La position générale de la Couronne..................................................................................... 35 Le défaut de se conformer à l'ordonnance du 25 novembre 2004 ........................................ 36 Les lacunes qui persistent..................................................................................................... 38 La position générale des demanderesses............................................................................... 39 La conformité à l'ordonnance du 25 novembre 2004............................................................ 40 Les lacunes qui persistent..................................................................................................... 42 Les intervenants................................................................................................................... 42 ANALYSE..................................................................................................................................... 43 Les conceptions divergentes................................................................................................. 43 Les mobiles politiques.......................................................................................................... 45 Les solutions élaborées par la Cour...................................................................................... 46 L'ordonnance du 25 novembre 2004................................................................................... 50 L'exhaustivité...................................................................................................................... 58 L'explication donnée............................................................................................................ 62 L'abus de procédure........................................................................................................... 74 Les problèmes liés à la tradition orale................................................................................... 76 Les lacunes qui persistent..................................................................................................... 78 La conformité...................................................................................................................... 80 Les « divergences radicales » ............................................................................................... 87 Les actes de procédure...................................................................................................... 110 La jurisprudence................................................................................................................ 121 Conclusions sur la portée des actes de procédure............................................................... 137 Les résumés de témoignage anticipé................................................................................... 143 CONCLUSIONS......................................................................................................................... 151 ORDONNANCE......................................................................................................................... 160 ANNEXE A................................................................................................................................. 162 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LA REQUÊTE [1] Il s'agit de la première de deux requête introduites par la Couronne et instruites à Edmonton pendant la semaine du 19 septembre 2005. Les requêtes ont trait à d'importantes questions liées à la divulgation préalable, à la portée des actes de procédure et à la possibilité pour les demanderesses de présenter certains témoins et éléments de preuve, questions qu'on a soulevées pour la première fois devant le juge du procès lors de la conférence de gestion de l'instruction du 17 septembre 2004. [2] La Couronne a introduit la présente première requête conformément au paragraphe 3 de l'ordonnance du 25 novembre 2004 du juge Russell, qui énonçait la procédure que devaient suivre les demanderesses pour achever l'établissement de leurs liste de témoins et des résumés de témoignage anticipé et les signifier, et que devait suivre la Couronne pour faire part de toute préoccupation relativement aux documents ainsi signifiés. [3] La Couronne affirme, après examen de la liste des témoins et des résumés de témoignage anticipé signifiés par les demanderesses, que ces documents comportent des lacunes et ne satisfont pas aux critères prescrits en matière de divulgation et d'admissibilité. La Couronne demande par conséquent à la Cour de radier en leur entier certains résumés signifiés par les demanderesses, et d'enjoindre à celles-ci de ne pas assigner les témoins dont les résumés de témoignage sont ainsi radiés. [4] La Couronne demande à la Cour, subsidiairement, de radier les parties des résumés de témoignage anticipé des demanderesses qu'elle jugera non conformes ou non admissibles, et d'enjoindre aux demanderesses de ne pas produire de preuve au procès qui soit en lien avec les parties de résumés ainsi radiées. [5] La Couronne demande en outre une prorogation de quatre mois pour pouvoir se préparer au procès une fois établis la liste de témoins définitive et les résumés de témoignage anticipé admissibles des demanderesses. [6] Ce qui a donné lieu aux requêtes, c'est d'importantes divergences entre les parties quant à ce qu'englobent les actes de procédure et quant à la meilleure façon de mettre au point et de présenter la volumineuse preuve que les demanderesses disent avoir besoin de produire au procès pour s'assurer que les questions en litige soient tranchées sur le fond de manière juste et de la façon la plus expéditive et économique possible. [7] On peut comprendre très aisément les préoccupations de l'une et l'autre partie. Les demanderesses désirent soumettre une preuve très étendue au soutien de leur droit d'établir quels sont ou non leurs membres, sur le fondement de droits ancestraux, de droits issus de traités et de droits dans des terres de réserve, en inscrivant le tout dans un large contexte historique et politique. La Couronne de son côté, mis à part les problèmes associés à la divulgation préalable, souhaite empêcher que l'action se déploie au-delà de la portée des actes de procédure et de ce qu'autorise la jurisprudence applicable, de telle manière qu'on fasse abstraction du volumineux dossier déjà constitué lors du premier procès dans la présente affaire, qui s'est déroulé en 1993 et 1994. [8] Ce qui a exacerbé ces inévitables tensions, selon la Couronne, c'est l'approche expansive que les demanderesses semblent avoir récemment adoptée à l'égard du présent litige ainsi que le refus répété de ces dernières de procéder à la divulgation préalable conformément aux règles habituelles de procédure et à des ordonnances expresses de la Cour. [9] On a demandé à la Cour, vu le long procès qui attend les parties, de se pencher dès maintenant sur ces sujets de préoccupation, pour voir si quoi que ce soit peut être fait, ou devrait l'être, pour assurer le déroulement plus juste, expéditif et efficace de l'instruction. LE CONTEXTE [10] De bien des manières, l'ombre de l'histoire se profile nettement sur la présente affaire. On soulève dans les actes de procédure des questions d'une grande importance historique mettant en cause les demanderesses et la Couronne. En outre, l'historique de l'action judiciaire dans laquelle s'inscrit la présente requête est lui-même long et tortueux, et il remonte à 1986. Même les questions particulières concernant la divulgation préalable et l'admissibilité de la preuve soulevées par la Couronne dans le cadre de la présente requête ont une origine dont l'étude est assez complexe, une situation que viennent renforcer des requêtes ainsi que des ordonnances antérieures que la Cour a dû rendre pour s'assurer qu'on en arrive à l'étape du procès. Tous ces éléments entrent en jeu dans la présente requête mais, pour ne pas faire une trop longue digression, nous ne ferons qu'un exposé bref et schématique de l'origine de la présente impasse. [11] J'ai déjà dressé un tableau de l'essentiel du contexte utile dans les motifs de mon ordonnance du 3 mai 2005 faisant suite à une requête pour crainte de partialité. Pour faciliter la lecture, il convient de simplement reproduire ici ce qui avait alors été dit, avec les modifications requises pour faire ressortir ce qui touche la présente requête. [12] Le premier procès a été instruit en 1993 et 1994 par le juge Muldoon, qui a rendu jugement et exposé ses motifs en 1995. [13] Les demanderesses ont fait appel de cette décision et la Cour d'appel fédérale a ordonné la tenue d'un nouveau procès parce que les motifs du juge Muldoon donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité. [14] Après que la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision en 1997, le juge Hugessen a été nommé juge chargé de la gestion de l'instance le 12 juin 1997. [15] Le 13 juin 1997, le juge Hugessen a transmis à tous les avocats des parties une note dans laquelle il les conviait à demander de concert la fixation d'une date pour le nouveau procès. Aucun des avocats n'a répondu. [16] Cette absence de réponse a finalement donné lieu à l'envoi, le 20 mai 1998, de l'équivalent d'un avis d'examen de l'état de l'instance requérant des parties qu'elles exposent les raisons pour lesquelles l'action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. [17] Cela a entraîné les demanderesses à répondre au juge Hugessen qu'elles désiraient demander une modification des actes de procédure de manière à pouvoir tirer profit de la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, notamment de l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010. [18] On a tenu une audience de justification le 26 juin 1998. [19] Le 23 septembre 1998, les demanderesses ont introduit une requête aux fins de la modification de leur déclaration. Leurs observations écrites renfermaient les arguments importants qui suivent quant à la nature de leur demande. [traduction] Il s'agit d'une action par laquelle les demanderesses sollicitent une déclaration portant que certaines dispositions ajoutées en 1985 à la Loi sur les Indiens (le projet de loi C-31) qui confèrent des droits d'appartenance aux bandes demanderesses sont incompatibles avec l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, parce qu'elles contreviennent aux droits ancestraux et issus de traités permettant à ces bandes de décider quels peuvent être ou non leurs membres [...] La formulation des droits que les demanderesses se proposent de revendiquer et l'application à ces droits des règles du droit existant demeurent en lien suffisamment étroit avec ce que les demanderesses font actuellement valoir pour que ne soit pas nécessaire une seconde et nouvelle action. Il convient d'éviter la multiplicité d'actions. Le droit de décider de l'appartenance à une bande est un droit fondamental, et même un élément essentiel de toute revendication de l'autonomie gouvernementale. La Couronne défenderesse, d'ailleurs, reconnaît l'existence d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, lequel comprend à tout le moins une certaine forme du droit de décider de l'appartenance. [20] Il est également significatif qu'à l'audience relative à la requête pour amender de 1998, l'avocat des demanderesses ait fait la déclaration suivante : [traduction] [...] En fait, nous faisons valoir, dans mes observations, un droit de compétence dans sa formulation la plus étroite possible. Nous disons que, en tant que gouvernement, nous avons le droit de décider quels sont ou ne sont pas nos citoyens. À moins de consigner par écrit les règles que nous appliquons, on ne peut s'exprimer de manière plus précise. C'est ce que le juge en chef Lamer dit explicitement de faire. Je dois l'établir de manière aussi rationnelle et fondamentale que possible. Je ne peux le faire de manière trop générale. En faisant valoir la nouvelle demande, ainsi, nous ne disons pas que nous disposons d'un droit à l'autonomie gouvernementale de manière générale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit en l'espèce. Ce que nous disons, c'est que nous avons droit à cet aspect fondamental de notre autonomie gouvernementale. [...] L'action originale et la nouvelle action ne sont pas incompatibles. La nouvelle est simplement une explication se fondant sur l'ancienne. [Non souligné dans l'original.] [21] Ces déclarations sont d'importance parce que les demanderesses et la Couronne ne s'entendent pas maintenant sur ce que les modifications autorisées par le juge Hugessen en 1998 étaient censées englober, particulièrement au regard du concept d'autonomie gouvernementale. [22] Par ordonnance datée du 23 septembre 1998, le juge Hugessen a autorisé que des modifications soient apportées à la déclaration, à la condition que les demanderesses, la Couronne et les intervenants fournissent une liste détaillée des parties de la transcription du premier procès dont l'utilisation en preuve lors de tout nouveau procès dans l'affaire soulevait leur objection. [23] Le 10 mars 1999, les demanderesses ont déposé de nouvelles déclarations modifiées. [24] Les demanderesses n'appréciaient pas, toutefois, la condition concernant l'utilisation de la transcription du premier procès et elles s'y sont opposées. Selon elles, il ne conviendrait pas, lors d'un nouveau procès, d'utiliser la preuve provenant du premier, celle-ci étant entachée par les commentaires du juge Muldoon. La Couronne et les intervenants, pour leur part, ont soutenu qu'on pouvait utiliser à un nouveau procès toute la preuve provenant du premier, sauf pour ce qui est des commentaires et interventions du juge. [25] Le juge Hugessen a rejeté les prétentions des demanderesses. Il se souciait de ce que l'assignation de témoins ayant déjà présenté leur témoignage demande beaucoup de temps et d'argent, de source privée et publique, les coûts engagés n'étant pas justifiés sur le plan de l'efficacité. Le 7 décembre 2000, en conséquence, le juge Hugessen a ordonné, par suite d'une requête pour directives découlant de son ordonnance du 23 septembre 1998, que la transcription de tout témoignage lors du premier procès puisse être utilisée lors d'un nouveau procès, et que les témoins ayant déposé au premier procès ne puissent pas présenter le même témoignage au second, bien qu'ils puissent alors faire un autre témoignage. [26] Lorsqu'il a rendu son ordonnance du 7 décembre 2000, le juge Hugessen a déclaré dans ses motifs du 13 décembre 2000 que « [l]es questions à trancher au second procès sont sur le fond les mêmes que celles qui avaient déjà été tranchées au premier procès » , et il a également fait remarquer que la « matrice des faits » n'était en rien changée : Les questions à trancher au second procès sont sur le fond les mêmes que celles qui devaient être tranchées au premier procès. Les changements au droit sur lesquels les demandeurs s'appuient, tels qu'ils ont été identifiés par la Cour suprême du Canada dans sa jurisprudence récente, ne viennent changer en rien la matrice des faits sur laquelle l'affaire doit être tranchée. [27] Les demanderesses ont interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2000 du juge Hugessen, sans toutefois contester sa qualification des questions en litige ou son appréciation de la matrice des faits. [28] L'appel des demanderesses à l'encontre de l'ordonnance du 7 décembre du juge Hugessen a été rejeté. Les appelantes ont également fait appel de l'ordonnance du 23 septembre 1998 de ce juge. Cet appel a également été rejeté. [29] Le juge Hugessen a continué d'éprouver des difficultés à faire progresser l'instance jusqu'au procès. Il semble que ses ordonnances n'étaient tout simplement pas respectées. Il a donc dû exercer un contrôle plus étroit sur le processus de gestion de l'instance. [30] Le 28 septembre 2001, par exemple, le juge Hugessen a décidé de circonscrire les droits des parties en matière d'interrogatoire préalable : [...] Je vais néanmoins prendre un certain nombre de dispositions [plutôt que de fixer une date de procès comme le demande une intervenante] qui vont obliger les parties à faire avancer les choses. Il est évident que les ordonnances que j'ai rendues jusqu'ici n'ont dans l'ensemble pas été respectées et n'ont pas réussi à faire avancer les choses. C'est pourquoi je me propose de prendre un certain nombre de mesures. Tout d'abord, je vais circonscrire la durée des interrogatoires préalables. Tous les interrogatoires devront être terminés le 1er mai 2002 [...] [31] Le dossier de la Cour révèle qu'il y a eu à l'endroit du juge Hugessen « une tendance au manque de collaboration et à l'obstruction de la part de l'avocat du demandeur » , ce qui méritait selon lui « une réprimande sévère » . Il a donc conclu qu'il lui fallait réduire le temps alloué au demandeur aux fins d'interrogatoire. [32] Le 30 novembre 2001, le juge Hugessen a retiré aux demanderesses cinq journées dont elles disposaient pour interroger le représentant de la Couronne dans l'affaire Sawridge et dix journées dans l'affaire Tsuu T'ina. [33] Les difficultés n'ont cependant pas alors cessé. Les demanderesses ont demandé l'autorisation de faire subir un interrogatoire écrit à chacun des intervenants en l'espèce. Le juge Hugessen a conclu, dans ses motifs du 19 juin 2002, que certaines des questions prévues étaient « extraordinairement fastidieuses et nécessiteraient une énorme quantité de travail » et que cela ne présenterait d'intérêt pour personne. Le juge Hugessen a alors ajouté sur ce point, dans la même ordonnance : Finalement, et cela occupe aussi une grande place dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, la présente affaire n'a pas eu à ce jour un déroulement aisé, et je ne crois pas qu'elle aura un déroulement aisé au cours des mois et des années à venir à mesure que nous nous efforçons, chacun d'entre nous, de l'amener au stade du procès. Je n'impute de motivations à personne parce que je reconnais que toutes les parties et tous les intervenants ont un intérêt véritable dans la résolution de cette affaire. Je reconnais cela sans réserve, mais, si l'on devait autoriser ces interrogatoires écrits, alors inévitablement et sans l'ombre d'un doute ils ajouteraient énormément aux délais, déjà beaucoup trop longs, qui seraient nécessaires avant que finalement les demandeurs ne se présentent et n'exposent leurs prétentions devant le juge de première instance. [34] Tel que le juge Hugessen l'avait prédit, le déroulement de l'affaire n'est pas devenu plus aisé. En 2003, les demanderesses ont signifié 14 000 interrogatoires écrits à la Couronne, ce que le juge Hugessen a annulé à titre d'abus de procédure, le juge condamnant les demanderesses à des dépens de 20 000 $. [35] Le déroulement de l'interrogatoire préalable a continué d'être ardu. La Couronne a présenté six requêtes dans chaque action quant aux problèmes éprouvés - parmi lesquels des refus injustifiés et des défauts de donner suite en temps opportun à des engagements - lors de l'interrogatoire préalable. [36] Une conférence préparatoire a eu lieu en fin de compte le 27 février 2004, et une ordonnance a été rendue le 26 mars 2004 donnant des directives détaillées en vue d'arriver au procès le 10 janvier 2005. [37] L'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen est au coeur de tout ce qui va suivre et je la reproduirai donc en son entier : [traduction] 1. Ces affaires seront instruites à Edmonton, en Alberta, à compter du 10 janvier 2005. 2. Échéancier des interrogatoires préalables : a) réponses des demanderesses aux interrogatoires écrits de la Couronne signifiées et déposées d'ici le 30 avril 2004; b) nouvel affidavit des documents de la Couronne signifié d'ici le 30 avril 2004; c) documents à l'égard desquels le privilège devient prescrit à communiquer à compter de la date de prescription; d) autres documents « omis » (c.-à-d. par suite d'une erreur lors d'une communication antérieure) à produire d'ici le 30 juin 2004. 3. Toutes les questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable se soulevant par suite de la production de nouveaux documents doivent prendre la forme d'interrogatoires écrits, après autorisation obtenue par requête présentée en vertu de l'article 369 des Règles. 4. Sous réserve de nouvelles directives du juge de l'instance, les procès seront instruits simultanément. 5. Tous les rapports d'experts doivent être signifiés d'ici le 15 juillet 2004. 6. Les rapports d'experts en contre-preuve (dont la portée se limite à répondre aux rapports d'experts produits par d'autres parties ou à les réfuter) doivent être signifiés d'ici le 29 octobre 2004. 7. Tout autre rapport d'expert ne peut être produit que sur autorisation de la Cour obtenue au préalable par requête. 8. Toute partie désirant présenter une preuve de tradition orale doit en signifier un résumé détaillé d'ici le 30 juin 2004. 9. Les parties désirant présenter des témoignages au procès (liés notamment à la tradition orale) doivent signifier des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé (faisant notamment état de la langue utilisée s'il ne s'agit pas de l'anglais ainsi que du nom de l'interprète, s'il est connu) d'ici le 15 septembre 2004. 10. L'ordonnance du 8 décembre 2000 régit le recours à la transcription du premier procès; la partie qui entend recourir à cette transcription doit informer les autres parties des éléments qu'elle compte en utiliser, d'ici le 30 juin 2004. 11. La transcription d'un interrogatoire préalable qu'une partie entend lire au procès doit être signifiée d'ici le 15 novembre 2004. 12. Les actes de procédure ne peuvent être modifiés que sur autorisation obtenue par requête présentée d'ici le 18 mai 2004 en vertu de l'article 369 des Règles. 13. Il serait souhaitable que se tienne tôt une conférence de gestion de l'instruction devant être présidée par le juge du procès et où on traiterait notamment : a) de la constitution d'une base de données sur la documentation pour le procès; b) de tout problème d'interprétation lié à un témoignage dans une langue autre que l'anglais. 14. Les ordonnances rendues par le juge McNair le 14 septembre 1989 et par le juge Hugessen le 26 mai 2000 régissent la participation des intervenants. 15. Les intervenants doivent respecter les délais fixés dans la présente ordonnance. [38] Le juge Russell a été nommé juge du procès à la fin de mars 2004 et, à partir de ce moment-là, le juge Hugessen n'a plus pris part à l'action. [39] Après avoir été nommé juge du procès, le juge Russell s'est occupé, en premier lieu, des demandes de modification des actes de procédure présentées tant par la Couronne que par les demanderesses. La Couronne a demandé l'autorisation de modifier sa défense et les demanderesses celle de modifier de nouveau leurs nouvelles déclarations modifiées. [40] Le juge Russell a autorisé certaines modifications mais en a refusé d'autres, pour ce qui est tant de la Couronne que des demanderesses. Ce qu'il importe toutefois de noter, c'est que les actes de procédure des demanderesses auraient comporté une revendication globale d'autonomie gouvernementale générale si les modifications sollicitées par celles-ci avaient été accordées. [41] La Couronne s'est opposée aux modifications liées à l'autonomie gouvernementale générale, au motif qu'elles étaient inopportunes et allaient bien au-delà des droits allégués dans les actes de procédure par les demanderesses quant au contrôle de l'appartenance à leur groupe. [42] Les demanderesses ne partageaient pas l'avis de la Couronne et ont affirmé que les modifications proposées [traduction] « ne changent rien à leur demande de redressement et ne créent pas un nouveau motif de procès » . [43] Pour les motifs énoncés dans son ordonnance du 29 juin 2004, le juge Russell n'a pas autorisé les modifications proposées par les demanderesses qui se rapportaient à une nouvelle revendication d'autonomie gouvernementale ou soulevaient des allégations au sujet d'autres premières nations. [44] Le juge Russell, dans son ordonnance du 29 juin 2004 sur cette question, a déclaré : [...] 26. Il y a plusieurs objections à apporter aux aspects litigieux des modifications proposées par la bande : a) certaines des modifications proposées au paragraphe 8 sont contraires à des décisions de notre Cour qui portent que la demanderesse en l'instance est la bande elle-même; et b) certaines des modifications auraient pour conséquence d'élargir la portée de l'action et introduiraient une nouvelle réclamation d'autodétermination; et c) certaines des modifications viendraient élargir encore plus les réclamations en soulevant des allégations au sujet d'autres premières nations. 27. Selon moi, les modifications contestables dont je ferai état plus tard ne viennent pas clarifier les questions litigieuses présentées à la Cour. Elles soulèvent de nouvelles questions litigieuses qui exigeraient d'autres interrogatoires, retardant à nouveau le procès. Le fait que ces modifications soient proposées si tard, leur nombre et importance, la mesure dans laquelle des positions antérieures sont modifiées et le préjudice inévitable qui serait causé à la Couronne (voir Maurice c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] A.C.F. no 670, 2004 CF 528, au paragr. 10), me convainquent que ces modifications ne doivent pas être autorisées. De plus, certaines d'entre elles ne sont pas pertinentes aux questions en litige. Comme la NSIAA le fait remarquer, la conséquence de certaines des modifications proposées par la bande serait de [traduction] « mettre la Couronne en cause pour sa conduite globale dans ses relations avec les premières nations au Canada. Un procès qui est prévu durer des mois pourrait maintenant prendre des années à régler » . De plus, certaines autres modifications auraient pour effet de [traduction] « étendre considérablement la portée de cette action et soulever des questions qui n'ont pas fait l'objet d'interrogatoires dans un contexte où les modifications n'ajoutent aucun élément de fond à la prétention de la demanderesse qu'elle a un droit autochtone de décider à qui elle reconnaît le statut de membre [...] » . En fait, il me semble que les termes « première nation » s'appliquent exclusivement à la bande demanderesse. Le fait d'utiliser deux expressions différentes ( « demanderesse » et « première nation » ) lorsqu'on parle de la bande n'ajoute rien, bien que je n'aie aucune objection de fond à ce que la bande utilise ces deux expressions. [...] [45] Les demanderesses n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance du 29 juin 2004 du juge Russell portant sur les modifications. [46] La première rencontre du juge Russell avec les avocats de toutes les parties a eu lieu à Edmonton, le 17 septembre 2004. L'objet général en était de vérifier si, après l'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen, des questions demeuraient toujours à régler, et de traiter de questions pratiques liées à l'instruction du procès devant débuter le 10 janvier 2005. [47] Le juge Russell s'est aperçu que cela n'allait pas vraiment bien entre les parties. Il y avait encore d'importantes divergences à résoudre avant que le procès ne puisse débuter. De fait, il était beaucoup plus urgent de s'occuper des éléments de désaccord que des questions d'ordre pratique ou administratif soulevées. [48] Aux fins de la requête dont la Cour est actuellement saisie, il importe de relever que, le 17 septembre 2004, la Couronne a immédiatement fait part au juge du procès de préoccupations fondamentales quant à des [traduction] « divergences radicales » opposant la Couronne et les demanderesses au sujet de ce qu'englobaient les actes de procédure, et de la nature de la liste des témoins et des résumés de témoignage anticipé que les demanderesses avaient signifiés le 15 septembre 2004, la date limite prévue par l'ordonnance du juge Hugessen pour le dépôt de ces documents. [49] La transcription de la conférence de gestion de l'instance du 17 septembre 2004 révèle que, selon la Couronne, il y avait [traduction] [...] des divergences radicales à l'égard de certaines des questions soulevées. La Couronne est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir dans l'instance aux actes de procédure tels qu'ils ont été modifiés, et elle a donc sa conception de ce qui est pertinent. Ce qu'il est susceptible d'advenir, selon nous, c'est l'élargissement de la portée du présent procès hors de ce que prévoient les actes de procédure [...] [50] Pour ce qui est des résumés de témoignage anticipé des demanderesses, la Couronne était d'avis que ceux-ci ne convenaient pas et ne respectaient pas les prescriptions de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen. [51] La Couronne estimait ces problèmes être d'une telle importance qu'il fallait les régler rapidement, avant que ne débute le procès. [52] Le 17 septembre 2004, les demanderesses étaient représentées par M. Henderson, M. Healey et Mme Twinn. Comme le montre la transcription, M. Henderson a convenu avec la Couronne que les divergences radicales au sujet des actes de procédure et les questions pertinentes d'importance devaient être réglées avant que ne débute le procès. Cela est digne de mention, puisque M. Henderson a cessé de prendre part à l'instance peu après la rencontre du 17 septembre 2004 et que M. Healey a ensuite commencé à s'opposer aux tentatives faites par la Couronne de soulever devant la Cour des questions concernant la portée et avec la pertinence. [53] Il importe aussi de noter que, le 17 septembre 2004, la Couronne a établi un lien clair entre les actes de procédure et ses préoccupations au sujet des résumés de témoignage anticipé. La Couronne a adopté comme position, dès l'abord, que la question de l'autonomie gouvernementale rendait nécessaire l'interprétation des actes de procédure, en leur version modifiée, pour pouvoir se prononcer sur la pertinence de témoignages à présenter au procès. La Couronne a fait voir très clairement, dans le cadre de la présente requête et en d'autres occasions antérieures, qu'elle n'adoptait pas comme position que les actes de procédure ne comportaient aucun élément lié à l'autonomie gouvernementale. Ce que la Couronne conteste, toutefois, c'est la prétention que ces actes englobent une revendication globale et à large portée d'autonomie gouvernementale générale. La Couronne s'oppose, de ce fait, à la présentation par les demanderesses de témoignages nouveaux sur cette question. [54] La Cour a statué que ces questions étaient d'une telle importance qu'une argumentation complète était requise et qu'elles ne pouvaient être tranchées dans le cadre d'une conférence de gestion de l'instruction. La Cour a notamment ordonné, d'ailleurs, que toute partie la saisisse par voie de requête de ses préoccupations quant aux résumés de témoignage anticipé, et que les diverses requêtes soient instruites conjointement. [55] Après la conférence de gestion de l'instruction du 17 septembre 2004, la Couronne a introduit deux requêtes concernant l'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen. [56] Dans sa seconde requête, la Couronne a demandé à la Cour de radier la liste des témoins et les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses avaient signifiés le 15 septembre 2004, parce que celles-ci n'avaient pas respecté l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen. La Couronne a également demandé à la Cour d'enjoindre aux demanderesses de n'assigner au procès aucun témoin figurant sur la liste. Les demanderesses n'ont présenté aucune requête à ce moment-là au sujet de lacunes qu'elles auraient décelées dans les résumés de témoignage anticipé de la Couronne ou des intervenants. [57] La requête de la Couronne nécessitait d'interpréter l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen sur les questions des témoignages anticipés, et le juge Russell précise dans sa décision comment il a procédé à une telle interprétation et quelles ont été ses conclusions. [58] Il a conclu que la liste des témoins et les résumés de témoignage anticipé présentés par les demanderesses comportaient des lacunes et ne pouvaient pas être valablement utilisées aux fins du procès ni pour sa préparation pour des motifs divers : a) ils n'avaient pas été particularisés - il s'agissait simplement d'un vaste groupe de témoins potentiels et d'une liste de sujets; b) on n'avait pas précisé la langue que chaque témoin utiliserait, alors que l'exigeait le paragraphe 9 de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen; c) les demanderesses n'avaient fourni qu'une liste de sujets plutôt qu'un sommaire de ce que chaque témoin allait dire; d) les énoncés au sujet de la tradition orale ne faisaient pas état à proprement parler des pratiques, coutumes et traditions de la collectivité en cause. [59] La Cour, malgré ces lacunes, n'a pas agi dans le sens souhaité par la Couronne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas interdit aux témoins identifiés de présenter leur témoignage. [60] La Cour avait connaissance du différend opposant la Couronne et les demanderesses au sujet de la portée et de la pertinence. La Cour a radié la liste de témoins et les résumés de témoignage anticipé signifiés le 18 octobre 2004 par les demanderesses, et elle a autorisé ces dernières à lui présenter des propositions visant à apporter une « solution viable » aux problèmes occasionnés par leur inobservation de l'ordonnance : Compte tenu du peu de temps qui reste avant l'instruction, qui doit débuter le 10 janvier 2005, les demanderesses sont autorisées à présenter à la Cour des propositions visant à apporter une solution viable aux problèmes qu'elles ont occasionnés en ne respectant pas l'ordonnance préparatoire et en produisant des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé incomplets. [61] Il faut comprendre cette approche dans le contexte de ce que les demanderesses avaient fait valoir à la Cour en réponse à la requête de la Couronne relative à la liste des témoins et aux résumés de témoignage anticipé. Ces questions sont précisées dans l'ordonnance du juge Russell du 18 octobre 2004. [62] En premier lieu, les demanderesses se sont montrées fort intransigeantes et elles ont refusé de reconnaître la moindre lacune dont seraient entachés la liste des témoins et les résumés produits par elles le 15 septembre 2004, même s'ils n'étaient manifestement pas particularisés et qu'on y disait simplement que des personnes [traduction] « témoigneraient dans leur langue autochtone » . Les demanderesses n'ont donc pas demandé de délai supplémentaire pour achever leurs résumés ni n'ont suggéré de façons d'améliorer les documents lacunaires qu'elles avaient produits. [63] Il était également très révélateur que de 140 à 150 personnes figurent dans la liste des témoins potentiels. On n'avait pas porté à l'attention du juge Hugessen l'ampleur de la liste avant qu'il rende son ordonnance préparatoire du 26 mars 2004. Par conséquent, il n'était pas clair pourquoi les demanderesses avaient besoin d'un si grand nombre de nouveaux témoins pour un nouveau procès alors que - bien que le juge Hugessen ait reconnu qu'il requerrait de nouveaux éléments de preuve et interrogatoires préalables - les « questions à trancher au second procès sont les mêmes sur le fond » et la « matrice des faits » demeurait essentiellement la même. [64] Le juge Russell avait donc à prendre en compte de nouveaux facteurs qu'on n'avait pas porté à la connaissance du juge Hugessen lorsqu'il a rendu son ordonnance préparatoire du 26 mars 2004. [65] Quant à la question de la pertinence des actes de procédure, les demanderesses ont tout simplement soutenu disposer du droit absolu d'assigner qui elles voulaient, et que la Cour ne pouvait intervenir à cet égard. La reconnaissance de la question de la pertinence - que la Couronne a mis de l'avant à la conférence de gestion de l'instance du 17 septembre 2004 et que, tel que le savaient les demanderesses et la Cour, la Couronne entendait soulever dans une future requête - n'a modifié en rien l'insistance des demanderesses. [66] Il était clair pour la Cour que la position des demanderesses à l'audience relative à la requête était que leurs documents respectaient l'ordonnance préparatoire et qu'elles disposaient du droit absolu d'assigner tout témoin de leur choix. La Cour a résumé le problème comme suit : [...] 47. Les demanderesses ont eu toute la latitude voulue pour présenter leur cause comme elles l'estiment à propos. Cependant, elles ont choisi de ne pas produire de liste de témoins ou résumé de témoignage significatif conformément à une ordonnance de la Cour qui les sommait de le faire d'ici le 15 septembre 2004. Elles proposent plutôt d'entraîner la Cour et les autres parties dans une voie apparemment sans issue qui mènera au chaos à l'instruction. Les demanderesses auraient pu proposer des façons de remédier à la situation, mais elles ont choisi de ne pas le faire et soulèvent maintenant des difficultés d'ordre pratique qui auraient dû être mentionnées et corrigées depuis longtemps. En fait, elles ont décidé de mettre en péril le déroulement de l'instance. Dans ces circonstances, la Cour doit, afin de protéger les droits des autres parties et l'intégrité du processus judiciaire, agir de manière décisive avant que toute l'affaire tourne au chaos. [...] [67] Il est également digne de mention et ressort clairement de la transcription de l'audience relative à la requête que, lorsque le juge Russell a tenté de savoir si, peut-être, des problèmes non divulgués avaient empêché les demanderesses de se conformer, celles-ci ont commencé à laisser entendre qu'elles avaient éprouvé des « difficultés d'ordre pratique » . La Cour a précisé dans ses motifs pourquoi elle ne jugeait pas ces explications acceptables. [68] La Cour faisait donc face à une situation où, tout en soutenant énergiquement que leurs résumés de témoignage anticipé étaient pour l'essentiel conformes à l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, les demanderesses ont ensuite laissé entendre qu'elles avaient eu des difficultés d'ordre pratique. [69] Il y a également lieu de noter que les demanderesses n'ont pas interjeté appel de l'ordonnance par laquelle la Cour a écarté les documents produits par celles-ci le 15 septembre 2004 et a demandé qu'elles lui proposent une « solution viable » . [70] En novembre 2004, les demanderesses ont donné suite à la demande de la Cour en présentant une requête traitant de la « solution viable » demandée par cel
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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