La Scala Conservatory of Music II c. M.N.R.
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La Scala Conservatory of Music II c. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-05-06 Référence neutre 2013 CCI 122 Numéro de dossier 2010-2539(EI) Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2010-2539(EI) ENTRE : LA SCALA CONSERVATORY OF MUSIC II, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de La Scala Conservatory of Music II, 2010-2540(CPP) le 19 janvier 2011, les 3, 4 5, 6 et 7 octobre 2011 ainsi que les 18, 19 et 20 mars 2013, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Représentants de l’appelante : Mme Maria Piperni et M. Mauro Piperni Avocats de l’intimé : Mes Alisa Apostle et Christopher Bartlett JUGEMENT L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : a) Ashley Hilmarson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; b) Candice Hilmarson n’exerçait pas un emploi assurable en 2009; c) Robert Paul Jacobs n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; d) Michael Watson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; e) Robert Simpson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2013. « David E. Graham » Juge Graham Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2013. C. Laroche, traducteu…
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La Scala Conservatory of Music II c. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-05-06 Référence neutre 2013 CCI 122 Numéro de dossier 2010-2539(EI) Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2010-2539(EI) ENTRE : LA SCALA CONSERVATORY OF MUSIC II, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de La Scala Conservatory of Music II, 2010-2540(CPP) le 19 janvier 2011, les 3, 4 5, 6 et 7 octobre 2011 ainsi que les 18, 19 et 20 mars 2013, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Représentants de l’appelante : Mme Maria Piperni et M. Mauro Piperni Avocats de l’intimé : Mes Alisa Apostle et Christopher Bartlett JUGEMENT L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : a) Ashley Hilmarson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; b) Candice Hilmarson n’exerçait pas un emploi assurable en 2009; c) Robert Paul Jacobs n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; d) Michael Watson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008 et 2009; e) Robert Simpson n’exerçait pas un emploi assurable en 2008. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2013. « David E. Graham » Juge Graham Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2013. C. Laroche, traducteur Dossier : 2010-2540(CPP) ENTRE : LA SCALA CONSERVATORY OF MUSIC II, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de La Scala Conservatory of Music II, 2010-2540(CPP) le 19 janvier 2011, les 3, 4 5, 6 et 7 octobre 2011 ainsi que les 18, 19 et 20 mars 2013, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge David E. Graham Comparutions : Représentants de l’appelante : Mme Maria Piperni et M. Mauro Piperni Avocats de l’intimé : Mes Alisa Apostle et Christopher Bartlett JUGEMENT L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que : a) Robert Paul Jacobs n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension en 2008 et 2009; b) Michael Watson n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension en 2008 et 2009; c) Robert Simpson n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension en 2008. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 2013. « David E. Graham » Juge Graham Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2013. C. Laroche, traducteur Référence : 2013 CCI 122 Date : 20130506 Dossiers : 2010-2539(EI) 2010-2540(CPP) ENTRE : LA SCALA CONSERVATORY OF MUSIC II, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham [1] L’appelante est une société de personnes formée de deux époux : Mauro et Maria Piperni. Elle exploite un magasin de musique appelé « L.A. Music ». Pendant toute la durée de l’appel, l’appelante a été simplement désignée par ce nom. [2] L.A. Music vend des instruments de musique au grand public et, à divers moments au cours de la période en question, elle a aussi offert des leçons de musique. L.A. Music s’est livrée à diverses autres activités au cours de cette période, mais ces dernières ne sont pas pertinentes à l’égard de l’appel. [3] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’endroit de L.A. Music à l’égard de cotisations au titre de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2009, relativement à 19 travailleurs qui, selon la conclusion du ministre, exerçaient un emploi assurable et ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), respectivement, de même qu’à quatre autres travailleurs (les fils et filles de Mauro et de Maria) qui, selon la conclusion du ministre, exerçaient un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime. Une liste des 23 travailleurs, de même que des années où ils ont travaillé au cours de la période en question, est jointe en tant qu’annexe A. [4] L.A. Music soutient que les 23 travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants et qu’il n’y avait, de ce fait, aucune cotisation à payer, et elle a interjeté appel des cotisations pour ce motif. La seule question qui m’est soumise consiste à savoir si les travailleurs ont exercé un emploi assurable et ouvrant droit à pension au cours des périodes en question. L’HISTORIQUE DE L’INSTANCE [5] L’audition du présent appel a duré neuf jours. Les six premiers jours se sont déroulés devant le juge Wyman Webb, avant que ce dernier soit nommé à la Cour d’appel fédérale. À la suite de cette nomination, L.A. Music a eu le choix de reprendre le procès devant un nouveau juge ou de le poursuivre devant un autre juge ayant lu les transcriptions des six premiers jours d’audience. L.A. Music a choisi la seconde option. J’ai donc parcouru en détail les transcriptions des six premiers jours d’audience et j’ai présidé les trois derniers jours de l’instruction. LE DROIT APPLICABLE [6] Dans une décision très récente : 1392644 Ontario Inc. c. M.R.N., 2013 CAF 85, [2013] A.C.F. no 327, (« Connor Homes »), la Cour d’appel fédérale a clarifié le critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. Avant cet arrêt-là, il régnait une certaine confusion dans la jurisprudence quant à la question de savoir s’il fallait tenir compte de l’intention des parties avant d’appliquer – ou après – ce que l’on appelle habituellement l’analyse de Wiebe Door[1]. Aux paragraphes 39 à 42 de Connor Homes, la Cour d’appel fédérale déclare que le critère à appliquer comporte deux étapes : [39] La première étape consiste à établir l’intention subjective de chacune des parties à la relation. On peut le faire soit d’après le contrat écrit qu’elles ont passé, soit d’après le comportement effectif de chacune d’elles, par exemple en examinant les factures des services rendus, et les points de savoir si la personne physique intéressée s’est enregistrée aux fins de la TPS et produit des déclarations d’impôt en tant que travailleur autonome. [40] La seconde étape consiste à établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties. Comme le rappelait la juge Sharlow au paragraphe 9 de TBT Personnel Services Inc. c. Canada, 2011 CAF 256, 422 N.R. 366, « il est également nécessaire d’examiner les facteurs exposés dans Wiebe Door afin de déterminer si les faits concordent avec l’intention déclarée des parties ». Autrement dit, l’intention subjective des parties ne peut l’emporter sur la réalité de la relation telle qu’établie par les faits objectifs. À cette seconde étape, on peut aussi prendre en considération l’intention des parties, ainsi que les modalités du contrat, puisqu’elles influent sur leur relation. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 64 de Royal Winnipeg Ballet, les facteurs applicables doivent être examinés « à la lumière de » l’intention des parties. Cela dit, cependant, la seconde étape est une analyse des faits pertinents aux fins d’établir si le critère de Wiebe Door et de Sagaz est ou non rempli, c’est‑à‑dire si la relation qu’ont nouée les parties est, sur le plan juridique, une relation de client à entrepreneur indépendant ou d’employeur à employé. [41] La question centrale à trancher reste celle de savoir si la personne recrutée pour fournir les services les fournit, dans les faits, en tant que personne travaillant à son compte. Comme l’expliquent aussi bien Wiebe Door que Sagaz, aucun facteur particulier ne joue de rôle dominant, et il n’y a pas de formule fixe qu’on puisse appliquer, dans l’examen qui permet de répondre à cette question. Les facteurs à prendre en considération varieront donc selon les faits de l’espèce. Néanmoins, les facteurs que spécifient Wiebe Door et Sagaz se révéleront habituellement pertinents, ces facteurs étant le degré de contrôle exercé sur les activités du travailleur, ainsi que les points de savoir si ce dernier fournit lui‑même son outillage, engage ses assistants, gère et assume des risques financiers, et peut escompter un profit de l’exécution de ses tâches. L’application du critère [42] […] La première étape de l’analyse devrait toujours être de déterminer l’intention des parties puis, en deuxième lieu, d’examiner sous le prisme de cette intention la question de savoir si leur relation, concrétisée dans la réalité objective, est une relation d’employeur à employé ou de client à entrepreneur indépendant. […] [7] Compte tenu de ce qui précède, j’analyserai tout d’abord l’intention des parties et, ensuite, j’examinerai si la réalité de leur relation concordait avec cette intention au regard des facteurs spécifiés dans l’arrêt Wiebe Door, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 41 de l’arrêt Connor Homes. LES TÉMOINS [8] En tout, 11 personnes ont témoigné. [9] Michael Watson a témoigné pour le compte de L.A. Music. Il s’agit d’un employé de l’ARC à la retraite, qui travaillait pour L.A. Music pendant la période pertinente et qui continue de le faire. Il est manifestement au fait des différences entre un employé et un entrepreneur indépendant. En tant que personne au service de L.A. Music, il avait une raison pour soutenir cette dernière. À mon avis, sa connaissance du droit et son désir de soutenir L.A. Music l’ont amené à enjoliver son témoignage lorsqu’il a eu l’impression que cela favoriserait L.A. Music. Pour cette raison, dans les cas où son témoignage entre en conflit avec celui d’autres témoins plus fiables, c’est le témoignage de ces derniers que j’ai privilégié. [10] Kevin Pooler a témoigné pour le compte de L.A. Music. C’est le témoin que j’ai trouvé le plus fiable. Il a paru répondre aux questions avec honnêteté, sans tenter d’adapter son témoignage en fonction d’un résultat particulier. [11] Mark Rudyj a témoigné pour le compte de L.A. Music. Il a été licencié par cette dernière au cours de la période en question et, à l’évidence, il a encore une dent contre ce magasin. À mon avis, son ressentiment l’a amené à présenter son témoignage avec parti pris en faveur de l’intimé. Pour cette raison-là, dans les cas où son témoignage entre en conflit avec celui d’autres témoins plus fiables, c’est le témoignage de ces derniers que j’ai privilégié. [12] Robert Paul Jacobs (appelé « Paul Jacobs » et nommé comme tel dans les présentes) a témoigné pour le compte de L.A. Music. J’ai considéré qu’il était un témoin fiable. [13] Dragan Petrovic a témoigné pour le compte de L.A. Music. J’ai considéré qu’il était un témoin fiable. Il avait manifestement une opinion bien tranchée à propos de son statut d’entrepreneur indépendant, mais je n’ai pas eu l’impression qu’il tentait de quelque façon de présenter son témoignage avec parti pris en faveur de ce résultat. [14] Victor Miolla a témoigné pour le compte de L.A. Music. Je n’ai pas considéré qu’il était un témoin fiable. Malgré plusieurs objections de avocats de l’intimé et plusieurs mises en garde du juge Webb, Maria Piperni a posé des questions suggestives, en interrogatoire principal, à un grand nombre des témoins de L.A. Music. J’ai trouvé que ces questions tendancieuses étaient particulièrement fréquentes lorsqu’elle a procédé à l’interrogatoire principal de Victor Miolla. Ce dernier est toujours au service de L.A. Music et il était donc manifestement disposé à ce que Maria Piperni le guide. Sauf aux endroits indiqués, j’ai essentiellement fait abstraction du témoignage de cet homme. [15] Maria Piperni a témoigné pour son propre compte. J’ai conclu que cette dernière a souvent exagéré ses propos quand elle a senti que cela favoriserait sa cause et, à l’occasion, elle s’est exprimée de manière évasive. Pour cette raison, dans les cas où le témoignage de Maria Piperni était contredit par celui d’autres travailleurs, j’ai généralement privilégié le témoignage de ces derniers et, dans certaines circonstances, j’ai tout simplement rejeté son propre témoignage. [16] Mauro Piperni a témoigné pour son propre compte. Il est arrivé à de nombreuses reprises que, en interrogatoire principal, Maria Piperni le guide. J’ai accordé moins de poids à son témoignage dans ces circonstances. À l’instar de Maria, Mauro Piperni a eu tendance à exagérer des éléments de preuve et il y a donc eu un certain nombre de cas où j’ai privilégié le témoignage d’autres témoins ou de cas où j’ai tout simplement rejeté son propre témoignage. [17] Antonio Moreira a témoigné pour le compte de l’intimé. J’ai trouvé qu’il était un témoin fiable. Quoiqu’il ait été licencié par L.A. Music quelque temps après la période en question et qu’il n’apprécie manifestement pas les Piperni, j’ai conclu qu’il avait répondu de manière franche aux questions qu’on lui posait, et il a peu tenté de présenter son témoignage avec parti pris en défaveur de L.A. Music. Le souvenir qu’il avait des dates était faible, mais j’ai conclu que cela était dû à l’écoulement du temps plutôt qu’à un désir quelconque d’induire la Cour en erreur. La confiance que j’ai en son témoignage est affermie par le fait que ce dernier concordait de façon générale avec celui de Kevin Pooler, qui, ai-je conclu, était un témoin très fiable. [18] Robert Simpson a témoigné pour le compte de l’intimé. Il avait décidé d’arrêter de travailler pour L.A. Music au cours de la période en question, mais, au moment de son témoignage, il tentait activement d’avoir de nouveau une place dans ce magasin. De ce fait, il était de toute évidence motivé à faire plaisir à Maria et à Mauro Piperni. Ce désir de plaire ressortait clairement dans les réponses qu’il a données au moment où Maria Piperni l’a contre-interrogé. Malgré cela, j’ai trouvé que son témoignage était généralement fiable. [19] Riley O’Connor a témoigné pour le compte de l’intimé. J’ai considéré qu’il était un témoin fiable. Bien qu’il estime avoir été licencié par L.A. Music quelque temps après la période en question et qu’il ait manifestement une dent contre ce magasin, il n’a pas semblé présenter son témoignage avec parti pris pour cette raison. [20] Malgré de nombreuses objections de la part des avocats de l’intimé et plusieurs mises en garde de la part du juge Webb, tant Maria que Mauro Piperni ont continué d’essayer de mettre en preuve des faits dans le cadre des questions qu’ils posaient aux témoins. Je n’ai pas considéré ces « faits » comme des éléments de preuve. ANALYSE [21] Par souci de simplicité, je vais scinder mon analyse concernant les 23 travailleurs en deux groupes : ceux qui faisaient partie de la famille élargie des Piperni (c’est-à-dire les Piperni et les Hilmarson), et ceux qui étaient étrangers à cette famille. Les travailleurs étrangers à la famille L’intention [22] La première étape, selon l’arrêt Connor Homes, consiste à examiner les intentions des parties. [23] Il ne fait aucun doute que l’intention de L.A. Music était que chacun de ses travailleurs soit un entrepreneur indépendant. La question est de savoir si cette intention était aussi celle des travailleurs. Michael Watson, Paul Jacobs, Dragan Petrovic et Robert Simpson avaient tous l’intention d’être des entrepreneurs indépendants à compter du moment où ils sont entrés au service de L.A. Music. Les intentions des autres travailleurs sont moins claires. [24] L.A. Music a conclu des contrats écrits avec les travailleurs étrangers à la famille[2]. Un modèle de contrat conclu entre L.A. Music et Michael Watson est reproduit à l’annexe B. Les contrats écrits étaient essentiellement identiques. Les seules exceptions marquantes étaient le nom du travailleur et la description des compétences que ce dernier possédait et qui étaient énoncées aux paragraphes 1(2) et 1(4) du contrat écrit. [25] Maria Piperni a établi les contrats écrits en s’inspirant de certains modèles qu’elle avait trouvés sur Internet. Les contrats ont été établis en 2008, après que l’ARC eut commencé à vérifier L.A. Music. Il s’agissait manifestement d’une tentative de L.A. Music pour fournir à l’ARC une preuve écrite des intentions des parties, ainsi que pour mettre dorénavant ces intentions par écrit. [26] Il a été demandé aux travailleurs qui étaient déjà au service de L.A. Music avant la tenue de la vérification, dans le cadre d’un contrat verbal, de signer les contrats écrits. Les travailleurs ayant commencé à travailler pour L.A. Music après le début de la vérification ont signé les contrats écrits à peu près au même moment que celui où ils ont commencé à travailler. Dans un certain nombre de cas, les contrats écrits ont été antidatés afin de donner l’impression qu’ils avaient été signés au moment où le travailleur était entré au service de L.A. Music. [27] Malgré les affirmations contraires de L.A. Music, je suis d’avis que les contrats écrits ne représentent pas les conditions réelles de l’entente contractuelle qu’elle a conclue avec les travailleurs : a) Le paragraphe 1(6) du contrat écrit spécifie que les travailleurs doivent [traduction] « être disponibles pour donner des leçons, des cours et des stages, au besoin ». Les seuls travailleurs qui donnaient réellement des leçons étaient Michael Dorosz et Riley O’Connor. Il n’y avait aucune preuve qu’aucun des autres travailleurs n’avait déjà donné des leçons au magasin L.A. Music. À l’exception de Riley O’Connor, aucun des travailleurs qui ont témoigné n’a indiqué qu’il croyait que l’enseignement faisait partie de ce à quoi il s’était engagé à faire par contrat. En fait, Dragan Petrovic a déclaré qu’on lui avait demandé d’enseigner et qu’il avait refusé de le faire. b) La clause 3 du contrat écrit indique que le travailleur doit [traduction] « détenir une assurance responsabilité pour tout service qu’il fournit » pour le compte de L.A. Music. Aucun des travailleurs qui ont témoigné ne détenait une telle assurance, pas plus que L.A. Music n’a pu donner un exemple d’un travailleur qui en avait souscrit une. c) La clause 4 du contrat écrit porte censément sur la rémunération. Les travailleurs qui ont témoigné ont clairement indiqué que le taux quotidien ou horaire qu’on leur payait était un aspect qui était directement négocié; pourtant, le contrat écrit indique simplement que [traduction] « L.A. MUSIC versera au consultant indépendant le montant dont les deux parties auront convenu, à la fin de chaque période de service ». Le taux de rémunération n’est pas précisé, pas plus qu’on y relève une mention quelconque du système de primes de L.A. Music. J’admets que le taux de rémunération et le délai de paiement aient différé d’un travailleur à un autre et qu’il ait donc été peut-être plus commode pour L.A. Music de décrire la rémunération en des termes généraux comme ceux-là. Cependant, je n’admets pas que l’une ou l’autre des parties ait signé un contrat contenant des clauses aussi vagues si leur intention était de mettre précisément par écrit les conditions de leur relation, par opposition au fait de créer tout simplement un document à présenter à l’ARC. d) Chaque travailleur qui a témoigné a clairement indiqué que ses heures et ses jours de travail ainsi que la possibilité qu’il avait de décider de ne pas travailler un jour en particulier étaient des aspects qui étaient négociés directement et que, pour lui, cela était fort important. Pourtant, le contrat écrit n’indique absolument rien sur le sujet. [28] Maria Piperni a expliqué que les incohérences susmentionnées étaient attribuables au fait qu’elle n’avait pas suivi de formation juridique et qu’elle avait conçu le contrat en consultant Internet. Bien que j’admette que ce soit le cas, je ne suis pas disposé à faire tout simplement abstraction des incohérences relevées dans le contrat écrit; je reconnais cependant que ce document représente d’une manière exacte l’intention qu’avaient les parties que les travailleurs soient des entrepreneurs indépendants. Soit le contrat écrit représente de manière complète et exacte l’entente conclue entre les parties, soit il s’agit d’une opération de maquillage. Je n’accorde donc aucun poids aux clauses des contrats écrits pour ce qui est d’apprécier les intentions des parties. [29] Quoique je rejette l’idée que le contrat écrit reflète les conditions de l’entente conclue entre L.A. Music et les travailleurs qui l’ont signé, je conviens que le fait qu’un travailleur particulier ait signé le contrat écrit peut être une preuve d’une intention qu’avait ce travailleur d’être un entrepreneur indépendant. Autrement dit, j’admets qu’un travailleur qui voulait être un entrepreneur indépendant puisse avoir été disposé à signer un contrat écrit qui confirmait censément cette intention, peu importe la teneur du reste de ce document. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que j’examine les circonstances dans lesquelles chacun des travailleurs a signé le contrat. [30] Les circonstances dans lesquelles les contrats écrits ont été signés ont été l’objet de témoignages contradictoires : a) Kevin Pooler a déclaré que L.A. Music lui avait présenté le contrat un certain temps après qu’il avait commencé à travailler, et on lui avait dit qu’il s’agissait d’un document qu’il devait signer. Il l’avait amené à la maison et l’avait lu avant de le signer. Il n’avait pas eu le sentiment qu’il n’avait pas d’autre choix que de le signer. On ne lui avait pas dit explicitement qu’il perdrait son emploi s’il ne le signait pas, mais il croyait que ce serait le cas. b) Antonio Moreira a déclaré avoir signé le contrat parce qu’il avait besoin du travail. c) Mark Rudyj a déclaré que le fils de Mauro et Maria Piperni, Michael, lui avait dit que s’il ne signait pas le contrat il ne serait pas payé pour le travail qu’il avait déjà fait. J’admets que M. Rudyj se soit senti obligé de signer le contrat et que ce soit Michael Piperni qui a fait pression sur lui, mais pas qu’on l’ait menacé de la manière décrite. Aucun autre travailleur n’a déclaré qu’on l’avait menacé de cette façon. De plus, priver par un moyen détourné un travailleur de la rémunération gagnée pour un travail déjà accompli paraît tout à fait incompatible avec le genre de milieu que, j’en conviens, L.A. Music s’efforçait d’offrir à son personnel. Comme je l’ai expliqué plus tôt, dans les cas où le témoignage de M. Rudyj contredit celui d’autres travailleurs, c’est le témoignage de ces derniers que je privilégie parce que M. Rudyj a manifestement une dent contre L.A. Music. d) Riley O’Connor a déclaré avoir signé le contrat parce qu’il avait peur de perdre son emploi et avait peur de ce que l’ARC pourrait faire si elle le soumettait à une vérification. e) Paul Jacobs a déclaré qu’on lui avait remis le contrat et qu’on lui avait dit de le lire. Il l’avait montré à son comptable avant de le signer. Il n’y avait fait aucun changement. f) Dragan Petrovic a déclaré avoir lu le contrat avec son avocat avant de le signer, parce qu’il a un peu de difficulté à comprendre le langage contractuel en anglais. Il a dit qu’il n’avait pas eu l’impression qu’on faisait pression sur lui pour qu’il signe le contrat et que, s’il l’avait voulu, il aurait pu faire changer une clause. g) Robert Simpson a déclaré qu’on lui avait dit qu’il fallait que le contrat soit signé afin de soutenir le différend que L.A. Music avait avec l’ARC. Il a dit ne pas avoir négocié pour que le mot [traduction] « responsabilité » soit retiré de la disposition relative à l’assurance. Il s’agit là de la seule preuve présentée selon laquelle un travailleur avait effectivement négocié une clause du contrat. h) Michael Watson a déclaré qu’il avait discuté de tous les aspects de son contrat et qu’il les avait négociés avant de le signer. Il a déclaré[3] : [traduction] […] En ce sens que ce contrat a fait l’objet de négociations; nous avons discuté de tout ce qu’il contenait avant qu’il soit rédigé. Ce document officialise simplement une discussion ou un processus négocié que nous avons suivi. Je ne souscris pas au témoignage de M. Watson. Selon moi, il est fort peu probable que ce dernier ait négocié chacune des clauses pour finir ensuite par signer un contrat qui était essentiellement identique à celui que tous les autres avaient signé et qui, en fait, ne reflétait pas les conditions de son entente. Il s’agit là d’un exemple clé de la manière dont M. Watson a enjolivé son témoignage dans une tentative pour étayer la conclusion selon laquelle il était un entrepreneur indépendant. Cela dit, bien que je ne conclue pas qu’il a témoigné de façon crédible sur ce point, j’admets tout de même qu’il a signé le contrat pour faire preuve de son intention constante d’être un entrepreneur indépendant. i) Maria Piperni a déclaré qu’elle avait donné à chaque travailleur le choix de signer le contrat et de continuer à travailler à titre d’entrepreneur indépendant, ou celui de devenir un employé. J’admets qu’elle a donné ce choix à certains des travailleurs, mais je ne crois pas qu’elle l’ait fait pour tous, car ce n’est pas ce que confirment les témoignages des travailleurs. Maria Piperni a affirmé qu’aucune pression n’avait été exercée sur les travailleurs pour qu’ils signent le contrat. Je ne souscris pas à son témoignage sur ce point. Compte tenu de ce que les autres travailleurs ont déclaré, je ne puis croire qu’on n’ait pas exercé une certaine pression. [31] En résumé, il ressort clairement des témoignages qui précèdent que ceux de ces travailleurs qui voulaient manifestement être des entrepreneurs indépendants (Michael Watson, Paul Jacobs, Dragan Petrovic et Robert Simpson) ont estimé qu’on n’avait pas fait pression sur eux pour qu’ils signent le contrat, et que tous les autres ont eu le sentiment de ne pas avoir le choix. Comme je n’ai pas souscrit au témoignage de Maria Piperni sur cette question, je ne dispose d’aucune preuve qui me permette d’apprécier les circonstances dans lesquelles les travailleurs étrangers à la famille qui n’ont pas témoigné ont signé le contrat. Compte tenu de la preuve contradictoire que j’ai obtenue des personnes qui ont témoigné, je ne suis pas disposé à tirer du fait que le reste des travailleurs étrangers à la famille ont signé le contrat écrit une conclusion quelconque quant à leurs intentions. [32] Les parties ont passé un temps considérable à vérifier si les travailleurs saisissaient parfaitement bien ce que voulait dire le fait d’être un entrepreneur indépendant. Il y a eu de nombreux témoignages sur les discussions que Maria Piperni a pu avoir eues – ou non – avec des travailleurs à propos de la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant, ainsi que des avantages d’être l’un ou l’autre avant qu’ils signent les contrats[4]. À mon avis, tout cela est sans importance. Dans la mesure où il est pertinent que les travailleurs comprennent bien la distinction, il s’agirait de la compréhension qu’ils en avaient au moment où ils ont commencé à travailler, et non au moment où ils ont signé les contrats. La preuve des autres travailleurs qui ont témoigné dénote que, bien qu’ils aient tous été manifestement embauchés à titre d’entrepreneurs indépendants, ils n’ont pas eu l’impression qu’il s’agissait là de la nature véritable de leur relation avec L.A. Music[5] : a) Kevin Pooler a déclaré qu’il avait le sentiment qu’il travaillait pour L.A. Music de 9 heures à 17 heures et il qu’il exploitait en parallèle sa propre entreprise d’enregistrement. b) Antonio Moreira a déclaré qu’il avait le sentiment d’être un employé. c) Riley O’Connor a déclaré qu’il avait le sentiment d’être un employé, tant au moment où il était entré au service de L.A. Music qu’au moment où il avait signé le contrat. Il a ajouté qu’il avait fait des travaux à forfait dans d’autres aspects de sa vie et que les trois années qu’il avait passées au service de L.A. Music ne ressemblaient pas à du travail fait à forfait. d) Mark Rudyj a déclaré n’avoir jamais eu le sentiment d’être un entrepreneur indépendant. Comme je l’ai mentionné plus tôt, j’ai l’impression que M. Rudyj présentait son témoignage avec parti pris en défaveur de L.A. Music. De ce fait, je ne souscris pas entièrement à ce qu’il a déclaré, mais je suis disposé à admettre que, à tout le moins, il n’était pas sûr de son statut. [33] Compte tenu de ces témoignages, je conclus que Kevin Pooler, Antonio Moreira, Riley O’Connor, Mark Rudyj et Victor Miolla n’avaient pas l’intention d’être des entrepreneurs indépendants. [34] L’intimé n’a formulé aucune hypothèse de fait quant aux intentions des travailleurs. Maria et Mauro Piperni ont déclaré que les autres travailleurs avaient l’intention d’être des entrepreneurs indépendants. Cependant, ils ont dit la même chose au sujet des travailleurs mentionnés plus tôt. Au vu des témoignages susmentionnés, lesquels contredisent celui de Maria et de Mauro Piperni, je ne suis pas prêt à admettre que les travailleurs à propos desquels je ne dispose d’aucune autre preuve avaient l’intention d’être des entrepreneurs indépendants en me fondant simplement sur le fait qu’ils avaient accepté le travail pour cette raison-là. [35] En conclusion, je suis d’avis que les seuls travailleurs étrangers à la famille qui avaient une intention commune avec L.A. Music quant à la nature de leur relation sont Michael Watson, Paul Jacobs, Dragan Petrovic et Robert Simpson. De ce fait, pour ces quatre travailleurs et en me conformant au critère énoncé dans l’arrêt Connor Homes, je me dois d’examiner si la réalité objective confirme leur intention subjective. Pour le reste des travailleurs étrangers à la famille, il me faut simplement examiner si la réalité objective dénote qu’ils étaient des entrepreneurs indépendants ou des employés. [36] J’appliquerai le critère énoncé dans l’arrêt Connor Homes à chaque travailleur séparément. Cependant, étant donné qu’une bonne partie des éléments de preuve liés à la relation objective sont communs à tous les travailleurs, j’examinerai tout d’abord ces éléments de preuve et je les utiliserai ensuite au moment d’examiner la situation particulière de chacun, à la lumière de son intention ou de son absence d’intention. Le contrôle [37] Au cours de la période en question, L.A. Music exploitait au départ deux magasins. À un certain moment en 2008, elle a fermé le second magasin. Ce dernier avait auparavant réalisé quelques ventes et c’était là que L.A. Music exploitait son entreprise de location. L’entreprise de location n’est pas pertinente à l’égard des questions qui me sont soumises, car aucun des travailleurs n’y a participé. Je n’ai entendu presque aucun témoignage sur l’aménagement physique de ce magasin-là. Essentiellement, la totalité des éléments de preuve a été axée sur le magasin restant. [38] Le magasin restant avait une superficie d’environ 12 000 pieds carrés, répartis sur trois étages, ainsi qu’un sous-sol. Les ventes avaient lieu au premier et au troisième étages. Le magasin était un immeuble de bureaux transformé et, malgré les rénovations, il donnait toujours l’impression d’être formé d’un certain nombre de locaux distincts, entourant un hall central à chaque étage. C’est ainsi que le rayon des batteries et percussions ne faisait pas partie d’un vaste magasin ouvert, mais occupait plutôt un local distinct, à côté du hall central au troisième étage. Le premier étage comportait une salle de guitares acoustiques et le rayon des guitares électriques. Le deuxième étage était destiné aux leçons de musique et il comportait aussi quelques locaux à bureaux loués à des tiers. Les leçons ont été données par L.A. Music pendant une partie de la période en question, ainsi que par une tierce partie durant le reste de la période. Au troisième étage se trouvaient le rayon des claviers, le rayon des batteries et percussions, ainsi que le rayon « audio-pro »[6]. Le sous-sol était un lieu de rangement et de stockage. [39] L.A. Music exploitait son magasin d’une manière qui semble être relativement singulière au sein de l’industrie locale. Elle embauchait des vendeurs qui jouaient avec beaucoup d’habileté un ou plusieurs instruments ou qui, dans le cas du rayon « audio-pro », étaient fort compétents en matière de programmation et d’utilisation du matériel pertinent. Tous les vendeurs de L.A. Music avaient au départ une étroite connaissance des instruments, du matériel ou des logiciels utilisés dans leur domaine d’expertise particulier. Ils étaient des passionnés de leur domaine d’expertise en dehors du travail, et cette passion les habitait aussi au travail. Les ventes aux clients étaient faites non pas en faisant pression sur eux pour qu’ils achètent un instrument donné, mais plutôt en faisant en sorte que ces vendeurs des plus compétents démontrent leur habileté sur divers instruments ou appareils en vue d’inciter un client à acheter l’instrument ou l’appareil en question. Quand on entrait dans le magasin L.A. Music, il n’était pas rare de tomber sur un ou plusieurs de ces vendeurs faisant une prestation impromptue en vue de susciter l’intérêt de la clientèle. [40] La stratégie du magasin L.A. Music consistait à trouver des travailleurs ayant les compétences nécessaires pour susciter l’intérêt de la clientèle et, ensuite, à leur laisser agir à leur guise dans le rayon pertinent afin de voir comment ils se débrouillaient en tant que vendeurs. Les travailleurs ne suivaient aucune formation. Ils disposaient au départ des compétences musicales nécessaires. Ils ne suivaient pas de formation sur les techniques de vente ou, dans le cas des travailleurs qui donnaient aussi des leçons de musique, sur les techniques d’enseignement. Ce fait milite en faveur de l’existence d’une relation d’entrepreneur indépendant. [41] Il y a eu de nombreux témoignages sur la souplesse dont bénéficiaient les travailleurs sur le plan de leurs heures et de leurs jours de travail. Il était évident que cette souplesse était l’une des principales raisons pour lesquelles, d’une part, les travailleurs décidaient d’entrer au service de L.A. Music et, d’autre part, L.A. Music était capable d’attirer des travailleurs et de les garder à son service. [42] Quand un éventuel travailleur rencontrait pour la première fois L.A. Music, il négociait les jours et les heures de travail qu’il allait effectuer. La plupart des travailleurs convenaient de travailler depuis l’heure d’ouverture du magasin jusqu’à son heure de fermeture, quel que soit leur jour de travail, mais certains, en raison d’autres engagements, avaient négocié une heure d’arrivée plus tardive ou une heure de départ plus avancée. Mauro Piperni a dit de cette souplesse quant à la possibilité de choisir au départ ses jours et ses heures de travail dénotait l’existence d’une relation d’entrepreneur indépendant. Je ne suis pas d’accord. Ce degré de souplesse serait également présent si un employé présentait sa candidature en vue d’exercer un emploi à temps partiel auprès d’un employeur qui offrait divers quarts de travail possibles. [43] Cependant, ce qu’il y a d’inusité dans la relation que L.A. Music entretenait avec ses travailleurs est que ceux-ci pouvaient – et ils le faisaient souvent – aviser simplement le magasin que, pendant une partie ou la totalité d’un ou plusieurs jours particuliers, ils ne viendraient pas travailler. Ils n’étaient pas tenus de demander la permission de s’absenter[7]. Il était essentiel que L.A. Music offre à ses travailleurs ce degré de souplesse si elle voulait attirer le genre de talents qu’elle recherchait. Pour la grande majorité des travailleurs, cette souplesse était la principale raison pour laquelle ils étaient au service de L.A. Music, et non d’un autre magasin de musique. Les travailleurs étaient des musiciens ou des techniciens en premier lieu, et des vendeurs en deuxième, voire en troisième lieu. Tous avaient à l’extérieur des intérêts musicaux qui pouvaient inopinément requérir leur attention et qui, à leurs yeux, avaient priorité sur le travail qu’ils accomplissaient pour L.A. Music. Par exemple, un grand nombre d’entre eux jouaient dans un groupe ou un orchestre. Il était entendu que, si l’occasion de participer à un spectacle se présentait inopinément, les travailleurs n’avaient qu’à informer L.A. Music qu’ils ne seraient pas en mesure de travailler. Pour ce qui était des vacances, la situation était la même. S’ils voulaient en prendre, ils avisaient simplement le magasin des jours où ils seraient absents. On s’attendait à ce que les travailleurs qui allaient s’absenter tentent de prendre les dispositions nécessaires pour qu’un collègue de leur rayon les remplace, mais ils n’étaient pas tenus de le faire. Ce degré inusité de souplesse confirme dans une large mesure le statut d’entrepreneur indépendant. [44] Mauro et Maria Piperni ont tous deux déclaré que les travailleurs n’avaient qu’à se présenter au magasin s’ils voulaient effectuer plus de jours ou d’heures de travail et qu’on leur permettait de le faire. Je ne souscris pas à leur témoignage sur ce point. Non seulement cela n’a-t-il aucun sens du point de vue commercial, mais cela n’a pas non plus été confirmé par l’un quelconque des travailleurs qui ont témoigné et, en fait, un certain nombre d’entre eux ont contredit ce témoignage. Je conclus que les travailleurs qui voulaient augmenter, réduire ou changer leurs jours et leurs heures de travail devaient négocier avec L.A. Music. Cependant, cette capacité de négociation ne dénote pas l’existence d’une relation d’entrepreneur indépendant. Un employé à temps partiel jouirait du même degré de souplesse pour ce qui est de négocier des changements. [45] Sous réserve du fait que les travailleurs devaient aviser L.A. Music qu’ils seraient absents pendant une partie de la journée, leurs heures de travail étaient fixes. Cependant, je ne pense pas que ces heures fixes dénotent l’existence d’une relation d’emploi. Les heures fixes étaient en général celles auxquelles le magasin était ouvert. L.A. Music avait besoin de travailleurs pour vendre du matériel durant ces heures d’ouverture. Elle n’était pas intéressée à ce que des travailleurs soient sur place à minuit. [46] De façon générale, le travail se faisait au magasin[8]. Le fait que c’était L.A. Music qui déterminait le lieu de travail ne milite en faveur ni de l’existence d’un statut d’entrepreneur indépendant ni de l’existence d’un statut d’employé. L.A. Music était une entreprise de vente au détail qui exploitait ses activités à partir d’un lieu fixe. Elle avait besoin de ses travailleurs pour vendre du matériel à son magasin. [47] Les vendeurs étaient tous tenus de faire des démonstrations et de vendre des instruments, du matériel et des accessoires connexes, ainsi que d’aider les clients qui avaient des questions à poser ou des problèmes à régler. Cependant, certains des vendeurs avaient des obligations additionnelles[9]. À mon avis, il y avait deux catégories de vendeurs. La première catégorie était celle des vendeurs dont l’emploi consistait uniquement à vendre des instruments et du matériel ainsi qu’à aider à répondre aux questions ou régler les problèmes des clients. Je qualifierai les membres de cette catégorie de « commis vendeurs ». La seconde catégorie était celle des travailleurs qui, en plus de leurs activités de vente, étaient tenus d’exécuter un éventail d’autres fonctions liées de plus près aux activités générales du magasin, comme décharger les livraisons, déplacer des éléments de stock, mettre en place des présentoirs, afficher le prix des produits, mettre à jour les prix dans le site Web de L.A. Music et faire des travaux de nettoyage. Je qualifierai les membres de cette catégorie de « préposés aux ventes ». Les fonctions restreintes des commis vendeurs ne dénotent l’existence ni d’un statut d’employé ni d’un statut d’entrepreneur indépendant. Cependant, les fonctions de nature plus générale qu’exécutaient les préposés aux ventes concordent davantage avec l’existence d’une relation d’emploi. [4
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196