Ploughman c. La Reine
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Ploughman c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-04-25 Référence neutre 2017 CCI 64 Numéro de dossier 2014-935(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-935(IT)G ENTRE : GLENN F. PLOUGHMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10 et 11 février 2016, à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me André LeBlanc JUGEMENT MODIFIÉ L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 10 juillet 2007 et établie en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée, qui doivent être calculés selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 25 avril 2017. Signé à Edmonton (Alberta), ce 10e jour de mai 2017. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 25e jour de juillet 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 64 Date : 20170425 Dossier : 2014-935(IT)G ENTRE : GLENN F. PLOUGHMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent un appel interjeté par Glenn…
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Ploughman c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-04-25 Référence neutre 2017 CCI 64 Numéro de dossier 2014-935(IT)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-935(IT)G ENTRE : GLENN F. PLOUGHMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10 et 11 février 2016, à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me André LeBlanc JUGEMENT MODIFIÉ L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation datée du 10 juillet 2007 et établie en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée, qui doivent être calculés selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 25 avril 2017. Signé à Edmonton (Alberta), ce 10e jour de mai 2017. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 25e jour de juillet 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 64 Date : 20170425 Dossier : 2014-935(IT)G ENTRE : GLENN F. PLOUGHMAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent un appel interjeté par Glenn F. Ploughman à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] (la « LIR »). Il est couramment fait référence à cet article comme étant la disposition relative à la pénalité imposée à une tierce partie. En 2001 et en 2002, M. Ploughman avait un lien avec un programme de dons de bienfaisance (le « programme de dons »). La nature et l’étendue de son lien avec le programme de dons constituaient des questions importantes en l’espèce. [2] Le programme de dons était le même programme de dons de bienfaisance à l’égard duquel Julie Guindon, une avocate d’Ottawa, a émis un avis juridique le 19 septembre 2001. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une cotisation en application de l’article 163.2 de la LIR à l’égard de Me Guindon, et l’appel que celle-ci a interjeté relativement à cette cotisation, au final, a été tranché par la Cour suprême du Canada en faveur de la Couronne [2] . M. Ploughman a soutenu que son lien avec le programme de dons était très différent de celui de Me Guindon et d’autres personnes qui pourraient être décrites comme étant les promoteurs ou les concepteurs du programme de dons, et qu’il était beaucoup moins étroit. L’ARC a considéré M. Ploughman comme étant un des promoteurs ou des créateurs du programme de dons et elle a établi une cotisation à son égard en conséquence. [3] Dans ses motifs, le juge de première instance qui a entendu l’appel de Me Guindon a reproduit un exposé conjoint des faits dans lequel il est fait référence à M. Ploughman. Il convient de noter que M. Ploughman n’était pas partie à cet appel ni à l’accord qui a donné lieu à l’exposé conjoint des faits. Par conséquent, je n’ai pas mentionné l’exposé conjoint des faits dans la mesure où il fait référence à M. Ploughman ni ne me suis appuyé sur celui‑ci. II. LE POINT EN LITIGE [4] La question en l’espèce consiste à déterminer si M. Ploughman a participé, consenti ou acquiescé à un énoncé fait par 135 des participants au programme de dons dont il savait ou aurait vraisemblablement dû savoir, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constituait un faux énoncé qui pourrait être utilisé par les participants, ou pour leur compte, à une fin quelconque de la LIR. En partie, il faut établir si M. Ploughman était simplement un solliciteur ou un spécialiste de mise en marché du programme de dons (comme il le soutient), s’il a participé à la création du programme de dons ou en était un promoteur comme l’a affirmé la Couronne ou s’il peut avoir eu un autre lien avec le programme de dons ou les faux énoncés. III. CONTEXTE FACTUEL [5] En 2001, Lee Goudie, un promoteur immobilier, envisageait de construire un complexe de vacances comprenant un hôtel et un casino qui serait connu sous le nom de « Hawkes Nest Plantation Golf Resort and Casino » (le « Hawkes Nest ») aux îles Turques et Caïques (les « ITC »). M. Goudie et M. Ploughman se sont rencontrés pour la première fois au milieu des années 1990 [3] . Ils se sont revus en 2001; à ce moment-là, M. Ploughman a indiqué qu’il était intéressé au projet de Hawkes Nest, ce qui a fait en sorte que MM. Ploughman et Goudie ont créé un lien d’affaires dans le but de faire avancer le projet d’aménagement du Hawkes Nest (le « projet d’aménagement »). Comme M. Ploughman était conseiller financier en 2001, son rôle (selon M. Goudie) était d’obtenir du financement pour le projet d’aménagement. Même s’il y avait peu d’éléments de preuve concernant les mécanismes de financement de démarrage du projet d’aménagement, il semble que, au printemps et à l’été 2001, un certain nombre d’investisseurs initiaux (les « membres fondateurs ») avaient prêté de l’argent à Tropical Development Ltd. (« TDL ») afin de fournir un financement partiel pour le projet [4] . [6] La construction du Hawkes Nest devait se faire par l’intermédiaire d’une société. À cette fin, des dispositions ont été prises pour constituer TDL en société [5] . TDL a été constituée en société aux ITC, apparemment sous les auspices d’un cabinet d’avocats des ITC connu sous le nom de Misick & Stanbrook. Même si aucun des actes constitutifs ou des documents organisationnels de TDL n’ont été déposés en preuve, il semble que, initialement, M. Goudie était l’unique actionnaire de TDL. Il a affirmé que, au cours de la construction du Hawkes Nest, TDL a émis assez d’actions à M. Ploughman pour qu’il devienne actionnaire à 50 %, mais que, lorsqu’il a fait l’objet par la suite d’une poursuite intentée par Datile Securities Inc. (« DSI »), M. Ploughman a demandé à M. Goudie d’organiser le transfert à l’endroit de ce dernier de toutes ses actions sauf une [6] . M. Ploughman a déclaré qu’il n’est pas, en aucun moment, devenu actionnaire de TDL. [7] En raison du ralentissement du secteur touristique à la suite des attentats du 11 septembre et de la réticence consécutive de la part des investisseurs à investir dans des complexes de vacances à ce moment‑là, TDL a compris, à l’automne 2001, qu’elle faisait face à un déficit en matière de financement. M. Goudie a affirmé que, devant ce constat, M. Ploughman a suggéré que TDL recueille des fonds supplémentaires en faisant la promotion d’un programme de dons de bienfaisance (défini plus haut comme le « programme de dons ») au moyen de la création ou de l’acquisition de logements à temps partagé et du don de semaines de vacances dans des logements à temps partagé à des organismes de bienfaisance enregistrés. M. Goudie a affirmé que M. Ploughman connaissait la mise en œuvre de programmes de dons de bienfaisance et avait de l’expérience à cet égard. [8] Pour mettre en œuvre le programme de dons, certaines étapes ont été définies et des affectations ont été faites. M. Goudie a déclaré que lui-même ou TDL étaient responsables de la préparation ou de la transmission des documents suivants : a) le matériel de promotion de la Global Trust of Canada (la « Global Trust [7] »); b) la convention d’achat, selon laquelle TDL devait vendre au constituant (le « constituant ») de la Global Trust des semaines de vacances dans des logements à temps partagé; c) l’acte de donation des semaines de vacances dans des logements à temps partagé, selon lequel le constituant devait donner au fiduciaire (le « fiduciaire ») de la Global Trust les semaines de vacances susmentionnées; d) les règles et les règlements du Hawkes Nest; e) une évaluation indépendante des semaines de vacances dans des logements à temps partagé, qui devait être préparée pour le compte des organismes de bienfaisance enregistrés à qui les semaines de vacances finiraient par être données; f) la convention de mise en marché et de vente avec TDL [8] ; g) l’acte de cession des diverses semaines de vacances du fiduciaire aux donateurs (les « donateurs ») (c.‑à‑d. les participants au programme de dons), qui étaient des bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust [9] . [9] M. Goudie a fait savoir que M. Ploughman devait fournir les autres documents nécessaires à la mise en œuvre du programme de dons. Selon M. Goudie, ces documents étaient les suivants : a) l’acte de fiducie; b) le document qui crée une sûreté sur les semaines de vacances dans des logements à temps partagé; c) les documents avec lesquels les participants potentiels au programme de dons présenteraient une demande pour devenir des bénéficiaires de catégorie A de la Global Trust; d) l’avis d’un conseiller juridique aux ITC concernant le titre de propriété des semaines de vacances dans des logements à temps partagé; e) une résolution du fiduciaire de la Global Trust, qui distribue les semaines de vacances aux bénéficiaires de catégorie A de cette fiducie; f) les actes de donation des semaines de vacances par les bénéficiaires de catégorie A (c.‑à‑d. les donateurs) à un organisme de bienfaisance enregistré [10] . M. Ploughman a affirmé haut et fort qu’il n’a pas préparé ni fourni les documents énumérés ci‑dessus et que l’on ne s’attendait pas à ce qu’il le fasse [11] . [10] M. Goudie a compris qu’un avis juridique serait nécessaire concernant le programme de dons. En conséquence, vers le milieu de l’année 2001, M. Goudie a pris des dispositions pour retenir les services de Me Guindon. Le 10 juillet 2001, Me Guindon a envoyé une lettre à TDL à l’attention de M. Goudie, confirmant la nature de son engagement. La lettre contenait également la déclaration suivante : [TRADUCTION] Je désire également confirmer que je vous ai informé que l’avis ne relève pas de mon champ d’expertise. Par conséquent, je vous ai recommandé de faire examiner le programme de dons par d’autres professionnels, comme un avocat-fiscaliste et un comptable, afin de valider l’exactitude de l’avis. Je suis consciente que cela peut engendrer des frais supplémentaires, toutefois, je crois que ce n’est pas déraisonnable à la lumière des honoraires forfaitaires que je vous facture. Vous avez également confirmé votre demande que l’avis juridique soit adressé à KGR Tax Services Ltd parce qu’il est fiduciaire de la Global Trust of Canada, fiducie désignée pour le programme de dons de bienfaisance [12] . Aucune preuve ne montre que M. Ploughman a vu la lettre mentionnée ci‑dessus en 2001. [11] Comme l’a noté Me Guindon dans sa lettre, KGR Tax Services Ltd. (« KGR ») avait convenu d’être le fiduciaire de la Global Trust. KGR appartenait à parts égales à M. Ploughman, à Richard St.‑Denis et à Keith Benson (tous deux étaient des associés de M. Ploughman). KGR était une entreprise de préparation de déclarations de revenus. M. Ploughman a indiqué que c’est au cours de l’été 2001 que KGR a accepté d’être le fiduciaire de la Global Trust et que les autres actionnaires (qu’il a décrits comme des partenaires) et lui-même ont convenu que KGR agirait à titre de fiduciaire, étant donné que les honoraires de fiduciaire généreraient un certain flux net de trésorerie pour KGR [13] . M. Ploughman était le président de KGR. [12] Au cours de son témoignage, Me Guindon a déclaré qu’elle avait rencontré M. Ploughman par l’entremise de M. St.‑Denis, qui était son cousin et son conseiller financier depuis nombre d’années. Le programme de dons a été présenté à Me Guindon le 15 mai 2001, lorsque cette dernière a rencontré MM. St.‑Denis et Goudie [14] . Me Guindon a affirmé qu’elle a ensuite assisté à plusieurs réunions concernant le programme de dons au cours de l’été et de l’automne 2011 comme il est indiqué ci-dessous : a) Le 30 mai 2001, Me Guindon a rencontré MM. St.‑Denis, Goudie et Ploughman au 331, rue Somerset Ouest, à Ottawa [15] . Me Guindon a indiqué que la réunion s’est tenue au bureau de DSI (qui était l’entité à laquelle M. Ploughman était alors affilié) ou à celui de TDL. Le but de la réunion était d’expliquer à Me Guindon le programme de dons, qui devait être fondé sur un programme de dons de bienfaisance qui mettait en cause l’Athletic Trust of Canada (l’« Athletic Trust »), dont M. Ploughman et M. St.‑Denis avaient été les solliciteurs en 2000. Selon Me Guindon, M. Ploughman lui a expliqué le programme de l’Athletic Trust. b) Le 3 juillet 2001, une réunion de suivi a eu lieu. M. Goudie a assisté à cette réunion avec Me Guindon, mais celle-ci ne se souvient pas si M. Ploughman ou M. St.‑Denis y ont également participé [16] . c) Le 23 août 2001, Me Guindon a pris part à une réunion avec M. Goudie au 331, rue Somerset Ouest. M. Ploughman a assisté à la réunion par téléphone [17] . [13] Dans son témoignage, M. Ploughman a reconnu qu’il avait rencontré Me Guindon, apparemment à plus d’une occasion, mais il ne se souvenait pas des dates précises. Il a indiqué que le but de la réunion avec Me Guindon était de lui expliquer la façon dont fonctionnait le programme Athletic Trust. Il a également affirmé que, lorsqu’il rencontrait Me Guindon, il ne savait pas que M. Goudie planifiait son propre programme de dons de bienfaisance, mais il soupçonnait que c’était peut-être le cas [18] . [14] Comme il a été mentionné, le programme de dons était inspiré du programme de dons de bienfaisance Athletic Trust, auquel avaient participé MM. Ploughman et St.‑Denis en tant que solliciteurs en 2000. Essentiellement, il était envisagé que, en 2001, dans le cadre du programme de dons, une fiducie soit établie afin d’acquérir des logements à temps partagé (c.‑à‑d. des semaines de vacances dans des logements à temps partagé) dans un bien immobilier situé aux ITC. Ensuite, la fiducie distribuerait ces logements à temps partagé à ses bénéficiaires, qui seraient des personnes (parfois appelées « donateurs » ou « bénéficiaires de catégorie A » dans les présents motifs) dénichées par MM. Ploughman et St.‑Denis et d’autres solliciteurs. Les donateurs donneraient par la suite leurs logements à temps partagé à un organisme de bienfaisance enregistré, après quoi ils recevraient chacun de l’organisme de bienfaisance un reçu officiel [19] , sur lequel le montant du don indiqué serait égal à la juste valeur marchande des logements donnés. Comme les logements à temps partagé seraient grevés d’un privilège lié à leur acquisition initiale et à leur financement, et que l’organisme de bienfaisance ne pourrait apparemment (ou prétendument) pas accepter des biens grevés d’un privilège, les donateurs devaient faire un paiement au titulaire du privilège afin d’éteindre celui-ci avant que le don des logements à temps partagé soit fait à l’organisme de bienfaisance. Ce dernier devait embaucher un agent de mise en marché pour vendre au public les logements à temps partagé donnés. Pour chaque logement à temps partagé vendu, un montant représentant le profit et qui devait être au moins de 500 $ par logement devait être versé à l’organisme de bienfaisance. [15] Par conséquent, le programme de dons dépendait de la disponibilité de logements à temps partagé. À cet égard, TDL a pris des dispositions pour acheter un hôtel de 16 chambres, connu sous le nom d’Arawak Inn et qui était situé aux ITC sur un terrain adjacent au site du projet d’aménagement de Hawkes Nest proposé. [16] Après avoir acquis l’Arawak Inn, TDL a entrepris des rénovations afin de moderniser l’hôtel et de le convertir en logements à temps partagé. Pour faciliter les rénovations, TDL a retenu les services d’Iva Dianne Customs Design, qui était un partenariat formé de M. Ploughman et de son épouse, Iva Dianne Ploughman et qui offrait des services de design et d’aménagement. [17] Au cours de l’été 2001, Me Guindon a préparé nombre d’ébauches de son avis juridique proposé. Elle a conservé ces lettres dans son dossier, mais a discuté de temps à autre des détails relatifs au programme de dons avec MM. Goudie, St.‑Denis et (selon elle) Ploughman et a apporté des corrections à l’avis juridique proposé à mesure qu’elle obtenait de l’information supplémentaire. [18] À la deuxième page de son avis juridique, elle a énuméré les divers documents qu’elle avait apparemment examinés pour rédiger son avis. Même si certains de ces documents ont été terminés avant que Me Guindon émette son avis le 19 septembre 2001, d’autres documents existaient en 2001 seulement sous la forme d’ébauche, et certains n’ont jamais été terminés. Certaines des ébauches de documents qui ont été examinées par Me Guindon étaient en réalité seulement des photocopies de documents de l’Athletic Trust qui avaient été annotées à la main pour indiquer les corrections proposées qui seraient nécessaires pour convertir ces documents en des documents pouvant être utilisés dans le cadre du programme de dons. Lorsque Me Guindon a préparé son avis, ces photocopies annotées n’avaient pas encore été retapées ou remises en forme pour inclure les corrections rédigées à la main. [19] Me Guindon a déclaré qu’elle se fiait à MM. Goudie et Ploughman pour qu’ils lui fournissent les documents énumérés à la page 2 de son avis juridique. Elle a également affirmé qu’elle présumait, vu que le temps avait passé et qu’elle n’avait eu aucune autre nouvelle, que les documents devaient avoir été obtenus et que tout était en règle. M. Ploughman a fait savoir que, comme Me Guindon avait affirmé dans son avis juridique qu’elle avait examiné les documents, il présumait que ces documents étaient achevés et qu’elle les avait reçus. Il semble que chacun d’eux se fiait à l’autre et espérait que tout irait pour le mieux. Il semble également que ni un ni l’autre n’était disposé à poser les vraies questions concernant l’état des documents. Au bout du compte, les documents n’ont jamais été achevés, et la Global Trust et les logements à temps partagé n’ont jamais vu le jour. [20] Me Guindon, par coïncidence, était la présidente d’un organisme de bienfaisance enregistré, Les Guides franco-canadiennes (région d’Ottawa) (les « Guides »). M. St.‑Denis et (selon Me Guindon) M. Ploughman lui ont demandé en octobre 2001 si les Guides souhaitaient participer au programme de dons [20] . Me Guindon a ensuite présenté la proposition au conseil d’administration des Guides, lequel a approuvé la participation de l’organisme au programme de dons. [21] M. Ploughman a déclaré que, en 2001, sa belle-sœur travaillait à son bureau d’Ottawa. Elle avait auparavant travaillé pour le conseil provincial des 4-H de Terre-Neuve (les « 4-H ») et, après avoir pris connaissance du matériel de promotion du programme de dons, elle a dit à M. Ploughman qu’il serait logique que les 4-H soient un des organismes de bienfaisance du programme. Par la suite, elle s’est adressée aux administrateurs des 4-H, qui ont apparemment accepté de participer au programme. Cependant, tôt en janvier 2002, un changement profond a été apporté au conseil d’administration et au comité de direction des 4‑H, et les nouveaux administrateurs ont cru qu’ils n’avaient pas assez de temps pour analyser le programme de dons et préparer les reçus officiels. Par conséquent, les 4‑H ont retiré leur participation [21] . [22] La structure du programme de dons prévoyait la création d’une entité qui servirait d’intermédiaire entre les donateurs et les organismes de bienfaisance enregistrés et fournirait également des services aux organismes de bienfaisance. À cet égard, M. St.‑Denis s’est occupé, le 18 septembre 2001, de la constitution en société, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [22] , de Suntopic International Advisors Ltd. (« SIA ») [23] . [23] Me Guindon a eu d’autres communications avec MM. St.‑Denis et Ploughman au début de 2002, lorsqu’il est devenu nécessaire de préparer les reçus officiels devant être délivrés par les Guides aux 140 personnes qui leur avaient prétendument fait don de logements à temps partagé. Me Guindon a affirmé que les Guides n’avaient pas assez de personnel pour préparer 140 reçus; par conséquent, selon elle, MM. St.‑Denis et Ploughman ont offert de faire préparer les reçus à leurs bureaux [24] . Le samedi 9 février 2002, Me Guindon et une autre personne, qui était le trésorier des Guides, se sont rendues dans les bureaux de MM. St.‑Denis et Ploughman, où Me Guindon et le trésorier ont revu et signé les reçus officiels, qui ont par la suite été envoyés aux 140 donateurs. Parmi ces derniers, 135 ont inclus ces reçus dans leur déclaration de revenus respective et demandé un crédit d’impôt pour don de bienfaisance [25] . Tous les reçus indiquaient que le donateur particulier avait fait un don en nature d’un nombre précis de [TRADUCTION] « semaines de vacances bisannuelles à l’Arawak Inn & Beach Resort ». Comme ces semaines de vacances (ou logements à temps partagé) n’ont jamais été créées, et n’ont donc jamais été données aux Guides par les donateurs, chaque reçu comportait un faux énoncé. [24] Les énoncés qui ont donné lieu à l’application par l’ARC de l’article 163.2 de la LIR étaient les reçus officiels délivrés par les Guides aux 135 donateurs qui ont inclus ces reçus dans leur déclaration de revenus respective. Comme les reçus étaient signés par Me Guindon ou le trésorier des Guides, la Couronne n’a pas allégué que M. Ploughman a fait les énoncés. La thèse de la Couronne est plutôt que M. Ploughman avait participé, consenti ou acquiescé aux faux énoncés qui figurent sur les reçus officiels. IV. FIABILITÉ DES TÉMOINS [25] Comme le fardeau de la preuve incombe à la Couronne en ce qui concerne une cotisation établie en vertu de l’article 163.2 de la LIR [26] , la Couronne a été la première à présenter sa preuve [27] . L’avocat de la Couronne a appelé trois témoins : M. Goudie, Me Guindon et Todd Collins, un fonctionnaire de l’ARC. M. Ploughman a témoigné pour son propre compte. Il n’a pas appelé d’autres témoins. [26] M. Collins a témoigné au sujet du calcul du montant de la pénalité imposée. J’ai trouvé son témoignage crédible et fiable. De même, M. Ploughman a indiqué qu’il n’avait rien à redire sur le montant de la pénalité, mais il maintenait vigoureusement qu’il n’était pas passible de cette pénalité. [27] J’ai conclu que la preuve présentée par M. Ploughman, d’un côté, et celle présentée par M. Goudie et Me Guindon, de l’autre, sont une situation classique de déclarations contradictoires opposant deux camps. Comme il est indiqué plus haut, M. Goudie et Me Guindon ont déclaré que M. Ploughman participait activement à la planification et à la création du programme de dons. En fait, ils l’ont décrit comme celui qui savait comment le programme de dons devait être mis en œuvre et qui a mené cette mise en œuvre. En revanche, M. Ploughman a affirmé catégoriquement qu’il n’a joué aucun rôle dans la planification ou la mise en œuvre du programme de dons ni dans la préparation des reçus officiels délivrés par les Guides [28] . [28] Chacun des trois témoins semble avoir eu la même réaction typique : s’efforcer de montrer ses actions sous leur meilleur jour. En écoutant les témoignages de M. Ploughman, de Me Guindon et de M. Goudie, j’ai eu l’impression que chacun d’entre eux semblait croire qu’il était franc et sincère. Toutefois, comme les événements qui font l’objet de l’audience se sont déroulés il y a 14 ou 15 ans, il est évident que leurs souvenirs de certains des détails relatifs au programme de dons et à la participation de diverses personnes à celui‑ci s’étaient estompés dans une certaine mesure. De même, j’ai eu l’impression qu’il y avait, de manière consciente ou inconsciente, des accusations mutuelles de la part des trois témoins. Il semble que leurs souvenirs pourraient avoir été faussés par une propension à faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre, à décrire sa participation au programme de dons sous son meilleur jour ou à oublier sa propre conduite répréhensible. [29] Des circonstances soulèvent des questions concernant la crédibilité et la fiabilité de chacun des trois témoins. Comme les personnes qui ont lu la décision Guindon le savent, Me Guindon a signé un avis juridique fiscal dans lequel elle indiquait qu’elle avait examiné divers documents, alors que, en fait, nombre de ces documents n’avaient même pas encore été préparés ou achevés lorsqu’elle a signé l’avis. Cela soulève des préoccupations à l’égard de sa crédibilité. Également, à la lumière de la décision rendue dans le cadre de son propre appel, il semble que, le 12 juin 2003, à un moment où Me Guindon savait que l’ARC n’accepterait pas les dons de bienfaisance associés au programme de dons, elle a présenté des observations à l’ARC au sujet de sa propre demande de crédit relativement à son don aux Guides, en 2001, de semaines de vacances. Dans le cadre de ses commentaires sur cette conduite, le juge Bédard a affirmé que Me Guindon avait menti aux autorités et qu’une telle conduite avait une incidence défavorable sur sa crédibilité [29] . [30] Au cours de l’audience du présent appel, il est devenu évident que, le 27 février 2012, M. Goudie a envoyé une lettre à Lewis Martin de DSI, qui avait poursuivi M. Ploughman. Dans la lettre, M. Goudie a dit à M. Martin que M. Ploughman ne possédait aucune action de TDL. Selon M. Goudie (mais pas M. Ploughman), il s’agissait d’une déclaration inexacte. Même si M. Goudie a affirmé que M. Ploughman avait exercé des pressions sur lui pour qu’il envoie la lettre, le fait demeure que M. Goudie a envoyé une lettre qu’il reconnaît avoir été trompeuse et inexacte, ce qui soulève des préoccupations au sujet de sa crédibilité. [31] J’ai conclu que le témoignage de M. Ploughman au cours de son contre-interrogatoire était évasif et hostile et qu’il servait ses propres intérêts. Un exemple du caractère évasif du témoignage de M. Ploughman concerne ses réponses au cours du contre-interrogatoire concernant la propriété d’Arawak Inn. Lorsqu’il lui a été demandé si le bien avait été acheté par l’entremise de TDL, M. Ploughman a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] Je ne savais pas exactement et je ne sais toujours pas exactement quelle entreprise a achetée le – encore une fois, il avait trois noms distincts pour les entreprises. Il avait Tropical Development. Il avait Tropical Development International. Il avait Tropical Amusements. Alors, même aujourd’hui, je ne sais pas exactement quelle entité a acheté l’Arawak Inn [30] . Selon l’explication figurant dans la note de bas de page 5 plus haut, les trois noms utilisés par M. Ploughman dans cette réponse font référence à la société que j’ai désignée comme étant TDL dans les présents motifs. Je ne suis pas préoccupé par le fait que M. Ploughman, dans cette réponse, a utilisé trois noms différents pour parler de TDL parce que ces trois noms, et d’autres, ont été utilisés en 2001 et en 2002 par MM. Goudie, St.‑Denis et Ploughman pour parler de TDL. Ce qui me préoccupe, c’est son affirmation selon laquelle il ne savait pas exactement quelle entité avait acheté l’Arawak Inn, car cette déclaration semblait évasive. [32] Le caractère évasif devient évident à la lecture d’une lettre que M. Ploughman a envoyée le 5 avril 2002 aux bénéficiaires de catégorie A, dans laquelle il parle de [TRADUCTION] « Gordon Kerr, conseiller juridique de Tropical Development Ltd. (propriétaire de l’Arawak Inn & Beach Resort) [31] ». De même, un rapport préparé par M. Ploughman le 20 février 2004 donne à penser qu’il savait alors que TDL était l’acheteur de l’Arawak Inn [32] . Le caractère évasif est également évident à l’examen du règlement à l’amiable que M. Ploughman a conclu avec la Couronne en 2011 pour régler un litige fiscal concernant les activités menées par Iva Dianne Customs Design [33] , qui, comme il est indiqué plus haut, était un partenariat formé de M. Ploughman et de son épouse. Dans ce règlement à l’amiable, que M. Ploughman, en tant qu’appelant dans cet appel, a signé le 14 novembre 2011, la déclaration suivante a été faite : [TRADUCTION] L’entreprise de l’appelant [c.‑à‑d. de M. Ploughman], Iva Dianne Customs Design (« Iva Dianne »), dont il est partenaire à 50 %, a facturé à Tropical Development Ltd. (« Tropical ») en 2001 et en 2002 les montants de 168 906 $ et de 145 937 $ respectivement [34] […] Le ou vers le 17 novembre 2011, M. Ploughman a envoyé à l’ARC une demande d’allégement pour les contribuables accompagnée d’une lettre, qui contenait l’affirmation suivante : [TRADUCTION] Au cours de l’année d’imposition 2001, Iva Dianne Design a conclu un contrat pour rénover un petit complexe composé d’un hôtel et d’un bar, situé sur l’île Grand Turk – une des îles Turques et Caïques – et appartenant à une entreprise enregistrée aux ITC : Tropical Development Ltd. (Tropical [35] ). Par conséquent, contrairement à ce qu’a dit M. Ploughman au cours de son contre-interrogatoire (c’est-à-dire que, en 2001 et en 2016, il ne savait pas quelle entité avait acheté l’Arawak Inn), les documents susmentionnés indiquent que, en 2002, en 2004 et en 2011, il semblait assez certain que c’était TDL qui avait acheté l’Arawak Inn. [33] Outre le caractère évasif décrit dans le paragraphe précédent, je doute sérieusement de la crédibilité de M. Ploughman, pour plusieurs autres raisons, y compris les incohérences ou les contradictions suivantes dans son témoignage : a) Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a affirmé que, au début des rénovations de l’Arawak Inn, il ne savait pas que l’objectif était de convertir l’immeuble en logements à temps partagé. Il a également affirmé que, selon ses souvenirs, le travail de son épouse consistait à augmenter la valeur de l’Arawak Inn pour qu’il passe d’un hôtel une étoile (ou moins) à un hôtel trois étoiles [36] . Cependant, le 20 février 2004, M. Ploughman a rédigé un rapport sur le projet d’aménagement et le programme de dons, dans lequel il a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] Le seul objectif d’acheter l’hôtel Arawak Inn était de le convertir en « logements partagés » afin de créer un « bien immobilier » qui pourrait être utilisé par la Global Trust of Canada comme un instrument de dons de bienfaisance. Comme l’Arawak Inn avait fait faillite en tant qu’hôtel, il n’a jamais été question de le gérer en tant qu’hôtel et de répéter ce scénario [37] . [En italique dans l’original.] b) Au cours de son témoignage, M. Ploughman a affirmé qu’il n’avait pas participé à la création ou à la constitution en société de SIA et qu’il a seulement commencé à jouer un rôle dans la société en 2004 lorsqu’il a été nécessaire de signer une déclaration annuelle [38] , ce qu’il a fait en tant que secrétaire de SIA. À ce titre, il a signé les déclarations de revenus de SIA de 2002 et de 2003 qu’il avait préparées, lesquelles montraient qu’il était le secrétaire de SIA et indiquaient qu’il possédait 50 % des actions ordinaires émises de SIA en 2002 et en 2003 [39] . En outre, la déclaration de revenus de 2002 laissait entendre que M. Ploughman était actionnaire de SIA à 50 % en 2001, année au cours de laquelle SIA a été constituée en société [40] . Par conséquent, il semble que M. Ploughman participait à SIA bien avant 2004. c) Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman est même allé jusqu’à dire que, avant mars 2004, il ne savait même pas que SIA existait. Je trouve que cette déclaration est difficile à admettre, vu que le nom complet de SIA figure au moins neuf fois dans l’avis juridique de Me Guindon du 19 septembre 2001. Plus précisément, il figure quatre fois au paragraphe 2(l), deux fois au paragraphe 2(n) et trois fois dans la section 3 de l’avis. En outre, les actes de donation des divers donateurs étaient adressés à SIA. M. Ploughman a signé au moins quatre de ces actes de donation en tant que témoin de la signature du donateur en question [41] . d) Dans sa réponse, qui a été présentée à la Cour le 24 octobre 2014, M. Ploughman a affirmé que, à sa connaissance, KGR n’avait jamais prétendu agir comme fiduciaire de la Global Trust [42] . Cette déclaration est contredite par plusieurs documents, y compris les suivants : les demandes des bénéficiaires, qui ont été adressées à KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust; au moins deux de ces demandes indiquaient que M. Ploughman était le solliciteur pour le demandeur en question [43] ; les certificats établis par KGR, en tant que fiduciaire de la Global Trust, aux divers participants au programme de dons (même si M. Ploughman a indiqué que ces certificats ont été établis à son insu [44] ); un document intitulé [TRADUCTION] « Certification officielle de la juste valeur marchande d’un don de bienfaisance », daté du 31 décembre 2001 et établi sur du papier à correspondance officielle de la Global Trust; le document indiquait que KGR était le fiduciaire de cette fiducie [45] ; la lettre envoyée aux donateurs, datée du 18 mars 2002, dont le premier paragraphe commençait par la phrase [TRADUCTION] « En tant que fiduciaire de la Global Trust of Canada et président de l’organisme de bienfaisance concerné »; cette lettre était écrite sur le papier à correspondance officielle de KGR et signée par Me Guindon, à titre de présidente des Guides, et par M. Ploughman, qui, sous sa signature, était désigné comme [TRADUCTION] « Président de KGR Tax Services Ltd, fiduciaire de la Global Trust of Canada [46] »; la lettre datée du 5 avril 2002, écrite sur du papier à correspondance officielle de KGR et adressée aux bénéficiaires de la Global Trust; la lettre était signée par M. Ploughman et indiquait, sous la signature et le nom de ce dernier, [TRADUCTION] « pour le fiduciaire de la Global Trust of Canada [47] ». Même si M. Ploughman a indiqué que les certificats décrits au point ii ci‑dessus ont été préparés par une autre personne, et bien que l’auteur des documents décrits aux points i et iii ci‑dessus n’est pas clair, les deux lettres décrites aux points iv et v ci‑dessus ont été signées par M. Ploughman, à titre de président de KGR, qui prétendait agir comme fiduciaire de la Global Trust. e) Lors de la présentation de sa preuve en interrogatoire principal, M. Ploughman a déclaré que M. Goudie [TRADUCTION] « a très généreusement tiré avantage d’informations que j’avais dans mon bureau, soit le programme Athletic Trust [48] ». Cette affirmation avait, essentiellement, aussi été faite le 20 septembre 2006 lorsque l’avocat de M. Ploughman à l’époque avait envoyé une lettre à l’ARC, en réponse à la lettre de proposition de l’Agence du 12 juin 2006, qui indiquait que l’ARC proposait d’établir une cotisation à l’égard de M. Ploughman en vertu de l’article 163.2 de la LIR. M. Ploughman a confirmé qu’il avait donné à son avocat l’information sur laquelle ce dernier avait fondé la lettre [49] . Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a reconnu qu’il a vu et approuvé la lettre avant qu’elle soit envoyée à l’ARC. À la page 7 de la lettre, l’avocat de M. Ploughman a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] M. Ploughman et son entreprise, comme il est indiqué, ont agi en tant que solliciteurs dans la région d’Ottawa pour le produit de l’année 2000 [c.‑à‑d. le programme de dons Athletic Trust]. Lorsque ces activités ont pris fin, il restait des documents explicatifs et promotionnels issus de cette campagne, lesquels étaient disponibles pour être examinés dans le bureau de M. Ploughman à Ottawa. Ils ont été vus par M. Goudie, qui a obtenu un ensemble complet de ces documents au cours de l’été 2001 [50] . Au cours de son contre-interrogatoire, M. Ploughman a d’abord affirmé que [TRADUCTION] « le seul endroit où il [M. Goudie] aurait pu les obtenir (documents de l’Athletic Trust) était à mon bureau [51] ». À mesure que le contre-interrogatoire a continué, M. Ploughman a reconnu qu’il avait distribué au moins de 50 à 100 copies des documents de l’Athletic Trust à des personnes qu’il avait sollicitées en 2000, de telle manière que M. Goudie aurait pu obtenir ces documents ailleurs qu’au bureau de M. Ploughman. Il a en outre reconnu qu’il n’était pas certain que M. Goudie ait vu ces documents dans son bureau. Il a également admis qu’il avait affirmé à son avocat quelque chose dont il ne pouvait pas confirmer la véracité [52] . Par conséquent, M. Ploughman a reconnu qu’il n’était pas convaincu de la véracité de toute l’information qu’il a donnée à son avocat pour la lettre du 20 septembre 2006. f) Dans la lettre du 20 septembre 2006 que l’avocat de M. Ploughman a envoyée à l’ARC, il est déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] Il importe également de comprendre que les ententes de rémunération conclues entre MM. Goudie et Ploughman ne supposaient pas une rémunération monétaire directe de M. Ploughman pour ses efforts de mise en marché, que ce soit pour les investisseurs en général ou les investisseurs de la fiducie caritative en particulier [53] . Cependant, le 17 février 2002, M. Ploughman a envoyé une télécopie à M. Goudie, qui commençait par l’énoncé [TRADUCTION] « Nous sommes dans une situation financière très grave que vous seul pouvez corriger [54] ». M. Ploughman a expliqué que ses collègues et lui avaient recueilli 394 500 $ US en espèces dans le cadre du programme de dons et qu’ils avaient pris des mesures pour que certains des membres fondateurs convertissent leurs billets à ordre en dons de bienfaisance. M. Ploughman a ensuite affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « Le problème est… que les commissions de 75 990 $ US dues ne nous ont pas été payées, et elles doivent l’être immédiatement! » [Le gras et l’ellipse figuraient dans l’original.] Ainsi, contrairement à ce que M. Ploughman avait ordonné à son avocat de dire dans la lettre du 20 septembre 2006, il semble qu’il y avait une entente, du moins dans l’esprit de M. Ploughman, relativement au paiement d’une rémunération monétaire directe pour ses efforts de mise en marché concernant le programme de dons. Pour les motifs mentionnés ci‑dessus, particulièrement les incohérences ou les contradictions entre le témoignage de M. Ploughman et divers documents [55] , j’ai conclu que M. Ploughman n’était pas un témoin crédible. Je ne sais pas si les incohérences ou les contradictions précédentes découlent d’un désir d’induire la Cour en erreur ou d’une mémoire défaillante, mais, quoi qu’il en soit, le témoignage de M. Ploughman n’est pas fiable. [34] Vu mes préoccupations à l’égard de la crédibilité et de la fiabilité des trois principaux témoins, je me suis efforcé de fonder ma décision sur les éléments de preuve documentaire disponibles, dont la plupart ont été créés à la même époque que les événements en question ou peu de temps après. V. ANALYSE A. Dispositions législatives [35] L’article 163.2 de la LIR, annoncé en même temps que le budget fédéral de 1999, a été par la suite ajouté à la LIR et s’applique aux énoncés faits après le 29 juin 2000. La Cour suprême du Canada a soutenu que l’article prévoit l’imposition d’une pénalité administrative, non pas d’une amende pénale [56] . Dans le présent appel, M. Ploughman n’a pas soutenu que l’article 163.2 de la LIR avait un caractère pénal ou qu’il avait droit aux garanties de procédure prévues à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il fait plutôt valoir qu’il n’a pas participé à la création, à la planification ou à la préparation du programme de dons et qu’il n’a aucunement participé à la création, à la signature ou à la distribution des reçus officiels délivrés par les Guides. [36] La Couronne a établi une cotisation à l’égard de M. Ploughman au motif que les paragraphes 163.2(2) et (4) étaient tous deux applicables. Ces paragraphes sont ainsi libellés : (2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196