Canada (Procureur général) c. Tsagbey
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Canada (Procureur général) c. Tsagbey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-11 Référence neutre 2017 CF 356 Numéro de dossier T-1043-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170411 Dossier : T‑1043‑16 Référence : 2017 CF 356 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2017 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JOYCE TSAGBEY défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour doit décider si une partie peut demander un contrôle judiciaire d’une décision rendue en sa faveur parce qu’elle est insatisfaite de la portée de cette décision. [2] Le procureur général du Canada demande un contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal de la sécurité sociale – Division d’appel (TSS‑DA) le 31 mai 2016 en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch F‑7. Le TSS‑DA a autorisé au ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) d’interjeter appel de la décision du Tribunal de la sécurité sociale – Division générale (TSS‑DG) qui a décidé que la défenderesse, Joyce Tsagbey, était admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, LRC, 1985, ch C‑8 [RPC]. Toutefois, le TSS‑DA n’a retenu qu’un seul des trois arguments du ministre selon lesquels le TSS‑DG avait commis une erreur, en tant que motif valable pour obtenir la permission d’en appeler. Le procureur général demande que la décision soit annulée…
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Canada (Procureur général) c. Tsagbey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-11 Référence neutre 2017 CF 356 Numéro de dossier T-1043-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20170411 Dossier : T‑1043‑16 Référence : 2017 CF 356 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2017 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JOYCE TSAGBEY défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour doit décider si une partie peut demander un contrôle judiciaire d’une décision rendue en sa faveur parce qu’elle est insatisfaite de la portée de cette décision. [2] Le procureur général du Canada demande un contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal de la sécurité sociale – Division d’appel (TSS‑DA) le 31 mai 2016 en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch F‑7. Le TSS‑DA a autorisé au ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) d’interjeter appel de la décision du Tribunal de la sécurité sociale – Division générale (TSS‑DG) qui a décidé que la défenderesse, Joyce Tsagbey, était admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, LRC, 1985, ch C‑8 [RPC]. Toutefois, le TSS‑DA n’a retenu qu’un seul des trois arguments du ministre selon lesquels le TSS‑DG avait commis une erreur, en tant que motif valable pour obtenir la permission d’en appeler. Le procureur général demande que la décision soit annulée et qu’il soit donné suite à l’appel du ministre sur la base des trois arguments devant un autre membre de la Division d’appel. II. HISTORIQUE [3] Mme Tsagbey est née au Ghana le 27 juillet 1957. Elle a fréquenté l’école jusqu’à la sixième année avant d’immigrer au Canada en 1989. Au Canada, elle a travaillé dans le domaine des soins de santé pendant environ 25 ans, d’abord en tant qu’aide‑soignante et ensuite en tant que préposée aux services de soutien à la personne dans un établissement de soins de longue durée. [4] Le 12 janvier 2007, Mme Tsagbey s’est blessée au poignet et à la main gauche en aidant un patient. Après s’être absentée du travail pendant quelques jours pour se rétablir, elle est retournée au travail avec des tâches modifiées, mais elle ne pouvait travailler que sporadiquement jusqu’en 2008. Elle n’a pas occupé un poste rémunéré depuis cette date. [5] Le 13 août 2007, un chirurgien orthopédiste a diagnostiqué chez Mme Tsagbey une déchirure du cartilage à son poignet (TFCC) et des douleurs chroniques au poignet et à la main gauche. Le chirurgien a recommandé qu’elle porte une attelle et qu’elle évite de soulever des objets lourds et fasse des torsions. Le 4 septembre 2008, le physiothérapeute de Mme Tsagbey a indiqué que ses restrictions en matière de travail étaient permanentes, mais qu’elle avait la capacité de travailler à un niveau sédentaire. [6] À la suite de sa blessure, Mme Tsagbey a participé au programme de réadaptation professionnelle de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), au programme de réinsertion sur le marché du travail (RMT) et aux Services de réadaptation professionnelle (SRP). La défenderesse a également suivi une formation en placement professionnel offerte par la CSPAAT aux fins du poste de commis au service à la clientèle. [7] Le 26 avril 2013, Mme Tsagbey a présenté une demande de pension d’invalidité versée en application du RPC. Elle avait alors 55 ans. Sa demande a été refusée à l’étape de l’évaluation initiale le 20 août 2013 et à l’étape de réexamen le 21 février 2014. Ces décisions étaient fondées sur l’évaluation selon laquelle elle pouvait occuper un poste sédentaire. Le 1er avril 2014, Mme Tsagbey a interjeté appel de la décision de réexamen devant le TSS‑DG. [8] Le 26 octobre 2015, le TSS‑DG a tenu l’audience par téléconférence. Dans une décision en date du 27 octobre 2015, le TSS‑DG a conclu que Mme Tsagbey était admissible à une pension d’invalidité en application du RPC, puisqu’il a conclu que son invalidité était « grave et prolongée » au 31 décembre 2009 de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le 26 janvier 2016, la ministre a demandé la permission d’en appeler de la décision du TSS‑DG devant la Division d’appel. [9] Le TSS‑DA a accordé la demande de permission, en partie, le 31 mai 2016. Il a conclu qu’il se peut que le TSS‑DG ait tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’il a conclu que l’invalidité de Mme Tsagbey était « grave » en raison des troubles secondaires à l’égard desquels il n’existait aucune preuve objective à la date de sa PMA. Il s’agissait seulement d’un des trois arguments invoqués par la ministre pour demander la permission d’en appeler des conclusions du TSS‑DG. Le membre du TSS‑DA a rejeté la demande permission d’en appeler en vertu des deux autres arguments. [10] La présente demande de contrôle judiciaire a ensuite été déposée par le procureur général du Canada au nom du ministre le 30 juin 2016. Il demande une ordonnance annulant la décision du TSS‑DA et le renvoi de l’affaire à un autre membre du TSS‑DA pour décision, avec des directives d’accorder la demande de permission d’en appeler du ministre en vertu des deux arguments rejetés. [11] J’ai utilisé le terme « arguments » plutôt que « moyens » pour décrire les questions en litige dans la présente procédure pour des raisons qui deviendront évidentes ci‑dessous. III. LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE A. Décision du TSS‑DG [12] La seule question dont la Division générale était saisie était celle de savoir si, selon toute vraisemblance, Mme Tsagbey avait une invalidité grave et prolongée à la date de la PMA ou avant celle‑ci, dont le membre de la Division générale a décidé que c’était le 31 décembre 2009. Mme Tsagbey a témoigné à l’audience et le membre a conclu que son témoignage de vive voix était crédible et franc. Cette conclusion n’est pas attaquée dans cette procédure. [13] Le membre du TSS‑DG a indiqué que la loi applicable était l’alinéa 44(1)b) du RPC, qui établit les exigences en matière d’admissibilité à la pension d’invalidité en application du RPC et l’alinéa 42(2)a) du RPC qui prévoit la définition d’une invalidité comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. [14] Le TSS-DG a examiné les documents de demande de Mme Tsagbey d’une pension d’invalidité en application du RPC et son témoignage de vive voix. Le membre a indiqué que toute la preuve médicale figurant au dossier d’audience avait fait l’objet d’un examen minutieux. Il a ensuite indiqué les éléments de preuve qu’il estimait être les plus pertinents. Ce faisant, le membre a apprécié la preuve tant avant et qu’après la date de la PMA. [15] Après avoir examiné la preuve documentaire et les observations des parties, le TSS‑DG a procédé à l’analyse de la question de savoir si, selon la prépondérance des probabilités, l’invalidité de Mme Tsagbey était « grave » et « prolongée » à la date de fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2009, ou avant cette date. Ce faisant, le membre a d’abord exposé les principes directeurs établis par la jurisprudence et les a ensuite appliqués aux faits de l’espèce. [16] En invoquant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, [2001] ACF no 1217 [Villani], le membre a indiqué que l’exigence « grave » doit être évaluée dans le contexte d’un contexte « réaliste ». En outre, les facteurs tels que l’âge d’une personne, son niveau d’études, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie doivent être pris en considération pour déterminer son « employabilité ». [17] Le membre a également indiqué que toutes les détériorations ayant une incidence sur l’employabilité sont examinées, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principale : Bungay c Canada (Procureur général), 2011 CAF 47 [Bungay]; Barata c MHRD (le 17 janvier 2001) CP 15058 (PAB). Le membre a déclaré en outre que, lorsqu’il existe des preuves de capacité de travail, Mme Tsagbey doit également démontrer les efforts déployés pour se trouver un emploi et le conserver, mais que ces efforts ont été infructueux pour des raisons de santé : Inclima c Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, [2003] ACF no 378 [Inclima]. [18] Le TSS‑DG a conclu qu’à la PMA et depuis, Mme Tsagbey n’avait pas la capacité de détenir un emploi rémunérateur de manière régulière et constante. Pour rendre cette décision, le membre s’est fondé sur le témoignage de vive voix de Mme Tsagbey, ainsi que sur le grand nombre de documents médicaux. [19] Le TSS‑DG a affirmé plus particulièrement que, si les effets de la déficience étaient limités à la blessure au poignet gauche, cela n’empêcherait pas Mme Tsageby d’occuper toute forme d’emploi rémunéré. Toutefois, le TSS‑DG a conclu que l’effet cumulatif des autres effets et limitations de Mme Tsagbey signifiait qu’elle n’aurait pas pu détenir « pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice » : Villani, précitée, au paragraphe 38. Les « autres » effets comprenaient des troubles du sommeil, une tension artérielle élevée, des complications liées au diabète, des jambes enflées et les suites de son opération à la parathyroïde. [20] En conséquence, le TSS‑DG a décidé que Mme Tsageby ne pouvait pas être une employée prévisible et régulière en raison de son état de santé. Le TSS‑DG a également décidé que Mme Tsagbey a obtenu des services médicaux et s’est efforcée de continuer de travailler et/ou de détenir un autre emploi. En conséquence, le membre a décidé que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Tsagbey était atteinte d’une invalidité grave, conformément aux exigences du RPC à la PMA et de manière continue depuis. [21] L’analyse du TSS‑DG du volet « prolongée » de la définition d’une invalidité prévue à l’alinéa 42(2)a) du RPC était brève par rapport à sa discussion de la gravité. Essentiellement, le TSS‑DG a conclu que les affections invalidantes de Mme Tsagbey étaient présentes depuis sa blessure en milieu de travail le 2 janvier 2007 et que, malgré son traitement exhaustif, son état général continue de se détériorer. Selon ce qui précède, le TSS-DG a conclu que Mme Tsagbey avait une invalidité grave et prolongée depuis le mois d’août 2008. B. Décision du TSS‑DG [22] Le membre du TSS‑DA a indiqué que la loi applicable à l’étape de la permission est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, ch 34 [LMEDS] en citant les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3). [23] Conformément au paragraphe 58(2) de la LMEDS, la seule question dont le TSS‑DA était saisi était celle de la chance raisonnable de succès. [24] La ministre a soutenu que le TSS‑DG avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En soulevant ce moyen, la ministre a souligné trois exemples distincts où il a été soutenu que le TSS‑DG avait tiré des conclusions de fait erronées. Le TSS-DA a résumé ces exemples comme suit : [traduction] • la conclusion selon laquelle tous les troubles médicaux et toutes les affectations étaient présents et invalidants à la PMA lorsqu’en fait, certains n’étaient symptomatiques que des années plus tard; • la conclusion selon laquelle la défenderesse était incapacité en l’absence d’une preuve médicale objective d’une invalidité grave et prolongée à la PMA; • la conclusion selon laquelle la défenderesse n’avait pas la capacité de détenir un emploi, même si les éléments de preuve disponible indiquaient qu’elle avait la capacité de travailler en occupant un poste sédentaire tant avant qu’après la PMA. [25] Le TSS‑DA a indiqué qu’afin que la permission soit accordée, il doit exister un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c Canada (ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252; Fancy c Canada (ministre du Développement social), 2010 CAF 63, [2010] ACF no 276. [26] En ce qui concerne les troubles médicaux secondaires au poignet gauche et la douleur à l’épaule droite, le TSS‑DA a conclu qu’il existe un argument défendable selon lequel le TSS‑DG a tiré une conclusion de fait erronée, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [27] Le membre a conclu que le fait de tenir compte de plaintes subjectives qui ne sont pas étayées par les éléments de preuve constitue une erreur. Le membre a indiqué en outre que, selon son examen des rapports médicaux pertinents, ils ne comportent pas la confirmation indépendante selon laquelle les troubles du sommeil, la tension artérielle élevée, les complications liées au diabète, les jambes enflées et les suites de son opération à la parathyroïde étaient problématiques avant la date de fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2009. [28] En ce qui concerne le principal trouble médical de la douleur à son poignet gauche et à son épaule droite, le TSS‑DA a conclu qu’il n’existait aucun argument défendable pour interjeter appel. Le membre a indiqué que l’existence de rapports sur l’imagerie médicale, les évaluations orthopédiques et les évaluations des capacités fonctionnelles offrait une preuve objective de l’existence de la principale incapacité médicale avant la PMA. En invoquant Simpson c Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, [2012] ACF no 334 [Simpson], le TSS‑DA a conclu que le TSS‑DG a agi dans les limites de sa compétence lorsqu’il a évalué les faits pertinents et les éléments de preuve pour parvenir à cette conclusion. [29] En ce qui concerne la question concernant la capacité de Mme Tsagbey de détenir un poste sédentaire, le TSS‑DA a conclu que le TSS‑DG a mené de bonne foi une évaluation, même si elle était brève, de tous les éléments de la fonctionnalité de Mme Tsagbey aux paragraphes 54, 55 et 58 de sa décision. Essentiellement, le TSS‑DA a conclu que la ministre demandait une nouvelle appréciation des éléments de preuve en sa faveur. En conséquence, le TSS‑DA a conclu qu’il n’existait pas non plus une chance raisonnable de succès concernant cette question. [30] Enfin, le TSS‑DA a accordé la demande de permission de la ministre au motif qu’il se peut que le TSS‑DG ait tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’il a conclu que l’invalidité de la défenderesse était « grave » en raison des troubles secondaires qui n’étaient pas étayés par une preuve objective à la date de sa PMA. Le TSS‑DA a également invité les parties à présenter des observations sur la nécessité d’une autre audience et, le cas échéant, le mode d’audience approprié. [31] L’appel demeure en instance devant le TSS‑DA. [32] Les dispositions législatives pertinentes mentionnées ci‑dessus sont reproduites à l’annexe jointe au présent Jugement et motifs. IV. QUESTIONS EN LITIGE [33] La Cour a été informée à l’audience que la présente demande a été déposée parce que le demandeur estime que l’économie générale législative ne prévoit aucun mécanisme pour attaquer des décisions qui limitent la portée d’un appel devant le TSS‑DA, autre que par demande de contrôle judiciaire. En dépit du fait que la demande de permission du demandeur a été accordée, il souhaite pouvoir faire valoir en appel toutes les présumées erreurs de fait soulevées par la ministre, y compris deux dont le TSS‑DA a jugé n’avoir aucune chance raisonnable de succès. [34] La défenderesse soutient que la demande est prématurée avant la décision définitive sur le fond de l’appel. [35] Après avoir examiné les observations des parties, je formulerai les questions en litige comme suit : (1) La portée de la décision d’accorder la permission est‑elle soumise à un contrôle judiciaire devant la Cour? (2) Le rejet par le TSS‑DA des deux arguments de la ministre pour obtenir la permission d’en appeler était‑il raisonnable? V. ARGUMENTS ET DISCUSSION A. La portée de la décision d’accorder la permission est‑elle soumise à un contrôle judiciaire devant la Cour? (1) Arguments du demandeur [36] Selon la thèse du demandeur, la décision du TSS‑DA de refuser la permission d’en appeler selon deux des trois arguments soulevés dans la demande de permission est définitive puisqu’elle est finale et déterminante par rapport aux droits des parties : Canada (Procureur général) c O’Keefe, 2016 CF 503, [2016] ACF no 796, au paragraphe 24 [O’Keefe]. Les décisions relatives à la permission sont sans appel : article 68 de la LMEDS. En conséquence, la ministre ne pourrait pas soulever des arguments à l’égard desquels la permission n’a pas été accordée, y compris deux présumées erreurs de fait qui ont été rejetées parce qu’ils n’offraient aucun fondement raisonnable pour interjeter appel. [37] Si l’une ou l’autre des parties ne souscrit pas à cette décision relative à la permission, le seul recours consiste à demander un contrôle judiciaire devant la Cour. Une fois que le TSS‑DA accorde ou refuse la permission, il est dessaisi en ce qui concerne sa décision en vertu de l’article 58 de la LMEDS et ne peut pas examiner le bien‑fondé de toute autre question soulevée dans la demande de permission : O’Keefe, précitée, aux paragraphes 25, 26 et 31; voir également le paragraphe 18(1) et l’article 26 de la Loi sur les Cours fédérales. [38] Le demandeur fait valoir qu’un appel devant le TSS‑DA n’est pas un nouveau procès et que la portée en vertu de laquelle l’appel sera entendu est déterminée par la décision relative à la permission : O’Keefe, précitée, au paragraphe 28; voir également le paragraphe 58(5) de la LMEDS. Le TSS‑DA a décidé les arguments individuels qui ont une chance raisonnable de succès et, par conséquent, il a finalement décidé la portée de l’appel sur le fond. (2) Arguments de la défenderesse [39] La défenderesse attaque l’argument du demandeur selon lequel la décision de la Division d’appel quant à la permission d’en appeler a [traduction] « finalement décidé » la portée de l’appel sur le fond. Elle soutient que le demandeur n’est pas empêché de faire valoir les deux autres questions factuelles indiquées dans sa demande de permission puisqu’elles relèvent toutes les deux du moyen en vertu duquel la permission a été accordée. [40] La défenderesse invoque le paragraphe 58(3) de la LMEDS pour soutenir que le TSS‑DA n’a que le pouvoir d’« accorder ou de refuser » la permission. Si la permission est accordée, le paragraphe 58(5) de la LMEDS prévoit que la demande de permission est assimilée à l’avis d’appel. En conséquence, la défenderesse fait valoir que les moyens invoqués dans la demande de permission sont assimilés aux moyens d’appel : voir le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60, à l’alinéa 40(1)c) [RTSS]. [41] Dans la demande de permission de la ministre, elle a allégué trois exemples où le TSS‑DG avait tiré des conclusions de fait erronées. La défenderesse fait valoir que le TSS‑DA a la compétence d’entendre les arguments concernant les trois exemples en appel et que la ministre est libre d’en débattre. En outre, elle soutient qu’en ce qui concerne une demande de permission, le TSS‑DA ne peut qu’accorder ou refuser la permission; les dispositions législatives ne confèrent pas au TSS‑DA le pouvoir de limiter la portée d’un appel à l’étape de la permission. [42] Le TSS‑DA a réglé cette affaire en faveur de la ministre. La demanderesse ne demande pas d’annuler l’accord de la permission d’en appeler et, par conséquent, elle ne demande pas à obtenir un dispositif différent. La défenderesse soutient que le fond de la préoccupation du demandeur concerne les motifs donnés par le TSS‑DA lorsqu’il a rendu sa décision et non la véritable décision en soi. La défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucun fondement pour déposer une demande de contrôle judiciaire des motifs d’un tribunal, sauf si une partie recherche un dispositif différent par le tribunal : GKO Engineering c Canada, 2001 CAF 73, [2001] ACF no 369, aux paragraphes 2 et 3 [GKO Engineering]; Rogerville c Canada (Commission d’appel de la Commission de la fonction publique), 2001 CAF 142, [2001] ACF no 692, aux paragraphes 1 et 28 [Rogerville]. [43] La défenderesse soutient que la ministre n’a pas épuisé tous les moyens de recours disponibles et efficaces dans le cadre du processus administratif concernant le RPC, puisqu’il existe un processus d’appel continu qui offre un forum convenable et efficace. Le TSS‑DA est un tribunal spécialisé ayant l’expertise pour trancher des questions qui relèvent de la portée de sa propre compétence en matière d’appel et de sa loi habilitante. Essentiellement, la défenderesse soutient que le demandeur pourrait soulever la question concernant la portée en appel et qu’il reviendrait donc au TSS‑DA de décider si la portée de l’appel peut être limitée par une décision relative à la permission. Cette décision serait soumise à un contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales. [44] La défenderesse évoque au moins trois autres décisions rendues par le TSS‑DA où la ministre a soulevé la même question concernant la compétence dont elle cherche maintenant à débattre devant la Cour : JR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 1461, aux paragraphes 14 et 15 [JR]; P. M. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TSSDASR 12 , au paragraphe 16 [PM]; BK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 761, aux paragraphes 12 et 13 [BK]. [45] La défenderesse fait valoir que le TSS‑DA n’a pas encore eu l’occasion de décider si une décision relative à la permission peut limiter la portée d’un appel. En conséquence, la Cour d’appel fédérale ne bénéficierait pas des conclusions du TSS‑DA concernant la question de savoir si une demande de contrôle judiciaire peut être déposée contre la décision du TSS‑DA en appel. Il se peut que de telles conclusions « se caractérisent [...] par le recours à des connaissances spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précieuse expérience en matière réglementaire » : CB Powell Ltd c Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CAF 61, [2010] ACF no 274, au paragraphe 32 [CB Powell]. À défaut des motifs de la Division d’appel concernant cette question, la défenderesse fait valoir que la Cour ne peut pas faire preuve de la retenue qui s’impose quant aux choix procéduraux faits par le décideur administratif : Centre d’action pour la sécurité du revenu c Mette, 2016 CAF 167, [2016] ACF no 587, au paragraphe 5 [Mette]. [46] La défenderesse soutient qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce qui devrait permettre au demandeur de s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours : CB Powell, précitée, aux paragraphes 31 et 32. En conséquence, la défenderesse fait valoir que la demande de contrôle judiciaire est prématurée. [47] Enfin, elle fait une distinction à l’égard d’O’Keefe; une décision sur laquelle le demandeur s’appuie fortement. Elle précise que, dans O’Keefe, précitée, le demandeur cherchait à annuler l’octroi de la permission à M. O’Keefe. La Cour fédérale a conclu que la demande n’était pas prématurée parce que la DA‑TSS n’avait pas la compétence pour procéder au contrôle judiciaire d’une décision relative à la permission : O’Keefe, précitée, aux paragraphes 1, 16, 26 et 29. Toutefois, en l’espèce, le demandeur souscrit à la décision d’accorder la permission, mais il souhaite attaquer les motifs donnés lorsque la décision a été rendue. (3) Discussion [48] A priori, les arguments de la défenderesse sont attrayants. La ministre a obtenu gain de cause à l’étape de la permission en ce sens que la permission d’en appeler lui a été accordée, même si cette permission ne vise pas tous les arguments invoqués par la ministre pour attaquer la décision du TSS‑DG. Le procureur général demande à la Cour une décision qui maintiendrait la décision du TSS‑DA d’accorder la permission, mais qui annulerait la décision du TSS‑DA de ne pas accepter les autres arguments présentés par la ministre. Par conséquent, il semble que l’on ne demande pas à la Cour de procéder au contrôle judiciaire de la décision d’accorder la permission, mais plutôt des motifs en vertu desquels elle a été accordée. [49] Le paragraphe 58(1) de la LMEDS prévoit trois moyens d’appel d’une décision de la Division générale : a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [50] Seul le troisième moyen, qui est énoncé à l’alinéa 58(1)c), a été invoqué dans la demande de permission d’en appeler et l’avis d’appel de la ministre. La ministre a invoqué trois exemples distincts où le TSS‑DG aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Ces exemples ont été décrits dans la demande de permission d’en appeler comme suit : [traduction] a) Le TSS‑DG a commis une erreur lorsqu’il a décidé que tous les troubles médicaux de la défenderesse étaient présents et incapacitants à la date de sa PMA; b) le TSS‑DG a commis une erreur lorsqu’il a décidé que la défenderesse était invalide, conformément au RPC, en l’absence d’une preuve médicale objective à la date de fin de la PMA; c) le TSS‑DG a commis une erreur lorsqu’il a décidé que la défenderesse n’avait pas la capacité de travailler. [51] Elles sont toutes des allégations distinctes de conclusions de fait erronées, mais qui relèvent toutes d’un seul moyen d’appel reconnu par la loi. En conséquence, on ne peut pas vraiment dire que la ministre a invoqué trois moyens d’appel distincts, comme le soutient le demandeur. À proprement parler, la ministre n’a invoqué qu’un des trois moyens d’appel autorisés en vertu de la loi, mais a fait valoir qu’il existait trois exemples de la façon dont ce moyen était satisfait en alléguant les erreurs commises par la Division générale. La Division d’appel n’a souscrit qu’à un seul des trois moyens. Par conséquent, je suis porté à être d’accord avec la défenderesse pour dire que le procureur général demande un contrôle judiciaire des motifs du TSS‑DA, et non de son dispositif. [52] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que la question de savoir si la portée de l’appel sera limitée constitue une question procédurale qui relève de l’expertise du tribunal. Cependant, le paragraphe 58(3) dispose que la Division d’appel « [...] accorde ou refuse cette permission ». À première vue, elle n’autorise pas à la Division d’appel de limiter la portée d’un appel si la permission est accordée. Le libellé de la loi prévoit uniquement un résultat sans réserve. [53] Dans PM, précitée, le TSS‑DA devait décider si l’appel sur le fond était limité aux moyens d’appel qui avaient antérieurement été jugés comme ayant une chance raisonnable de succès. En fin de compte, le TSS‑DA a examiné chacun des moyens d’appel invoqués. L’appel dans cette affaire n’était pas limités aux moyens qui avaient été jugés avoir une chance raisonnable de succès à l’étape de la permission : PM, précitée, au par. 16. [54] J’observe en passant que le libellé utilisé par le TSS‑DA en l’espèce pour trancher les deux autres questions pourrait être interprété comme limitant la portée de l’appel sur le fond. Le membre a renvoyé aux deux autres questions en tant que « moyens » et a conclu que ces deux moyens n’avaient pas une chance raisonnable de succès. Un libellé semblable figure dans d’autres décisions de la TSS‑DA invoquées par les parties : J. M. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TSSDASR 474; S.F. c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2017 TSSDAAE 1; G.S. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TSSDASR 400. À mon avis, cette utilisation est imprécise; le fait de renvoyer à toutes les sous‑questions ou à tous les cas d’erreur en tant que « moyens » est problématique puisqu’il occulte la tâche de la cour réformatrice dans le cadre du contrôle judiciaire. [55] Le libellé de la loi est clair en ce sens qu’il n’existe que trois moyens d’appel et que l’appel est accordé ou refusé. En conséquence, puisque le procureur général ne recherche pas un dispositif différent de la Cour, le demandeur n’a pas de fondement pour mener à terme une demande de contrôle judiciaire avant la fin de la procédure d’appel : GKO Engineering, précitée, au paragraphe 3. [56] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que cette demande est prématurée. À la conclusion de sa décision, le TSS‑DA a invité les parties à présenter des observations sur la nécessité d’une autre audience et, le cas échéant, le mode d’audience approprié. Ce faisant, le membre était probablement orienté par l’alinéa 43b) du RTSS qui dispose : [57] 43 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 42, selon le premier de ces événements à survenir, la division d’appel doit sans délai : [58] a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel; [59] b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. [60] Notamment, ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’autres observations ou n’a demandé une autre audience. [61] La défenderesse soutient que les dispositions législatives ne confèrent pas au TSS‑DA le pouvoir de limiter la portée d’un appel. Je précise qu’il n’existe aucun pouvoir exprès dans la LMEDS de limiter la portée de l’appel; toutefois, il n’existe rien non plus dans la loi qui indique que la TSS‑DA ne pourrait pas le faire. Quoi qu’il en soit, je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que le TSS‑DA est un tribunal spécialisé ayant l’expertise pour interpréter la portée de sa propre compétence en matière d’appel et de sa loi habilitante. [62] À l’audience, le demandeur a renvoyé à une décision récente du TSS‑DA où la décision de la Cour d’appel fédérale dans Mette a été appliquée de la même manière par le membre, Neil Nawaz, qui a tranché l’affaire concernant Mme Tsagbey. Le demandeur a déposé cette décision auprès de la Cour, à ma demande, après l’audience : L.G.C. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, AD‑16‑830 (le 7 mars 2017) [L.G.C.]. [63] Dans cette affaire, le TSS‑DA était saisi de la question suivante : « Dans quelle mesure la division d’appel a-t-elle la compétence pour limiter les motifs d’appel à l’étape de la permission d’en appeler? » En répondant à cette question, le membre Nawas a distingué l’affaire Mette, précitée, et a conclu qu’il demeurait dans les paramètres du paragraphe 58(1) de la LMEDS lorsqu’il a limité particulièrement les « motifs » à l’étape de la permission d’en appeler. [64] Dans L.G.C., par conséquent, le TSS‑DA a eu l’occasion d’examiner la question et d’interpréter sa loi habilitante. Si le demandeur dans ce cas demandait un contrôle judiciaire de la décision, la Cour d’appel fédérale serait bien placée à examiner le raisonnement et l’interprétation de la LMEDS du TSS‑DA afin de décider le caractère raisonnable de sa décision. [65] Je renvoie à L.G.C. afin de répéter que le processus administratif devrait suivre son cours avant de déposer une demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, le demandeur n’a pas été empêché de soulever cette question directement en appel, même en tant que question préliminaire, et donner au membre d’appel la possibilité de la trancher. [66] En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire et je resterais au TSS‑DA de mener à terme son processus. Toute décision qui peut être rendue sur le fond de l’appel serait assujettie au contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale en vertu de l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, y compris les règles sur la portée de l’appel. La Cour d’appel serait mieux placée pour trancher cette question puisqu’elle bénéficierait de l’examen des motifs complets du TSS‑DA concernant cette question. [67] Dans le cas où il est conclu que j’ai commis une erreur en parvenant à ces conclusions, j’expose mes points de vue quant au caractère raisonnable des conclusions du TSS‑DA concernant les arguments pour obtenir la permission. B. Le rejet par le TSS‑DA des deux arguments de la ministre pour obtenir la permission d’en appeler était‑il raisonnable? [68] Les parties reconnaissent que la norme de contrôle applicable au contrôle d’une décision du TSS‑DA d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler est celle de la décision raisonnable et je partage leur avis : Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, [2015] ACF no 1410, aux paragraphes 17 à 23; Canada (Procureur général) c Hines, 2016 CF 112, [2016] ACF no 84, au paragraphe 28; voir également Canada (Procureur général) c Hoffman, 2015 CF 1348, [2015] ACF no 1511, aux paragraphes 26 et 27; Bergerson c Canada, 2016 CF 220, au paragraphe 6. [69] Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 ACS no 9, aux paragraphes 47 à 49. (1) Arguments du demandeur [70] Le demandeur soutient qu’un argument défendable a été invoqué selon lequel le TSS-DG a commis une erreur lorsqu’il a conclu que les troubles au poignet gauche et à l’épaule droite de Mme Tsagbey étaient incapacitants à sa PMA, en l’absence d’une preuve médicale objective à cet effet. Il fait valoir que le TSS‑DA a mal qualifié ce moyen en tant que demande afin d’apprécier de nouveau la preuve. [71] Essentiellement, le demandeur fait valoir que Mme Tsagbey n’a produit aucune preuve médicale objective pour étayer sa demande de pension d’invalidité, contrairement à la jurisprudence établie exigeant une telle preuve : Warren c Canada (Procureur général), 2008 CAF 377, [2008] ACF no 1802, au paragraphe 4 [Warren]; Villani, précitée, au paragraphe 50; Belo-Alves c Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, [2014] ACF no 1187, au paragraphe 94. Le demandeur soutient en outre qu’une décision d’invalidité ne peut pas être entièrement fondée sur une preuve subjective présentée par un demandeur et que la souffrance d’un demandeur ne constitue pas un élément dont relève le critère d’invalidité : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Angheloni, 2003 CAF 140, [2003] ACF no 473, au paragraphe 27 [Angheloni]. [72] Le demandeur indique des éléments particuliers de la preuve médicale qui ont été évalués par le TSS‑DG pour faire valoir que la preuve médicale objective au dossier ne suffisait pas pour établir une invalidité grave et prolongée fondée sur les douleurs au poignet gauche et à l’épaule droite avant la date de fin de sa PMA, soit le 31 décembre 2009. [73] Le TSS‑GD a conclu que [traduction] « Si les limitations découlant de la blessure au poignet gauche de [Mme Tsagbey] étaient ses seules affections invalidantes, le Tribunal serait d’accord avec l[e ministre] pour dire que ses limitations ne l’empêchent pas de détenir tous les types d’occupations véritablement rémunératrices. » Selon la thèse du demandeur, même si la douleur au poignet gauche et à l’épaule droite pouvait être limitante à la date de sa PMA, ces affectations n’équivalaient pas à une conclusion de « grave » aux termes du RPC. En conséquence, le demandeur fait valoir que le TSS‑DA a commis une erreur lorsqu’il a refusé de respecter cette conclusion au motif que le TSS‑DG avait le droit de faire sa propre analyse des éléments de preuve. [74] En ce qui concerne la capacité de travailler de Mme Tsagbey, le demandeur fait valoir que le dossier établit qu’elle avait conservé la capacité d’effectuer des tâches plus légères dans le cadre de ses limitations. Il fait valoir que le TSS‑DA a mal qualifié cet argument en tant que demande afin d’apprécier de nouveau la preuve. [75] Lorsqu’elle a rejeté cette question, la Division d’appel a conclu que le TSS‑DG avait fait une brève évaluation, mais de bonne foi, de tous les éléments de la fonctionnalité de la défenderesse aux paragraphes 54, 55 et 58 de sa décision. Le demandeur soutient que ces trois paragraphes indiquent que le TSS‑DG a omis de bien appliquer le critère juridique applicable à l’invalidité. [76] Il fait valoir en outre que divers professionnels avaient conclu que la défenderesse avait la capacité de travailler à un niveau sédentaire à la date de sa PAM. Par conséquent, le demandeur soutient que le TSS‑DG a fait une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. [77] En outre, le demandeur soutient que le TSS‑DG a conclu que Mme Tsagbey n’avait pas la capacité de détenir un emploi rémunérateur de manière régulière et constante. Pour rendre cette décision, le Tribunal s’est fondé sur le témoignage de vive voix, ainsi que sur ses « multiples troubles invalidants ». Toutefois, le TSS‑DA a conclu qu’il n’y avait aucune confirmation indépendante selon laquelle les multiples affectations de Mme Tsagbey étaient problématiques à la date de sa PMA. En conséquence, il était déraisonnable pour le TSS‑DA de refuser à la ministre la permission concernant ce moyen lorsque la conclusion du TSS‑DG relative au manque de capacité de Mme Tsagbey était, en partie, fondée sur ses troubles médicaux secondaires. [78] Le demandeur soutient que la preuve indique qu’à la date de sa PMA, Mme Tsagbey était capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. Par conséquent, cette question a également une chance raisonnable de succès en appel et le TSS‑DA a commis une erreur de droit lorsqu’il a refusé d’accorder la permission concernant ce moyen. (2) Arguments de la défenderesse [79] La défenderesse soutient que le TSS‑DA n’a pas omis de tenir compte du facteur lié à la preuve objective. Au contraire, le TSS‑DA était convaincu qu’il existait [traduction] « une certaine preuve objective » de l’invalidité de la défenderesse, tel que l’exige Warren, précitée, au paragraphe 4. Le TSS‑DA était également convaincu qu’il disposait d’une telle preuve qu’il a examinée et dont il a discuté longuement. [80] Le demandeur soutient en outre que le TSS‑DA s’était fondé à bon droit sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Simpson, précitée, lorsqu’il a conclu que le membre du TSS‑DG avait agi dans les limites de son rôle de juge des faits lorsqu’il a évalué et attribué le poids respectif à la preuve médicale : Simpson, précitée, au paragraphe 10. Essentiellement, d’après le demandeur, il était raisonnable pour le TSS‑AD de conclure que la ministre demande que la preuve soit appréciée de nouveau. Notamment, la Cour a conclu que la possibilité que la preuve puisse être appréciée de manière favorable au demandeur ne fait pas naître une cause défendable ou une chance raisonnable de succès justifiant d’octroyer la permission d’en appeler : Bellefeuille c Canada, 2014 CF 963, [2014] ACF no 1080, aux paragraphes 9 et 31. [81] En ce qui concerne sa capacité de travailler, la défenderesse soutient que le TSS‑DA a conclu que le SST‑DG avait fourni un inventaire complet des éléments de preuve et une évaluation de tous les éléments de la fonctionnalité de la défenderesse, tant en faveur de son argument qu’à l’encontre de celui-ci. La défenderesse a renvoyé à plusieurs éléments de preuve qui indiquent qu’elle s’était efforcée de retourner au travail, mais qu’elle n’avait pas la capacité de travailler. (3) Discussion [82] Il y a une preuve médicale objective abondante au dossier qui établit que Mme Tsagb
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196