R. c. Silveira
Court headnote
R. c. Silveira Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-18 Recueil [1995] 2 RCS 297 Numéro de dossier 24013 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24013 Contenu de la décision R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297 Antonio Silveira Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Silveira No du greffe: 24013. 1994: 9 novembre; 1995: 18 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Situation d'urgence ‑‑ Admissibilité de la preuve matérielle en cas de fouille ou de perquisition illicite ‑‑ Entrée de la police dans une maison pour préserver la preuve matérielle en attendant la délivrance d'un mandat de perquisition ‑‑ Perquisition effectuée et éléments de preuve saisis seulement après la délivrance du mandat ‑‑ La fouille, la perquisition et la saisie étaient‑elles contraires à l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, l'utilisation des éléments de preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10, 12. La police a arrêté l'…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Silveira
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-05-18
Recueil
[1995] 2 RCS 297
Numéro de dossier
24013
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24013
Contenu de la décision
R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297
Antonio Silveira Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Silveira
No du greffe: 24013.
1994: 9 novembre; 1995: 18 mai.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Situation d'urgence ‑‑ Admissibilité de la preuve matérielle en cas de fouille ou de perquisition illicite ‑‑ Entrée de la police dans une maison pour préserver la preuve matérielle en attendant la délivrance d'un mandat de perquisition ‑‑ Perquisition effectuée et éléments de preuve saisis seulement après la délivrance du mandat ‑‑ La fouille, la perquisition et la saisie étaient‑elles contraires à l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, l'utilisation des éléments de preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10, 12.
La police a arrêté l'appelant lors d'une opération d'infiltration antidrogue qui a indiqué que de la cocaïne était cachée, à des fins de trafic, au domicile de l'appelant. Les policiers ont attendu pour demander un mandat de perquisition dans la maison que l'arrestation ait été effectuée afin, ont-ils précisé, de ne pas être accusés de présenter des renseignements périmés au juge de paix. Pour empêcher que les éléments de preuve ne soient détruits ou supprimés entre l'arrestation et l'arrivée du mandat de perquisition, des policiers se sont présentés au domicile de l'appelant, ont frappé à la porte, se sont identifiés et sont entrés, arme à la main, sans avoir été invités à le faire. Ils ont ensuite vérifié s'il y avait des armes dans les lieux, ont rengainé leurs armes et ont consigné les occupants dans la maison en leur disant qu'ils pouvaient continuer de vaquer à leurs occupations. L'officier de justice qui a délivré le mandat n'a pas été informé que la police avait investi la maison. La perquisition a permis de découvrir et de saisir de la cocaïne et de l'argent comptant, dont des billets marqués que le policier en civil avait utilisés pour acheter de la cocaïne, mais aucune arme n'a été trouvée.
On a dit à l'appelant, pendant qu'il était sous la garde de policiers, que son domicile avait été investi. L'appelant n'a toutefois pas été autorisé à communiquer avec son avocat avant d'avoir fourni aux policiers la combinaison du cadenas du sac dans lequel la drogue et l'argent ont été trouvés.
On a reconnu, en appel, que l'entrée dans le domicile de l'appelant violait le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, garanti par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès et la Cour d'appel ont tous deux conclu que l'utilisation de ces éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et qu'ils étaient, par conséquent, admissibles en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il s'agit en l'espèce de déterminer si cette décision était erronée.
Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: L'entrée sans mandat dans les lieux par les policiers, qui voulaient les garder et empêcher la destruction d'éléments de preuve, constituait, malgré les bonnes intentions qui les animaient, une forme de perquisition non autorisée par la loi et portait atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte . Il ne saurait y avoir de distinction artificielle entre l'entrée dans la demeure par la police et la perquisition qu'elle y a ensuite effectuée conformément au mandat, du fait que ces deux activités étaient si étroitement liées dans le temps et par leur nature.
Une distinction pouvait être faite d'avec l'arrêt R. c. Kokesch. Dans le présent cas, l'entrée illégale des policiers avait pour but de préserver des éléments de preuve matérielle et n'était pas analogue à la perquisition périphérique effectuée dans l'affaire R. c. Kokesch qui a permis à la police de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour obtenir un mandat de perquisition.
Les trois principaux facteurs qui devraient guider le tribunal appelé à déterminer s'il y a lieu d'écarter les éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte sont les suivants: a) l'incidence de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès, b) la gravité de la violation de la Charte , et c) l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit le système de justice. Les conclusions tirées par les tribunaux d'instance inférieure, quant à des questions relatives au par. 24(2) , ne devraient être écartées que s'il y a eu une erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables, ou une conclusion déraisonnable.
Le paragraphe 24(2) de la Charte ne devrait pas servir automatiquement à excuser une conduite qui, dans le passé, a été jugée illégale. L'entrée et la perquisition sans mandat dans une maison d'habitation constituent une violation très grave de la Loi sur les stupéfiants et de l'inviolabilité historique de la demeure. À l'avenir, même en présence d'une telle situation d'urgence, la preuve serait probablement jugée inadmissible en vertu du par. 24(2) .
En l'espèce, la preuve saisie grâce à la perquisition était une preuve matérielle qui se trouvait dans la résidence de l'appelant. Elle aurait inévitablement été découverte au cours d'une perquisition des lieux. Il est inconcevable que son utilisation risque de compromettre l'équité du procès.
L'entrée sans mandat par la police dans une maison d'habitation contrevient aux dispositions de la Loi sur les stupéfiants et constitue une dénégation de l'importance historique et fondamentale de la demeure d'une personne. Cependant, il existait une situation d'urgence à cause de la nature du crime, des arrestations effectuées en public près de la maison d'habitation et du fait que la police croyait nécessaire d'entrer dans la maison d'habitation pour préserver les éléments de preuve en attendant la délivrance du mandat de perquisition qu'elle pensait recevoir sous peu. La violation de la Charte était moins grave à la lumière des faits particuliers de la présente affaire.
Dans les cas où l'urgence est telle que la police doit entrer sans mandat dans une maison d'habitation pour préserver des éléments de preuve, il faudrait examiner soigneusement, dans chaque cas, si la gravité de la violation rendrait inadmissibles les éléments de preuve obtenus au cours d'une perquisition ultérieure. À l'avenir, une telle preuve ne sera admise que dans de rares cas. Il serait préférable que la police obtienne un mandat de perquisition avant de procéder à une arrestation, même s'il se fondait sur des renseignements plus limités. Il peut souvent suffire de donner au tribunal de première instance une explication de la nécessité de perquisitionner sans délai pour contrer toute allégation que le mandat est périmé au point d'être inefficace. Maintenant, les policiers sont en mesure d'obtenir un mandat de perquisition par téléphone grâce aux dispositions de l'art. 487.1 du Code criminel .
Le trafic de stupéfiants est un crime grave et les éléments de preuve saisis étaient essentiels à la preuve qui pesait contre l'appelant. L'utilisation de la preuve n'aurait pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.
Le juge L'Heureux‑Dubé: Compte tenu de l'existence d'une situation d'urgence, il n'y a eu aucune violation de l'art. 8 de la Charte . La police avait des motifs raisonnables et probables non seulement d'arrêter l'appelant, mais aussi de croire qu'elle trouverait de la drogue dans sa demeure. Elle a agi raisonnablement en pénétrant dans les lieux et on n'a pas jugé qu'elle avait agi de mauvaise foi. Par ailleurs, la perquisition dans les lieux n'a pas été effectuée et on n'a pas tenté d'y procéder avant l'obtention d'un mandat de perquisition. En fait, la police est entrée dans la maison privée de l'appelant non pas pour y effectuer une perquisition en vue de trouver des stupéfiants, mais bien pour garder les lieux en attendant la délivrance d'un mandat de perquisition.
Les admissions de droit ne lient pas les tribunaux. L'admission, en l'espèce, que l'entrée violait l'art. 8 de la Charte était inacceptable et constituait une erreur de droit. Tant en vertu de la common law que de la Charte , l'existence d'une situation d'urgence constitue une exception à la maxime ancienne selon laquelle «la maison d'une personne est son château», qui sous-tend la conclusion à l'existence d'une grave violation de l'art. 8 de la Charte . Il appartient au ministère public de prouver qu'il existait une situation d'urgence justifiant l'entrée de la police.
Il faut examiner les principes de common law applicables à cet égard parce que l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants n'élimine pas les exceptions de la common law relatives aux situations d'urgence et ne traite pas de l'entrée dans une maison privée en cas d'urgence. Ni l'art. 10 ni la common law n'empêchent la police d'entrer sans mandat dans une maison d'habitation, en cas d'urgence. Une entrée sans mandat dans une maison privée, que ce soit en vertu de la common law ou de la Charte , nécessite une justification légitime et la situation d'urgence, dont on a nettement conclu à l'existence, justifiait l'entrée effectuée en l'espèce. Par conséquent, cette entrée ne contrevenait pas à l'art. 8 de la Charte .
Les attentes en matière de vie privée sont moindres dans des lieux de travail. Les attentes en matière de vie privée dans le contexte du commerce de stupéfiants ne sont pas différentes de celles qui existent dans le cadre d'une entreprise légitime exploitée dans une demeure ou dans des locaux commerciaux. La Charte ne vise pas à protéger aveuglément les droits en matière de vie privée revendiqués dans le contexte d'activités criminelles qui se déroulent à l'intérieur de la demeure d'une personne. Vu les activités criminelles auxquelles il se livrait, l'accusé ne pouvait avoir que de faibles attentes en matière de vie privée à l'intérieur de sa demeure.
S'il y avait eu une violation de la Charte , les éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Le juge La Forest (dissident): Le ministère public a reconnu à juste titre qu'il y avait eu violation du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives qui est garanti à l'appelant par la Constitution. La loi même que les policiers essayaient d'appliquer indique très clairement que, pour qu'un policier puisse entrer dans une maison d'habitation, «il lui faut un mandat de perquisition» décerné à cette fin par un juge de paix. L'entrée contrevenait donc à l'art. 8 de la Charte . L'action de la police, consistant à mettre sous garde toute la maisonnée, constituait une perquisition ou, tout au moins, une saisie. Il est difficile de voir ce qui permettait aux policiers de «détenir à domicile» les occupants dans leur propre maison, avec ou sans mandat de perquisition, et ils n'avaient aucun motif raisonnable de croire que l'une ou l'autre de ces personnes était, de quelque manière que ce soit, mêlée au crime sur lequel ils enquêtaient.
La distinction entre l'entrée initiale des policiers pour garder la maison et la perquisition qui y a été ensuite effectuée une fois le mandat de perquisition décerné et produit à la maison n'est pas réaliste. La mise sous saisie de la maison et la perquisition qui a suivi faisaient partie d'une seule et même opération destinée à trouver des éléments de preuve qui confirmeraient les opérations antérieures dont les policiers avaient surveillé le déroulement.
Les attentes objectives de l'appelant en matière de vie privée étaient élevées. Le fait qu'une personne soit absente de son domicile renforce, au lieu de l'atténuer, l'idée que la police ne peut pas se servir de ses pouvoirs pour y pénétrer sans y avoir été autorisée. C'est davantage que l'occasion de détruire des éléments de preuve qui a été perdue ‑‑ l'appelant et la société ont perdu l'assurance, garantie par la Charte , que la police n'investira pas nos foyers sans se conformer à la règle de droit établie.
En l'absence de dispositions législatives claires, la police n'est pas habilitée à entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une perquisition sans mandat. Par conséquent, la perquisition violait à la fois l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants et l'art. 8 de la Charte .
L'existence d'une situation d'urgence ne constituait pas un facteur pertinent en vertu de l'art. 8 . La situation d'urgence est l'un des facteurs dont on peut tenir compte pour apprécier la gravité de la violation de la Charte afin de déterminer si les éléments de preuve obtenus à la suite d'une telle violation devraient être admis en vertu du par. 24(2) de la Charte ; toutefois, un examen fondé sur cette disposition présuppose l'existence d'une violation de la Charte . La «situation d'urgence» n'a découlé, en l'espèce, que de la manière dont les policiers ont choisi d'organiser leur opération: ils ont créé leur propre situation d'urgence.
Habituellement, on fait preuve de beaucoup de retenue à l'égard des conclusions des tribunaux d'instance inférieure sur des questions concernant le par. 24(2) . Ce n'est toutefois pas le cas lorsque ces conclusions découlent d'erreurs dans les principes applicables.
Il y avait, entre la perquisition sans mandat et les éléments de preuve finalement obtenus, un lien temporel suffisant pour nécessiter une analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte . La violation de la Charte a été commise en recueillant les éléments de preuve. L'entrée initiale, la mise sous saisie de la demeure et de ses occupants, et la découverte des éléments de preuve ne peuvent être considérées que comme des éléments d'une seule opération continue.
Un certain nombre de critères peuvent être examinés pour déterminer s'il convient d'écarter les éléments de preuve obtenus en violation d'un droit garanti par la Charte , pour le motif que leur utilisation tend à déconsidérer l'administration de la justice. Ces critères sont fréquemment regroupés de la manière suivante: (1) ceux qui portent atteinte à l'équité du procès, (2) ceux qui se rapportent à la gravité de la violation de la Charte , et (3) ceux qui se rapportent à l'effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Les éléments de preuve devraient être rejetés si leur utilisation devait entraîner un procès inéquitable. Ils peuvent également l'être lorsque la violation est grave même si elle ne rend pas le procès inéquitable. Les critères les plus importants, en l'espèce, concernent la bonne foi de la police, la situation d'urgence et la possibilité de recourir à d'autres méthodes d'enquête.
Au mieux, sans s'engager dans une analyse après coup, on peut présumer que les éléments de preuve auraient probablement été découverts. Même si l'utilisation de la preuve matérielle que constituent la cocaïne et l'argent tiré de la vente de drogue ne porterait probablement pas atteinte à l'équité du procès, préconiser cette conclusion rétrospectivement traduit une logique fragile.
Le droit à la vie privée d'une personne qui se trouve dans son domicile est fondamental et les policiers y ont gravement porté atteinte lorsqu'ils ont effectué leur entrée sans mandat. Les indices rares et exceptionnels qui pourraient permettre d'utiliser la preuve obtenue grâce à cette violation ne sont pas présents.
Le juge du procès n'a pas conclu que les policiers avaient agi de bonne foi et de nombreux éléments de preuve indiquent le contraire. Les policiers qui, le mieux qu'on puisse dire, semblaient mal renseignés au sujet de l'étendue de leur pouvoir auraient dû savoir qu'une entrée sans mandat était «tout à fait inhabituelle» et que la Charte garantissait le droit à la protection contre les entrées sans mandat de la police. Le comportement des policiers était relâché au point d'être inacceptable. On peut formuler de sérieuses critiques sur la manière dont les policiers ont obtenu le mandat étant donné qu'ils n'auraient pas dû cacher à l'officier de justice qui l'a décerné que d'autres policiers avaient déjà investi le domicile en cause. En essayant de faire en sorte que l'appelant s'incrimine lui‑même pendant qu'il était détenu et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de parler à un avocat, la police a aggravé davantage la violation commise. En indiquant à l'appelant que des policiers étaient chez lui pour l'amener à avouer ou pour obtenir d'autres éléments de preuve à l'appui de la demande de mandat, la police s'est servie, d'une manière inacceptable, des craintes et des inquiétudes de ce dernier au sujet des membres de sa famille qui étaient à son domicile. Le refus de permettre à l'appelant de téléphoner à un avocat comme il en avait le droit, depuis son arrivée au poste de police jusqu'à ce qu'il ait fourni la combinaison du cadenas du sac de sport contenant la cocaïne et l'argent, est un autre aspect du mépris systématique des droits de l'appelant.
Une façon raisonnable de demander le mandat aurait consisté à informer le juge de paix, avant les arrestations, qu'il se pourrait que l'on obtienne, lors de l'appréhension des suspects, des renseignements additionnels pertinents quant à la perquisition projetée, et que la police les lui fournirait dès que possible. La Loi sur les stupéfiants et la Charte prévoient qu'il s'agit de la seule manière de procéder en l'absence d'une véritable situation d'urgence. Cette conclusion est renforcée par la disposition en matière de télémandats que le législateur a incluse dans le Code criminel . Le fait que les policiers pouvaient recourir à d'autres méthodes acceptables et pratiques pour effectuer leur enquête conformément à la Charte , mais qu'ils ont plutôt choisi d'enchaîner leurs opérations d'une manière qui portait gravement atteinte aux droits fondamentaux à la liberté, aggrave davantage la violation de la Charte . La preuve cumulative d'une opération mal dirigée, un mépris systématique flagrant des droits garantis par la Charte et une ignorance de la nécessité de fournir à l'officier de justice tous les renseignements pertinents lors de la présentation d'une demande de mandat étaient frappants.
L'urgence est un facteur qui influe sur la gravité de la violation de la Charte qu'il faut apprécier en vertu du par. 24(2) de la Charte . En l'espèce, la situation d'urgence découlait directement de la manière dont les policiers ont organisé leur opération. Les policiers auraient pu demander un mandat avant la descente, mais ils ont plutôt créé leur propre situation d'urgence en procédant comme ils l'ont fait aux arrestations. Les arrestations en public ne sont pas un fait rare qui permet d'invoquer une situation d'urgence.
Il y a lieu de repousser la tentative de relier automatiquement la drogue à la présence éventuelle d'armes à feu de manière à pouvoir invoquer une situation d'urgence justifiant la garde des lieux avant la délivrance du mandat. Les policiers qui entrent sans mandat dans une maison ne sauraient être mieux en mesure d'assurer leur sécurité que s'ils y entrent munis d'un mandat. On ne devrait pas invoquer des soupçons généraux sur la présence possible d'armes à feu pour faire valoir qu'il y a urgence.
Le commerce illicite de la drogue est odieux et représente une menace grave pour la société. Il faut donc prendre toutes les mesures raisonnables pour l'enrayer. Mais l'utilité de ces efforts, peu importe la gravité de la menace, ne saurait amener les tribunaux à déroger à leur important devoir d'assurer que les personnes qui exercent un pouvoir au nom de l'État le fassent dans les limites fixées par la Charte . Considérer les garanties constitutionnelles comme des formalités ennuyeuses est beaucoup plus destructeur à long terme que le mal momentané que l'on cherche à prévenir. Les éléments de preuve constitués de la drogue et de l'argent doivent être exclus. L'application, en matière d'exclusion d'éléments de preuve, d'une norme moins stricte dans le cas de crimes où il est question de drogue, que dans celui d'autres infractions, ne contribuerait pas à améliorer la considération dont jouit l'administration de la justice.
Le concept de la situation d'urgence permet aux tribunaux, dans de rares cas, d'autoriser l'utilisation d'éléments de preuve même s'ils ont été obtenus grâce à une violation de la Charte . Cette dérogation singulière ne saurait s'appliquer lorsqu'il est possible d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour une perquisition. Élargir cette notion de manière à inclure les situations d'urgence créées par la police, que celles‑ci soient le résultat de la mauvaise foi ou d'une sottise grave, revient à miner sérieusement l'exigence d'obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir entrer dans une propriété privée. Les éléments de preuve doivent être exclus en l'espèce en raison de l'effet à long terme qui résulterait si on permettait à la police de recourir à des pratiques qui créent une situation d'urgence alors qu'un minimum de prévoyance aurait pu permettre de l'éviter. L'utilisation de ces éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice; ils doivent être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Segura c. United States, 468 U.S. 796 (1984); United States c. Mabry, 809 F.2d 671 (1987); distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts examinés: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S 145; R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; distinction d'avec l'arrêt: Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; arrêts mentionnés: R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91, 77 E.R. 194; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; Texas c. Brown, 103 S.Ct. 1535 (1983); Segura c. United States, 468 U.S. 796 (1984); United States c. Edwards, 602 F.2d 458 (1979); Commonwealth c. Amaral, 450 N.E.2d 656 (1983); United States c. Mabry, 809 F.2d 671 (1987); United States c. Riley, 968 F.2d 422 (1992); R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419.
Citée par le juge La Forest (dissident)
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91, 77 E.R. 194; Entick c. Carrington (1765), 19 St. Tr. 1029; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Olmstead c. United States, 277 U.S. 438 (1928); R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; United States c. Santana, 427 U.S. 38 (1976); Segura c. United States, 468 U.S. 796 (1984); R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; Elkins c. United States, 364 U.S. 206 (1960); R. c. Young (1993), 79 C.C.C. (3d) 559.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487.1 [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 69 ].
Constitution des États-Unis, Quatrième amendement.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(1), (2), 10 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 199], 12.
Doctrine citée
Halsbury's Laws of England, vol. 10, 3rd ed. London: Butterworths, 1955.
Hentoff, Nat. «Profiles: The Constitutionalist», The New Yorker, March 12, 1990, 45.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 16 O.R. (3d) 786, 88 C.C.C. (3d) 61, 69 O.A.C. 296, 20 C.R.R. (2d) 161, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Ewaschuk. Pourvoi rejeté, le juge La Forest est dissident.
Paul B. Rosen, pour l'appelant.
Robert W. Hubbard et Scott K. Fenton, pour l'intimée.
Version française des motifs rendus par
1 Le juge La Forest (dissident) ‑‑ Le présent pourvoi concerne l'inviolabilité du domicile contre les intrusions de l'État. Il porte, en particulier, sur la question de savoir si une situation d'urgence permet à des policiers d'entrer dans une maison d'habitation pour y chercher des stupéfiants sans avoir préalablement obtenu un mandat judiciaire les autorisant à y effectuer une perquisition. Il soulève aussi la question de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, les éléments de preuve obtenus conformément à un mandat, mais à la suite d'une entrée sans mandat, devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés pour le motif qu'ils déconsidèrent l'administration de la justice, et, en particulier, quel rôle peut jouer une situation d'urgence dans cette décision.
Les faits
2 Pour bien comprendre les questions en litige en l'espèce, il faut examiner minutieusement les faits. L'appelant, Antonio Silveira, a été accusé de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic, en violation des par. 4(1) et 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Dans le but d'établir cette infraction, les policiers sont entrés sans mandat au domicile de l'appelant et de sa famille afin de préserver des éléments de preuve qui, craignaient‑ils, pourraient autrement être détruits. Ils ont «détenu à domicile», pendant une heure et quinze minutes, les occupants de la maison, soit la mère de l'appelant, son père, deux frères, une s{oe}ur et deux jeunes enfants, en attendant d'obtenir un mandat de perquisition. C'est là l'élément principal, mais nullement le seul, du comportement des policiers qui suscite des inquiétudes en l'espèce.
3 Les 10, 14 et 18 septembre 1990, un policier en civil a effectué trois achats de cocaïne à un coaccusé, Daniel Scinocco, dans un centre communautaire de Trinity Park, à Toronto. Le policier payait ses achats en argent comptant et d'avance. À chaque occasion, on a vu Scinocco communiquer avec l'appelant. On a ensuite vu un autre coaccusé, Antonio Barbosa, conduire l'appelant à sa résidence familiale au 486, rue Dufferin. L'appelant entrait chez lui et en ressortait peu après pour aller rejoindre Scinocco. Chaque fois, Scinocco est retourné à l'endroit où se trouvait le policier en civil et lui a remis environ 25 grammes de cocaïne sous forme de cristaux.
4 À 17 h, le 18 septembre 1990, deux équipes de surveillance de la police se sont rencontrées pour discuter d'une «descente» imminente contre l'organisation de trafic de stupéfiants. L'opération était dirigée par des policiers expérimentés qui connaissaient la procédure à suivre pour obtenir des mandats de perquisition et qui savaient quels problèmes pose l'entrée sans mandat dans des lieux. L'agent Clifford était responsable de la principale équipe de surveillance qui avait observé les ventes de drogue par l'appelant. Avant la rencontre préparatoire à la descente, il s'était déjà occupé de préparer une demande de mandat de perquisition pour effectuer une perquisition légale au domicile de l'appelant. Les membres de l'autre équipe de surveillance, dirigée par l'agent Smart, devaient servir de renfort pour effectuer les arrestations prévues.
5 Quelques moments après la troisième vente, les policiers ont arrêté simultanément Scinocco, Barbosa et l'appelant à différents endroits situés à proximité du domicile de l'appelant. Ce dernier a été arrêté vers 19 h 10, a été inculpé, s'est vu lire ses droits et a ensuite été placé à bord d'une voiture de police pour être conduit au poste de police.
6 Clifford a intercepté la voiture qui conduisait l'appelant au poste de police et s'est entretenu seul à seul avec Silveira. Au procès, Clifford a témoigné que, même s'il croyait avoir déjà suffisamment d'éléments de preuve pour obtenir un mandat de perquisition, il pensait que l'appelant, s'il collaborait, pourrait l'aider à recueillir d'autres renseignements permettant d'étayer la demande de mandat et de renforcer la preuve elle‑même. C'est à cette fin que Clifford a dit à l'appelant que des policiers se trouvaient à son domicile. Clifford a témoigné qu'il ne savait pas vraiment si les policiers se trouvaient alors à l'intérieur du domicile de l'appelant ou simplement sur les lieux, mais qu'il avait menti pour obtenir plus facilement la collaboration de l'appelant. Lorsqu'il a appris que des policiers étaient à son domicile, l'appelant a admis qu'il y avait de la cocaïne mais que celle‑ci lui appartenait à lui seulement et qu'il ne voulait pas que sa famille soit mêlée à cette affaire.
7 L'appelant a ensuite été emmené à un poste de police où il a demandé à se servir d'un téléphone. Un agent nommé Pyke a tardé à donner suite à sa requête afin de protéger les policiers se trouvant au domicile de l'appelant. Pyke a déclaré, dans son témoignage, que c'était lui et non le service de police qui avait comme politique de refuser l'accès à un téléphone dans ces circonstances.
8 Six policiers se sont rendus directement au domicile de l'appelant situé au 486, rue Dufferin, et y sont arrivés vers 19 h 30. Les policiers ont fait connaître leur présence en frappant à la porte et lorsque celle‑ci leur a été ouverte, ils se sont précipités à l'intérieur, l'arme à la main. Les policiers ont investi la cuisine, la salle de séjour, l'étage et le vestibule. Ils ont expliqué aux occupants qu'ils croyaient qu'il y avait de la cocaïne dans la maison ainsi que des billets marqués. Les policiers n'étaient pas munis d'un mandat de perquisition, mais ils ont informé les occupants qu'ils étaient sur le point d'en obtenir un et que tant qu'ils n'auraient pas le mandat, chacun d'eux resterait consigné dans une pièce de la maison. Les policiers ont exigé que la s{oe}ur de l'appelant, sa mère et son père restent dans la cuisine, tandis qu'ils ont ordonné au frère de l'appelant et aux enfants de sa s{oe}ur de rester dans la salle de séjour. Ils leur ont dit qu'ils pouvaient continuer de préparer leur repas. Pendant ce temps, les policiers ont surveillé les occupants et ont gardé les lieux. Même si les policiers ont jeté un coup d'{oe}il un peu partout dans la maison pour assurer leur propre sécurité, ils n'ont commencé à chercher des éléments de preuve qu'après avoir obtenu le mandat de perquisition.
9 Un autre frère de l'accusé est arrivé au domicile de ce dernier peu de temps après les policiers; on lui a ordonné de rester dans la salle de séjour. Il a témoigné qu'il ignorait l'arrestation de son frère jusqu'à ce que les policiers qui occupaient le domicile ne l'en informent. Toutefois, les policiers ont déclaré que le frère de l'appelant avait affirmé être retourné à la maison parce qu'il avait entendu dire que son frère avait été arrêté. Rien dans la preuve n'indiquait qu'il était impliqué de quelque manière que ce soit dans le commerce de drogue de l'appelant.
10 Le policier Smart a déclaré, dans son témoignage, que parce que les trois arrestations qui avaient été effectuées en public et à proximité de la maison au cours de cette soirée, on craignait que les occupants du 486, rue Dufferin, ne soient mis au courant de ce fait et que la preuve ne soit détruite. Il a ajouté que les policiers avaient gardé les lieux pour assurer la sécurité des agents qui exécuteraient le mandat plus tard et pour écarter tout risque d'usage d'armes à feu.
11 Après avoir intercepté l'appelant, l'agent Clifford s'est chargé d'obtenir un mandat de perquisition. Il convient de signaler que, dans la dénonciation sous serment présentée au juge de paix, Clifford n'a pas divulgué que les policiers se trouvaient déjà sur les lieux qui devaient faire l'objet de la perquisition, omission que le juge du procès a plus tard considéré comme étant sans importance. Le mandat de perquisition a été décerné à 20 h 30 et produit au domicile de l'appelant vers 20 h 45. À ce moment‑là, nous l'avons vu, les membres de la famille de l'appelant avaient été consignés dans la maison pendant une heure et quinze minutes.
12 Les policiers ont alors commencé à chercher la cocaïne et l'argent, et ont trouvé, dans la chambre de l'appelant, un sac de sport fermé au moyen d'un cadenas à combinaison. L'un des policiers participant à l'exécution du mandat de perquisition a cherché la combinaison du cadenas et a téléphoné à l'agent Pyke qui était resté avec l'appelant au poste de police. À la demande de Pyke, l'appelant a fourni la combinaison. Il a ensuite été autorisé, pour la première fois, à se servir du téléphone après avoir été sous la garde de la police pendant plus d'une heure et demie.
13 Les policiers ont trouvé dans le sac de sport 286,56 grammes de cocaïne et une somme de 9 535 $ en devises canadiennes, dont de nombreux billets marqués qui avaient été utilisés lors des achats antérieurs de cocaïne. La découverte et l'ouverture du sac de sport ont eu lieu dans les cinq minutes qui ont suivi l'arrivée du mandat de perquisition. La fouille de la maison a été terminée dans les quinze minutes qui ont suivi la production du mandat de perquisition à la résidence de l'appelant. Aucune arme à feu n'a été trouvée.
14 Au procès, l'appelant a demandé l'exclusion des éléments de preuve découverts grâce à la perquisition et à la saisie effectuées à sa résidence, mais, après un voir‑dire, le juge du procès a statué que l'art. 8 de la Charte n'avait pas été violé et que, de toute façon, l'utilisation des éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
15 L'appelant a été reconnu coupable relativement à trois chefs d'accusation de trafic de cocaïne et à un chef d'accusation de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il a été condamné à trois ans de prison. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel à la majorité. Le juge Abella, dissidente, aurait accueilli l'appel parce qu'elle considérait que les droits garantis à l'appelant par l'art. 8 de la Charte avaient été violés, que la violation était grave et que l'utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
L'historique des procédures judiciaires
Cour de justice de l'Ontario (Division générale)
16 Le juge du procès, le juge Ewaschuk, a fait droit à une requête présentée au nom de l'appelant en vue d'obtenir l'exclusion des déclarations incriminantes à la police concernant la présence de cocaïne dans les lieux et la combinaison du sac de sport contenant la drogue et l'argent. Il a jugé que le ministère public n'avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les déclarations avaient été faites volontairement et il a statué qu'elles étaient inadmissibles.
17 Le juge du procès a ensuite examiné une deuxième requête présentée, en vertu de l'art. 8 et du par. 24(2) de la Charte , afin de décider de l'admissibilité des éléments de preuve obtenus grâce à la perquisition et à la saisie effectuées au domicile de l'appelant. Il a alors statué que la drogue et l'argent devraient être admis. Il a tout d'abord analysé l'entrée des policiers avant de passer à la question de la délivrance du mandat de perquisition. Cette entrée, a‑t‑il reconnu, ne pouvait être autorisée rétroactivement par la délivrance subséquente d'un mandat de perquisition. Toutefois, le juge Ewaschuk a conclu que le ministère public pouvait la justifier par l'urgence d'une situation dans laquelle la preuve constituée de la drogue risquait d'être détruite. Les policiers avaient effectué trois arrestations en public à proximité du domicile de l'appelant et craignaient que ses occupants ne détruisent les éléments de preuve qui pouvaient s'y trouver. Les policiers étaient donc justifiés d'entrer dans la maison afin d'empêcher les occupants de le faire. Le juge Ewaschuk a conclu que les policiers avaient agi raisonnablement dans les circonstances.
18 Le juge a ensuite examiné la manière dont la perquisition a été effectuée et le moment où elle a eu lieu. Il a statué que les policiers n'avaient commencé à fouiller les lieux pour trouver la cocaïne qu'après avoir obtenu le mandat de perquisition. Dans les circonstances, il était raisonnable qu'ils vérifient, avant d'obtenir le mandat, si des occupants se trouvaient sur les lieux afin de se protéger et d'empêcher la destruction d'éléments de preuve. Les policiers ont frappé à la porte et se sont identifiés aux occupants. Ils n'ont dégainé leurs armes que momentanément et le juge a estimé qu'ils avaient eu raison de le faire vu le lien qui existe, à Toronto, entre les drogues dures et l'usage d'armes à feu.
19 Quant au caractère raisonnable de la délivrance du mandat de perquisition, le juge du procès a conclu que les policiers n'auraient pas dû dire au juge de paix que l'appelant avait indiqué qu'il y avait d'autre cocaïne à son domicile parce que cette déclaration n'avait pas été faite volontairement. Il a ensuite examiné leur omission d'informer le juge de paix que d'autres policiers avaient déjà investi les lieux visés par le mandat de perquisition, mais il a conclu que le dénonciateur, l'agent Clifford, n'avait pas voulu ainsi induire en erreur le juge de paix. De plus, le juge Ewaschuk a conclu que cette omission n'était pas importante. Il était convaincu que les faits étaient si accablants que tout juge de paix agissant raisonnablement aurait décerné le mandat malgré l'omission de divulguer un élément.
20 Enfin, le juge Ewaschuk a conclu que, même si on présumait que l'art. 8 de la Charte avait été violé, le ministère public l'avait convaincu que l'utilisation des éléments de preuve saisis n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Cour d'appel de l'Ontario (1994), 16 O.R. (3d) 786
Le juge Griffiths (au nom de la majorité)
21 Un appel a ensuite été interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le juge Griffiths a d'abord examiné, au nom de la cour à la majorité, si une omission de divulguer un élément important avait contribué à la délivrance du mandat de perquisition. Il a conclu que les faits relatés dans la dénonciation étaient nettement suffisants pour justifier la délivrance d'un mandat de perquisition. Il a dit que le juge du procès avait conclu que le policier n'avait pas omis intentionnellement de mentionner que des policiers se trouvaient déjà sur les lieux et qu'il pensait que cette omission était sans importance. Le juge Griffiths a dit que, lorsque Clifford a fait la dénonciation sous serment, il ignorait si les policiers se trouvaient à l'intérieur de la maison.
22 Le juge Griffiths s'est ensuiteSource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196